B. LES TRAVAUX FINANCÉS EXCLUSIVEMENT PAR CHACUNE DES PARTIES
Les articles 4, 5 et 6 définissent les objectifs fonctionnels des travaux d'aménagement et leur consistance dont le financement incombe respectivement à la partie française, à la partie wallonne et à la partie flamande. Il s'agit notamment des travaux avec un fort enjeu environnemental dont les coûts dépendent de la règlementation applicable selon les territoires, ainsi que des aménagements fonciers.
Outre les travaux proprement dits, chaque partie doit financer les mesures compensatoires et d'accompagnement de l'aménagement de la Lys mitoyenne retenues en application des règlementations environnementales françaises et européennes ou qu'elle décide elle-même.
C. L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DE LA LYS MITOYENNE
L'article 11 répartit l'entretien et l'exploitation de la Lys mitoyenne entre les trois Parties. La charge du curage de la Lys mitoyenne est distribuée selon les sections de rivière, la section 1 relevant de la partie française, la section 2 de la région Wallone et la section 3 de la région flamande. Les rives en revanche sont entretenues en cohérence avec les territoires des Parties. Les règles d'exploitation sur la Lys mitoyenne à l'exclusion des pouvoirs de police sont également réparties entre les parties.
L'article 12 précise que les missions d'entretien et d'exploitation sont confiées par chacune des parties à leurs gestionnaires d'infrastructures respectifs : Voies navigables de France pour la Partie française, le service public de Wallonie pour la région Wallonne et De Vlaamse Waterweg NV pour la région flamande.
Aux termes de l'article 14, chaque partie prend à sa charge les frais d'entretien et d'exploitation qu'elle encourt.
L'article 16 renvoie à une convention le soin de fixer les modalités d'entretien et d'exploitation de la Lys mitoyenne entre les trois exploitants qui sont également les maîtres d'ouvrage des travaux d'aménagement par délégation : Voies navigables de France, le service public de Wallonie, De Vlaamse Waterweg NV.
D. LA GESTION DES DÉCHETS RÉSULTANT DES TRAVAUX
Outre les travaux proprement dits, l'article 3 mentionne également la gestion des matériaux excédentaires issus des travaux, notamment le transport, le dépotage, le traitement, la revalorisation ou l'élimination ainsi que l'aménagement technique des sites de stockage nécessaire au dépôt des matériaux excédentaires issus des travaux.
Aux termes de l'article 18, chaque partie traite les déchets résultants des travaux dont elle a la charge suivant la règlementation applicable sur son territoire, elle-même conforme aux exigences de la règlementation européenne en la matière.