SECONDE PARTIE : LES STIPULATIONS
Aux termes du Préambule, la présente convention répond à la nécessité d'adapter la convention du 3 février 1982 entre la France et la Belgique relative à l'amélioration de la Lys mitoyenne entre Deûlémont et Menin. Elle s'inscrit dans le travail en commun des trois Parties pour la réalisation du réseau transeuropéen de transports et du corridor « Mer du Nord - Méditerranée », en particulier la liaison Seine-Escaut.
I. LA DÉFINITION D'UN CADRE GÉNÉRAL DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DES PARTIES
Cette convention a pour objet, décrit à l'article 1 er , la détermination du cadre général des engagements réciproques des parties pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de la Lys mitoyenne entre la commune de Deûlémont située en France et la commune de Menin située en Belgique.
Pour la mise en oeuvre de la convention, le linéaire de la Lys mitoyenne est découpé en trois sections géographiques qui fixeront la répartition de l'aménagement et de l'exploitation de la rivière. Ces délimitations fixées pour des raisons pratiques ne correspondent pas aux frontières des territoires des Parties, si bien que chaque gestionnaire d'infrastructures est compétent sur un périmètre qui dépasse son territoire national.
Les trois sections sont définies comme suit et leur délimitation est présentée dans une carte présentée à l'annexe 1 de la convention :
a) la section 1 se compose de la Lys mitoyenne, côtés français et belge, entre la confluence Deûle-Lys à l'amont de l'écluse de Comines, quel que soit le territoire concerné (français ou wallon) ;
b) la section 2 se compose de la Lys mitoyenne, côtés français et belge, de l'aval de l'écluse de Comines, y compris cette écluse, à la limite entre les communes de Comines et Wervik, quel que soit le territoire concerné (français ou wallon) ;
c) la section 3 se compose de la Lys mitoyenne, côtés français et belge, de la limite entre les communes de Comines et Wervik jusqu'à pont de Menin, situé rue de Lille, quel que soit le territoire concerné (français ou flamand).
Selon l'article 2, cet aménagement a pour objectif la mise à grand gabarit de la voie d'eau de façon à garantir la navigation en alternat des convois poussés de la classe européenne CEMT Vb ainsi que la navigation à double sens d'unités de classe européenne CEMT Va.
II. LES TRAVAUX, L'EXPLOITATION ET LE FINANCEMENT
À titre liminaire, il importe de noter que la présente convention sera complétée par une convention d'exécution prévue à l'article 15 qui précisera les modalités de mise en oeuvre de la présente convention entre les trois maîtres d'ouvrages, en ce qui concerne les travaux d'aménagement.
Aux termes de l'article 17, le suivi de l'exécution des travaux et de la bonne application de la présente convention est confié à la Commission intergouvernementale du projet Seine-Escaut dont les missions sont élargies à cette fin. On rappelle que cette commission est instituée par l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la région flamande de Belgique et le Gouvernement de la région wallonne de Belgique relatif à la création d'une commission intergouvernementale pour la préparation de la réalisation du projet Seine-Escaut, signées à Paris le 10 mars 2009, à Jambes le 7 avril 2009 et à Willebroek le 17 avril 2009.
A. LES TRAVAUX COFINANCÉS PAR LES PARTIES ET LA CLÉ DE RÉPARTITION
Les travaux de la mise à grand gabarit, qui font l'objet d'un cofinancement des parties, sont décrits de manière détaillée à l'article 3.
Outre les travaux proprement dits, sont également mentionnés la gestion des matériaux excédentaires issus des travaux notamment le transport, le dépotage, le traitement, la revalorisation ou l'élimination ainsi que l'aménagement technique des sites de stockage nécessaire au dépôt des matériaux excédentaires issus des travaux.
Le cofinancement des travaux se fait selon une clé de répartition propre à chaque section fixée à l'article 13 et qui s'applique pour toutes les dépenses, toutes taxes comprises :
a) la section 1, définie à l'article 1 paragraphe 2, est cofinancée à 50 % par la République française et à 50 % par la région wallonne ;
b) la section 2, définie à l'article 1 paragraphe 2, est cofinancée à 44 % par la République française et à 56 % par la région wallonne ;
c) la section 3, définie à l'article 1 paragraphe 2, est cofinancée à 48 % par la République française et à 52 % par la région flamande.
L'estimation du coût de l'opération à terminaison ainsi que les montants plafonds des participations financières de chacune des parties seront précisés dans une convention d'exécution prévue à l'article 15 qui sera signée par les trois maîtres d'ouvrage - Voies navigables de France, le service public de Wallonie, De Vlaamse Waterweg NV, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention.