B. MESURES FISCALES
ARTICLE 2 A (nouveau)
Crédit d'impôt pour premier
abonnement à un journal, périodique
ou service de presse en
ligne
. Le présent article prévoit la création d'un crédit d'impôt au titre du premier abonnement à une publication ou à un service de presse en ligne qui présente le caractère de presse d'information politique et générale (IPG). Le crédit vise un seul abonnement. Il couvre 50 % du montant, dans la limite de 50 euros. Il n'est ouvert qu'aux foyers fiscaux dont le montant des revenus n'excède pas, pour une part de quotient familial, 24 000 euros. Cette limite est majorée de 25% par demi-part supplémentaire. La commission des finances a décidé d'adopter cet article avec modifications afin de rendre le dispositif plus attractif, en supprimant la condition de revenus et le plafond de 50 euros, tout en ramenant la prise en charge à 30 % du montant de l'abonnement. |
I. LE DROIT EXISTANT : DEUX DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE PRESSE OUVERTS AUX PARTICULIERS
Deux dispositifs fiscaux de soutien à la presse sont actuellement ouverts aux particuliers.
La loi du 17 avril 2015 relative à la modernisation de la presse 10 ( * ) élargit le régime fiscal du mécénat prévu à l'article 200 du code général des impôts aux associations oeuvrant pour le pluralisme de la presse (« amendement Charb »). Les organismes éligibles sont les associations d'intérêt général, les fonds de dotation d'intérêt général qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse et les fonds de dotation qui financent des associations d'intérêt général en faveur du pluralisme de la presse. Les donateurs peuvent affecter leurs dons au financement d'une entreprise ou d'un service de presse en ligne spécifique. Pour bénéficier de cette réduction, il ne faut pas qu'il existe de lien économique et financier, direct et indirect, entre le donateur et le bénéficiaire. L'amendement Charb a permis aux associations de bénéficier de 5 millions d'euros de dons en 2018.
Également introduit par la loi du 17 avril 2015, l'article 199 terdecies 0-C du code général des impôts prévoit, pour les contribuables domiciliés fiscalement en France, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des particuliers qui souscrivent au capital d'entreprises de presse. Ces entreprises doivent éditer une ou plusieurs publications ou services de presse en ligne d'information politique et générale ou consacrées pour une large part à l'information politique et générale. Cette réduction fiscale a été évaluée à moins de 500 000 euros depuis 2016, bénéficiant ainsi à 332 ménages en 2018.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'INSTAURATION D'UN CRÉDIT D'IMPÔT VISANT UN PREMIER ABONNEMENT À UNE PUBLICATION D'INFORMATION POLITIQUE ET GÉNÉRALE
Le présent article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit la mise en place d'un crédit d'impôt au titre du premier abonnement à une publication ou à un service de presse en ligne, qui présente le caractère de presse d'information politique et générale.
Le troisième alinéa du I du présent article prévoit que l'abonnement doit être d'une durée minimale de douze mois . La publication concernée ou le service de presse en ligne doit présenter le caractère de presse d'information politique et générale (IPG) , défini par la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux 11 ( * ) . Sont ainsi considérés comme de la presse d'information politique et générale les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale. En ce qui concerne la périodicité des publications , la rédaction initiale du Gouvernement indiquait que celle-ci devait être au maximum mensuelle. À l'initiative de notre collègue Marie-Ange Magne, l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des finances, un sous-amendement élargissant le dispositif aux publications au maximum trimestrielle .
S'agissant des services de presse en ligne, le quatrième alinéa du I prévoit que l'abonnement à un service de presse en ligne n'est pas éligible au dispositif lorsqu'il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou à un kiosque de presse en ligne, dès lors que ceux-ci comprennent des versions numérisées de publications ne présentant pas tous le caractère de presse d'information politique ou générale. Si le service de presse en ligne est associé à un autre service, à l'image d'un abonnement à un opérateur téléphonique ou à une chaîne de télévision, il n'est pas non plus éligible au dispositif.
Le sixième alinéa du I précise que le crédit d'impôt est égal à 50 % de l'abonnement mais tout en le plafonnant à 50 euros . Il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2022 .
La rédaction initiale du cinquième alinéa du I prévoyait que le crédit d'impôt serait accordé dès lors que le montant des revenus du foyer fiscal n'excède pas, pour une part de quotient familial, 10 000 euros . Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire . À l'initiative de notre collègue Bruno Studer, l'Assemblée nationale a adopté, après avis favorable du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des finances, un sous-amendement relevant ce seuil à 24 000 euros , soit en dessous de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le huitième alinéa du I prévoit l'édition d'un reçu , précisant le montant versé, la date de versement et le bénéficiaire.
Le II du présent article précise que l' entrée en vigueur du dispositif dépend de la validation du dispositif par la Commission européenne, appelée à juger de sa conformité avec le droit de l'Union européenne en matière d'aide d'État. En cas de réponse favorable, un décret déterminera la date d'entrée en vigueur. Celle-ci ne pourra être postérieure de plus de six mois à la date de réception de la réponse de la Commission européenne.
Le cout de la dépense fiscale a été estimé à 26 millions d'euros par le Gouvernement.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF INSUFFISAMMENT ATTRACTIF
Le présent article vise à répondre à la crise d'un secteur déjà fragilisé avant la pandémie. Les nouvelles habitudes de lecture de la presse, le recul des ventes, la diminution du nombre de points de vente et les difficultés récurrentes de la distribution (mise en liquidation judiciaire de Presstalis ) fragilisaient déjà les entreprises de presse et leur modèle économique. Les mesures de confinement ont exacerbé ces difficultés, en conduisant à la fermeture de certains points de vente et, surtout, en aggravant la chute des revenus publicitaires (entre - 60 % et - 90 % sur la période selon les médias).
En proposant la mise en place d'un crédit d'impôt sur les premiers abonnements, le Gouvernement entend augmenter le lectorat et faciliter ainsi un redémarrage du marché publicitaire tout en garantissant un flux de trésorerie pour les entreprises de presse.
Si l'intention est louable, le dispositif proposé peut apparaître assez peu attractif et complexe à mettre en oeuvre.
Le plafond du crédit d'impôt, 50 euros, est en effet assez loin des tarifs liés à un abonnement annuel à un quotidien , qui se chiffre en plusieurs centaines d'euros.
Par ailleurs, la volonté de limiter l'accès au dispositif aux ménages aux revenus modestes peut interroger tant il limite l'ampleur du soutien au secteur annoncé. D'après les calculs de votre rapporteur général, se fondant sur le tableau de répartition des foyers fiscaux fourni par le ministère de l'Action et des comptes publics, au moins 5,8 millions de foyers fiscaux, soit 35 % des foyers fiscaux français, seraient écartés du dispositif mis en place.
Cette condition peut étonner dans la mesure où les autres dispositifs fiscaux ouverts aux particuliers pour le soutien aux entreprises de presse n'intègrent pas de limites semblables.
Il convient également de s'interroger sur la date d'entrée en vigueur du crédit d'impôt - six mois après la confirmation par la Commission européenne de la conformité du dispositif avec le droit européen - qui apparaît relativement lointaine.
Il reste enfin à déterminer les modalités de contrôle de la réalité d'un premier abonnement, délicates à mettre en oeuvre.
Ainsi, il est proposé d'améliorer le crédit d'impôt en supprimant la condition de revenu et le plafond de 50 euros. La prise en charge pourrait, dans ce cadre être ramenée, à 30 % du premier abonnement, contre 50 % dans la rédaction actuelle, dans la limite d'un plafond de 50 euros.
La date d'entrée en vigueur du dispositif pourrait également être ramenée à un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État, pour une mise en oeuvre plus rapide.
Un amendement FINC.3 (n° 374) est adopté en ce sens.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 2 B (nouveau)
Prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 du
versement
de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA)
. Le présent article vise à proroger du 31 août au 31 décembre 2020 la durée de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, prime exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes cotisations ou contributions sociales. Prévue à l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, tel que modifié par les ordonnances des 1 er avril et 22 avril 2020, cette prime permet de soutenir le pouvoir d'achat des salariés et, pour les entreprises, de récompenser leurs salariés particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire. Le présent article donne davantage de visibilité et de temps aux entreprises pour évaluer leur capacité à octroyer cette prime, ce qui pourrait permettre à un plus grand nombre de salariés d'en bénéficier. En conséquence, la commission des finances l'a adopté sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : LES CONDITIONS D'OCTROI DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT ONT ÉTÉ MODIFIÉES PAR ORDONNANCE AFIN DE TENIR COMPTE DE LA CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE
A. UN DISPOSITIF ADOPTÉ POUR L'ANNÉE 2019 EN RÉPONSE AU MOUVEMENT DES « GILETS JAUNES » ET RECONDUIT JUSQU'AU 30 JUIN 2020
La possibilité, pour les employeurs éligibles, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) faisait partie des mesures législatives et temporaires adoptées pour répondre au mouvement dit des « Gilets jaunes » 12 ( * ) . Cette prime était totalement exonérée d'impôt sur le revenu, de taxes s'attachant à la rémunération, de cotisations sociales (salariales comme patronales) et de contributions, dans la limite de 1 000 euros . L'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 13 ( * ) a repris ce dispositif de prime exceptionnelle exonérée d'impôt et de cotisations sociales pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à trois fois la valeur annuelle brute du SMIC (soit 55 419 euros en valeur 2020), mais sous une forme aménagée 14 ( * ) .
Ainsi, une nouvelle condition a été ajoutée : la PEPA ne pouvait être versée que par les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement . L'ajout de cette condition visait à encourager les entreprises à adopter de tels accords. Pour renforcer l'effet incitatif, l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoyait que, par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, les accords d'intéressement conclus entre le 1 er janvier et le 30 juin 2020 pouvaient porter sur une durée inférieure à trois ans.
La prime exceptionnelle pouvait être versée jusqu'au 30 juin 2020 et son montant pouvait être modulé en fonction du niveau de rémunération, de la durée de présence effective dans l'entreprise et de la durée du travail. Le plafond des exonérations fiscales et sociales était identique (1 000 euros).
Seuls étaient éligibles à ce dispositif les employés des entreprises de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics administratifs (quel que soit le statut de leurs agents 15 ( * ) ).
B. UN DISPOSITIF MODIFIÉ PAR ORDONNANCES AFIN DE TENIR COMPTE DE LA CRISE DE COVID-19
Dans le contexte de la crise de covid-19 et de l'état d'urgence sanitaire, les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) ont été jugées trop rigides et peu adaptées à la crise ( cf. infra ). L'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 16 ( * ) a donc habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet de modifier la date limite et les conditions de versement de la PEPA .
L'article 1 er de l'ordonnance du 1 er avril 2020 17 ( * ) , prise sur le fondement de cette disposition, a procédé aux assouplissements suivants :
- la date limite de versement a été repoussée au 31 août 2020 et la condition de l'existence d'un accord d'intéressement a été levée pour le versement de la prime dans la limite du plafond de 1 000 euros. En revanche, la condition de rémunération annuelle demeure ;
- le plafond de 1 000 euros a été relevé à 2 000 euros pour les entreprises disposant d'un accord d'intéressement 18 ( * ) . Pour faciliter la conclusion de ces accords, la date limite permettant de conclure un accord d'intéressement dérogatoire 19 ( * ) a également été reportée du 30 juin au 31 août 2020 ;
- enfin, afin de tenir compte des contraintes particulières auxquelles ont été soumis certains salariés en période de crise sanitaire, il a été précisé que « les conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19 » pourraient constituer un nouveau critère de modulation du montant de la prime .
Ni le champ des salariés concernés ni les exonérations fiscales et sociales n'ont été modifiés.
Enfin, l'article 19 de l'ordonnance du 22 avril 2020 20 ( * ) prévoit que l'obligation de conclure un accord d'intéressement pour pouvoir bénéficier de l'application du plafond de 2 000 euros ne s'applique pas aux associations et fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général.
Si le F du I de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoyait d'ores et déjà que la condition relative à la mise en oeuvre d'un accord d'intéressement n'était pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du 1° de l'article 200 et au b du 1° de l'article 238 bis du code général des impôts, les modifications apportées par l'ordonnance n° 2020-385 relative aux conditions de versement de la prime avaient omis cette exception, de fait abrogée. Elle est donc maintenant rétablie : il est en effet plus difficile d'attendre de ces organismes qu'ils mettent en place des accords d'intéressement, leur fonctionnement reposant sur une logique non-lucrative.
L'octroi d'une prime défiscalisée et désocialisée aux agents des administrations publiques a fait l'objet d'une disposition spécifique, dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative 21 ( * ) , ainsi que de trois décrets d'application des 14 mai, 8 juin et 12 juin 2020.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE : PROLONGER LA DURÉE DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
L'Assemblée nationale a adopté sept amendements identiques de la commission des finances 22 ( * ) et de nos collègues députés Mmes Pires Beaune, Magnier, Louwagie et MM. Le Fur, Brun et Naegelen, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Ils visent à proroger le délai de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de quatre mois, soit jusqu'au 31 décembre 2020 , dans les conditions actuellement définies à l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale, tel que modifié par les ordonnances des 1 er et du 22 avril 2020.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : LA PROLONGATION BIENVENUE DU DÉLAI DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT BÉNÉFICIERA AUTANT AUX ENTREPRISES QU'AUX SALARIÉS
Depuis le début de l'épidémie de covid-19 et de l'état d'urgence sanitaire, certains salariés ont été particulièrement mobilisés pour assurer, en cette période difficile, la fourniture de biens et de services vitaux pour l'ensemble de la population française . Lors de l'examen des deux premiers projets de loi de finances rectificative, la commission des finances avait souhaité les soutenir en proposant la défiscalisation totale des heures supplémentaires effectuées durant l'état d'urgence sanitaire et l'exonération de cotisations patronales sur ces mêmes heures pour les entreprises. Une disposition a finalement été adoptée afin de porter la limite d'exonération d'impôt sur le revenu pour les heures supplémentaires de 5 000 euros à 7 500 euros lorsque la prise en compte des heures effectuées durant la période d'état d'urgence sanitaire conduit à dépasser le plafond des 5 000 euros 23 ( * ) .
Concomitamment à l'examen du premier projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020, le ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, avait appelé les entreprises à recourir au dispositif de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour soutenir leurs salariés les plus mobilisés. Le rapporteur général avait toutefois estimé 24 ( * ) , comme plusieurs de ses collègues, que les conditions de versement alors en vigueur de la PEPA étaient trop strictes et pas adaptées au contexte exceptionnel de crise que la France traversait . Lors de l'examen du premier projet de loi de finances rectificative par le Sénat 25 ( * ) , le Gouvernement s'était engagé à simplifier et assouplir les conditions de versement de la prime exceptionnelle.
L'assouplissement des conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat par l'ordonnance du 1 er avril 2020 était donc le bienvenu. La commission se satisfait également de voir ce dispositif prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 . Dans le cadre de l'ordonnance précitée, le Gouvernement avait en effet fait le choix de n'étendre la période de versement de la PEPA que du 30 juin au 31 août 2020. Cette nouvelle date limite ne prenait qu'imparfaitement en compte les difficultés économiques et financières auxquelles font face les entreprises en France .
Si les entreprises ont plus de temps pour octroyer cette prime, après consolidation de la reprise de leurs activités, alors davantage de salariés sont susceptibles de pouvoir en bénéficier . La date butoir du 31 août 2020 est en effet trop proche pour que la grande majorité des entreprises puissent évaluer leur capacité à verser cette prime, sans fragiliser outre-mesure leur trésorerie et donc leur capacité à faire face à la crise économique et sanitaire.
Selon les éléments inscrits dans l'étude d'impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, la première version de la PEPA, versée du 11 décembre 2018 au 31 mars 2019 a bénéficié à près de cinq millions de salariés du secteur privé (soit environ 25 % du total des salariés), travaillant dans 408 000 établissements, pour un montant moyen de 400 euros (soit 2,2 milliards d'euros au total). 30 % des bénéficiaires avaient alors reçu une prime de 1 000 euros, le montant maximal. 40 % du montant total avait été versé par les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) . Les cotisations sociales non-perçues sur cette rémunération supplémentaire représentent, quant à elles une perte d'environ 600 millions d'euros. Ce sont des chiffres extrêmement difficiles à évaluer : ce dispositif n'est pas en soi coûteux pour les finances publiques, puisqu'il s'agit d'« un manque à gagner ». Une évaluation similaire avait été transmise lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 26 ( * ) .
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 2 C (nouveau)
Exonération fiscale et sociale de la prime
versée par les établissements privés de santé ou du
secteur social et médico-social
à leurs agents et
salariés
. Le présent article, introduit à l'initiative du rapporteur général de l'Assemblée nationale, vise à exonérer d'impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales la prime versée par les établissements privés de santé ou du secteur social et médico-social à leurs agents et salariés particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire et pour faire face à l'épidémie du covid-19. Lors de l'examen de l'article 11 de la deuxième loi de finances rectificative, qui exonère fiscalement et socialement les primes versées aux agents des administrations publiques, dont ceux des établissements publics de santé, la commission des finances avait appelé à prévoir un dispositif similaire pour les agents et salariés des établissements de santé privé et du secteur médico-social, dont les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). La commission est favorable à l'existence de dispositifs similaires pour les établissements publics comme privés et propose donc d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : UNE EXONÉRATION FISCALE ET SOCIALE DES PRIMES VERSÉES AUX AGENTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, AINSI QUE POUR LES SALARIÉS DES EMPLOYEURS DE DROIT PRIVÉ ET LES AGENTS DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Depuis le début de la crise sanitaire et économique, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés et agents publics les plus mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire, ainsi que pour récompenser leur engagement en cette période incertaine.
A. LA PROLONGATION ET L'ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT
Comme décrit dans le commentaire de l'article 2 B du présent projet de loi, les employeurs de droit privé, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs ( quel que soit le statut de leurs agents) 27 ( * ) ayant conclu un accord d'intéressement peuvent verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat . Cette dernière est exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes cotisations ou contributions sociales, dans la limite de 1 000 euros et pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à la valeur brute de trois SMIC annuels (soit 55 419 euros en valeur 2020).
Un accord d'entreprise ou de groupe doit définir les modalités de versement et d'attribution de la prime (modulation en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective dans l'entreprise ou de la durée de travail). À défaut, ces critères doivent être fixés par décision unilatérale de l'employeur , qui en informe le comité social et économique de l'entreprise.
L'ordonnance du 1 er avril 2020 28 ( * ) , prise sur le fondement de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 29 ( * ) , a assoupli les conditions de versement de cette prime en :
- repoussant la date limite de versement du 30 juin 2020 au 31 août 2020 . L'article 2 B propose de la proroger une nouvelle fois, au 31 décembre 2020 ;
- supprimant la condition de l'existence d'un accord d'intéressement pour le versement de la prime dans la limite du plafond de 1 000 euros et en relevant ce plafond à 2 000 euros pour les entreprises disposant d'un tel accord d'intéressement ;
- en précisant que « les conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19 » pourront constituer un critère de modulation du montant de la prime.
B. LA CRÉATION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE FISCALEMENT ET SOCIALEMENT EXONÉRÉE POUR LES AGENTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES PARTICULIÈREMENT MOBILISÉS DURANT L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
L'article 11 de la seconde loi de finances rectificative 30 ( * ) exonère d'impôt sur le revenu, de cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle , ainsi que de participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) et des contributions dues en faveur de l'apprentissage et de la formation professionnelle, les primes versées aux agents des administrations publiques particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire . Sont éligibles à cette prime l'ensemble des agents, de droit public ou de droit privé, titulaires ou contractuels, quel que soit leur statut, à l'exception des emplois à la discrétion du Gouvernement (en général les rémunérations les plus élevées).
La prime versée en application de l'article 11 de la seconde loi de finances rectificative et ses exonérations ne peuvent pas être cumulées avec les exonérations et la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat prévues à l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 31 ( * ) , tel que modifié par l'ordonnance 2020-385 32 ( * ) , ni avec toute autre prime versée au titre du même article 11.
L'octroi d'une prime fiscalement et socialement exonérée d'imposition sur le revenu et de cotisations sociales pour les agents des administrations publiques visait à opérer un rapprochement avec les conditions d'octroi de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour les employés des entreprises de droit privé , des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics administratifs 33 ( * ) .
Deux décrets ont d'abord été adoptés le 14 mai 2020 pour définir les modalités de versement de la prime exceptionnelle, d'une part pour les agents de l'État et des collectivités territoriales 34 ( * ) , d'autre part pour les agents des établissements publics de santé 35 ( * ) . Les conditions sont similaires à celles qui avaient été annoncées par le Gouvernement en amont du second projet de loi de finances rectificative 36 ( * ) .
D'après les décrets du 14 mai 2020 et du 8 juin 2020, sont éligibles à la prime exceptionnelle en faveur du personnel des établissements publics de santé, les agents publics et les apprentis, en service effectif (y compris en télétravail) dans les établissements publics de santé, dans les comités de protection des personnes ainsi que dans les groupements de coopération sanitaire. Sont également concernés les agents publics civils en service effectif et les militaires affectés dans les hôpitaux des armées et à l'Institution nationale des Invalides, les militaires appelés à servir temporairement au sein d'un hôpital des armées, les militaires désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées dédié à la lutte contre le virus covid-19, ainsi que les agents civils et militaires mis à disposition d'un établissement public de santé.
Le montant de la prime exceptionnelle est de 1 500 euros pour les personnes ayant servi dans les établissements situés dans les départements dits du « premier groupe » (soit les 40 départements les plus touchés par le covid-19 37 ( * ) ). Peuvent également y prétendre les personnels affectés dans des établissements du second groupe mais qui ont participé aux évacuations sanitaires ou qui sont intervenues en renfort dans les établissements du premier groupe. Le montant de la prime est de 500 euros pour les autres personnels . Le décret du 8 juin 2020 a toutefois permis aux chefs d'établissement de déroger à ce plafond de 500 euros et d'octroyer un montant de 1 500 euros à certains agents, dans la limite de 40 % des effectifs physiques de l'établissement. Financé par l'assurance maladie, le montant total pourrait atteindre, avec la rémunération des heures supplémentaires, 1,3 milliard d'euros. La prime est expressément cumulable avec tout autre élément de rémunération ou versé en complément d'heures supplémentaires, de gardes hospitalières ou d'astreinte.
C. UNE EXTENSION DE LA PRIME AUX AGENTS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU SECTEUR SOCIAL ET DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Le décret du 14 mai 2020, modifié par le décret du 8 juin 2020, exclut formellement de son champ d'application les personnels des unités de soins de longue durée et les personnels des établissements accueillant des personnes âgées ou leur apportant une assistance à domicile.
Devant la commission des finances, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'action et des comptes publics 38 ( * ) , M. Olivier Dussopt avait en effet expliqué que la définition des modalités de versement d'une prime exceptionnelle aux agents du secteur médico-social, et notamment aux agents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), prendrait davantage de temps, du fait de la multiplicité des employeurs et des structures.
Un décret du 12 juin 2020 39 ( * ) a finalement précisé les modalités d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle en faveur des personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux . Dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie, le décret permet en effet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle de 1 500 euros :
- aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés au 2, 3, 5, 7, 9, 11 et 12 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. En font partie les établissement d'enseignement et d'accompagnement aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, les centres d'action médico-sociale précoce, les établissements de réinsertion et de réadaptation professionnelle, les établissements accueillant des personnes handicapées ou leur apportant de l'aide à leur domicile, les centres de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres de services de proximité ou encore les établissements ou services à caractère expérimental ;
- aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Le montant de la prime exceptionnelle est de 1 000 euros pour les personnels précités ayant exercé dans les établissements dits de « second groupe » , pour les personnels des établissements accueillant des familles en difficultés et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ainsi que pour les personnels des dispositifs de veille sociale dans les départements, du dispositif unique de veille sociale en Ile-de-France, des centres provisoires d'hébergement, des résidences hôtelières à vocation sociale, des logements foyers ou encore des hébergements pour demandeurs d'asile. Enfin, le montant est au maximum de 1 000 euros pour les agents des établissements prenant en charge, y compris à titre de prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant de l'aide sociale à l'enfance et pour les assistants familiaux .
La compensation par l'assurance maladie de cette prime n'est assurée que si l'assurance maladie finance ou cofinance l'établissement ou le service qui la verse . Pour les autres établissements, c'est l'autorité gestionnaire qui doit prend en charge ce dispositif (par exemple les départements pour certains services d'aide à domicile).
En application de l'article 11 de la seconde loi de finances rectificative pour 2020, cette prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations ou contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle. Elle est versée, en une fois, aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1 er mars et le 30 avril 2020 . Comme pour les agents des établissements publics de santé, le montant de la prime peut également être modulé en fonction des absences des agents.
À l'instar des agents des collectivités territoriales visés par l'article 8 du décret du 14 mai 2020 40 ( * ) , il appartiendra à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné de définir les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle pour les agents relevant de la fonction publique territoriale , dans la limite des plafonds définis dans le décret du 12 juin 2020.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : EXONÉRER D'IMPÔT SUR LE REVENU, DE COTISATIONS ET DE CONTRIBUTIONS SOCIALES LES PRIMES VERSÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE SANTÉ OU DU SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL À LEURS AGENTS ET SALARIÉS
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques du rapporteur général de la commission des finances, M. Laurent Saint-Martin et de notre collègue députée Mme Cariou, avec un avis favorable du Gouvernement. Ces amendements visent à compléter l'article 11 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020 et à exonérer d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales les primes versées par les établissements privés de santé, du secteur social et du secteur médico-social à leurs agents et salariés particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire et qui ont connu, du fait de l'épidémie de covid-19, un surcroît de travail significatif. Le plafond de la prime est de 1 500 euros : il reviendra à l'accord adopté dans chaque établissement de déterminer, sous ce plafond, le montant de la prime et ses modulations éventuelles selon le profil des agents et salariés.
Selon le I du présent article, les établissements concernés sont :
- les établissements de santé privés , quel que soit leur statut (article L. 6161-1 du code de la santé publique) ;
- les organismes assurant l'accueil et l'hébergement ou le logement de personnes en difficulté (article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles) ;
- une grande partie du secteur médico-social : les établissement prenant en charge, y compris à titre de prévention, les mineurs ou majeurs de moins de 21 ans relevant de l'aide sociale à l'enfance, les centres d'enseignement et d'accompagnement aux mineurs ou jeunes adultes handicapés, les centres d'action médico-sociale précoce, les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire, les établissements de réinsertion et de réadaptation professionnelle, les établissements accueillant des personnes âgées ou leur offrant une assistance à domicile, les établissements accueillant des personnes handicapées ou leur apportant de l'aide à leur domicile, les établissements ou service venant en aide aux personnes ou familles en situation de détresse, les centres de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les foyers de jeunes travailleurs, les centres de services de proximité, les établissements ou services à caractère expérimental ou encore les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ainsi que les lieux de vie et d'accueil (1° à 13° du I et III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ;
- toute personne physique ou morale ayant déclaré à l'autorité administrative sa volonté d'héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes (article L 322-1 du code de l'action sociale et des familles) ;
- les dispositifs de veille sociale mis en place dans chaque département sous l'autorité du représentant de l'État (article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
- le dispositif unique de veille sociale pouvant être mis en place en Ile-de-France sous l'autorité du représentant de l'État en région (article L. 345-2-1 du code de l'action sociale et des familles) ;
- les centres provisoires d'hébergement (article L. 349-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
- les assistants familiaux (article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles) ;
- les organismes qui exercent des activités d'intermédiation locative et de gestion sociale locative (article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation) ;
- les résidences hôtelières à vocation sociale , sous conditions (article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation) ;
- les logements foyers (article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation) ;
- les hébergements pour demandeurs d'asile (article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) ;
- les salariés des groupements de coopération sanitaire et groupements de coopération sociale ou médico-sociale , ainsi que les salariés des groupements d'intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements (alinéa 3 du I du présent article).
Trois sous-amendements ont également été adoptés 41 ( * ) , avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, pour inclure les personnels visés aux 14°, 15° et 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles . Cela vise les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire, les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial et les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à mobilité pour les personnes fragiles. À noter, les personnels de ces services ne sont pas inclus dans le décret du 12 juin 2020 octroyant la prime exceptionnelle aux personnels de certains établissements publics du secteur médico-social.
La prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité. À l'image de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour les salariés de droit privé et les agents des administrations publiques, l'octroi des avantages est également conditionné au fait que la prime ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise . Elle ne peut pas non plus se substituer à l'un des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou rendus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage (participation, intéressement, abondement des plans d'épargne salariale, contributions à diverses prestations sociales).
Le second alinéa du présent article définit les modalités selon lesquelles les conditions d'attribution et de versement de cette prime exceptionnelle devront être fixées. Le second alinéa du nouveau V créé à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 reprend la procédure fixée à l'article L. 3312-5 du code du travail et applicable à la conclusion d'accords d'intéressement.
L'accord sur les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle devra donc être conclu soit par convention ou accord collectif de travail, soit par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales de l'entreprise, soit par accord conclu au sein du comité social et économique, soit encore par la ratification par les deux tiers du personnel d'un projet d'accord soumis par l'employeur . Si l'employeur procède, quand cela lui est possible, par décision unilatérale, il doit en informer le comité social et économique.
Enfin, par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales des employeurs visant à définir les conditions d'octroi de la prime dans les établissements sociaux non lucratifs et médico-sociaux privés ne sont pas soumis à l'agrément du ministre compétent .
Enfin, le II du présent article prévoit que les dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2020.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE HARMONISATION ENTRE ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS BIENVENUE ET ATTENDUE PAR LA COMMISSION, MAIS UN DISPOSITIF CRÉATEUR D'INCERTITUDES
Lors de l'examen du second projet de loi de finances rectificative, dont l'article 5 prévoyait d'exonérer d'impôt sur le revenu et de toute cotisation ou contribution sociale la prime exceptionnelle versée aux agents des administrations publiques, la commission des finances avait rappelé qu'il ne fallait pas exclure les établissements du secteur médico-social de ces dispositifs de reconnaissance salariale . Les personnels de ces établissements, également en première ligne face à l'épidémie de covid-19, devaient pouvoir bénéficier d'une prime exceptionnelle exonérée d'impôt et de cotisations. Elle partageait en cela les préoccupations de plusieurs observateurs, comme Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France, qui avait craint une reconnaissance « à deux vitesses », susceptible de diviser les secteurs sanitaire et médico-social.
D'après le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui a déposé l'amendement à l'origine du présent article, ce dispositif vise à pallier une éventuelle lacune dans les dispositifs d'ores et déjà mis en place pour exonérer d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales les primes exceptionnelles versées aux salariés les plus mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire et face à la crise du Covid 19 . En effet, les conditions encadrant le versement de la PEPA ne permettaient pas de verser une prime à certains personnels médicaux, dont la rémunération dépasse la valeur de trois SMIC bruts annuels et ne permettaient pas non plus de verser, comme pour les personnels des établissements publics, une prime de 1 500 euros, puisque peu d'établissements privés de santé et du secteur médico-social sont couverts par un accord d'intéressement leur permettant de déroger au plafond des 1 000 euros.
Le dispositif d'exonération prévu par le présent article s'inspire ainsi à la fois de celui mis en place pour la PEPA et de ceux instaurés pour les primes octroyées aux agents des établissements publics de santé, du secteur social et du secteur médico-social :
- le montant maximal de la prime pouvant être exonérée d'impôt sur le revenu et de toute cotisation ou contribution sociale est de 1 500 euros , comme pour les agents des établissements publics de santé et du secteur médico-social situés dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie de covid-19 (pour ces agents, ce montant est forfaitaire). Pour les employés de droit privé, le montant maximal de la prime est de 1 000 euros (pour toutes les entreprises) ou de 2 000 euros (s'il existe un accord d'intéressement au sein de l'entreprise) ;
- le financement de la prime par les établissements publics de santé sera assuré par l'assurance maladie (pour un coût d'environ 960 millions d'euros pour le secteur sanitaire public). Pour les établissements privés, l'assurance maladie ne compensera que les primes versées par les établissements qu'elle finance ou cofinance . D'après les informations transmises au rapporteur général, cela devrait représenter 320 millions d'euros pour le secteur sanitaire privé 42 ( * ) et 750 millions d'euros pour le secteur médico-social privé. Pour les autres établissements, le coût de la prime sera assumé par l'employeur, comme pour la PEPA ;
- le versement, unique, est possible jusqu'à la fin de l'année 2020 (pour rappel, l'article 2 B du présent projet de loi prévoit de prolonger le versement de la PEPA également jusqu'au 31 décembre 2020).
La commission se réjouit également de la flexibilité introduite par le présent dispositif : les accords collectifs ou les décisions unilatérales des employeurs visant à définir les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle pour les agents et salariés des établissements privés de santé et du secteur médico-social ne seront pas soumis à l'agrément du ministre compétent.
À l'instar de l'article 11 de la seconde loi de finances rectificative qui a permis d'exonérer la prime exceptionnelle versée aux agents des administrations publiques, on ne connait pas ici les modalités précises du versement de la prime par les établissements privés de santé, du secteur social ou du secteur médico-social . Le Gouvernement a simplement indiqué qu'il y aurait une compensation par l'assurance maladie pour les établissements et services qu'elle finance ou cofinance . Pour les autres établissements, cela reviendra à l'autorité en charge de ces établissements soit, notamment, les départements ou aux employeurs privés.
Le présent article prévoit donc d'avoir un traitement fiscal harmonisé des personnels des établissements de santé et du secteur médico-social : ils pourront tous bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu et de toutes cotisations ou contributions sociales sur la prime exceptionnelle qu'ils recevront . Toutefois, cela ne garantit pas que ces personnels recevront tous cette prime : seuls en sont assurés, pour le moment, les personnels couverts par le décret du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État dans le cadre de l'épidémie de covid-19. Pour les autres, cela dépendra du choix des employeurs .
En outre, il faudra des critères clairs et prévisibles pour déterminer les bénéficiaires de la prime parmi les agents et salariés des établissements privés de la santé et du secteur médico-social. Les critères de différentiation mis en place pour les agents des établissements publics de santé ont suscité de nombreuses critiques et contestations , conduisant à modifier la liste des établissements du premier groupe (les plus touchés par l'épidémie) et du second groupe. 38 établissements ont ainsi rejoint la liste du premier groupe .
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 2
Remboursement anticipé des créances de report en
arrière des déficits
. Le présent article concerne le « carry back », régime dérogatoire de report en arrière des déficits permettant aux entreprises d'imputer le déficit constaté au titre d'un exercice clôturé sur l'impôt sur les sociétés acquitté pour l'exercice précédent. L'exercice de cette option fait ainsi naître une créance sur l'État, pouvant être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices ultérieurs puis, pour la fraction restante, remboursée au terme d'un délai de cinq ans. Le présent article prévoit un remboursement anticipé et immédiat des créances de report en arrière des déficits actuellement détenues par les entreprises et celles estimées par les entreprises au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020, avant même la liquidation de l'impôt. Il s'agit ainsi de recourir à un outil traditionnel de soutien aux entreprises, mis en oeuvre en 2008 et 2009 en réponse à la crise financière. Pour autant, le dispositif proposé cantonne le soutien à une mesure de pure trésorerie, d'une ampleur limitée à 400 millions d'euros. De fait, si le Gouvernement fait preuve d'une certaine gravité en comparant la crise actuelle à celle de 1929, il n'en tire guère les conséquences en retenant des modalités restrictives d'application du « carry back ». Au contraire, il conviendrait de mettre en place une mesure de « carry back » de plus grande ampleur, afin d'apporter la trésorerie nécessaire aux entreprises, comme cela avait été fait en 2008. Notre économie a besoin d'un outil puissant d'absorption des pertes dès à présent, alors que le Gouvernement préfère l'ajournement de toute relance de l'économie, à rebours des décisions prises par nos voisins, comme l'Allemagne. C'est pourquoi la commission a proposé, dans un amendement portant article additionnel, d'ajuster temporairement les modalités du « carry back » en cohérence avec la gravité de la crise à laquelle nos entreprises doivent faire face, en autorisant, sans limitation de montant, le report sur les deux exercices précédents des déficits constatés au titre d'un exercice clos entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021. |
I. LE DROIT EXISTANT : LE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS, UN RÉGIME DÉROGATOIRE D'IMPUTATION DES DÉFICITS EFFICACE POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES EN PÉRIODE DE CRISE
A. LE RÉGIME DE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS, UN RÉGIME DÉROGATOIRE DONT LE PÉRIMÈTRE A ÉTÉ CONSIDÉRABLEMENT RESTREINT EN 2011
Pour les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, deux régimes de report des déficits sont prévus :
- le report en avant (« carry forward »), qui constitue le régime de droit commun et permet de considérer le déficit constaté au titre d'un exercice n comme une charge des exercices suivants, ce qui revient à imputer le déficit constaté en année n sur les bénéfices réalisés les années suivantes ;
- le report en arrière (« carry back »), qui constitue un régime dérogatoire et permet, sur option, d' imputer le déficit constaté au titre d'un exercice n sur le bénéfice réalisé au cours de l'exercice précédent ( n-1 ), faisant ainsi naître une créance fiscale en faveur de l'entreprise.
Les deux mécanismes se complètent sans se cumuler : le déficit reporté en arrière ne peut pas faire l'objet d'un report en avant.
Ils s'appliquent également aux groupes fiscalement intégrés au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), l'ensemble des caractéristiques exposées ci-après s'appliquant à la société mère du groupe.
En ce qu'ils permettent de réduire le niveau d'imposition d'une entreprise, ces deux dispositifs sont encadrés . En particulier, la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 43 ( * ) a fortement restreint le périmètre du « carry back » en réduisant concomitamment le montant reportable et le nombre d'exercices d'imputation (cf. infra ).
Ces mécanismes de report de déficits constituent des éléments de la norme fiscale de l'impôt sur les sociétés , de sorte qu'ils ne font l'objet d'aucun chiffrage dans le tome II de l' Évaluation des voies et moyens annexée chaque année au projet de loi de finances.
1. Le report en avant : un régime de droit commun de report des déficits sur les exercices suivants, sans limitation de durée
Prévu aux troisième à cinquième alinéas du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), le report en avant est plafonné en valeur 44 ( * ) mais illimité dans le temps.
Le déficit reporté pouvant être inscrit en charge de l'exercice suivant est plafonné à 1 million d'euros, majoré de 50 % de la fraction de bénéfice excédant ce seuil. La part de déficit qui ne peut être déduite est reportée dans les mêmes conditions sur les exercices suivants.
Deux exceptions s'appliquent néanmoins, permettant de ne pas prendre en compte dans l'appréciation du plafond :
- de façon générale, les abandons de créances consentis à une société dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, ou lors d'une procédure de conciliation en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce, ainsi que dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité 45 ( * ) (quatrième alinéa du I de l'article 209 du CGI) ;
- en réponse aux conséquences économiques de la crise sanitaire , les abandons de créances portant sur des loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 (dernier alinéa du I de l'article 209 du CGI, introduit par l'article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 46 ( * ) ).
Le report en avant offre ainsi la possibilité de lisser les aléas conjoncturels auxquels sont soumises les entreprises.
En réduisant le montant d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise est redevable au titre d'un ou des exercices futurs, le report en avant diminue de surcroît le montant de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés 47 ( * ) .
2. Le report en arrière : un régime dérogatoire de report des déficits, dont les modalités ont été fortement restreintes en 2011
Prévu à l'article 220 quinquies du CGI, le report en arrière des déficits permet à une entreprise d'imputer le déficit constaté au titre d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice antérieur .
Il s'agit d'une option que l'entreprise doit exercer dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice déficitaire. Elle constitue en cela une décision de gestion opposable, valant réclamation contentieuse. Cette option ne peut être exercée au titre d'un exercice durant lequel intervient un évènement affectant la poursuite de l'activité de l'entreprise - cession, cessation totale d'entreprise, fusion ou opération assimilée, jugement prononçant la liquidation judiciaire (premier alinéa de l'article 220 quinquies du CGI).
a) Un dispositif restreint depuis 2011 à un seul exercice et à un montant maximal d'un million d'euros
Le déficit constaté au titre de l'exercice n peut être imputé sur le bénéfice de l'exercice n-1 sous réserve de certaines fractions des bénéfices non prises en compte , à savoir :
- les bénéfices distribués ;
- les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l'utilisation de crédits d'impôt ;
- les bénéfices relevant des régimes spécifiques d'imposition des plus-values à long terme et des produits de la propriété intellectuelle ;
- les bénéfices exonérés en application de régimes fiscaux spécifiques, à l'instar du dispositif des jeunes entreprises innovantes, des exonérations territoriales (zones de revitalisations rurales, zones de restructuration de la défense, zones franches outre-mer, bassins urbains à redynamiser, etc.).
Alors que le « carry back » était jusqu'alors possible sans limitation de montant et sur les trois exercices précédents, l'article 2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 48 ( * ) a restreint les modalités du dispositif avec deux modifications :
- en limitant le report au seul exercice précédent ;
- en plafonnant le déficit pouvant être reporté en arrière au montant le plus faible entre le bénéfice réalisé et un million d'euros , étant entendu que la fraction de déficit n'ayant pu être reportée en arrière reste reportable en avant dans les conditions de droit commun précisées ci-avant.
b) Un report faisant naître une créance, utilisable pour acquitter l'impôt sur les sociétés dû au cours des cinq exercices suivants et remboursée au terme de ce délai
Étant donné que l'impôt dû au titre de l'exercice précédent a d'ores et déjà été acquitté par l'entreprise, le déficit imputé fait naître une créance de l'entreprise sur l'administration fiscale . Si elle constitue un produit de l'exercice déficitaire (exercice n ), la créance de report en arrière n'est pas imposable (quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du CGI).
La créance peut être utilisée pour le paiement ultérieur de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant l'exercice déficitaire ( n+5 ). Elle ne peut cependant pas être utilisée pour acquitter la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés.
Si l'intégralité de la créance n'a pu être imputée, la fraction restante donne lieu à un remboursement par l'administration fiscale au terme d'un délai de cinq ans 49 ( * ) .
Une exception existe pour les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective , qui peuvent solliciter un remboursement anticipé de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement ayant ouvert la procédure - sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires 50 ( * ) .
Par ailleurs, l'entreprise peut céder la créance de « carry back » auprès d'un établissement de crédit dans le cadre de la procédure dite « Dailly » , prévue aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier 51 ( * ) .
« Carry back » : un exemple d'application Soit une entreprise clôturant l'exercice n en constatant un déficit pour un montant de 2 millions d'euros, après avoir un enregistré un bénéfice de 1 million d'euros l'exercice précédent ( n-1 ). Elle décide d'activer l'option de report en arrière des déficits, dite « carry back ». Par simplification, le taux normal de l'impôt sur les sociétés pris en compte dans cet exemple s'élève à 31 %. Au titre de n-1 , l'entreprise aura donc acquitté 310 000 euros d'impôt sur les sociétés. Au titre de n , l'entreprise peut reporter en arrière 1 million d'euros, soit la moitié du déficit total constaté, le reste excédant le plafond de déficit reportable en arrière. Il en résulte, pour l'entreprise, une créance de 310 000 euros au titre du « carry back » et une capacité de report en avant de 1 million d'euros. Source : commission des finances du Sénat |
B. LE REMBOURSEMENT IMMÉDIAT DES CRÉANCES DE REPORT EN ARRIÈRE, UN OUTIL D'ABSORPTION DES PERTES TRADITIONNELLEMENT MOBILISÉ EN PÉRIODE DE CRISE ÉCONOMIQUE
Le « carry back » constitue une mesure traditionnelle d'absorption des pertes , permettant aux entreprises faisant face à un exercice déficitaire d'en écarter rapidement les effets comptables et fiscaux. En effet, la créance de report en arrière vient améliorer le résultat comptable et le bilan de l'entreprise : la créance est enregistrée à son actif et lui permet d'anticiper une économie ultérieure d'impôt sur les sociétés - voire, éventuellement, au terme des cinq ans, un remboursement.
Cependant, l'effet du report en arrière pour la trésorerie des entreprises reste limité , dans la mesure où le remboursement n'intervient qu'au bout de cinq ans.
C'est pourquoi, en réponse à la crise financière, le Parlement avait adopté un mécanisme exceptionnel de remboursement immédiat des créances de report en arrière à l'occasion de la seconde loi de finances rectificative pour 2008 52 ( * ) . Le mécanisme prévoyait :
- d'une part, le remboursement anticipé avant le terme des cinq ans des créances de report en arrière non utilisées et n'ayant pas fait l'objet d'une cession « Dailly », sur demande des entreprises et sous réserve que l'option ait été exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 ;
- d'autre part, le remboursement anticipé pour les exercices clos non encore liquidés, pour permettre aux entreprises anticipant un exercice déficitaire puissent immédiatement en bénéficier, sous réserve d'un mécanisme anti-abus.
Introduit par l'Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, ce mécanisme n'avait pas donné lieu à une évaluation préalable. Il ressort néanmoins des débats parlementaires que le Gouvernement estimait son coût à 1,8 milliard d'euros , uniquement en trésorerie 53 ( * ) .
L'évaluation du plan de relance conduite par la Cour des comptes à la demande de la commission des finances de l'Assemblée nationale avait ensuite chiffré le coût de cette mesure à plus de 5 milliards d'euros en 2009 54 ( * ) , dont près de 2,2 milliards au titre d'un seul contribuable .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES CRÉANCES DE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS
Le présent article prévoit un remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits .
Il vise à améliorer rapidement la trésorerie des entreprises titulaires de créances de report en arrière, sans attendre le délai de cinq ans prévu au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du CGI.
A. UN REMBOURSEMENT IMMÉDIAT DES REPORTS DE DÉFICITS ANTÉRIEURS ET DU DÉFICIT CONSTATÉ LORS DE LA CRISE SANITAIRE
Le remboursement immédiat concerne :
- les créances d'ores et déjà acquises ;
- les créances résultant d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 ( premier alinéa du présent article ).
La mesure ne s'applique toutefois pas aux créances déjà utilisées, ni aux créances cédées dans le cadre de la procédure « Dailly », ce qui est cohérent avec l'objectif du dispositif, dans la mesure où la créance n'est alors plus détenue par l'entreprise ayant enregistré le déficit.
Pour bénéficier d'un remboursement anticipé, l'entreprise doit en faire la demande , déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2020 - à savoir, pour une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile, début mai 2021.
Le dispositif englobe les créances résultant des pertes constatées en 2020, avant même la liquidation de l'impôt dû au titre de cet exercice.
B. UN REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ET ENCADRÉ AU TITRE DES PERTES DE 2020, AVANT MÊME LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
Le second alinéa du présent article permet aux entreprises d'exercer l'option pour le « carry back » dès le lendemain de la clôture de l'exercice , sans attendre la liquidation de l'impôt sur les sociétés - qui intervient le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice et, si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le 15 mai de l'année n+1 (2 de l'article 1668 du CGI).
En ce cas, la déclaration de résultat de l'exercice n'étant pas encore déposée, l'entreprise devra estimer le montant de déficit reportable en arrière .
Pour encadrer cette facilité, un mécanisme anti-abus est prévu à la seconde phrase du second alinéa du présent article. Il sanctionne les écarts supérieurs à 20 % entre le montant de la créance remboursée sur la base des estimations de l'entreprise et le montant de la créance effectivement déterminée à partir de la déclaration de résultats. L'excédent indûment remboursé serait alors soumis à l'intérêt de retard de 0,20 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI et à la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du CGI.
*
Sous réserve d'un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, et accepté par le Gouvernement, l'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification de fond au présent article.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DE TRÉSORERIE INDISPENSABLE, MAIS QUI DOIT S'ACCOMPAGNER D'UN ASSOUPLISSEMENT DES CRITÈRES DU « CARRY BACK » À LA HAUTEUR DE LA CRISE
A. UNE MESURE INDISPENSABLE POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE SURMONTER RAPIDEMENT LA CRISE, QUE LE GOUVERNEMENT CANTONNE À UN SOUTIEN DE TRÉSORERIE D'AMPLEUR LIMITÉE
Le présent article concrétise l'activation d'un levier traditionnel de soutien des entreprises en cas de choc conjoncturel majeur.
Pour autant, son coût reste insuffisamment documenté et, en tout état de cause, limité au regard des pertes qui s'annoncent . Selon l'évaluation préalable, la mesure entraînerait une dépense de 400 millions d'euros en 2020 . S'agissant d'une avance de remboursement, l'impact pour les finances publiques se révèle de surcroît de pure trésorerie .
Le coût définitif sera néanmoins supérieur , dans la mesure où l'évaluation du Gouvernement n'intègre pas les créances qui seront constatées au titre de 2020 , lesquelles « ne peuvent être réellement estimées » selon l'évaluation préalable du présent article. Le coût correspondant aux créances de report en arrière des déficits enregistrés en 2020 sera donc constaté en 2021 55 ( * ) .
Or il s'agit précisément de l'exercice au titre duquel les pertes seront les plus massives . Pour mémoire, les prévisions de recettes d'impôt sur les sociétés ont été divisées par trois depuis la loi de finances initiale, chutant de 48,2 milliards d'euros à 15,7 milliards d'euros.
Malgré tout, l'imputation des pertes de 2020 restera réduite, puisqu'elle se verra appliquer le plafond maximal de capacité de report fixé à 1 million d'euros. Le remboursement anticipé intervient en effet à modalités constantes de report en arrière des déficits , dont il a été rappelé que les critères ont été fortement resserrés en 2011 après sa mobilisation efficace lors de la crise financière.
Il est pour le moins regrettable qu'aucune tentative d'estimation du coût résultant des déficits constatés en 2020 ne soit proposée par le Gouvernement, alors même qu'il justifie sa prudence sur l'élargissement des capacités de report en arrière par le coût d'une telle mesure .
B. RENFORCER LA PORTÉE DE LA MESURE POUR FAVORISER LA RELANCE
Ce faisant, le Gouvernement maintient la bride sur le « carry back ».
Ce choix revient à priver l'économie française des effets puissants de cet outil d'absorption des pertes des entreprises, en leur permettant de tirer rapidement un trait dans leurs comptes sur un exercice déficitaire.
Le rapporteur général y voit le symbole de l'ajournement de toute ambition de relance de l'économie par le Gouvernement, à laquelle il ne peut se résoudre.
Maintenir à l'identique les caractéristiques du mécanisme de report en arrière des déficits apparaît peu en phase avec les déclarations radicales du ministère de l'économie et des finances , Bruno Le Maire, selon lequel « cette crise d'une gravité n'ayant de comparaison qu'avec la grande récession de 1929 appelle des réponses fortes, nouvelles, massives à l'échelon national ; nous l'avons fait, et nous continuerons » 56 ( * ) .
Restreindre la possibilité de reporter en arrière des déficits en privilégiant le report en avant s'inscrit de surcroît à rebours de l'objectif affiché jusqu'à présent par le Gouvernement de renforcer l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise. En effet, le choix du mode de report des déficits influence directement le montant de la participation des salariés, dans la mesure où le report en avant, en réduisant les bénéfices des exercices ultérieurs, ampute mécaniquement le montant de la participation qui en découle, à l'inverse du report en arrière, qui n'entraîne aucune réduction de la participation d'ores et déjà versée aux salariés. Au-delà d'une mesure immédiatement défavorable aux entreprises, c'est bien un choix qui porte également atteinte au pouvoir d'achat des salariés que le Gouvernement opère.
Le rapporteur général en est donc convaincu : pour surmonter la crise et permettre aux entreprises d'appréhender l'avenir en relançant l'investissement, un élargissement du « carry back » s'impose .
Tout porte à croire que le Gouvernement sera contraint d'assouplir les modalités du report en arrière des déficits . Pour justifier l'avis défavorable du Gouvernement aux amendements déposés sur ce sujet à l'Assemblée nationale, Olivier Dussopt, alors secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics et désormais ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, en charge des comptes publics, a d'ailleurs invoqué le coût d'une telle mesure, ce qui « nous amène [le Gouvernement] à considérer que si cette mesure peut éventuellement trouver sa place, ou du moins être débattue, dans le cadre d'un plan de relance, à ce stade, dans le PLFR 3, mieux vaut en rester au plafond [actuel]. Cela nous permet de garder des marges de manoeuvre dans la perspective du plan de relance, mais aussi d'examiner les différents outils de relance pour en retenir les plus efficaces » 57 ( * ) .
D'autres pays n'ont pas attendu pour recourir au « carry back », à l'instar de l'Allemagne, qui a multiplié par dix le plafond du déficit reportable sur l'exercice précédent pour le porter à 10 millions d'euros.
En outre, l'argument du coût d'un assouplissement du « carry back » doit être nuancé : dans la mesure où le report en avant est permis sans limitation de durée, l'État ne s'expose qu'à un coût de trésorerie . Considérer qu'un report en arrière généralisé coûterait plus cher aux comptes publics revient donc à « parier » sur une vague massive de faillites d'entreprises, au risque d'effets considérables sur l'emploi et l'économie de notre pays.
Attendre signifie que nous nous privons d'une partie des effets d'une telle mesure, pour un coût identique . Un tel choix contreviendrait au premier « T » de l'objectif des « trois T » dégagé par les travaux théoriques et empiriques conduits sur les plans de relance passés, selon lesquels tout effort de stimulation budgétaire et fiscal doit être mené au moment opportun ( timely ), demeurer temporaire ( temporary ) et cibler ses effets ( targeted ). En renvoyant tout élargissement de la capacité de report en arrière des déficits à un texte ultérieur, l'assouplissement ne serait pas connu des entreprises avant la fin de l'exercice. De fait, elles ne pourraient en tenir compte en milieu d'exercice, pour ajuster leurs prévisions et leurs décisions stratégiques en conséquence, réduisant d'autant les effets de l'assouplissement consenti .
Il importe donc d'agir dès maintenant , en transcrivant l'analyse du rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin, qui, à propos du présent article, fait valoir que « la crise économique actuelle [...] appelle l'adoption de mesures de soutien aux entreprises à l'image de ce qui avait été fait en 2008 pour faire face à la crise d'alors » 58 ( * ) . Pour cela, les capacités de report en arrière doivent être ajustées pour tenir compte de l'ampleur de la crise à laquelle nos entreprises sont confrontées.
C'est pourquoi la commission propose, dans un amendement portant article additionnel après l'article 2, présenté par le rapporteur général, d'assouplir de façon temporaire les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent reporter en arrière leurs déficits. Pour leur permettre de tourner plus rapidement la page, il propose un mécanisme à la fois puissant et temporaire , en autorisant, sans limitation de montant, le report sur les deux exercices précédents des déficits constatés au titre d'un exercice clos entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE
ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2
Renforcement des coefficients
d'amortissement dégressif
. Le présent article additionnel vise à renforcer, à titre temporaire, les coefficients d'amortissement dégressif. Il s'agit ainsi d'inciter les entreprises à investir, de façon complémentaire au renforcement temporaire des capacités de report en arrière des déficits par ailleurs proposé. Afin d'accélérer le bénéfice de l'amortissement des investissements que les entreprises réalisent, il est proposé de majorer d'un demi-point les coefficients d'amortissement dégressif prévus à l'article 39 A du code général des impôts. Déjà mobilisé temporairement lors de la crise de 2008, le présent dispositif aura un impact positif sur l'investissement des entreprises et ne représentera qu'un effort de trésorerie pour l'État. Pour renforcer l'incitation à réaliser les investissements d'ici à la fin de l'année, le présent article prévoit également un amortissement intégral au titre des investissements réalisés avant le 31 décembre 2020, sans réduction au prorata de la date d'entrée effective de l'actif au bilan de l'entreprise. |
I. LE DROIT EXISTANT : MAJORER LES COEFFICIENTS D'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF, UN OUTIL DE RELANCE POUR ACCÉLERER L'AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
A. LE RENFORCEMENT DES COEFFICIENTS D'AMORTISSEMENT, UN MÉCANISME DÉJÀ MOBILISÉ LORS DE LA CRISE DE 2008
L'article 39 A du code général des impôts (CGI) fixe le principe d'un amortissement dégressif et précise les taux applicables.
À l'inverse d'un amortissement linéaire, ce mécanisme permet aux entreprises de concentrer le bénéfice de l'amortissement de leurs investissements sur les premières années . Le taux d'amortissement dégressif est ainsi fixé au taux d'amortissement linéaire majoré par un coefficient dépendant de la durée totale de l'amortissement .
Lors de la crise de 2008 59 ( * ) , ces coefficients ont fait l'objet d'un renforcement temporaire d'un demi-point pour les investissements réalisés entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, afin d'inciter les entreprises à investir rapidement et favoriser la relance de l'économie. Le tableau ci-après détaille les coefficients en vigueur et la majoration intervenue entre 2008 et 2009.
Coefficients d'amortissement dégressif prévus à l'article 39 A du CGI
Durée normale d'utilisation |
Coefficients applicables au taux d'amortissement linéaire (aujourd'hui) |
Coefficients majorés prévus lors de la crise de 2008 60 ( * ) |
Trois à quatre ans |
1,25 |
1,75 |
Cinq à six ans |
1,75 |
2,25 |
Supérieure à six ans |
2,25 |
2,75 |
Source : commission des finances du Sénat
Après la première année, lorsque l'annuité dégressive d'amortissement s'avère inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation sur le nombre d'années d'utilisation restant à courir, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité (article 23 de l'annexe II du CGI).
De plus, l'annuité d'amortissement afférente à l'exercice d'acquisition ou de construction est déterminée en fonction du nombre de mois de détention de la propriété du bien à amortir 61 ( * ) .
Simulations du renforcement de la dégressivité des amortissements
(en points de pourcentage)
Sur trois ans
Sur six ans
Sur huit ans
Source : commission des finances du Sénat
B. LES BIENS CONCERNÉS PAR LA MISE EN oeUVRE DES AMORTISSEMENTS DÉGRESSIFS
Peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif les biens d'équipement , autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1 er janvier 1960 par les entreprises industrielles .
Il s'agit principalement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport, des matériels de manutention, des installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère, productrices de vapeur, chaleur ou énergie, des équipements de sécurité et à caractère médico-social, des équipements informatiques et machines de bureau, des matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique, des installations de magasinage et de stockage et des immeubles et matériels des entreprises hôtelières.
Les investissements doivent en particulier :
- entrer dans les catégories visées à l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) 62 ( * ) et à l'article 39 A du CGI 63 ( * ) ;
- ne pas être déjà usagés au moment de leur acquisition ;
- avoir une durée normale d'utilisation au moins égale à trois ans .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MAJORATION D'UN DEMI-POINT DES COEFFICIENTS D'AMORTISSEMENT GÉNÉRAUX POUR INCITER LES ENTREPRISES À INVESTIR
En complément de l'assouplissement temporaire du « carry back », et grâce aux marges de manoeuvre que les entreprises retrouveront, il est proposé, par un amendement FINC.4 (n°375) de majorer d'un demi-point les coefficients d'amortissement dégressif afin d'inciter les entreprises à investir dès à présent.
Pour l'État, le coût de cet amendement se limite à un coût de trésorerie , les entreprises étant de toute façon amenées à amortir sur la période d'utilisation l'intégralité de la valeur comptable de l'investissement.
Aux termes du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les amortissements constituent une charge déductible du bénéfice imposable. Ainsi, l'intérêt pour les entreprises est de déduire rapidement les coûts d'amortissement de leurs investissements. La réduction du bénéfice imposable est donc concentrée sur les premières années, ce qui accélère la rentabilité des investissements .
Lors de la crise de 2008, Philippe Marini, alors rapporteur général, avait décrit ce dispositif proposé par le Gouvernement comme un outil « classique » de relance. Il avait en effet estimé que cette majoration devait « contribuer à accroître opportunément les charges déductibles des entreprises de manière contracyclique, le caractère dégressif permettant d'améliorer leur fonds de roulement en 2009 , qui sera vraisemblablement l'année la plus difficile » 64 ( * ) .
Le coût du dispositif avait été estimé par le Gouvernement à 660 millions d'euros en 2010 et 800 millions d'euros en 2011 .
La Cour des comptes considérait quant à elle que le coût était plutôt de l'ordre de 400 millions d'euros en 2010 65 ( * ) . Pour rappel, il s'agit toutefois d'une simple avance de trésorerie de l'État, et pas d'un coût définitif .
De plus, afin d'inciter les entreprises à réaliser leurs investissements d'ici à la fin de l'année, le présent article prévoit que l'annuité applicable aux investissements réalisés avant le 31 décembre 2020 ne sera pas réduite en fonction de la proportion existant entre la période de détention de l'actif sur l'exercice et la durée totale de l'exercice .
L'acquisition ou la construction sera ainsi réputée avoir eu lieu dès le premier mois de l'exercice, permettant d'accélérer l'amortissement et d'offrir une incitation supplémentaire à relancer rapidement l'investissement.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2
Renforcement du
suramortissement pour l'achat de poids lourds
moins polluants
. Le présent article additionnel vise à renforcer le suramortissement pour l'achat de poids lourds moins polluants afin de soutenir le secteur du transport routier de marchandises, composé en majorité de TPE et de PME dont certaines ont beaucoup pâti des conséquences du confinement rendu nécessaire par la pandémie de Covid-19. Accompagner vigoureusement ces entreprises dans l'achat de véhicules poids lourds utilisant des énergies plus vertueuses constitue également une priorité d'un point de vue environnemental, dans la mesure où 22 % des émissions du secteur des transports sont dues aux poids lourds, lesquels utilisent encore très majoritairement une motorisation diesel. |
I. LE DROIT EXISTANT : UN SURAMORTISSEMENT POUR L'ACHAT DE VÉHICULES POIDS LOURDS QUI EXISTE DEPUIS 2016 ET S'EST PROGRESSIVEMENT ÉLARGI À DIFFÉRENTES ÉNERGIES
L'article 39 decies A du code général des impôts prévoit l'existence d'un suramortissement pour l'acquisition de véhicules poids lourds moins polluants .
Créé à compter de 2016 pour les véhicules utilisant du gaz naturel , du biométhane carburant et du carburant ED95 , il a été étendu en 2019 aux véhicules utilisant l'énergie électrique ou l'hydrogène et en 2020 aux véhicules utilisant le carburant B100 .
Le montant que les entreprises peuvent déduire de leur impôt sur les sociétés ou de leur impôt sur le revenu correspond actuellement à 20 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes , à 60 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et à 40 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : UN NET RENFORCEMENT DU SURAMORTISSEMENT POUR L'ACQUISITION DE POIDS LOURDS MOINS POLLUANTS
Le présent amendement FINC.5 (n°376) vise à relever les différents taux de déduction du suramortissement en faveur des poids lourds moins polluants à 30 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 2,6 et 3,5 tonnes , à 70 % de la valeur du véhicule si son poids est compris entre 3,5 et 16 tonnes et à 50 % de la valeur du véhicule si son poids est supérieur à 16 tonnes .
Ce renforcement du suramortissement pour l'achat de poids lourds moins polluants serait valable uniquement en cas d'acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021 , afin d'en concentrer les effets sur une courte période.
Cette mesure vise plusieurs objectifs.
Il s'agit en premier lieu de soutenir le secteur du transport routier de marchandises , composé en majorité de TPE et de PME dont certaines ont beaucoup pâti des conséquences du confinement rendu nécessaire par la pandémie de Covid-19 . Les entreprises de transport travaillant pour l'industrie automobile, pour les travaux publics ou encore la restauration ont ainsi connu un arrêt brutal de leur activité .
En outre, les mesures sanitaires obligatoires pour la poursuite de l'activité (gel nettoyant, lingettes, masques, gants, visières, etc.) représentent un coût moyen de 13 euros par jours et par véhicule , soit 2,5 % du prix de revient , selon le Conseil national routier (CNR).
Le renforcement du suramortissement poids lourds a également pour objet d'accélérer la transition énergétique du transport routier de marchandises .
Comme le rappelle le Haut Conseil pour le Climat dans son rapport de juillet 2020, les transports représentent 30,6 % des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays . 22 % des émissions du secteur sont dues aux poids lourds , lesquels utilisent encore très majoritairement une motorisation diesel.
Accompagner vigoureusement les entreprises dans l'achat de véhicules poids lourds utilisant des énergies plus vertueuses constitue donc u ne priorité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports , lequel a dépassé de 8,1 % pour la période 2015-2018 son budget carbone prévu dans la stratégie nationale bas carbone.
Enfin, le renforcement temporaire du suramortissement poids lourds est de nature à soutenir l'activité des constructeurs qui proposent des véhicules plus verts .
Décision de la commission : la commission vous propose d'adopter cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2
Renforcement du
suramortissement pour l'achat de navires
moins polluants
. Le présent article additionnel vise à renforcer le suramortissement pour l'achat de navires moins polluants, compte tenu de la nécessité de réduire les émissions de gaz polluants des activités de transport maritime et où les chantiers navals français auront besoin de remplir leurs carnets de commande dans un contexte de quasi-arrêt de l'activité des compagnies de croisière, qui constituent leurs principaux donneurs d'ordres. |
I. LE DROIT EXISTANT : UN SURAMORTISSEMENT POUR L'ACHAT DE NAVIRES ET D'ÉQUIPEMENTS DE NAVIRES OPÉRATIONNEL DEPUIS LE 1 ER JANVIER 2020
Le suramortissement en faveur de l'achat de navires utilisant des énergies propres, dont la première version adoptée en 2019 n'avait pas été validée par la Commission européenne, est désormais opérationnel depuis les modifications législatives adoptées en loi de finances pour 2020. Les dispositions qui le régissent sont prévues par l'article 39 decies C du code général des impôts.
En premier lieu, cet article prévoit que le montant du suramortissement pour l'achat entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion représente 125 % de l'écart entre la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin et celle de ces navires utilisant des énergies propres.
L'article 39 decies C du code général des impôts prévoit également que le montant du suramortissement pour l'achat entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le gaz naturel liquéfié (GNL) comme énergie propulsive principale ou la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale représente 105 % de l'écart entre la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin et celle de ces navires utilisant du GNL.
Le même article 39 decies C du code général des impôts prévoit un suramortissement représentant 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, liés à l'installation entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 de biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement en vue de les installer sur un navire en service.
Enfin, l'article 39 decies C du code général des impôts prévoit un suramortissement représentant une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée que les armateurs acquièrent à l'état neuf, à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : UN NET RENFORCEMENT DU SURAMORTISSEMENT POUR L'ACQUISITION DE NAVIRES MOINS POLLUANTS
L'amendement FINC.6 (n°377) vise à relever les différents taux de déduction du suramortissement en faveur des navires moins polluants.
En premier lieu, il prévoit que le montant du suramortissement pour l'achat entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021 de navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion serait porté de 125 % à 150 % de l'écart entre la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin et celle de ces navires utilisant des énergies propres.
Le montant du suramortissement pour l'achat entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021 de navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le gaz naturel liquéfié (GNL) comme énergie propulsive principale ou la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale serait porté de 105 % à 130 % de l'écart entre la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent une propulsion classique au fioul lourd ou au diesel marin et celle de ces navires utilisant du GNL.
Le suramortissement relatif à l'installation de biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d'azote et particules fines contenus dans les gaz d'échappement en vue de les installer sur un navire en service serait porté de 85 % à 110 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, en cas d'acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.
Enfin, le suramortissement relatif aux biens destinés à la propulsion principale du navire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée que les armateurs acquièrent à l'état neuf en vue de les installer sur un navire serait porté de 20 % à 45 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, en cas d'acquisition entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.
L'augmentation systématique, pour une période limitée, des taux de déduction du suramortissement en faveur de l'achat de navires plus propres recouvre deux objectifs.
En premier lieu, la part du transport maritime dans les émissions mondiale est estimée à 5 à 10 % pour les oxydes de soufre (SOx); à 15 à 30 % pour les oxydes d'azote (NOx) et peut monter jusqu'à 50% des particules fines dans certaines zones côtières, ce qui nécessite d'accroître rapidement les efforts en matière de réduction des émissions de gaz polluants des activités de transport maritime.
En second lieu, le renforcement temporaire de ce suramortissement constituerait un signal clair de soutien des pouvoirs publics à la filière industrielle des navires à propulsion sobre en carbone, laquelle est actuellement fragilisée par les graves difficultés économiques des entreprises de croisière, à la suite de la pandémie de Covid-19.
Enfin, il encouragerait les ports maritimes français à investir dans des installations d'approvisionnement en GNL.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2
Création d'un
suramortissement pour l'achat d'avions moins polluants
. Le présent article additionnel vise à créer un suramortissement pour l'achat d'avions moins polluants par les compagnies aériennes basées en France. Ce dispositif devrait permettre d'aider ces entreprises, particulièrement touchées par la pandémie de Covid-19, à accélérer le verdissement de leurs flottes, tout en soutenant la filière aéronautique en complément du plan de relance du Gouvernement annoncé le 8 juin 2020. |
I. LE DROIT EXISTANT : DES SURAMORTISSEMENTS EXISTENT POUR L'ACHAT DE POIDS LOURDS OU DE NAVIRES PLUS ÉCOLOGIQUES, MAIS PAS POUR L'ACQUISITION D'AVIONS MOINS POLLUANTS
L'article 39 decies A du code général des impôts pose le mécanisme de suramortissement pour l'acquisition de véhicules poids lourds moins polluants .
Ce dispositif existe depuis 2016 pour les véhicules utilisant du gaz naturel, du biométhane carburant et du carburant ED95. Il a été étendu en 2019 aux véhicules utilisant l'énergie électrique ou l'hydrogène et en 2020 aux véhicules utilisant le carburant B100.
Par ailleurs, l'article 39 decies C du code général des impôts prévoit l'existence depuis le 1 er janvier 2020 d'un suramortissement pour l'acquisition de navires ou d'équipements de navires moins polluants .
Il n'existe en revanche pour le moment aucun dispositif de suramortissement pour l'achat d'avions moins polluants .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LA COMMISSION DES FINANCES : LA CRÉATION D'UN SURAMORTISSEMENT POUR L'ACHAT D'AVIONS ÉMETTANT AU MOINS 15 % DE CO 2 EN MOINS
Le secteur du transport aérien est l'un de ceux qui ont payé le plus lourd tribut économique à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Selon l'association internationale du transport aérien (IATA), les compagnies aériennes devraient au total perdre 84 milliards d'euros en 2020 et 15 milliards d'euros en 2021. Un retour éventuel à la croissance d'avant-crise n'est pas envisagé avant 2023 ou 2024 .
En France, l'État est intervenu pour aider massivement le groupe Air France KLM avec 7 milliards d'euros de prêts ( 3 milliards d'euros de prêt actionnaire, 4 milliards d'euros de prêts bancaires garantis par l'État), auxquels se sont ajoutés 3,4 milliards d'euros de prêts soutenus par l'État néerlandais ( 1 milliard d'euros de prêt direct par l'État, 2,4 milliards d'euros de prêts bancaires garantis).
En contrepartie, l'État a demandé à la compagnie des engagements environnementaux forts , dans le but de r éduire de 50 % les émissions de CO 2 de ses vols métropolitains à la fin de l'année 2024.
Ainsi que l'a indiqué le ministre de l'économie, Air France devra « drastiquement réduire » ses vols intérieurs dès lors qu'il existe une alternative ferroviaire de moins de deux heures et demie (ce qui est le cas de Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Rennes ou bien encore Paris-Nantes). Seuls seraient maintenus pour ces destinations les vols destinés à alimenter les « hubs » de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.
L'entreprise va également devoir accélérer le renouvellement de sa flotte afin d'acquérir des avions moins polluants .
Le présent amendement FINC.7 (n°378) vise à encourager l'achat de ces nouveaux avions par Air France et par les autres compagnies exerçant leur activité en France. Il a également pour objectif de renforcer le soutien de l'État à la filière aéronautique en complément du plan annoncé par le Gouvernement le 8 juin 2020.
Dans cette perspective, il propose d'introduire un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les compagnies aériennes désireuses de s'engager résolument dans la transition énergétique de leur flotte .
Cette aide leur sera accessible si elles optent pour des avions qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de CO 2 par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent . C'est le cas notamment des Airbus A350 sur le long courrier et des Airbus A220 sur le moyen courrier .
Le dispositif proposé s'inspire de celui déjà en vigueur pour le transport maritime, prévu à l'article 39 decies C du code général des impôts (cf. supra ). Il fixe à 30 % le taux de suramortissement pour les avions neufs qui seront acquis par les compagnies aériennes entre le 1 er septembre 2020 et le 31 décembre 2024 afin de remplacer des aéronefs moins performants sur le plan environnemental , à la condition que les avions nouveaux permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de CO 2 par rapport aux seconds.
Pour que le dispositif soit pleinement efficace, l'amendement prévoit la rétrocession de l'avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur à l'instar du dispositif de financement similaire dans le secteur maritime.
L'entrée en vigueur du dispositif est subordonné à la validation de celui-ci par la Commission européenne au regard du régime des aides d'État .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2
Assouplissement du
bénéfice de transfert de déficits en cas
d'opération de fusion pour les entreprises s'engageant en faveur de leur
transition écologique
. Le présent article concerne le régime spécial des fusions, qui permet à l'entreprise absorbante de bénéficier, sous conditions, du transfert de la capacité de déduction de la société absorbée. Cette faculté est strictement encadrée : pour une capacité totale de déduction d'au moins 200 000 euros, un agrément de l'administration fiscale est requis, afin d'apprécier en particulier la justification économique de l'opération et l'évolution de l'activité faisant l'objet de la reprise. En dépit des dispositifs de soutien mis en place depuis le début de la crise sanitaire, une vague de restructurations apparaît inévitable. Il importe donc de l'accompagner pour éviter les effets massifs sur l'emploi et l'activité de notre pays. Mais il est également nécessaire de la mobiliser pour répondre à l'impératif de transition écologique. C'est pourquoi, pour inciter les entreprises à s'engager dans une trajectoire de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, la commission propose d'assouplir les critères conditionnant le transfert de déficits en cas de fusion si l'entreprise absorbante met en oeuvre une stratégie de réduction de son empreinte carbone, assortie des investissements nécessaires. |
I. LE DROIT EXISTANT : UN RÉGIME SPÉCIAL DES FUSIONS PERMETTANT DE BÉNÉFICIER, SOUS CONDITIONS, DU TRANSFERT DE LA CAPACITÉ DE DÉDUCTION DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE
A. L'APPLICATION D'UN RÉGIME FISCAL SPÉCIFIQUE EN CAS DE FUSION DE SOCIÉTÉS
Les opérations de fusion et de scission sont définies aux articles L. 236-1 à L. 236-32 du code de commerce. Trois types d'opérations doivent être distingués :
- la fusion , qui s'entend de l'opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés réunissent leurs patrimoines pour ne plus en former qu'une seule, soit en créant une société nouvelle, soit en les transférant à une société préexistante ;
- la scission , qui se définit comme la transmission d'une société à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles ;
- l'apport partiel d'actif , qui consiste en l'apport, par une société sans qu'elle soit dissoute, d'une partie de ses éléments d'actif à une société nouvelle ou préexistante, en contrepartie de la remise de titres représentatifs du capital de la société bénéficiaire de l'apport.
La fusion s'apparente donc à une cession . De même, les scissions, les apports d'actifs et les échanges d'actions correspondent à des mutations susceptibles d'affecter l'appréhension fiscale de la société. Pour autant, ces opérations de restructuration participent de la vie économique des entreprises .
C'est pourquoi, pour ces opérations, l'article 210 A du code général des impôts prévoit un régime fiscal spécial , réservé aux personnes morales et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés. Ce régime fait l'objet d'une harmonisation européenne , pour éviter les « frottements fiscaux » en cas d'opération transfrontalière au sein du marché intérieur - la directive initiale du 23 juillet 1990 66 ( * ) ayant été complétée par la directive du 19 octobre 2009 67 ( * ) .
Dans le cadre du régime de faveur, la fusion est alors considérée comme une opération intercalaire : la société absorbante ou nouvelle est appréhendée, au regard de l'impôt sur les sociétés, comme continuant purement et simplement l'exploitation des sociétés absorbées en se substituant à celles-ci dans leurs droits et obligations 68 ( * ) .
Par conséquent, la fusion ne donne pas lieu en elle-même à une imposition : un « sursis à imposition » des profits et des plus-values d'apport s'applique dans l'attente de leur réalisation effective .
L'article 210 A du code général des impôts indique ainsi que « les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés » et que « l'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet ».
B. ... PERMETTANT DE BÉNÉFICIER D'UN TRANSFERT DES DÉFICITS NON DÉDUITS PAR LA SOCIÉTÉ APPORTEUSE, SOUS RÉSERVE DE LA DÉLIVRANCE D'UN AGRÉMENT
1. Un agrément est requis pour autoriser le transfert à la société absorbante des déficits non déduits par la société absorbée
L'article 209 du CGI , qui précise les conditions de détermination du bénéfice imposable, autorise, en son II, le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée par la société absorbée ou apporteuse à la société bénéficiaire des apports .
Cette possibilité est ouverte sous deux conditions : l'opération doit relever du régime spécial des fusions de l'article 210 A du CGI et le transfert doit faire l'objet d'un agrément préalable 69 ( * ) .
Aux termes du 1 du II de l'article 209 du CGI, l'agrément est délivré lorsque les quatre critères suivants sont réunis :
- l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;
- l'activité à l'origine des déficits n'a pas subi de changements significatifs pendant la période de constatation des déficits - en particulier en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en oeuvre, de nature et de volume d'activité ;
- l'activité à l'origine des déficits doit être poursuivie par la société absorbante ou bénéficiaire des apports pendant un délai minimum de trois ans, sans qu'elle fasse l'objet de changement significatif au cours de cette période ;
- les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés holding, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier 70 ( * ) .
2. Une dispense d'agrément s'applique toutefois à certaines opérations de faible ampleur
L'article 53 de la loi de finances pour 2020 a introduit une exception pour dispenser certaines opérations d'agrément , portant sur un montant de capacité de déduction inemployée transféré inférieur à 200 000 euros . Cette faculté est prévue au 2 du II de l'article 209 du CGI. Elle s'applique aux opérations réalisées depuis le 1 er janvier dernier.
Outre le critère de montant, elle est assortie de deux autres conditions cumulatives :
- durant la période au cours de laquelle les montants susceptibles d'être transférés ont été constatés, la société absorbé n'a pas cédé ou cessé l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'un établissement ;
- les déficits et intérêts susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés holding, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier.
Il est par ailleurs prévu que la dispense ne s'applique pas en cas de scission ou d'apport partiel d'actif d'une ou plusieurs branches complètes d'activité. Pour ces opérations, il importe en effet que l'administration fiscale puisse vérifier la correcte affectation des déficits de la société.
Cette dispense bénéficie également, selon les mêmes conditions, aux opérations d'absorption de la société mère ou de sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré (dernier alinéa du 6 de l'article 223 I du CGI).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : ASSOUPLIR LES CRITÈRES DE TRANSFERT DE DÉFICITS EN CAS D'OPÉRATION DE FUSION POUR LES ENTREPRISES S'ENGAGEANT EN FAVEUR DE LEUR TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les conséquences économiques de la crise sanitaire vont probablement précipiter les difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses entreprises.
Les restructurations d'entreprises vont s'accompagner d'un nombre accru de fusions et opérations assimilées, indispensables pour adapter et prolonger l'activité de l'entreprise absorbée.
Dans ce cadre, le régime spécifique de transfert des déficits et capacités de déduction inemployés constitue une incitation fiscale pour l'entreprise absorbante , en permettant, sous conditions, de les reprendre à son compte. Toutefois, pour éviter tout recours abusif à une fusion à des fins uniquement fiscales, cette faculté est strictement encadrée. Au-delà de 200 000 euros de déficits transférés, la reprise requiert un agrément de l'administration fiscale, permettant d'apprécier la justification économique de l'opération et l'évolution de l'activité faisant l'objet d'une reprise.
En réponse à la crise, il semble opportun d'aménager le cadre relatif au régime des fusions pour accompagner l'évolution du tissu d'entreprises .
Dans cette perspective, le rapporteur général s'est interrogé sur l'opportunité d'un relèvement du seuil dispensant de recourir à un agrément . Le montant de 200 000 euros, retenu en loi de finances pour 2020, peut sembler, en première analyse, limité au regard des enjeux. Avant même la crise que nous traversons, à l'occasion de l'examen de cette mesure, le rapporteur général avait d'ailleurs souligné que « la réforme de l'encadrement de la déductibilité des charges financières introduite par la loi de finances pour 2019 pourrait [...] porter à la hausse les montants de transferts sollicités lors d'une opération de fusion. C'est pourquoi une évaluation sera indispensable pour apprécier la portée concrète de la simplification opérée et envisager un éventuel ajustement ultérieur du montant proposé de 200 000 euros » 71 ( * ) .
Le rapporteur général comprend l'argument selon lequel le recul fait encore défaut pour actualiser le plafond , avancé à l'Assemblée nationale par Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, et Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics, en réponse à un amendement du député Jean-Noël Barrot proposant de porter le seuil à 1 million d'euros.
Cependant, il estime que la période qui s'ouvre est propice à une évolution des règles de transfert des déficits en cas de fusion . En dépit de tous les dispositifs de soutien mis en oeuvre, une vague importante de restructurations apparaît inévitable. Dès lors, il importe de convertir ce processus au service de l'impératif de la transition écologique de nos entreprises.
À cette fin, le rapporteur général considère que les critères relatifs à la poursuite d'activité sans changement significatif doivent pouvoir être assouplis à condition que l'entreprise absorbante s'engage fortement en faveur de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, en réalisant les investissements massifs requis pour amorcer sa transition vers une activité moins intense en carbone.
C'est pourquoi il est proposé de compléter le II de l'article 209 du CGI afin d'introduire un tempérament au critère d'absence de changement significatif de l'activité reprise par l'entreprise absorbante sollicitant le transfert de déficits de la société absorbée.
Le transfert pourrait ainsi être autorisé par l'administration fiscale lorsque le changement significatif de l'activité reprise résulte de la mise en oeuvre d'une stratégie interne de réduction des émissions de gaz à effet de serre . Cette stratégie devrait s'inscrire dans le cadre d'une trajectoire de réduction en conformité avec les objectifs de l'Accord de Paris . Elle serait documentée , chaque année, avec la publication de l'empreinte carbone de l'entreprise prévue à l'article L. 229-25 du code de l'environnement. Elle devrait surtout se traduire par des investissements, requis pour respecter la trajectoire fixée.
Au regard des conditions actuelles encadrant le transfert de déficits en cas de fusion, le dispositif proposé introduit donc une nouvelle possibilité , sans restreindre le cadre en vigueur. L'autorisation de transfert resterait soumise à l'agrément préalable de l'administration fiscale , ce qui maintient l'indispensable encadrement de cette faculté. L'assouplissement de la condition relative à l'absence de changement significatif d'activité serait, en pratique, compensé par les investissements nécessaires pour concrétiser la transition écologique requise pour bénéficier du transfert. Son coût , qui ne peut être estimé faute de données sur les fusions susceptibles d'intervenir, resterait néanmoins limité .
Par ce biais, c'est un véritable mécanisme de « restructuration verte » que le rapporteur général propose de mettre en oeuvre.
La commission a adopté un amendement FINC.8 (n°379) portant article additionnel en ce sens.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 2
Assouplissement temporaire des conditions
de
report en arrière des déficits
. Le présent article prévoit d'assouplir, de façon temporaire, le régime de report en arrière des déficits, afin de permettre aux entreprises de récupérer une situation aussi saine que possible malgré les pertes importantes qu'elles vont constater en 2020. À modalités inchangées de « carry back », la portée du remboursement anticipé proposé par le Gouvernement à l'article 2 du présent projet de loi de finances rectificative restera très limitée. C'est pourquoi le présent article propose d'assouplir, de façon temporaire, les règles de report en arrière des déficits. Pour les exercices clos entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021, il serait ainsi possible d'imputer les déficits constatés, sans limitation de montant, sur les deux exercices précédents. |
I. LE DROIT EXISTANT : LE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS, UN RÉGIME DÉROGATOIRE D'IMPUTATION DES DÉFICITS DONT LES MODALITÉS ACTUELLES NE SONT PAS ADAPTÉES À L'AMPLEUR DE LA CRISE
Le report en arrière (« carry back ») constitue un régime dérogatoire de report des déficits au regard du régime de droit commun qui repose sur le report en avant 72 ( * ) .
Le report en arrière permet, sur option, d'imputer le déficit constaté au titre d'un exercice n sur le bénéfice réalisé au cours de l'exercice précédent ( n-1 ), faisant ainsi naître une créance fiscale en faveur de l'entreprise, non imposable (quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du CGI).
Depuis 2011 73 ( * ) les modalités du dispositif sont fortement limitées à deux égards :
- le report est limité au seul exercice précédent ;
- le déficit pouvant être reporté en arrière est limité au montant le plus faible entre le bénéfice réalisé et un million d'euros , étant entendu que la fraction de déficit n'ayant pu être reportée en arrière reste reportable en avant dans les conditions de droit commun.
La créance résultant du déficit reporté en arrière peut être utilisée pour le paiement ultérieur de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant l'exercice déficitaire ( n+5 ), délai au terme duquel la fraction n'ayant pu être imputée donne lieu à un remboursement par l'administration fiscale au terme d'un délai de cinq ans 74 ( * ) .
Les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective peuvent néanmoins solliciter un remboursement anticipé de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement ayant ouvert la procédure - sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires 75 ( * ) .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DES MODALITÉS DE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS POUR TENIR COMPTE DES PERTES RÉSULTANT DE LA CRISE SANITAIRE
Dans ces conditions, quelle que soit l'ampleur des pertes constatées en 2020 en raison des conséquences économiques de la crise, la capacité de report en arrière des déficits des entreprises restera bridée par le plafonnement à 1 million d'euros et par la limitation de l'imputation au seul exercice précédent.
Le mécanisme de remboursement anticipé des créances de « carry back » proposé par le Gouvernement à l'article 2 du présent article reste donc fortement limité dans sa portée effective d'absorption immédiate des pertes des entreprises . Pour mémoire, en 2008, le report en arrière pouvait alors être effectué sur les trois exercices précédents et sans limitation de montant lorsque le Gouvernement de l'époque avait déjà prévu le report anticipé et immédiat des créances.
Si l'encadrement de la capacité de report en arrière se justifie en période normale, la crise exceptionnelle à laquelle les entreprises font face impose un cadre à la hauteur des pertes qu'elles vont enregistrer en 2020.
C'est pourquoi le rapporteur général considère qu'il est indispensable d'assouplir de façon temporaire les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent reporter en arrière leurs déficits.
Pour permettre aux entreprises de tourner plus rapidement la page de la crise ou, à tout le moins, les aider à retrouver la situation économiquement saine qu'elles connaissaient avant la crise, le présent article propose un mécanisme à la fois puissant et temporaire , en autorisant, sans limitation de montant, le report sur les deux exercices précédents des déficits constatés au titre d'un exercice clos entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2021.
Son coût, certes élevé car estimé au moins à 3 milliards d'euros, serait toutefois limité à un effet de trésorerie pour l'État, étant donné que le droit en vigueur permet déjà aux entreprises de reporter intégralement leur déficit en avant.
La commission a adopté un amendement FINC.9 (n°380) portant article additionnel en ce sens.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.
ARTICLE 2 bis (nouveau)
Nouvelle chronique de suppression du tarif
réduit de TICPE
au titre du gazole non routier (GNR)
. Le présent article propose que la suppression du tarif réduit de TICPE du gazole non routier (GNR), prévue en trois étapes (1 er juillet 2020, 1 er janvier 2021 et 1 er janvier 2022) en vertu de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, intervienne en une seule fois au 1 er juillet 2021. Cette mesure, dont le coût pour les finances publiques peut être estimé à 400 millions d'euros environ, a pour objet d'éviter une hausse de la fiscalité susceptible de pénaliser des entreprises touchées par la pandémie de Covid 19. La commission propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : DES TARIFS RÉDUITS DE TICPE SUR LE GAZOLE NON ROUTIER EN COURS DE SUPPRESSION
A. UN TARIF RÉDUIT DE TICPE POUR LES CARBURANTS NON ROUTIERS QUI REPRÉSENTE UN COÛT ÉLEVÉ POUR LES FINANCES PUBLIQUES
1. Les carburants sous conditions d'emploi
L'article 8 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et l'électricité autorise les États membres de l'Union européenne à prévoir des niveaux de taxation réduits pour les carburants qualifiés de « carburants sous conditions d'emploi » ou « carburants non routiers » , c'est-à-dire pour les carburants utilisés pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas destinés à la propulsion des véhicules sur route .
Il s'agit de carburants qui sont consommés pour :
- les travaux agricoles et horticoles , la pisciculture et la sylviculture ;
- les moteurs stationnaires ;
- les installations et les machines utilisées dans la construction , le génie civil et les travaux publics ;
- les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ou qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.
Il existe actuellement en France quatre types de « carburants sous conditions d'emploi » , qui bénéficient de tarifs réduits de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) définis par le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes. Ces quatre types de carburants sont identifiés par des numéros (indices) distincts des carburants routiers .
Il s'agit :
- du gazole non routier (GNR) , mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, le cas échéant, d'esters méthyliques d'acides gras (indice 20) 76 ( * ) . Il possède les mêmes caractéristiques que le gazole routier. Il a remplacé depuis 2011 77 ( * ) le fioul domestique (FOD) dont la teneur en soufre était trop élevée ;
- des gaz de pétroles liquéfiés (GPL) , mélanges d'hydrocarbures légers stockés à l'état liquide et issus du raffinage du pétrole pour 40 % et du traitement du gaz naturel à 60 % (indices 30 bis , 31 bis et 33 bis ). Ce sont des gaz de pétrole pouvant être stockés et/ou manipulés en phase liquide dans des conditions de pression modérées et à température ambiante ;
- des émulsions d'eau dans du gazole (EEG) , composés de gazole, d'eau dont la teneur est comprise entre 9 et 15 % et d'un additif de stabilisation garantissant leur mise en oeuvre pour une période de quatre mois à compter de leur date de fabrication (indice 52). Les EEG sont principalement destinés à l'alimentation de moteurs diesels entraînant des véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, faisant partie d'une flotte professionnelle disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique, et des engins ferroviaires.
Indices d'identification des carburants sous conditions d'emploi pour l'application des tarifs de TICPE prévue par l'article 265 du code des douanes
Indice routier |
Indice non routier |
|
Gazole |
22 |
20 |
GPL |
30 ter , 31 ter , 34 |
30 bis , 31 bis , 33 bis |
Émulsions d'eau dans du gazole |
53 |
52 |
Source : Tableau B du 1 du I de l'article 265 du code des douanes
La TICPE est acquittée lors de la mise à la consommation des produits sur le territoire national , c'est-à-dire en amont du circuit de distribution .
Pour que les carburants sous conditions d'emploi puissent être distingués des carburants routiers, ils font l'objet d'un marquage fiscal , c'est-à-dire d'une dénaturation par adjonction de colorants et/ou de traceurs : le gazole non routier est ainsi coloré en rouge (colorant rouge écarlate RED 24) et suivi à l'aide de l'agent traceur « Solvent Yellow 124 » .
Ce marquage des produits mis à la consommation avec un tarif réduit de TICPE permet aux services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) de vérifier par un contrôle visuel ou des analyses chimiques qu'ils ne sont pas utilisés pour des usages routiers , pour lesquels il convient de recourir aux carburants auxquels s'applique le tarif normal de TICPE.
Toute utilisation sur la route d'un carburant non routier est strictement interdite et passible de sanctions pénales en cas de contrôle positif réalisé par la DGDDI.
Le système de traçage des carburants non routiers a requis la mise en place d'un circuit de distribution distinct de celui des carburants routiers . Il est dédié uniquement aux professionnels et est assuré par environ 1 600 entreprises locales de distribution réparties sur le territoire français.
L'existence de ce réseau permet aux utilisateurs d'acquérir un produit ayant été directement taxé au tarif réduit de TICPE en amont de la distribution, plutôt qu'au tarif plein, alors qu'un circuit de distribution unique nécessiterait d'avoir à solliciter un remboursement ex post de taxe auprès de l'administration.
Ce tarif réduit de TICPE pour le gazole non routier (GNR) était au premier semestre 2020 de 18,82 c€/L contre 59,40 c€/L pour le gazole routier , soit un différentiel de 40,58 c€/L .
2. Des tarifs réduits qui représentent une dépense fiscale de 2,4 milliards d'euros
Les tarifs réduits dont bénéficient ces quatre types de « carburants sous conditions d'emploi » constituent une aide pour l'ensemble des entreprises qui utilisent des moteurs à combustion dans le cadre de leurs chaînes de production industrielles .
Les écarts de fiscalité par rapport aux tarifs routiers de TICPE sont en effet très significatifs , comme le montre le tableau ci-dessous.
Différentiel de tarifs entre carburants
sous
conditions d'emploi et carburants routiers au premier semestre 2020
Consommations totales
|
Proportion des usages non routiers (2017) |
Tarif routier (2020) |
Tarif sous condition d'emploi (2020) |
Écart de fiscalité (2020) |
|
Gazole |
407 325 177 hl |
6,60 % (hors secteur agricole) |
59,40 c€/L |
18,82 c€/L |
- 40,58 c€/L |
GPL |
90 967 tonnes |
59,81 % |
20,71 c€/L |
15,90 c€/L |
- 4,81 c€/L |
Émulsions d'eau dans du gazole |
473 hL (arrêt début 2017) |
0,00 % |
36,94 c€/L |
10,33 c€/L |
- 26,61 c€/L |
Source : commission des finances du Sénat
Selon le tome II du rapport « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2019, le taux réduit de TICPE applicable aux carburants sous conditions d'emploi a représenté pour l'État une dépense fiscale de 1 890 millions d'euros en 2017 et de 2 023 millions d'euros en 2018.
Il convient d'ajouter à cette somme les 102 millions d'euros en 2017 et les 104 millions d'euros en 2018 correspondant au tarif réduit de TICPE pour la consommation de GPL, ainsi que les remboursements correspondant au tarif super-réduit de TICPE pour les carburants sous conditions d'emploi utilisés par les exploitants agricoles (voir infra ), dont le montant a représenté 192 millions d'euros en 2017 et 240 millions d'euros en 2018.
Montant des dépenses fiscales relatives aux
carburants
sous conditions d'emploi
(en millions d'euros)
Taux réduit de TICPE/Remboursement
|
GNR |
GPL |
Remboursement exploitants agricoles |
Total |
2017 |
1 890 |
102 |
192 |
2 184 |
2018 |
2 023 |
104 |
240 |
2 367 |
Source : Tome II du rapport Voies et Moyens annexé au projet de loi de finances pour 2019
Le montant total des dépenses fiscales relatives aux carburants sous conditions d'emploi a donc représenté en 2018 près de 2,4 milliards d'euros de pertes de recettes pour l'État .
Selon le tome II du rapport « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2020, qui présente une nomenclature différente de celui de l'année précédente 78 ( * ) , la dépense fiscale pour 2019 devait être similaire à celle de 2018 et atteindre 2 382 millions d'euros .
Sur cette somme, 1 250 millions d'euros (même somme qu'en 2018) correspondent au tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier autre que celui utilisé pour les usages agricoles, 75 millions d'euros (même somme qu'en 2018) correspondent au tarif réduit de TICPE sur le GPL utilisé comme carburant non routier et 1 057 millions d'euros (contre 984 millions d'euros en 2018) au tarif réduit de TICPE sur le GNR, le fioul lourd, le gaz naturel et le GPL utilisé par les exploitants agricoles.
Ainsi qu'il a été rappelé supra , ces dépenses fiscales étaient jusqu'ici conçues comme une aide apportée aux entreprises industrielles et agricoles .
Le premier secteur qui utilise des « carburants sous conditions d'emploi », en dehors du secteur agricole, est le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) , puisqu'il consomme 37 % du gazole non routier (GNR) vendu en France .
Ce carburant est utilisé pour l'alimentation de moteurs qui actionnent des pompes et compresseurs, des générateurs, des treuils, des grues, des appareils de sondage, de forage, etc.
Le secteur du BTP a bénéficié de cette dépense fiscale à hauteur de 430 millions d'euros en 2018. Sa suppression implique un accroissement de charges de l'ordre de 0,4 % de la valeur ajoutée (VA) du secteur et de 2,3 % de son excédent brut d'exploitation (EBE) .
Le transport ferroviaire non électrifié est également un consommateur important de GNR, avec 6 % de la consommation totale . Il s'agit là d'alimenter des moteurs de propulsion, mais uniquement d'autorails et de locomotives. Il a bénéficié de la dépense fiscale à hauteur de 69 millions d'euros en 2018.
Les 57 % de carburants sous conditions d'emploi restants sont utilisés de façon diffuse par les autres secteurs industriels, notamment l'industrie extractive , ainsi que celles du commerce et du transport, qu'il s'agisse de carburants destinés à alimenter des moteurs actionnant des machines , de moteurs fixes ou de moteurs au banc .
Ces autres secteurs ont bénéficié de la dépense fiscale à hauteur de 660 millions d'euros au total en 2018.
La direction générale des entreprises (DGE) a réalisé une évaluation de l'impact sur les différents sous-secteurs de l'industrie d'une suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR. Elle permet de montrer que le secteur le plus touché serait celui des industries extractives de matériaux de construction , puisque le coût de la mesure représenterait 3,86 % de sa valeur ajoutée . Les autres secteurs seraient nettement moins impactés .
3. Un tarif encore plus réduit pour le secteur agricole grâce à un mécanisme de remboursement
Si ces différents secteurs de l'économie bénéficient de tarifs réduits s'appliquant au gazole non routier (GNR) et autres carburants sous conditions d'emploi, le régime fiscal de TICPE du secteur agricole est encore plus favorable pour l'utilisation de GNR par les tracteurs agricoles ou forestiers 79 ( * ) .
Ce régime dérogatoire au droit commun est défini au II de l'article 32 de la loi n° 2013-1728 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Il prévoit en particulier que le tarif du gazole non routier (GNR) des exploitants agricoles est de 3,86 c€/L , contre 18,82 c€/L pour le gazole non routier (GNR) des autres secteurs et 59,40 c€/L pour le gazole routier . Le différentiel avec le gazole non routier est donc de 14,96 c€/L et celui avec le gazole routier est de 55,54 c€/L .
Pour bénéficier de ce tarif très réduit, les exploitants agricoles s'approvisionnent dans un premier temps en carburants sous conditions d'emploi tracés auprès du circuit de distribution spécialisé, ce qui les conduit à s'acquitter du tarif de TICPE de carburant non routier des autres secteurs, soit 18,82 c€/L pour le gazole non routier (GNR) .
Ils demandent ensuite à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) un remboursement du différentiel entre leur tarif spécifique ( 3,86 c€/L ) et le tarif de TICPE des carburants non routiers ( 18,82 c€/L ), soit 14,96 c€/L . La dépense fiscale supplémentaire pour l'État liée à ce dispositif propre aux exploitants agricoles a représenté 192 millions d'euros en 2017 et 240 millions d'euros en 2018 (voir supra ).
Cette procédure de remboursement est dématérialisée . Elle est annuelle et nécessite la compilation et la vérification de l'ensemble des factures d'achats de carburants non routier des exploitants agricoles , si bien qu'elle représente malgré tout une charge administrative .
Elle conduit ainsi les exploitants agricoles, au titre d'une année donnée, à consentir, au moment de l'achat du carburant, une avance de trésorerie égale à la différence de fiscalité entre carburant sous condition d'emploi et carburant à usage agricole. Cette avance n'est remboursée que l'année suivante avec la demande de remboursement .
Cet effet de trésorerie a représenté 300 millions d'euros en 2019.
La dépense fiscale relative au tarif de TICPE sous conditions d'emploi des exploitants agricoles était évaluée à un total de 1 057 millions d'euros environ pour l'État en 2019 selon le tome II du rapport « Voies et Moyens » annexé au présent projet de loi de finances pour 2020.
Cela correspond environ à 3,4 % de la valeur ajoutée du secteur (laquelle s'élève à 32,3 milliards d'euros ) et 7,2 % de son excédent brut d'exploitation (lequel représente 15,4 milliards d'euros ).
B. UNE SUPPRESSION PROGRESSIVE EN TROIS TEMPS DU TARIF RÉDUIT DE TICPE POUR LES CARBURANTS NON ROUTIERS ADOPTÉE EN LOI DE FINANCES POUR 2020
1. Une suppression progressive en juillet 2020, janvier 2021 et janvier 2022
Alors que l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019, supprimé au cours de la navette parlementaire, avait prévu une fin brutale dès le 1 er janvier 2019 du tarif réduit de TICPE pour les « carburants sous conditions d'emploi » dont bénéficient de nombreux secteurs industriels et, en premier lieu, le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) , l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pose le principe d'une suppression progressive en trois étapes de ce tarif réduit , avec un premier rehaussement le 1 er juillet 2020 puis un deuxième le 1 er janvier 2021 avant une disparition totale le 1 er janvier 2022 .
Le tarif de TICPE du gazole non routier, qui s'élève à 18,82 c€/L en 2019 contre 59,40 c€/L pour le gazole routier , doit ainsi connaître une hausse graduelle selon l'échéancier suivant :
Échéancier de la hausse du tarif
réduit de TICPE sur le GNR
prévu par la loi de finances pour
2020
2019 |
1 er semestre 2020 |
2 nd semestre 2020 |
2021 |
2022 |
|
Tarif gazole non routier
|
18,82 |
18,82 |
37,68 |
50,27 |
59,40 |
Hausse du tarif par rapport à la période
précédente
|
- |
- |
18,86 |
12,59 |
9,13 |
Différentiel avec le gazole routier
|
40,58 |
40,58 |
21,72 |
9,13 |
- |
Source : article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
Les entreprises industrielles devaient ainsi subir le 1 er juillet 2020 une première hausse de 18,86 c€/L pour leur gazole non routier, puis de 12,59 c€/L le 1 er janvier 2021 .
Selon cet article, à compter du 1 er janvier 2022 , ces entreprises ne pourront plus acheter de gazole non routier ( carburant « rouge ») pour faire fonctionner leurs moteurs qui ne sont pas destinés à la propulsion des véhicules sur route et devront les alimenter avec du gazole routier (carburant « blanc »).
En conséquence, elles devront s'acquitter à partir de cette date du même montant de TICPE pour l'achat de tous leurs carburants , ce qui représentera une dernière hausse de 9,13 c€/L pour leur carburant utilisé précédemment pour des usages non routiers.
Les branches les plus concernées par la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR seront, par ordre décroissant d'incidence sur leur activité, les industries extractives à marché local , essentiellement de matériaux de construction , la métallurgie , puis les industries alimentaires , de récupération et de gestion des déchets et la fabrication de produits minéraux non métalliques .
La fin progressive de cette dépense fiscale est censée augmenter les recettes de TICPE pour l'État de 200 millions d'euros en 2020, de 650 millions d'euro s en 2021 et de 600 millions d'euros en 2022. Elle constituerait une hausse pérenne de recettes de 870 millions d'euros pour l'État à compter de 2023.
Impact de la suppression des tarifs spécifiques
de TICPE
du gazole non routier sur les recettes de l'État
(en millions d'euros)
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Diminution pérenne |
|
État |
+200 |
+650 |
+600 |
+870 |
+870 |
Source : évaluation préalable de l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020
Plusieurs secteurs sont toutefois exemptés de cet alignement sur les tarifs de la TICPE des carburants routiers : le secteur ferroviaire , celui de la manutention portuaire , le secteur des industries extractives spécialisées dans certains matériaux à forte valeur ajoutée et le secteur agricole (seuls le secteur ferroviaire et le secteur agricole l'étaient dans l'article 19 du projet de loi de finances pour 2019).
En outre, contrairement à la mesure proposée en 2019, de nombreux dispositifs ont été prévus par l'article 60 de la loi de finances pour 2020 pour accompagner les autres secteurs touchés par la mise en extinction de cette niche fiscale.
2. De nombreuses mesures d'accompagnement pour les secteurs les plus impactés
a) Le maintien d'un tarif réduit pour les engins effectuant des missions de service public en zone de montagne
L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a inséré un article 265 octies A dans le code des douanes pour préserver de la hausse de taxation sur la gazole non routier le carburant des engins utilisés aux fins de missions de service public en zone de montagne .
Le tarif de TICPE de ce carburant, utilisé notamment pour les opérations de déneigement des routes en période hivernale, est donc conservé à 18,82 euros par hectolitre .
b) Le maintien d'un tarif réduit pour le transport ferroviaire et l'extension de l'exonération de TICPE à l'ensemble des activités de navigation intérieure à l'exception de la plaisance
L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a inséré un article 265 octies B dans le code des douanes pour prévoir que le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 c€/L , soit le tarif 2019 du gazole non routier.
Comme indiqué supra , le transport ferroviaire non électrifié est en effet un consommateur important de gazole non routier (GNR), puisqu'il correspond à lui seul à 6 % de la consommation totale de GNR en France.
Par ailleurs, le même article 60 exonère totalement de TICPE toutes les activités de navigation intérieure , à l'exception de la navigation de plaisance privée en modifiant le e du 1 de l'article 265 bis du code des douanées.
Celui-ci prévoyait déjà une exonération totale de TICPE pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures .
La mesure prévue par l'article 60 constitue donc une extension de cette exonération de TICPE :
- au transport fluvial de passagers ;
- à la pêche dans les eaux intérieures ainsi qu'à toute autre activité commerciale réalisée sur ces eaux ;
- aux bateaux utilisés pour les besoins des autorités publiques .
c) Un dispositif spécifique pour la manutention portuaire dans les ports maritimes et pour les industries extractives spécialisées dans certains matériaux à forte valeur ajoutée
L'article 60 a inséré un article 265 octies C dans le code des douanes pour prévoir un tarif réduit de TICPE fixé à 12,1 c€/L en 2020, 7,6 c€/L en 2021 et 3,86 c€/L en 2022 pour le gazole utilisé par les entreprises grandes consommatrices d'énergie 80 ( * ) pour les besoins des activités suivantes :
- extraction de matériaux à forte valeur ajoutée 81 ( * ) ;
- manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes .
Il s'agissait de protéger des secteurs particulièrement exposés à la concurrence internationale .
Ce tarif super réduit de TICPE sur le gazole est applicable, dans le cadre des deux activités susmentionnées, uniquement pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
- soit réalise des travaux statiques , à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;
- soit est utilisé pour des travaux de terrassement .
Pour permettre aux entreprises des deux secteurs concernés de bénéficier du tarif réduit de TICPE à 12,1 c€/L en 2020 puis à 7,6 c€/L en 2021 pour le gazole utilisé aux fins précitées, il est prévu la mise en place d'un dispositif de remboursement destiné à compenser en 2020 et en 2021 la différence entre ce tarif réduit et le tarif normal de TICPE du gazole non routier, soit 25,58 c€/L en 2020 et 42,67 c€/L en 2021 .
Ce remboursement doit être sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités précitées.
À compter de 2022, ce mécanisme de remboursement ne sera plus nécessaire car les entreprises concernées pourront bénéficier du tarif super réduit de TICPE de 3,86 c€/L directement à la pompe, comme les exploitants agricoles (cf. infra ).
Il convient en revanche de noter que tant les entreprises d'extraction que les entreprises de manutention portuaire devront s'acquitter d'un tarif normal de TICPE du gazole routier à 59,40 c€/L pour tous leurs autres utilisations de gazole .
Par ailleurs, l'article 60 insère un g au C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes pour prévoir la mise en place d'un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (également connue sous le nom de « contribution au service public de l'électricité ») pour l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée .
Ce tarif réduit spécifique de TICFE est fixé à 12,6 euros par mégawattheure , alors que le tarif normal est de 22,5 euros par mégawattheure , soit un avantage de 9,9 euros par mégawattheure pour les entreprises de manutention portuaire.
d) Le tarif super réduit de TICPE pour les exploitants agricoles est maintenu et bénéficiera de mesures de simplification mettant fin à la procédure de remboursement
(1) La création d'une avance sur remboursement pour 2020 et 2021
L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé un mécanisme d'avance de remboursement relatif aux quantités de gazole acquises au cours de l'année pour les exploitants agricoles en insérant un D au II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Ce D prévoit que cette avance sur le remboursement au titre du tarif super réduit des exploitants agricoles est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement au titre de l'année précédant celle de l'avance.
Cette avance est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l'avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :
- 9,44 euros en 2020 ;
- 31,47 euros en 2021.
Cette avance est régularisée l'année suivant celle au cours de laquelle l'avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année.
La création de ce dispositif d'avance vise à compenser pour les exploitants agricoles l'augmentation des effets de trésorerie que vont occasionner pour eux les hausses des tarifs de TICPE sur le gazole non routier (GNR) qui interviendront au 1 er juillet 2020 puis au 1 er janvier 2021.
Le différentiel entre leur tarif super réduit de TICPE de 3,86 c€/L (après remboursement) et le tarif de TICPE du GNR passera en effet de 14,96 c€/L en 2019 à 33,82 c€/L au 1 er juillet 2020 puis 46,41 c€/L au 1 er janvier 2021, ce qui rendait nécessaire la mise en place d'un mécanisme correcteur.
Par exemple, pour l'année 2021, un exploitant agricole pourra, avec ce nouveau dispositif, obtenir directement une avance de remboursement correspondant au produit des quantités de gazole acquises en 2019 , exprimées en hectolitre, par le tarif de 31,47 c€/L .
Cette avance sera régularisée en 2022 , lors du remboursement qui interviendra au titre de l'année 2021, et pour lequel l'exploitant agricole fera connaître à l'administration les quantités de gazole acquises en 2019 au tarif de TICPE de 50,27 c€/L .
(2) La fin de la procédure de remboursement à compter du 1er janvier 2022
L'article 60 a remplacé le D du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévu au B du I du même article 16 et valable pour les deux années 2020 et 2021 par un nouveau D qui entrera en vigueur au 1 er janvier 2022 .
Ce nouveau D préserve intégralement le tarif très réduit de TICPE dont bénéficient les exploitants agricoles puisqu'il prévoit que le gazole acquis par les exploitants agricoles , utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers bénéficiera à compter de cette date d'un tarif de TICPE de 3,86 c€/L directement à la pompe.
L'article 60 prévoit également que le gazole non routier (GNR) coloré en rouge (colorant rouge écarlate RED 24) et suivi à l'aide de l'agent traceur « Solvent Yellow 124 » (carburant « rouge ») sera dorénavant réservé aux usages agricoles . En d'autres termes, le carburant rouge ne sera plus vendu qu'aux exploitants agricoles , au tarif de 3,86 c€/L .
Les exploitants agricoles, qui jusque-là acquéraient leur carburant rouge en payant le tarif de TICPE des autres secteurs puis devaient attendre pendant un an que la DGDDI les rembourse, pourront se procurer un carburant directement taxé au niveau de tarif qui leur correspond .
Comme le souligne l'évaluation préalable de l'article, cette substitution d'un tarif réduit direct à une procédure de remboursement constituera une mesure de simplification tant pour les exploitants agricoles, que pour la DGDDI.
Il s'agit surtout d'une mesure financièrement très favorable pour les exploitants agricoles : elle génèrera pour ce secteur un gain financier direct du fait du cumul, chaque année sur la période 2019-2021, du remboursement et de la baisse du tarif réduit et d'un effet de trésorerie pérenne pour le secteur à compter de 2022 .
Conséquence pratique de cette évolution, le réseau de distribution spécialisé qui fournit le gazole rouge marqué fiscalement sera dorénavant entièrement dédié aux usages agricoles (voir infra ).
e) Un mécanisme d'indexation des prix pour les entreprises du secteur du transport frigorifique calqué sur celui dont bénéficient les transporteurs routiers
Depuis la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, les transporteurs routiers bénéficient d'un mécanisme d'indexation du prix de leurs prestations sur les variations du coût du carburant prévu aux article L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports et connu sous le nom de « pied de facture » .
S'inspirant de ce système, l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a complété les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports en mettant en place un dispositif analogue au profit des entreprises qui utilisent des carburants pour faire fonctionner des groupes frigorifiques autonomes .
Lorsque les charges de carburant sont mentionnées dans le contrat, il est prévu que le prix de transport initialement convenu soit révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liées à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.
À défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant, le VIII de l'article prévoit que celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant nécessaire au fonctionnement des groupes frigorifiques autonomes dans le prix du transport , telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier.
Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation.
f) La mise en place d'un système de « pieds de facture » permettant de répercuter en partie les hausses de GNR sur les contrats en cours
L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit un dispositif autorisant les entreprises qui subiront une hausse du tarif de leur gazole non routier à répercuter cette hausse sur leurs clients , de sorte que celle-ci ne pèse pas excessivement sur leurs marges .
Dans cette perspective, il prévoit que fait l'objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant à quatre conditions cumulatives :
- le contrat est en cours au 1 er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ;
- l'exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ;
- le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1 er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production . La liste des activités concernées est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget ;
- le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l'évolution du prix du gazole supportant la hausse.
Les majorations du prix des contrats répondant à ces quatre conditions sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l'application d'un coefficient fixé en fonction de l'augmentation des coûts de production résultant de l'application, au gazole supportant la hausse de l'évolution , depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la TICPE.
La majoration s'applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l'évolution du tarif de la taxe . Les différents coefficients de majoration sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
g) Un suramortissement pour les entreprises utilisant du gazole non routier appartenant à quatre secteurs d'activité particulièrement énergivores
L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 insère un article 39 decies E dans le code général des impôts pour prévoir la mise en place d'un mécanisme de suramortissement pour l'achat d'un certain nombre de matériels utilisant des carburants alternatifs au gazole .
Il s'agit de permettre aux entreprises qui utilisaient auparavant des moteurs fonctionnant avec du gazole non routier d'acquérir des machines utilisant des moteurs fonctionnant avec des énergies renouvelables ou des carburants moins émetteurs de CO 2 .
Quatre secteurs d'activité pourront bénéficier de ce suramortissement : les entreprises de travaux publics , celles qui produisent des substances minérales solides , les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontrées mécaniques et de domaines skiables .
Les entreprises appartenant à ces secteurs et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon le régime réel pourront déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine , hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l'actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel , à l'énergie électrique ou à l'hydrogène qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
- matériels de manutention ;
- moteurs installés dans les deux types de matériels précédemment cités.
Cette déduction sera applicable aux matériels et moteurs acquis à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 .
Elle sera également applicable lorsque l'entreprise prend en location un bien neuf en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.
Les règles classiques qui régissent les dispositifs de suramortissement sont applicables à cette déduction : répartition linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien, déduction acquise à l'entreprise uniquement à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession en cas de cession du bien avant le terme de cette période, bénéfices de la déduction subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) des aides de minimis .
h) Un second mécanisme de suramortissement pour les PME qui distribuent exclusivement du GNR
L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 insère également un article 39 decies F dans le code général des impôts pour prévoir un mécanisme de suramortissement au profit des petites et moyennes entreprises (PME) 82 ( * ) de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1 er janvier 2020, ne disposent pas d'installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n'est pas coloré et tracé.
L'objectif de ce mécanisme est de leur permettre de faire face à la réduction considérable de leur clientèle , le gazole rouge tracé étant désormais réservé aux seuls agriculteurs, qui représentent actuellement environ la moitié de la consommation de GNR avec 2,6 millions de mètres cube par an .
Ces PME soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel, pourront déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine , hors frais financiers , des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole routier inscrits à l'actif immobilisé.
Cette déduction est applicable aux biens acquis à l'état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022 .
Elle est également applicable lorsque l'entreprise prend en location un bien neuf en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat , conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.
Là encore, les règles classiques qui régissent les dispositifs de suramortissement sont applicables à cette déduction : répartition linéaire sur la durée normale d'utilisation du bien, déduction acquise à l'entreprise uniquement à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession en cas de cession du bien avant le terme de cette période, bénéfices de la déduction subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) des aides de minimis .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN CHANGEMENT DE LA CHRONIQUE DE SUPPRESSION DU TARIF RÉDUIT DE TICPE SUR LE GAZOLE NON ROUTIER
Le présent article 2 bis est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement . Il a reçu un avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
A. UNE SUPPRESSION DU TARIF RÉDUIT DE TICPE DU GAZOLE NON ROUTIER EN UNE SEULE FOIS AU 1 ER JUILLET 2021
L'article 2 bis dispose que la suppression du tarif réduit de TICPE du gazole non routier (GNR) , prévue en trois étapes (1 er juillet 2020, 1 er janvier 2021 et 1 er janvier 2022) en vertu de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (cf. supra ), interviendra finalement en une seule fois au 1 er juillet 2021 .
Le tarif de TICPE du gazole non routier, qui s'élevait à 18,82 c€/L au premier semestre 2020 contre 59,40 c€/L pour le gazole routier , connaîtra donc une hausse unique de 40,58 c€/L au 1 er juillet 2021 pour atteindre à son tour le tarif de 59,40 c€/L.
À compter du 1 er juillet 2021, les entreprises industrielles qui l'utilisaient ne pourront plus acheter de gazole non routier ( carburant « rouge ») pour faire fonctionner leurs moteurs qui ne sont pas destinés à la propulsion des véhicules sur route et devront les alimenter avec du gazole routier (carburant « blanc »). Cette interdiction interviendra donc six mois plus tôt que prévu.
Le tableau ci-dessous permet de mesurer l'impact de cette nouvelle modification des tarifs de TICPE sur le GNR pour les entreprises qui utilisent ce carburant.
La chronique de la suppression du tarif réduit
de TICPE sur le GNR dans la loi de finances initiale pour 2020
et dans le
troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020
2019 |
1 er semestre 2020 |
2 nd semestre 2020 |
1 er semestre 2021 |
2 nd semestre 2021 |
2022 |
|
Tarif gazole non routier
|
18,82 |
18,82 |
37,68 |
50,27 |
50,27 |
59,40 |
Hausse du tarif par rapport à la
période précédente
|
- |
- |
18,86 |
12,59 |
12,59 |
9,13 |
Différentiel avec le gazole routier
|
40,58 |
40,58 |
21,72 |
9,13 |
9,13 |
- |
Tarif gazole non routier
|
18,82 |
18,82 |
18,82 |
18,82 |
59,40 |
59,40 |
Hausse du tarif par rapport à la période
précédente
|
- |
- |
- |
- |
40,58 |
40,58 |
Différentiel avec le gazole routier
|
40,58 |
40,58 |
40,58 |
40,58 |
- |
- |
Source : article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et article 2 bis du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020
B. LE MAINTIEN DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIFS D'ACCOMPAGNEMENT ADOPTÉS DANS LE CADRE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2020
Si tous les dispositifs d'accompagnement des entreprises affectées par la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR sont maintenus , certains voient leur entrée en vigueur différée pour tenir compte de la modification de la trajectoire de hausse prévue par le présent article.
1. Certains dispositifs d'accompagnement sont modifiés par l'article 2 bis pour tenir compte du maintien du tarif réduit de TICPE à 18,82 c€/L jusqu'au 1 er juillet 2021
Le I de l'article 2 bis modifie la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes pour annuler le passage de 18,82 c€/L à 37,68 c€/L au 1 er juillet 2020 du tarif de TICPE du GNR.
En conséquence, les autres dispositions du I visent à supprimer différents dispositifs d'accompagnement de la hausse du GNR qui n'ont plus vocation à entrer en vigueur dès le 1 er juillet 2020 dès lors que le tarif de TICPE du GNR reste identique à son niveau du premier semestre 2020.
Pour autant, ces dispositifs sont rétablis à l'identique dans le III de l'article 2 bis , lequel procède par ailleurs à la suppression de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes, alignant ainsi le tarif de TICPE du GNR sur celui du gazole routier, à savoir 59,40 c€/L .
Sont ainsi abrogés à compter du 1 er juillet 2020 mais rétablis à partir du 1 er juillet 2021 les dispositions suivantes :
- l'article 265 octies A du code général des douanes relatif au maintien du tarif réduit de TICPE sur le GNR à 18,82 c€/L pour le carburant des engins utilisés aux fins de missions de service public en zone de montagne ;
- l'article 265 octies B du même code relatif au maintien du tarif réduit de TICPE sur le GNR à 18,82 c€/L pour le carburant utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire ;
- l'article 265 octies C du même code qui crée un tarif réduit de TICPE de 3,86 c€/L pour le gazole utilisé par les entreprises grandes consommatrices d'énergie pour les besoins des activités d'extraction de matériaux à forte valeur ajoutée et de manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes ou des ports fluviaux ;
- le g du C du 8 de l'article 266 quinquies C du même code qui prévoit un tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (également connue sous le nom de « contribution au service public de l'électricité ») à 12,6 euros pour l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports maritimes , lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée.
En ce qui concerne la consommation de GNR par les exploitants agricoles , le II de l'article 2 bis supprime le mécanisme d'avance sur remboursement qui avait été prévu par l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour compenser l'impact en trésorerie des deux hausses de tarif de TICPE sur le GNR prévues au 1 er juillet 2020 et au 1 er janvier 2021, celui-ci n'ayant plus lieu d'être avec le maintien du tarif de TICPE sur le GNR à 18,82 c€/L jusqu'au 1 er juillet 2021.
Conséquence de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR, il avance au 1 er juillet 2021 (alors que l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoyait une entrée en vigueur au 1 er janvier 2022) la fin du mécanisme de remboursement des exploitants agricoles .
Pour mémoire, les exploitants agricoles, qui jusque-là acquéraient leur carburant rouge en payant le tarif de TICPE des autres secteurs puis devaient attendre pendant un an que la DGDDI les rembourse, pourront, à compter du 1 er juillet 2021, se procurer un carburant directement taxé au niveau de tarif qui leur correspond , à savoir 3,86 c€/L , puisqu'ils en seront désormais les seuls consommateurs.
2. Les aides aux entreprises qui ne sont pas modifiées par l'article 2 bis
De nombreux autres dispositifs d'accompagnement de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR créés par l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, présentés en détail supra, ne sont nullement modifiés par le présent article 2 bis et sont donc maintenus à l'identique.
Il s'agit notamment :
- du système de « pieds de facture » permettant de répercuter en partie les hausses de GNR sur les contrats en cours ;
- du suramortissement pour les entreprises utilisant du gazole non routier appartenant à quatre secteurs d'activité particulièrement énergivores ;
- du second mécanisme de suramortissement pour les PME qui distribuent exclusivement du GNR ;
- de l'extension au gazole non routier du dispositif d'indexation des prix de prestation de transport routier pour le transport frigorifique ;
- de l'extension au transport fluvial et à la pêche de l'exonération de TICPE sur le carburant .
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE VISANT À SOULAGER LES ENTREPRISES UTILISATRICES DE GAZOLE NON ROUTIER CONFRONTÉES AUX CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA PANDÉMIE DE COVID 19
Lors de l'examen du projet de loi de finance pour 2020, la commission des finances avait considéré que le tarif réduit de TICPE sur le GNR utilisé par les entreprises industrielles constituait une niche fiscale couteuse pour les finances publiques et dont l'efficacité économique paraissait relativement faible .
Elle avait également estimé que ce tarif réduit de TICPE conduisait à subventionner l'utilisation par de nombreux secteurs industriels d'un carburant fortement émetteur de CO 2 et pouvait constituer une désincitation à l'investissement dans des moteurs utilisant des énergies propres .
Pour autant, la commission des finances avait considéré que la disparition de cette niche fiscale devait être réalisée avec méthode et discernement , en accompagnant l'ensemble des filières et des acteurs concernés afin qu'elle n'ait pas sur eux des effets néfastes et disproportionnés , ce qui aurait été le cas si la mesure proposée initialement par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 n'avait pas été abandonnée.
Les nombreux dispositifs d'aides aux entreprises ajoutés dans la loi de finances pour 2020 et rappelés en détail supra (maintien de tarifs réduits pour les secteurs fragiles, suramortissements, pieds de facture, etc.) étaient nécessaires et de nature à neutraliser les effets les plus négatifs pour les entreprises concernées de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR.
Le présent article 2 bis maintient ces dispositifs d'aide mais modifie la chronique de suppression du tarif réduit de TICPE sur le GNR , jusqu'ici prévue en trois étapes (1 er juillet 2020, 1 er janvier 2021 et 1 er janvier 2022) en la remplaçant par une suppression en une seule fois le 1 er juillet 2021 .
Le fait que la hausse prévue en loi de finances pour 2020 soit graduelle et progressive devait permettre aux entreprises concernées de se préparer à la disparition du tarif réduit dont elles bénéficiaient jusqu'ici.
Si la hausse désormais prévue l'est en une seule fois , elle apparaît toutefois suffisamment lointaine (1 er juillet 2021) pour que les entreprises , qui s'étaient de toute façon préparée à deux premières hausses au 1 er juillet 2020 et au 1 er janvier 2021, soient en mesure de l'anticiper .
La prévisibilité de la mesure , essentielle en matière fiscale, ne paraît donc guère affectée par le présent article 2 bis , dont la vertu principale est d'éviter que n'entre en vigueur au 1 er juillet 2020 une hausse de TICPE sur le GNR utilisé par des entreprises parfois sévèrement affectée par les conséquences économiques de la pandémie de Covid 19 .
Alors que beaucoup d'entre elles connaissent actuellement des difficultés de trésorerie , voire des difficultés économiques plus sévères , un renchérissement de la fiscalité pesant sur leur carburant constituerait probablement une mesure malvenue , bien qu'impossible à anticiper lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020.
C'est pourquoi l'annulation des hausses de TICPE sur le GNR prévues au 1 er juillet 2020 et au 1 er janvier 2020 paraît souhaitable .
L'anticipation de six mois de la suppression totale de cette niche fiscale (1 er juillet 2021 contre 1 er janvier 2022) permettra de compenser en partie pour les finances publiques le coût de cette mesure d'aide immédiate aux entreprises. Cette révision de la réforme de la fiscalité du GNR devrait en tout état de cause conduire à une perte de recettes pour l'État qui pourrait représenter quelques centaines de millions d'euros répartis sur les années 2020 et 2021.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 2 ter
(nouveau)
Nouvelle définition du champ d'application du
label
Fondation du patrimoine
. Le présent article prévoit d'élargir le champ d'application du label Fondation du patrimoine, lequel permet aux propriétaires des immeubles concernés de bénéficier de la déduction des charges foncières de leur revenu imposable. La commission des finances propose d'adopter cet article avec modifications afin de supprimer toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non-habitables et d'en faire bénéficier les immeubles qui, à défaut d'être visibles depuis la voie publique, seraient accessibles au public. |
I. LE DROIT EXISTANT : LE LABEL DE LA FONDATION DU PATRIMOINE PERMET DE DÉDUIRE DU REVENU GLOBAL LES DÉPENSES LIÉES À LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE EN ZONE RURALE
L'article L. 143-2 du Code du patrimoine autorise la Fondation du patrimoine à délivrer un « label au patrimoine non protégé au titre des monuments historiques et aux sites ». Ce label, attribué pour une durée de cinq ans, doit permettre de combler les lacunes du dispositif national de protection et de valorisation du patrimoine national, principalement centré sur la protection des monuments historiques.
Ce label emporte des conséquences fiscales depuis 1997. L'article 16 de la loi de finances pour 1997 83 ( * ) a, en effet, étendu aux propriétaires d'immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu à l'article 156 du code général des impôts pour les propriétaires d'immeubles protégés au titre des monuments historiques Deux conditions doivent être réunies :
- doit être visible de la voie publique ;
- la délivrance du label doit avoir fait l'objet d'un avis favorable de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP). Celle-ci doit, notamment, déterminer si l'immeuble concerné fait partie des plus significatifs et dignes d'intérêt sur le plan patrimonial et que son état général nécessite des travaux qui permettraient sa sauvegarde ou sa transformation en vue d'un usage d'intérêt public.
Si ces conditions sont réunies, les propriétaires d'immeubles ayant obtenu le label de la Fondation du patrimoine peuvent déduire du revenu net annuel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
- les déficits fonciers, sans limitation de montant (3° du I de l'article 156 du code général des impôts) ;
- les charges foncières (1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts). Les conditions d'imputation des charges foncières sur le revenu global de ces propriétaires sont fixées par le décret n° 2004-1016 du 22 septembre 2004.
Une instruction fiscale publiée en 2005 84 ( * ) a précisé les conditions d'application de ce régime fiscal. Trois catégories de biens à rénover sont concernées :
- les immeubles non habitables constituant le « petit patrimoine de proximité » , à l'image des pigeonniers, des lavoirs, des fours à pain, des chapelles ou des moulins ;
- les immeubles habitables ou non habitables situés dans le périmètre d'une « zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager » (Z.P.P.A.U.P.) ;
- les immeubles habitables ou non-habitables les plus caractéristiques du patrimoine rural (fermettes, granges, maisons de village, petits manoirs ruraux, etc.). L'instruction précise que ces immeubles se situent, en principe, en zone rurale, soit, au regard des critères retenus par l'INSEE, des villages de moins de 2 000 habitants. L'instruction relève cependant que l'évolution des agglomérations peut permettre de labelliser des immeubles de cette nature au sein des zones urbaines.
Par ailleurs, ces immeubles ne sont éligibles à ce dispositif fiscal qu'à la condition que la Fondation du patrimoine se soit engagée à subventionner à hauteur de 1 % au minimum le montant des travaux à réaliser.
Les parcs et jardins ou le patrimoine industriel ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de cet avantage fiscal.
Les dépenses retenues pour le calcul de la réduction doivent correspondre à des travaux de réparation et d'entretien ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.
En ce qui concerne les immeubles qui ne donnent lieu à la perception d'aucune recette, la quote-part déductible des charges est fixée à 50 % du montant des travaux éligibles. Lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant, la totalité de la fraction du coût des travaux non couverte par la subvention est déductible.
Lorsque l'immeuble est donné intégralement en location, le propriétaire peut déduire la totalité des charges foncières du montant des loyers qu'il perçoit. Le déficit éventuel peut être imputé sur le revenu global sans limite de montant. Si l'immeuble n'est pas donné intégralement en location, il convient de ventiler les charges d'entretien et de réparation déductibles entre le revenu foncier et le revenu global (prorata en fonction de la surface des locaux).
L'article 156 bis du code général des impôts prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des dispositions de l'article 156 du même code est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition.
Sur la période 2013-2017, la Fondation a accordé 6 708 labels : 5 787 avec une incidence fiscale pour son bénéficiaire, soit 86 % de l'ensemble des labels accordés, et 921 sans incidence fiscale (14 %).
Le montant de la dépense fiscale liée à la déduction du revenu global des charges foncières supportées par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés Fondation du patrimoine et non productifs de revenus était estimée à 40 millions d'euros en 2019. Le montant de la dépense fiscale liée à l'imputation sur le revenu global des déficits fonciers supportés par les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés Fondation du patrimoine est, quant à lui, évalué à 62 millions d'euros en 2019. Ces deux estimations n'isolent pas les montants spécifiquement liés au label de la Fondation du patrimoine .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION GÉOGRAPHIQUE DU LABEL AUX ZONES DE MOINS DE 20 000 HABITANTS
Le II du présent article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, modifie l'article L. 143-2 du code du patrimoine, afin de permettre l' attribution du label de la Fondation du patrimoine aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants , dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l'environnement. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ayant reçu le label sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts. La Fondation du patrimoine doit, dans le même temps, octroyer une subvention pour la réalisation de ces travaux, dont le montant ne peut être inférieur, à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural.
Le I du présent article consiste en une modification de l'article L. 300-3 du code de l'environnement aux fins de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 143-2 du code du patrimoine.
Le coût du dispositif est estimé à 6 millions d'euros par le ministère de la culture.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF EN RETRAIT DE CELUI DÉJÀ ADOPTÉ PAR LE SÉNAT PUIS L'ASSEMBLÉE NATIONALE À L'OCCASION DE LA PREMIÈRE LECTURE DE LA PROPOSITION DE LOI VISANT À MODERNISER LES OUTILS ET LA GOUVERNANCE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
Le présent article additionnel reprend en partie la rédaction de l'article 1 er de la proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine, déposée par notre collègue Dominique Verien 85 ( * ) , adoptée au Sénat en première lecture le 23 octobre 2019 puis à l'Assemblée nationale le 30 janvier dernier. La deuxième lecture au Sénat n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour.
L'article 1 er de cette proposition de loi visait à clarifier les conditions d'octroi du label de la fondation et préconisait d'élargir le champ d'application géographique du label de la fondation afin qu'il puisse couvrir l'ensemble des zones rurales mais aussi les zones ayant besoin de revitalisation que constituent les bourgs et villes moyennes de moins de 20 000 habitants. La rédaction issue des travaux du Sénat vise expressément les bourgs et petites villes mais aussi les sites naturels, dès lors qu'ils sont considérés comme des sites classés au titre du code de l'environnement.
La reprise de la rédaction issue des travaux des deux assemblées au sein de cet article additionnel n'est cependant que partielle .
Le présent article revient tout d'abord sur le fait que les immeubles non habitables ne soient concernés par aucun critère géographique 86 ( * ) . Ce point permettait de garantir la sauvegarde du petit patrimoine rural, où qu'il soit. Le développement des intercommunalités peut en effet conduire ces bâtiments (lavoirs, pigeonniers, fontaines, puits) à être noyés au sein d'agglomérations de plus de 20 000 habitants, alors même qu'ils souffrent d'un manque d'intérêt pour leur restauration, puisque par principe non habitable.
Ensuite, l'Assemblée nationale avait, de son côté, amendé le texte du Sénat afin de permettre aux immeubles non visibles de la voie publique mais ouverts au public de bénéficier du label 87 ( * ) . Cette précision méritait également d'être retenue.
Il est donc proposé d'intégrer ces deux dispositions. Un amendement FINC.10 ( n°381) est adopté en ce sens.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 2 quater (nouveau)
Alignement du critère temporel
d'éligibilité des dépenses
au titre du crédit
d'impôt phonographique (CIPP) sur celui prévu
pour le
crédit d'impôt spectacles vivants (CISV)
. Le présent article prévoit que les dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur de la production phonographique le soient dès la date de réception de la demande de délivrance d'un agrément provisoire par le ministère chargé de la culture et non plus à la date d'attribution de celui-ci. La commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : LE CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE LA PRODUCTION PHONOGRAPHIQUE VISE À SOUTENIR LA PRODUCTION DE « NOUVEAUX TALENTS ».
Le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) a été mis en place par la loi du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information 88 ( * ) . Le dispositif a été prorogé pour une durée de trois ans en loi de finances pour 2019.
Codifié à l'article 220 octies du code général des impôts, il vise à favoriser le développement et le renouvellement de la production musicale française et européenne, en encourageant la production d'albums de « nouveaux talents ». Les artistes sont considérés comme tels dès lors que leurs deux premiers albums n'ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes.
Le crédit d'impôt s'applique aux entreprises de productions d'oeuvres phonographiques soumises à l'impôt sur les sociétés , à condition qu'elles ne soient pas détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
Les albums bénéficiant du crédit d'impôt doivent être, soit pour moitié au moins d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France, soit composés d'une ou plusieurs oeuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle.
Pour bénéficier de ce crédit d'impôt, les oeuvres doivent en outre être réalisées par des entreprises et industries techniques établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les dépenses éligibles au crédit d'impôt concernent :
- les frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ;
- les dépenses liées au développement de productions phonographiques ou vidéographiques musicales dans la limite d'un plafond de 350 000 euros par enregistrement phonographique.
Les dépenses éligibles sont plafonnées à 2,3 millions d'euros par exercice . Les subventions publiques sont déduites des bases de calcul.
Le taux du crédit d'impôt diffère en fonction de la taille de l'entreprise :
- il est égal à 30 % des dépenses éligibles pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ;
- il est égal à 15 % du montant total des dépenses éligibles de production et de développement d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux exposées au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé, pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise.
Le crédit d'impôt est plafonné à 1,1 million d'euro par an et par entreprise.
Le crédit d'impôt n'est ouvert qu'à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un agrément provisoire attestant que les productions phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les conditions nécessaires. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts sur la base de pièces justificatives. Ce comité ne se réunit que six fois par an.
Le montant de la dépense fiscale afférente au CIPP était établi à 11 millions d'euros en 2018 , 203 entreprises en ayant bénéficié 89 ( * ) .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN ASSOUPLISSEMENT DES CONDITIONS D'OCTROI DU CRÉDIT D'IMPÔT
Adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de nos collègues Aurore Bergé, Pascal Bois et Pierre-Yves Bournazel et des membres du groupe Agir - Ensemble, après avis favorable du Gouvernement et avis de sagesse du rapporteur général de la commission des finances, le présent article additionnel modifie le IV de l'article 220 octies du code général des impôts afin que les dépenses engagées soient éligibles au crédit d'impôt dès la date de réception de la demande de délivrance de l'agrément provisoire par le ministère chargé de la culture.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE RÉVISION DE LA PROCÉDURE D'OCTROI BIENVENUE
Le présent article additionnel permet d'aligner les modalités d'ouverture du CIPP sur celles retenues pour le crédit d'impôt spectacles vivants (CISV), codifié à l'article 220 quindecies du code général des impôts. Le VI dudit article prévoit en effet que les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont prise en compte à la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire.
Cette modification purement technique doit permettre de faciliter la reprise de l'activité phonographique. Elle ne devrait pas occasionner, a priori , de majoration de la dépense fiscale et permet une uniformisation des procédures en matière d'octroi des crédits d'impôt dans le domaine culturel. Le rapporteur général est, dans ces conditions, favorable à un dispositif qui pourrait s'avérer utile à la relance du secteur.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 2 quinquies (nouveau)
Taux de TVA à 2,10 % pour les
retransmissions en direct
des spectacles vivants sur des plateformes
numériques et audiovisuelles
. Le présent article l'application d'un taux de TVA particulier de 2,1 % sur les retransmissions en direct de spectacles vivants sur les plateformes audiovisuelles et numériques La commission des finances propose de supprimer cet article, qui apparaît contraire au droit communautaire en matière de TVA. |
I. LE DROIT EXISTANT : UN TAUX DE TVA SUPER-RÉDUIT DE 2,1 % POUR LES PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS DE SPECTACLES VIVANTS
Introduit par l'article 66 de la loi de finances pour 1986 90 ( * ) , l'article 281 quater du code général des impôts prévoit l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) particulier (ou « super-réduit ») de 2,1 % sur les recettes liées aux entrées de premières représentations de spectacles vivants nouvellement créés ou, s'agissant d'oeuvres classiques, faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène (interprétation ou scénographie). Les oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques sont concernées par ce dispositif. Les spectacles de cirques comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens sont également concernés.
L'article 89 ter de l'annexe 3 du même code précise que ce taux particulier s'applique aux 140 premières représentations , hors séances exclusivement gratuites.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE EXTENSION DU TAUX SUPER-RÉDUIT AUX RETRANSMISSIONS EN DIRECT DES PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS DE SPECTACLE VIVANT
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de notre collègue Bruno Studer, après avis défavorable du Gouvernement et du rapporteur général de la commission des finances, un article additionnel modifiant l'article 281 quater du code général des impôts afin que le taux particulier de TVA de 2,10 % puisse s'appliquer aux retransmissions intégrales et simultanées des premières représentations des spectacles vivants.
L'exposé des motifs précise que ces retransmissions en direct sont effectuées via les plateformes numériques et audiovisuelles .
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF POTENTIELLEMENT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE
L'article 110 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système de taxe sur la valeur ajoutée prévoit le maintien de taux particuliers sur certaines prestations dès lors qu'ils étaient prévus avant le 1 er janvier 1991 . Ils doivent, par ailleurs, être en conformité avec le droit communautaire et avoir été adoptés pour des raisons d'intérêt social bien définies et en faveur des consommateurs finaux .
Introduit en 1986, le taux de 2,10 % appliqué aux premières représentations de spectacle vivant respecte ces quatre conditions, en particulier la première. Il n'en est pas de même pour les retransmissions de spectacle qui sont aujourd'hui considérées comme des prestations de service et se voient donc appliquer le taux normal de 20 %. Or, il résulte de l'article 110 de la directive précitée qu'un État membre ne saurait, après avoir appliqué un taux normal de TVA à une opération, réintroduire un taux super-réduit de TVA pour cette même opération, comme le confirme la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne 91 ( * ) . Dans ces conditions, votre rapporteur général estime que cet article additionnel peut apparaitre contraire au droit communautaire et risque de constituer un sujet de contentieux avec la Commission européenne.
Pour ces raisons strictement juridiques, il est proposé de supprimer cet article.
Un amendement FINC.11 (n°382) est adopté en ce sens.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 2 sexies (nouveau)
Majoration temporaire de l'incitation fiscale
à l'incorporation
dans les carburants d'esters méthyliques
d'acides gras (EMAG)
présentant une bonne résistance au
froid
. Le présent article prévoit que la part d'énergie issue de certains biocarburants (les esters méthyliques d'acides gras incorporés dans les gazoles ou qui constituent les gazoles présentant une bonne résistance au froid) prise en compte dans le calcul de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est comptabilisée à hauteur de sa valeur réelle, majorée de 20 % . Il s'agit d'une mesure temporaire d'incitation fiscale à l'incorporation de ce type de biocarburants, qui n'aurait vocation à s'appliquer qu'entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020. Elle vise à permettre d'écouler ces biocarburants dits « de qualité hiver », plus onéreux et demeurés invendus pendant la période de confinement. La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : UNE TAXE COMPORTEMENTALE VISE À INCITER LES OPÉRATEURS À L'INCORPORATION DE BIOCARBURANTS
L'article 266 quindecies du code des douanes soumet depuis le 1 er janvier 2005 92 ( * ) à la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants 93 ( * ) (TIRIB) les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants inférieure à l'objectif d'incorporation.
Aux termes du I de l'article 266 quindecies du code des douanes, sont redevables de cette taxe les redevables de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
La taxe est exigible au moment où la TICPE le devient pour les essences et gazoles concernés.
La taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément pour les essences et pour les gazoles. Il est égal au produit de l'assiette par le tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient. Ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports , déterminé par le même tableau, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette .
Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle. Il s'agit donc d'une taxe comportementale.
Tarifs de la taxe et pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports
Année |
2020 |
À compter de 2021 |
Tarifs (€/hL) |
101 |
104 |
Pourcentage cible des gazoles |
8 % |
8 % |
Pourcentage cible des essences |
8,2 % |
8,6 % |
Source : IV de l'article 266 quindecies du code des douanes
L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsqu'ils remplissent certains critères de durabilité 94 ( * ) . Seule est prise en compte l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, dans des conditions définies par décret.
Par ailleurs, la part d'énergie issue de certaines matières premières et excédant un seuil n'est pas prise en compte .
Ces matières premières concernées par ce seuil sont les céréales, plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles, lorsqu'elles répondent à deux conditions cumulatives :
- la culture de ces matières premières et leur utilisation pour la production de biocarburants présentent un risque élevé d'induire indirectement une hausse des émissions de gaz à effet de serre neutralisant la réduction des émissions qui résulte de la substitution par ces biocarburants des carburants fossiles ;
- l'expansion des cultures s'effectue sur des terres présentant un important stock de carbone 95 ( * ) .
Pour ces matières premières, le seuil au-delà duquel la part d'énergie n'est pas prise en compte lorsqu'elle est issue de ces matières premières est le produit de la proportion de l'énergie issue des matières premières qui est contenue dans les gazoles et dans les essences en France métropolitaine et des pourcentages suivants 96 ( * ) :
Année |
2020 à 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
À compter de 2031 |
% |
100 % |
87,5 % |
75 % |
62,5 % |
50 % |
37,5 % |
25 % |
12,5 % |
0 % |
Source : tableau du 1 du B du V de l'article 266 quindecies du code des douanes
Sans préjudice des dispositions précitées, pour certaines catégories de matières premières , la part d'énergie excédant un certain seuil n'est pas prise en compte :
- les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/CE, ne sont pris en compte que dans la limite de 7 % ;
- les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon, ne sont pris en compte qu'à hauteur de 0,4 % en 2020 et 0,8 % en 2021 ;
- le tallol ne peut être pris en compte que dans la limite de 0,1 % ;
- les matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/CE - soit les huiles de cuisson et les graisses animales - ne peuvent être prises en compte que dans la limite de 0,9 % .
Enfin, certains produits peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur énergétique dans le calcul de la part d'énergie renouvelable : il s'agit du « double comptage ». Les biocarburants avancés non plafonnés (partie A de l'annexe IX de la directive précitée) peuvent être comptés double dans la limite de l'écart entre le pourcentage cible et 7 %. Au-delà de ces valeurs limites, la part d'énergie issue de ces matières premières peut être comptabilisée uniquement pour une valeur simple .
Comme le rappelle notre collègue Pierre Cuypers dans son récent rapport au nom du groupe de travail sur les biocarburants 97 ( * ) , « l'objectif de ce double comptage est d'encourager l'utilisation de biocarburants apportant des externalités supplémentaires, notamment par la réutilisation de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires, de matières ligno-cellulosiques et d'algues ».
Pour les biocarburants issus d'huiles de cuissons usagées et de graisses animales , ceux-ci ne sont comptés double que dans la limite de 0,10 % pour les essences (0,2 % à compter de 2021) et de 0,9 % pour les gazoles .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE INCITATION FISCALE TEMPORAIRE À L'INCORPORATION D'ESTERS MÉTHYLIQUES D'ACIDES GRAS RÉSISTANTS AU FROID DANS LES CARBURANTS
Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative d'un amendement de Bruno Duvergé et de plusieurs députés membres du groupe Mouvement démocrate, avec des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement .
Son I prévoit que la part d'énergie issue de certains biocarburants prise en compte dans le calcul de la TIRIB est comptabilisée à hauteur de sa valeur réelle, « majorée de 20 % ».
Le II précise que les biocarburants concernés sont les esters méthyliques d'acides gras (EMAG) incorporés dans les gazoles, ou qui constituent les gazoles, et pour lesquels la température limite de filtrabilité est d'au maximum - 10°C 98 ( * ) .
Le I de l'article précise également que ces modifications s'appliquent aux carburants pour lesquels la taxe devient exigible entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE INCITATION TEMPORAIRE VISANT À ÉCOULER DES BIOCARBURANTS DITS « DE QUALITÉ HIVER »
La TIRIB est une taxe comportementale visant à inciter à l'incorporation de biocarburants dans les carburants mis à la pompe. Cette taxe incitative atteint ses objectifs : comme le souligne notre collègue Pierre Cuypers dans le rapport précité, « la meilleure preuve de son succès est qu'elle n'a pas produit de rendement, ou un rendement très faible, au cours des dernières années (2 millions d'euros en 2016) ».
Le présent article entend inciter à l'incorporation d'EMAG présentant une bonne résistance au froid dans les carburants, en augmentant la comptabilisation de la part d'énergie provenant de ces biocarburants dans le calcul de la TIRIB.
D'après les auteurs de l'amendement portant article additionnel, l'objectif de cette incitation est de permettre d'écouler durant l'été ces biocarburants dits « de qualité hiver », plus onéreux et demeurés invendus pendant la période de confinement.
Dans la mesure où cet avantage fiscal est proposé pour une période temporaire (jusqu'au 31 décembre 2020), le rapporteur général ne s'oppose pas à l'adoption du présent article.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 2 septies (nouveau)
Exonération d'impôt sur le
revenu des indemnités versées aux militaires au titre de leur
participation aux opérations menées dans le cadre de
l'état d'urgence sanitaire
. Le présent article prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités versées, en 2020, aux militaires au titre de leur participation aux opérations constituant, pendant l'état d'urgence sanitaire, la contribution des armées à l'engagement interministériel contre la propagation du covid-19. Ce dispositif, identique à celui en vigueur pour les militaires déployés au travers de l'opération « Sentinelle », apparaît justifié au regard de la participation des armées à la lutte contre la propagation du covid-19 dans le cadre, notamment, de l'opération « Résilience ». Cette exonération est en outre comparable à celle existant en faveur des personnels soignants et d'autres personnels en première ligne durant le confinement. La commission des finances propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : LES MILITAIRES MOBILISÉS AU COURS DE L'OPÉRATION « RÉSILIENCE » NE BÉNÉFICIENT PAS DES DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EXONÉRATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU EN VIGUEUR POUR LES MILITAIRES
A. LA CONTRIBUTION DES ARMÉES AUX OPÉRATIONS MENÉES DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
Lancée le 25 mars 2020, l'opération « Résilience » a constitué la contribution des armées à l'engagement interministériel contre la propagation du Covid-19.
Cette opération a mobilisé environ 2 500 personnels . L'armée a mis en oeuvre des moyens militaires (notamment aériens) pour l'évacuation de malades des services hospitaliers surchargés vers des services de réanimation disposant de places libres. Le Service de santé des armées (SSA) a ainsi déployé dès le 23 mars un hôpital de campagne à Mulhouse , avec 30 lits de réanimation. Par ailleurs, l'armée de Terre a participé à l'escorte et à la distribution des équipements sanitaires (masques, blouses) destinés aux professionnels de santé.
B. L'ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PRIMES DONT BÉNÉFICIENT LES MILITAIRES
Le régime indemnitaire des militaires comprend environ 170 primes et indemnités, qui s'ajoutent à la solde de base . Certaines de ces primes et indemnités sont communes à tous les agents publics de l'État.
La majorité des primes et indemnités spécifiquement militaires ne visent toutefois que certaines catégories de personnel au sein de la communauté militaire. Elles sont attribuées selon la nature de l'activité, l'affectation, la position administrative, les qualifications ou la situation géographique de résidence. Certaines sont mensuelles, d'autres sont liées à des changements de situation (mutation, unité particulière, zone d'opération...).
Si ces primes sont, en principe, soumises à l'impôt sur le revenu, il existe aujourd'hui certaines exonérations concernant principalement 99 ( * ) :
- les indemnités versées aux réservistes en période d'instruction, aux personnes accomplissant un service civique ou une autre forme de volontariat . Cette exonération prévue au 17° de l'article 81 du code général des impôts représente une dépense fiscale de 81 millions d'euros en 2020 100 ( * ) ;
- les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l'intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ( opération « Sentinelle » ). Cette exonération, prévue au 23° de l'article 81 du code général des impôts devrait représenter une dépense fiscale de 28 millions en 2020 101 ( * ) .
Les indemnités versées aux militaires déployés lors de l'opération « Résilience » et des autres contributions des armées à la lutte contre la propagation du covid-19 ne bénéficient pas d'une exonération des diverses primes reçues au titre de cet engagement.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE EXONÉRATION DES INDEMNITÉS VERSÉES AU TITRE DE LA PARTICIPATION À L'ENGAGEMENT DES ARMÉES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19
Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement, et avec l'avis favorable de la commission.
Il prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des « indemnités versées, en 2020, aux militaires au titre de leur participation aux opérations constituant, pendant l'état d'urgence sanitaire [...], la contribution des armées à l'engagement interministériel contre la propagation du covid-19 ».
Il précise en outre que cette exonération ne se cumule pas avec celle prévue par l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, qui vise la prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques à leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE EXONÉRATION JUSTIFIÉE
Le présent article vise à exonérer d'impôt sur le revenu les indemnités versées aux militaires engagés depuis le 25 mars 2020 dans des opérations constituant la contribution des armées à l'engagement interministériel contre la propagation du covid-19.
Ce dispositif est comparable à celui retenu en faveur des personnels soignants engagés dans la lutte contre le covid-19 102 ( * ) et en faveur d'autres personnels en première ligne durant le confinement.
Il permet en outre d'assurer que les indemnités versées aux militaires déployés dans le cadre de « Sentinelle » bénéficient du même régime fiscal que celles versées aux militaires au titre de leur participation à l'opération « Résilience », ce qui apparait cohérent au regard de la similarité des contraintes pesant sur les effectifs mobilisés sur ces deux opérations (mobilisation sur le territoire national). Son impact budgétaire devrait toutefois être largement inférieur , le nombre d'effectifs mobilisés et la durée de l'opération étant moindre.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 3
Dégrèvement exceptionnel de la cotisation
foncière des entreprises
au titre de 2020 au profit des entreprises
de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de
l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du
transport aérien et de l'événementiel
particulièrement affectés par la crise sanitaire
. Dans le cadre du plan de soutien au secteur touristique du Gouvernement, le présent article permet aux communes et à leurs groupements d'instituer, dès 2020, un dégrèvement équivalent au deux tiers de la cotisation foncière des entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport de l'évènementiel, du tourisme et du transport aérien dont le chiffre d'affaire n'excède pas 150 millions d'euros. La moitié du montant de cet allègement serait pris en charge par l'État. La commission propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : UNE COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES DONT LES MESURES D'ALLÈGEMENT APPLICABLES EN 2020 AURAIENT DU ÊTRE DÉLIBÉRÉES AU PLUS TARD AU 1 ER OCTOBRE 2019
A. COMPOSANTE DE LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE ET ACQUITTÉE PAR LES ENTREPRISES, LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES EST ASSISE SUR LA VALEUR DES LOCAUX DES ENTREPRISES
La cotisation foncière des entreprises (CFE) a été instituée aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) elle forme la contribution économique territoriale (CET) qui a remplacé l'ancienne taxe professionnelle (TP).
Ainsi qu'en dispose l'article 1447 du code général des impôts (CGI), la cotisation est assise sur la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière détenus au cours de l'année N-2 par les personnes physiques ou morales exerçant, sur le territoire national, une activité à caractère habituel, professionnel et non-salarié.
La CFE est, en principe, acquittée par le versement d'un acompte au mois de juin équivalent au montant de la cotisation notifiée l'année précédente. Le cas échéant, une régularisation est effectuée au mois de décembre.
Il est à noter que par voie de communiqué de presse en date du 5 juin 2020, le Gouvernement a, toutefois, indiqué que les entreprises relevant des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l'événementiel n'étaient pas tenues de verser d'acompte au mois de juin.
Le paiement de la cotisation a, en effet, été reporté au mois de décembre dans l'attente de l'institution, le cas échéant, d'un dispositif d'allégement, compte tenu des difficultés rencontré par les entreprises durant la crise.
B. LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES EST PERÇUE PAR LES COLLECTIVITÉS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU BLOC COMMUNAL AINSI QUE PAR DES ORGANISMES CONSULAIRES OU DES CHAMBRES DES MÉTIERS ET CONSTITUE LE SUPPORT D'AUTRES IMPOSITIONS
Aux termes des articles 1379 et 1379-0 bis du CGI, les communes et leurs groupements à fiscalité propre perçoivent la CFE levée sur leur territoire.
En 2018, les recettes totales de CFE se sont élevées à 7,9 milliards d'euros dont près de 92 % ont été perçus par des groupements à fiscalité propre.
Il convient de relever que d'autres organismes que les communes et les EPCI sont susceptibles de percevoir un produit de CFE.
Il en va, notamment, ainsi de l'établissement CCI France qui bénéficie du produit d'une taxe pour frais de chambres constituée pour partie d'une taxe additionnelle à la CFE (article 1600 du CGI). Une telle taxe additionnelle à la CFE est également perçue par les chambres de métiers et d'artisanat (article 1601 du CGI), les établissements publics fonciers (articles 1607 bis et suivants du CGI) et les syndicats de communes (article 1609 quater du CGI).
En outre, la CFE sert de support au recouvrement d'autres impositions telles que la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) prélevée au profit des EPCI ou la taxe spéciale instituée à l'article 1599 quater D du CGI au profit de la région Île-de-France.
Enfin, l'État perçoit une fraction de la CFE acquittée par les redevables à raison des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge (article 1641 du CGI).
C. LA COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES FAIT L'OBJET DE NOMBREUX ALLÉGEMENTS OBLIGATOIRES OU FACULTATIFS
De plein-droit ou à l'initiative des communes ou des EPCI, les redevables de la CFE peuvent bénéficier d'allègements temporaires ou permanents sous la forme d'exonérations, de réductions de base ou de dégrèvements d'impôts.
En premier lieu, les articles 1449 à 1463 B du
code général des impôts énumèrent le nombre
des contribuables qui sont
exonérés de
plein-droit du
versement de la CFE
. Ces allégements peuvent être
institués
à titre permanent ou temporaire.
Exonération de plein-droit de la CFE
Bénéficiaires d'une exonération de plein-droit de la CFE |
Durée de l'exonération |
les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'État, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les grands ports maritimes, les ports autonomes et l'ensemble des ports, qu'ils soient gérés par des entités privées ou publiques, à l'exception des ports de plaisance |
permanente |
les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, certains groupements d'employeurs et certains groupements d'intérêt économique |
permanente |
l'activité de méthanisation agricole réalisée dans les conditions fixées par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime |
permanente |
certaines sociétés coopératives agricoles et leurs unions, certaines sociétés d'intérêt collectif agricole, certains organismes susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que certaines caisses locales d'assurances mutuelles agricoles |
permanente |
certaines activités à caractère industriel et commercial : certaines activités de presse, les sociétés coopératives de production, les vendeurs à domicile indépendants |
permanente |
les établissements revêtant la qualité de diffuseurs de presse spécialistes vendant au public des écrits périodiques |
permanente |
les locations meublées et les parties communes des immeubles loués |
permanente |
certaines activités non commerciales : activités d'enseignement, activités artistiques, sportives ou diverses comme les sages-femmes, les garde-malades ou les membres du corps de réserve sanitaire |
permanente |
les concessionnaires de mines |
permanente |
certaines activités à caractère social : les organismes d'habitation à loyer modéré, les syndicats professionnels ainsi que divers organismes dont les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers, les organismes de jardins familiaux, certaines des structures du groupe Action logement, les groupements d'emprunts de sinistrés et les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants |
permanente |
certaines activités artisanales et assimilées : les artisans et les façonniers, les chauffeurs de voiture, les sociétés coopératives et leurs unions d'artisans ou de patrons bateliers, les pêcheurs, les sociétés de pêche, les inscrits maritimes et les sociétés coopératives maritimes |
permanente |
les avocats au cours des deux années suivant le début de l'exercice de la profession |
temporaire |
certaines entreprises créées dans les zones de développement prioritaire |
temporaire |
certaines entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser |
temporaire |
Source : commission des finances du Sénat d'après le Bulletin Officiel des Finances Publiques (Bofip)
En deuxième lieu, les articles 1459, 1465 A, 1466 A, 1466 C, 1466 F du même code énoncent que certains redevables peuvent bénéficier d'une exonération de CFE sous réserve que la commune ou le groupement à fiscalité propre n'en délibère autrement.
Sont, par exemple, concernées des exonérations de CFE en faveur des personnes qui sous-louent un logement ou aux entreprises qui procèdent aux activités mentionnées à l'article 1465 du CGI (extensions et créations d'activités industrielles, recherche scientifique et technique...)
En troisième lieu, et sous réserve des
dispositions présentées
ci-avant, les articles 1464 A
à 1466 F donnent
compétences aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale pour
instituer des exonérations de CFE
au profit des redevables
situés sur leur territoire.
Exonération de CFE sur
délibération des communes
ou des groupements à
fiscalité propre
Bénéficiaires d'une exonération de
CFE instituée
|
Durée de l'exonération |
les caisses de crédit municipal |
permanente |
les entreprises de spectacles vivants et les établissements cinématographiques |
permanente |
les services d'activités industrielles et commerciales gestionnaires des activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche |
permanente |
les établissements bénéficiant du label de librairie indépendante de référence |
permanente |
les librairies autres que celles labellisées librairie indépendante de référence |
permanente |
les loueurs en meublé |
permanente |
les entreprises ayant pour activité principale la vente au détail de phonogrammes |
permanente |
les établissements situés dans une zone franche d'activité nouvelle génération (ZFANG) située dans les départements d'outre-mer (DOM) |
permanente |
les entreprises nouvelles |
temporaire |
les entreprises implantées dans les zones d'aide à finalité régionale; |
temporaire |
les entreprises implantées dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises |
temporaire |
les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) |
temporaire |
certaines entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser |
temporaire |
certaines entreprises créées dans les zones de développement prioritaire |
temporaire |
les entreprises situées dans les zones urbaines sensibles (ZUS) ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) |
temporaire |
les entreprises situées dans les zones franches urbaines de première génération (ZFU) |
temporaire |
les entreprises situées dans les zones franches urbaines de seconde génération (ZFU) |
temporaire |
les entreprises situées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs de troisième génération (ZFU) |
temporaire |
Source : commission des finances du Sénat d'après le Bulletin Officiel des Finances Publiques (Bofip)
En quatrième lieu, la valeur de la base imposable peut faire l'objet de réductions sous certaines conditions. Sont ainsi concernés aux termes des dispositions du I de l'article 1468 du CGI :
- les artisans qui peuvent bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'aux trois quarts de la valeur de la base foncière en fonction du nombre de salariés qu'ils emploient ;
- certains organismes agricoles (coopératives, unions...) qui bénéficient d'une réduction équivalente à la moitié de la base foncière.
D'autres mesures de réduction de la valeur de la base foncière imposable à la CFE sont également applicables en faveur, par exemple, des établissements situés en Corse, de certains établissements nouvellement créés et d'entreprises saisonnières.
En dernier lieu, les redevables peuvent bénéficier d'un dégrèvement d'imposition , notamment :
- pour cessation d'activité en cours d'année, le contribuable étant dégrevé de la fraction de la cotisation annuelle correspondant à la période restant à courir à compter de la cessation de son activité (article 1478 du CGI) ;
- pour diminution de base d'imposition, le contribuable pouvant demander à bénéficier d'un dégrèvement résultant de la diminution de la valeur foncière de ses locaux entre l'année N-2 retenue pour l'établissement de l'impôt et l'année N au titre de laquelle il s'applique (article 1647 bis du CGI) ;
- pour application du plafonnement de la contribution économique territoriale, la somme de la CFE et de la CVAE ne pouvant excéder 3 % de la valeur ajoutée de l'entreprise redevable (article 1647 B sexies du CGI).
D. LES COMMUNES ET LES EPCI DÉLIBÈRENT LIBREMENT EN MATIÈRE DE TAUX ET D'ASSIETTE DE LA CFE SELON UN CALENDRIER PRÉVU PAR LA LOI MAIS RÉCEMMENT MODIFIÉ DANS LE CADRE DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19
Sous réserve des règles encadrant l'évolution des taux des impositions directes locales (article 1636 B sexies du CGI), les communes et leurs groupements à fiscalité propre délibèrent librement le taux de la CFE applicable aux locaux des entreprises situées sur leur territoire.
De plus, il revient aux communes et à leurs groupements de déterminer le montant de la base de référence applicable pour le recouvrement d'une cotisation minimum de CFE.
En effet, lorsque la valeur locative des biens d'un contribuable redevable de la CFE est très faible, une valeur minimale de référence, arrêtée par la collectivité territoriale ou l'établissement public, est retenue pour établir le montant de l'impôt.
Ce montant évolue en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise dans le cadre d'un barème prévu à l'article 1647 D du code général des impôts.
Barème de progression de la base foncière
retenue
pour l'établissement de la cotisation minimum à la
CFE
en fonction du chiffre d'affaire
Montant du chiffre d'affaires
|
Montant de la base
|
inférieur ou égal à 10 000 euros |
entre 221 euros et 526 euros |
supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 32 600 euros |
entre 221 euros et 1 050 euros |
supérieur à 32 600 euros et inférieur ou égal à 100 000 euros |
entre 221 euros et 2 207 euros |
supérieur à 100 000 euros et inférieur ou égal à 250 000 euros |
entre 221 euros et 3 679 euros |
supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 500 000 euros |
entre 221 euros et 5 254 euros |
supérieur à 500 000 euros |
entre 221 euros et 6 833 euros |
Source : Article 1647 D du code général des impôts
Il est à noter qu'aux termes des dispositions de l'article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisés à délibérer les taux applicables jusqu'au 31 mars de l'année N.
Par ailleurs et pour rappel, l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 a reculé au 3 juillet 2020 la date limite pour adopter les délibérations requises en matière de taux.
À l'inverse, les dispositions de l'article 1639 A bis du CGI prévoient que les délibérations des communes et des EPCI relatives à l'assiette des impositions doivent être prises avant le 1 er octobre de l'année N-1 pour être applicable au 1 er janvier de l'année N.
Il en découle que les communes et les EPCI, passée la date du 1 er octobre 2019, n'étaient plus en mesure d'instituer des allégements de cotisation foncière des entreprises applicable au titre de l'année 2020.
E. SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES COMMUNES ET LES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE PEUVENT
ÊTRE COMPENSÉS DES MOINDRES RECETTES RÉSULTANT DE
L'APPLICATION DE MESURE D'ALLÉGÈMENT
DE CFE
La compensation des coûts pour les finances locales de la mise en oeuvre d'allègements de CFE obéit à des règles différentes selon la nature de la mesure considérée et l'origine de son institution.
Tout d'abord, l'application d'un dégrèvement au profit du contribuable conduit l'État à se substituer à ce dernier pour le paiement de l'impôt. Dans ces conditions, l'allègement n'a pas d'impact sur les recettes des collectivités territoriales.
Le coût de ces dégrèvements est retracé par le projet et le rapport annuel de performances de la mission « Remboursements et dégrèvements ». Toutefois, la présentation retenue porte sur l'ensemble des dépenses effectuées au titre de la contribution économique territoriale (CET) qui regroupe également la CVAE.
En 2019, les remboursements et dégrèvements d'impôts locaux effectués au titre de la CET se sont élevés à 6,3 milliards d'euros.
Ensuite, les mesures d'exonération, lorsqu'elles sont de plein-droit, entrainent le versement d'une compensation au profit des collectivités territoriales pour lesquelles elles impliquent une moindre recette.
Toutefois, la compensation d'une exonération n'est pas intégrale puisque, en fonction de l'exonération considérée, deux mécanismes peuvent contribuer à réduire le montant versé aux collectivités territoriales subissant les moindres recettes :
- l'application au montant des bases exonérées d'un taux de référence historique qui ne correspond pas à celui applicable sur le territoire de la collectivité locale au cours de l'année d'imposition ;
- l'application au montant brut de l'exonération d'un coefficient de minoration.
En conséquence de l'application de ces deux mécanismes, le coût total des compensations d'exonérations de plein-droit de CFE versés aux communes et aux EPCI en 2018 s'est élevé à 32 millions d'euros contre 180 millions d'euros effectivement exonérés.
Enfin, les allègements (exonérations, abattements...) institués à l'initiative des collectivités locales ou sans que ces dernières ne s'y soient opposées par voie de délibération ne font l'objet, en principe, d'aucune mesure de compensation.
Cet état de fait a, néanmoins, récemment évolué . En effet, l'article 110 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a institué une exonération de CFE et de taxes foncières sur les propriétés bâties au profit de certains commerces situés en zone de revitalisation rurale (ZRR). Les communes et les EPCI ayant la faculté de s'opposer par délibération à la mise en oeuvre de cette exonération, aucune compensation n'aurait dû être prévue. Néanmoins, le dispositif a introduit le principe d'une compensation partielle de cet allègement au profit des collectivités locales concernées
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN DÉGRÈVEMENT EXCEPTIONNEL DE COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES PRIS EN CHARGE À PARITÉ PAR L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES
A. LES COMMUNES ET LES ÉTABLISSEMENTS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE POURRONT INSTITUER UN DÉGRÈVEMENT DE COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES JUSQU'AU 31 JUILLET 2020
Le I du présent article prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront, par délibération prise entre le 10 juin 103 ( * ) et le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement équivalent au deux tiers de la cotisation foncière des entreprises redevables due au titre de l'année 2020.
La date butoir retenue par le dispositif de l'article intervient, ainsi, en dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts qui fixent au 1 er octobre de l'année N-1 le délai maximal pour adopter des délibérations ayant une incidence sur l'assiette de l'impôt exigible au titre de l'année N.
Aux termes du III du présent article, ce dégrèvement ne porterait que sur la part de la CFE recouvrée au profit des communes, des EPCI et de l'État (frais de gestion) à l'exclusion du produit des taxes additionnelles perçu par différents organismes (chambre des métiers, par exemple) et des impositions assises sur la cotisation (GEMAPI, par exemple).
Le champ des entreprises éligibles à ce dégrèvement d'office est précisé au II du présent article. Sont ainsi visées les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 150 millions d'euros et qui exercent une activité dans les secteurs :
- du tourisme ;
- de l'hôtellerie ;
- de la restauration ;
- du sport ;
- de la culture ;
- du transport aérien ;
- de l'évènementiel.
Aux termes du IV du présent article - et conformément au droit européen -, le montant total du dégrèvement pouvant être accordé aux entreprises éligibles sera différent selon qu'elles étaient ou non en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du règlement européen n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
Ainsi, les entreprises qui n'étaient pas en
difficulté
au 31 décembre 2019 pourront, le cas
échéant, bénéficier d'un dégrèvement
de CFE dont le montant additionné à l'ensemble des aides
perçues ne pourra
excéder 800 000 euros.
À l'inverse, les entreprises qui se trouvaient
déjà en difficulté
au 31 décembre 2019 ne
pourront bénéficier d'un dégrèvement que dans la
mesure où le montant de celui-ci ajouté à celui de
l'ensemble des aides perçues sur les trois derniers exercices fiscaux
n'excèderait pas 200 000 euros.
La notion d'entreprise en difficulté au sens du règlement (UE) n°651/2014 de la commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Est considérée comme entreprise en difficulté : a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées . Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit . Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d'émission ; b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées . Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE ; c) lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers ; d) lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ; e) dans le cas d'une entreprise autre qu'une PME , lorsque depuis les deux exercices précédents : 1) le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et
2)
le ratio de couverture des intérêts de
l'entreprise
, calculé sur la base de
Source: règlement (UE) n°651/2014 de la commission, du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité |
B. LE COÛT DU DÉGRÈVEMENT SERAIT PARTAGÉ ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Aux termes du V du présent article, le dégrèvement de CFE institué, le cas échéant, à l'initiative des communes ou des EPCI sera pris en charge, à parité, par l'État et les collectivités locales concernées.
En pratique, l'État se substituera aux contribuables
pour l'acquittement de l'impôt. Par la suite,
l'équivalent
de 50 % des montants dégrevés seront prélevés
sur les douzièmes de fiscalité locale versées aux communes
et aux EPCI concernés
en application des articles L. 2332-2 et
L. 3662-2 du code général des collectivités
territoriales
« en 2020 ou
en 2021 ».
Aux termes de l'évaluation préalable du
présent article, le dispositif représenterait
un
coût pour l'État et les collectivités locales de l'ordre
de 350 millions d'euros
si l'ensemble des communes et des
EPCI devaient instituer le dégrèvement de CFE.
III. LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE PRÉCISION SUR LA MISE EN oeUVRE OPÉRATIONNELLE DE LA PRISE EN CHARGE PARTIELLE PAR L'ÉTAT DU COÛT DU DÉGRÈVEMENT
À l'occasion de l'examen en séance plénière du présent article, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements , dont un (n° 1076) est rédactionnel.
Un second amendement (n° 307) présenté par notre collègue députée Patricia Lemoine a été adopté avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Il a pour effet de préciser dans le dispositif du présent article que les prélèvements sur les douzièmes de fiscalité locale effectués par l'État à hauteur de la moitié du coût du dégrèvement de CFE institué par une commune ou un EPCI ne pourront être opérés qu'à compter du 1 er janvier 2021.
Il convient de noter que l'Assemblée nationale
avait adopté un troisième amendement n° 1920 à
l'initiative de notre collègue
député Hervé
Pellois.
Cet amendement avait pour objet de rendre éligible au dégrèvement institué par le présent article les entreprises relevant de secteurs « dépendants » à ceux du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel sous réserve d'avoir subi une importante baisse de leur chiffre d'affaires.
Le Gouvernement a demandé une seconde délibération sur cet article à l'occasion de laquelle il a déposé et obtenu l'adoption d'un amendement n° 1 tendant à supprimer les dispositions introduites par l'amendement n° 1920.
En effet, le Gouvernement a estimé
« qu'en élargissant considérablement le champ de
l'article 3,
l'amendement 1920 imposerait aux collectivités
locales un coût supplémentaire
qui ne pourrait être
estimé précisément, privant les collectivités de la
visibilité nécessaire à l'adoption de leur
budget »
tandis que
l'institution d'un
« critère de baisse de chiffre
d'affaires [...] ne
permettrait pas à l'aide fiscale d'être appliquée
automatiquement
dès le paiement du solde de CFE
2020 ».
IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE BIENVENUE DONT LES MODALITÉS DOIVENT RESTER SUFFISAMMENT SIMPLES POUR ÊTRE MISE EN oeUVRE IMMÉDIATEMENT ET AUTOMATIQUEMENT
A. L'INSTITUTION D'UN ALLÉGEMENT DE CONTRIBUTION FONCIÈRE RÉPOND À LA NÉCESSITÉ DE SOUTENIR CERTAINS SECTEURS AYANT SUBI D'IMPORTANTES BAISSES D'ACTIVITÉ
Le principe d'un allégement de cotisation foncière des entreprises pouvant être institué à l'initiative des communes et des EPCI est un instrument pertinent pour soutenir les entreprises des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et événementiel, particulièrement affectées par les conséquences de la crise sanitaire et économique.
Si une reprise peut être constatée à la faveur du déconfinement, les perspectives pour ces secteurs d'activités demeurent pessimistes et les pertes accumulées importantes.
Ainsi, l'INSEE estime à 90 % la perte d'activité du secteur de la restauration pendant la période du confinement. De même, l'IATA considère que le nombre de passagers d'avion par kilomètre a diminué de 50 % pendant la crise et ne devrait revenir à son niveau précédent qu'à l'horizon 2023.
B. LA LIMITATION DU BÉNÉFICE DE L'ALLÈGEMENT AUX ENTREPRISES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ À TITRE PRINCIPALE DANS UN NOMBRE RESTREINT DE SECTEURS VISE À PERMETTRE UNE MISE EN oeUVRE AUTOMATIQUE ET RAPIDE DU DISPOSITIF
D'après les éléments transmis
à votre rapporteur général, le nombre des entreprises qui
pourront bénéficier de ce dégrèvement
équivalent à deux tiers de la CFE en 2020
s'élèverait à plus
de 200 000.
Le décret présenté au comité des finances locales le 1 er juillet 2020 permet de constater la diversité des activités qui seront éligibles à ce dispositif.
Liste des secteurs d'activité concernés
par
a) Agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ; b) Téléphériques et remontées mécaniques ; c) Trains et chemins de fer touristiques ; d) Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ; e) Cars et bus touristiques ; f) Balades touristiques en mer ; g) Bureaux de change ; h) Opérateurs de détaxe agréés en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts ; i) Entretien corporel ; j) Hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ; k) Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ; l) Restauration ; m) Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ; n) Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et enseignement culturel ; o) Activités sportives, récréatives et de loisirs ; p) Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; q) Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ; r) Arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, création artistique relevant des arts plastiques et gestion de salles de spectacles ; |
s) Gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ; t) Guides conférenciers ; u) Activités photographiques ; v) Transport aérien de passagers ; w) Organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ; x) Agences de mannequins ; y) Transport transmanche. Source : commission des finances d'après les éléments du projet de décret présenté au comité des finances locales le 1 er juillet 2020 |
Plusieurs activités pourraient, toutefois, ne pas se trouver parmi cette liste alors que des entreprises en relevant auront connu des contractions parfois importantes de leurs revenus à l'occasion de la crise sanitaire.
Dans ce contexte, il pourrait sembler bienvenu d'élargir le nombre des entreprises éligibles à ce dispositif en y intégrant, par exemple, les activités de sous-traitances ou les entreprises n'exerçant qu'à titre secondaire l'une des activités mentionnées au présent article.
Néanmoins, il faut relever que l'extension du nombre de bénéficiaires potentiels de ce dégrèvement pourrait impliquer un coût supplémentaire pour les communes et les EPCI alors que celui-ci pourrait déjà représenter jusqu'à 175 millions d'euros de moindre recettes de CFE.
En outre, le dispositif proposé a pour avantage de pouvoir être mis en oeuvre de manière automatique et rapide ce qui permettra aux entreprises de bénéficier du dégrèvement immédiatement et sans avoir à en faire la demande.
En effet, en prévoyant que les entreprises qui exercent à titre principal l'une des activités mentionnées par la loi et précisées par le décret pourront bénéficier du dégrèvement de CFE, le dispositif permet aux services fiscaux d'établir dans des délais restreint la liste de contribuables éligibles.
À l'inverse, l'institution de critères supplémentaires d'éligibilité, tels que l'exercice d'une activité dépendante ou le constat d'une contraction du chiffre d'affaire, pourrait conduire l'administration à ne pas être en mesure de garantir aux entreprises éligibles qu'elles bénéficieront automatiquement du dégrèvement.
En cas d'erreur, les entreprises pourraient alors avoir besoin d'introduire des recours devant l'administration, ce qui desservirait l'objectif d'un soutien rapide au tissu économique local.
C. LA COMPENSATION PARTIELLE PAR L'ÉTAT DU COÛT DU DÉGRÈVEMENT EST UNE MESURE BIENVENUE
Le rapporteur général observe que l'État prendra en charge la moitié du coût de ce dégrèvement. Ceci constitue une inflexion bienvenue à la doctrine selon laquelle les allègements institués à l'initiative des collectivités territoriales ne font pas l'objet d'une compensation par l'État.
La répartition de l'effort entre le contribuable, les collectivités territoriales et l'État - équivalente pour chacun à un tiers du montant de l'imposition à la CFE - apparait ainsi équilibrée .
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4
Déblocage exceptionnel de l'épargne retraite des
travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés
économiques liées à l'épidémie de
covid-19
. Le présent article vise à permettre aux travailleurs non-salariés de débloquer, de façon exceptionnelle et temporaire, une partie de leur épargne retraite de manière anticipée, dans la limite de 2 000 euros, et exonérés d'impôt sur le revenu. Les contrats éligibles à ce déblocage anticipé sont les contrats « Madelin » et « Madelin agricole », ainsi que les plans d'épargne retraite individuels (PERIN) issus de la loi « Pacte » de 2019. Pour être éligibles à ce dispositif, l'épargnant doit avoir le statut de travailleur non salarié, adresser sa demande de déblocage avant le 15 novembre 2020, et être éligible au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements modifiant les conditions d'éligibilité du dispositif, notamment en supprimant la condition d'éligibilité au fonds de solidarité, et en portant à 8 000 euros le plafond de déblocage des sommes épargnées. Toutefois, les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 euros. En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, à l'initiative du rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, visant à instaurer un mécanisme anti-abus pour limiter les comportements d'optimisation fiscale permis par le dispositif. La commission partage l'objectif du dispositif proposé, à savoir soutenir économiquement les indépendants, particulièrement touchés par la crise actuelle. Elle salue les modifications apportées par l'Assemblée nationale, en particulier la suppression de la condition d'éligibilité au fonds de solidarité, susceptible d'engendrer des effets de seuils intolérables pour les indépendants, et l'augmentation à 8 000 euros du plafond des sommes pouvant être débloquées, compte tenu du fait que le montant initialement proposé n'était pas de nature à permettre un réel soutien économique. Elle s'est toutefois interrogée sur le maintien à 2 000 euros des sommes exonérées d'impôt sur le revenu. Constatant le faible coût budgétaire du dispositif initial à court terme, estimé initialement à 1 million d'euros en 2021 et 1,5 million d'euros en 2022, la commission vous propose d'adopter un amendement visant à porter à 8 000 euros le plafond de l'exonération d'impôt sur le revenu, afin de l'aligner sur celui des sommes pouvant être débloquées. En outre, elle vous propose d'adopter un amendement visant à étendre jusqu'à la fin de l'année le délai dont dispose le titulaire du contrat pour transmettre leur demande de déblocage auprès de leur assureur ou de leur gestionnaire de plan. |
I. LE DROIT EXISTANT : UNE ÉPARGNE RETRAITE EN PRINCIPE BLOQUÉE JUSQU'AU DÉPART À LA RETRAITE, SAUF EXCEPTIONS
L'épargne retraite est une composante du patrimoine des ménages regroupant l'ensemble des dispositifs d'épargne dont l'horizon de sortie est la retraite et permettant de se constituer un revenu en complément des pensions versées par les régimes de retraites obligatoires 104 ( * ) . Les produits d'épargne retraite sont ainsi distincts de la retraite de base et de la retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO).
Les prestations versées au titre de la retraite supplémentaire représentaient, en 2018, 2,4 % de l'ensemble des prestations versées au titre des régimes de retraite obligatoire et facultatif 105 ( * ) .
A. LE PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE INDIVIDUEL A RÉCEMMENT SUCCÉDÉ AU CONTRAT « MADELIN »
La loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise 106 ( * ) a permis la création des contrats dit « Madelin » afin d'encourager les entrepreneurs individuels à épargner en vue de se constituer un complément de retraite . Cette incitation repose principalement sur la possibilité de déduire le versement effectué sur le contrat du résultat imposable ( cf. infra ). Plus largement, la vocation initiale de ce dispositif était de contribuer à aligner la protection sociale des travailleurs indépendants sur celle des salariés.
Aux termes de l'article L. 144-1 du code des assurances , ces contrats ont pour objet l'acquisition de droits viagers personnels payables au titulaire du contrat à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa retraite, ou de l'âge légal de départ à la retraite ou, pour les indépendants, en cas de perte d'emploi subie . L'épargne constituée est alors versée sous forme de rente viagère , ou sous forme de capital en une fois si son montant mensuel est inférieur à 40 euros par mois.
Ces contrats sont dits à « cotisations définies », c'est-à-dire qu'en phase de constitution des droits, les versements du titulaire sont encadrés . En effet, le contrat est alimenté par les versements du titulaire dont le montant annuel est compris entre un minimum défini lors de l'adhésion , et un maximum égal à quinze fois le montant annuel de la cotisation minimale (article R. 144-2 du code des assurances). Il peut également être abondé par des versements complémentaires qui font aussi l'objet d'un encadrement réglementaire (article R. 144-3 du même code).
Pour les contrats « Madelin », la cotisation annuelle moyenne par adhérent était de 2 038 euros en 2018, et de 891 euros pour les contrats « Madelin agricole ».
Montants des cotisations et rentes viagères annuelles moyennes en 2018
en euros
Contrats « Madelin » |
Contrats « Madelin agricole » |
|
Cotisation annuelle moyenne par adhérent |
2 038 |
891 |
Montant individuel moyen de la rente viagère annuelle |
2 015 |
1 102 |
Source : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)
Ces contrats sont encore plébiscités puisqu'en 2018, on comptait environ 1,3 million de contrats « Madelin » et 321 000 contrats « Madelin agricole » , soit une hausse respective de 2,9 % et 0,3 % du nombre de contrats existants depuis 2014 107 ( * ) .
La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a réorganisé le paysage de l'épargne retraite supplémentaire , en créant deux grands types de plans d'épargne retraite, à savoir le plan d'épargne retraite individuel (PERIN) et le plan d'épargne retraite collectif (PER collectif).
À compter du 1 er octobre 2020, la commercialisation des contrats « Madelin » ne sera plus possible, même si les anciens contrats pourront toujours être abondés. L'épargne versée sur les contrats « Madelin » peut néanmoins être transférée vers un PERIN .
Les principales caractéristiques du PERIN ont été définies par l'ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite 108 ( * ) et sont codifiées aux articles L. 224-28 à L. 224-30 du code monétaire et financier . Son utilisation est plus aisée que celle des contrats « Madelin » dans la mesure où les versements sont libres , et qu'il peut être souscrit auprès d'un assureur ou d'un gestionnaire d'actifs.
Aux termes de l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, le PERIN est principalement alimenté par les versements volontaires du titulaire . Il peut toutefois également l'être par les versements au titre de la participation salariale, par les versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, lorsque ces derniers sont issus d'un transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
De façon analogue au nouveau PER collectif, le dénouement du PERIN peut prendre la forme du versement d'une rente viagère ou d'une sortie en capital , au choix du titulaire.
B. UN CADRE FISCAL COMPLEXE
L'ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a redéfini le cadre fiscal et social applicable aux versements dans les plans d'épargne retraite.
En premier lieu, la fiscalité applicable dépend de la catégorie des versements abondant le plan d'épargne retraite, à savoir les versements volontaires du titulaire, les versements relevant de la participation salariale et de l'intéressement, ou les versements obligatoires du titulaire ou de l'employeur. Elle est également différente au moment du versement , c'est-à-dire à l'entrée dans le plan d'épargne retraite, du moment du dénouement , c'est-à-dire à la sortie en rente viagère ou en capital, tout en précisant que la fiscalité applicable lors du dénouement dépend de celle choisie par le titulaire à l'entrée .
Le tableau suivant présente de façon simplifiée les règles applicables aux contrats « Madelin » et aux PERIN souscrit par les indépendants, et ne s'attache qu'aux règles applicables aux versements volontaires du titulaire , qui constituent le principal abondement du PERIN ( cf. supra ), contrairement au plan d'épargne retraite collectif.
Tableau synthétique de la fiscalité applicable aux contrats « Madelin » et « PERIN » pour les indépendants
Contrat « Madelin » |
PERIN |
Fiscalité à l'entrée |
|
Versements déductibles des bénéfices commerciaux, non commerciaux ou agricoles , dans la limite du plus élevé des deux montants suivants : - 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu, dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaire sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une et huit fois le montant annuel précité ; - 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (II de l'art. 154 bis du CGI). Ces règles sont aménagées pour les agriculteurs (art. 154 bis -O A du CGI). |
Versements déductibles des bénéfices commerciaux, non commerciaux et agricoles dans les mêmes conditions que pour le contrat « Madelin » . À titre subsidiaire, si l'épargnant choisit de ne pas déduire ses versements de ses bénéfices imposables, il peut les déduire de son revenu global dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants, pour chaque membre du foyer fiscal : - 10 % des revenus professionnels, nets de cotisations sociales et de frais professionnels, avec une déduction maximale égale à 10 % de huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; - 10 %du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédente (art. 163 quatervicies du CGI). |
Fiscalité à la sortie |
||
Sortie en rente |
Impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions (barème progressif après un abattement de 10 % dans la limite de 3 850 euros), et assujettissement à la CSG et à la CRDS selon le niveau du revenu fiscal de référence du bénéficiaire (RFR). |
Si les versements ont été déduits à l'entrée , alors les modalités d'imposition sont les mêmes que pour le contrat « Madelin » . Si les versements n'ont pas été déduits à l'entrée , pour la part correspondant aux versements volontaires, imposition selon le régime des rentres viagères à titre onéreux , c'est-à-dire avec un abattement croissant selon l'âge du bénéficiaire lors de la sortie (art. 158 du CGI) et exonération de CSG et de CRDS (art. L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale). |
Sortie en capital |
Uniquement possible lorsque la rente mensuelle est inférieure à 40 euros par mois. Dans ce cas, imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu sans abattement (art. 158 du CGI) et assujettissement à la CSG et CRDS selon le régime des pensions. Le titulaire peut opter pour un prélèvement de 7,5 % après abattement de 10 % et des prélèvements sociaux de 17,2 % (art. 163 bis du CGI). |
Les produits des versements sont imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU, 12,8 %) et aux prélèvements sociaux (17,2 %). Le produit des versements est exonéré d'impôt sur le revenu ainsi que de CSG et CRDS si les versements n'ont pas été déduits à l'entrée. Dans le cas inverse, il est imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu (art/ 158 du CGI), et également exonéré de CSG et de CRDS. |
Déblocage anticipé |
Exonération d'impôt sur le revenu mais assujettissement à la CSG et à la CRDS (art. 81 du CGI). |
Exonération d'impôt sur le revenu mais assujettissement à la CSG et à la CRDS (art. 81 du CGI), sauf en cas de déblocage anticipé pour l'achat d'une résidence principale pour lequel les modalités d'imposition sont les mêmes qu'en cas de sortie en capital. |
Source : commission des finances
C. DES POSSIBILITÉS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ LIMITÉES
En principe, l'épargne retraite est bloquée jusqu'au départ à la retraite, ce qui permet de l'investir dans des actifs à long terme.
Toutefois, par exception, le législateur a prévu plusieurs cas de déblocage anticipé, notamment pour pouvoir mobiliser l'épargne retraite lors des accidents de la vie.
Ainsi, aux termes de l'article L. 132-23 du code des assurances , les contrats « Madelin » et « Madelin agricole » peuvent faire l'objet de rachat total ou partiel dans les cas suivants :
- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi ;
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;
- invalidité de l'assuré entraînant l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ;
- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- situation de surendettement de l'assuré .
S'agissant des plans d'épargne retraite issus de la loi « Pacte », les conditions de déblocage anticipé sont similaires, mais un peu plus souples , sans distinction entre le plan d'épargne retraite collectif et le plan d'épargne retraite individuel.
Ainsi, en application de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier , les droits peuvent être rachetés avant le départ à la retraite en cas de :
- décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un PACS ;
- invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS , entraînant l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ;
- situation de surendettement du titulaire ;
- expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage ;
- cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;
- l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale , à l'exception des droits correspondant aux versements obligatoires de l'employeur ou du titulaire.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN DÉBLOCAGE EXCEPTIONNEL ET TEMPORAIRE DE L'ÉPARGNE RETRAITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS
Le présent article vise à permettre aux travailleurs non-salariés de procéder au rachat total ou partiel de leur contrat « Madelin » ou « PERIN » de façon anticipée afin de faire face aux difficultés économiques résultant de la crise de la Covid-19 . Toutefois, ce déblocage est encadré par plusieurs conditions.
Premièrement, pour bénéficier de ce déblocage anticipé, la demande de rachat doit être formulée auprès de l'assureur ou du gestionnaire du plan d'épargne retraite avant le 15 novembre 2020 . Il s'agit donc d'un dispositif limité dans le temps, visant à répondre exceptionnellement au contexte actuel.
Deuxièmement, l'éligibilité est limitée aux titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés , ce qui exclut les titulaires salariés de PERIN.
Troisièmement, l'assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé doit bénéficier, ou avoir bénéficié, des subventions du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie 109 ( * ) .
Quatrièmement, le montant total du déblocage est limité à 2 000 euros , quel que soit le nombre de contrats.
Ces deux dernières conditions font l'objet d'une déclaration sur l'honneur remise à l'assureur ou au gestionnaire du contrat. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande complète pour procéder au déblocage.
Pour chaque bénéficiaire, les sommes débloquées sont exonérées d'impôt sur le revenu au titre de 2020 . Toutefois, la part des sommes débloquées correspondant aux produits issus des versements du titulaire sont soumis aux prélèvements sociaux.
Enfin, les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats souscrits par l'assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020 .
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques 110 ( * ) , à l'initiative de nos collègues Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget, de Patrick Hetzel et de Christine Pires Beaune, avec l'avis favorable du Gouvernement visant à supprimer la condition d'éligibilité au fonds de solidarité .
Elle a également adopté un amendement 111 ( * ) à l'initiative de notre collègue Laurent Saint-Martin , rapporteur général du budget, avec un avis de sagesse du Gouvernement, visant à augmenter de 2 000 à 8 000 euros le montant des sommes pouvant être débloquées, tout en maintenant le plafond de l'exonération d'impôt sur le revenu à 2 000 euros .
Enfin, l'Assemblée nationale adopté un troisième amendement 112 ( * ) à l'initiative de notre collègue Laurent Saint-Martin , rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du Gouvernement, constituant un mécanisme anti-abus visant à limiter les pratiques d'optimisation fiscale permis par le présent article .
Ainsi, cet amendement prévoit que la déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre des versements effectués sur un contrat « Madelin » ou sur un « PERIN » serait réduite du montant des sommes débloquées. Par conséquent, le bénéficiaire ne peut pas débloquer ces sommes puis les reverser dans son contrat d'épargne retraite et bénéficier à deux reprises d'un avantage fiscal .
IV. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF INDISPENSABLE POUR SOUTENIR LES INDÉPENDANTS MAIS QUI RESTE INSUFFISANT
La commission partage pleinement les objectifs du présent article , qui remédie en partie aux manquements des précédentes lois de finances rectificatives qui n'apportaient qu'un soutien partiel aux travailleurs indépendants, pourtant durement touchés par la crise actuelle.
En effet, si les travailleurs indépendants ont pu bénéficier du fonds de solidarité et du report d'échéances fiscales et sociales, ils ne pouvaient, par définition, pas entrer dans le champ du dispositif d'activité partielle.
Certes, la vocation de l'épargne retraite supplémentaire est de constituer un placement bloqué jusqu'à l'âge de départ à la retraite . Cet horizon de placement de longue durée lui permet de piloter au cours du temps la part d'épargne investie dans des actifs risqués, mais plus rémunérateurs pour l'épargnant.
Toutefois, le déblocage anticipé se justifie ici pleinement par les circonstances économiques actuelles, dès lors qu'il est limité et encadré dans le temps, de façon à soutenir les travailleurs indépendants, sans fragiliser leur épargne retraite supplémentaire pour l'avenir .
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale, notamment la suppression de la condition d'éligibilité au fonds de solidarité, paraît tout à fait pertinente dans la mesure où cela aurait été de nature à engendrer des effets de seuils préjudiciables pour les indépendants. Grâce à cette suppression, le dispositif est désormais ouvert à tous les indépendants titulaires des contrats « Madelin », « Madelin agricole » et « PERIN », soit 1,6 million de personnes environ.
En outre, le relèvement à 8 000 euros du plafond de déblocage permet de rendre le dispositif plus efficace, eu égard à la faiblesse du plafond initial qui, fixé à 2 000 euros, paraissait loin d'être à la hauteur des difficultés économiques auxquelles font face les indépendants actuellement. Ces derniers pourront désormais débloquer jusqu'à 8 000 euros de leur épargne retraite soit, d'après les informations transmises au rapporteur général, environ un quart de l'encours moyen d'épargne retraite par titulaire de ces contrats.
Toutefois, plusieurs paramètres paraissent de nature à limiter l'efficacité du dispositif proposé.
En premier lieu, le plafonnement à 2000 euros de l'exonération d'impôt sur le revenu semble trop restrictif, et source de complexité inutile .
Il est préférable d'aligner le plafond de déblocage avec le plafond de l'exonération fiscale , comme la rédaction de l'article le prévoyait initialement. Une augmentation de 2 000 à 8 000 euros du plafond de l'exonération fiscale paraît d'autant plus justifiée que son coût pour les finances publiques est relativement faible . En effet, dans son évaluation préalable, le Gouvernement estime que le coût du dispositif initial est négligeable pour 2020, et d'environ 1 million d'euros en 2021, et de 1,5 million d'euros en 2022 .
En réalité, le coût budgétaire du dispositif s'étale sur toute la durée de service de la rente à compter du départ à la retraite. En effet, les sommes débloquées de façon anticipée en 2020 réduisent le montant de rentes versées au titre des contrats « Madelin » et « PERIN » après le départ à la retraite, diminuant ainsi l'assiette nette imposable à l'impôt sur le revenu.
Au regard de ces hypothèses, le Gouvernement estime que le coût budgétaire du dispositif, tel qu'initialement proposé, s'élève in fine à 330 millions d'euros, échelonné entre 2020 et 2084 . Il est permis de s'interroger sur la pertinence de ce chiffrage réalisé à comportement constant et sur une si longue période , n'intégrant pas un éventuel accroissement des versements des indépendants sur leur plan d'épargne retraite à la suite d'une amélioration de la conjoncture économique. Par conséquent, il peut être considéré que ce chiffrage constitue une évaluation conservatrice du coût du dispositif initialement proposé.
En outre, la perte de recettes devrait être d'autant plus minime que , comme le souligne le Gouvernement, « les expériences préalables de déblocage (notamment sur les PEA) font apparaître un recours en général inférieur aux objectifs » 113 ( * ) .
Par conséquent, la commission a adopté un amendement FINC. 13 (n°384) , à l'initiative du rapporteur général, pour aligner le plafond de l'exonération d'impôt sur le revenu sur le plafond de déblocage, fixé à 8 000 euros .
Par ailleurs, le rapporteur général s'étonne de la date limite avant laquelle les demandes de déblocages doivent être transmises par le titulaire du contrat, laquelle est fixée au 15 novembre 2020 . Une prorogation jusqu'à la fin de l'année 2020 semble souhaitable pour que les travailleurs non-salariés disposent d'un temps suffisant pour en bénéficier. Étant donné que les assureurs ou gestionnaires du contrat disposent d'un délai d'un mois pour verser effectivement les sommes débloquées à compter de la date de réception de la demande complète, les demandes reçues en décembre 2020 pourront faire l'objet d'un versement en janvier 2021. Par conséquent, il convient de préciser que l'exonération d'impôt sur le revenu s'applique pour l'imposition des revenus de l'année de versement des sommes débloquées, et non pas uniquement en 2020 .
Dans cette perspective, la commission a adopté un amendement FINC. 12 ( n°383 ), à l'initiative du rapporteur général, visant effectivement à repousser cette date au 31 décembre 2020.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 4 bis (nouveau)
Reconduction du dispositif de financement
minimal
des chambres de commerce et d'industrie (CCI)
situées
dans des zones rurales ou ultra-marines
. Le présent amendement vise à remettre en cause les nouvelles modalités d'attribution des produits de la taxe pour frais de chambre (TFC) entre les chambres du réseau consulaire. En effet, alors que les modalités de répartition entre les chambres de la taxe ont profondément évolué avec la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) pour laisser plus de marge au réseau, le présent article renvoie à un arrêté pour fixer la dotation globale destinée à financer certaines chambres situées dans les zones rurales ou dans les départements et région d'outre-mer. Le présent article vise ainsi à remettre en cause des évolutions votées par le législateur il y a seulement quelques mois, d'autant plus que des dispositifs sont d'ores et déjà prévus pour assurer une péréquation entre les chambres. Pour autant, il convient d'assurer un financement suffisant aux CCI sur l'ensemble du territoire, y compris en zone rurale, dans le contexte économique actuel. Tel est l'objet du présent article qui n'apparaît cependant pas prioritaire au regard de la crise actuelle mais auquel la commission ne s'oppose pas. La commission vous propose d'adopter le présent article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : UNE NOUVELLE RÉPARTITION DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE VOTÉE DANS LA LOI PACTE
A. LES RÉFORMES RÉCENTES DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE ONT MIS FIN À UN SYSTÈME DE RÉPARTITION EXTRÊMEMENT COMPLEXE
1. Les modalités de répartition de la taxe pour frais de chambre antérieures à la loi Pacte et à la loi de finances initiale pour 2020
Dès la loi de finances pour 2019 114 ( * ) les deux composantes de la taxe pour frais de chambre (TFC) ont été affectées à CCI France et non plus aux différentes chambres du réseau consulaire. En effet, sans remettre en cause l'article 1600 du code général des impôts (CGI) avant la fin de l'examen de la la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) 115 ( * ) devant le Parlement, le législateur a voulu confier dès début 2019 à CCI France l'ensemble des revenus sous plafond de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) et écarter transitoirement l'application de règles complexes de répartition de cette part de la TFC prévues à l'article 1600 du CGI.
Auparavant, les modalités de répartition des deux composantes de la TFC différaient. Concernant la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE), chaque CCIR percevait le produit de TA-CFE dû au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi de finances pour 2012 116 ( * ) .
Ce plafond individuel était obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence, sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à la TA-CFE.
L'article 1600 du CGI, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2020, déterminait également la répartition de la TA-CVAE selon des modalités d'une complexité rare . Le revenu de la TA-CVAE devait en effet être affecté au fonds de financement des CCIR et de CCI France (FFCCIR) , dans la limite du plafond prévu par l'article 46 de la loi du 28 décembre 2012.
Pour chaque CCIR, était calculée la différence entre :
- la somme des produits de la TA-CFE perçus en 2010 par les CCI de chacune des régions, minorée de 15 % à compter de 2013 ;
- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la TA-CFE perçus en 2010 par les CCI de chacune des régions, minorée du prélèvement mentionné à l'article 2 de la loi de finances pour 2010 (prélèvement opéré sur les CCI pour compenser l'imposition France-Telecom depuis 2003 à la taxe additionnelle à la taxe professionnelle) 117 ( * ) .
En fonction du montant de la TA-CVAE affectée, ce calcul permettait ensuite de répartir les revenus de la TA-CVAE entre les chambres selon deux options :
La première option était la suivante : si le produit de la TA-CVAE venait à être supérieur ou égal à la somme des différences calculées et des montants spécifiquement prévus pour la CCI de Mayotte et CCI France, le fonds de financement devait verser à chaque CCIR un montant égal à cette différence , à la CCI de Mayotte le montant spécifiquement prévu et à CCI France le montant qui lui était affecté depuis 2017, puis verser aux CCIR et à la CCI de Mayotte le solde du produit proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la CVAE en application du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts. En pratique , le produit de la TA-CVAE ne remplissait pas cette condition et la répartition du produit de la taxe résultait de la seconde situation ;
La seconde option consistait à prévoir que si le produit de la TA-CVAE affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des CCIR et de CCI France était inférieur à la somme des différences calculées précédemment et des montants spécifiquement prévus pour la CCI de Mayotte et CCI France, le fonds de financement verse, une fois opéré le prélèvement permettant de financer CCI France, aux CCIR concernées :
- un montant égal à la différence résultant des calculs détaillés précédemment, corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient était calculé de sorte que la somme des versements opérés au titre de cette péréquation était égale au produit de la TA-CVAE affecté, au titre de l'année, au fonds de financement des CCIR et de CCI France, minoré du montant prévu pour CCI France et de 45 millions d'euros (à destination des deux fonds détaillés ci-après);
- un montant issu du « fonds de péréquation » 118 ( * ) , dont la dotation était limitée à 40,5 millions d'euros, et qui était déterminé par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin. Ce fonds était destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière . Le quart au plus de ce montant devait être alloué par les CCIR aux CCI territoriales de leur circonscription dont le périmètre comprend au moins 60 % de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale (ZRR) et aux CCI des départements et régions d'outre-mer. Si le montant alloué n'était pas utilisé dans sa totalité par les CCI qui en sont destinataires, le reliquat était reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France.
À partir de 2016, un prélèvement sur le FFCCIR, d'un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds d'affectation de la TA-CFE et de la TA-CVAE, était opéré au profit de CCI France . Depuis 2017, le montant de ce prélèvement était égal à celui de l'année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l'année de référence et la somme des plafonds de l'année précédente. En 2019, la quote-part réservée à CCI France a été fixée à 19 millions d'euros.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2016 a institué un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière. Il devait financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France. Un montant de 4,5 millions d'euros était versé à ce fonds.
Répartition de la taxe pour frais de chambres
avant la réforme de la loi PACTE
Source : commission des finances du Sénat
2. Le chantier de simplification de la répartition de la taxe pour frais de chambre par la loi Pacte et la loi de finances initiale pour 2020
Alors que l'examen de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) 119 ( * ) n'avait pas encore abouti, l'article 83 de la loi de finances pour 2019 120 ( * ) a créé un dispositif temporaire de répartition dérogatoire des ressources issues de TA-CVAE pour 2019. Ce régime prévoyait que :
- le produit de la TA-CVAE est affecté au FFCIR dans la limite du plafond fixé par l'article 46 de la loi de finances pour 2012. Les produits de ce fonds sont intégralement affectés à CCI France ;
- par dérogation au prélèvement de 2,2 % prévu au septième alinéa du 2 du II de l'article 1600 du CGI, une quote-part de 19 millions d'euros est affectée à CCI France ;
- CCI France se voit confier la mission de répartir entre les CCIR les revenus de la TA-CVAE ;
- l'allocation d'une dotation globale est attribuée pour financer un seuil minimal d'activité consulaire (SMAC) aux CCIT dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale (ZRR), ainsi qu'aux CCI d'outre-mer . L'obligation d'engagement dans un processus de réunion prévu par la loi de finances pour 2019 a ensuite été écartée par l'article 50 de la loi Pacte.
L'article 48 de la loi Pacte pose le principe de l'affectation de la TFC à CCI France. L'instance est désormais chargée de répartir entre les CCIR le produit de la TA-CVAE et de la TA-CFE après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement , de ses missions et des projets de portée national.
La répartition de la TFC entre les CCIR doit tenir compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens signées par CCI France avec les CCIR et par conséquent de leurs résultats . Doivent également être prises en compte les décisions de l'assemblée générale de CCI France, les besoins spécifiques des chambres liés à leur poids économique tel qu'il résulte de l'article L. 713-13 du code de commerce . CCI France doit assurer la péréquation entre les CCIR pour tenir compte des particularités locales.
La répartition de la TFC est adoptée chaque année par l'assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Répartition de la taxe pour frais de
chambres
après la réforme de la loi PACTE
Source : commission des finances
B. EN APPLICATION DE LA LOI PACTE, L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CCI FRANCE A DÉFINI LES MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE EN 2020
Comme rappelé plus haut, l'article 48 de la loi Pacte dispose que « la répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 712-2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l'assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l'article L. 713-13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d'industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l'assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés. »
Ainsi, lors de l'Assemblée générale de CCI France du mardi 15 octobre dernier, la répartition de la TFC a été décidée, prenant en compte la péréquation entre les chambres à hauteur de 10 % des recettes.
Le dispositif voté par l'assemblée générale en matière de péréquation vise les CCI territoriales ayant plus de 80% de communes ou groupement de communes en ZRR, soit 24 CCI au total, pour un montant de 7,2 millions d'euros.
La délibération prévoit également d'intégrer un socle minimal d'activité consulaire (SMAC) « correspondant au minimum vital permettant à une CCI de réaliser ses missions de base qui ne peuvent être financées que par de la ressource fiscale et d'assurer ainsi une continuité territoriale ». Ce socle minimal a été fixé comme suit.
Socle minimal d'activité consulaire
Nombre de ressortissants |
Socle minimal ( en euros ) |
6 000 ou moins |
1 100 000 |
Entre 6 000 et 10 000 |
1 300 000 |
Entre 10 000 et 12 500 |
1 600 000 |
Supérieur à 12 500 |
2 000 000 |
Source : Compte rendu de l'assemblée générale de CCI France.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN RETOUR EN ARRIÈRE DU POINT DE VUE DE L'AUTONOMIE DE GESTION DU RÉSEAU CONSULAIRE
Le présent article est issu d'un amendement de notre collègue député M. Michel Lauzzana, adopté avec un avis défavorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Gouvernement.
Il vise à remettre en oeuvre l'ancien dispositif de seuil minimal d'activité consulaire. D'après celui-ci, la répartition mise en oeuvre par CCI France doit permettre d'allouer une dotation globale minimale aux chambres de commerce et d'industrie dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) ainsi qu'aux chambres des départements d'outre-mer.
Pour bénéficier de cette dotation, les chambres doivent être engagées dans un processus de réunion avant le 1 er août.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF QUI REMET EN CAUSE L'AUTONOMIE DE GESTION DU RÉSEAU CONSULAIRE POUR UN APPORT TRÈS LIMITÉ
Le dispositif proposé par le présent article est très proche des mesures votées en assemblée générale par les CCI. En effet, le seuil minimal d'activité consulaire a d'ores et déjà été mis en oeuvre dans la répartition de la taxe pour frais de chambre entre les différentes CCI du réseau après l'assemblée générale de CCI France.
Par rapport au vote de l'assemblée générale, l'apport du présent article se limite donc à baisser de 10 % la part des communes devant être classées en ZRR, qui passe ainsi de 80 % à 70 %. La baisse de ce critère aura pour effet de faire entrer les CCI dans le ressort desquelles le nombre de communes classées en ZRR se situe entre 70 et 80 % dans le dispositif de dotation globale minimale.
Cependant, pour faire évoluer ce seuil, le présent article remet en cause la réforme de l'autonomie de gestion de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie . En contrepartie d'une baisse jusqu'en 2023 des recettes de TFC affectées à CCI France, le législateur a pourtant fait le choix de laisser au réseau consulaire davantage de liberté quant à l'affectation de ses moyens financiers.
Même si cette mesure ne semble pas nécessairement prioritaire, l'Assemblée nationale a considéré avec cet article qu'il convenait d'assurer un financement suffisant aux CCI sur l'ensemble du territoire, y compris en zone rurale, dans le contexte économique actuel.
Décision de la commission : la commission des finances propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4 ter (nouveau)
Élargissement du champ des dons sur
succession au profit
d'une fondation ou d'une association reconnue
d'utilité publique, de l'État et autres organismes publics
ouvrant droit à un avantage fiscal
. Le présent article vise à élargir les conditions requises pour bénéficier de l'abattement applicable à la part nette taxable de chaque héritier pour les dons sur succession consentis au profit d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique, de l'État ou d'autres organismes publics. En effet, l'article 788 du code général des impôts (CGI) prévoit une disposition permettant à tout héritier, donataire ou légataire, de faire un don, en franchise de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à l'État, à un organisme public, à une fondation reconnue d'utilité publique ou à une association reconnue d'utilité publique, de sommes reçues dans le cadre d'une succession, sous certaines conditions. Le montant de l'abattement correspond alors à la valeur des biens reçus du défunt et remis par l'héritier de façon définitive et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès, aux organismes précédemment énumérés. Or, la nature du don ouvrant droit au bénéfice de cet abattement varie selon l'organisme bénéficiaire. Ainsi, seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent recevoir des dons en nature, alors que les autres ne peuvent recevoir que des dons de sommes d'argent. Le présent article ouvre la possibilité aux autres organismes visés par l'article 788 du CGI de recevoir des dons en nature. La commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : UN ABATTEMENT APPLICABLE EN CAS DE DONS FAITS PAR LES HÉRITIERS À CERTAINS ORGANISMES
L'article 788 du code général des impôts (CGI) prévoit une disposition permettant à tout héritier, donataire ou légataire, de faire un don, en franchise de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à l'État, à un organisme public, à une fondation reconnue d'utilité publique ou à une association reconnue d'utilité publique, de sommes reçues dans le cadre d'une succession , sous certaines conditions.
Ce régime fiscal est applicable au donateur dont les dons bénéficient à certains organismes. Ainsi, le don doit être réalisé au profit d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du CGI, c'est-à-dire 121 ( * ) :
- dont l'objet correspond à la réalisation d'activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- et qui sont d'intérêt général au sein de l'article 200 du CGI, ce qui signifie que la fondation ou l'association n'exerce pas d'activité lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.
Les fondations reconnues d'utilité publique recevant des versements pour le compte d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI , c'est-à-dire les organismes pour lesquels les dons effectués par des contribuables situés en France donnent lieu à une réduction d'impôt sur le revenu, sont éligibles à ce régime de faveur .
En outre, les dons consentis à l'État et aux organismes mentionnés à l'article 794 du CGI , c'est-à-dire les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics, les établissements publics hospitaliers, les organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi que la caisse générale de prévoyance des marins, sont également éligibles au présent dispositif.
La nature du don ouvrant droit à l'abattement varie selon l'organisme bénéficiaire.
Nature du don sur succession ouvrant droit à un
abattement
sur la part nette taxable de l'héritier
Organismes bénéficiaires |
Don éligible au dispositif de l'article 788 du CGI |
Associations reconnues d'utilité publique |
Seuls les dons en numéraire sont autorisés. L'héritier peut toutefois vendre les biens en nature compris dans l'actif successoral et procéder à un don en remploi des sommes. |
Fondations reconnues d'utilité publique |
Les dons de biens en nature figurant à l'actif successoral sont permis, ainsi que les dons en numéraire. Ces derniers correspondent aux liquidités reçues du défunt, ou au remploi des sommes provenant de la vente des biens reçus du défunt. |
Organismes mentionnés à l'article 794 du CGI |
Seuls les dons en numéraire sont autorisés. L'héritier peut toutefois vendre les biens en nature compris dans l'actif successoral et procéder à un don en remploi des sommes. |
Source : commission des finances
Le montant de l'abattement correspond à la valeur nominale du don en cas de don de somme d'argent, ou à la valeur des biens remis à l'organisme bénéficiaire en cas de dons en nature.
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du CGI.
L'application de l'abattement est conditionnée à l'absence de contrepartie du don , c'est-à-dire que la donation ne peut pas être consentie avec stipulation d'une charge imposée à l'organisme bénéficiaire, et la libéralité doit être effectuée à titre définitif et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : L'HARMONISATION DE LA NATURE DES DONS OUVRANT DROIT À L'AVANTAGE FISCAL
Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue député Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget, avec un avis favorable du Gouvernement .
Il vise à supprimer la distinction entre la nature des dons ouvrant droit à l'abattement sur la part nette taxable prévu à l'article 788 du CGI, selon les organismes bénéficiaires.
Ainsi, il modifie le III de l'article 788 du CGI afin de supprimer la limitation aux seuls dons en numéraire pouvant être consentis aux associations reconnues d'utilité publique et à l'État ou aux organismes mentionnés à l'article 794 du CGI.
Par conséquent, le présent article ouvre le bénéfice de l'abattement à tous les dons en nature consentis aux organismes mentionnés à l'article 788 du CGI .
Ce dispositif est issu de la proposition n° 12 du rapport établi par Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique, et Naïma Moutchou, députée du Val d'Oise, remis en février 2020 au Premier ministre et relatif à « la Philanthropie à la française ».
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF DE SIMPLIFICATION SOUTENANT LA PHILANTHROPIE
La distinction entre la nature des dons ouvrant droit à l'abattement sur la part nette de chaque héritier prévu à l'article 788 du CGI ne semble plus pleinement pertinente.
En effet, cette disposition a été introduite par la loi du 1 er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations 122 ( * ) afin d'encourager la philanthropie . Si le projet de loi prévoyait initialement de restreindre le bénéfice de cet abattement aux seuls dons de sommes d'argent, le dispositif avait été élargi aux dons en nature pour les fondations reconnues d'utilité publique grâce à l'adoption par le Sénat d'un amendement à l'initiative de notre collègue Yann Gaillard, alors rapporteur du texte 123 ( * ) .
Si l'examen des travaux parlementaires ne permet pas de trouver une justification à la limitation des dons en nature aux seules fondations reconnues d'utilité publique , il peut être supposé que cette restriction était alors justifiée par la nature même des fondations reconnues d'utilité publique, dont la vocation est la gestion d'un patrimoine transmis de façon irrévocable, au service de l'intérêt général.
Toutefois , la loi de 2014 relative à l'économie sociale et solidaire 124 ( * ) a élargi la capacité des associations d'utilité générale et constituées depuis au moins trois ans à recevoir des dons , notamment des biens en nature tels que des immeubles.
Par conséquent, la distinction opérée par le droit existant ne paraît plus justifiée et constitue un frein inutile aux donations.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4 quater (nouveau)
Extension de la durée pendant
laquelle
le don sur succession doit être réalisé pour
bénéficier de l'abattement sur les droits de mutation à
titre gratuit
. Le présent article vise à passer de six mois à douze mois le délai dont dispose un héritier, donataire ou légataire, pour réaliser un don sur la part de l'actif successoral lui revenant au profit d'une association ou fondation reconnue d'utilité publique, de l'État ou d'une organisme public mentionné à l'article 794 du code général des impôts, et de bénéficier d'un abattement sur les droits de mutation à titre gratuit de la valeur des biens ou sommes d'argent faisant l'objet du don. La commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : UN ABATTEMENT DONT PEUT BÉNÉFICIER UN HÉRITIER EN CAS DE DONS SUR SUCCESSION DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS SUIVANT LE DÉCÈS
Le lecteur est invité à se reporter au commentaire de l'article 4 ter du présent rapport présentant le dispositif d'abattement dont peut bénéficier un héritier dans le cadre d'un don sur succession au profit d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique, de l'État et d'autres organismes publics.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN ALLONGEMENT DU DÉLAI POUR FAIRE UN DON SUR SUCCESSION ET BÉNÉFICIER D'UN AVANTAGE FISCAL
Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale de deux amendements identiques , à l'initiative de nos collègues députés Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget , et Émilie Cariou , en dépit d'une demande de retrait du Gouvernement .
Il vise à passer le délai dont dispose l'héritier pour réaliser un don sur succession au profit d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, de l'État ou d'un organisme public mentionné à l'article 794 du CGI, de six mois à douze mois .
Deux principaux motifs pour justifier cette modification sont avancés par l'objet de l'amendement :
- le délai de six mois serait insuffisant « pour permettre à l'héritier de prendre connaissance de l'étendue de l'actif successoral et pour décider de gratifier une association ou une fondation reconnue d'utilité publique » ;
- le délai de six mois serait trop court eu égard aux procédures d'acceptation des libéralités en vigueur dans certains organismes bénéficiaires.
Ce dispositif est issu de la proposition n° 12 du rapport établi par Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique, et Naïma Moutchou, députée du Val d'Oise, remis en février 2020 au Premier ministre et relatif à « la Philanthropie à la française ».
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN ALLONGEMENT BIENVENU
La commission partage les objectifs du présent article visant à favoriser la philanthropie .
Le délai de six mois dont dispose l'héritier pour réaliser un don sur succession paraît effectivement insuffisant , dans certains cas, pour permettre aux instances de gouvernance d'une fondation reconnue d'utilité publique de procéder aux délibérations requises par ses statuts pour accepter la libéralité.
Il est toutefois permis de s'interroger sur l'articulation de ce nouveau délai de douze mois avec le délai de droit commun de six mois prévu entre le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), d'autant plus que le dispositif du présent article ne prévoit pas de montant minimum de la valeur du don requis pour bénéficier d'une extension du délai.
Ainsi, un héritier pourrait accorder un don, même d'une somme réduite, à un organisme bénéficiaire à l'issue du délai de six mois de règlement de la succession, puis demander une régularisation a posteriori du montant des DMTG dont il s'est acquitté.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4 quinquies (nouveau)
Simplification des démarches des
organismes sans but lucratif des bénéficiaires d'une
assurance-vie
. Le présent article vise à supprimer l'obligation de présentation du certificat de non exigibilité de l'impôt pour les sommes devant être versées par l'assureur au bénéfice des organismes exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en application de l'article 795 du code général des impôts (CGI). En effet, aux termes de l'article 806 du CGI, les assureurs ne peuvent verser les sommes dues par eux, à raison du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificatif délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt sur les droits de mutation à titre gratuit. La commission estime que le présent dispositif constitue une mesure de simplification administrative bienvenue, de nature à accélérer le versement des sommes aux organismes sans but lucratif qui sont bénéficiaires d'une assurance-vie. Elle a adopté un amendement rédactionnel. La commission propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
I. LE DROIT EXISTANT : LE CERTIFICAT D'ACQUITTEMENT OU DE NON-EXIGIBILITÉ DE L'IMPÔT SUR LES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT REQUIS PAR LES ASSUREURS
Les organismes sans but lucratif (OSBL) peuvent être bénéficiaires d'une assurance-vie , et certains d'entre eux peuvent, sous conditions, être exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).
L'exonération de DMTG sur les dons et legs constitue une dépense fiscale destinée à soutenir le monde associatif , à l'image de la réduction au titre de l'impôt sur le revenu des donateurs (article 200 du code général des impôts, CGI), au titre de l'impôt sur les bénéfices des entreprises (article 238 bis du CGI), et au titre de l'impôt sur la fortune immobilière (article 978 du CGI).
L'article 795 du code général des impôts (CGI) énumère les entités pouvant en bénéficier sur les dons et legs qui leur sont consentis :
- tout groupement disposant d'une personnalité civile 125 ( * ) si les dons et legs constituent des oeuvres d'art, monuments ou objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits destinés à figurer dans une collection publique (1°), ainsi que sur les sommes d'argent données et léguées en vue de leur achat ou de leur entretien (6°) ;
- les établissements publics ou d'utilité publique, les sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, et qui sont chargés par la volonté du donateur d'ériger des monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armées et armées alliées (11°) ;
- les établissements publics ou d'utilité publique ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (2°) ;
- des associations d'intérêt général exerçant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse (2°) ;
- les établissements publics charitables, les mutuelles et toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, à la défense de l'environnement naturel ou à la protection des animaux (4°) ;
- les organismes limitativement énumérés dont l'objet est de soutenir les oeuvres dans le domaine de l'enseignement scolaire et universitaire (5°) 126 ( * ) ;
- les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM), l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, les associations cultuelles et congrégations autorisées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour les dons et legs d'immeubles, les établissements publics de parcs nationaux si le don ou le legs concerne un immeuble situé dans le parc en question (7°, 9°, 10°, 12°, 13°) ;
- les fonds de dotations (14°).
Aux termes du III de l'article 806 du CGI , les assureurs ne peuvent verser les sommes dues par eux, à raison du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificatif délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt sur les droits de mutation à titre gratuit .
Une dispense de présentation de ce certificat est toutefois admise si :
- l'assureur verse au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession, sur la demande écrite des bénéficiaires, de tout ou partie des sommes dues en acquit des DMTG ;
- les sommes devant être versées par l'assureur n'excèdent pas 7 600 euros dans le cadre de succession en ligne directe pour des bénéficiaires dont le domicile n'est pas à l'étranger ;
- les sommes doivent être versées au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité (PACS).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE DISPENSE DE CERTIFICAT POUR CERTAINS ORGANISMES EXONÉRÉS
Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement à l'initiative de notre collègue député Laurent Saint-Martin, rapporteur général du budget , avec un avis favorable du Gouvernement .
Il vise à supprimer l'obligation de présentation du certificat de non exigibilité de l'impôt pour les sommes devant être versés par l'assureur au bénéfice des organismes exonérés de DMTG en application de l'article 795 du CGI.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE
La commission estime que le présent dispositif constitue une mesure de simplification administrative bienvenue , de nature à accélérer le versement des sommes aux organismes sans but lucratif qui sont bénéficiaires d'une assurance-vie.
L'application de cette disposition pourrait toutefois soulever des difficultés en termes de liquidation des DMTG pour les organismes bénéficiaires de l'assurance-vie dont l'appartenance au champ de l'article 795 du CGI reste indéterminée. En effet, certaines associations d'utilité publique pourraient estimer pouvoir être exonérées de DMTG au titre des sommes perçues, et ainsi être dispensées de présenter un certificat de non-exigibilité de l'impôt, alors qu'elles devraient en réalité s'acquitter de ces droits.
En tout état de cause, ces difficultés éventuelles devraient être circonscrites étant donné que peu d'organismes sans but lucratif sont désignés comme étant bénéficiaires d'une assurance-vie.
Afin de ne pas alourdir la rédaction de l'article 806 du CGI, la commission a adopté un amendement rédactionnel FINC. 14 (n°385) .
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4 quinquies
Modulation de
l'imposition des produits issus des contrats d'assurance-vie au
prélèvement forfaitaire unique
. Le présent article additionnel vise à moduler l'imposition des produits issus des contrats d'assurance-vie au prélèvement forfaitaire unique (PFU) selon le degré d'investissement du contrat dans les produits de fonds propres. En effet, la loi de finances pour 2018 a partiellement aligné le cadre fiscal appliqué aux produits issus des contrats d'assurance-vie sur le PFU. Ainsi, pour les primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur des contrats souscrits depuis plus de huit ans, dès lors que l'encours total d'une personne est supérieur à 150 000 euros, les gains sont imposés au taux d'impôt sur le revenu de 12,8 % pour la fraction supérieure à 150 000 euros, contre 7,5 % auparavant. Considérant que l'assurance-vie constitue l'un des principaux leviers d'épargne à mobiliser pour stimuler l'investissement, le présent article propose de maintenir le taux préférentiel de 7,5 % pour ces contrats lorsque les primes sont majoritairement investies dans des actifs finançant l'économie réelle, tels que des titres contribuant au financement du logement social, des fonds de capital-investissement, des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire. |
I. LE DROIT EXISTANT : UN ALIGNEMENT PARTIEL DE LA FISCALITÉ DES PRODUITS DE L'ASSURANCE-VIE SUR LE PFU POUR LES ÉPARGNANTS DONT L'ENCOURS EST ÉLEVÉ
Aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les gains issus des primes versées sur des contrats d'assurance-vie sont soumis à l'impôt sur le revenu en cas de dénouement ou de rachat.
Les modalités d'imposition des gains issus des contrats d'assurance-vie ont été modifiées par la loi de finances pour 2018 127 ( * ) , et partiellement alignées sur l'imposition de droit commun des revenus du capital, ces derniers étant désormais soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) , également désigné sous le terme de « flat tax » 128 ( * ) .
Pour les gains issus des primes versées avant le 27 septembre 2017 , le régime fiscal antérieur à l'instauration du PFU s'applique . Dans le cadre de ce régime, les gains sont imposés, selon le choix du redevable :
- soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- soit en faisant l'objet d'un
prélèvement forfaitaire libératoire
(PFL)
dont le taux dépend de l'ancienneté du contrat (1 du II de
l'article
125-0 A du CGI).
Taux du prélèvement forfaitaire
libératoire (PFL)
selon la durée de détention du
contrat
(en %)
Durée de détention du contrat |
Inférieure à 4 ans |
Entre 4 et 8 ans |
Supérieure à 8 ans |
Taux du PLF |
35 %* |
15 % |
7,5 %** |
* pour les contrats souscrits avant le 1 er janvier 1990, le taux est de 45 % lorsque la durée de détention est inférieure à deux ans, et de 25 % lorsqu'elle est comprise entre deux et quatre ans. ** le taux de 7,5 % s'applique dès que la durée de détention est supérieure à six ans pour les contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989.
Source : article 125-0 A du code général des impôts
L'imposition des contrats souscrits il y a plus de huit ans est effectuée après l'application d'un abattement annuel s'élevant à 4 600 euros pour une personne seule, et à 9 200 euros pour les couples mariés ou pacsés.
S'agissant des gains issus des primes versées à compter du 27 septembre 2017, ils sont imposés au PFU, au taux de 12,8 % (2 du II de l'article 150-0 A du CGI).
Par exception, un taux de 7,5 % s'applique si la durée du contrat est supérieure à huit ans et que l'encours total des contrats d'assurance-vie détenus par un même titulaire est inférieur à 150 000 euros.
Lorsque l'encours total est supérieur à 150 000 euros au 31 décembre de l'année précédant le rachat, seuls les gains issus des primes versées avant le 27 septembre 2017 sont imposés au taux de 7,5 %, et ceux issus des primes versées après le 27 septembre 2017 sont imposés au taux de 12,5 % ( b du 2° du B du I de l'article 200 A du CGI).
Pour les gains issus de contrats d'assurance-vie dont la durée est supérieure à huit ans, et qui proviennent de primes versées après le 27 septembre 2017, l'abattement annuel d'un montant de 4 600 euros, ou de 9200 euros précité, s'applique également.
Par conséquent, pour les contrats de plus de huit ans, dont l'encours par titulaire est supérieur à 150 000 euros, cet alignement partiel de la fiscalité applicable sur le PFU s'est traduit par une hausse de 5,3 points du taux d'imposition sur le revenu des gains, pénalisant ainsi les plus « gros » contrats.
Imposition des gains issus de contrats d'assurance-vie
dans le cadre de rachat
ou de dénouement
(en %)
Date de souscription |
Date de versement des primes |
Durée de détention du contrat lors du rachat |
Taux de PFL (sauf si barème progressif de l'impôt sur le revenu) ou PFU |
Prélèvements sociaux |
Taux effectif d'imposition |
Avant le 1 er janvier 1983 |
Avant le 10 octobre 2019 |
- |
17,2 % |
17,2 % |
|
Après le 10 octobre 2019 |
- |
7,5 % |
24,7 % |
||
Après le 1 er janvier 1983 |
Avant le 26 septembre 1997 |
Avant 4 ans |
35 %** |
52,2 % |
|
Entre 4 et 8 ans |
15 % |
32,2 % |
|||
Après 8 ans* |
0 % |
17,2 % |
|||
Entre le 1 er janvier 1998 et le 26 septembre 2017 |
Avant 4 ans |
35 % |
52,2 % |
||
Entre 4 et 8 ans |
15 % |
32,2 % |
|||
Après 8 ans |
7,5 % |
24,7 % |
|||
Après le 26 septembre 2017 |
Avant 8 ans |
12,8 % (PFU) |
30 % |
||
Après 8 ans |
7,5 % si l'encours total est inférieur à 150 000 euros |
24,7 % |
|||
12,8 % (PFU) au prorata de l'encours supérieur à 150 000 euros |
30 % |
* ou après six ans dans le cas des contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989. ** pour les contrats souscrits avant le 1 er janvier 1990, le taux est de 45 % lorsque la durée de détention est inférieure à deux ans, et de 25 % lorsqu'elle est comprise entre deux et quatre ans.
Source : commission des finances du Sénat
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE MODULATION DE L'IMPOSITION AU PFU SELON LE DEGRÉ D'INVESTISSEMENT DU CONTRAT DANS DES ACTIFS FINANÇANT L'ÉCONOMIE RÉELLE
Outre le soutien à la consommation, la stimulation de l'investissement et le renforcement des fonds propres des entreprises constituent les clés de la reprise économique.
Dans cette perspective, l'assurance-vie , dont l'encours s'élève à 1 789 milliards d'euros fin janvier 2020 , est l'un des principaux leviers à actionner pour mobiliser l'excès d'épargne accumulée au cours des derniers mois. La recomposition des actifs investis par les sommes placées dans les contrats d'assurance-vie des ménages apparaît, à court terme, comme étant plus efficace que les dispositifs visant à flécher l'épargne vers de nouveaux placements financiers.
C'est pourquoi le rapporteur général estime qu'il convient de moduler l'imposition des gains issus des contrats d'assurance-vie en fonction de leur degré d'investissement dans des produits de fonds propres des entreprises . En effet, l'alignement partiel du cadre fiscal applicable sur le PFU depuis la réforme introduite en loi de finances pour 2018 pénalise aveuglément les plus « gros » contrats , sans tenir compte de leur apport au financement de l'économie réelle.
Par conséquent, il est proposé de maintenir le taux préférentiel d'imposition de 7,5 % pour les contrats de plus de huit ans dont les primes sont majoritairement investis dans des produits contribuant au financement de l'économie , à savoir des actions ou parts d'entreprises de taille intermédiaire (ETI), ou dans des actifs de l'économie sociale et solidaire, et dans des fonds de capital investissement.
Ce dispositif, déjà adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2020, s'inspire du régime fiscal des contrats « vie-génération » , créés par la loi de finances rectificative pour 2013 129 ( * ) , qui prévoyait un abattement de 20 % sur la part des sommes issues d'un contrat d'assurance-vie transmise en raison du dénouement par décès, dès lors que les unités de compte composant le contrat sont investies dans des actifs ciblés ( I bis de l'article 990 I du CGI ).
La commission a adopté un amendement FINC.15 (n°386) portant article additionnel en ce sens.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article.
ARTICLE 4 sexies (nouveau)
Exonération de taxe d'habitation
afférente à la résidence principale
pour les
contribuables âgés et modestes au titre de 2020
. Le présent article reconduit le mécanisme d'allègement de taxe d'habitation sur les résidences principales et de contribution à l'audiovisuel public institué en faveur des contribuables âgés concernés par le mécanisme de « sortie en sifflet » prévu au I bis de l'article 1414 du code général des impôts . La commission des finances vous propose d'adopter un amendement tendant à substituer le mécanisme d'un dégrèvement à celui d'une exonération de taxe d'habitation sur les résidences principales afin de préserver les ressources des collectivités territoriales. |
I. LE DROIT EXISTANT : DES CONTRIBUABLES ÂGÉS QUI PEUVENT BÉNÉFICIER D'UN DÉGRÈVEMENT DE TAXE D'HABITATION ET DE CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC
Aux termes des dispositions du I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI), plusieurs catégories de contribuables sont exonérées de taxe d'habitation sur les résidences principales , notamment :
- les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité ;
- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
- les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs sous conditions de revenu ;
- les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de travailler ;
Comme l'a rappelé votre rapporteur général à l'occasion de l'examen de l'article 5 ter du projet de loi de finances pour 2020, plusieurs réformes intervenues en 2009 - concernant les conditions d'octroi d'une demi-part fiscale supplémentaire - et en 2014 - relative à la fiscalisation des pensions de retraite - ont eu pour conséquence de faire perdre à certains contribuables âgés, veufs ou veuves le bénéfice de cet allègement de taxe d'habitation.
Dans ces conditions,
le législateur a introduit
en loi de finances
pour 2016 un dispositif de
« sortie en
sifflet »
codifié au I
bis
de
l'article 1414 du CGI.
Ce mécanisme prévoit que les contribuables qui ont perdu d'une année sur l'autre le bénéfice de l'exonération instituée au I de l'article 1414 du CGI continueront d'être exonérés de taxe d'habitation sur les résidences principales pendant une période de deux ans.
À l'issue de ce délai, ces contribuables bénéficieront pendant deux années encore d'un abattement dégressif sur la valeur locative de leur bien imposable à la taxe d'habitation.
Présentation du dispositif de « sortie
en sifflet » prévu au I
bis
de l'article 1414
du
code général des impôts en cas de perte du
bénéfice d'une exonération
prévue au I du
même article
Année N |
Année N+1 |
Année N+2 |
Année N+3 |
Année N+4 |
Année N+5 |
|
Situation du contribuable |
Bénéfice de l'une des exonérations prévu au I de l'article 1414 |
Maintien de l'exonération |
Bénéfice d'un abattement sur la valeur locative du bien équivalent à 2/3 du montant de l'exonération antérieure |
Bénéfice d'un abattement sur la valeur locative du bien équivalent à 1/3 du montant de l'exonération antérieure |
Perte de l'allègement |
Source : commission des finances du Sénat
Ce mécanisme de garantie a été successivement complété en 2017, 2018 et 2019 afin, d'une part, de permettre aux contribuables de bénéficier également d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public et, d'autre part, de maintenir le bénéfice d'une allègement général de taxe d'habitation au profit des contribuables appelés normalement à basculer dans le régime de l'abattement dégressif.
Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a été institué un mécanisme dit de « droit acquis » ou de « clause du grand-père » .
Cette mesure avait pour effet de permettre aux contribuables qui bénéficiaient de l'abattement dégressif prévu dans la seconde phase du dispositif de « sortie en sifflet » en 2017 d'être exonérés de la taxe d'habitation sur les résidences principales et dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public (CAP) au titre de cette même année.
Au titre des années 2018 et 2019 , le mécanisme de « droit acquis » prévoyaient que les contribuables bénéficieraient, sous condition de revenu , d'un dégrèvement spécial équivalent à 100 % de la taxe d'habitation sur les résidences principales.
Par la suite, le législateur est intervenu régulièrement pour proroger le dispositif ou en étendre le champ des bénéficiaires.
Ainsi, en loi de finances initiale pour 2019 130 ( * ) l'ensemble des contribuables éligibles à la deuxième phase du dispositif de « sortie en sifflet » ont été exonérés de taxe d'habitation sur les résidences principales et dégrevés de CAP au titre de 2018 .
Pour les années 2019 et 2020, seuls les contribuables modestes devaient être couverts par un dégrèvement spécial équivalent à 100 % de la taxe d'habitation sur les résidences principales.
Ensuite, en loi de finances initiale pour 2020 131 ( * ) , le législateur a prévu que l'ensemble des contribuables éligibles au dispositif de « sortie en sifflet » seraient exonérés de taxe d'habitation sur les résidences principales et dégrevés de contribution à l'audiovisuel public en 2019.
Au titre de l'année 2020, les contribuables modestes devraient également bénéficier de l'application du dégrèvement général de taxe d'habitation résultant de l'article 16 de la loi de finances pour 2020.
Synthèse des effets sur les contribuables des
réformes du dispositif
de
« droit acquis »
intervenues depuis 2018
Contribuables |
Dispositif juridique |
THRP 2017 |
THRP 2018 |
THRP 2019 |
THRP 2020 |
THRP 2021 |
Contribuables parmi les 80 % des ménages les moins favorisés ayant perdu l'exonération mais bénéficiant de la sortie en sifflet |
Avant la LFI 2018 |
Abattement des 2/3 de THRP |
Abattement d'1/3 de THRP |
Aucun allègement |
Dégrèvement général de THRP à 100 % |
|
LFI 2018 |
Exonérés de THRP et dégrevés de CAP |
Dégrèvement spécial de THRP à 100 % |
||||
LFI 2019 |
(sans objet) |
Exonérés de THRP et dégrevés de CAP |
Dégrèvement spécial de THRP à 100 % |
|||
LFI 2020 |
(sans objet) |
Exonérés de THRP et dégrevés de CAP |
Dégrèvement général de THRP à 100 % |
Dispositif de sifflet supprimé (article 16 de la LFI 2020) |
||
Contribuables parmi les 20 % des ménages les plus favorisés ayant perdu l'exonération mais bénéficiant de la sortie en sifflet |
Avant la LFI 2018 |
Abattement des 2/3 de THRP |
Abattement d'1/3 de THRP |
Aucun allègement |
||
LFI 2018 |
Exonérés de THRP et dégrevés de CAP |
Abattement d'1/3 de THRP |
Aucun allègement |
|||
LFI 2019 |
(sans objet) |
Exonérés de THRP et dégrevés de CAP |
Aucun allègement |
|||
LFI 2020 |
Exonérés de THRP et dégrevés de CAP |
Aucun allègement (sauf dispositif de sifflet si applicable) |
Dispositif de sifflet supprimé (article 16 de la LFI 2020) |
THRP : taxe d'habitation sur les résidences principales
CAP : contribution à l'audiovisuel public
LFI : loi de finances initiale
Source : commission des finances du Sénat
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA SUBSTITUTION D'UNE EXONÉRATION AU DÉGRÈVEMENT DE TAXE D'HABITATION EN FAVEUR DE CERTAINS CONTRIBUABLES ÂGÉS
Par un amendement n° 2098 présenté par notre collègue député Daniel Labaronne et avec un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et du Gouvernement , l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel portant modification de l'article 7 de la loi de finances initiale pour 2018.
Aux termes des dispositions introduites, les contribuables qui ont bénéficié de l'application du dispositif de « sortie en sifflet » prévu au I bis de l'article 1414 du CGI bénéficieront d'une exonération totale de taxe d'habitation sur les résidences principales en 2020 et d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public.
Il ressort de l'amendement de crédit n° 2433 présenté par le Gouvernement que cette mesure se traduira par une augmentation des dépenses engagées au titre des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État de 70 millions d'euros en raison de l'allègement de contribution à l'audiovisuel public et par une moindre dépenses au titre des remboursements et dégrèvements d'impôts locaux de 400 millions d'euros résultant du passage d'un certain nombre de contribuables d'un régime du dégrèvement de taxe d'habitation vers celui d'une exonération.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE MESURE QUI SE TRADUIRAIT EN L'ÉTAT ACTUEL DU DISPOSITIF PAR UN COÛT INOPPORTUN POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Cet article additionnel ne constitue que le prolongement, au titre de 2020, des dispositions introduites par l'Assemblée nationale au projet de loi de finances pour 2020 en faveur du maintien, en 2019, d'un allégement de taxe d'habitation sur les résidences principales et de contribution à l'audiovisuel public au profit de l'ensemble des contribuables bénéficiant du dispositif de « sortie en sifflet » .
En effet, en l'état du droit, d'une part, seuls les contribuables concernés par le dispositif de « sortie en sifflet » figurant parmi les 80 % les moins favorisés bénéficieraient d'un allègement de taxe d'habitation en 2020 tandis que, d'autre part, aucun contribuable n'aurait droit à un allègement de contribution à l'audiovisuel public.
La position de votre rapporteur restera inchangée sur ce sujet par rapport à celle qu'il a régulièrement exprimée.
Si le maintien de tels allégements est bienvenu, le recours à une exonération de taxe d'habitation plutôt qu'à un dégrèvement ne parait pas approprié.
À l'inverse d'un dégrèvement, l'application d'une exonération implique, en effet, une perte de recettes pour les collectivités locales qui perçoivent le produit de la taxe d'habitation sur les résidences principales en raison de l'absence de compensation intégrale.
Il convient de relever que le taux de compensation des exonérations de taxe d'habitation s'élève en moyenne à 64 % pour l'ensemble du bloc communal.
En outre, si un dégrèvement est pris en charge par l'État l'année au titre de laquelle l'impôt est exigible , il n'en va pas de même du versement de la compensation d'une exonération qui n'est exécuté que l'année suivante.
Enfin, ce choix lui apparait d'autant plus contestable que les contribuables modestes auraient dû bénéficier en 2020 du dégrèvement général de taxe d'habitation sur les résidences principales comme le prévoit les dispositions de l'article 16 de la loi de finances initiale pour 2020.
Le coût que devront assumer les collectivités territoriales devrait, ainsi, être important.
En effet, le Gouvernement, au travers de son amendement n° 2433, estime à 400 millions d'euros le montant des recettes de taxe d'habitation sur les résidences principales versées par les contribuables éligibles au dispositif et dont les revenus les situent parmi les 80% des ménages les moins favorisés.
Il convient, néanmoins, de noter que ce montant ne représente pas l'entièreté de la dépense puisque le produit de taxe d'habitation sur les résidences principales versé par les contribuables aisés qui devait revenir aux collectivités territoriales en 2020 n'est pas chiffré. Or, en l'état du dispositif proposé, ce produit ne leur sera pas versé.
Aussi, en 2020, les collectivités territoriales devraient a minima perdre 400 millions d'euros de recettes dont une fraction - équivalente au deux tiers - sera compensée en 2021 par un prélèvement sur les recettes de l'État.
Il y a, dès lors, lieu de constater que le présent dispositif impose un coût de trésorerie aux collectivités territoriales en 2020 au moins égal à 400 millions d'euros et une perte nette au moins équivalente à 120 millions d'euros.
Compte-tenu des circonstances actuelles marquées par une forte incertitude quant à l'évolution des recettes de fiscalité locale et en cohérence avec sa position antérieure, votre rapporteur général vous propose d'adopter un amendement FINC.16 (n°387) tendant à substituer un dégrèvement au dispositif d'exonération.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 4 septies (nouveau)
Suppression de
« gages »
. Le présent article vise à supprimer les « gages » qui n'ont pas été levés de la loi de finances pour 2020 et de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020. En complément, la commission des finances propose l'adoption d'un amendement visant à supprimer les « gages » établis au profit de l'État de l'ensemble des textes financiers sur la période 2016-2019. |
I. LE DROIT EXISTANT : LA PRATIQUE DU « GAGE »
Dans le respect de l'article 40 de la Constitution, une initiative parlementaire se traduisant par une baisse des ressources publiques n'est possible qu'en prévoyant en contrepartie une compensation prenant la forme d'une hausse à due concurrence d'autres ressources publiques.
Toute forme de compensation est recevable dès lors qu'elle remplit les trois principaux critères fixés par le Conseil constitutionnel : la suffisance, la conséquence et l'immédiateté 132 ( * ) . En pratique, le « gage » prend souvent la forme de la création d'une taxe additionnelle aux droits sur le tabac .
Ce dernier est en principe « levé » par le Gouvernement en séance publique si l'initiative parlementaire est adoptée, ce qui se traduit par sa suppression.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE SUPPRESSION DES « GAGES » NON LEVÉS
Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avec l'avis favorable de la commission des finances, propose de supprimer les « gages » non levés qui figurent dans la loi de finances pour 2020 et la deuxième loi de finances rectificative pour 2020.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN « NETTOYAGE » BIENVENU QUI POURRAIT ÊTRE ÉTENDU
Le rapporteur général ne peut que soutenir le présent article , dès lors qu'il vise à supprimer des dispositions superfétatoires n'ayant pas vocation à être appliquées.
En complément, il propose d'adopter un amendement FINC.17 (n°388) permettant de supprimer les « gages » non levés établis au profit de l'État de l'ensemble des textes financiers adoptés au cours de la période 2016-2019.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 4 octies (nouveau)
Relèvement du plafond des taxes
affectées à CCI France
. Le réseau des chambres de commerce et d'industrie est confronté à d'importantes mutations. Les recettes de taxe pour frais de chambre (TFC) affectées à CCI France doivent poursuivre jusqu'en 2023 une trajectoire de baisse afin de limiter la pression fiscale sur les entreprises. La baisse de la taxe en elle-même s'accompagne d'une réduction des plafonds d'affectation prévus à l'article 46 de la loi de finances pour 2012. En 2020, la baisse du plafond a été fixée dès la loi de finances initiale pour 2019 à 100 millions d'euros, compensée toutefois partiellement par la suppression du prélèvement France Télécom à l'article 59 de la loi de finances initiale pour 2020 rehaussant ces recettes pour 2020 de près de 30 millions d'euros. Le présent article, en revenant sur la baisse du plafond prévu pour 2020, vise à renforcer les recettes des CCI de 100 millions d'euros cette année, pour compenser une partie des surcoûts et de la perte de chiffre d'affaires engendrée par l'épidémie de covid-19. La commission propose d'adopter le présent article sans modification. |
I. LE DROIT EXISTANT : UN PLAFONNEMENT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE ASSOCIÉ À UNE TRAJECTOIRE DE BAISSE DU RENDEMENT DE LA TAXE
A. LES ÉVOLUTIONS STRUCTURELLES DANS LE FINANCEMENT DU RÉSEAU CONSULAIRE, ENGAGÉES PAR LA LOI PACTE, ONT ÉTÉ POURSUIVIES DANS LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2020
La taxe pour frais de chambre (TFC) comprend deux composantes, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) 133 ( * ) . L'intégralité du produit de la TFC ne revient pas directement aux chambres de commerce et d'industrie (CCI) dans la mesure où l'affectation des recettes de la TFC est soumise depuis 2013 à un plafond prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 2012 134 ( * ) .
La diminution continue du plafond d'affectation de la TFC aux CCI a largement réduit le niveau des montants reversés au réseau consulaire. Dans un premier temps, cette situation a été justifiée par la situation financière très confortable dont bénéficiaient les CCI.
En 2014, les conclusions du rapport de la mission de l'Inspection générale des finances, du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Contrôle général économique et financier IGF-IGAS-CGEIET 135 ( * ) , avaient mis en évidence « une absence de pilotage par la tutelle du niveau de financement des réseaux, se traduisant sur les dix dernières années par l'affectation d'un volume de recettes fiscales excédant les besoins des chambres, compte tenu de leur capacité à générer d'autres ressources » 136 ( * ) . L'analyse des bilans des CCI faisait alors ressortir, pour l'année 2012, l'existence de près de 2,3 milliards d'euros de disponibilités et de valeurs mobilières de placements à moins d'un an.
De fait, l'excès de recettes constaté jusqu'en 2014 était à l'origine d'une abondance de fonds de roulement à la disposition de la plupart des CCI. En 2012, le fonds de roulement net 137 ( * ) de l'ensemble des CCI était de 1 833 millions d'euros, soit l'équivalent de 208 jours de fonctionnement, alors que la référence communément retenue est comprise entre 60 et 90 jours.
Depuis 2014, la situation des CCI a beaucoup évolué.
Tout d'abord, deux prélèvements sur la trésorerie des CCI ont permis de corriger la situation dénoncée il y a maintenant cinq ans. En 2014, 170 millions d'euros ont été prélevés sur les fonds de roulement des CCI, puis 500 millions d'euros en 2015.
De plus, les plafonds applicables aux deux composantes de la TFC, la TA-CFE et la TA-CVAE, prévus depuis 2013 à l'article 46 de la loi de finances pour 2012 138 ( * ) n'ont cessé de diminuer.
Le dernier plafond voté en loi de finances pour 2019 139 ( * ) limite les recettes de TA-CFE et de TA-CVAE reversées aux CCI à 675 millions d'euros en 2019 et à 575 millions d'euros en 2020.
Depuis 2013, les recettes affectées aux CCI se sont ainsi trouvées réduites de 58 %. Cette baisse a conduit à ce que la TFC ne représente plus que le quart des ressources des CCI, contre la moitié auparavant.
Évolution du plafond d'affectation de la TFC depuis 2013
(en millions d'euros)
Source : commission des finances
Le rapport IGF-CGEIET-CGEFi publié en mars 2018 140 ( * ) soulignait que la baisse du plafond votée en loi de finances initiale 141 ( * ) de 150 millions d'euros pour 2018 pouvait être absorbée par le réseau et considérait qu'une nouvelle réduction des moyens était possible à hauteur de 170 millions d'euros, à condition d'être accompagnée d'un recentrement global des missions du réseau .
En ce sens, une réforme a été votée dans la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) 142 ( * ) .
La réforme des chambres de commerce et d'industrie (CCI) prévue aux articles 1, 2 et 40 à 48 de la loi se décline en six axes principaux :
- évolution du modèle de financement des CCI au profit du développement d'une offre de services payants ;
- évolution du statut des personnels des CCI ;
- renforcement du rôle de pilotage de CCI France , à laquelle est désormais affectée la taxe pour frais de chambre (TFC) ;
- renforcement du rôle de tutelle de l'État ;
- recours à l'outil contractuel entre CCI, avec les collectivités ou avec les autres réseaux consulaires ;
- la mise en place d'un « guichet unique entreprise ».
L'un des principaux objectifs de la loi PACTE concernant les CCI était de leur permettre de développer leurs activités dans le champ concurrentiel et d'étendre le champ des services facturés. La loi PACTE fait de plus évoluer l'organisation du réseau.
Le contrat d'objectifs et de performance signé le 15 avril 2019 par le ministre et le président de CCI France fixe cinq priorités pour l'action des CCI : l'entrepreneuriat, l'appui aux entreprises dans leurs mutations, l'accompagnement des entreprises à l'international, la représentation des entreprises ainsi que l'appui aux territoires. Seules ces missions pourront être financées par la TFC .
Durant la crise, la mission d'appui aux entreprises dans leurs mutations a été particulièrement mobilisée.
La loi de finances pour 2020 a fixé la trajectoire de baisse de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises. En effet, le taux de TA-CFE, qui était jusqu'à présent régionalisé, est unifié au niveau national à 0,89 % d'ici à 2023 , une trajectoire de convergence étant prévue pour chaque région d'ici là. La diminution de ce taux entrainerait une baisse de la TA-CFE prélevée sur les entreprises de 385 millions d'euros d'ici à 2023 .
Par ailleurs, le prélèvement France Télécom, qui représentait, pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, un montant total annuel de 28,9 millions d'euros, a été supprimé, augmentant les recettes des CCI pour 2020 de près de 30 millions d'euros par rapport au niveau de recettes initialement prévues pour 2020.
Évolution des recettes de la taxe pour frais de
chambre
et de l'écrêtement au profit du budget
général
(en millions d'euros)
Source : commission des finances du Sénat, d'après les documents budgétaires
Le financement du réseau consulaire repose en partie (à hauteur de 28,9 % en 2018) sur la taxe pour frais de chambre (TFC) prévue à l'article 1600 du code général des impôts (CGI).
B. SI LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE FINANCE SEULEMENT EN PARTIE LES ACTIVITÉS DES CCI, ELLE EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANTE EN CONTEXTE DE CRISE
Les autres ressources des CCI proviennent de prestations rémunérées auprès des entreprises, de différentes structures publiques ou de particuliers. Les CCI reçoivent également des subventions de la part des collectivités, à hauteur de 132 millions d'euros en 2018, et des financements européens, pour 18 millions d'euros en 2018.
La pluralité des sources de financement et, surtout, le recours à une taxe affectée permettent aux CCI de ne pas facturer à coût complet chacune de leurs prestations. Les chambres peuvent en effet adapter la tarification des services à leur nature et pas simplement à leur coût réel, ce qui constitue un levier utile pour accompagner les entreprises en croissance.
De plus, la TFC en elle-même permet une forme de péréquation entre les entreprises ; les grandes entreprises contribuent davantage que les plus petites à la TFC, ce qui permet aux très petites entreprises (TPE) et aux petites et moyennes entreprises (PME) de bénéficier de prestations qui sont proportionnellement davantage financées par les grandes entreprises. Par exemple, pour une TPE, la TFC se situe aux alentours de 80 euros par an, ce qui représente un montant relativement faible au regard des prestations fournies par les CCI .
A l'occasion de la crise sanitaire, les CCI ont été mobilisées. Le rapport remis par CCI France en juin 2020 fait état de 820 000 entreprises entrées en contact et 250 000 entreprises ayant fait l'objet d'un accompagnement personnalisé . Parallèlement à ces sollicitations, le réseau consulaire a dû faire face à la forte diminution du chiffre d'affaires lié à la gestion d'équipements, la formation continue et les prestations payantes aux entreprises et aux collectivités.
D'après l'estimation pro domo de CCI France, les pertes liées à la crise s'élèveraient à 223 millions d'euros pour le réseau consulaire .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UNE HAUSSE DE 100 MILLIONS D'EUROS DU PLAFOND D'AFFECTATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE À LA COTISATION FONCIÈRE
Issu d'un amendement de la commission des finances et de huit amendements identiques 143 ( * ) , adopté par l'Assemblée nationale avec un avis défavorable du Gouvernement, le présent article vise à porter le plafond de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectée à CCI France à 449 millions d'euros, soit 100 millions d'euros de plus que le plafond initialement prévu.
Il revient ainsi sur la baisse de la taxe affectée prévue en 2020 par la loi de finances initiale pour 2019
Ces amendements ont été adoptés pour soutenir le réseau consulaire dans un contexte de forte mobilisation du fait de la crise engendrée par l'épidémie de covid-19.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE HAUSSE DES RECETTES AFFECTÉES À CCI FRANCE, CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT DU RÉSEAU POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES FACE À LA CRISE
Le réseau consulaire a été particulièrement mobilisé pour faire face à la crise sanitaire et économique. Les CCI ont permis à la fois d'informer les entreprises sur les dispositifs mis en oeuvre par le Gouvernement et d'informer le Gouvernement et le Parlement sur la situation rencontrées par les entreprises. Elles ont ainsi pleinement joué leur rôle d'accompagnement et de soutien sur l'ensemble du territoire .
Alors que la trajectoire particulièrement exigeante votée par le Parlement imposait aux CCI une baisse de recettes de taxe affectée d'un peu plus de 70 millions d'euros en 2020, la crise actuelle a ralenti le processus de transformation du modèle des CCI . La hausse des sollicitations, accompagnée d'une forte baisse des revenus d'activités facturées aux entreprises, a placé le réseau consulaire dans une difficulté financière que l'Assemblée nationale a souhaité résoudre par le présent article en mettant à contribution le budget de l'État.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 4 nonies (nouveau)
Exonération temporaire de droits de
mutation des dons consentis au profit d'un tiers lorsque les sommes
concernées sont réaffectées à la création ou
au développement d'une entreprise de moins de 50 salariés
. Le présent article prévoit une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 100 000 euros applicable aux dons de sommes d'argent affectées à la création ou au développement d'une entreprise de moins de 50 salariés dont la direction est assurée par le donataire. Si la commission des finances partage pleinement l'objectif sous-jacent, qui consiste à inciter au déblocage de l'épargne accumulée pendant le confinement afin de faciliter le rebond de l'économie, le dispositif souffre en l'état de nombreuses difficultés. Aussi, le rapporteur général propose un amendement de réécriture globale visant à le rendre compatible avec les règles européennes prévues en matière d'aides d'État et à limiter les risques d'abus, tout en étendant le champ des dépenses éligibles aux opérations de rénovation énergétique, d'acquisition et de construction de la résidence principale. |
I. LE DROIT EXISTANT : LES DONATIONS FAMILIALES BÉNÉFICIENT D'UN TRAITEMENT FISCAL FAVORABLE, CONTRAIREMENT AUX DONATIONS AU PROFIT DE TIERS
Le régime des droits de mutation à titre gratuit est défini au VI de la section II du chapitre 1 er du titre IV de la première partie du livre 1 er du code général des impôts 144 ( * ) .
Le principe général consiste en une taxation, au bénéfice de l'État, des successions et des donations dont le montant dépasse un certain seuil, selon un barème progressif (article 777 du même code) dépendant du lien de parenté entre le donateur ou le défunt et le donataire ou l'héritier.
Les donations familiales bénéficient d'un régime de faveur , passant par l'application de divers abattements et exonérations dont le montant dépend du lien de parenté.
En ligne directe , les dispositions communes aux successions et donations prévoient notamment un abattement général de 100 000 euros sur la part nette de chacun des ascendants et de chacun des enfants, rechargeable tous les quinze ans.
En ligne indirecte , un abattement est notamment prévu pour les donations consenties entre grands-parents et petits-enfants, d'un montant de 31 865 euros (article 790 B du code général des impôts).
Dans les deux cas, l'abattement est personnel (l'excédent éventuel ne peut être reporté sur les autres ayants droits) mais peut se cumuler avec les abattements et exonérations spécifiques prévus par ailleurs.
En particulier, l'article 790 G du code général des impôts prévoit une exonération de 31 865 euros pour certains dons familiaux , renouvelable tous les quinze ans.
Les donations à des tiers ne bénéficient en revanche d'aucun traitement fiscal préférentiel et sont en principe taxées à hauteur de 60 %.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE EXONÉRATION TEMPORAIRE DE DROITS DE MUTATION POUR LES DONATIONS AFFECTÉES À LA REPRISE OU AU DÉVELOPPEMENT D'UNE PETITE ENTREPRISE
Le présent amendement, issu d'un amendement de la députée Olivia Grégoire adopté par l'Assemblée nationale avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, propose de créer une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 100 000 euros pour certaines donations effectuées entre le 1 er juillet 2020 et le 30 juin 2021 .
Seraient éligibles les dons de sommes d'argent consentis à un tiers en pleine propriété, sous réserve que :
- la donation soit affectée à la création et au développement d'une entreprise de moins de 50 salariés , dont la direction est assurée par le bénéficiaire de la donation ;
- le donataire soit majeur , actionnaire de l'entreprise (ou, à défaut, entrepreneur individuel) et qu'il en exerce la direction effective .
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UNE REFONTE INDISPENSABLE DU DISPOSITIF PROPOSÉ QUI DEVRAIT S'ACCOMPAGNER D'UNE EXTENSION DE SON CHAMP D'APPLICATION
A. UNE INCITATION BIENVENUE À RÉINJECTER L'ÉPARGNE ACCUMULÉE PENDANT LE CONFINEMENT DANS L'ÉCONOMIE
Le rapporteur général partage pleinement l'objectif sous-tendant le présent article , qui consiste à inciter au déblocage de l'épargne accumulée pendant le confinement afin de faciliter le rebond de l'économie.
Ainsi que cela a été rappelé dans le cadre de l'exposé général, la crise sanitaire devrait se traduire, d'après le Gouvernement, par un surcroît d'épargne de 100 milliards d'euros pour les ménages , qui constitue un réservoir de croissance très significatif pour accélérer la reprise.
Par le passé, des exonérations temporaires de droits de mutation ont déjà fait la preuve de leur efficacité pour inciter à la transmission anticipée du patrimoine
En particulier, l'exonération temporaire dite « Sarkozy », initialement limitée à 20 000 euros puis portée à 30 000 euros pour les donations familiales effectuées entre le 1 er juin 2004 et le 31 décembre 2005, a permis la transmission de 25,8 milliards d'euros en dix-huit mois 145 ( * ) . L'Insee a estimé l'effet sur la consommation compris entre 1,5 milliard d'euros et 2,5 milliards d'euros 146 ( * ) entre le troisième trimestre 2004 et le premier trimestre 2005, période au cours de laquelle 15 milliards d'euros auraient été débloqués au titre de ce dispositif et d'une mesure analogue concernant l'épargne salariale.
Du point de vue macroéconomique, cette évaluation suggère ainsi qu'il serait plus efficace de subordonner l'exonération temporaire à la réalisation de dépenses . Cela permettrait de maximiser l'effet d'entrainement sur la consommation et l'investissement, même s'il subsisterait un risque de substitution avec l'épargne du bénéficiaire.
B. UN DISPOSITIF PROBLÉMATIQUE EN L'ÉTAT
Si le rapporteur général partage donc pleinement la philosophie du présent dispositif, qui rejoint les propositions qu'il a formulées dans le cadre de son plan de relance, celui-ci souffre en l'état de nombreuses difficultés .
Tout d'abord, il apparaît contraire aux règles européennes en matière d'aides d'État , dès lors qu'il n'entre dans aucune des catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur.
Ensuite, il pourrait donner lieu à de nombreux contournements et abus . À titre d'exemple, il ne comporte aucune clause interdisant le cumul avec d'autres avantages fiscaux, tels que la réduction d'impôt applicable aux investissements réalisés dans les jeunes entreprises prévue à l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts. En outre, il ne limite pas le champ des entreprises éligibles aux seules sociétés exerçant une activité opérationnelle. Enfin, il s'applique aux dons réalisés au profit de tiers sans aucun mécanisme de plafonnement global, ce qui peut théoriquement permettre une transmission anticipée de la totalité du patrimoine en franchise d'impôt.
C. UNE REFONTE INDISPENSABLE DU DISPOSITIF QUI POURRAIT S'ACCOMPAGNER D'UNE EXTENSION À DE NOUVEAUX TYPES DE DÉPENSES
Aussi, le rapporteur général propose une réécriture complète de l'article, visant principalement à :
- placer le dispositif sous le régime des aides en faveur des « jeunes pousses » , ce qui permet de bénéficier d'une exemption de l'obligation de notification des aides d'État 147 ( * ) ;
- introduire les clauses anti-abus habituellement prévues dans les dispositifs visant à encourager l'investissement dans les PME ;
- limiter l'éligibilité au cercle familial largement entendu , en s'inspirant d'un dispositif analogue en vigueur jusqu'en 2010 qui figure encore à l'article 790 A bis du code général des impôts ;
- interdire le cumul avec d'autres avantages fiscaux susceptibles de s'appliquer conjointement ;
- plafonner le montant total des dons pouvant bénéficier du dispositif à 100 000 euros.
En revanche, le champ des dépenses éligibles au dispositif pourrait être étendu à d'autres secteurs sévèrement touchés par la crise sanitaire , dont l'activité est exercée sur le territoire français et pour lesquels la générosité intergénérationnelle est particulièrement susceptible de jouer.
Ainsi, il est proposé d'étendre le champ du réinvestissement :
- aux opérations de rénovation énergétique réalisées dans la résidence principale , selon un champ défini par référence aux dépenses éligibles à la prime pour la rénovation énergétique mise en place cette année ;
- à l'acquisition ou à la construction de la résidence principale .
Un amendement FINC.18 (n°389) est adopté en ce sens.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 4 decies (nouveau)
Exonération fiscale et sociale des
aides reçues par les lauréats du concours « French Tech
Tremplin »
. Le présent article vise à exonérer d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de toutes cotisations ou contributions sociales les aides reçues par les lauréats du concours « French Tech Tremplin ». Cependant, la dépense fiscale n'étant pas bornée dans le temps, la commission a adopté un amendement visant à limiter le bénéfice de la dépense fiscale aux sommes reçues avant le 31 décembre 2023. Cet ajout permet de se conformer aux exigences de l'article 20 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. La commission des finances a adopté cet article ainsi modifié. |
I. LE DROIT EXISTANT : LE CONCOURS « FRENCH TECH TREMPLIN » VISE À SOUTENIR L'INNOVATION ET LA CRÉATION D'ENTREPRISES PAR DES PUBLICS DÉFAVORISÉS
Afin de réduire les difficultés de financement, de formation ou encore de réseaux que peuvent connaître les entrepreneurs issus de milieux défavorisés, le programme « French Tech Tremplin » de Bpifrance délivre un accompagnement financier et humain à des projets en lien avec le numérique .
Dans sa présentation du programme, Bpifrance rappelle en effet que 71 % des créateurs de start-ups sont diplômés d'une grande école de commerce ou d'ingénieurs . « French Tech Tremplin » vise à remédier à cette absence de diversité des parcours en octroyant des aides aux futurs entrepreneurs, sélectionnés sur la base de critères sociaux . Le programme, doté de 15 millions d'euros en provenance de l'action 04 du programme 423 « Accélération de la modernisation des entreprises » de la mission « Investissements d'avenir », se compose de deux volets :
- le volet « Prépa » s'apparente à un programme intensif de formation de six mois (dernier trimestre 2019 - premier semestre 2020). Les porteurs de projet éligibles sont : les habitants des quartiers prioritaires de la ville, les réfugiés, les bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation aux adultes handicapés), les étudiants boursiers, ainsi que les personnes recommandées par une association partenaire ;
- le volet « Incubation » est un programme de douze mois (mai 2020-mai 2021 pour la première année ; une nouvelle sélection étant prévue en septembre-octobre 2020) permettant aux lauréats de développer leurs start-ups au sein d'incubateurs ou accélérateurs partenaires . Les personnes éligibles sont les jeunes start-ups créées par les bénéficiaires du volet « Prépa » du French Tech Tremplin, ainsi que les autres start-ups ayant au moins un fondateur issu d'un milieu sous-représenté dans l'écosystème des start-ups (cf. les critères d'éligibilité du volet « Prépa »).
Dans le cadre du concours « French Tech Tremplin », s'entendent comme start- ups les petites entreprises au sens européen (moins de cinquante salariés et un chiffre d'affaires ou un bilan total inférieur à 10 millions d'euros), immatriculées en France depuis moins de trois ans. Ces jeunes entreprises doivent s'appuyer sur une innovation numérique liée au produit, au procédé ou à une technologie.
Les aides reçues par les lauréats du concours peuvent financer les dépenses suivantes :
- les frais internes (salaires) pour les lauréats personnes morales ;
- les frais externes liés au projet (réalisation et tests de prototypes, coûts de propriété intellectuelle, études de marché...) ;
- les frais d'incubation ou d'accompagnement par une structure labellisée par la « French tech » ;
- les frais forfaitaires pour les personnes physiques ou entrepreneurs individuels (frais de déplacement, petits investissements...).
Ces aides sont versées sous forme de subvention, en deux fois : 70 % de la somme à la signature du contrat et 30 % à la fin du projet après présentation des justificatifs de dépense. Le montant est soit de 20 000 euros (personnes physiques), soit de 42 000 euros (personnes morales) .
L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2015 148 ( * ) a exonéré d'impôt sur le revenu et de toute cotisation ou contribution sociale les sommes reçues par les lauréats du prix « French Tech Ticket ». Ce programme est destiné aux entrepreneurs étrangers et leur offre un accompagnement, par le biais d'incubateurs partout en France, pour créer ou développer leur start-ups en France. Le coût de cette dépense fiscale est, d'après les documents budgétaires de la mission « Économie », inférieur à 500 000 euros .
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : EXONÉRER FISCALEMENT ET SOCIALEMENT LES AIDES REÇUES PAR LES LAURÉATS DU CONCOURS « FRENCH TECH TREMPLIN »
Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement et avec un avis favorable de la commission des finances, exonère d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle les aides reçues par les lauréats du « French Tech Tremplin » .
Afin de respecter la règlementation européenne en matière d'aides d'État (articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), le II du présent article précise que le bénéfice de cette annulation est conditionné par le respect du règlement 1407/2013 dit « de minimis » 149 ( * ) : le montant cumulé des aides reçues par une même entreprise ne peut pas excéder 200 000 euros sur trois exercices fiscaux.
III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN DISPOSITIF UTILE POUR SOUTENIR L'ENTREPREUNARIAT ET L'INNOVATION
Soutenir l'innovation implique de donner à chacun les ressources nécessaires au développement de projets prometteurs. Dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire et désormais économique, un soutien public ciblé sur les porteurs de projets innovants mais n'ayant pas les moyens de les mettre en oeuvre est particulièrement indispensable.
À l'article 9 du présent projet de loi, le Gouvernement a également demandé l'ouverture ou la réallocation de crédits budgétaires pour soutenir l'écosystème des start-up et des jeunes entreprises innovantes en France :
- 30 millions d'euros sont ouverts au titre du « plan Tech » pour abonder un dispositif de garantie de prêts accordés par Bpifrance aux entreprises en difficulté mais portant des projets viables ;
- 150 millions d'euros du programme d'investissement d'avenir sont réalloués pour doter en fonds propres un mécanisme d'investissement de Bpifrance visant à protéger et sécuriser l'expansion de start-up portant des technologies d'avenir souveraines et pouvant être sujet, du fait du contexte économique, à des opérations hostiles de la part de grands acteurs étrangers (« French Tech Souveraineté ») ;
- depuis le programme 422 « Valorisation de la recherche » de la mission « Investissements d'avenir » 160 millions d'euros ont été mobilisés pour soutenir les start-ups ayant des difficultés à lever des fonds (« French Tech Bridge » ), 200 millions d'euros pour soutenir l'émergence de nouvelles start-up, en particulier celles à forte dimension technologique et 500 millions d'euros pour aider les entreprises plus matures à survivre à la crise tout en continuant à innover.
Par ailleurs, en amont du présent projet de loi, le Gouvernement a permis aux lauréats du PIA de bénéficier d'une accélération du versement des aides à l'innovation (pour un montant d'environ 250 millions d'euros) et du report des échéances de remboursement des avances.
La commission approuve le dispositif proposé au présent article dans la mesure où celui-ci concerne un concours qui permet à la fois de soutenir la diversité des parcours et d'accompagner des innovations numériques .
Cependant, alors que l'article 20 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 dispose que « les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1 er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans, précisée par le texte qui les institue », le présent article ne prévoit pas de limite de temps à l'application du présent dispositif.
Le concours « French Tech Tremplin » pouvant être renouvelé par le Gouvernement, la commission a adopté un amendement FINC.19 (n°390) visant à limiter le champ de la mesure aux sommes reçues jusqu'au 31 décembre 2023 et ainsi garantir le respect des engagements votés en LPFP .
Au-delà du 31 décembre 2023, le renouvellement de cette dépense fiscale devra faire l'objet d'un vote du Parlement, au regard notamment des résultats atteints par le dispositif.
Décision de la commission : la commission des finances vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
* 10 Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse.
* 11 Article 4 de la loi n° 47?585 du 2 avril 1947.
* 12 Article 1 er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.
* 13 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 14 Pour une description détaillée de ce dispositif, voir le rapport n° 104 (2019-2020) de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Catherine DEROCHE, MM. Bernard BONNE, Gérard DÉRIOT, René-Paul SAVARY et Mme Élisabeth DOINEAU, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 novembre 2019, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, ainsi que le rapport n° 232 (2018-2019) de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 21 décembre 2018 sur le projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales.
* 15 Instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 16 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
* 17 Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
* 18 D'après une étude de la Dares, publiée en août 2019, 39,6 % de l'ensemble des salariés du secteur marchand non-agricole étaient couverts par un accord d'intéressement en 2017, dont 53,6 % dans le secteur agroalimentaire, 62,8 % dans le secteur de la fabrication d'équipements électroniques et de machines, 51,5 % dans le secteur de la fabrication des autres produits industriels, 46,6 % dans le secteur du commerce.
* 19 Par dérogation à l'article L. 3312-5 du code du travail, qui dispose qu'il est conclu pour une durée de trois ans, l'accord d'intéressement peut être conclu pour une durée comprise entre un an et trois ans. Également, par dérogation à l'article L. 3314-4 du code du travail, l'accord d'intéressement peut bénéficier de certaines exonérations fiscales (déduction des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des sommes versées aux bénéficiaires, exonération d'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire et exclusion de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux sous un certain plafond) même s'il a été conclu après le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
* 20 Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
* 21 Article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 22 Trois amendements identiques, déposés par Mme Lise Magnier, Mme Véronique Louwagie et M. Jean-Noël Barrot, ont été adoptés par la commission des finances.
* 23 Article 4 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 24 Séance du 20 mars 2020.
https://www.senat.fr/seances/s202003/s20200320/s20200320_mono.html
* 25 Ibid.
* 26 Rapport n° 104 (2019-2020) de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Catherine DEROCHE, MM. Bernard BONNE, Gérard DÉRIOT, René-Paul SAVARY et Mme Élisabeth DOINEAU, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 novembre 2019, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
* 27 Instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 28 Ordonnance n° 2020-385 du 1 er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
* 29 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19.
* 30 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 31 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 32 Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
* 33 Pour une description détaillée de ce dispositif, se référer au commentaire de l'article 2 B du présent projet de loi.
* 34 Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.
* 35 Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19, modifié par le décret n° 2020-698 du 8 juin 2020.
* 36 Article 5 du second projet de loi de finances rectificative, rapport n° 406 (2019-2020) de M. Albéric de MONTGOLFIER, rapporteur général, sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2020, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 avril 2020. https://www.senat.fr/rap/l19-406/l19-406.html
* 37 Cette liste figure en annexe du décret précité 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19, modifié par le décret n° 2020-698 du 8 juin 2020.
* 38 Audition de MM. Darmanin et Dussopt et de Mme Pannier-Runacher devant la commission des finances du Sénat, 15 avril 2020.
* 39 3. Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'État dans le cadre de l'épidémie de covid-19.
* 40 Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19.
* 41 Il s'agit des sous-amendements de nos collègues députés Mme Magnier, M. Brun et M. Le Fur.
* 42 D'après les informations transmises au rapporteur général, la compensation pour le secteur sanitaire privé s'effectuera par le biais des crédits « aides à la contractualisation » et seront délégués aux ARS, qui seront ensuite chargées d'attribuer une somme à chaque établissement pour assurer la compensation des primes versées. Il y aura ensuite un contrôle a posteriori pour s'assurer des sommes versées. Dans le secteur médico-social, la compensation sera versée par les ARS, sous réserve d'un versement effectif de la prime aux bénéficiaires éligibles.
* 43 Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 44 Depuis la modification du dispositif opérée par l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 45 Mentionnée à l'annexe A du règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000.
* 46 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
* 47 Prévue à l'article 235 ter ZC du code général des impôts, la contribution sociale s'élève à 3,3 % de l'impôt sur les sociétés dû ; elle s'applique aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 7,63 millions d'euros.
* 48 Loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 49 Le décompte du délai est apprécié à partir de l'exercice d'origine du déficit, par années civiles.
* 50 Le remboursement intervient en ce cas sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer, calculé au taux de l'intérêt légal, à 0,84 % pour les créances des professionnels au second semestre 2020.
* 51 Introduit par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, ce régime permet aux entreprises de céder leurs créances commerciales. Ainsi que le précise la Banque de France, « cette procédure est destinée à faciliter l'octroi de crédits aux entreprises par cessions de créances commerciales. Elle permet de réaliser des économies de gestion importantes ».
* 52 Article 94 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
* 53 Voir les déclarations de M. Éric Woerth, ministre du budget, à l'Assemblée nationale, lors de la deuxième séance du jeudi 11 décembre 2008 .
* 54 « La mise en oeuvre du plan de relance de l'économie française », communication de la Cour des comptes à la commission des finances de l'Assemblée nationale , juillet 2010.
* 55 Pour la majorité des entreprises, dont l'exercice correspond à l'année civile, la demande de remboursement anticipé pourra être déposée à partir du 1 er janvier 2021.
* 56 Audition par téléconférence devant la commission des affaires économiques du Sénat le 6 avril 2020.
* 57 Voir le compte rendu de la première séance du mercredi 1 er juillet 2020, Assemblée nationale.
* 58 Voir le rapport n° 3132 sur le présent projet de loi de finances rectificative, Assemblée nationale, p. 219.
* 59 Article 29 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
* 60 Applicable aux investissements réalisés entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.
* 61 « La première annuité d'amortissement doit être réduite en fonction du rapport existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de construction à la date de la clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale de l'exercice. »
* 62 Code général des impôts, annexe 2 - Article 22.
* 63 Code général des impôts - Article 39 A
* 64 Voir le rapport n° 135 (2008-2009) de M. Philippe Marini sur le projet de loi de finances rectificative pour 2008, fait au nom de la commission des finances, 16 décembre 2018.
* 65 Cour des comptes, La mise en oeuvre du plan de relance de l'économie française, juillet 2010.
* 66 Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre.
* 67 Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre.
* 68 Voir BOI-IS-FUS-10-20140630.
* 69 L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , à savoir par le ministre chargé du budget, sous réserve de délégation du pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental.
* 70 À l'exception des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 du même code.
* 71 Voir le rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances du Sénat, 21 novembre 2019, p. 580.
* 72 Pour une description détaillée du régime des reports en arrière et en avant, le lecteur est invité à consulter le commentaire de l'article 2 du présent projet de loi.
* 73 Article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
* 74 Le décompte du délai est apprécié à partir de l'exercice d'origine du déficit, par années civiles.
* 75 Le remboursement intervient en ce cas sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer, calculé au taux de l'intérêt légal, à 0,84 % pour les créances des professionnels au second semestre 2020.
* 76 Ses caractéristiques sont définies par un arrêté du 10 décembre 2010.
* 77 Depuis le 1 er novembre 2011 pour le secteur agricole et depuis le 1 er mai 2011 pour les autres secteurs.
* 78 Le tome II du rapport « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2019 distinguait trois sous-dépenses fiscales : le tarif réduit de TICPE sur le GNR (y compris pour les agriculteurs), le tarif réduit de TICPE sur le GPL (y compris agriculteur) et le remboursement des agriculteurs. Le tome II du rapport « Voies et Moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2020 distingue trois sous-dépenses fiscales différentes : le tarif réduit de TICPE sur le GNR pour les industries (hors agriculteurs), le tarif réduit de TICPE sur le GPL pour les industries (hors agriculteurs) et les dépenses favorables aux agriculteurs (tarifs réduits de TICPE et remboursement).
* 79 Les tracteurs de type agricole ou forestier sont entendus comme tout véhicule à moteur, à roue ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière pour des travaux agricoles et forestiers.
* 80 Au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 23 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
* 81 Il s'agit des matériaux suivants : roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ; gypse et anhydrite ; pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ; andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches silicieuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite.
* 82 Bénéficient de ce mécanisme de suramortissement uniquement les petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
* 83 Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.
* 84 Bulletin officiel des impôts 5 B-5605 n° 21 du 1 er février 2005.
* 85 Proposition de loi n° 381 (2018-2019) de Mme Dominique Verien et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 15 mars 2019.
* 86 Proposition de loi n° 13 (2019-2020) adoptée par le Sénat le 23 octobre 2019.
* 87 Proposition de loi n° 391 adoptée par l'Assemblée nationale le 30 janvier 2020.
* 88 Loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.
* 89 Annexe au projet de loi de finances 2020, Évaluation des voies et moyens, tome II - Les dépenses fiscales.
* 90 Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.
* 91 CJCE, 12 juin 2008, Commission des Communautés européennes c/ République portugaise, C-462/05.
* 92 Article 32 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
* 93 Jusqu'à l'année dernière nommée prélèvement supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).
* 94 Définis à l'article 17 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.
* 95 En outre, ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de palme.
* 96 Cette disposition ne s'applique pas à l'énergie issue de ces matières premières lorsqu'il est constaté qu'elles ont été produites dans des conditions particulières permettant d'éviter le risque d'expansion des cultures sur des terres présentant un important stock de carbone.
* 97 Rapport d'information n° 136 (2019-2020) de M. Pierre CUYPERS, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 20 novembre 2019.
* 98 Sans utilisation d'additif améliorant les propriétés à froid.
* 99 D'autres exonérations, à l'impact budgétaire annuel inférieur à trois millions d'euros existent, comme celle concernant le pécule modulable d'incitation au départ des militaires et l'indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation du ministère de la défense.
* 100 Projet annuel de performance annexé au projet de loi de finances pour 2020.
* 101 Ibid.
* 102 Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19.
* 103 L'administration estime que le dépôt du présent projet de loi de finances rectificative a permis, à date, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale d'adopter les délibérations requises à l'institution du dégrèvement prévu au présent article. Ces délibérations deviendraient sans objet si les dispositions du présent article ne devaient pas être promulguées.
* 104 Définition du Conseil d'orientation des retraites dans le rapport « Les retraités : un état des lieux et de leur situation en France », décembre 2015.
* 105 Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), Les retraités et les retraites, édition 2020.
* 106 Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise.
* 107 Fédération française de l'assurance (FFA), L'assurance française : données clés 2018.
* 108 Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite.
* 109 Article 1 er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
* 110 Amendements n° 2160, 1561 et 360.
* 111 Amendement n° 2367.
* 112 Amendement n° 2161.
* 113 Évaluation préalable de l'article.
* 114 Article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 .
* 115 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises .
* 116 Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 .
* 117 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 .
* 118 Décret du 9 mai 2016 relatif au fonds de péréquation du réseau des chambres de commerce et d'industrie .
* 119 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises .
* 120 Article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
* 121 Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) - BOI-ENR-DMTG-10-50-20-20130121.
* 122 Article 8 de la loi n° 2003-709 du 1 er août 2003.
* 123 Amendement n° 15 rect. bis .
* 124 Article 74 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
* 125 Autres que les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les établissements publics hospitaliers ainsi que les organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale qui relèvent de l'article 794 du CGI.
* 126 Les fondations universitaires, partenariales, et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, les sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'État, les associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique, et les établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.
* 127 Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
* 128 Pour plus d'information, le lecteur est invité à se reporter au commentaire de l'article 11 figurant aux pages 212 à 254 du rapport général n° 108 (2017-2018) d'Albéric de Montgolfier relatif au projet de loi de finances pour 2018 (tome II), fait au nom de la commission des finances et déposé le 13 novembre 2017.
* 129 Article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
* 130 Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
* 131 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
* 132 Conseil constitutionnel, décision n° 76-64 DC du 2 juin 1976.
* 133 Article 1600 du CGI .
* 134 Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 .
* 135 Rapport IGF-CGE-IGAS, Cadre d'action et financement des chambres de commerces et d'industrie (CCI) et des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), mai 2014.
* 136 Évaluation préalable, loi de finances pour 2015.
* 137 Le fonds de roulement net est égal au fonds de roulement brut (soit la différence entre le passif permanent et l'actif permanent), moins les reliquats d'emprunt et de stock.
* 138 Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 .
* 139 Article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 .
* 140 Revue des missions et scénarios d'évolution des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, rapport de l'Inspection générale des finances (IGF), du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) et du Contrôle général économique et financier (CGefi), mars 2018.
* 141 14° de l'article 44 de la n°20177-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
* 142 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises .
* 143 Présentés par M. Vincent Descoeur, M. Fabrice Brun, Mme Christine Pires Beaune, Mme Monica Michel, M. Arnaud Viala, M. Olivier Becht, M. Gabriel Serville, M. Christophe Naegelen.
* 144 Le régime a récemment fait l'objet d'une présentation exhaustive, dans le cadre du rapport n° 61 (2019-2020) de Jean Pierre Vogel relatif à la proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle, déposé le 16 octobre 2019.
* 145 Conseil des prélèvements obligatoires, « La répartition et l'équité des prélèvements obligatoires entre générations », 6 novembre 2008, p. 241.
* 146 Insee, note de conjoncture, mars 2005, p. 101.
* 147 Article 22 du règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
* 148 Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
* 149 Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis