CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ ET LA DÉLINQUANCE ORGANISÉE

Article 6
(art. 706-76, 706-95-13 et 706-95-15 du code de procédure pénale)
Coordinations rédactionnelles dans le code de procédure pénale

Cet article apporte deux modifications mineures destinées à améliorer la lisibilité du code de procédure pénale.

Le supprime, à l'article 706-76 dudit code, une référence aux juridictions de proximité. Cette référence subsiste alors que ces juridictions ont disparu depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. Les compétences qu'exerçait le juge de proximité ont été confiées au tribunal judiciaire.

Les et proposent de déplacer à l'article 706-95-13 du code de procédure pénale des dispositions qui figurent actuellement à l'article 706-95-15 du même code et d'abroger en conséquence ce dernier article.

Dans sa version adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale, le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice donnait la possibilité au juge d'instruction de recourir aux techniques spéciales d'enquête sans attendre l'avis préalable du procureur de la République ; symétriquement, il donnait la possibilité au procureur de la République d'ordonner en cas d'urgence le recours à ces mêmes techniques d'enquête pendant vingt-quatre heures sans autorisation d'un magistrat du siège.

Dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a censuré cette deuxième disposition, considérant que le législateur avait porté une atteinte inconstitutionnelle au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

Cette décision a entraîné une difficulté sur le plan légistique : l'article 706-95-15 du code de procédure pénale ne porte que sur la phase d'instruction alors qu'il est placé après un article qui réunit des dispositions communes à l'enquête préliminaire et à l'instruction. Il paraît donc logique de le supprimer et de faire figurer les dispositions qu'il contient à l'article 706-95-13 où elles trouvent mieux leur place.

La commission a adopté cet article sans modification .

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LA DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 7
(art. 705 du code de procédure pénale)
Attribution d'une compétence concurrente au parquet national financier et aux juridictions parisiennes en matière de pratiques anticoncurrentielles

Cet article vise à rendre le parquet national financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris compétents, sur l'ensemble du territoire national et concurremment avec les parquets et juridictions de droit commun, pour connaître du délit de participation personnelle et déterminante à la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre d'une pratique anticoncurrentielle.

Ce délit est aujourd'hui faiblement réprimé, les pratiques anticoncurrentielles étant principalement sanctionnées par la voie administrative.

I. Les pratiques anticoncurrentielles : une répression pénale résiduelle

Constituent des pratiques anticoncurrentielles, au sens du titre II du livre IV du code de commerce :

- les ententes ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché (article L. 420-1) ;

- l' abus de position dominante et l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique (article L. 420-2) ;

- la pratique de prix abusivement bas (article L. 420-5) ;

- mais aussi, en outre-mer 29 ( * ) , les droits exclusifs d'importation (article L. 420-2-1) ;

- ainsi que, dans le secteur des transports particuliers ou collectifs au moyen de véhicules légers (taxis, VTC, LOTI...), diverses pratiques ayant pour objet ou pour effet d'imposer à un conducteur un lien exclusif avec une centrale de réservation (article L. 420-2-2).

Les pratiques anticoncurrentielles sont principalement réprimées par la voie administrative . Le système actuel de répression administrative, fruit d'un demi-siècle de maturation, est issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Deux autorités administratives sont compétentes en la matière : l'Autorité de la concurrence principalement, mais aussi, pour les pratiques affectant un marché de dimension locale, le ministre de l'économie assisté de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, (DGCCRF), placée sous son autorité.

Les compétences respectives de l'Autorité de la concurrence
et du ministre de l'économie en matière de pratiques anticoncurrentielles

Les agents habilités de la DGCCRF et les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence disposent, les uns comme les autres, d'importants pouvoirs d'enquête pour rechercher et constater les infractions à la législation relative aux pratiques anticoncurrentielles.

Lorsqu'un manquement est constaté :

- le ministre de l'économie ne dispose que d' un pouvoir d'injonction et de transaction, par ailleurs limité aux affaires de moindre ampleur : il peut enjoindre à des entreprises de mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles affectant un marché de dimension locale, sous réserve que le chiffre d'affaires réalisé en France par chacune d'entre elles soit inférieur à 50 millions d'euros, et que leur chiffre d'affaires cumulé ne dépasse pas 200 millions d'euros. Il peut également leur proposer de transiger, sans que le montant de la transaction puisse excéder 150 000 euros ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France ;

- l' Autorité de la concurrence , en revanche, dispose d'une compétence générale pour connaître de toute pratique anticoncurrentielle. Elle peut être saisie à cet effet, notamment, par le ministre de l'économie ou par toute entreprise intéressée, ou encore s'autosaisir sur proposition de son rapporteur général. Ses pouvoirs sont beaucoup plus étendus : elle peut notamment infliger aux entreprises fautives des sanctions pécuniaires dont le montant maximal est fixé à 10 % du chiffre d'affaires mondial.

Diverses procédures sont aménagées afin de coordonner l'action des deux autorités et de leurs services.

Malgré l'essor de la répression administrative, la répression pénale des pratiques anticoncurrentielles n'a pas disparu . L'article L. 420-6 du code de commerce punit, en effet, de quatre ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende « le fait, pour toute personne physique , de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre des pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2 », à savoir les ententes, les abus de position dominante et les pratiques anticoncurrentielles spécifiques au secteur des transports par véhicules légers. Quant aux personnes morales , leur responsabilité pénale peut être engagée, sur le fondement de l'article 121-2 du code pénal, en raison de ces infractions lorsqu'elles sont commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

Dans les faits, les poursuites et condamnations pénales du chef du délit prévu à l'article L. 420-6 du code de commerce ne concernent plus que des personnes physiques . Selon les statistiques fournies par le Gouvernement, qui ne visent que les ententes, ces poursuites et condamnations sont devenues rares : pas plus d'une dizaine de poursuites par an, entre deux et six condamnations, dont un quart à des peines d'emprisonnement toujours assorties du sursis 30 ( * ) .

Aucune juridiction n'est aujourd'hui spécialisée dans le traitement de cette délinquance.

II. L'attribution d'une compétence nationale concurrente au parquet national financier et aux juridictions parisiennes

L'article 7 du projet de loi prévoit d'attribuer au procureur de la République financier, au juge d'instruction et au tribunal correctionnel de Paris une compétence concurrente, sur l'ensemble du territoire national, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce.

Cette nouvelle compétence viendrait s'ajouter aux compétences concurrentes que détiennent déjà le PNF et les juridictions parisiennes en matière d'atteintes à la probité et d'atteintes aux finances publiques (fraude fiscale, escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée, etc .), ainsi qu'à leur compétence exclusive en matière d'abus de marché.

On peut s'interroger sur l'opportunité d'étendre la compétence du PNF à ce nouveau champ, qui paraît assez éloigné de ses missions actuelles . Toutefois, selon les informations fournies par le Gouvernement, le PNF est déjà amené à enquêter sur des pratiques anticoncurrentielles, à titre connexe, à l'occasion de procédures portant sur des faits de favoritisme notamment. Il existe donc bien une connexité entre ces différentes compétences .

L'attribution à un parquet national spécialisé d'une compétence concurrente en la matière pourrait conduire à renforcer la répression pénale des pratiques anticoncurrentielles , comme y appellent certains auteurs 31 ( * ) . Il faut néanmoins noter que, pour les personnes morales, l'arsenal de la répression administrative restera beaucoup plus dissuasif que celui dont disposent le parquet et le juge pénal 32 ( * ) .

La commission a adopté cet article sans modification .


* 29 Sauf en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, où les règles de droit commercial relèvent du droit local.

* 30 Voir l'étude d'impact du projet de loi.

* 31 Voir les réflexions en ce sens de Wouter P.J. Wils, conseiller-auditeur dans les procédures de concurrence à la Commission européenne, dans « La pénalisation du droit communautaire est-elle la solution ? », Revue Lamy de la concurrence , n°4, août 2005.

* 32 En application de l'article 131-38 du code pénal, le taux maximum de l'amende applicable à une personne morale reconnue coupable du chef du délit prévu à l'article L. 420-6 du code de commerce est porté au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, soit 375 000 euros ; la peine d'emprisonnement n'est évidemment pas applicable. En outre, il n'est pas prévu d'étendre à cette infraction la procédure de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), qui permettrait au PNF ou à un autre parquet de négocier avec une personne morale mise en cause le versement d'une amende d'intérêt public plafonnée à 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel.

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