EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 16 octobre 2019, la commission a examiné le rapport de Mme Élisabeth Lamure sur la proposition de loi n° 427 (2018-2019) de M. Martial Bourquin tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur.
Mme Sophie Primas , présidente . - Avant de laisser la parole à Mme Élisabeth Lamure, qui nous présentera dans un instant son rapport sur la proposition de loi visant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance-emprunteur, je voudrais rappeler les règles qu'il nous faudra respecter dans la suite de la discussion.
Cette PPL ayant été inscrite à l'ordre du jour de la séance par un groupe d'opposition, dans le cadre d'un espace réservé, nous sommes tenus d'appliquer le gentlemen's agreement conclu en 2009 entre les présidents de groupe et de commission et validé par la Conférence des présidents. En vertu de cet accord, la commission ne peut modifier le texte, sauf accord du groupe auteur de la demande d'inscription à l'ordre du jour de la séance publique. Il s'agit de s'assurer que le texte discuté en séance n'aura pas été au préalable dénaturé par la commission, contre la volonté de ses auteurs.
Si aucun amendement n'est déposé en commission, ou si ceux qui sont déposés n'ont pas reçu l'accord de l'auteur du texte, nous avons deux choix : soit adopter l'ensemble de la proposition de loi sans l'amender, soit ne pas l'adopter afin que la discussion en séance porte, en l'absence de texte de la commission, sur le texte initial. En cas d'amendements déposés et ayant reçu l'accord de l'auteur du texte - ce qui est le cas aujourd'hui -, la procédure est habituelle, puisque nous débattrons et voterons sur chacun de ces amendements.
Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - Comme vient de le rappeler la présidente, notre exercice s'inscrit dans le cadre du gentlemen's agreement . Les amendements qui vous seront proposés ont tous reçu l'accord de l'auteur de la proposition de loi.
Nos travaux s'inscrivent dans la lignée de ceux effectués ces dernières années par nos collègues Daniel Gremillet et Martial Bourquin. Le texte que nous étudions aujourd'hui, dont l'auteur est M. Bourquin, vise à mettre la touche finale à une aventure démarrée il y a près de dix ans, et dont le but est de permettre concrètement au consommateur de résilier son assurance-emprunteur. Nous avons eu des échanges fructueux, qui nous ont permis d'avancer dans une direction que je crois favorable au consommateur, souvent désigné à juste titre comme la partie faible du contrat.
Avant d'examiner les solutions proposées par le texte pour renforcer l'effectivité du droit de résiliation, je voudrais préciser de quoi l'on parle et rappeler quelques chiffres.
L'assurance-emprunteur est une question importante, au coeur de la vie quotidienne de nos concitoyens, puisqu'elle conditionne, dans la majorité des cas, l'obtention d'un prêt immobilier. Elle facilite l'accès au crédit de tous les segments de la population. Environ un million de crédits immobiliers ont été signés en 2018, et à peu près autant de nouveaux contrats d'assurance-emprunteur. Les cotisations de cette assurance représentent environ 9 milliards d'euros par an. En moyenne, l'assurance-emprunteur représente entre 6 et 15 % du montant du prêt pour un ménage, selon son profil de risques. Ne pas être entravé lorsqu'on souhaite faire usage de son droit à résiliation est donc une question non seulement d'égalité et de légalité, mais aussi de pouvoir d'achat.
Depuis 2010, le législateur est intervenu à quatre reprises afin d'ouvrir puis d'élargir progressivement le droit à la résiliation de cette assurance, augmentant ainsi la concurrence sur ce marché. De fait, l'objectif d'une baisse des tarifs au profit du consommateur a été rempli, d'après la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). En ciblant spécifiquement les profils les moins risqués, les assureurs alternatifs ont proposé des tarifs plus bas et permis de diminuer les prix moyens, forçant les bancassureurs à s'aligner et à diminuer à leur tour les prix afin de conserver leur clientèle. C'est la raison pour laquelle les parts de marché n'ont que peu évolué : si les bancassureurs détiennent toujours 87 % du marché, c'est avant tout parce qu'ils se sont adaptés à la concurrence. En tout état de cause, le ratio entre cotisations d'assurance-emprunteur et total des encours immobiliers est passé de 0,77 % à 0,69 % en dix ans, ce qui s'est traduit par plusieurs milliers d'euros d'économie pour les assurés qui ont changé d'assureur.
Pour autant, les intentions du législateur ne sont pas toujours respectées sur le terrain, soit en raison d'incertitudes juridiques, soit à cause de manoeuvres dilatoires de certains prêteurs visant à entretenir la confusion du consommateur.
Une partie de ces manquements tirerait son origine du flou juridique entourant la notion de « date d'échéance » du contrat d'assurance-emprunteur. Certains contrats n'en disposent pas, car ils ont été signés avant le droit à résiliation en 2014, puis 2017 ; d'autres présentent au contraire plusieurs dates, qui peuvent toutes en même temps prétendre à ce qualificatif. C'est ce flou qui est parfois exploité par certains prêteurs pour indiquer au consommateur qu'il n'a pas respecté la bonne date et qu'il ne peut donc pas partir à la concurrence.
Pour répondre à ce problème, M. Martial Bourquin propose deux solutions. La première, à l'article 1 er , précise que la date d'échéance est la date anniversaire de la signature du prêt par l'emprunteur. Cela reprend un avis rendu à l'unanimité en novembre 2018 par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF), qui réunit les banques, les assurances et les consommateurs. Cette réalisation est suffisamment rare pour être soulignée, et c'est pourquoi je vous proposerai d'aller au bout de la démarche en transcrivant également la partie de l'avis du CCSF qui offre la possibilité à l'assuré de choisir une autre date d'échéance prévue dans son contrat s'il le souhaite. Ainsi, celui-ci garde véritablement la main sur la période de résiliation qui lui convient le mieux, ce qui est un facteur de clarté et de bonne appropriation de ce droit.
Il me semble également utile de prévoir que, sur la notice que le prêteur remet à l'emprunteur lorsqu'il lui propose une assurance et qui énumère les risques garantis, doive figurer cette nouvelle définition de la date d'échéance. Nous avons par ailleurs constaté qu'en cas de perte par l'assuré de sa fiche standardisée d'information (FSI), qui retrace les garanties que le prêteur juge nécessaires pour accepter une demande de substitution, celui-ci est dans l'impossibilité de comparer les offres sur le marché. Or, certaines demandes d'envoi d'une nouvelle FSI restent lettre morte.
Je vous proposerai donc, en accord avec l'auteur de la proposition de loi, un amendement qui, pour plus de clarté, reprend dans son entièreté la conclusion du CCSF, et qui prévoit que cette nouvelle définition de la date d'échéance figure sur la notice, et que l'assuré puisse se voir communiquer, à sa demande, la FSI tout au long de la durée du crédit.
J'en arrive à la deuxième solution proposée par ce texte : il s'agit de créer pour les assureurs une obligation d'informer l'assuré trois mois avant la date d'échéance de son droit à résiliation. L'assuré pourrait résilier son assurance à tout moment si l'assureur manque à cette obligation. Bien entendu, je partage l'objectif de bien informer le consommateur : ce n'est qu'ainsi qu'il connaîtra ses droits et pourra faire jouer la concurrence. Toutefois, les auditions ont permis de mettre en exergue un nombre important de difficultés pratiques, pour ne pas dire d'impossibilités.
En effet, tous les assureurs ne connaissent pas la date de signature de l'offre de prêt, puisqu'elle relève des relations contractuelles entre un prêteur et l'emprunteur. Par conséquent, et notamment pour les contrats en cours, les assureurs seraient contraints de calculer une période d'envoi de l'information à partir d'une date qui leur est inconnue. Ils seraient ainsi placés involontairement dans l'illégalité, et cette obligation serait source d'un contentieux de masse. Il faudrait alors qu'ils demandent aux différents prêteurs, contrat par contrat, la date personnalisée de signature de chacun de leurs millions de contrats.
Néanmoins, cette difficulté matérielle ne doit pas nous empêcher d'avancer sur l'information du consommateur. Il y va de la bonne application de la loi. C'est pourquoi il me semble préférable de créer une obligation pour l'assureur d'informer chaque année l'assuré de son droit général à résiliation, et des délais et procédures qu'il doit respecter s'il souhaite en faire usage. Ainsi, chaque assuré saurait qu'il peut résilier, et serait informé de la démarche à accomplir, charge à lui bien sûr de connaître sa date de signature, ce qui est normalement le cas de toute personne ayant contracté un tel prêt.
Avec les propositions formulées à l'article 1 er , je tiens à rappeler que l'assuré pourra en outre, si vous l'acceptez, choisir une autre date d'échéance qui lui convienne, si par exemple elle figure sur son contrat d'assurance. Non seulement le consommateur aura la main sur la date de résiliation qu'il préfère, mais il en sera informé chaque année.
Cependant, la possibilité de résilier à tout moment en cas de manquement, si elle constitue une forme de sanction utile, pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Par exemple, elle pose un risque en matière de couverture du prêt, si un assuré résiliait sans avoir trouvé au préalable une autre assurance. Mais une obligation sans sanction risque de rester un voeu pieux. C'est pourquoi je propose un renforcement conséquent des sanctions administratives dans les cas où les prêteurs et assureurs tentent d'induire leurs clients en erreur, de ne pas leur répondre, de le faire hors délai, bref de le tromper avec mauvaise foi.
Ces sanctions viendraient punir le manquement à l'obligation d'information annuelle que je vous propose d'adopter. Aujourd'hui, les sanctions pénales sont de 3 000 euros environ : non seulement leur montant est trop faible, mais elles sont peu appliquées dans la pratique, car une erreur matérielle dans la loi les fait relever à la fois du régime des contraventions et de celui des sanctions pénales. Je vous propose donc de clarifier les différentes sanctions existantes et de les dépénaliser, afin que la DGCCRF et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), soient en charge de les appliquer.
Cela aurait un avantage décisif : contrairement à la procédure judiciaire, rarement déclenchée en raison de la contradiction de la loi, les sanctions administratives peuvent être appliquées très rapidement, et pour chacun des manquements. Leur montant s'élèverait jusqu'à 15 000 euros par infraction pour une personne morale, soit cinq fois plus qu'aujourd'hui ! Si nous voulons frapper vite et fort, elles sont le véhicule idéal.
Enfin, la proposition de loi prévoit un affichage public des décisions de la juridiction en la matière : or, la loi offre déjà à la DGCCRF et à l'ACPR cette possibilité. Si nous leur confions le contrôle et la répression de ces infractions, elles pourront donc en faire usage. Dans ce cas, l'article 3 est pleinement satisfait par les modifications que je vous propose d'apporter à l'article 2, et je vous proposerai donc un amendement de suppression.
Comme prévu par le vade-mecum sur l'application de l'article 45 de la Constitution, je vous propose de considérer qu'entrent dans le champ des dispositions présentant un lien direct ou indirect avec le texte les mesures suivantes, qui reprennent logiquement les différents points du texte : la définition de ce que recouvre la notion de date d'échéance ; les moyens de faire connaître efficacement cette date d'échéance à l'assuré ; le renforcement des dispositifs qui permettent à l'assuré de comparer les offres d'assurance-emprunteur sur le marché ; et le régime de sanctions applicable aux manquements aux différentes obligations des prêteurs et assureurs en matière de facilitation du droit à substitution d'assurance.
M. Martial Bourquin , auteur de la proposition de loi . - Merci pour ce rapport. Nous avons tenu de nombreuses auditions, et en particulier de représentants du Trésor et de la DGCCRF, ce qui nous a permis de préciser notre texte. La question, en fait, est de faire en sorte que la date anniversaire du prêt soit celle de l'assurance. Actuellement, 30 % des assurés qui demandent une résiliation n'obtiennent aucune réponse ! Et on dit à 20 % d'entre eux qu'ils ne s'adressent pas à la bonne adresse, puisque la banque a sous-traité leur assurance à une compagnie externe. Le marché ne s'est pas ouvert autant que nous le souhaitions, lorsque le Sénat a fait adopter par la commission mixte paritaire (CMP) l'annualisation de la possibilité de résilier l'assurance-emprunteur, ce qui pourrait rapporter quelque trois milliards d'euros aux familles ! Une société d'assurance nous a indiqué avoir déjà rendu, en 2018, 30 millions d'euros à ses assurés. Certains ont touché jusqu'à 20 000 euros ! À l'heure des gilets jaunes, ce n'est pas négligeable. Or, ce monopole n'est toujours pas véritablement ouvert. Nous voulions donc inscrire la date dans la loi. Avec la rapporteure, nous avons trouvé comme solution d'instaurer une obligation d'information annuelle des assurés : chaque année, l'assureur devra rappeler à son client son droit de résilier son assurance-emprunteur.
Et nous mettons en place des sanctions administratives. Quand nous avions alerté la DGCCRF sur ce monopole, celle-ci nous avait écrit que le régime des amendes était inadapté. En dépénalisant celles-ci, nous permettons à la DGCCRF de les établir, et surtout de les publier. Rappelez-vous, pour les délais de paiement des grands donneurs d'ordres aux PME, nous avions constaté que les grandes entreprises préfèrent payer plus cher que de voir leur nom dans la presse. Or la possibilité de pratiquer le name and shame , créé par la loi sur la consommation, n'est guère utilisée.
Avec cette PPL, nous faisons un grand pas en avant. Le Trésor et la DGCCRF étaient volontaires pour faire évoluer les choses, car la situation actuelle est préjudiciable au consommateur. Les modifications proposées par la rapporteure, si nous les adoptons, permettront à cette PPL d'aller à l'Assemblée nationale et de devenir rapidement le droit français.
M. Daniel Gremillet . - Bravo à la rapporteure, en effet. Je me réjouis que l'ambiance ait changé par rapport à l'époque où je m'occupais de ce sujet. On craignait alors que les clients les plus fragiles ne pâtissent de cette réforme. Et nous ne voulions à aucun prix faire voler en éclat la solidarité. Nous avions trouvé un accord en CMP. Les amendements proposés aujourd'hui donnent un arsenal complet pour la mise en oeuvre de cet accord. Ce sujet n'est pas abordé par la présente PPL. Il est vrai que nous n'avons pas de remontées des associations laissant penser que certains de nos concitoyens soient laissés pour compte. Clairement, sur ce produit, il y avait des économies à faire, tant il manquait de compétitivité.
M. Laurent Duplomb . - Ne pourrait-on pas simplifier la possibilité, pour les emprunteurs, de ne pas s'assurer ? Le matériel agricole acheté à crédit, par exemple, ne risque pas de perdre de la valeur. Pourquoi assurer le prêt ? Il suffit de le gager. Les banques l'acceptent, mais difficilement, alors que cela devrait être un droit. De même, pourquoi ne peut-on renoncer au délai de rétractation ? Cela allonge considérablement la durée de certains investissements.
Mme Catherine Procaccia . - Merci de m'avoir associée à plusieurs auditions. Je travaille sur ce thème depuis une dizaine d'années, mais c'est la première fois que je l'aborde en commission des affaires économiques ! Malgré les dernières réformes, le monopole ne s'est pas vraiment ouvert. M'importe avant tout l'intérêt du consommateur - et c'est vrai que les banques ont dû s'aligner sur la concurrence.
M. Daniel Dubois . - En France, l'efficacité de la loi est peu évaluée. Sur cette PPL, l'auteur du texte a procédé lui-même à son évaluation, pour l'améliorer. Exemplaire ! Je n'ai pas bien compris : la proposition de loi obligera-t-elle les assureurs à une relance annuelle, ou non ?
M. Jean-Claude Tissot . - Vu le niveau des taux, le coût de l'assurance est supérieur au montant total des intérêts ! En cas de renégociation, l'économie peut dépasser le coût global de l'assurance habitation pour un jeune couple.
M. Franck Montaugé . - Bravo pour ce travail. La modification du Règlement intérieur du Sénat charge les rapporteurs du suivi de l'application de textes comme celui-ci.
Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - Cette PPL ne concerne que les prêts immobiliers, Monsieur Duplomb. La possibilité de résilier une assurance-emprunteur existe déjà, deux mois avant sa date d'échéance. Le présent texte précise la définition de cette date d'échéance, qui est trop peu claire. La Constitution peut nous interdire de traiter différemment les nouveaux et anciens contrats. Et ce sont ces derniers qui posent problème, car on ne sait s'il s'agit de la date de déblocage des fonds, de celle de la signature du contrat, ou de celle des mensualités. Les banques profitent de ce flou, ce qui prive les emprunteurs de leur droit à changer d'assurance.
S'assurer n'est pas une obligation. Mais le prêteur demande des garanties, évidemment. Une hypothèque peut être prise, aussi. Quant au délai de rétractation, il est fait pour protéger le consommateur !
M. Laurent Duplomb . - Certes, mais s'il ne veut pas l'utiliser ?
Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - M. Bourquin avait proposé que l'assureur doive avertir l'assuré trois mois avant la date d'échéance qu'il pouvait résilier son assurance. Mais l'assureur ne connaît généralement pas cette date. Comme il y a des millions de contrats, retrouver chaque date aurait été un travail de titan. Aussi avons-nous opté pour un principe d'information annuelle.
Mme Sophie Primas , présidente . - Et chacun devra faire le petit effort de rechercher son contrat...
Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - Exactement. On prend tout de même le consommateur par la main... Il aura toutes les informations utiles. Déjà, les tarifs ont baissé ces dernières années. Si les banques ont conservé 87 % de parts de marché, c'est qu'elles se sont alignées sur la concurrence. Pour les ménages, il s'agit d'un gain significatif.
M. Martial Bourquin . - Lors de la CMP, le vrai débat a porté sur la couverture des risques. Il ne s'agissait pas de jeter des emprunteurs dans la difficulté. Mais une étude fine et approfondie, réalisée avec des universitaires, a montré que des contrats d'assurance coûtant le tiers de ceux proposés par les banques proposaient exactement la même couverture ! Si l'on ne veut pas souscrire d'assurance, on peut hypothéquer ses biens. Mais les ménages populaires n'ont pas le choix : il leur faut s'assurer pour obtenir un prêt. Nous voulions inscrire dans la loi un principe selon lequel l'absence de réponse valait déliaison. Mais cela risquait d'avoir pour conséquence que certains prêts se retrouvent sans assurance. Aussi avons-nous préféré veiller à la bonne information du consommateur, pour qu'il puisse résilier en connaissance de cause.
La Fédération bancaire française avait déposé un recours en dénonçant le caractère inconstitutionnel de l'application de la loi aux contrats en cours, puisqu'il n'y a pas de rétroactivité dans notre droit. Le Conseil constitutionnel a tranché en faveur de la possibilité de résiliation annuelle, car il s'agit de l'intérêt général. C'est pour les anciens contrats que c'est le plus important.
M. Daniel Gremillet . - À l'époque, les banques ont fait pression, mais le Sénat a résisté. Pour les nouveaux contrats, il n'y avait pas de sujet. Mais pour les personnes plus âgées, ayant par exemple eu un cancer, on craignait que les volontaires pour les assurer ne soient moins nombreux. On nous disait que la démutualisation allait faire exploser la solidarité. En fait, le travail parlementaire a assaini le secteur, et tous les assurés en ont tiré parti.
Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - C'était une vraie crainte, mais les textes que nous avons votés ont fait baisser les prix pour tous - y compris pour les profils à risques. Le CCSF rendra un rapport en 2020 sur les effets de cette démutualisation, et le Trésor reste très vigilant.
EXAMEN DES ARTICLES
Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - Mon amendement COM-1 inscrit dans la loi la définition de la notion de date d'échéance qui devra être retenue et renforce les modalités d'information du consommateur.
Un avis du CCSF de novembre 2018 proposait de retenir comme date d'échéance la date anniversaire de la signature de l'offre du prêt par l'emprunteur, sauf si ce dernier choisit d'en retenir une autre figurant sur son contrat d'assurance. Le consommateur garderait la main sur le moment auquel il souhaite résilier. Cet avis ayant été rendu à l'unanimité, il reflète la position des banques, des assurances et des associations de consommateurs.
Par ailleurs, lorsqu'il lui propose une assurance-emprunteur, le prêteur doit aujourd'hui remettre à l'emprunteur une notice qui rappelle les risques garantis. Cet amendement précise que cette nouvelle définition de la date d'échéance doit figurer sur cette notice.
Enfin, le droit actuel oblige également le banquier à remettre à l'emprunteur une fiche standardisée d'information, qui énumère les garanties à l'aune desquelles il pourra étudier les demandes de substitution d'assurance. Cette fiche doit lui permettre de comparer les assurances sur le marché. Or, l'emprunteur ne garde pas toujours cette fiche. Lorsqu'il la redemande, les prêteurs la renvoient parfois dans des délais trop longs, voire ne la renvoient pas. Cet amendement prévoit donc que la FSI doit lui être envoyée sans frais dans un délai de dix jours lorsqu'il en fait la demande, durant toute la durée du prêt.
M. Martial Bourquin . - Je souscris totalement à cet amendement.
Mme Catherine Procaccia . - Sur le choix de la date d'échéance par l'assuré, vous parlez d'une « autre date prévue au contrat ». N'est-ce pas ambigu ?
Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - C'est une dérogation au principe selon lequel la date de signature de l'offre de prêt est, par défaut, la date d'échéance. Pour les nouveaux contrats en effet, sur lesquels figure une date d'échéance en bonne et due forme, il importe que l'assuré puisse opter pour cette date s'il la trouve plus pertinente.
M. Martial Bourquin . - La FSI est indispensable pour recevoir une offre alternative.
Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - Et, pour que la résiliation soit possible, il faut que la nouvelle assurance présente des garanties identiques.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'article 1 er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - La PPL crée pour l'assureur une obligation d'information de l'assuré sur son droit à résiliation, tant pour les nouveaux contrats que pour les contrats en cours. Elle prévoit que cette information lui soit transmise trois mois avant la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt et qu'en cas de manquement, l'assuré puisse résilier à tout moment sans pénalités. Or, une grande partie des assureurs n'est pas en mesure de connaître cette date. Cette obligation, si elle s'appliquait aux contrats en cours, contraindrait les assureurs à entamer des démarches afin de connaître cette date pour les millions de contrats qui constituent aujourd'hui le stock.
Mon amendement COM-2 propose de créer pour les assureurs une obligation d'information de l'assuré de son droit général à résiliation et des délais qu'il doit respecter s'il compte en faire usage. Cette information devrait être transmise, sur support-papier ou tout autre support durable, une fois par an et non pas à une période fixe qu'il est matériellement impossible de calculer.
Par ailleurs, cet amendement opère une clarification et un renforcement des dispositifs de sanction dans le cas d'un manquement par le prêteur à ses différentes obligations d'information et d'action lorsqu'il accorde un prêt. Il précise ainsi les sanctions relevant du domaine civil et celles relevant du domaine administratif. Il transforme également les sanctions pénales en sanctions administratives, pour deux raisons. D'une part, elles sont difficilement applicables dans la pratique en raison d'une contradiction dans la loi qui les fait relever à la fois du champ des contraventions et de celui des sanctions pénales. D'autre part, les sanctions administratives sont plus efficaces et plus rapides à mettre en oeuvre puisqu'elles impliquent l'intervention de la DGCCRF, qui peut intervenir avec célérité. Cet amendement supprime donc la contradiction et harmonise le régime des sanctions, qui pourront atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
L'amendement COM-2 est adopté.
L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Mme Élisabeth Lamure , rapporteur . - Mon amendement COM-3 supprime cet article, satisfait par l'article 2 que nous venons d'adopter.
L'amendement COM-3 est adopté. L'article3 est supprimé.
Articles 4 et 5
Les articles 4 et 5 sont successivement adoptés sans modification.
Mme Sophie Primas , présidente . - Sauf remarque particulière de votre part, je vous propose, en application de l'article 45, de retenir le périmètre indicatif proposé par notre rapporteur.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous :
Article 1 er |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme LAMURE, rapporteur |
1 |
Détermination de la date d'échéance, inscription sur la notice et transmission de la fiche standardisée d'information |
Adopté |
Article 2 |
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Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme LAMURE, rapporteur |
2 |
Obligation annuelle d'information sur le droit à résiliation et renforcement du régime des sanctions administratives |
Adopté |
Article 3 |
|||
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
Mme LAMURE, rapporteur |
3 |
Suppression d'article |
Adopté |