Z. ARTICLE 24 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

L'article 24 investit l'Autorité d'une mission de conciliation entre les parties. Elle reprend en partie une fonction exercée par le CSMP en application des articles 18-11 et 18-12 de la loi du 2 avril 1947. Cet article 18-11 rendait cependant cette phase de conciliation obligatoire avant tout recours contentieux.

L'Autorité peut être saisie de différends entre :

- d'une part, une entreprise de presse ou une société coopérative et, d'autre part, une société agréée , un diffuseur de presse , ou un kiosque numérique en cas essentiellement de refus de distribution ou de diffusion ou de désaccord sur l'interprétation à donner des clauses tirées de l'article 5 - qui définit le traitement des grands familles de presse ;

- entre une entreprise de presse et une société coopérative en cas de désaccord sur leurs obligations respectives.

- entre une société de distribution agréée et un diffuseur de presse , d'une part, en cas de désaccord sur les obligations liées à l'article 11, qui détaille le contenu de l'agrément et impose à la société de distribution le respect du schéma territorial.

Pour l'ensemble de ces cas, la décision de l'Autorité doit être prise dans un délai de quatre mois, porté à six mois en cas de circonstances exceptionnelles, être motivée et suffisamment explicite pour permettre de préciser « les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles le groupage, la distribution ou la diffusion doivent être assurés », ce qui permettra d'établir une jurisprudence.

A l'initiative de votre Rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-17 rédactionnel.

AA. ARTICLE 25 : RÔLE DE LA COMMISSION DU RÉSEAU DE LA DIFFUSION DE LA PRESSE

L'article 25 est l'article unique du chapitre II « La commission du réseau de la diffusion de la presse » du titre III.

Il définit le rôle de ladite commission, qui se substitue à la Commission du réseau , dont le rôle est défini au 6° de l'article 18-6 de la loi en vigueur.

1. Le seul lieu où siègent des éditeurs

Alors que la loi Bichet confiait la conduite opérationnelle des entreprises en charge de la distribution des publications de presse et la régulation de celle-ci aux éditeurs, force est de constater que leur influence est significativement amoindrie dans l'architecture envisagée par le présent projet de loi .

Entièrement confié à l'ARCEP, le schéma de régulation n'a en particulier pas retenu la proposition du rapport Schwartz d'un « Conseil des éditeurs » placé au côté de l'ARCEP.

La commission du réseau de la diffusion de la presse apparait en conséquence comme la dernière mission de régulation sectorielle confiée aux éditeurs. Le II de l'article 25 précise en effet qu'elle serait composée de « représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques et des personnalités qualifiées en matière de distribution de la presse ». Le VI indique qu'un décret fixera les conditions d'application, notamment le nombre de membres de la commission, actuellement de 13, la durée de leur mandat, actuellement de deux ans , les modalités de leur désignation et de celle du président, ainsi que la procédure de conciliation. Une large marge de manoeuvre serait donc laissée au gouvernement pour la définition de son rôle.

2. Des pouvoirs limités aux agents de la vente de la presse

La commission reprendrait en grande partie les compétences de la commission du réseau actuelle sur les points de vente.

Ainsi, elle décide, « dans des conditions transparentes et non discriminatoires », de l'implantation des points de vente, au regard des principes définis à l'article 13 (large couverture du territoire etc..) et des règles édictées par l'ARCEP en application du 6° de l'article 17. Cela rapproche son rôle de la définition donnée par le 6° de l'article 18-6 de la loi en vigueur, qui indique que « la commission fait application de critères objectifs et non discriminatoires visant à garantir l'impartialité de la distribution de la presse ».

Il n'est cependant plus fait mention de son rôle de garantir « les équilibres économiques du système collectif de distribution, à limiter les coûts de distribution pour les entreprises de presse, à contribuer à l'efficience économique et à l'efficacité commerciale du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse et à assurer le respect, par ces agents de la vente, de leurs obligations définies par les décisions de portée générale du Conseil supérieur des messageries de presse qui sont devenues exécutoires ». Cette mission très large relève désormais non plus de la commission du réseau, mais de l'ARCEP, qui doit cependant offrir un cadre précis à la commission.

La commission perdrait également logiquement sa compétence sur les « nominations et mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de desserte ». Comme on a pu l'indiquer dans le commentaire sur l'article 17, et notamment en raison de la position du Conseil d'Etat, les dépositaires centraux n'apparaissent plus que de manière brève dans la version proposée de la loi du 2 avril 1947.

La commission tiendrait à jour un fichier des implantations, ce qui est d'autant plus important que le statut de vendeur de presse ouvre droit à un régime fiscal particulier, en particulier au regard de la TVA.

La commission est également chargée d'une mission de conciliation entre agents de la vente.

3. Des inquiétudes sur ses moyens et son expertise

Actuellement, et en application du règlement intérieur du CSMP, la commission du réseau dispose pour ses travaux du Secrétariat permanent du CSMP, soit cinq personnes, dont trois spécifiquement dédiées.

L'article 25 prévoit que la commission recourt à des personnels et experts, soumis au secret professionnel. Les frais afférents sont à la charge des sociétés coopératives.

Il pourrait être utile, pour la bonne information de la commission, et dans l'optique d'une meilleure prise en compte de la réalité territoriale, d'associer les maires des communes concernés .

A l'initiative de votre Rapporteur, la commission a ainsi adopté un amendement COM-18 qui prévoit que le maire de la commune sera consulté par la commission du réseau avant toute décision. Il est en effet important que les élus locaux soient en mesure de faire valoir leur point de vue concernant une activité essentielle dans les territoires. Cet amendement s'inscrit d'ailleurs pleinement dans le cadre des réflexions initiées par le Sénat, notamment sur la revitalisation des centres-villes et des centre-bourgs .

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