V. ARTICLE 20 : CONSULTATIONS MENÉES PAR L'ARCEP

L'article 20 prévoit que lorsque l'Autorité envisage d'adopter « des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de presse », elle doit se livrer à une procédure de consultation publique et émettre un avis sur les résultats de cette procédure.

Le type de mesures que l'Autorité peut être amenée à prendre n'est pas précisé, mais repose sur l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent projet de loi , comme par exemple la mission générale de gardien des grands principes de la loi et de modernisation de la distribution de la presse (article 15).

Cette mesure constitue en partie une reprise d'une compétence du CSMP fixée de l'article 18-7 de la loi en vigueur , qui prévoit que « Lorsque, dans le cadre de la présente loi, le Conseil supérieur des messageries de presse envisage d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse , il rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille, dans le cadre d'une consultation publique d'une durée maximale d'un mois, les observations qui sont faites à leur sujet . Les résultats d'une consultation sont rendus publics par le Conseil supérieur des messageries de presse, à l'exclusion des informations couvertes par le secret des affaires . »

De fait, le CSMP se livre à une dizaine de consultation par an, les opinions émises par les parties prenantes étant disponibles sur le site, ainsi que la synthèse réalisée par les services. Cette procédure présente l'avantage incontestable de permettre à chacun de faire entendre sa voix, et au CSMP d'affiner ses décisions, voire d'y renoncer, comme ce fut le cas avec le projet de février 2018 sur la responsabilisation des éditeurs actionnaires de Presstalis.

W. ARTICLE 21 : POUVOIRS EXCEPTIONNELS DE L'ARCEP

L'article 21 prévoit de confier à l'Autorité des pouvoirs exceptionnels en cas de « menace grave et immédiate à la continuité de la distribution de la presse ».

Ces mesures sont cependant limitées dans le temps et dans leur champ.

Dans leur temps : elles ne peuvent être que « provisoires » , et leur durée ne peut donc excéder « six mois renouvelables une fois », soit une année.

Dans leur champ : elles s'entendent dans le respect des grands principes rappelés dans le titre I er . Les pouvoirs de l'ARCEP s'étendent à la suspension de la résiliation des contrats passés entre les éditeurs et les sociétés agréées et à la délivrance d'agréments provisoires , y compris en dehors du cadre fixé par le cahier des charges . Ce domaine de compétence n'est cependant pas limitatif, comme en atteste l'adverbe « notamment ».

Cette définition évoque les décisions que le CSMP a été amené à prendre en urgence en début d'année 2018 afin de préserver la continuité de l'exploitation de Presstalis. Il a ainsi acté le principe d'une prolongation du délai de préavis des éditeurs de six mois (décision 2018-01), d'une contribution exceptionnelle de 2,25 % du chiffre d'affaires des éditeurs (décision 2018-02) et d'un allongement de 15 jours du délai de paiement (décision 2018-03). Prises dans l'urgence, attaquées en justice, ces décisions ont probablement permis d'éviter la faillite de Presstalis et une crise systémique. Dès lors, l'Autorité se voit reconnue une compétence qui n'apparait pas explicitement dans la loi en vigueur, le CSMP ayant fondé ses décisions sur des articles qui ne font pas référence à une situation d'urgence.

Ces pouvoirs sont entourés de garanties procédurales , dont le respect sera vérifié par le juge. Les mesures doivent être « strictement nécessaires et proportionnées à l'objectif poursuivi », et doivent être motivées. Enfin, lorsqu'elles ont pour effet d'interférer dans l'exécution d'un contrat, les parties prenantes doivent être mises en mesure de présenter leurs observations.

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