N. ARTICLE 12 : NON CESSIBILITÉ DE L'AGRÉMENT

Cet article précise que l'agrément n'est pas cessible . Il ne constitue donc pas un « actif » de la société de distribution, mais est relié à sa capacité à en honorer les conditions d'exercice.

O. ARTICLE 13 : RÉSEAU DES POINTS DE VENTE

L'article 13 est le premier et le seul du chapitre IV du titre I intitulé « La diffusion de la presse imprimée ».

Cet article pose trois grands principes qui doivent guider l'organisation du réseau des points de vente :

- une « large couverture du territoire », ce qui se rattache à l'égalité d'accès des citoyens à l'information délivrée par la presse , quel que soit leur lieu de résidence. Cet impératif est d'autant plus prégnant que les dernières années ont vu des fermetures massives de points de vente, en particulier dans les zones rurales ;

- une « proximité d'accès du public », ce qui semble être une condition plus forte que la précédente, puisqu'elle implique un maillage de proximité ;

- un « objectif de diversité et d'efficacité des modalités commerciales de la diffusion ». Ce dernier élément s'éloigne des deux premiers, puisqu'il évoque tout à la fois la diversité et l'efficacité de l'offre commerciale. Il se situerait dans le mouvement ancien initié par le CSMP d'ouvertures de points de vente dans d'autres lieux de vente, comme les supérettes ou les supermarchés - ce qui pose la question de l'assortiment qui y serait proposé et d'une éventuelle concurrence avec les marchands de presse installés.

Cette définition, relativement large, doit servir de cadre pour l'autorité en charge des autorisations d'implantatio n, soit la commission du réseau de la diffusion de la presse définie à l'article 25.

L'article prévoir la prise d'un décret afin de fixer « les règles générales relatives aux conditions d'implantation de ces points de vente ».

*

* *

Le titre II « La diffusion numérique de la presse » comporte un article 14 unique.

P. ARTICLE 14 : DIFFUSION DE LA PRESSE NUMÉRIQUE

1. Une progression constante de la part du numérique dans la distribution de la presse

Les informations transmises par l'Alliance de la Presse quotidienne nationale et régionale montrent que, dans un marché en baisse constante, la part relative de la distribution numérique a été multipliée par plus de 10 entre 2011 et 2017 , passant de 12,2 millions d'exemplaires à 130,3 millions et de 0,6 % de l'ensemble à 7,6 %. Sur la période, la diffusion totale a perdu 346 millions d'exemplaires, et la vente au numéro 337 millions. Les ventes en format numérique se sont accrues de 118 millions d'exemplaires, compensant presque la baisse combinée du portage et de l'abonnement postal (- 127 millions) . Il convient cependant de relativiser ces chiffres, qui ne tiennent pas compte d'une éventuelle substitution entre les ventes numériques et les abonnements ou le portage.

Évolution des modes de distribution
de la presse quotidienne nationale et régionale

Sources : données Alliance, traitement commission de la culture du Sénat

La nouvelle loi du 2 avril 1947 comporterait un nouveau titre II consacré à « La diffusion numérique de la presse », composé d'un unique article 14.

Votre Rapporteur se félicite tout particulièrement de cet ajout, qu'il considère comme un apport majeur du présent projet de loi . À l'occasion de son rapport sur le projet de loi de finances pour 2019, il écrivait ainsi : « si la loi Bichet de 1947 a créé un cadre pour le réseau de distribution physique, tel n'est pas le cas dans le domaine du numérique » .

L'article 14 impose de nouvelles obligations à deux acteurs très différents : les kiosques numériques et les agrégateurs de contenus .

2. Les kiosques numériques
a) Un mode de diffusion innovant et en progression

Votre Rapporteur a consacré de larges développements dans son rapport pour avis sur le projet de loi de finances pour 2019 13 ( * ) aux kiosques numériques. Il avait en particulier réuni le 11 octobre 2018 les représentants des trois grands kiosques pour une table ronde au Sénat.

Comme il le notait, face à la baisse continue des ventes d'exemplaires physiques et à la crise que traverse la diffusion à l'unité dans les points de vente, les offres proposées par les grands kiosques numériques apparaissent comme des alternatives séduisantes, à la fois pour les lecteurs, mais également pour les éditeurs , qui peuvent élargir leur lectorat pour un coût de distribution quasiment nul.

Pour autant, le développement des offres illimitées n'est pas sans poser des questions de principe , qui tiennent pour partie au manque de données disponibles et à la nouveauté qu'elles constituent dans le paysage non seulement français, mais également mondial.

Actuellement, trois grands acteurs dominent ce marché :

- ePresse , édité par la société Toutabo, à l'origine spécialisée dans la distribution physique. ePresse opère en partenariat avec Orange , qui propose une offre promotionnelle limitée dans le temps pour ses clients (1 € par mois pendant trois mois), puis 9,99 € par mois pour accéder à plus de 350 titres de manière illimitée et 500 de plus à l'unité. Il est également possible d'acquérir des « crédits » à partir de 5 € par mois pour consulter un certain nombre de titres de presse quotidienne ou magazines ;

- SFR Presse , appartenant au groupe Altice ( SFR ). SFR Presse est conçu et opéré par la société miLibris, également en charge de la plateforme ePresse. Une soixantaine de titres sont accessibles - une centaine à la fin de l'année -, dont L'Équipe , pour 5 € par mois pour les clients de SFR, et 10 € par mois pour tout autre client. Le groupe Altice est également éditeur de presse ( Libération , L'Express ...) ;

- LeKiosk , qui propose 1 200 titres pour 9,99 € par mois, et 800 de plus à l'unité. Un partenariat a été signé avec Bouygues Telecom , qui propose l'accès à l'application en option dans certains forfaits, gratuitement pour une durée limitée à un an ou sans limitation de durée pour le forfait le plus onéreux.

Ces trois kiosques proposent tous une offre autour de 10 € pour une sélection de titres allant de 60 à 1 200. Les données ne sont pas disponibles pour le nombre d'utilisateurs de chacun de ces services. Pour autant, on peut estimer la totalité des utilisateurs à un peu plus d'un million de personnes en France en 2018.

Votre Rapporteur s'était en particulier posé la question d'une éventuelle « cannibalisation » des points de vente par les kiosques numériques. Selon les éléments fournis, le numérique payant aurait presque totalement compensé en volume les pertes dans le portage et l'abonnement. On reconnait en général que la baisse des ventes est particulièrement marquée dans la presse quotidienne et moindre pour les magazines, qui constituent un autre mode de lecture et de consommation de la presse.

Les études transmises montrent qu'un usager de kiosque lit en moyenne 20 journaux par mois, contre sept pour un lecteur qui n'y recourt pas . L'utilisation d'un kiosque est donc associée à un quasi triplement de la consommation de presse .

Le mode de diffusion des kiosques est très proche de celui des plateformes de streaming (Spotify, Deezer), ou des diffuseurs délinéarisés (Netflix, Amazon Prime). Pour prix d'un forfait acquitté mensuellement, l'usager a droit à une consommation illimitée. Cette révolution des usages semble largement inéluctable et s'étend à tous les secteurs de l'économie, le numérique ayant permis d'abaisser drastiquement les coûts liés à la diffusion.

Dans le cas des kiosques, le coût de diffusion est quasi nul , puisqu'il consiste simplement à adresser à la plateforme le fichier de sa parution. Les éditeurs n'encourent pas de frais d'entretien et de développement d'un site Internet, de frais d'impression, de distribution, pas plus que de campagnes de communication propre. Le coût marginal est donc très faible, et la marge nette peut donc être importante , le journal étant déjà conçu et ne nécessitant pas une mise en forme particulière.

À l'opposé, et hormis cette considération de coût, le revenu tiré par exemplaire est plus faible que pour un abonnement sur le site ou pour une vente par le réseau des marchands de presse. Selon des estimations, la somme versée à un éditeur sur le téléchargement d'un titre serait d'environ 20 à 25 % de la valeur faciale . Les éditeurs n'ont pas souhaité communiquer sur le bilan financier de l'opération - des coûts de diffusion élevés et un prix en conséquence contre des coûts de diffusion nuls et un prix plus faible.

b) De nouvelles obligations pour les kiosques
(1) La définition du champ d'application de la loi

Le I de l'article 14 établit un statut et des obligations pour les kiosques numériques.

Ils reçoivent tout d'abord une définition juridique : « Les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ».

La notion de service de communication au public en ligne a été introduite par l'article 1 er de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Elle est la plus large pour désigner les opérateurs de plateforme.

Tous ne sont cependant pas concernés. En effet, seules les entités rassemblées sous le vocable de kiosques numériques , soit les services de communication au public en ligne qui assurent la diffusion de presse sous format numérique entrent dans le champ de la loi. De plus, trois conditions sont ajoutées :

- d'une part, le kiosque doit accueillir les publications d'au moins deux entreprises de presse - ce qui exclut les éventuels kiosques proposés pour son propre compte par un éditeur - ;

- d'autre part, le kiosque doit proposer la version numérique d'au moins un titre d'information politique et générale . En serait donc exclus les kiosques « thématiques » qui pourraient regrouper les publications dans un domaine précis - par exemple, le jardinage- hors IPG. Seraient concernées les 255 publications IPG en ligne, dont les 151 « pure players » comme Mediapart ;

- enfin, la dernière phrase du I indique que les obligations liées au I ne s'appliquent qu'aux kiosques dont le chiffre d'affaires dépasse un seuil déterminé par décret .

(2) L'obligation d'accueillir la presse IPG

Le I de l'article 14 indique que les kiosques numériques qui remplissent l'ensemble de ces conditions « ne peuvent s'opposer à la diffusion d'un service de presse en ligne d'information politique et générale ou de la version numérisée d'un titre d'information politique et générale ».

Il serait donc créé une nouvelle obligation pour les kiosques numériques, qui ne pourraient plus refuser de distribuer la presse IPG sur leurs plateformes . Cela se comprend comme une extension du « coeur » de la loi Bichet de 1947 aux kiosques numériques.

Les kiosques numériques ne sont cependant pas tenus d'accepter sans réserve toute la production éditoriale d'IPG. Le I précise en effet que cet accueil doit se réaliser dans « des conditions techniques et financières raisonnables et non discriminatoires ». Cet ajout vise à éviter, de la part des éditeurs, des demandes disproportionnées par rapport au modèle économique des kiosques - qui relève de la libre entreprise -, et de la part des kiosques des propositions techniques et tarifaires discriminatoires destinées à écarter certaines publications sur des critères qui ne seraient pas économiques. L'article 23 proposé par le présent projet de loi pour la loi du 2 avril 1947 confie à la nouvelle Autorité de régulation la charge de s'assurer du respect de ces conditions .

Votre Rapporteur avait évoqué dans son rapport précité le débat autour d'un élargissement aux kiosques numériques de l'obligation de diffusion de la presse IPG qui s'applique aux marchands de presse.

Votre Rapporteur notait que « l'introduction de cette obligation supposerait avérés deux points : le refus par les kiosques de distribuer certains titres, une action coordonnée de ces derniers pour ne pas accueillir des titres, ce qui effectivement interdirait l'accès ».

À ce stade, ce risque n'avait pas été relevé par les éditeurs de presse. En réalité, il n'existe pas de monopole ou d'acteur dominant sur ce marché, où la différenciation repose plutôt sur la richesse de l'offre . En conséquence, et à la connaissance de votre Rapporteur, aucun titre ne s'était vu refuser l'accès à un kiosque, ce qui serait contraire à leur intérêt.

Par contre, il apparaissait que des éditeurs pouvaient ou refuser les conditions de rémunération proposées par les kiosques, ou bien, comme Le Monde, ne pas souhaiter être distribués par ce cana l. Il s'agit donc essentiellement d'un choix opéré pour des raisons économiques et qui nécessiterait donc, soulignait votre Rapporteur, une régulation économique .

3. Les agrégateurs de contenus

Le II de l'article 14 s'intéresse à une autre catégorie d'acteurs numérique, qui sont les opérateurs de plateforme en ligne tels que définis à l'article 111-7 du code de la consomma t ion .

Les opérateurs de plateforme en ligne

La notion d'opérateur de plateforme en ligne a été introduite dans le code de la consommation par l'article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

L'article L. 111-7 le définit de la manière suivante :

« I.-Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service . »

Cet article met à la charge des plateformes un certain nombre d'obligations :

« I.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

« 1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

« 2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

« 3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels .

Cette définition, très large, englobe les moteurs de recherche les comparateurs de prix, les sites de petites annonces et de mise en relation, les réseaux sociaux etc...

Les plateformes concernées par le II de l'article 14 seraient celles qui « proposent le classement ou le référencement de contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d'information politique et générale », sous réserve de dépasser un seuil de connexion sur le territoire fixé » par décret.

Ces plateformes devraient fournir « à l'utilisateur, outre les informations mentionnées par cet article [ie : le II de l'article L. 111-7 du code de la consommation], une information loyale, claire et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la mise en avant de ces contenus . »

Les termes posés par le II de l'article 14 évoquent les débats entourant la discussion de deux textes imposant de nouvelles responsabilités aux plateformes.

Le premier est la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information 14 ( * ) . Notre collègue Catherine Morin-Desailly, Présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, avait présenté dans son rapport 15 ( * ) les enjeux liés au classement par des algorithmes des résultats de recherche sur Internet, qui contribuait à des « bulles de filtre ». Les plateformes utilisent en effet les données personnelles collectées durant la navigation de l'internaute pour lui proposer des contenus, et surtout des publicités susceptibles de retenir son attention. Le verrou européen de la directive « e-commerce » de juin 2000 interdit d'attribuer aux plateformes une responsabilité pour les contenus qu'elles ne font qu'héberger. La question peut cependant se poser au niveau du classement et de la hiérarchisation des résultats par algorithmes.

L'article 14 de la loi relative à la manipulation de l'information impose donc aux opérateurs de plateforme en ligne les plus importants 16 ( * ) qui publient des contenus d'information « se rattachant à un débat d'intérêt général » la publication de statistiques agrégées sur leur fonctionnement. Elles sont destinées à distinguer la part d'accès « direct , sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement », et de l'accès « indirect » , imputable aux algorithmes.

La logique du II du présent article est très proche, tout d'abord dans la définition des plateformes concernées , qui sera vraisemblablement les mêmes, que dans les obligations imposées. L'objectif est en effet, dans chacun de ces textes, de fournir des données agrégées (loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information) et individuelles (présent projet de loi), permettant d'apprécier la part des résultats de recherche qui proviennent d'un traitement par algorithme des données personnelles des usagers.

Le second texte est la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse 17 ( * ) , déposée par notre collègue David Assouline et adoptée par le Sénat le 24 janvier 2019 à la quasi-unanimité 18 ( * ) . Cette proposition de loi vise à créer un droit « voisin » qu'acquitteraient les grandes plateformes qui utilisent les contenus produits par des organes de presse, notamment sous forme de « snippets » ou courts résumés qui apparaissent dans les résultats de recherche.

Ce texte, qui sert de base pour la France à la transposition de l'article 11 (depuis devenu article 15) de la directive sur les droits d'auteur, contraint les plateformes à établir une liste précise des publications de presse qu'elles auront mises à disposition du public, et à s'acquitter des droits correspondants. Cela constitue un début de réponse au constat très largement partagé que la véritable concurrence s'exerce non pas entre les circuits payants, mais entre les offres payantes et la masse des informations disponibles gratuitement en ligne via les moteurs de recherche et les hébergeurs. La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 14 proposé par le présent projet de loi pour la loi du 2 avril 1947 établit une obligation très proche : « Ils [les opérateurs de plateforme en ligne] établissent chaque année des éléments statistiques, qu'ils rendent publics, relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus » .

Il a été décidé de confier le contrôle du respect de cet alinéa à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), déjà responsable du respect des obligations des plateformes dans le code du commerce.

Les dispositions de cet article 14 répondent pleinement aux préconisations exprimées de longue date par votre Rapporteur sur la nécessité d'étendre les dispositions de la loi Bichet au secteur numérique, ainsi qu'aux positions constantes et très largement partagées par votre commission d'un encadrement de l'activité des plateformes, pour lequel le II de l'article 14 constitue une nouvelle avancée .

*

Le titre III « La régulation de la distribution de la presse » comporte un chapitre I er « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de ma distribution de la presse » (articles 15 à 24) et un chapitre II « La commission du réseau de la diffusion de la presse » (article 25). L'article 26 comporte les dispositions finales .


* 13 https://www.senat.fr/rap/a18-151-42/a18-151-42.html

* 14 Le Sénat avait choisi d'adopter une question préalable en première lecture le 26 juillet 2018 et en deuxième lecture le 6 novembre 2018.

* 15 Rapport n° 677 (2017-2018), fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 18 juillet 2018 http://www.senat.fr/rap/l17-677/l17-677.html

* 16 L'article premier de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information créé un article L. 163-1 du code électoral, qui vise les opérateurs de plateforme en ligne les plus significatifs. C'est à cet article qu'il est fait référence à l'article 14 de cette même loi.

* 17 http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-705.html

* 18 343 voix pour, 0 contre.

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