F. ARTICLE 6 : FORME JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

L'article 6 est le premier du chapitre II « Le groupage par des coopératives » du titre I de la loi.

Il reprend les dispositions de l'article 3 de la loi du 2 avril 1947 en vigueur, qui fixe par renvoi au code de commerce les règles applicables aux coopératives. Si ces références ne sont pas modifiées, l'article évolue sur deux points .

D'une part, il insère une condition de deux associés au moins pour constituer une société de groupage de presse. L'article 9 de la loi actuellement en vigueur, abrogé par le présent projet de loi, avait fixé le nombre minimal à trois . L'abaissement de ce seuil, qui n'est accompagné d'aucune justification, parait cependant porteur de risques à votre Rapporteur . Il pourrait inciter deux « gros » éditeurs à se rassembler au détriment de l'esprit coopératif. Dans un cas extrême où une coopérative aurait seulement deux associés, leur désaccord entrainerait un blocage complet. Dès lors, il pourrait paraitre prudent de conserver le seuil de trois entreprises de presse.

Votre commission a donc adopté, à l'initiative de notre collègue André Gattolin, un amendement COM-6 revenant au texte initial de la loi Bichet, qui prévoit que trois associés sont nécessaires pour former une coopérative.

D'autre part, il actualise la dénomination des « sociétés coopératives de messageries de presse » en « société coopérative de groupage de presse ».

G. ABROGATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI EN VIGUEUR

Le VII de l'article 1 er du présent projet de loi propose la suppression de l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 actuellement en vigueur.

Cet article 4 circonscrit l'activité des messageries aux opérations de distribution et de groupage des journaux édités par les associés, ce qui correspond au cas où la coopérative mène directement et pour son propre compte ces activités.

L'article comporte également la disposition dite « d'exception commerciale », qui permet de confier à un tiers les opérations matérielles, sous réserve que la coopérative dispose d'une participation majoritaire au capital.

Dans la nouvelle architecture prévue par le présent projet de loi, les opérations matérielles seront exercées par des sociétés agréées. Dès lors :

- ou bien les coopératives confient à de telles sociétés la gestion matérielle des opérations, dès lors, il n'y aurait pas de logique économique à limiter l'activité de ces dernières à ces seules opérations, au détriment d'éventuelles synergies ;

- ou bien les coopératives souhaitent se constituer elles-mêmes en sociétés agréées , et il n'y pas de raison de les handicaper par rapport à des sociétés qui pourraient étendre leur activité.

Cette suppression est donc logique par rapport à la structure proposée par le présent projet de loi .

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