III. UN PROJET DE LOI D'AJUSTEMENT

Le projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française ne comprenait initialement que des mesures d'ajustement relatives à la coopération locale. Votre commission y a ajouté des dispositions visant à faciliter la sortie de l'indivision en Polynésie française, qui répondent à une attente forte du pays, ainsi que diverses autres mesures ponctuelles.

A. ENCOURAGER LA COOPÉRATION LOCALE

Afin de favoriser le développement de l'intercommunalité en Polynésie française, l' article 1 er du projet de loi tend à redéfinir les compétences des communautés de communes en Polynésie française . Par cohérence, votre commission a également souhaité redéfinir les compétences des communautés d'agglomération sur ce territoire. Pour ce faire, elle a recherché un équilibre entre l'exigence d'intégration forte au sein des intercommunalités à fiscalité propre et le constat des compétences limitées des communes de Polynésie française.

Tirant les conséquences de l'article 10 du projet de loi organique, l' article 2 du projet de loi vise à effectuer les coordinations nécessaires dans la loi ordinaire pour préciser le régime applicable aux syndicats mixtes ouverts comprenant parmi leurs membres la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics . Votre commission a intégré au sein de cet article les dispositions initialement contenues dans l'article 3 du projet de loi, qui complétaient ces coordinations. L' article 3 , tel que rédigé par votre commission, conserverait aux communes de Polynésie française la faculté de créer un syndicat mixte ouvert ne comprenant pas parmi ses membres la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics . Ces syndicats mixtes demeureraient dans ce cas régis par le code général des collectivités territoriales, et non par la loi organique statutaire.

Votre commission a également complété les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux sociétés d'économie mixte dont des communes ou groupements de communes de Polynésie sont actionnaires, afin de couvrir le cas où des communes ou groupements participent au capital de SEM créées par la Polynésie française ou ses établissements publics ( article 4 nouveau ).

B. FACILITER LE RÈGLEMENT DES DIFFICULTÉS FONCIÈRES POLYNÉSIENNES

Votre commission a considéré que la situation tout à fait particulière du foncier polynésien, qui se caractérise par une absence de règlement des successions depuis de très nombreuses générations et donc un nombre substantiel d'ayants-droits parfois très difficiles à identifier et à localiser, ainsi que par des lacunes de l'état civil et du cadastre, constituait un motif d'intérêt général justifiant, dans son principe, la mise en place de dispositifs fonciers dérogatoires du droit commun facilitant notamment les sorties d'indivision.

Sur proposition de nos collègues Lana Tetuanui et Thani Mohamed Soilihi, elle a inséré dans le texte plusieurs dispositions visant, si ce n'est à faire cesser, du moins à améliorer ces situations foncières inextricables.

Ainsi, le nouvel article 9 vise à adapter le dispositif d'attribution préférentielle , prévu au 1° de l'article 831-2 du code civil, en permettant à un héritier copropriétaire ou au conjoint survivant de demander l'attribution préférentielle d'un bien, s'il démontre qu'il y a sa résidence « par une possession continue, paisible et publique depuis un délai de dix ans antérieurement à l'introduction de la demande », alors qu'en application du droit en vigueur, le demandeur doit prouver qu'il y avait sa résidence « à l'époque du décès », condition difficile à satisfaire en Polynésie française pour des successions, parfois ouvertes depuis plusieurs décennies.

L' article 10 , également nouveau, a pour objet de prévoir un dispositif dérogatoire du droit commun de retour à la famille du défunt , lorsqu'il n'a pas de descendants, des biens de famille qu'il détenait en indivision avec celle-ci , tout en préservant la situation du conjoint survivant , puisque celui-ci bénéficierait, jusqu'à son décès, d'un droit d'usufruit sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession, lorsqu'il occupait effectivement ce bien à titre d'habitation principale à l'époque du décès.

Par l'adoption du nouvel article 11 , votre commission a entendu empêcher la remise en cause d'un partage judiciaire par un héritier omis , celui-ci ne pouvant que « demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage ».

Quant au nouvel article 12 , il prévoit un dispositif temporaire et dérogatoire du droit commun favorisant les sorties d'indivision , en permettant le partage des biens immobiliers indivis à l'initiative du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis , alors que l'article 815-3 du code civil exige le consentement de tous les indivisaires pour effectuer un tel acte.

Enfin, le nouvel article 13 prévoit de mettre en place, jusqu'au 31 décembre 2028 , un régime dérogatoire de partage par souche , permettant à l'un des membres d'une branche de la famille , dans des conditions strictement encadrées, de représenter toute la branche dans le règlement judiciaire de successions multiples .

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