C. GARANTIR LA STABILITÉ DES INSTITUTIONS POLYNÉSIENNES
Les articles 12 et 13 du projet de loi organique prévoient de modifier les règles de remplacement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française et d'adapter en conséquence les règles de majorité requises lors des votes qui ont lieu en son sein.
Les dispositions actuelles du statut recèlent, en effet, une ambiguïté, faute pour le législateur organique d'avoir procédé aux coordinations nécessaires lors de la réforme du mode de scrutin en 2011. Selon l'interprétation du Gouvernement, admise par le Conseil d'État, ces dispositions imposeraient le renouvellement intégral anticipé de l'assemblée de la Polynésie française, dès lors que trois vacances de sièges y sont constatées.
Cet état du droit nuit fortement à la stabilité des institutions polynésiennes. Comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi organique, il présente « le risque qu'une minorité de représentants ne puisse, par une démission opportune, disposer de facto d'une forme de droit de dissolution » .
C'est pourquoi le Gouvernement propose que le renouvellement anticipé de l'assemblée de la Polynésie française ne soit désormais obligatoire que si le tiers des sièges venaient à être vacants pour cause de décès de leur titulaire .
Votre rapporteur a estimé que cette proposition, qui aurait permis à l'assemblée de la Polynésie française de fonctionner quand bien même la moitié de ses sièges seraient devenus vacants, voire davantage, dès lors que le nombre de vacances pour cause de décès n'aurait pas excédé le tiers de l'effectif légal, se heurtait à la jurisprudence constitutionnelle relative au principe de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus .
Sur sa proposition, la commission a prévu un renouvellement intégral de l'assemblée dès lors qu'un tiers des sièges y seraient devenus vacants pour quelque cause que ce soit, sur le modèle du droit applicable aux conseils municipaux.