EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE IER
DES ENTREPRISES
LIBÉRÉES
Section 1
Création
facilitée et à moindre coût
Article
1er
(art. L. 123-9-1 et L. 123-32, L. 123-33,
L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux]
et L. 711-3 du code de
commerce ; art. L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et
L. 176
du code des procédures fiscales ;
art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2,
L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code
rural
et de la pêche maritime, art. L. 622-1et L. 624-1
du code de la sécurité intérieure ;
art. L. 381-1, L. 613-4, L. 613-5 et L. 613-6 du code
de la sécurité sociale ; titre Ier de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative
et à l'entreprise individuelle, article 19-1 de la
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat)
Création d'un
guichet unique électronique pour l'accomplissement
des
formalités liées à la création et à la vie
des entreprises
I. Le droit en vigueur
Créés par décret en 1981, les centres de formalités des entreprises (CFE) constituent des « guichets » grâce auxquels les entreprises peuvent accomplir l'ensemble des formalités administratives liées à leur création, aux modifications de leur situation ainsi qu'à leur cessation d'activité. Le rôle de ces CFE a été reconnu au niveau législatif par l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Ces démarches peuvent être accomplies par dépôt physique du dossier, transmission par voie postale ou transmission électronique .
À ce jour, sept réseaux de CFE coexistent , qui sont fonction de l'activité concernée, et totalisent environ 1 400 guichets :
- les chambres de commerce et d'industrie (CCI) ;
- les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) ;
- les greffes des tribunaux de commerce ;
- les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
- les services des impôts ;
- la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) ;
- les chambres d'agriculture.
Le rôle des CFE se borne à réceptionner les formalités et, à l'issue d'un simple contrôle formel de complétude des dossiers déposés, à les transmettre, après délivrance d'un récépissé, aux organismes destinataires des formalités en cause, dont la liste est notamment fixée dans une annexe à l'article R. 123-30 du code de commerce.
Les principaux organismes destinataires des
formalités reçues par les CFE
(annexe à
l'article R. 123-30 du code de commerce)
Organisme |
Objet de la formalité |
Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) |
Inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), au registre spécial des entrepreneurs à responsabilité limitée (RSEIRL) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) |
Service des impôts |
Déclaration d'existence |
Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale |
Affiliation |
Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles |
Affiliation |
Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales |
Affiliation |
Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole |
Affiliation |
Inspection du travail |
Déclaration |
Chambres des métiers et de l'artisanat |
Immatriculation au répertoire des métiers |
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) |
Inscription au répertoire SIRENE |
Chambre nationale de la batellerie artisanale |
Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale |
Selon les indications fournies par le Gouvernement, chaque année, 3 millions de formalités sont effectuées via les CFE , qui sont pour 30 % liées à la création d'entreprises 11 ( * ) , 55 % à la modification de leur situation et 15 % à leur radiation.
En outre, en application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les CFE ont été désignés par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie comme les « guichets uniques », au sens de cette directive, qui permettent de recevoir les dossiers de demandes d'autorisation nécessaires à l'accès ou à l'exercice de certaines activités .
Cette même directive ayant imposé aux États membres la mise en place d'un « guichet unique électronique », un téléservice - « guichet-entreprises.fr » - qui ne constitue pas lui-même un CFE, a été institué depuis 2010 et réceptionne les formalités avant de les retransmettre au CFE compétent. Eu égard à l'obligation pour les micro-entrepreneurs de procéder à leurs formalités par voie dématérialisée, ce téléservice reçoit pour l'essentiel les déclarations de ces derniers.
II. Le dispositif proposé
Compte tenu de la complexité de l'organisation actuelle des CFE et d'un faible recours à la dématérialisation des procédures, le Gouvernement entend substituer aux sept réseaux existants un guichet électronique unique . Il en résulterait ainsi une réelle simplification par rapport à l'organisation actuelle, comme l'illustre le schéma ci-dessous, présenté par l'étude d'impact du projet de loi.
Source : DGE
En tout état de cause, ce guichet unique n'aurait pas d'impact sur l'existence et l'organisation des organismes destinataires ou sur les autorités compétentes pour délivrer les autorisations aux entreprises .
Pour assurer cette transformation, le présent article prévoit de codifier au sein du code de commerce les dispositions actuelles du titre I er de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, tout en apportant les coordinations nécessaires au sein d'autres codes ou lois non codifiées. En conséquence de cette codification, le VI du présent article procède à l'abrogation de ces dispositions.
Le I modifie en son 1° le code de commerce afin d'abroger les dispositions de son article L. 123-9-1, qui prévoient la délivrance d'un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, qui permet d'accomplir des démarches auprès des organismes publics et privés chargés d'une mission de service public.
Le 2° crée au sein du chapitre III du titre II du livre I er du même code une quatrième section relative aux formalités administratives des entreprises, comprenant des articles L. 123-32 à L. 123-35, qui codifie les articles 1 à 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
• L'article L. 123-32 nouveau
du code de
commerce précise le
champ d'application personnel
des
nouvelles dispositions, qui s'appliqueraient
- comme
aujourd'hui - aux relations entre :
- d'une part, les entreprises (quelle que soit leur forme juridique : entrepreneur individuel, société) ;
- et, d'autre part, les administrations de l'État, les établissements publics de l'État à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
Les relations entre les entreprises et les ordres professionnels seraient exclues par principe de ce champ, sauf pour l'application des dispositions mettant en oeuvre le « guichet unique » prévu par la directive 2006/123/CE précitée.
• L'article L. 123-33 nouveau du même code reprend les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 février 1994 en prévoyant que toute entreprise devra déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités par le dépôt par voie électronique auprès d'un organisme unique d'un seul dossier - comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer. Cette disposition met donc fin à la pluralité des guichets CFE relevant des différents réseaux .
Cette obligation ne s'appliquerait toutefois pas aux procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci.
Ce dépôt vaudrait déclaration dès lors que le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des destinataires concernés. Par ailleurs, comme à l'heure actuelle, tout prestataire de services en application de la directive 2006/123/CE pourrait également accomplir par voie électronique auprès de ce même organisme unique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci.
La désignation de cet organisme unique, la définition des conditions du dépôt du dossier et la détermination des modalités de vérification de ce dernier seraient déterminées par un décret en Conseil d'État.
• L'article L. 123-34 nouveau reprend sans modification les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 février 1994. Ainsi, dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes susmentionnés, une entreprise ne pourra être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique pourra néanmoins être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
L'entreprise ne pourra être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités.
• L'article L. 123-35 nouveau reprend partiellement les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 février 1994 en précisant que, lorsqu'ils seront transmis par voie électronique, les documents comptables devront être déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Le 3° modifie l'article L. 711-3 du code de commerce afin :
- d'une part, de supprimer les dispositions relatives à la création, à la gestion et aux missions des CFE tenus par les chambres de commerce et de l'industrie, conséquence logique de l'instauration du guichet unique électronique au nouvel article L. 123-33 du code de commerce ;
- d'autre part, nonobstant la suppression des CFE des CCI, maintenir l'accès des chambres et l'utilisation par celles-ci des informations nécessaires à l'exercice de leurs missions et permettant notamment d'identifier et d'entrer en contact avec les entreprises de leur circonscription.
Un décret en Conseil d'État fixera en conséquence les conditions dans lesquelles les CCI - territoriales et départementales d'Ile-de-France - reçoivent du guichet unique ces informations. Comme aujourd'hui, les CCI pourront communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d'entreprises d'un même type ou d'un même secteur d'activité. Toutefois, elles ne pourront communiquer à titre gratuit ou onéreux des informations individuelles portant sur ces entreprises.
Le II modifie le livre des procédures fiscales par coordination avec la création du guichet unique à l'article L. 123-33 nouveau du code de commerce.
Sont en conséquence modifiés les articles L. 16-0 BA de ce livre, relatif aux procès-verbaux de flagrance fiscale, L. 169, relatif au droit de reprise de l'administration pour les impôts directs d'État, L. 174, relatif au droit de reprise de l'administration pour la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que L. 176, relatif au droit de reprise de l'administration pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Le III apporte de semblables coordinations au sein du code rural et de la pêche maritime. Il en modifie en particulier l'article L. 311-2 et abroge l'article L. 311-2-1 afin de supprimer les CFE des chambres d'agriculture .
Il procède en conséquence aux coordinations formelles nécessaires aux articles L. 214-6-2 et L. 214-8-1, relatifs à l'immatriculation de l'activité d'élevage de chiens ou de chats, L. 215-10, relatif aux sanctions pénales applicables en cas de défaut de déclaration ou d'immatriculation d'une telle activité, et L. 331-5, relatif à la communication des données concernant les structures des exploitations agricoles.
Il remplace par ailleurs, à l'article L. 511-4, la mission de tenue du CFE par les chambres départementales d'agriculture, par une mission générale d'appui, d'accompagnement et de conseil des personnes exerçant une activité agricole.
Le IV du présent article modifie le code de la sécurité intérieure pour opérer de semblables coordinations aux articles L. 622-1 et L. 624-1, relatifs à l'activité des agences de recherche privées.
Le V procède de même au sein du code de la sécurité sociale et modifie en conséquence les articles :
- L. 381-1, relatif à l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale des personnes bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
- L. 613-5 et L. 613-6, relatifs à la déclaration des travailleurs indépendants, notamment ceux soumis au régime microsocial.
Le VII abroge également l'article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui prévoit à ce jour la délivrance d'un récépissé en cas de dépôt de déclaration au CFE d'une chambre de métiers et de l'artisanat.
Le VIII prévoit une entrée en vigueur différée du dispositif, à compter du 1 er janvier 2021. Jusqu'à cette date, en conséquence, les CFE des sept réseaux continueront d'exercer leur office.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission , plusieurs amendements ont été adoptés visant à préciser les modalités de contrôle du dossier déposé sur le guichet électronique ainsi que les modalités d'accompagnement des déclarants :
- plusieurs amendements identiques, sous-amendés par le rapporteur notre collègue député Denis Sommer, sont venus préciser que la validité des dossiers déposés serait examinée, formalité par formalité, par les organismes destinataires ;
- le rapporteur a également précisé par amendement que le décret en Conseil d'État pris pour l'application de cet article devra prévoir les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique , afin de garantir l'intervention des chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat à ce stade de la procédure dans le but de faciliter les démarches déclaratives ;
- Valérie Oppelt et plusieurs députés du groupe LaREM ont également précisé par amendement que ce même décret devrait intégrer les conditions de transmission des informations collectées par l'organisme unique aux organismes destinataires ;
- un amendement de la présidente de la commission, notre collègue Olivia Grégoire, et de plusieurs membres du groupe LaREM a par ailleurs complété le contenu de ce décret afin que le futur guichet unique comporte un module d'information , à destination des créateurs d'entreprise, sur les principaux enjeux économiques et juridiques de l'entreprise ;
- Valérie Oppelt et plusieurs députés du groupe LaREM ont enfin précisé par amendement le contenu des informations individuelles sur les entreprises que les chambres de commerce et d'industrie ont l'interdiction de transmettre.
En séance , outre divers amendements rédactionnels ou de précision, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de nos collègues députées Stéphanie Do et Michèle Peyron visant à prévoir que l'entreprise ne peut être tenue d'indiquer dans ses correspondances un autre numéro d'identification que le numéro unique délivré par le guichet unique électronique.
Elle a également adopté un amendement du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur et le rapporteur général, tendant à instaurer une période transitoire, à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, au cours de laquelle le nouveau guichet unique électronique coexistera avec les actuels centres de formalités des entreprises.
IV. La position de votre commission
Votre commission estime que l'institution d'un guichet électronique unique se substituant aux CFE existants permettra une organisation plus fluide du dépôt d'informations et de leur transmission aux organismes destinataires . Cette mesure mettra ainsi fin à une organisation complexe sur le territoire que les nouvelles technologies rendent désormais relativement obsolète et qui pourrait générer un allègement de charge financière pour les entreprises estimé à 3 millions d'euros par l'étude d'impact du projet de loi.
Pour autant, elle souligne l'ampleur de la tâche qui devra être accomplie matériellement par l'administration pour la mise en place de ce système centralisé de dépôt. Les vicissitudes de mise en place du téléservice « guichet-entreprises.fr » montrent que des efforts importants devront être fournis pour mettre en place un système performant et efficace .
Sur ce point, au cours des auditions tenues par votre rapporteur, la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances a souligné la nécessité de procéder à des développements informatiques lourds pour assurer le déploiement d'un téléservice qui devra couvrir l'ensemble des déclarations de création, de modification de la situation et de cessation d'activité, tout en étant en capacité de gérer un flux annuel de plus de 3 millions de formalités. Le Gouvernement prévoit dans ce cadre d'allouer au service à compétence nationale « Guichet entreprises » 4 millions d'euros supplémentaires chaque année - soit un doublement de son budget - et une augmentation de ses personnels. En outre, la meilleure articulation possible devra être trouvée avec le registre unique créé en application de l'article 2 du présent projet de loi.
Pour mener à bien ce projet, le Gouvernement entend mettre en place un comité de pilotage interministériel ainsi qu'un directeur de projet. Toutefois, l'ampleur de la tâche le conduit à ne pas envisager d'opérationnalité du guichet unique avant 2021 et à souhaiter par ailleurs une montée en charge graduelle du service, qui explique la mise en place d'une période de coexistence transitoire des guichets CFE et du guichet unique électronique, entre le 1 er janvier 2021 et le 1 er janvier 2023.
Si votre commission approuve la prudence du Gouvernement en la matière, elle a toutefois souhaité prendre en considération la situation des CFE tenus par les CCI, eu égard aux coupes drastiques opérées dans le financement public du réseau . Elle a estimé qu'une fermeture des CFE des CCI dès 2021 favoriserait une réorganisation et une adaptation plus rapide du réseau, alors même que le report des déclarations sur les autres réseaux des CFE, notamment celui très performant des greffes des tribunaux de commerce, devrait pouvoir être absorbé sans difficulté majeure par ces derniers.
Elle a en conséquence adopté l'amendement COM-405 présenté par votre rapporteur tendant à supprimer dès le 1 er janvier 2021 le réseau des CFE tenus par les CCI.
Elle a par ailleurs, à l'initiative de votre rapporteur, adopté, outre plusieurs amendements rédactionnels COM-397 à COM-404 , l'amendement COM-396 tendant à préciser que le dépôt auprès de l'organisme unique vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci, et non lorsque c'est le dépôt qui est régulier et complet, ce qui n'a pas de sens en pratique.
Votre commission a adopté l'article 1 er ainsi modifié.
Article 2
Habilitation
à créer par ordonnance
un registre
dématérialisé des entreprises
L'article 2 du présent projet de loi a pour objet d'habiliter le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi pour créer un registre général dématérialisé des entreprises, « à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des affaires ».
I. Le droit en vigueur
L'identification des personnes physiques ou morales exerçant une activité économique s'effectue à travers divers registres et répertoires. Tenus par des acteurs très variés, ils permettent aujourd'hui de diffuser les informations relatives au tissu économique français.
Les principaux registres et répertoires sont :
- le répertoire national d'identification des entreprises et de leurs établissements mis en oeuvre au moyen du SIRENE (système informatique pour le répertoire des entreprises et des établissements) qui enregistre l'état civil de toutes les entreprises et leurs établissements, quels que soient leur forme juridique et leur secteur d'activité . Il a été instauré par le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements. Il est notamment chargé d'attribuer à chaque entreprise le numéro unique d'identification prévu par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, qui est le seul à pouvoir être exigé d'une entreprise dans ses relations avec l'administration, les organismes de sécurité sociale ou encore les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale.
La gestion du répertoire SIRENE est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui recense ainsi, au 1 er janvier 2018, 10 223 848 entreprises. L'inscription est gratuite et sans formalité complémentaire dans le cadre du circuit des centres de formalités des entreprises (CFE) ;
- les 152 registres du commerce et des sociétés (RCS) qui regroupent principalement les personnes physiques ayant la qualité de commerçants et les sociétés . Ils ont été institués par une loi du 18 mars 1919 portant création du registre du commerce dont la finalité était de créer une base centralisant toutes les informations utiles sur la situation juridique des commerçants.
Les RCS sont tenus par les services du greffe des juridictions commerciales du premier degré. L'immatriculation s'effectue dans le cadre du circuit des CFE ou bien directement auprès du greffier du tribunal de commerce. L'immatriculation, les inscriptions modificatives et les radiations donnent lieu au versement d'émoluments aux greffiers et de redevances à l'INPI. Les greffiers délivrent aux personnes qui en font la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et des actes déposés en annexe ;
- les répertoires des métiers (RM), dont l'existence remonte à la loi du 27 mars 1934 instituant un registre spécial pour l'inscription des artisans et qui sont actuellement régis par la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. L'immatriculation s'effectue dans le cadre du circuit des CFE. Les sociétés exerçant une activité artisanale et entreprises individuelles exerçant une activité commerciale et artisanale sont tenues d'effectuer une double immatriculation, au RM et au RCS. D'après l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, environ 800 000 doubles immatriculations sont répertoriées, dont 164 000 entreprises individuelles. Au total 1,3 million d'entreprises étaient immatriculées au RM au 1 er janvier 2015.
Les 82 répertoires des métiers sont tenus par les chambres de métiers de l'artisanat (CMA), dont 67 chambres départementales. L'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) est chargée de tenir un répertoire national des métiers (RNM) centralisant les données informatiques des répertoires locaux ;
- les registres agricoles , qui se scindent en deux catégories : les registres de l'agriculture (RA) et le registre des actifs agricoles (RAA) .
Les RA 12 ( * ) ont vocation à recenser les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) agricoles, actuellement au nombre de 228.
Le RAA, institué par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est entré en vigueur le 1 er juillet 2018 seulement : il recense par ordre alphabétique tous les chefs d'exploitation agricole. Gérée par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) à partir des données des CFE, l'immatriculation au RAA s'effectue sans préjudice des autres obligations d'inscription à un autre registre (RCS ou RM par exemple).
Quatre registres spécifiques existent par ailleurs :
- les 152 registres spéciaux des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (RSEIRL) tenus par les greffes des tribunaux de commerce ;
- les 152 registres spéciaux des agents commerciaux (RSAC) tenus également par les greffes des tribunaux de commerce ;
- le registre de la batellerie artisanale , tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) recensant 353 entreprises individuelles et 288 sociétés ;
- le répertoire national des associations (RNA) où doivent s'immatriculer les associations déclarées en application de l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association.
II. Le texte initial du projet de loi
L'article 2 du projet de loi habilite le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un registre général dématérialisé des entreprises.
L'alinéa 1 er porte habilitation dans les conditions prévues à l'article 38 de la constitution à prendre par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la loi, des dispositions « à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des affaires ».
L'alinéa 2 vise à créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et à déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Ce registre se substitue à tout ou partie des répertoires et registres nationaux d'entreprises existants, sans remettre en cause les attributions des officiers publics et ministériels. Cette dernière précision signifie que la création du registre ne pourra pas avoir pour effet de remettre en cause les attributions des greffiers des tribunaux de commerce, actuellement chargés de la tenue des registres du commerce et des sociétés.
L'alinéa 3 prévoit la simplification des obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées.
L'alinéa 4 prévoit les coordinations nécessaires entre les divers codes concernés en conséquence des deux alinéas précédents.
L'alinéa 5 prévoit les mesures d'application en Outre-mer.
Enfin l'alinéa 6 précise qu'un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Si l'article 2 a été adopté sans modification lors de l'examen en commission, il a en revanche été amendé à plusieurs endroits en séance publique. Outre des précisions rédactionnelles, les modifications ont porté sur :
- les objectifs (la précision de la nature de l'activité des entreprises 13 ( * ) , le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant les entreprises 14 ( * ) ) ;
- le champ du registre (élargissement à tous les registres, nationaux et locaux 15 ( * ) ).
IV La position de votre commission
L'évolution de l'article 2 et les débats afférents ont révélé une insuffisante préparation dans la définition du projet de registre dématérialisé des entreprises.
Outre l'extension du champ de l'habilitation aux registres locaux par voie d'amendement, les débats ont également montré une évolution rapide de la définition du projet envisagé. En effet, lors des débats en commission, le ministre de l'économie et des finances évoquait les contraintes techniques imposant des limites au choix du Gouvernement, ajoutant « le registre général sera commun aux deux registres que j'ai cité, celui du commerce et des sociétés et celui des métiers. Nous pourrons rediscuter de la création d'un registre unique en séance (...) J'apporterai toutes les précisions nécessaires, notamment sur la différence entre un registre général et un registre unique ». En séance publique, il précisait : « Le registre unique se substituera à l'ensemble des registres et répertoires existants. Toutefois, quelques registres très pointus seront maintenus ».
Interrogés par vos rapporteurs, les services de la direction générale du Trésor ou de la direction générale des entreprises ont pu évoquer quelques précisions -notamment sur les répertoires dont la suppression était envisagée, mais qui ne pouvaient pas être inscrites dans l'habilitation à ce stade, ces options n'ayant pas été tranchées. Il a souvent été répondu que la configuration définitive du projet, qui serait soumise au ministre, reviendrait au chef de mission interministérielle dont la nomination n'est pas encore intervenue à ce jour.
Les nombreux acteurs en charge de la tenue des registres existants, qui effectuent notamment des missions de contrôle des qualifications et de suivi des professions, ont exprimé une crainte légitime, ne sachant pas si leur rôle allait être ou non maintenu, ni comment leur action allait évoluer dans le nouveau cadre annoncé.
Le Parlement ne peut donner un blanc-seing au Gouvernement par le biais d'une habilitation dont le contenu n'est pas suffisamment défini, les contours du projet n'étant même pas arrêtés à ce jour. La décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 montre que le Conseil constitutionnel exige désormais clairement que le gouvernement ait une idée suffisamment précise de ce qu'il entend faire lorsqu'il décide d'avoir recours à une habilitation de l'article 38 de la Constitution.
Votre commission a donc adopté un amendement (COM-503) visant à garantir la constitutionnalité de l'article 2. Il réécrit le deuxième alinéa et affirme ainsi :
- la création d'un registre dématérialisé des entreprises qui ne remet pas en cause l'existence des registres et répertoires existants mais centralise l'information,
- l'objectif de diffusion rapide, simple et peu coûteuse des informations relatives à ces entreprises, dans une logique favorable aux utilisateurs du registre.
En ne modifiant pas le reste de l'article, il maintient la nécessité de simplifier les obligations déclaratives.
Votre commission a également adopté, à l'alinéa premier, un amendement rédactionnel ( COM-556 ) et un amendement rectifié lors des débats (COM-54) insérant, dans la liste des objectifs de l'habilitation, la réduction des délais de traitement.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
Article 3
(art. 1er, 2, 3 et 6
de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant
les annonces judiciaires
et légales, art. 1397 du code civil,
art. L. 141-12,
L. 143-6, L. 141-18, L. 141-21, L. 144-6, 470-2 et L. 526-2 du code
de commerce, art. L. 122-15 du code de l'aviation civile, art. L.
202-5,
L. 212-4 et L. 212-5 du code de la construction et de
l'habitation,
art. L. 331-19 du code forestier, art. 201 du code
général des impôts, art. L. 1425-1 et L.
2411-12-2 du code général des collectivités territoriales,
art. L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime,
art. 6 et 7 de la loi
du 21 juin 1865 relative aux associations
syndicales, art. 4 et 7 de la loi
du 7 mai 1917 ayant pour objet
l'organisation du crédit
aux sociétés
coopératives de consommation, art. 10 de la loi du 1er juin
1924
mettant en vigueur la législation civile française dans
les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
art. 8 de la loi du 1er juin 1924
portant introduction des lois
commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, art. 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur
les parts de fondateur émises par les sociétés,
art. 18 de la loi
n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre
des géomètres experts,
art. 6 de la loi
n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés
coopératives
de reconstruction et aux associations syndicales de
reconstruction,
art. 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957
tendant à protéger les intérêts
des
médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les
drapeaux,
art. 2 de la loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957
tendant à protéger
les intérêts des docteurs
vétérinaires et vétérinaires rappelés
ou
maintenus provisoirement sous les drapeaux, art. 20 de la loi
n° 86-897
du 1er août 1986 portant réforme du
régime juridique de la presse)
Modification du régime
d'encadrement des journaux d'annonces légales
Les annonces judiciaires et légales (AJL), dont le régime a été défini en 1955, ont longtemps constitué un enjeu pour la bonne information des citoyens et des acteurs économiques en matière de vie des entreprises. Alors qu'ont émergé des nouvelles technologies susceptibles de répondre gratuitement à ce défi de transparence, la problématique des AJL s'est progressivement transformée pour devenir avant tout un enjeu de financement de la presse.
I. Le droit en vigueur
Plusieurs lois ont fait évoluer le cadre des annonces judiciaires et légales.
La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales définit la procédure d'inscription des journaux habilités à publier des AJL : elle confie à chaque préfet de département le soin de dresser annuellement la liste de ces publications.
Une inscription de droit est prévue pour les publications répondant à certaines conditions (numéro d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse -CPPAP-, parution depuis 6 mois, publication au moins hebdomadaire, volume de diffusion locale suffisant).
La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a confié aux ministres chargés de la communication et de l'économie le soin de fixer chaque année le tarif « à la ligne » des annonces, tout en en permettant l'harmonisation entre les départements. Elle a par ailleurs prévu l'insertion obligatoire des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale, « actulégales.fr », gérée par une association agréée regroupant les éditeurs des journaux d'annonces légales. Ce site est ensuite devenu l'une des composantes d'un portail de la publicité légale des entreprises avec le BODACC (bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) et Infogreffe (le registre des greffes des tribunaux de commerce). Ce portail, géré par un groupement d'intérêt public, est ouvert depuis février 2016 et compte 40 000 visiteurs.
La loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse a rationalisé le processus décisionnel en supprimant les commissions consultatives placées auprès des préfets pour arrêter la liste des journaux habilités à recevoir des annonces légales.
Par ailleurs la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant régime juridique de la presse définit les services de presse en ligne (SPEL).
II. Le texte initial du projet de loi
L'article 3 du présent projet de loi réforme la loi précitée du 4 janvier 1955 pour moderniser et simplifier le dispositif tout en réduisant les coûts pour les entreprises et les collectivités publiques. Il prévoit ainsi :
- l'ouverture de la procédure d'inscription aux services de presse en ligne (alinéas 3, 4, 6, 20) . D'après l'étude d'impact annexée au présent projet de loi on dénombre aujourd'hui un peu plus de 1000 SPEL, dont 256 d'information politique et générale. Sur les 150 éditeurs membres du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL) représentant 170 titres, un tiers éditent des SPEL d'informations locales ayant vocation à publier des AJL.
- l'exclusion des publications publiant quasi-exclusivement des AJL. Il s'agit de mettre fin au dévoiement du régime qui a débouché sur la création de titres créés uniquement pour publier des AJL, dont la ligne éditoriale est quasi-inexistante. Les alinéas 6, 9, 12 doivent être complétés par des mesures d'ordre réglementaire (le Gouvernement annonce qu'il limitera la surface dévolue aux AJL à 50 % de la surface totale du titre contre 66 % aujourd'hui). L'alinéa 15 prévoit une mesure de l'audience pour les SPEL.
- les habilitations par arrondissement sont supprimées ( alinéas 13, 16, 33 ).
- la tarification au forfait est généralisée afin de réduire le coût pour les entreprises. Dans un certain nombre de cas 16 ( * ) , le forfait remplacera donc la tarification à la ligne ( alinéas 19, 23 ). D'après les indications fournies par le Gouvernement, la réduction du coût sera d'environ 10 % ce qui, en fonction des années observées, correspondra à une fourchette comprise entre 18,5 et 19 millions d'euros d'économies pour les entreprises.
De très nombreux alinéas procèdent ensuite aux coordinations rédactionnelles dans les différents codes et lois faisant référence à la loi du 4 janvier 1955.
III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
La commission spéciale a adopté cet article sans modification, tandis qu'en séance publique les députés ont adopté plusieurs amendements visant à :
- tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-11 du 6 juillet 2016, dans laquelle il a jugé que le régime des annonces judiciaires et légales ne se rattache pas à l'une des matières pour lesquelles les dispositions législatives s'appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004. Ainsi la loi de 1955 ne s'applique pas aux annonces relevant du domaine de compétence de la Polynésie française. Elle s'applique seulement aux annonces relevant du domaine de compétence de l'État 17 ( * ) (alinéa 26) ;
- insérer une nouvelle rédaction du V de l'article L. 470-2 du code de commerce relatif aux sanctions de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, pour prévoir la publicité, dans des supports habilités à recevoir des annonces légales, des sanctions en cas de non-respect des délais de paiement 18 ( * ) (alinéas 73 à 78).
IV. La position de votre commission
Consciente que les nouvelles technologies pourraient permettre d'assurer gratuitement la publicité des actes pour lesquels le régime des annonces légales et judiciaires a été créé, votre commission constate néanmoins que le débat récurrent sur le financement de la presse n'a malheureusement pas permis à ce jour de trouver de solution.
Votre commission a adopté l'article 3 sans modification.
Article 4
(art. 2 de la
loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la
formation professionnelle des artisans, art. 118 de la loi n° 83-1179 du
29 décembre 1983 de finances pour 1984 et art. 59 de la loi n°
73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat)
Suppression de l'obligation de stage
préalable
à l'installation des artisans
I. Le droit en vigueur
Modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans impose une obligation de suivi d'un stage préalablement à l'installation d'un artisan , mais cette obligation est assortie de dispenses nombreuses.
1. Un stage obligatoire et préalable à l'immatriculation
Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises 19 ( * ) , le futur chef d'entreprise a l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers 20 ( * ) .
Cette obligation est propre aux artisans, dans la mesure où si l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat prévoit l'obligation pour les CCI et les CMA d'organiser des stages de courte durée d'initiation à la gestion pour les créateurs d'entreprises commerciales ou artisanales, l'obligation de suivre cette formation n'est pas imposée aux créateurs d'entreprises commerciales.
L'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 fixe précisément le contenu de cette formation, qui se décompose en deux parties :
- une première consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci ;
- une seconde comprenant une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.
Le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans a fixé la durée minimale du stage à 30 heures sur une période de deux mois au plus.
La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours . Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation.
Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux.
Le prix de ce stage est fixé par l'article 118 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 à 1,5 fois le montant du droit fixe pour frais de chambres de métiers prévu à l'article 1601 du code général des impôts, soit 194 euros en 2017 .
Néanmoins, le financement de ce stage peut être pris en charge, soit par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, soit par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail, après l'immatriculation de l'artisan, à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. Selon les informations recueillies par votre rapporteur au cours de l'audition de l'U2P, les stages de préparation effectués par des demandeurs d'emplois seraient financés à 90 % par Pôle emploi.
2. Un large mécanisme de dispense
Le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage dans quatre situations :
- si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;
- s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;
- s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
En outre, le professionnel qualifié ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre ce stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.
Compte tenu de ce mécanisme, selon l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, sur 138 000 entreprises artisanales créées en 2017, 83 000 créateurs ont suivi ce stage de préparation.
II. Le dispositif proposé
Le I du présent article supprime purement et simplement l'obligation de stage de préparation à l'installation , en abrogeant l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982.
Le Gouvernement présente cette mesure comme un élément de simplification des formalités des entreprises et une source d'allègements financiers pour les entrepreneurs concernés, avec un gain estimé entre 242 euros pour un micro-entrepreneur et 548 euros pour les autres, en tenant compte tant du prix du stage que du manque à gagner du fait des trente heures de formation. Il souligne également qu'elle est de nature à assurer une égalité de traitement avec les entrepreneurs non soumis à immatriculation au répertoire.
En conséquence, le texte proposé abroge l'article 118 de la loi du 29 décembre 1983 qui fixe le prix du stage. Il en découle que le montant exigé des participants au stage sera désormais fixé librement par les chambres de métiers et de l'artisanat.
Le II modifie de façon marginale l'article 59 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
Outre un toilettage rédactionnel, il précise que lorsqu'il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, le stage d'initiation à la gestion que doivent proposer les réseaux consulaires prend le nom de stage de préparation à l'installation.
En outre, il reprend en substance les dispositions actuellement fixées à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 prévoyant qu'à défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation peut être financé par la fraction affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat pour le financement d'action de formation issue de la contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale versée par les personnes immatriculées au répertoire des métiers 21 ( * ) et par la partie de la contribution versée par les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle 22 ( * ) .
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission , l'Assemblée nationale a adopté un amendement de de notre collègue Adrien Taquet et plusieurs députés du groupe LaREM insistant sur l'obligation qui incombe aux CCI et aux CMA de continuer à proposer des stages d'initiation à la gestion aux professionnels qui le souhaitent.
Le texte de la commission n'a pas été modifié en séance publique.
IV. La position de votre commission
Deux ans après que le Parlement, dans le cadre de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, a refusé la suppression l'obligation de suivi du stage de préparation à l'installation, le Gouvernement propose à nouveau une mesure en ce sens.
Pourtant, en 2016, les conditions d'organisation de ce stage ont été revues dans un sens plus favorable aux créateurs d'entreprises artisanales et les possibilités d'en être dispensé ont été fortement étendues. Aujourd'hui, le taux de satisfaction des créateurs d'entreprises artisanales à l'égard de ce stage apparaît très important. De fait, le suivi de ce stage permet à des créateurs d'entreprises qui n'ont pas de notions de base de la vie d'une entreprise (gestion des éléments d'actif et de passif, relations avec les fournisseurs...) et de ses diverses obligations (comptables, sociales, fiscales...), de se familiariser avec ce nouvel environnement et, ainsi, de débuter leur activité avec les meilleures chances de réussite.
Certes, le principe même d'une obligation de formation pour accéder au statut d'artisan est critiqué par le Gouvernement pour la différence de traitement qu'il implique par rapport aux commerçants et compte tenu du coût induit. Votre commission considère néanmoins que la formation du créateur d'entreprise aux rudiments de sa fonction est un facteur déterminant pour la pérennité de son activité . Or, il est vraisemblable qu'une absence d'obligation de suivi d'un stage limitera le nombre des créateurs d'entreprises qui recevront cette formation.
Cependant, la mise en place du guichet électronique unique en 2021 et la suppression des CFE des CMA au plus tard en 2023 en application de l'article 1 er du projet de loi rend complexe le maintien d'une obligation de stage qui serait préalable à l'immatriculation.
Dans ces conditions, votre commission a adopté, sur la proposition de son rapporteur, l' amendement COM-406 tendant à maintenir une obligation de stage.
Toutefois, afin d'alléger certaines des contraintes générées par le dispositif actuel, cet amendement prévoit que le stage, qui prendrait le nom de « stage d'accompagnement à l'installation » - dénomination étendue aux stages de même nature organisés par le réseau des chambres de commerce et d'industrie - ne serait plus nécessairement préalable à l'immatriculation et serait par ailleurs composé de deux parties distinctes :
- une première partie, d'une durée d'une journée , consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sa responsabilité sociale et environnementale. Son suivi devrait intervenir au plus tard dans le mois qui suit l'immatriculation, sauf cas de force majeure ; auquel cas le chef d'entreprise devrait s'acquitter de son obligation dans un délai de six mois à compter de l'immatriculation ;
- une seconde partie, d'une durée totale de quatre jours (dont les chambres pourraient prévoir qu'elle soit fractionnable), serait effectuée dans les six mois l'immatriculation. Elle assurerait un accompagnement sous forme de modules de formation individualisés.
Le système de dispenses à l'obligation de suivi de ce stage serait maintenu inchangé.
Le prix maximum du stage ne serait plus défini par la loi, mais serait arrêté par la tête de réseau des chambres : l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Le prix demandé ne pourrait en tout état de cause excéder le coût du service rendu.
Afin d'inciter au respect de cette obligation, le financement du stage pourrait comme aujourd'hui faire l'objet d'une prise en charge financière, mais sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais impartis .
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.
Article 5
(art. 23-1 [nouveau]
de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat)
Autorisation de la mise
en place d'une contribution conventionnelle obligatoire pour le financement du
FNPCA
I. Le droit en vigueur
Jusqu'au 31 décembre 2017, les actions de promotion de l'artisanat ont fait l'objet d'un financement public par le biais d'une taxe affectée, plafonnée depuis 2012 à 9,91 millions d'euros gérés par l'établissement public administratif dénommé Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA), créé auprès du ministre chargé de l'artisanat par le décret n° 97-1040 du 13 novembre 1997.
Ce prélèvement fiscal s'opérait sur environ 1,1 million d'entreprises artisanales - celles ayant opté pour le régime de la micro-entreprise en étant exclues - représentant une charge financière de 11 euros par an et par entreprise. Il a permis de financer des actions de communication nationale en faveur de l'artisanat (dont la marque « L'artisanat : première entreprise de France ») ainsi que des actions de promotion auprès des jeunes.
Toutefois, la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé cette taxe affectée, sans la remplacer en 2018 par un autre financement public. Depuis lors, l'artisanat ne dispose plus d'un budget spécifique - si limité soit-il - pour mener des actions collectives de promotion.
II. Le dispositif proposé
Suivant les préconisations de la Cour des comptes 23 ( * ) , le Gouvernement entend permettre aux acteurs de l'artisanat de disposer d'un dispositif de promotion spécifique, défini par eux . À cette fin, il propose d'introduire un article 23-1 nouveau au sein du chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
Le dispositif retenu est inspiré des mécanismes de cotisations volontaires obligatoires (CVO) existant dans le domaine agricole 24 ( * ) ainsi que des contributions obligatoires pouvant être prévues dans le cadre d'accords collectifs relatifs au développement du dialogue social.
Aux termes du I de l'article 23-1 nouveau, au moins deux organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel 25 ( * ) seraient habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en oeuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales, c'est-à-dire celles immatriculées au répertoire des métiers ou, en Moselle et dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
Le texte proposé par le Gouvernement liste deux types d'actions , selon leur objet, susceptibles d'être financées par ces contributions obligatoires :
- le maintien et le développement du potentiel économique du secteur de l'artisanat et la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
- la promotion des métiers, des femmes et des hommes de l'artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l'éducation, de l'orientation et de l'emploi.
Le II de l'article 23-1 fixe le contenu de l'accord, qui devrait :
- déterminer les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales ;
- désigner l'entité de droit privé qui serait chargée de mettre en oeuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
- prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l'entité précitée. Il déterminerait le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
L'accord préciserait la durée pour laquelle il est conclu, mais cesserait en tout état de cause au le 1 er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le III de l'article préciserait les conditions d'entrée en vigueur et le caractère obligatoire de l'accord.
L'accord et ses avenants ou annexes n'entreraient en vigueur et n'acquerraient un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat qu'à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pour une durée fixée par cet arrêté. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeurerait une créance de droit privé .
Cette approbation devrait être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord.
Elle ne pourrait être donnée que :
- d'une part, si l'accord, ses avenants ou annexes n'ont pas fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la publication d'un avis ministériel au Journal officiel , de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
- et d'autre part, notamment, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à leur mise en oeuvre et que la contribution prévue n'est ni excessive ni disproportionnée. Les autres conditions d'approbation seraient précisées par décret.
Le IV de l'article ouvrirait une faculté de dénonciation de l'accord par l'une des organisations professionnelles d'employeurs signataires . La dénonciation serait portée à la connaissance du ministre chargé de l'artisanat qui procèderait à l'abrogation de l'arrêté d'approbation.
Aux termes des V et VI de l'article, la mise en oeuvre des actions collectives prévues par l'accord ainsi que la gestion de la contribution versée par les entreprises artisanales seraient mises en oeuvre par une personne de droit privée prenant la forme d'une association .
Cette association serait administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Le texte proposé prévoit expressément que ses statuts pourraient prévoir la participation au conseil d'administration, avec voix consultative, de représentants de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ou de personnalités qualifiées.
Cette association serait soumise au contrôle de l'administration en ce qu'elle devrait fournir chaque année au ministre chargé de l'artisanat un bilan d'application de l'accord approuvé ainsi qu'un compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds et le compte rendu des conseils d'administration et des assemblées générales de l'association. Ces documents seraient par ailleurs rendus publics.
En outre, le ministre bénéficierait d'un droit de communication sur tous documents nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs de contrôle.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Trois amendements de précision ont été adoptés en commission :
- deux amendements identiques de nos collègues Jean-Marc Zulesi et Adrien Taquet ainsi que plusieurs députés membres du groupe LaREM, permettant de conduire des actions de promotion de l'artisanat de dimension internationale ;
- un amendement de notre collègue Marie-Pierre Rixain et plusieurs députés du groupe LaREM, afin que les actions de promotion puissent spécifiquement porter sur les femmes et les hommes de l'artisanat ;
- un amendement de la présidente de la commission, notre collègue Olivia Grégoire, et plusieurs députés du groupe LaREM, précisant qu'une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds par l'association devra figurer dans son rapport d'activité.
Le texte de la commission a été adopté en séance publique sous réserve de deux amendements rédactionnels.
IV. La position de votre commission
La disparition du FNPCA et des dotations budgétaires associées rendait nécessaire la mise en place d'un nouveau dispositif permettant au monde de l'artisanat de poursuivre et de financer des actions de communication et de promotion.
Votre commission approuve le choix de laisser aux organisations patronales le soin de définir la nature des actions, le niveau de financement pertinent et la gestion des fonds récoltés à cet effet . Sur ce point, elle estime que le montant jusqu'alors dévolu aux actions du FNPCA s'est avéré suffisant pour mener des actions de promotion et de publicité d'envergure. En conséquence, elle juge que le niveau de cotisation à prélever sur les entreprises de l'artisanat ne devrait pas excéder ce montant.
Sur la proposition de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-509 destiné à assurer une coordination rédactionnelle .
Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
Article 5 bis
(art. 1-1
[nouveau] et 18 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative
au
développement de certaines activités d'économie
sociale)
Modernisation du statut des coopératives artisanales
Article examiné dans le cadre de la procédure de législation en commission
I. Le droit en vigueur
Le titre I er de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale détermine le statut des sociétés coopératives artisanales et de leurs unions. Ces sociétés sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés anonymes.
Aux termes de l'article 1 er de cette loi, les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités . Elles peuvent mettre en oeuvre, par tous moyens, une politique commerciale commune , notamment par la réalisation d'opérations commerciales ou publicitaires, pouvant comporter des prix communs .
Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.
Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.
L'article 18 de cette même loi définit les mandataires sociaux chargés d'administrer la société coopérative.
Ces mandataires sont nommés pour quatre ans au plus par l'assemblée des associés ou l'assemblée générale, renouvelables et révocables par elle, la révocation pouvant avoir lieu même si la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour.
Deux tiers au moins de ces mandataires doivent être des associés qui :
- soit ont la qualité d'artisans - personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises en Moselle ainsi que dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
- soit sont des personnes, régulièrement établies sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent des activités identiques à celles prévues pour l'immatriculation à ces mêmes répertoire ou registre ;
- soit sont des conjoints collaborateurs mentionnés à ces mêmes répertoire ou registre.
Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique, le président du conseil de surveillance, le vice-président du conseil de surveillance doivent être des personnes physiques ayant soit, à titre personnel, la qualité d'associé inscrit au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou étant conjoint collaborateur mentionné à ces mêmes répertoire ou registre, soit la qualité de représentant légal d'une personne morale associée relevant de cette même catégorie.
Lorsque la société coopérative artisanale est constituée sous forme de société à responsabilité limitée et qu'un gérant unique a été nommé, l'assemblée des associés exerce, si elle compte au plus vingt membres, les fonctions du conseil de surveillance.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En commission, avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de nos collègues Denis Masséglia et du groupe LaREM, ainsi que de Philippe Bolo et du groupe Modem tendant à créer un article additionnel modifiant deux éléments du statut des sociétés coopératives artisanales.
D'une part, le 1° du présent article introduit une définition du contrat coopératif afin de sécuriser la relation entre l'associé et la coopérative, distincte de la sous-traitance .
À cette fin, le texte adopté par l'Assemblée nationale crée un article 1 er -1 nouveau au sein de la loi du 20 juillet 1983 prévoyant que les relations entre l'associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l'union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus par cette loi ainsi que par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération .
Ces relations devraient être définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Ces relations reposeraient en particulier sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur des services et d'associé de la structure coopérative ou de l'union dont elle est membre.
Selon la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances, entendue par votre rapporteur, il s'agit de préciser en particulier que les cessions de produits et fournitures de services effectuées par la coopérative au profit d'un associé entrent dans l'exécution du contrat de société et d'éviter ainsi qu'elles soient requalifiées en contrat de vente, ce qui permet dès lors l'exclusion de l'application de certaines règles comme celles relatives aux délais de paiement.
Le 2° du présent article modifie quant à lui la rédaction de l'article 18 de la loi du 20 juillet 1983 afin de permettre aux conjoints des chefs d'entreprise membres de la société coopérative de siéger quel que soit leur statut - collaborateur, associé ou salarié - dans les organes d'administration de la coopérative et, le cas échéant, d'en assurer des fonctions de président.
Il précise également que :
- deux tiers des gérants, s'ils sont plusieurs, doivent être nommés parmi les associés qui soit ont la qualité d'artisans inscrits au répertoire ou au registre des entreprises, soit sont des personnes régulièrement établies sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des activités identiques, ou soit sont conjoints d'associés ;
- lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié.
III. La position de votre commission
Cet article apporte des clarifications et des aménagements pertinents pour garantir le bon fonctionnement des sociétés coopératives artisanales, qui facilitent l'exercice par les artisans de leur activité professionnelle.
Votre commission a adopté l'article 5 bis sans modification.
Article 5 ter
(art. L.
526-5-1 [nouveau], L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8, L. 526-8 -1 [nouveau],
L. 526-9, L. 526-10, L. 526-11, L. 526-12, L. 526-13, L. 526-14, L.
526-15,
L. 526-17, L. 526-19 et L. 653-3 du code de
commerce)
Clarification et simplification du régime
de
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(EIRL)
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Adrien Taquet, l'article 5 ter du projet de loi vise à apporter une série de mesures de simplification et d'allègement des formalités au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), afin de tenter de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs individuels.
I. Le droit en vigueur
Créé par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sur le rapport de notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des lois de notre assemblée, le régime de l'EIRL constituait une novation par rapport au principe traditionnel en droit civil de l'unicité du patrimoine. En effet, ce régime permet à l'entrepreneur individuel de créer un patrimoine professionnel, distinct de son patrimoine personnel, auquel il doit affecter les biens nécessaires à son activité professionnelle et auquel il peut affecter les biens qu'il utilise dans le cadre de cette activité. Ce patrimoine professionnel distinct devient le seul gage général des créanciers professionnels dont les créances sont nées postérieurement à la constitution du patrimoine professionnel 26 ( * ) . Dans sa décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 sur cette loi, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs consacré la valeur constitutionnelle du droit de propriété des créanciers, lequel ne peut pas être privé de garanties légales.
Ainsi, le régime de l'EIRL offre à l'entrepreneur individuel une protection de son patrimoine personnel vis-à-vis de ses créanciers professionnels, sous réserve des garanties qu'il peut concéder sur ce patrimoine ou que son conjoint peut accepter sous forme de caution. En contrepartie, il exige des formalités supplémentaires, permettant une information correcte des tiers, en particulier des créanciers, sur la consistance réelle de leur gage : obligation de publicité de la déclaration d'affectation à un registre de publicité légale, obligation de publicité des documents comptables, obligation d'affecter les biens nécessaires à l'activité professionnelle...
En outre, le statut de l'EIRL donne la possibilité d'opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés, par analogie avec l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), société à responsabilité limitée à associé unique, par préférence au régime des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux au titre de l'impôt sur le revenu.
En l'état du droit, tout entrepreneur individuel peut opter pour le statut d'EIRL dès la création de son entreprise ou bien ultérieurement.
Selon l'étude d'impact du projet de loi, établie en janvier 2010, « il a paru raisonnable d'estimer à 100 000 le nombre d'EIRL pouvant être attendu fin 2012 ». Or, selon l'INSEE, on ne recensait que 56 940 EIRL au 31 juillet 2018. Ce dispositif n'a pas rencontré le succès attendu, en particulier dans le secteur de l'artisanat, pour lequel il a été conçu, afin d'apporter une protection du patrimoine personnel sans avoir à créer une société pour exercer son activité professionnelle. Pourtant, il a déjà fait l'objet de mesures de simplification, surtout par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, puis par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. Le dispositif proposé
Le projet de loi comporte de nouvelles mesures de simplification du régime de l'EIRL, en vue de le rendre plus attractif.
Ainsi, il prévoit qu'au moment des formalités de création de son entreprise, l'entrepreneur individuel soit invité à choisir entre le régime de l'EIRL et l'exercice en nom propre classique. Il propose aussi de supprimer le dépôt formel d'une déclaration d'affectation auprès du registre compétent de publicité légale, ainsi que de déclarations modificatives s'il y a lieu, pour le remplacer par une simple déclaration auprès du registre.
Il permet également de démarrer une activité avec un patrimoine professionnel à zéro, ce qui vise à surmonter un arrêt du 7 février 2018 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, selon lequel la déclaration d'affectation doit comprendre un contenu, faute de quoi, si aucun bien n'est affecté à l'activité professionnelle, il s'agirait d'un manquement grave aux règles de l'EIRL, donc susceptible d'entraîner la sanction de confusion des patrimoines.
Il veut simplifier la procédure d'affectation ultérieure des biens au patrimoine professionnel, en permettant une affectation et donc une actualisation du patrimoine professionnel par une simple mention en comptabilité, cette évolution n'étant opposable qu'à compter de la publication des comptes. Il veut aussi clarifier la faculté de retrait des biens utiles mais non nécessaires à l'activité professionnelle.
Afin d'alléger les coûts, il tend également à supprimer l'obligation de faire évaluer les biens affectés au patrimoine professionnel d'une valeur supérieure à plus de 30 000 euros, formalité qui n'est pas forcément aisée à remplir. Il veut enfin supprimer certaines sanctions, en particulier la sanction de confusion du patrimoine en cas de manquement grave de l'entrepreneur aux règles d'affectation.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve pour l'essentiel les mesures de simplification prévues par le projet de loi, tout en demeurant sceptique quant à leur efficacité pour faciliter le recours au régime de l'EIRL, en raison des obligations supplémentaires qu'il impose nécessairement à l'entrepreneur individuel en contrepartie de la protection de son patrimoine personnel et d'un régime fiscal plus favorable, aligné sur l'EURL, au nom de l'exigence de protection des droits des créanciers.
Votre rapporteur estime que si l'on veut inciter les entrepreneurs à opter pour le régime de l'EIRL dès la création de leur entreprise, en raison de ses avantages, il convient que ceux-ci soient éclairés dans leur choix, en disposant d'une information sur les obligations et les avantages propres à ce régime par rapport à la forme classique de l'exercice en nom propre. À son initiative, votre commission a adopté en ce sens un amendement COM-320 . Les modalités de la délivrance de cette information pourront être précisées par voie réglementaire.
Par l'adoption de cet amendement, outre des coordinations, votre commission a aussi apporté des précisions et clarifications rédactionnelles, concernant notamment la faculté de retrait d'un bien du patrimoine affecté de l'EIRL. Dans le régime de l'EIRL, l'entrepreneur est tenu d'affecter à son activité professionnelle les biens nécessaires à son exercice, mais il peut librement choisir d'y affecter ou non les biens qu'il ne fait qu'utiliser à l'occasion de cette activité, sans qu'ils soient nécessaires à son exercice : les biens de cette seconde catégorie peuvent bien être retirés du patrimoine affecté, à la différence des premiers. Tel était l'intention du législateur en 2010 : dans son rapport de première lecture sur le projet de loi, notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest indiquait que, « pour accompagner l'évolution de l'activité, des biens peuvent être nouvellement affectés ou, au contraire, retirés postérieurement à la constitution du patrimoine affecté. Ces mouvements sont toutefois contraints par les règles d'affectation, en particulier l'obligation d'affecter les biens nécessaires à l'activité. » 27 ( * )
Votre commission a aussi maintenu la responsabilité de l'EIRL sur l'ensemble de ses biens, affectés ou non, et plus largement les sanctions prévues en l'état du droit, en cas de manquement grave de l'entrepreneur aux règles d'affectation, par exemple en cas de non-affectation délibérée d'un bien nécessaire à l'activité professionnelle, que le projet de loi tend à supprimer. En l'état du droit, cette responsabilité est encourue en cas de fraude et en cas de manquement grave aux règles d'affectation et aux obligations comptables. Dans le régime de l'EIRL, un manquement grave aux règles d'affectation ne peut pas être considéré comme moins important qu'un manquement grave aux obligations comptables, puisque la constitution d'un patrimoine affecté à l'activité professionnelle est la vocation même de ce régime.
En outre, votre commission a écarté l'idée de faire de l'EIRL le statut de droit commun automatique pour tous les entrepreneurs individuels dès la création de leur entreprise. En effet, imposer le statut d'EIRL pour tous les entrepreneurs individuels conduirait à leur imposer des obligations administratives supplémentaires dont ils ne veulent peut-être pas, alors qu'ils bénéficient, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, de l'insaisissabilité de droit de leur résidence principale, sans aucune démarche à effectuer 28 ( * ) . On pourrait aussi imaginer, en complément, une évolution du régime fiscal de l'entrepreneur individuel, pour le rendre plus avantageux, sans recourir à l'EIRL.
Votre commission a adopté l'article 5 ter ainsi modifié .
Article 5 quater
(art. L.
121-4 du code de commerce)
Obligation de déclaration du conjoint du
chef d'entreprise
I. Le droit en vigueur
La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a imposé , à l'article L. 121-4 du code de commerce, au conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, de choisir l'un des statuts suivants :
- conjoint collaborateur ;
- conjoint salarié ;
- conjoint associé.
Ce choix est déterminant, dans la mesure où les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
Toutefois, malgré cette obligation, une proportion encore importante de conjoints de chefs d'entreprise, très majoritairement des femmes, ne sont pas déclarés sous l'un de ces statuts. Or, l'absence de déclaration est préjudiciable au conjoint qui, de ce fait, se trouve peu protégé. Au surplus, elle fait peser des risques pour le chef d'entreprise qui n'a pas procédé à la déclaration, qui s'expose notamment à des poursuites pénales pour dissimulation d'activité, ou à la requalification en salariat de l'activité de son conjoint, assortie du paiement de cotisations sociales majorées de pénalités.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Pour pallier cette situation, le Gouvernement a présenté un amendement en séance publique, adopté avec l'avis favorable de la commission, tendant à modifier l'article L. 121-4 du code de commerce afin :
- d'imposer au chef d'entreprise lui-même de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Dans ce contexte, il est rappelé que seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel, notamment le registre du commerce et des sociétés et le répertoire des métiers ;
- de prévoir, à défaut de déclaration d'activité professionnelle ou de choix d'un des statuts, l'application par défaut du statut de conjoint salarié .
Le texte adopté par l'Assemblée nationale renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d'État le soin de définir la notion de conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues et les autres conditions d'application de l'article L. 121-4.
III. La position de votre commission
Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sécurisent juridiquement la situation du conjoint du chef d'entreprise, tout comme celle de ce dernier. Votre commission ne peut qu'y être particulièrement favorable.
Néanmoins, à l'initiative de votre rapporteur, elle a souhaité inciter les chefs d'entreprises à déclarer leurs conjoints en qualité de collaborateurs en limitant temporairement, lorsque le conjoint est déclaré dès la création de l'entreprise, le montant des cotisations sociales dues à raison de ce statut . Ainsi, le montant de ces cotisations dues pour l'année de création de l'entreprise et les deux années suivantes, équivaudra à celui d'une cotisation pour la retraite et l'invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d'entreprise, avec partage de revenus - donc sans surcoût pour le chef d'entreprise - ou sans partage de revenus, soit pour un montant de l'ordre de 870 euros ( amendement COM-407 ).
Votre commission a adopté l'article 5 quater ainsi modifié.
Section 2
Simplifier la
croissance de nos entreprises
Article 6
(art. L. 130-1
[nouveau], L. 133-5-6, L. 137-15, L. 241-18,
L. 241-19
et L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
art.
L. 121-4 et L. 225-115 du code de commerce ;
art.
L. 411-1 et L. 411-9 du code de tourisme ; art. L. 2333-64
et L. 2531-2
du code général des collectivités
territoriales ; art. L. 1151-2 [nouveau], L. 1231-7 [nouveau],
L. 1311-2, L. 2142-8, L. 3121-33, L. 3121-38,
L. 3262-2, L. 3312-3, L. 3324-2, L. 3332-2, L. 4228-1
[nouveau], L. 4461-1 [nouveau],
L. 4621-2 [nouveau],
L. 5212-1, L. 5212-3, L. 5212-4, L. 5212-5-1,
L. 5212-14 [abrogé], L. 5213-6-1, L. 6243-2,
L. 6315-1, L. 6323-13
et L. 8241-3 du code du travail ;
art. L. 561-3 du code de l'environnement ; art. L. 712-2,
L. 712-3 et L. 716-2 du code rural et de la pêche
maritime ;
art. L. 313-1 et L. 313-2 [abrogé] du code
de la construction
et de l'habitation ; art. L. 1231-15 du code
des transports
et art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative
au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat)
Nouvelles modalités de calcul et rationalisation des
seuils d'effectifs
I. Le droit en vigueur
Créer un environnement juridique adapté à la taille des entreprises en proportionnant leurs contraintes administratives ou financières au nombre de salariés qu'elles occupent , tel est l'objectif poursuivi par le législateur lorsqu'il prévoit que certaines obligations ne s'appliquent qu'aux entreprises ayant atteint un certain effectif de salariés.
L'application d'une obligation à une entreprise à partir d'un certain seuil d'effectif, appelé par raccourci « seuil » 29 ( * ) , permet en effet de promouvoir certains objectifs sociaux comme la participation des employés à la gouvernance d'entreprise ou le recrutement de personnes handicapées. Ces objectifs peuvent toutefois s'avérer trop contraignants pour les petites et moyennes entreprises et menacer leur existence même. A l'inverse, certains seuils fiscaux peuvent favoriser les petites et moyennes entreprises en ne les assujettissant pas à certains prélèvements ou en incitant à l'investissement dans leur structure.
La France se caractérise par un niveau très élevé de ces seuils sociaux et fiscaux , qui atteignent le chiffre de 199. Ils créent pour les chefs d'entreprise un environnement juridique complexe, source d'anxiété et désincitatif pour la croissance des entreprises. Ils constituent par ailleurs un frein à l'embauche lorsque les entreprises se rapprochent de ces seuils .
Parmi les difficultés posées par le droit en vigueur, le Gouvernement a identifié trois problèmes majeurs auxquels le présent article entend répondre.
1. Le premier problème : des niveaux de seuils d'effectifs trop nombreux
Les 199 seuils trouvent leur origine juridique dans une dizaine de codes différents et certaines législations non codifiées.
Comme le montre le tableau ci-dessous, quatre niveaux de seuils concentrent le nombre le plus important d'obligations (127 obligations sur 199) : 11, 20, 50 et 250. D'autres niveaux de seuil existent comme 3, 10, 25, 500 ou encore 5 000. De même, certains seuils sont proches mais différents comme par exemple les seuils : « au moins dix salariés » et « dix salariés au plus » .
Répartition des 199
« seuils » existant en France
selon la
législation desquels ils relèvent
Source : Étude d'impact, p. 82.
L'étude d'impact souligne que 83 % des seuils (environ 165) se situent à des niveaux inférieurs à « 250 ou plus » et 58 % (entre 110 et 120) à un niveau inférieur au niveau « 50 ou plus ». Ces chiffres éclairent le constat formulé en 2015, à l'initiative de la délégation sénatoriale aux entreprises, par l'institut IFO sur la très forte concentration du nombre d'entreprises occupant 48-49 personnes en France, 1,8 fois plus nombreuses qu'en Allemagne 30 ( * ) .
Les seuils sociaux et fiscaux sont donc nombreux dans notre pays, peu lisibles en raison de leurs différents niveaux et concentrés sur les entreprises atteignant 50 salariés.
2. Le deuxième problème : des modalités de calcul des effectifs qui ne sont pas harmonisées
Les différentes législations prévoyant l'application d'une obligation à l'entreprise lorsqu'elle atteint un certain seuil d'effectif ne s'accordent pas sur les modalités de calcul de l'effectif de l'entreprise.
Trois différences sont à signaler qui tiennent :
-
à la période ou à la
date de référence sur laquelle l'effectif est
calculé :
seul le code de la sécurité
sociale détermine l'effectif salarié, sur une moyenne
établie au cours de l'année civile
précédente
31
(
*
)
, pour la majeure partie des 19 seuils qu'il instaure.
Les autres codes fixent une période ou une date de
référence en fonction des seuils. Le code général
des impôts prévoit que la période de
référence pour le calcul de l'effectif peut être l'exercice
fiscal en cours ou l'avant dernière année précédant
celle de l'imposition.
Le code du travail instaure également des
périodes de référence différentes : il faut
par exemple avoir atteint pendant six mois l'effectif de 20 salariés
pour qu'une entreprise soit contrainte d'établir un règlement
intérieur tandis que la mise en place des institutions
représentatives du personnel (IRP) requiert désormais d'avoir
atteint le niveau d'effectif pendant douze mois consécutifs
32
(
*
)
;
-
aux catégories d'effectifs prises en
compte pour le calcul du nombre de salariés :
le code
de la sécurité sociale inclut les mandataires sociaux
33
(
*
)
dans le calcul des effectifs
mais exclut les apprentis, les contrats spécifiques de même que
les contrats à durée déterminée et les
intérimaires lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le
contrat de travail est suspendu.
A l'inverse, le code de commerce peut
parfois faire référence aux
« salariés
employés »
ou aux
« salariés
liés à un contrat de travail »
ce qui exclut les
intérimaires employés par l'entreprise de travail temporaire. Le
code du travail prend en compte les intérimaires tandis que certaines
législations comptabilisent les contrats spécifiques...
- aux niveaux d'appréciation de l'effectif : si la plupart des législations fixent le calcul du seuil au niveau de l'entreprise, certaines dispositions du code du travail le font au niveau de l'établissement 34 ( * ) ou de l'unité économique et sociale tandis que les notions d'implantation ou de site peuvent être évoquées dans les codes de l'environnement et des transports.
3. Le troisième problème : des mécanismes de lissage instables, partiels et hétérogènes
Bien que la littérature économique ne soit pas conclusive sur les effets des seuils sur le développement des entreprises 35 ( * ) , la présence d'un point d'accumulation des entreprises à un niveau légèrement inférieur aux principaux niveaux de seuils dans la distribution par taille des entreprises françaises a régulièrement été analysée comme la conséquence du déclenchement d'une série importante d'obligations à partir de ces effectifs 36 ( * ) .
Des mécanismes de lissage pour la mise en place de ces obligations ou la disparition de certains avantages fiscaux à destination des petites et moyennes entreprises ont été mis en place par le législateur.
L'étude d'impact recense ces mécanismes en distinguant les mécanismes pérennes, des mécanismes temporaires.
Parmi les
mécanismes pérennes
,
deux concernent des prélèvements obligatoires dont le
régime juridique est modifié par le présent article.
Seules les entreprises employant plus de 11 salariés sont redevables,
dans les communes concernées, du versement transport prévu par le
code général des collectivités territoriales
37
(
*
)
. Un
« gel » de trois ans est toutefois prévu pour les
entreprises qui franchissent ce seuil auquel succède un mécanisme
d'abattement dégressif (« lissage ») applicable sur
trois ans (75 % d'abattement la quatrième année, 50 %
la cinquième et 25 % la sixième).
Le même
dispositif de gel et de lissage existe pour l'assujettissement des entreprises
de plus de 20 salariés à la participation de l'employeur à
l'effort de construction (PEEC).
La loi de finances pour 2016 38 ( * ) a introduit neuf dispositifs temporaires de lissage correspondant à un gel de trois ans, pour les exercices 2016 à 2018, d'application soit d'une nouvelle contribution soit d'un taux normal de prélèvement obligatoire pour les entreprises franchissant un seuil d'effectifs. Les neuf dispositifs de lissage étant pérennisés par ce projet de loi (articles 6 et 6 bis ), il convient de citer les trois concernés par le présent article :
- la déduction forfaitaire applicable en matière de cotisations sociales dues au titre des heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés (article L. 241-18 du code de la sécurité sociale) ;
- l'application d'un taux réduit (0,1 % au lieu de 0,5 %) et d'une assiette minorée (rémunération sous le plafond de la sécurité sociale) de la masse salariale pour la contribution au fonds national d'aide au logement (Fnal) dans les entreprises de moins de 20 salariés (article L. 834-1 du code de la sécurité sociale) ;
- l'exonération de forfait social dû pour les versements de l'employeur au titre de la prévoyance dans les entreprises de moins de 10 salariés (article L. 137-15 du code de la sécurité sociale).
En harmonisant les modalités de calcul des effectifs pour la mise en place des IRP, les nouvelles obligations étant requises dès que l'entreprise a atteint ou dépassé le seuil d'effectifs pendant 12 mois consécutifs, la réforme du droit du travail de septembre 2017 a également instauré un mécanisme de lissage. L'obligation était auparavant applicable lorsque l'entreprise avait franchi le seuil pendant 12 mois (pas forcément consécutifs) sur les trois dernières années.
Ces mécanismes de lissage des seuils sont donc parcellaires, peu harmonisés et parfois complexes à mettre en oeuvre. C'est en particulier le cas pour l'application du mécanisme d'abattement dégressif attaché au versement transport ou à la participation de l'employeur à l'effort de construction.
4. Le problème spécifique de l'artisanat
Le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat détermine les conditions d'appartenance d'une entreprise au secteur de l'artisanat . Cette appartenance découle de l'immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises.
Cette immatriculation est d'abord une obligation pour certaines entreprises.
Tel est le cas des personnes physiques et des personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État, après consultation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.
Cette liste est fixée en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ( voir encadré ).
Liste des activités relevant de l'artisanat Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande. Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques. Transformation et conservation de fruits et légumes (sauf produits de la quatrième gamme). Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales. Fabrication de produits laitiers. Travail des grains, fabrication de produits amylacés. Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires (sauf terminaux de cuisson). Fabrication d'autres produits alimentaires. Fabrication d'aliments pour animaux. Fabrication d'eaux-de-vie naturelles et de spiritueux. Fabrication de vins effervescents. Fabrication d'autres boissons. Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits. Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage en magasin spécialisé, dont préparations à base de ces produits. Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés. Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits. Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage sur éventaire et marché, dont préparations à base de ces produits. Fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail. Activités relevant de l'artisanat du bâtiment Orpaillage. Autres industries extractives. Activités de soutien aux autres industries extractives. Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés. Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb. Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels. Génie civil (sauf promotion immobilière de lotissements fonciers viabilisés). Travaux de construction spécialisés. Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance. Activités relevant de l'artisanat de fabrication Fabrication de textiles. Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles. Industrie du cuir et de la chaussure. Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, en vannerie et sparterie (sauf fabrication du bois d'industrie : pieux, poteaux, bois de mine...). Industrie du papier et du carton. Imprimerie de labeur. Activités de prépresse. Reliure et activités connexes. Reproduction d'enregistrements. Production de brai et de coke de brai. Agglomération de la tourbe. Industrie chimique. Fabrication d'édulcorants de synthèse. Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic. Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique. Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques. Métallurgie. Fabrication de produits métalliques. Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques. Fabrication d'équipements électriques. Fabrication de machines et équipements divers. Industrie automobile. Fabrication de matériels de transport divers. Fabrication de meubles. Autres industries manufacturières (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact). Réparation et installation de machines et d'équipements. Collecte des déchets nucléaires. Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs. Démantèlement d'épaves. Récupération de déchets triés. Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés. Activités relevant de l'artisanat de service Maréchalerie. Entretien de fosses septiques. Entretien et réparation de véhicules automobiles. Entretien et réparation de motocycles. Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés. Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés. Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise. Services de déménagement. Services de remorquage et d'assistance routière. Contrôle technique automobile. Pose d'affiches. Activités d'étalagiste. Activités photographiques (sauf photojournalisme). Nettoyage courant des bâtiments. Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments dont ramonage. Désinfection, désinsectisation, dératisation. Autres nettoyages (sauf services de voirie et de déneigement). Services administratifs divers (limité aux services administratifs de bureau combinés). Travaux à façon divers (limité à la duplication et l'expédition de documents et au secrétariat à façon). Activités de conditionnement. Ambulances. Spectacle de marionnettes. Restauration d'objets d'art. Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication. Réparation de biens personnels et domestiques. Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures (sauf libre-service). Coiffure. Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale. Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie. Toilettage, éducation comportementaliste et pension pour animaux de compagnie. |
À raison de dispositions législatives successives depuis 2014, ont été créées des facultés d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises. Ainsi en est-il :
- des personnes physiques et morales exerçant l'activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n'emploient pas plus de dix salariés ;
- des personnes physiques et morales, soumises à obligation d'immatriculation, dont le nombre de salariés dépasse dix salariés tout en demeurant inférieur à cinquante salariés ;
- des personnes physiques et morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée .
Dans les deux dernières hypothèses, l'immatriculation peut se poursuivre pendant l'année au cours de laquelle le plafond de cinquante salariés est dépassé ainsi que les deux années suivantes.
II. Le dispositif proposé
Le présent article permet d'apporter une réponse aux trois problèmes identifiés dans le droit en vigueur concernant les seuils d'effectifs.
1. Il créé en premier lieu un mécanisme unifié de décompte des effectifs et de lissage de l'effet du seuil lorsque l'entreprise le franchit
Le I-1° du présent article créé un nouvel article L. 130-1 dans le code de la sécurité sociale, appelé à devenir l'article de « référence » s'agissant des modalités de calcul des effectifs et de lissage des effets liées au franchissement d'un seuil pour une part significative des 199 seuils (193 si le présent projet de loi devait être adopté) en vigueur dans le droit français.
L'article L. 130-1 est l'article unique d'un nouveau chapitre préliminaire ( Décompte et déclaration des effectifs ), inséré dans le titre III ( Dispositions communes relatives au financement ) du livre Ier ( Généralités ) du code de la sécurité sociale.
L'harmonisation des modalités de décompte et de lissage, prévue par le présent article ( voir 2) infra ), se fera par rapport à ce nouvel article.
• Son I précise les modalités de décompte des effectifs d'une entreprise en reprenant une partie des dispositions contenues actuellement dans l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Il précise ainsi que l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Cette première phrase harmonise donc tant la période de référence pour le calcul de l'effectif (la moyenne des effectifs au cours de la dernière année) que le niveau de calcul (l'entreprise et pas l'établissement par exemple).
A l'instar du VI de l'article R. 130-1, une dérogation est prévue pour l'application de la tarification au titre du risque « accidents du travail et maladies professionnelles », l'effectif à prendre en compte étant alors celui de la dernière année connue 39 ( * ) .
Lors de l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise, l'effectif à prendre en compte correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. Cette disposition reprend l'actuel IV de l'article R. 130-1.
Enfin, l'article L. 130-1 prévoit un décret en Conseil d'État visant à définir les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte. L'article R. 130-1 est en effet actuellement beaucoup plus détaillé puisqu'il précise les dites catégories prises en compte ainsi que les modalités de calcul des effectifs lorsqu'intervient une modification de la situation juridique de l'employeur.
Le lecteur pourra s'y référer sachant que l'étude d'impact indique qu'une seule modification substantielle sera apportée au contenu de cet article : seront désormais exclus, du décompte des effectifs, les mandataires sociaux des entreprises relevant du régime général.
Elle précise que « ce mode de calcul garantira la neutralité du statut de l'entreprise dans le décompte des effectifs », les règles étant en effet identiques quelle que soit l'affiliation sociale du dirigeant (salarié ou travailleur indépendant) et « correspondra à la règle habituellement retenue dans les autres législations » .
On peut déduire de cet article et de l'étude d'impact que ne seront désormais plus comptabilisés les apprentis et les contrats spécifiques dans les effectifs d'une entreprise, pour les seuils auxquels s'appliquera ce nouvel article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
L'harmonisation du décompte des effectifs
proposé par cet article se fera donc par rapport au code de la
sécurité sociale, le Gouvernement justifiant ce choix par le fait
qu'il
« peut être considéré comme le plus
favorable aux entreprises et est donc plus facilement applicable aux autres
législations »
.
De plus, ce mode de décompte
est
« celui utilisé dans le cadre de la déclaration
sociale nominative (DSN), qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2017 pour
toutes les entreprises (...) et doit permettre un décompte automatique
des effectifs »
.
• Le II de l'article L. 130-1 prévoit le mécanisme « générique » de lissage de l'effet de seuil à la suite du franchissement, à la hausse ou à la baisse, d'un niveau d'effectif.
Lorsqu'une entreprise franchira à la hausse le seuil d'un effectif salarié, ce franchissement sera pris en compte lorsque ce seuil aura été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Cet alinéa instaure donc un gel de cinq ans dans l'application de toute obligation s'imposant à une entreprise qui vient de franchir un seuil.
A l'inverse, le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année a pour effet de faire à nouveau courir la règle s'attachant au franchissement par le haut. Ainsi, une entreprise dont la diminution de l'effectif conduit à la faire passer sous un seuil disposera à nouveau de cinq ans pour être soumise à l'obligation attachée au franchissement à la hausse du seuil en question.
L'étude d'impact explique que la durée de cinq ans a été retenue car elle était d'une durée comparable aux mécanismes de lissage existant actuellement pour certains prélèvements obligatoires (versement transport et PEEC par exemple). Par ailleurs, alors que 40 % des entreprises ont une durée de vie inférieure à cinq ans, la viabilité d'un projet économique semble ne pouvoir se mesurer qu'une fois cette période passée. Avec cette nouvelle règle de franchissement, « seules les entreprises qui ont durablement atteint un seuil sont assujetties à de nouvelles contraintes » précise l'étude d'impact qui conclut : « cette nouvelle règle de franchissement de seuil est apparue comme la plus apte à protéger les entreprises dont l'effectif fluctue autour d'un seuil et fluidifier la croissance des entreprises » .
2. L'harmonisation partielle des modes de décompte et de lissage des effets de seuil
Le présent article modifie plusieurs codes (sécurité sociale dans son I , tourisme dans son IV , le code général des collectivités territoriales dans son V , le code du travail dans son VI , de l'environnement dans son VII et de la construction et de l'habitat dans son VIII ) afin de mentionner, au niveau des seuils concernés, la référence à l'article L. 130-1 nouveau du code de la sécurité sociale pour la détermination des modalités de décompte des effectifs et de franchissement des seuils.
• Dans le code de la sécurité sociale (I)
Le I de l'article L. 130-1 précise que les modalités de calcul des effectifs salariés s'appliquent « au sens des dispositions du présent code » . L'étude d'impact indique que la majeure partie de ces seuils 40 ( * ) sont déjà actuellement régis par l'article R. 130-1. Y seront désormais inclut également les nouveaux seuils de 50 et de 250 prévus pour la détermination du taux de forfait social, initialement créé par l'article 57 de ce projet de loi mais intégré dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 41 ( * ) .
En cohérence, les 4° , 5° et 6°- b) suppriment les dispositions de lissage temporaire pour les années 2016, 2017 et 2018 applicables respectivement au forfait social applicable aux versements des employeurs au titre de la prévoyance dans les entreprises de moins de 11 salariés (article L. 137-15), à l'exonération forfaitaire des cotisations et contributions sociales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 10 salariés (article L. 241-18) et au taux réduit et à l'assiette minorée de la contribution au Fnal dans les entreprises de moins de 20 salariés (L. 834-1).
• Dans le code du tourisme (IV)
Le présent article prévoit d'appliquer l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale pour le décompte des effectifs applicables aux règles en matière de chèques-vacances s'appliquant autour du seuil de 50 salariés (article L. 411-1 et L. 411-9).
• Dans le code général des collectivités territoriales (V)
La même précision est apportée pour le seuil de 11 salariés concernant l'assujettissement des entreprises au versement transport dans les communes hors Ile-de-France ( 1° , article L. 2333-64) et en Ile-de-France ( 2° , article L. 2531-2).
Cette règle se substitue au mécanisme actuel de gel sur trois ans d'une part et d'abattement dégressif sur les trois années suivantes d'autre part.
L'entreprise concernée sera donc assujettie plus tôt au taux normal de versement transport mais gagnera deux années supplémentaires d'abattement.
• Dans le code du travail (VI)
Il convient de noter au préalable que les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail déterminent les catégories de salariés pris en compte pour le calcul des effectifs pour l'ensemble des dispositions du même code. Les seuils présents dans le code du travail et concernés par l'harmonisation des modalités de calcul des effectifs avec le code de la sécurité sociale seront donc des dérogations aux dispositions du code du travail. Dans les faits, en matière de catégories d'effectifs, les différences entre le code du travail et le code de la sécurité sociale sont très faibles.
Le VI permet l'harmonisation des modalités de calcul de l'effectif salarié et de franchissement de seuil s'appliquant à des dispositifs institués par des articles législatifs du code du travail ou par des articles réglementaires.
Pour les seuils fixés dans des articles
législatifs
à l'instar des autres codes
modifiés par le présent article, ce dernier précise que
l'application du seuil est déterminée selon les modalités
prévues à l'article
L. 130-1 du code de la
sécurité sociale.
Les seuils du code du travail concernés sont :
- la limitation de la contrepartie obligatoire, sous forme de repos aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, à 50 % au lieu de 100 % dans les entreprises de moins de 20 salariés ( 4° , article L. 3121-38) ;
- l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de l'effectif pour les entreprises d'au moins 20 salariés ( 9° , L. 5212-1). Les entreprises qui atteignent aujourd'hui 20 salariés disposent déjà de trois ans pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi. Ce mécanisme de lissage est donc désormais porté à cinq ans. Les 10° à 12° tirent les conséquences de l'harmonisation des modalités de calcul des effectifs pour la mise en oeuvre de l'OETH dans l'entreprise ;
- l'augmentation, s'appliquant aux entreprises de plus de 200 salariés, de l'assiette pour le calcul de la contribution financière à l'association de gestion du fonds pour l'inclusion des personnes handicapées (Agefiph) en cas de non-respect de l'OETH (l'assiette passe alors de 400 fois le Smic à 500 fois). L'article L. 5212-1 visant l'ensemble du chapitre du code relatif à l'OETH, l'harmonisation des modalités de calcul et de lissage du seuil s'appliquera également à ce seuil ;
- l'exonération totale de cotisations sociales pour les apprentis, sauf celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises de moins de 11 salariés ( 13° , article L. 6243-2) ;
- l'obligation, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, d'abonder le compte personnel de formation du salarié qui n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel au cours des six dernières années ou n'a pas bénéficié des mesures prévues à l'article L. 6323-13 42 ( * ) ( 14° et 15° , articles L. 6315-1 et L. 6323-13).
Pour les seuils actuellement définis dans des articles réglementaires , le présent article créé une dérogation, aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail de rang législatif, aux termes de laquelle un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectifs sont déterminés.
D'après les informations obtenues par votre rapporteur, les seuils concernés s'aligneront bien sur les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et feront l'objet d'une rationalisation ou d'un relèvement.
Il s'agit des dispositifs suivants :
- dans les entreprises d'au moins 10 salariés, l'obligation de transmission, par l'employeur, à Pôle emploi de ses attestations et justifications de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, par voie électronique ( 1° , dispositif prévu à l'article R. 1234-9). Il est prévu que ce seuil passe à au moins 11 ;
- l'obligation de mise à disposition d'un local de restauration dans les entreprises dans lesquelles au moins 25 travailleurs souhaitent prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail ( 6° , dispositif prévu à l'article R. 4228-22). Ce seuil devrait être relevé à 50 ;
- la possibilité pour l'employeur, dans les entreprises de moins de 10 salariés, d'occuper la fonction de conseiller à la prévention hyperbare à la condition d'être titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ( 7° , dispositif prévu à l'article R. 4461-4). Un relèvement de ce seuil à 11 est prévu ;
- l'obligation, dans les entreprises de plus de 50 salariés, de tenir et de mettre à jour annuellement un document d'adhésion au service de santé au travail ( 8° , dispositif prévu à l'article R. 4623-13). Ce seuil devrait être rationalisé à « au moins cinquante » par le décret.
• Dans le code de l'environnement (VII)
Le VII du présent article modifie une seule disposition dans le code de l'environnement (article L. 561-3) : la possibilité, pour les entreprises de moins de 20 salariés, de bénéficier des aides du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
• Dans le code de la construction et de l'habitat (VIII)
Les modalités de calcul des effectifs et de franchissement de seuil de l'assujettissement de l'entreprise, actuellement de 20 salariés, à la participation de l'employeur à l'effort de construction sont également déterminées par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ( 1° , article L. 313-1). En conséquence, le mécanisme de gel de trois ans et de lissage entre la quatrième et la sixième année est supprimé ( 2° ).
• Dans le code de commerce (III)
Le présent article ne prévoit aucune mesure d'harmonisation des modalités de calcul des effectifs salariés et des règles de franchissement des seuils présents dans le code de commerce. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, le Gouvernement en modifiera une partie importante par voie réglementaire sans qu'il n'ait été possible de savoir dans quelle proportion. Les seuils du code de commerce présentent toutefois des contraintes propres (procédures collective, droit européen) qui ne permettront pas d'appliquer intégralement l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
3. Une timide rationalisation des niveaux de seuil et de rares relèvements
• Dans le code de la sécurité sociale (I)
Le 2° harmonise le seuil en dessous duquel s'applique l'exonération des cotisations sociales à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour les salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale (article L. 241-9). Ce seuil est actuellement fixé « à plus de cinquante » et passe à « au moins cinquante salariés » .
Le 3° prévoit la suppression du seuil à 20 salariés en dessous duquel les entreprises pouvaient bénéficier du titre emploi service entreprise (TESE) prévu à l'article L. 133-5-6.
Le a) du 6° procède au relèvement du seuil d'assujettissement à la contribution du Fnal au taux réduit et à l'assiette minorée en le faisant passer de 20 à 50. Il s'agit de l'une des rares mesures de cet article ayant une incidence sur le coût du travail .
• Dans le code de commerce (III)
Le 1° supprime le seuil en dessous duquel le conjoint du chef d'entreprise peut opter pour un statut de collaborateur s'il travaille dans l'entreprise (article L. 121-4).
Le 2° relève de 200 à 250 le seuil à partir duquel s'applique l'obligation de communication aux actionnaires des dix rémunérations les plus importantes de l'entreprise (article L. 225-115).
• Dans le code du travail (VI)
Le 2° prévoit le relèvement de 20 à 50 du seuil au-dessus duquel l'établissement d'un règlement intérieur dans l'entreprise ou l'établissement devient obligatoire (article L. 1311-2). Il précise que cette obligation s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante a été franchi conformément aux modalités de franchissement de seuil fixées pour les IRP.
Comme le précise l'étude d'impact, la rédaction du règlement intérieur requérant la consultation du comité social et économique de l'entreprise, il apparait logique d'appliquer des dispositions similaires aux IRP.
Le
3°
relève de
200
à 250 le seuil d'effectif au-delà duquel s'impose à
l'entreprise l'obligation de mettre un local syndical à disposition
(article L. 2142-8).
Enfin le 5° supprime le seuil de 25 salariés à partir duquel s'applique l'obligation d'avoir un compte bancaire ou postal dédié au versement des fonds perçus en contrepartie de la cession des titres restaurant (article L. 3262-2).
A ces seuils s'ajoutent le relèvement et la rationalisation des seuils prévus par décret et déjà évoqués (voir supra, b) ).
• Dans le code de la construction et de l'habitat (VIII)
Le 1° relève le seuil d'assujettissement de
l'entreprise à la PEEC de 20 à 50 salariés. La PEEC
étant prélevée sur la masse salariale au taux de
0,45
%, cette mesure constitue une baisse du coût du travail à l'instar
du relèvement du seuil concernant la contribution au Fnal.
4. Les dispositions relatives à l'artisanat : les seuils d'inscription au répertoire des métiers (II)
Par souci d'harmonisation avec le décompte des effectifs salariés des autres seuils de dix salariés, le II du présent article a prévu de modifier l'article 19 de la loi précitée du 5 juillet 1996 afin de modifier la référence à « pas plus de dix salariés » par la référence à « moins de onze salariés » .
Par ailleurs, au mécanisme de lissage sur trois ans du dépassement de ce plafond d'effectif, institué en 2016, est substitué le mécanisme de lissage sur cinq ans qui serait désormais inscrit à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa réduction issue du 1° du I du présent article.
5. Les dispositions relatives à l'application du présent article (IX à XI)
Le premier alinéa du IX maintient appliqués, aux entreprises qui en sont bénéficiaires, les mécanismes de lissage temporaires attachés au versement transport, au forfait social et à l'exonération forfaitaire des cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans les petites entreprises, prévue pour les années 2016 à 2018 par la loi de finances pour 2016.
Un dispositif similaire est prévu pour les régimes soumis à des mécanismes pérennes de lissage à savoir la contribution au Fnal et la PEEC qui continueront à s'appliquer aux entreprises qui en bénéficient au 31 décembre 2018.
Une mesure transitoire spécifique est prévue également s'agissant du relèvement du seuil de 200 à 250 pour la mise à disposition d'un local syndical. L'obligation s'appliquant actuellement aux entreprises entre 200 et 249 salariés continuera pendant une durée de cinq ans.
Le X précise que la nouvelle règle de franchissement du seuil prévue à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :
- d'une part ( 1° ), aux entreprises soumises au 1 er janvier 2019 à une obligation liée à un seuil. Seules les entreprises franchissant à partir de 2019 un seuil pourront bénéficier du gel de 5 ans ;
- d'autre part ( 2° ) aux entreprises de plus de 20 salariés soumises jusqu'au 1 er janvier 2020 à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dans l'état actuel du droit. Le XI ne prévoyant une entrée en vigueur des dispositions relatives à l'OETH de cet article (9° à 12° du VI) qu'au 1 er janvier 2020, il est cohérent de décaler d'un an la date à partir de laquelle s'applique le gel de cinq ans pour l'application de l'OETH à une entreprise franchissant le seuil de 20 salariés.
Sous réserve des IX et X, le XI fait entrer en vigueur le présent article dès le 1 er janvier 2019.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission , les députés ont adopté huit amendements dont sept substantiels :
- à l'initiative de notre collègue Adrien Taquet et des membres du groupe La République en Marche, un amendement précise que la mesure de l'effectif salarié pour l'application de la nouvelle règle de franchissement à la baisse du seuil prévue à l'article L. 130-1 se mesurera sur une année « civile » et non simplement sur une année. La règle de franchissement du seuil à la hausse prévoit une durée de cinq années civiles également ;
- un amendement de notre collègue Philippe Bolo et plusieurs autres membres du groupe Modem supprime le seuil de 20 salariés au plus, institué à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, en dessous duquel l'entreprise agricole peut recourir au titre emploi service agricole ( c) du 3° du I ). La suppression de ce seuil est une conséquence de la suppression du seuil de 20 salariés pour l'utilisation du titre emploi service des entreprises ;
- un amendement de nos collègues Denis Sommer, rapporteur thématique et Roland Lescure, rapporteur général, revient sur le relèvement du seuil de 200 à 250 salariés pour l'obligation faite aux entreprises de mettre à disposition un local syndical (suppression du 3° du VI ). En maintenant ce seuil à 200 et s'inscrivant dans le souci de stabilité juridique du Gouvernement en matière d'IRP, cet amendement souhaite favoriser un « dialogue social de qualité, indispensable à la réussite des entreprises » ;
- en cohérence avec l'application de l'article L. 130-1 au seuil concernant le repos compensatoire aux heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 50 salariés (VI, 4°), un amendement du Gouvernement introduit un 3° bis visant à appliquer également cet article à l'article L. 3123-33 du code de travail qui définit le contenu de l'accord collectif sur les conditions d'accomplissement des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ;
- un amendement du Gouvernement modifie certaines dispositions relatives à l'OETH en réécrivant les 9° à 10° du VI . Il maintient tout d'abord le principe, qu'en matière d'OETH, le calcul des effectifs ne tient compte que des salariés permanents et l'étend aux entreprises de portage salarial et groupements d'employeurs, pour lesquels les salariés mis à disposition ne sont pas non plus comptabilisés. Il met en cohérence également ces dispositions avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 43 ( * ) . Il permet enfin de fixer un délai de cinq ans pour les entreprises nouvellement créées pour se mettre en conformité avec l'OETH, ce qui permet d'aligner ce délai avec la règle de franchissement du seuil en cinq ans ;
- un amendement de notre collègue Philippe Bolo et plusieurs autres membres du groupe Modem créé un VII bis qui modifie les articles L. 712-2 et L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime afin d'appliquer les modalités d'appréciation des effectifs et la règle de franchissement de seuil prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale à la contribution des employeurs agricoles à l'effort de construction, à l'instar de ce qui est prévu pour la PEEC des employeurs non agricoles ;
- enfin un amendement du Gouvernement abroge l'article L. 313-2 du code de la construction et de l'habitat (2° du VIII), qui mettait en oeuvre le mécanisme de gel et de lissage de la PEEC, désormais soumise à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
En séance publique , outre deux amendements de précision des rapporteurs dont un tirant la conséquence de la suppression du relèvement du seuil de 200 salariés pour la mise à disposition d'un local syndical, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de fond.
Le premier amendement, adopté à l'initiative de
notre collègue Dominique Potier et de plusieurs membres du groupe
socialiste, supprime
le seuil de cinquante salariés afin de
permettre aux entreprises artisanales de pouvoir rester
immatriculées au répertoire des métiers sans limitation de
durée ni de seuil.
Il résulte du dispositif adopté que :
- les entreprises artisanales pourront rester immatriculées au répertoire des métiers quand bien même leur effectif salarié dépassera 50 salariés, et sans limite quant à leur effectif salarié . Ainsi, en pratique, des grosses PME, voire des ETI, pourront conserver le statut juridique et la qualité d'entreprise artisanale ;
- des entreprises de plus de onze salariés, sans aucune limite d'effectif, qui ne seraient pas inscrites au répertoire des métiers à leur création, pourraient s'inscrire au répertoire dès lors qu'elles reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée . Dès lors, potentiellement des grandes entreprises pourraient, par le rachat d'un ou plusieurs fonds artisanaux, pouvoir s'immatriculer au répertoire des métiers et acquérir ce faisant la qualité d'artisan.
Le second amendement, adopté à l'initiative de nos collègues du groupe Modem vise, en premier lieu, à harmoniser la formulation du nouveau seuil fixé à 250 salariés pour l'obligation de communiquer aux actionnaires les dix rémunérations les plus importantes de l'entreprise.
Il applique par ailleurs l'article L. 130-1 du code de la sécurité à quatre nouveaux seuils :
- l'obligation de mettre en place un référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes dans les entreprises d'au moins 250 salariés ( 1° A , article L. 1151-2 nouveau du code du travail) ;
- l'obligation de mettre en place un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap ( 12° bis , article L. 5213-6-1 du code du travail) ;
- le dispositif permettant le prêt de main d'oeuvre à une entreprise d'au plus 250 salariés sur la base d'un montant facturé inférieur aux salaires versés (16°, article L. 8241-3 du code du travail) ;
- enfin à l'obligation d'encourager le covoiturage entre le domicile et le lieu de travail dans les entreprises de plus de 250 salariés (VIII bis, article L. 1231-15 du code des transports).
IV. La position de votre commission
1. Des avancées significatives mais somme toute limitées
• Les principaux apports du texte
L'avalanche de dispositions modifiées par l'article 6, donnant parfois l'impression d'un inventaire à la Prévert, peut faire perdre de vue les principaux apports de ce texte pour le développement des entreprises.
Votre rapporteur en identifie deux, qui auront pour conséquence première de diminuer le coût du travail :
- l'instauration de la règle de franchissement du seuil en cinq ans, qui tend à se généraliser, aura des conséquences positives à court terme sur le coût du travail s'agissant des contributions nouvelles prélevées sur les entreprises lors du passage d'un seuil en particulier le versement transport (VT), la contribution au Fnal et la participation employeur à l'effort de construction.
Sur le long terme, elle permet aux entreprises de ne pas freiner leur activité et les embauches afférentes lui laissant le temps de constater si son surcroit d'activité est durable ;
- le relèvement du seuil de 20 à 50 pour l'assujettissement au taux normal et à l'assiette déplafonnée de la contribution au Fnal d'une part, et à la PEEC d'autre part.
Ces trois contributions cumulées (VT, Fnal, PEEC) représentent un coût significatif pour les entreprises : le taux normal du Fnal sur l'ensemble du salaire brut est de 0,5 %, celui de la PEEC de 0,45 % tandis que le taux moyen du versement transport s'élève à 1,85 % 44 ( * ) mais peut atteindre 2,95 % dans certaines communes ou intercommunalités.
Du seul point de vue de la baisse du coût du travail,
le relèvement des seuils concernant le Fnal et la PEEC
représenterait une baisse
de 470 millions d'euros des
prélèvements obligatoires sur les entreprises (190 millions
d'euros pour le Fnal et 280 millions d'euros pour la PEEC)
45
(
*
)
.
Le
coût du gel des seuils pendant cinq ans entraînerait un
allègement qui monterait en charge progressivement pour atteindre 120
millions d'euros à terme
46
(
*
)
.
Ces estimations ne mesurent pas en revanche les effets sur l'emploi et la compétitivité des entreprises de la baisse du coût du travail et des nouvelles souplesses qui leur sont offertes. D'après les données de l'Acoss, un peu plus de 11 000 entreprises passent le seuil de 11 salariés chaque année et un peu plus de 2 000 celui de 50.
La direction générale du trésor estime que la mesure pourrait augmenter l'activité de près de 0,05 % du PIB sur le long terme et créer près de 10 000 emplois 47 ( * ) .
• Une harmonisation des modes de calcul engagée mais loin d'être encore généralisée
La mesure d'harmonisation et de rationalisation des seuils doit être regardée comme un premier pas salutaire mais qui n'est pas encore généralisé.
La comptabilité en matière de seuils sociaux et fiscaux est difficile à tenir et témoigne de la complexité de la réglementation à laquelle sont soumises les entreprises de notre pays.
D'après les informations recueillies par votre
rapporteur,
sur les 199 seuils recensés actuellement dans
le droit en vigueur, l'ensemble des
articles de ce projet de loi et de certains autres textes récemment adoptés 48 ( * ) devraient conduire à :
- supprimer cinq seuils 49 ( * ) ;
- placer 53 seuils sous l'empire des modalités de décompte des effectifs prévues dans le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
- placer 48 seuils en application à la fois du I de l'article L. 130-1 et du II concernant la règle de franchissement du seuil en cinq ans.
Au-delà de ces seuils modifiés par la voie législative, le Gouvernement a indiqué qu'il allait procéder à une nouvelle série d'harmonisation des seuils présents dans le code de commerce par la voie réglementaire, sans être en mesure de chiffrer le nombre exact de seuils concernés 50 ( * ) .
C'est donc à ce stade environ un quart des seuils qui vont désormais être régis selon les mêmes règles.
• Les manques de ce texte
Au-delà des avancées réelles mais modestes de ce texte, votre rapporteur regrette qu'il n'ait pas été permis d'avoir une réflexion sur les deux principaux problèmes posés aujourd'hui par les seuils sociaux :
- la concentration du nombre d'obligations nouvelles au niveau du seuil de 50 salariés ;
- le renforcement des obligations liées aux IRP à partir de 50 salariés, dont le niveau est jugé par beaucoup d'économistes comme beaucoup trop bas par rapport au développement naturel des entreprises.
S'agissant du nombre d'obligations nouvelles au niveau du seuil de 50 , elles atteignaient le chiffre de 34 à la fin des années 2000 51 ( * ) et sont 49 à la suite des ordonnances « travail » du 22 septembre 2017 . Ces ordonnances, en remontant un certain nombre de seuils de 20 à 50, ont contribué à renforcer l'effet de seuil lié au passage à 50 salariés.
Votre rapporteur constate que ce projet de loi contribue également à cristalliser l'effet de ce seuil en remontant à son niveau pas moins de six obligations actuellement applicables à 20 salariés 52 ( * ) .
À terme, ce seront donc 55 nouvelles obligations qui seront portées à la charge des entreprises lors du franchissement du seuil de 50 salariés.
S'agissant du seuil de 50 salariés pour le renforcement des IRP, le présent projet de loi assume de ne rien changer au droit en vigueur au motif de la stabilité juridique.
Dans la continuité des travaux menés par la délégation sénatoriale aux entreprises 53 ( * ) , votre rapporteur persiste à penser pourtant qu'il s'agit de la principale explication à la concentration des entreprises occupant 48-49 salariés dans la répartition des entreprises par la taille. Devant votre commission, l'économiste Christian Saint-Etienne rappelait que le nombre d'entreprises à 49 salariés était 2,5 fois plus important que celles à 51 salariés 54 ( * ) .
Son analyse mérite d'ailleurs d'être citée dans ce rapport tant il rejoint la position ancienne du Sénat sur ce sujet : « Au conseil d'analyse économique, nous avions travaillé il y a dix ans, sur la croissance des entreprises. Lorsque l'on regarde la croissance des entreprises, il y a trois seuils de transformation qui sont des seuils de mutations managériale et organisationnelle. Ils se situent à 30, 70 et 200 salariés. De manière schématique, un entrepreneur ordinaire, normalement talentueux, dirige très facilement 25 personnes. Pour passer à 70 salariés, cela est plus compliqué. Il faut commencer à se doter d'un certain nombre de postes d'encadrement pour suivre la production, les ventes.
« Ensuite, pour passer à 200 salariés, il faut se doter d'un véritable comité exécutif avec un directeur de la production, et un directeur financier. Ces seuils réels ne sont jamais pris en compte par le législateur. Or, et de manière constante depuis 20 ans, les entreprises françaises passent aussi bien que les entreprises allemandes le seuil de 30 salariés, mais deux fois moins d'entreprises françaises passent le seuil de 70 salariés par rapport aux entreprises allemandes. Celles qui passent le seuil de 70 salariés passent le seuil de 200 salariés dans les mêmes proportions que les entreprises allemandes. Ainsi, le seuil de 70 salariés est le principal blocage de l'économie française. Or, à partir de 50 salariés, on impose un nombre colossal d'obligations à l'entreprise, alors même que du fait de la vie naturelle de l'entreprise, elle n'a pas à ce moment-là l'encadrement nécessaire pour traiter ces obligations sociales ni d'organisation spécifique liée à la réglementation ».
Face à ce constat, il est difficile de ne pas regretter que le Gouvernement n'ait pas souhaité être plus offensif lors de la discussion de la dernière réforme du droit du travail.
Les mesures présentées par ce projet de loi semblent donc à cet égard bien timides et justifient d'aller plus loin (voir le commentaire de l'article additionnel après l'article 6 adopté par votre commission).
• Sur l'artisanat
Votre commission souligne que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale rouvre un débat que le Parlement avait entendu clore en 2016, en retenant une limite de 50 salariés pour l'exercice du « droit de suite ». Ce seuil avait été fixé à ce niveau afin de préserver l'appellation d'artisan aux petites PME, en considération du fait que l'activité artisanale implique une proximité directe du chef d'entreprise dans la réalisation même de l'activité de production ou de service exercée par l'entreprise.
En effet, la notion d'artisan est caractérisée non seulement par l'exercice d'une activité d'une nature spécifique, mais également par la participation directe du chef d'entreprise à l'exercice de cette activité et la transmission d'un savoir-faire .
Comme le soulignait en 2016 notre collègue Daniel Gremillet, alors rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique 55 ( * ) , le critère retenu par les juridictions pour déterminer l'existence d'un artisan est en effet celui de la « spéculation sur le travail d'autrui » : celui qui spécule sur le travail d'autrui est reconnu comme commerçant et non comme artisan. Dans ces conditions, plus le nombre d'employés d'une entreprise exerçant une activité artisanale croît, plus le chef d'entreprise aura tendance à être considéré comme spéculant sur le travail de ses employés, perdant aux yeux des tribunaux son caractère d'artisan.
Aussi votre commission n'est-elle pas favorable à ce que l'exercice du droit de suite s'opère sans aucune limite d'effectif salarié . Le risque d'un tel dispositif serait une dilution complète de la notion d'artisan , qui se limiterait à une image « marketing » sans que le contenu de l'activité soit différent, en pratique, d'une activité de production ou une activité de service commune. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat doit être conscient de ce risque important.
2. Les modifications proposées par votre commission
Outre deux amendements rédactionnel et de coordination avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui a repris certaines dispositions de cet article ( COM-440 , COM-443 ), votre commission a adopté deux amendements substantiels :
- le premier ( COM-441 ) à l'initiative de son rapporteur, rétablit le relèvement du seuil de 200 à 250 salariés pour l'obligation de mise à disposition d'un local syndical dans l'entreprise. La volonté du Gouvernement de simplifier le nombre de niveaux de seuils intermédiaires aux trois grands seuils qu'il entend promouvoir est à soutenir ;
- le second (COM-283 rect) adopté à l'initiative de notre collègue Daniel Gremillet et plusieurs membres du groupe Les Républicains, tend à réintroduire des seuils pour protéger l'identité artisanale tout en permettant la croissance des entreprises artisanales . En conséquence, le droit de suite des artisans s'exercerait :
- jusqu'au seuil de 250 salariés, qui est le seuil des entreprises de taille intermédiaire, pour les entreprises immatriculées ab initio au répertoire ou au registre ;
- jusqu'au seuil de 50 salariés, comme aujourd'hui, s'agissant des entreprises qui reprendraient le fonds exploité par une entreprise artisanale .
Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.
Article 6 bis A
(nouveau)
(art. L. 1233-3, L. 1233-61, L. 1233-87,
intitulé du paragraphe 1
de la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre III du titre IV du livre Ier, L. 2143-3, L. 2143-5,
intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre III du titre IV du livre Ier, L. 2143-6,
L. 2143-13,
L. 2232-10-1, intitulé du paragraphe 2 de la
sous-section 3 du chapitre II
du titre III du livre II, L. 2232-23-1,
intitulé du paragraphe 3
de la sous-section 3 du chapitre II du titre
III du livre II, L. 2232-24,
L. 2232-25, L. 2312-1,
L. 2312-2, L. 2312-3, intitulé des sections 2 et 3
du
chapitre II du titre Ier du livre III, L. 2312-8, L. 2315-7,
intitulé
des sections 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du
livre III, L. 2315-63, L. 3121-45,
L. 3312-2, L. 3322-2,
L. 4162-1, L. 6323-13, intitulé de la section 3
du
chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie et
L. 6332-17
du code du travail)
Relèvement à 100 des
seuils fixés à 50 salariés dans le code du travail
I. Le droit en vigueur
• 55 nouvelles obligations sociales et fiscales s'appliquent aux entreprises lorsqu'elles franchissent le seuil de 50 salariés
Le nombre d'obligations sociales et fiscales s'appliquant aux entreprises lorsqu'elles franchissent le seuil de 50 salariés est identifié depuis longtemps comme un problème structurel de l'économie et du marché du travail français.
En 2008 déjà, le rapport de la commission « Attali » 56 ( * ) constatait que le passage à 50 salariés se traduisait par l'assujettissement des entreprises à 34 nouvelles obligations. La volonté, salutaire, du Gouvernement de simplifier le nombre de niveaux des seuils autour des trois niveaux de 11, 50 et 250 a contribué à renforcer encore le niveau de 50 salariés. L'adoption des ordonnances « travail » en septembre 2017 a augmenté le nombre d'obligations à 49 en relevant certains seuils de 20 à 50 salariés. Le présent projet de loi poursuit ce mouvement en relevant le seuil de 20 à 50 salariés de six nouveaux régimes sociaux et fiscaux, ce qui porte le nombre d'obligations au seuil de 50 salariés à 55.
Le seuil de 50 salariés est tout particulièrement symbolique du fait de l'élargissement des obligations des entreprises en matière d'institutions représentatives du personnel (IRP). La fusion des IRP lors de la dernière réforme du travail a certes simplifié le paysage et diminué le nombre de salariés concernés par un mandat de représentant du personnel mais il n'en demeure pas moins que ces obligations nouvelles sont nombreuses. En passant au-dessus de 50 salariés, le chef d'entreprise est tenu de consulter le comité social et économique de l'entreprise pour une série de sujets touchant à l'organisation et la gestion générale de l'entreprise, aux conditions de travail, aux orientations stratégiques et à la situation économique et financière de l'entreprise, à sa politique sociale... C'est également à partir de 50 salariés que les entreprises sont tenues de négocier avec des délégués syndicaux et de négocier officiellement tous les quatre ans sur la politique salariale ainsi qu'en cas de recours à l'activité partielle...
La liste pourrait être encore longue mais traduit la nécessité réglementaire pour une entreprise de changer de dimension alors qu'elle n'a pas foncièrement changé d'échelle.
• Le seuil de 50 salariés est un frein économique, financier et psychologique ravageur pour la création d'emplois et la croissance des entreprises
Si les études économiques ne sont pas conclusives quant à l'effet des seuils sur la croissance des entreprises, le seuil de 50 salariés semble être un point de crispation qui se retrouve dans la dispersion par taille des entreprises françaises.
D'après les chiffres de l'enquête IFO commandée par la délégation sénatoriale aux entreprises 57 ( * ) , le nombre d'entreprises de 48-49 salariés est 1,8 fois plus important en France qu'en Allemagne. Devant votre commission 58 ( * ) , l'économiste Christian Saint-Etienne rappelant ses travaux pour le conseil d'analyse économique 59 ( * ) , insistait sur le nombre d'entreprises à 49 salariés, 2,5 fois plus important que celui des entreprises à 51 salariés. Lorsqu'elles franchissent le seuil de 70 salariés, la proportion d'entreprises française passant le seuil de 200 salariés est aussi importante qu'en Allemagne.
Le constat est donc documenté et sans appel : le seuil de 50 salariés constitue un frein à la croissance des entreprises et donc à la création d'emploi. Ce frein est de trois ordres :
- économique : l'instauration d'IRP plus consommatrices de ressources nécessite de se doter de directions des ressources humaines adaptées alors même que le dialogue direct entre le chef d'entreprise et ses salariés est encore possible et n'a pas besoin d'être institutionnalisé ;
- financier : outre l'adaptation organisationnelle et managériale, le passage au seuil de 50 entraîne un certain nombre d'obligations fiscales reposant sur l'ensemble de la masse salariale. Le coût d'un emploi supplémentaire ne se résume pas au coût marginal du dernier salarié arrivé ;
- psychologique : le changement de dimension liée à l'adaptation de la structure de l'entreprise peut faire craindre au dirigeant une perte de contrôle de son entreprise et le freiner dans la perspective de recruter.
Votre rapporteur, reprenant une position ancienne du Sénat, considère donc qu'il est nécessaire d'aller au-delà des mesures proposées aux articles 6 et 6 bis de ce projet de loi.
II. Le dispositif adopté par votre commission
Votre commission a adopté un amendement COM-516 visant à relever à 100 salariés l'ensemble des seuils identifiés dans le code du travail et fixés à 50 salariés.
Ce niveau apparaît le plus adapté au regard de la croissance naturelle des entreprises.
D'après les données évoquées par Christian Saint-Etienne devant votre commission, c'est à partir de 70 salariés que les entreprises doivent commencer à se doter d'un encadrement pour suivre la production, les ventes ainsi que les questions liées au personnel. Placer le seuil à 100 salariés, c'est donc offrir la possibilité aux entreprises de se doter, quand elles le jugent pertinent, de ces infrastructures.
À partir de 100 salariés, les entreprises sont également plus solides pour pouvoir faire face à un certain nombre d'obligations qui aujourd'hui à 50 salariés pèsent plus comme des contraintes que comme une possibilité de mettre en place une politique sociale adaptée.
Votre commission a adopté l'article 6 bis A (nouveau) ainsi rédigé .
Article 6 bis
(art.
44 octies A, 44 quindecies, 239 bis AB,
244 quater E, 1451, 1464 E, 1466 A,
1647 C septies du code général des impôts et
art. 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de
finances rectificative pour 2003)
Limitation des seuils d'effectifs pour des
dispositifs fiscaux spécifiques
I. Le droit en vigueur
Cet article s'inscrit dans la perspective de rationalisation et d'harmonisation des modalités de calcul des effectifs et des règles de franchissement de seuils pour l'application aux entreprises de leurs obligations sociales et fiscales.
Les seuils fiscaux actuellement en vigueur présentent les mêmes difficultés que les seuils sociaux évoqués dans l'article 6 (voir le I du commentaire de l'article 6) .
Le présent article répond, dans le champ du code général des impôts (CGI) , aux trois objectifs poursuivis par l'article 6 :
- la limitation du nombre de seuils, dans la mesure du possible, aux trois niveaux : 11, 50 et 250 . Aux termes de l'exposé des motifs, ne devrait plus subsister qu'un seuil fiscal 60 ( * ) de trois salariés pour l'exonération de cotisation foncière des entreprises pour les sociétés coopératives agricoles, les unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, lorsque les communes et intercommunalités n'ont pas décidé de relever ce seuil à 11 salariés ;
- l'harmonisation des modalités d'appréciation des effectifs en appliquant, au droit fiscal, le I du nouvel article L. 130-1 créé par l'article 6 du présent projet de loi (voir le II du commentaire de cet article) . Dans le champ du CGI, « seul le seuil de 250 continuerait d'être décompté selon des modalités spécifiques pour satisfaire à des exigences communautaires » , précise l'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental ;
- l'application aux dispositions du CGI visées de la nouvelle règle de franchissement du seuil prévue au II de l'article L. 130-1 aménageant un délai de cinq ans au cours duquel l'entreprise doit avoir dépassé effectivement le seuil avant que la nouvelle obligation ne s'applique.
L'étude d'impact du projet de loi indique qu'il était initialement prévu de traiter les seuils fiscaux dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019. Le Gouvernement, pour des raisons de calendrier liées au retard pris dans l'examen de ce projet de loi, a préféré les intégrer directement dans ce texte.
Les articles 6 et 6 bis donnent donc une vision consolidée des modifications apportées actuellement aux seuils d'effectifs salariés.
II. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
En commission , les députés ont adopté un amendement du Gouvernement créant l'article 6 bis et dont le I modifie huit dispositifs fiscaux dans le code général des impôts.
Le 1° du I modifie l'article 44 octies A qui met en oeuvre pour les entreprises de moins de 50 salariés l'exonération de d'impôt sur les bénéfices 61 ( * ) pour les entreprises s'installant en zone franche urbaine - territoires entrepreneurs. Il supprime certaines dispositions devenues obsolètes et précise que les effectifs s'apprécient, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il précise que l'entreprise perd le bénéfice de cette exonération lorsque la moyenne de ses effectifs sur la dernière année civile dépasse le seuil d'éligibilité. Le II-A précise que ce mécanisme s'appliquera aux activités créées à compter du 1 er janvier 2019.
Le 2° procède à la même insertion à l'article 44 quindecies qui instaure l'exonération temporaire d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises au plus de 11 salariés présentes dans les zones de revitalisation rurale. Un dispositif de gel de trois ans avant la fin de l'exonération existait déjà et arrivait à échéance au 31 décembre 2018. Il est donc remplacé par un mécanisme pérenne et plus avantageux de gel sur cinq ans.
Le 3° applique également l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale au dispositif institué à l'article 239 bis AB du code général des impôts qui prévoit la possibilité, pour les entreprises sous forme de société 62 ( * ) de moins de 50 salariés, d'opter pour le régime des sociétés de personnes, sous réserve d'autres conditions en particulier de détention de capital.
Le 4° modifie l'article 244 quater E qui accorde aux entreprises de moins de 11 salariés le bénéfice d'un taux majoré de 30 % de crédit d'impôt au titre des investissements réalisés et exploités en Corse. Les modalités d'appréciation des effectifs seront désormais celles fixées au I de l'article L. 130-1. Le 4° prévoit toutefois une mesure spécifique pour limiter les effets de franchissement de seuil : si l'entreprise franchit le seuil au cours de l'exercice de réalisation d'un investissement éligible, ce franchissement ne remet pas en cause le crédit d'impôt au titre de cet investissement. L'exposé des motifs de l'amendement justifie ce cas spécifique par le fait que « le crédit d'impôt ne constitu(e) pas, contrairement aux autres dispositifs, un avantage fiscal pluriannuel » .
Pour les 2° à 4°, le II-B prévoit que ces dispositions s'appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019.
Les 5° applique l'article L. 130-1 du code de la sécurité pour l'appréciation des effectifs s'appliquant à l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricoles et les organismes agricoles divers d'au plus trois salariés (article 1451 du code général des impôts).
Le 6° rétablit l'article 1464 E du même code qui autorise les communes et leurs établissements public de coopération intercommunale à relever ce seuil d'exonération de la CFE des mêmes entreprises agricoles à 11 salariés. Il applique également l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale pour l'appréciation de ces effectifs.
Le 7° permet également d'appliquer l'article L. 130-1 à l'exonération de CFE prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (article 1466 A du CGI). Le II-D fait entrer en vigueur cette disposition pour les établissements créés à compter du 1 er janvier 2019.
Enfin le 8° procède à la même modification à l'article 1647 septies du code général des impôts qui prévoit un crédit d'impôt de CFE en faveur des micro-entreprises situées dans une zone de restructuration de la défense. Il supprime également le mécanisme temporaire de lissage pour la sortie du dispositif qui existait pour les exercices 2016 à 2018.
Le II-C prévoit une entrée en application des 5°, 6° et 8° pour les impositions établies au titre de 2019.
En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative de nos collègues rapporteurs Denis Sommer et Roland Lescure pour appliquer la démarche de simplification et d'harmonisation aux deux dispositifs de taux réduit prévus à l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 63 ( * ) d'une part, pour la taxe pour le développement des industries de l'ameublement et des industries du bois et d'autre part, pour la taxe pour le développement des industries de la mécanique et du décolletage.
Cet amendement prévoit également un relèvement du seuil d'assujettissement de 20 à 50 salariés au taux réduit de la première taxe affectée et de 10 à 11 salariés de la seconde.
Le II-C prévoit une application de ces dispositions pour les impositions établies au titre de 2019.
III. La position de votre commission
Votre commission soutenant la démarche de simplification entreprise, même modestement 64 ( * ) , par le Gouvernement, elle a adopté un amendement COM-442 de coordination de son rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 6 bis ainsi modifié.
Article 7
(supprimé)
(art. 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août
2003 pour l'initiative économique)
Modification de la composition du
conseil d'administration
de Business France
Le présent article a pour objet de modifier la composition du conseil d'administration de l'établissement public Business France. Il ne prévoit plus qu'y siègent des représentants des organisations professionnelles, et fait de la nomination de représentants des réseaux consulaires, aujourd'hui obligatoire, une simple option parmi les personnalités qualifiées.
I. Le droit en vigueur
Les acteurs du soutien public au développement international des entreprises françaises ont connu une profonde réorganisation depuis 2003. L' Agence Business France est désormais le principal interlocuteur des entreprises en matière de soutien à l'export, d'information des investisseurs étrangers et de promotion de l'attractivité économique de la France.
L'Agence Business France Depuis 2003, les différents acteurs du soutien à l'internationalisation des entreprises ont fait l'objet d'une profonde réorganisation : - l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a fusionné l'Agence française pour le développement international des entreprises (UBIfrance) et le Centre Français du Commerce Extérieur (CFCE), pour créer l'établissement public industriel et commercial UBIfrance ; - l'article 27 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a amélioré la coordination entre UBIfrance et le réseau international du ministère de l'économie, en permettant de créer des « missions économiques UBIfrance » à l'étranger, qui rassemblent ces missions ; - l'ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIfrance 65 ( * ) a prévu l'absorption de l'AFII par l'EPIC UBIfrance, désormais nommé « Business France ». Établissement public industriel et commercial, Business France a été créé par le décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence Business France. L'agence est chargée par l'article 50 modifié de la loi du 1 er août 2003 des missions suivantes : favoriser le développement international des entreprises françaises, valoriser et promouvoir l'attractivité de la France, de ses entreprises et de ses territoires, et proposer à l'État une stratégie de communication et d'influence. Pour remplir ces missions, l'agence dispose de 85 bureaux à l'étranger, intégrés aux missions diplomatiques. Dans les territoires français, elle agit en coordination avec les représentants de l'État et avec les régions. Entre 2012 et 2014, Business France a accompagné plus de 50 000 entreprises françaises à l'export, et accueilli plus de 1500 délégations d'investisseurs étrangers en France. |
Lors de la transformation de l'EPIC UBIfrance en Business France en 2014, la gouvernance de l'établissement est restée sensiblement similaire.
Business France est désormais placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aménagement du territoire. 66 ( * ) Une convention pluriannuelle fixe les objectifs et indicateurs de performance de l'agence.
L'agence est administrée par un conseil d'administration , dont la loi ne fixe que les grandes lignes de la composition. L'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 ne détermine pas le nombre de membres du conseil d'administration, mais prévoit en revanche que ses membres soient nommés parmi six catégories. Il est impérativement composé :
- d'un député et d'un sénateur ;
- de représentants de l'État ;
- de représentants des régions ;
- de représentants des organisations professionnelles et des réseaux consulaires ;
- de personnalités qualifiées en matière de développement économique international ;
- de représentants du personnel.
Le nombre total de membres du conseil d'administration et le nombre de membres issus de chaque catégorie sont en revanche fixés par décret , et ont connu une évolution significative lors de la création de Business France en 2015.
L'évolution de la composition précise du conseil d'administration est retracée dans le tableau ci-dessous.
Source : commission spéciale
Le conseil d'administration comptait initialement 28 membres en 2004 67 ( * ) , mais compte 22 membres depuis 2014 68 ( * ) . Le Gouvernement expliquait alors que « la gouvernance est peu modifiée par rapport à celle prévue pour UBIfrance si ce n'est la répartition des sièges au conseil d'administration qui sera fixée par décret, avec un conseil d'administration resserré ». Les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des affaires étrangères et de l'aménagement du territoire.
II. Le projet de loi initial
L'article 7 du présent projet de loi, dans sa version initiale, proposait de supprimer les sièges du conseil d'administration de Business France dédiés à un député, un sénateur, aux représentants des organisations professionnelles et aux représentants des réseaux consulaires.
Il proposait ainsi d'abroger les 1° et 4° du II de l'article 50 de de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique.
Il était prévu que cette modification de la composition du conseil d'administration entre en vigueur trois mois après la publication de la présente loi, ou à l'entrée en vigueur du décret d'application si celle-ci intervenait préalablement à la publication de la loi.
Le Gouvernement explique ainsi vouloir resserrer la composition du conseil d'administration, « afin qu'elle réponde de la façon la plus efficiente possible à sa mission » , notant que sa structure actuelle « ne paraît pas adaptée » . 69 ( * ) Il note également que les dispositions relatives à Business France sont dérogatoires à la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, qui encadre la composition des établissements publics industriels et commerciaux de droit commun, celle-ci ne prévoyant que trois catégories.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Un amendement du rapporteur thématique adopté en commission à l'Assemblée nationale a maintenu la présence obligatoire d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de Business France.
Afin de répondre à la suppression de la nomination obligatoire de représentants des réseaux consulaires, la commission spéciale de l'Assemblée nationale a également prévu que les ministres de tutelle puissent nommer des personnalités qualifiées « issues des réseaux consulaires », mais il s'agit d'une simple faculté, alternative à la nomination de personnalités qualifiées en matière de développement économique international.
IV. La position de votre commission
Votre rapporteur estime que la mesure proposée par le présent article intervient de manière prématurée. Alors que la composition du conseil d'administration est restée relativement stable depuis 2008, la réflexion sur la réforme du service vient tout juste d'être engagée : les ministres de tutelle viennent d'ailleurs de confier à Pascal CAGNI, président du conseil d'administration de Business France, une mission sur la gouvernance de l'agence. Sollicitée par votre rapporteur, l'administration a indiqué que les conclusions de cette mission n'étaient pas encore disponibles. La réforme de fond sur les missions et l'organisation du soutien à l'export débute également. En l'état des réflexions, il semble prématuré de modifier l'encadrement législatif de la gouvernance de Business France.
De manière générale, à l'heure où le Gouvernement annonce une nouvelle évolution du dispositif de soutien à l'export, centrée notamment sur la mise en place d'un guichet unique réunissant Business France et les chambres de commerce et d'industrie (CCI), et sur un renforcement du maillage territorial, il semble étonnant d'exclure les représentants des réseaux consulaires du conseil d'administration de Business France. C'est au contraire une opportunité intéressante de développer les synergies entre ces réseaux. L'amendement adopté à l'Assemblée nationale, qui prévoit que puissent être nommés parmi les personnalités qualifiées, des personnes « issues de réseaux consulaires » n'impose en rien que des représentants soient effectivement désignés. Il est légitime de conserver une représentation de plein droit des réseaux consulaires. De surcroît, celles-ci ont indiqué à votre rapporteur ne pas avoir été consultées sur la présente mesure.
De même, votre rapporteur s'étonne de l'exclusion des organisations professionnelles, les missions de soutien à l'export de Business France étant avant tout réalisées au service des entreprises. Il est important de maintenir la relation entre acteurs publics et privés, et en particulier la représentation des petites entreprises, qui sont justement les plus éloignées des marchés internationaux et ont le plus fort potentiel de développement à l'export. D'ailleurs, rien n'indique qu'une réduction de la taille du CA n'emporte « une lisibilité accrue pour les entreprises », comme le prétend le Gouvernement : celles-ci ne traitent pas directement avec le conseil. En revanche, la suppression de la présence des organisations professionnelles serait pénalisante.
Votre rapporteur remarque qu'une gouvernance resserrée de Business France ne nécessite aucunement la suppression de catégories de représentants. Le nombre total de membres du CA, et le nombre de représentants par catégorie est à la main du Gouvernement, qui peut tout à fait les réduire par décret . Il s'interroge par exemple sur la présence au sein du conseil d'un représentant du ministère du budget, qui n'est plus une autorité de tutelle. Interrogée à ce sujet, l'administration a indiqué que les arbitrages relatifs aux nombres de membres du conseil d'administration n'avaient pas été arrêtés.
Enfin, alors qu'un équilibre numérique existe actuellement entre, d'une part, les représentants de l'État et personnalités qualifiées, et, de l'autre, les parlementaires, les représentants des régions, des organisations professionnelles et des réseaux consulaires, la suppression des catégories mentionnées ci-dessus augmenterait notablement le poids de l'État dans le conseil d'administration.
Sans disposer de davantage d'informations sur le format envisagé, il semble donc préférable de conserver la répartition actuelle. En conséquence, et sur proposition du rapporteur, votre commission a donc adopté l'amendement de suppression COM-429.
Votre commission a supprimé l'article 7 .
Article 7 bis
(art. L.
122-3, L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du service national)
Modification de
l'encadrement de la durée et des indemnités
du volontariat
international en entreprise (VIE)
Le présent article a pour objet de modifier certains paramètres de l'encadrement du volontariat international en entreprise (VIE). Il propose notamment de réduire la durée minimale devant être passée à l'étranger, et de modifier la manière dont est fixé le montant de l'indemnité dite « supplémentaire ».
I. Le droit en vigueur
À l'initiative du Sénat, le régime du volontariat international a été rénové par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique. Aux côtés du service national et du service civique, le chapitre II du titre II du code du service national désormais offre la possibilité d'effectuer d'autres formes de volontariat, parmi lesquelles le volontariat international .
Le volontariat international Issue de la réflexion ayant suivi la suppression du service national, la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national a prévu la possibilité de réaliser à l'étranger le service civique prévu par le code du service national. La loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique a formalisé cette possibilité, en créant le « volontariat international », qui peut être réalisé en administration (VIA) ou en entreprise (VIE). Le régime de ces VI est fixé au chapitre II du titre II du livre I er du code du service national. Les VIE sont gérés par l'agence Business France, chargée du soutien à l'internationalisation et aux exports des entreprises françaises. Les VIA relèvent des administrations de l'État, et sont réalisés, entre autres, dans les ambassades et consulats, ou dans les instituts de recherche publics à l'étranger. |
Source : Données fournies par
Selon les chiffres fournis par l'administration, en 2018, plus de 10 348 VIE sont effectués dans plus de 119 pays, au service de 1955 entreprises (ces nombres étant en progression variant entre 4 et 8 % par an depuis 2011). La durée moyenne des volontariats est de 18 mois, et ils sont réalisés principalement dans des pays industrialisé (États-Unis, Union européenne, Chine, Canada, Singapour...). L'effectif total des VIA se situe autour de 770 volontaires par an. |
Dans le droit actuel, tout jeune Français ou Française entre 18 et 28 ans peut ainsi se porter candidat pour un volontariat international à l'étranger, réalisé en administration (VIA) ou en entreprise (VIE) . Au titre de l'article L. 122-4 du code du service national, ces volontaires « participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'homme, éléments indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques. » Plus spécifiquement, le même article prescrit que les VIE sont des missions de coopération économique , c'est-à-dire que le volontaire contribue à l'internationalisation et à l'amélioration de la capacité à l'export des entreprises françaises.
• Encadrement de la durée du volontariat international en entreprise
L'article L. 122-3 du code du service national encadre la durée du volontariat international. Les VIE, tout comme les VIA, durent entre 6 à 24 mois.
Toutefois, une contrainte supplémentaire est prévue pour le VIE : s'il est permis qu'une partie du VIE soit réalisée en France, notamment afin de familiariser le volontaire avec l'entreprise qu'il représentera à l'étranger et de le former à son poste, au moins deux cent jours par an doivent être passés à l'étranger pendant la durée du volontariat. Cet encadrement, instauré par l'article 51 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique 70 ( * ) , reflète la vocation « internationale » du VIE. L'administration applique actuellement cette contrainte au prorata de la durée totale : ainsi, pour une mission de six mois, le temps minimal à l'étranger est de cent jours 71 ( * ) .
• Indemnités de volontariat international
Les articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du service national déterminent le régime d'indemnisation des volontariats internationaux.
Au titre de l'article L. 122-12, les volontaires sont rémunérés :
- par une indemnité fixe mensuelle , d'un montant défini par décret et identique pour tous types de volontariat international, s'élevant actuellement à 723,99 euros ;
- par des prestations additionnelles ou une indemnité dite « supplémentaire » visant à couvrir les besoins de subsistance, d'équipement ou de logement. Son montant est variable en fonction de la collectivité, du pays, de la région des pays, ou de la zone géographique concernée.
L'article L. 122-12-1, créé par l'article 29 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, autorise en sus la modulation de l'indemnité supplémentaire en fonction de la nature des activités exercées, mais pour les volontaires internationaux en entreprises uniquement. Cette possibilité ouverte au seul bénéfice des VIE, introduite par amendement, visait à augmenter l'attractivité de ce type de volontariat et à permettre aux entreprises de mieux rémunérer les compétences qu'elles cherchent à attirer.
Les modalités de fixation des indemnités du volontariat international figurent au décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, modifié par le décret n°2009-1012 du 25 août 2009. L'article 18 dudit décret n°2000-1159 dispose ainsi depuis 2009 que :
« Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.
Le montant de l'indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise prévue à l'article L. 122-12-1 du code du service national varie en fonction de la nature de la mission exercée, des conditions de son accomplissement et du pays dans lequel elle se déroule. Il est fixé chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget. »
En pratique, ces deux indemnités sont calculées en fonction de taux d'ajustement globaux fixés, au titre de l'article 46 du même décret, par arrêté. Ils tiennent compte « notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger » 72 ( * ) . L'indemnité supplémentaire pour les VIE fait l'objet d'un arrêté spécifique.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Sur proposition de son rapporteur thématique et de son rapporteur général, la commission spéciale a adopté le présent article additionnel.
Il propose tout d'abord de réduire la durée minimale devant être passée à l'étranger dans le cadre d'un volontariat international en entreprise à 183 jours par an , contre 200 dans le droit en vigueur. L'article L. 122-12 du code du service national serait modifié en ce sens.
D'autre part, il propose de clarifier le régime de l'indemnité supplémentaire : la modulation de l'indemnité supplémentaire spécifique aux VIE serait supprimée à l'article L. 122-12-1, mais il serait prévu à l'article L. 122-12 qu'il puisse être dérogé au taux uniforme de l'indemnité supplémentaire dans des conditions encadrées par décret, et lorsque le statut ou les conditions d'entrée et de séjour du volontaire dans l'État de séjour l'imposent. Cette modification du régime de l'indemnité supplémentaire n'entrerait en vigueur qu'un an après la publication de la présente loi, afin d'offrir aux entreprises et aux jeunes volontaires la visibilité nécessaire.
Selon ses auteurs, cette mesure vise, d'une part, à consolider la relation entre le volontaire et l'entreprise, en permettant à celle-ci de former le volontaire plus longtemps sur le territoire français ; de l'autre, à uniformiser le régime d'indemnité applicable aux VIE et VIA en autorisant une modulation de l'indemnité ouverte aux deux types de volontaires.
Cet article n'a pas été modifié en séance publique à l'Assemblée nationale.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur estime que le volontariat international en entreprise a démontré son succès auprès des entreprises et des jeunes, le nombre de volontaires étant en hausse constante depuis plusieurs années.
La prolongation raisonnable de la durée pouvant être passée au sein de l'entreprise, en France, par le volontaire, sera de nature à renforcer leur lien. Elle pourra permettre de mieux familiariser le volontaire avec le fonctionnement de l'entreprise d'accueil, ses offres de produits, sa culture d'entreprise et ses objectifs à l'export, et ainsi de gagner en efficacité une fois en poste à l'étranger. Par ailleurs, le délai minimal devant être passé à l'étranger n'étant réduit que de 17 jours, cela ne semble pas de nature à remettre en cause la vocation internationale du VIE.
En ce qui concerne la modification du régime d'indemnité, la mesure proposée améliore la lisibilité et l'uniformité du dispositif actuel, puisqu'elle supprime une dérogation au seul bénéfice du VIE, la remplaçant par une possibilité de modulation ouverte au VIE aussi bien qu'au VIA. L'indemnité des VIE devrait ainsi converger vers celle des VIA.
En prévoyant que le montant de l'indemnité « varie » , la formulation actuelle de cette dérogation imposait la modulation de l'indemnité, ce qui s'avère fastidieux au vu du nombre de VIE, de l'étendue des pays concernés, et de la rotation importante des postes. D'ailleurs, depuis l'arrêté du 8 janvier 2015 73 ( * ) , aucun décret spécifique à l'indemnité supplémentaire des VIE n'a été pris. La formulation « peut varier » devrait permettre de mieux adapter la modulation en fonction des circonstances.
Enfin, les critères prévus à l'article L. 122-12-1, c'est-à-dire « la nature de la mission exercée, les conditions de son accomplissement et le pays dans lequel elle se déroule » paraissent peu adaptés, en ce qu'ils ne couvrent pas, par exemple, le statut particulier du volontaire dans le pays d'accueil. Celui-ci résulte pourtant souvent de contraintes extérieures liées à la règlementation du pays d'accueil, notamment à la qualification administrative du volontariat.
Votre rapporteur s'est assuré que la rédaction des dispositions relatives à la modulation de l'indemnité ne remettrait pas en cause l'égalité de traitement des VIE , qui reste garantie par le code du service national. Il estime au contraire que la suppression de la référence à une modulation selon la « nature de la mission » conduira à harmoniser le traitement des différents volontaires.
Votre commission a adopté l'article 7 bis sans modification .
Article 7 ter
(art. 119
de la loi n° 2005 1720 du 30 décembre 2005
de finances
rectificative pour 2005)
Précisions relatives au mandat donné
par l'État
à la Caisse française de
développement industriel
en matière de garantie des
opérations de construction navale civile
Article examiné dans le cadre de la procédure de législation en commission
Le présent article a pour objet de préciser les missions confiées à la Caisse française de développement industriel, mandatée par l'État en matière de garantie directe des opérations de construction navale civile. Il prévoit notamment qu'elle puisse assurer le recouvrement des recettes, le paiement des dépenses, ester en justice, et déléguer certaines missions à des tiers.
I. Le droit en vigueur
1. La création d'un dispositif de garantie par l'État de la construction navale
L'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a instauré un dispositif de garantie publique indirecte des opérations de construction navale civile.
Le secteur de la construction navale civile fait face à des difficultés particulières de financement. Les montants unitaires élevés des contrats, portant un risque conséquent, réduisent l'offre privée de financement et de cautionnement. La garantie indirecte par l'État instaurée en 2006 visait à remédier à cette défaillance de marché, et à donner davantage de visibilité au financement des chantiers navals.
L'article 119 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée autorisait donc l'État à offrir des « surgaranties » indirectes aux opérations de construction : l'État garantissait la Caisse française de développement industriel (CFDI), société anonyme filiale de Natixis, qui garantissait à son tour les établissements financiers accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux chantiers navals.
L'encadrement par le droit européen du régime de garantie Le droit européen encadre fortement les régimes de soutien aux entreprises susceptibles de constituer des aides d'État, à ce titre incompatibles avec les règles du marché unique. Des dispositifs de garantie similaires à la garantie publique indirecte aux opérations de construction navale civile existaient d'ores et déjà dans d'autres États membres avant son introduction en droit français par la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (comme en Allemagne ou en Italie par exemple). La France a consulté la Commission européenne sur le dispositif proposé. Dans une décision du 16 mai 2006, celle-ci a considéré que, compte tenu des critères spécifiques encadrant l'émission des garanties, le régime français n'était pas constitutif d'une aide d'État et était compatible avec les règles du marché unique jusqu'au 31 décembre 2010, date à laquelle il devait être réexaminé en vue d'une éventuelle prorogation. La prorogation jusqu'au 31 décembre 2015 de la garantie publique a été approuvée par la Commission européenne le 23 février 2011. Enfin, le 1 er avril 2016, la Commission européenne a rendu un avis favorable sur la reconduction du régime de garanties en faveur du financement de la construction navale. |
Afin de respecter les exigences du droit européen en matière d'aides d'État, ce dispositif de garantie indirecte était fortement encadré par la loi :
- il ne visait que les opérations d'un montant supérieur à 40 millions d'euros, exposés aux plus forts risques financiers ;
- le montant total de garantie pouvant être offerte était plafonné à 900 millions d'euros ;
- la garantie était limitée aux cautionnements et préfinancements engagés avant le 30 décembre 2010 (c'est-à-dire pour une durée de cinq ans) ;
- l'État percevait au titre de sa garantie une rémunération supérieure au taux de marché ;
- les entreprises bénéficiaires devaient respecter un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers, selon des conditions définies par décret en Conseil d'État, afin de s'assurer qu'elles ne rencontrent pas de difficultés financières.
Un décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 74 ( * ) , modifié par le décret n° 2016-543 du 3 mai 2016 relatif au régime de garantie de l'État en faveur des sociétés du secteur de la construction navale, définit plus précisément les critères et les modalités d'octroi de la garantie indirecte de l'État.
Critères et modalités d'octroi de la garantie Au titre des dispositions règlementaires résultant du décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'État en faveur des sociétés du secteur de la construction navale, et du décret n° 2016-543 du 3 mai 2016 relatif au régime de garantie de l'État en faveur des sociétés du secteur de la construction navale : - la garantie ne peut bénéficier qu'à des entreprises solvables, respectant un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers de 13,33 % ou un ratio minimal de couverture des intérêts, calculé sur la base de l'excédent brut d'exploitation, fixé à 1. Elles doivent disposer de fonds propres supérieurs ou égaux à 50 % du capital social. Elles ne peuvent être soumises à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; - les entreprises bénéficiaires doivent posséder en France des capacités de conception et de fabrication de navires civils, mais la garantie est ouverte sans critère de nationalité ; - la garantie ne peut couvrir plus de 80 % de chacun des cautionnements, garanties et préfinancements privés, ne peut être accordée que sur présentation d'un plan de financement du contrat, et ne peut avoir une durée supérieure à 4 ans ; Chaque demande de garantie reçue par la CFDI est transmise à un comité d'engagement, composé de représentants des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de la CFDI. Le comité d'engagement instruit cette demande, au vu de la santé de l'entreprise, du montant et de la durée de la garantie octroyée, de manière à en mesurer l'étendue, puis rend un avis au ministre chargé de l'économie. Celui-ci rend ensuite une décision d'octroi ou de refus de la garantie. La CFDI produit chaque année un rapport au ministre sur la mise en oeuvre du régime de garantie et sur son évaluation, en vue de s'assurer de son équilibre financier. |
2. L'élargissement progressif du dispositif de garantie publique
La garantie indirecte aux opérations de construction navale civile a été élargie par l'article 101 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Le champ des établissements apportant ces garanties a été étendu aux entreprises d'assurances et autres garants (notamment pour tenir compte des cautionnements offerts à l'étranger par des compagnies d'assurance). L'article 22 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement a également inclus les sociétés de financement parmi les établissements éligibles.
D'autre part, ce dispositif a été régulièrement reconduit. L'article 101 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a ainsi rendu éligibles les cautionnements et préfinancements offerts jusqu'au 31 décembre 2015. Au titre de l'article 108 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, l'offre de garantie est désormais prolongée jusqu'au 31 décembre 2025.
Enfin, le plafond des garanties offertes par l'État a progressivement été relevé. L'article 76 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 l'a porté de 900 millions à 2 milliards d'euros ; puis l'article 108 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 l'a de nouveau élevé à 3 milliards d'euros. Aucune nouvelle augmentation ne serait pour l'instant envisagée.
L'objectif de ces prolongations et du relèvement du plafond est de permettre à l'État de continuer à garantir de nouvelles commandes de navires, l'horizon temporel d'une opération de construction s'étendant en général sur deux ans. Le montant des encours des garanties successives est donc ainsi nécessairement amené à évoluer à la hausse. Sans relèvement des plafonds, il serait impossible d'assurer de nouvelles prises de commandes sous garantie. Par ailleurs, le prix des navires est structurellement sujet à augmentation.
En 2016, l'article 108 de la loi de finances rectificative pour 2015 précitée a modifié au fond le dispositif de garantie, en abandonnant le modèle de garantie publique indirecte au profit d'une garantie directe offerte par l'État aux entreprises de construction navale, la garantie restant toutefois gérée par la Caisse française de développement industriel. Au titre de la rédaction actuelle de l'article 119 modifié de la loi n° 2005-1720 précitée : « La Caisse française de développement industriel est chargée par l'État d'émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom. » Ce modèle de garantie directe est entré en vigueur au 1 er janvier 2017.
3. Mise en oeuvre de la garantie
Selon les informations dont dispose votre rapporteur, un seul constructeur a, à ce jour, bénéficié du dispositif de garantie : il s'agit de la société Chantiers de l'Atlantique (de 2008 à 2018 « STX France », nationalisée de manière temporaire en juillet 2018), qui gère les chantiers navals de Saint-Nazaire et de Lorient. Les garanties octroyées ont bénéficié, par exemple, à la construction des navires Harmony of the Seas , MSC Meraviglia ou Celebrity Edge . Les livraisons des commandes en cours s'étaleraient jusqu'à 2024.
Aucune garantie n'a été appelée depuis la mise en place du dispositif, en l'absence de sinistre constaté. L'impact budgétaire de ce mécanisme de garantie est donc positif, puisque la rémunération perçue par l'État au titre de sa garantie, supérieure aux taux de marchés, aurait généré plus de 28,7 millions d'euros de recettes entre 2006 et 2014. Au titre de la loi de finances initiale pour 2018, les recettes de la garantie des opérations de construction navale se sont élevées à près de 10,7 millions d'euros cette année, versés au budget général de l'État.
La rémunération de la garantie de l'État Au titre de l'article 4 du décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'État en faveur des sociétés du secteur de la construction navale, la rémunération de la garantie de l'État comprend : - Une commission de garantie (basée sur le taux appliqué par les établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants, augmenté d'une prime d'au moins 20 points de base et diminué du taux de refinancement en cas de préfinancement) ; - Une commission d'engagement (calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements de crédit, entreprises d'assurance et autres établissements garants, au prorata de la quotité garantie). L'État conclut une convention avec la CFDI, qui détermine les modalités selon lesquelles celle-ci perçoit les commissions au nom de l'État. La convention actuellement en vigueur a été signée le 29 juin 2016, à la suite du passage au régime de garantie directe. Les sommes perçues sont ensuite reversées sur une base semestrielle sur le compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur ». |
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
À l'Assemblée nationale, la commission spéciale a adopté le présent article additionnel, qui n'a fait l'objet d'aucune modification en séance.
Il propose de compléter l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, qui fixe le régime législatif de la garantie publique des opérations de construction navale civile, afin de donner mandat législatif exprès à la Caisse française de développement industriel pour les activités constitutives de la gestion des garanties publiques de l'État.
L'article 119 précité mentionne actuellement uniquement : « La Caisse française de développement industriel est chargée par l'État d'émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom. » Au titre de la mesure proposée, l'article 119 préciserait le mandat confié à la CFDI, pour l'autoriser explicitement à :
- recouvrer les recettes ;
- ester en justice dans le cadre d'un recouvrement contentieux et procéder à toute action permettant d'assurer la conservation des droits de l'État ;
- déléguer à des tiers habilités ces actions ;
- effectuer les paiements d'éventuelles dépenses si des indemnisations devaient être décaissées et réaliser toute opération de maniement de fonds issus de ses activités.
Elle rappelle également que les actions conduites par la CFDI sont réalisées au nom et pour la compte de l'État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations.
III. La position de votre commission
Bien que le lien de cet article avec les mesures initiales du présent projet de loi soit pour le moins distant, votre rapporteur estime que la disposition proposée est utile au développement des entreprises de construction navale, en ce qu'elle clarifie et sécurise le mandat de la Caisse française de développement industriel (CFDI). Cette société étant amenée à recouvrir et gérer des fonds perçus au nom de l'État, il est opportun que la loi, plutôt que le règlement, décrive précisément les missions qui lui sont confiées.
Afin de préserver les intérêts financiers de l'État , les précisions apportées permettront notamment à la CFDI d'avoir recours à des cabinets d'avocats ou à des experts dans le cadre de la gestion d'un éventuel sinistre, de traiter les cas de mise en hypothèque, ou encore de porter des actions en justice. Il est également précisé que la CFDI peut encaisser les recettes pour le compte de l'État et engager certaines dépenses, les dispositions actuelles ne mentionnant que la « gestion » .
Votre rapporteur note d'ailleurs qu'une solution similaire avait été retenue lors du passage en régime de garantie directe des garanties à l'exportation de Bpifrance Assurance Export (autrefois gérées par la Coface) en 2017. Des dispositions identiques précisant législativement le mandat de Bpifrance avaient ainsi été insérées à l'article L. 432-4 du code des assurances par l'article 130 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016. Selon les éléments recueillis auprès de l'administration par votre rapporteur, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel avait recommandé d'apporter ces précisions législatives.
Votre commission a adopté l'article 7 ter sans modification .
Article 8
(art. L. 310-3 du
code de commerce)
Réduction de la durée des soldes
I. Le droit en vigueur
Aux termes de l'article L. 310-3 du code de commerce, les soldes constituent des ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies de l'année civile .
Entre le 1 er janvier 2009 75 ( * ) et le 1 er janvier 2015 76 ( * ) , les soldes ont été organisées sur trois périodes :
- deux périodes d'une durée de six semaines chacune , dont les dates et heures de début étaient fixées par décret .
Les dispositions d'application de ce dispositif ont été prises dans le cadre du décret n° 2008-1343 du 18 décembre 2008, lequel a fixé, à l'article D. 310-15-2 du code de commerce, les dates suivantes :
* les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin ; cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ;
* les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin ; cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois.
En outre, ce même décret a fixé en annexe à l'article D. 310-15-3 du code de commerce, des dates différentes dans certains départements, afin de tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières. 77 ( * ) Toutefois, cette mesure ne concerne pas les ventes à distance, définies à l'article L. 221-1 du code de la consommation ;
- une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires devant toutefois s'achever au plus tard un mois avant le début d'une des autres périodes de soldes. Ce second type de solde a été supprimé à compter du 1 er janvier 2015 dans la mesure où il n'a pas eu le succès escompté.
En tout état de cause, quelle que soit la période de solde considérée, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. En outre, dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes.
II. Le dispositif proposé
Constatant un essoufflement du mécanisme des soldes tel qu'il est actuellement organisé par l'article L. 310-3 du code de commerce, et à la suite d'une concertation menée avec les acteurs du commerce, le Gouvernement a décidé de proposer une modification de la durée des soldes, qui serait désormais limitée à quatre semaines , sans remettre en cause l'existence de deux périodes distinctes dans l'année civile.
Toutefois, au niveau législatif, le choix retenu par le I du présent article est de prévoir une fourchette entre une durée minimale et une durée maximale des soldes , la fixation de la durée exacte des périodes dans ces limites devant intervenir par décret .
Le II de cet article organise une entrée en vigueur différée de ce dispositif, qui ne trouverait à s'appliquer qu'à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Selon les indications fournies par la direction générale des entreprises du ministère de l'économie et des finances, cette entrée différée vise à permettre aux commerçants d'adapter, en tant que de besoin, leur cycle d'approvisionnement. Il est présenté comme particulièrement destiné aux commerces indépendants, principalement implantés en centre-villes, qui connaissent des contraintes de négociation et des spécificités de gestion de stock différentes des grandes enseignes.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
Cet article n'a fait l'objet d'aucune modification par les députés.
IV. La position de votre commission
Votre commission constate qu'en tant que tel, le dispositif proposé ne change pas directement l'état du droit mais permettra au pouvoir réglementaire de réduire la durée des deux périodes annuelles de soldes à quatre semaines .
Une période plus courte peut contribuer à redynamiser les soldes, notamment grâce à la hausse des flux de clientèle en magasins. Pour autant, elle ne devrait pas remettre en cause la baisse tendancielle des chiffres d'affaires des commerces qui y ont recours, dès lors que celle-ci résulte de l'essor du e-commerce (qui est particulièrement marqué dans le secteur de l'habillement, traditionnellement grand bénéficiaire des soldes) ainsi que de la libéralisation des promotions et, en particulier, des « ventes privées ».
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-510 tendant à assurer la cohérence juridique du dispositif en visant, à droit constant, les dispositions en vigueur du code de la consommation relative au commerce électronique.
Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.
Article 8 bis (nouveau)
(art.
L. 3122-3, L. 3122-4 et L. 3122-15-1 [nouveau] du code de commerce)
Travail
en soirée dans les commerces alimentaires
I. Le droit en vigueur
Afin de protéger la santé des salariés, la législation sur le travail encadre strictement les possibilités pour l'employeur de faire travailler ses salariés pendant la période nocturne.
L'article L. 3122-2 du code du travail définit ainsi le travail de nuit comme le travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures , la période de travail de nuit commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures.
Toutefois, pour certaines activités limitativement énumérées , la période de travail de nuit est réduite à une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures. Il s'agit des activités : de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque.
La possibilité de recourir dans une entreprise au travail de nuit doit être décidée par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche qui doit prévoir :
- les justifications du recours au travail de nuit ;
- la définition de la période de travail de nuit, dans les limites légales précitées ;
- une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
- des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
- des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
- des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
- l'organisation des temps de pause .
II. Le texte adopté par votre commission
Les dispositions actuelles du code du travail ne permettent pas de sécuriser juridiquement les ouvertures en soirée des commerces alimentaires . Malgré la demande grandissante des consommateurs , notamment dans les centres urbains, de pouvoir bénéficier d'une offre de commerce alimentaire en soirée, et l'acceptation de salariés, dans le cadre d'accords d'entreprise ou d'établissement, d'effectuer leur tâche en soirée, des décisions judiciaires sont venues annuler des ouvertures en soirée, compte tenu du caractère très limitatif des dispositions législatives actuelles.
Aussi votre commission a-t-elle adopté l' amendement COM-95 présenté par Serge Babary et plusieurs de nos collègues tendant à :
- aligner la période de nuit dans le commerce alimentaire sur celle prévue à l'article L. 3122-3 du code de commerce, conformément à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. La période de nuit serait ainsi de sept heures comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures du matin ;
- prévoir la conclusion d'un accord collectif pour organiser l'ouverture en soirée des commerces alimentaires, qui devra déterminer les compensations attribuées aux salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit , ainsi que les mesures destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ces évolutions permettront de sécuriser et de préserver l'emploi de 45 000 salariés travaillant actuellement en soirée dans les commerces alimentaires.
Votre commission a adopté l'article 8 bis (nouveau) ainsi rédigé.
Article 9
(art. L. 225-7,
L. 225-16, L. 225-26, L. 225-40, L. 225-40-1, L. 225-42, L. 225-73,
L. 225-88, L. 225-88-1, L. 225-90, L. 225-100,
L. 225-115, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138,
L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 255-209-2,
L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244,
L. 226-2, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-9-1, L. 228-19,
L. 232-3, L. 232-19, L. 232-23, L. 822-10, L. 823-2-1 et
L. 823-2-2 [nouveaux], L. 823-3, L. 823-3-2 [nouveau]
et L.
823-12-1 du code de commerce)
Relèvement des seuils de contrôle
légal des comptes
des sociétés commerciales et de
désignation obligatoire
d'un commissaire aux comptes, création
d'un audit légal simplifié
pour les petites entreprises
L'article 9 du projet de loi vise à relever au niveau prévu par le droit européen les seuils au-delà desquels les sociétés commerciales sont soumises au contrôle légal de leurs comptes annuels, par la désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes.
I. Le droit en vigueur
La responsabilité des commissaires aux comptes est de « certifie[r], en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice » 78 ( * ) . Ils ont pour « mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur », ainsi que de vérifier « la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion (...) et dans les documents adressés aux actionnaires » 79 ( * ) .
En l'état du droit, il existe pour chaque forme de société commerciale des seuils différents au-delà desquels il est obligatoire de désigner au moins un commissaire aux comptes. En outre, toute société qui n'y est pas tenue de façon obligatoire peut désigner un commissaire aux comptes de façon volontaire. La désignation obligatoire comme volontaire est faite pour un mandat de six ans 80 ( * ) .
La société anonyme est la seule forme pour laquelle il est obligatoire de désigner au moins un commissaire aux comptes quelle que soit sa taille, donc dès la création de la société, car elle est supposée présenter plus de garanties pour ses actionnaires et pour les tiers, et par conséquent faire l'objet de plus de contrôles renforcés, notamment par le professionnel indépendant que constitue le commissaire aux comptes 81 ( * ) . La société anonyme est d'ailleurs la seule forme de société pouvant faire coter ses actions. Les missions des commissaires aux comptes sont très nombreuses dans une société anonyme, au-delà de la seule certification des comptes.
L'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes est fixée par la loi, dans la partie législative du code de commerce, le cas échéant en faisant référence à des seuils, tandis que les seuils eux-mêmes sont déterminés par décret en Conseil d'État, dans la partie réglementaire du code.
Le tableau ci-après présente, pour chaque forme de société, les seuils au-delà desquels la désignation est obligatoire.
Seuils de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes
Désignation obligatoire
|
|||
Forme de société |
Total de bilan
|
Chiffre d'affaires
|
Nombre
|
Société en nom collectif (SNC) |
1,55 million |
3,10 millions |
50 |
Société en commandite simple (SCS) 82 ( * ) |
1,55 million |
3,10 millions |
50 |
Société à responsabilité limitée (SARL) 83 ( * ) |
1,55 million |
3,10 millions |
50 |
Société anonyme
|
0 |
0 |
0 |
Société en commandite par actions (SCA) 84 ( * ) |
0 |
0 |
0 |
Société par actions simplifiée (SAS) 85 ( * ) |
1 million |
2 millions |
20 |
Source : commission spéciale
Par ailleurs, dans le cadre d'un groupe, une société mère qui établit des comptes consolidés est tenue de désigner deux commissaires aux comptes 86 ( * ) . Une société doit établir des comptes consolidés lorsqu'elle contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises 87 ( * ) , avec lesquelles elle forme un périmètre de consolidation comptable.
Concernant les exigences du droit européen, la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises dispose que « les États membres veillent à ce que les états financiers des entités d'intérêt public, des moyennes entreprises et des grandes entreprises soient contrôlés par un ou plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit habilités par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes ».
Définie par la directive, la catégorie des entités d'intérêt public (EIP) regroupe principalement les sociétés cotées, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, qui requièrent légitimement un contrôle accru.
La directive distingue plusieurs catégories d'entreprises, en fonction de leur taille appréciée au travers des trois critères classiques de total de bilan, de montant de chiffre d'affaires net et de nombre de salariés : les micro-entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Elle distingue aussi, sur la base des mêmes seuils, les petits groupes, les groupes moyens et les grands groupes.
Ainsi, les moyennes et les grandes entreprises, soumises à l'obligation européenne de contrôle légal des comptes, sont les entreprises qui excèdent deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 4 millions d'euros, un chiffre d'affaires net de 8 millions d'euros et un nombre moyen de 50 salariés au cours de l'exercice. Par exception, la directive autorise les États membres à relever les deux premiers seuils à respectivement 6 et 12 millions d'euros. Ces montants sont supérieurs dans tous les cas à ceux prévus par le droit français.
Selon l'étude d'impact du projet de loi, la plupart des grands pays européens, à l'exception de la Suède et du Portugal, ont fixé des seuils plus élevés que la France, au niveau des seuils normaux voire dérogatoires du droit européen. Ainsi, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont retenu les seuils dérogatoires plus élevés permis par la directive.
En outre, selon le rapport de l'inspection générale des finances évoqué ci-après, la part des entreprises soumises au contrôle légal de leurs comptes est plus importante en France (4,1 %) que dans d'autres pays comparables (1,3 % en Allemagne, 1,1 % en Espagne et 0,5 % au Royaume-Uni, mais 6,8 % en Italie).
II. Le dispositif proposé
Le projet de loi veut harmoniser l'obligation de contrôle des comptes par un commissaire aux comptes pour toutes les formes de société commerciale avec les mêmes seuils de déclenchement de l'obligation, en relevant pour toutes ces seuils au niveau normalement exigé par la directive précitée. Selon l'exposé des motifs, « ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des objectifs du gouvernement d'allègement des contraintes pesant sur les entreprises et d'alignement sur les exigences minimales du droit européen des affaires tels que formulés, entre autres, dans la circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise réglementaires et de leur impact ».
Ces dispositions ont été élaborées sur la base d'un rapport établi par l'inspection générale des finances sur la certification légale des comptes des petites entreprises 88 ( * ) , remis en mars 2018.
Ce rapport conclut à la faible utilité du contrôle légal des comptes pour ces entreprises, alors qu'il représente pour elles un coût comparativement plus élevé que pour les entreprises plus grandes, estimé en moyenne à 5 500 euros, sans que les avantages qu'elles peuvent en retirer en termes de confiance et de fiabilité de leurs comptes soient bien compris, d'autant que la majorité d'entre elles ont également recours aux services d'un expert-comptable.
Concernant l'utilité du contrôle, ce rapport indique ainsi :
« Les investigations de la mission montrent que l'effet de la certification des comptes sur la qualité de ces derniers, mesuré au moyen du taux de redressements et du taux de contrôles fiscaux effectués sans redressement, est non significatif pour les petites entreprises situées au voisinage des seuils de l'audit légal. L'incidence de la certification des comptes sur la capacité des petites entreprises situées au voisinage de ces mêmes seuils à se financer, mesurée grâce à la cotation FIBEN (fichier bancaire des entreprises) de la Banque de France, n'est pas non plus significative. Les résultats de la mission de prévention des défaillances réalisée par les commissaires aux comptes au moyen de la procédure d'alerte ne sont également pas mesurés en ce qui concerne les petites entreprises, puisque le taux de défaillance des petites entreprises ayant fait l'objet d'une certification de leurs comptes ne diffère pas de celui des entreprises dont les comptes ne sont pas certifiés. »
Les organisations professionnelles entendues par vos rapporteurs lors de leurs auditions ont d'ailleurs pleinement approuvé cette réforme.
Sur la base de cette analyse, l'inspection générale des finances a ainsi formulé les recommandations suivantes :
« Dans la recherche du juste équilibre entre la fiabilisation des comptes et l'allègement des charges pesant sur les petites entreprises, la mission propose donc de relever les seuils de l'audit légal au niveau de référence prévu par la directive européenne, pour toutes les sociétés commerciales. Cette mesure s'appliquerait de façon échelonnée sur six ans, à l'occasion de l'échéance des mandats en cours. La mission propose également que la certification s'applique à l'unité de tête de groupes dont la somme des unités dépasse le niveau de ces seuils, afin d'éviter tout contournement de la règle. »
Une partie des conclusions de l'inspection générale des finances ont été contestées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un livre blanc 89 ( * ) , publié dès mars 2018.
Vos rapporteurs considèrent que le projet de loi ne procède pas à la suppression d'une sur-transposition, car le droit européen se limite à prévoir une obligation de contrôle légal des comptes au-delà de certains seuils, laissant les États membres libres de fixer les règles qu'ils souhaitent en-deçà. L'exposé des motifs évoque bien à cet égard les « exigences minimales » du droit européen.
S'agissant des sociétés pour lesquelles le code de commerce prévoit déjà des seuils pour l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes (SARL, SAS, SNC et SCS), il appartiendra simplement au pouvoir réglementaire de modifier ces seuils. Aucune intervention législative n'est nécessaire et n'est donc prévue dans le projet de loi.
S'agissant des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, le projet de loi supprime l'obligation de désigner un commissaire aux comptes dès la constitution de la société. Il dispose, en outre, que l'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes 90 ( * ) , selon une rédaction similaire à celle prévue pour les autres formes de société et que les sociétés qui dépassent à la clôture d'un exercice au moins deux des trois seuils précités, fixés par décret simple, sont tenues d'en désigner au moins un. Comme pour les autres formes de société, des actionnaires qui représentent au moins le dixième du capital peuvent demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes : il s'agit d'un élément de protection des droits des actionnaires minoritaires, qui peuvent demander le contrôle de la société par un commissaire aux comptes 91 ( * ) .
Compte tenu de ces modifications, le projet de loi précise que les entités d'intérêt public doivent désigner au moins un commissaire aux comptes.
Le projet de loi procède donc à de nombreuses coordinations au sein du code de commerce, dans le régime des sociétés anonymes 92 ( * ) et dans celui des sociétés en commandite par actions 93 ( * ) , en général pour ne prévoir l'intervention d'un commissaire aux comptes que s'il en a déjà été désigné un par la société, de façon obligatoire ou volontaire. Il ne remet pas en cause les cas dans lesquels un commissaire aux comptes autre que celui de la société doit être désigné pour une mission spéciale 94 ( * ) .
Ainsi, concernant le contrôle des conventions dites réglementées, qui sont conclues entre la société et un de ses dirigeants ou un de ses principaux actionnaires, le commissaire aux comptes de la société, soumis à des garanties d'indépendance, doit établir un rapport sur ces conventions afin d'informer les actionnaires sur leur teneur : le projet de loi prévoit que ce rapport sera établi par le président du conseil d'administration s'il n'y a pas de commissaire aux comptes. Vos rapporteurs concèdent qu'il est difficile d'exiger la désignation d'un commissaire aux comptes pour procéder à ce contrôle, dès lors que des conventions de ce type sont conclues dans quasiment toutes les sociétés 95 ( * ) , mais il existe néanmoins un réel risque d'affaiblissement de l'information et des droits des actionnaires, qui sont appelés, sur la base de ce rapport, à statuer sur ces conventions en assemblée générale.
Le projet de loi prévoit toutefois la désignation d'un commissaire aux comptes pour réaliser certaines missions lorsque la société n'en a pas désigné de façon obligatoire ou volontaire. Il maintient ainsi, pour assurer l'information indépendante des actionnaires, un rapport d'un commissaire aux comptes sur le prix prévu des actions à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital, sur toute opération d'attribution d'options donnant droit à la souscription d'actions (« stock-options ») ou d'actions gratuites ainsi que sur toute opération de rachat d'actions de la société.
En revanche, le projet de loi ne modifie pas les conditions suivant lesquelles sont désignés les commissaires aux comptes 96 ( * ) : ils sont proposés à la désignation de l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ou bien des actionnaires au titre du droit d'initiative qui leur est reconnu 97 ( * ) .
Par ailleurs, la fixation de seuils en-deçà desquels la désignation d'un commissaire aux comptes ne serait plus obligatoire pour les sociétés anonymes pourrait faire échapper à tout contrôle de leurs comptes des entreprises, au sens économique, qui excèdent les seuils, mais qui sont juridiquement constituées sous forme d'un groupe de sociétés dont aucune, y compris la société mère, ne dépasse les seuils. Or, compte tenu du poids économique de ces groupes et de leurs relations commerciales avec d'autres entreprises, les soustraire au contrôle légal des comptes peut faire naître un risque financier important.
En conséquence, par analogie avec les notions de groupe moyen et de grand groupe prévues par la directive, indépendamment de la taille des sociétés qui les composent, le projet de loi prévoit l'obligation de désignation d'un commissaire aux comptes pour une société qui en contrôle d'autres et forme avec elles un ensemble excédant les seuils de désignation obligatoire 98 ( * ) . L'exposé des motifs précise que cette règle est prévue « indépendamment de l'obligation d'établir des comptes consolidés ». En effet, ce dispositif a vocation à s'appliquer au-delà des seuls groupes tenus d'établir des comptes consolidés 99 ( * ) . Le projet de loi ne modifie d'ailleurs pas les règles applicables aux sociétés qui établissent des comptes consolidés. L'encadré ci-après présente les critères définissant le contrôle d'une société par une autre.
L'exposé des motifs ajoute que le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), autorité administrative indépendante chargée du contrôle de la profession, devra définir les modalités suivant lesquelles les commissaires aux comptes accompliront leur mission de contrôle des comptes dans les sociétés mères de ces groupes excédant les seuils. Cette mission exige nécessairement un certain contrôle vis-à-vis des sociétés contrôlées, puisque figurent au bilan de la société mère ses participations dans les sociétés qu'elle contrôle.
Les critères du contrôle d'une
société par une autre société
L'article L. 233-3 du code de commerce énumère plusieurs critères alternatifs pour caractériser le contrôle d'une société par une autre société : - la détention directe ou indirecte d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ; - le fait de disposer seule de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord licite avec d'autres actionnaires ; - la capacité de déterminer en fait les décisions de l'assemblée générale en raison du nombre de droits de vote détenus ; - le pouvoir en tant qu'actionnaire de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance. Le contrôle est présumé en cas de détention directe ou indirecte de plus de 40 % des droits de vote alors qu'aucun autre actionnaire ne détient une fraction supérieure. L'article L. 233-1 du code dispose qu'une filiale est une société dont plus de la moitié du capital est détenue par une autre société. Il s'agit donc d'un cas particulier de contrôle. Source : commission spéciale |
Le projet de loi prévoit une application de cette réforme à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret fixant les nouveaux seuils, et au plus tard le 1 er janvier 2019. En tout état de cause, cette date doit être repoussée, d'autant qu'elle suscite aujourd'hui des confusions dans les sociétés dont le mandat du commissaire aux comptes s'achève et qui se trouvent en-deçà des seuils européens. Le projet de loi dispose également que les mandats en cours lors de l'entrée en vigueur de la réforme se poursuivront jusqu'à leur échéance normale.
L'impact d'un tel relèvement des seuils devrait être très lourd pour la profession de commissaire aux comptes. Ainsi, selon le rapport de l'inspection générale des finances, en supposant que toutes les entreprises concernées renonceraient à recourir aux services d'un commissaire aux comptes de façon volontaire, la perte de l'ensemble des mandats non obligatoires représenterait 620 millions d'euros au bout de six ans, en année pleine, sur un chiffre d'affaires total de la profession estimé à 2,5 milliards d'euros, soit une perte potentielle du quart du chiffre d'affaires de l'ensemble de la profession. Ce chiffre a été repris dans l'étude d'impact. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes évalue, quant à elle, cette perte potentielle à 880 millions d'euros, soit plus du tiers du chiffre d'affaires total de la profession.
Sur un total de 260 000 mandats de commissaires aux comptes, seuls 208 000 concernent des sociétés commerciales et 120 000 concernent des sociétés au-dessus des seuils français actuels et en-dessous des seuils européens selon l'inspection des finances, soit plus de la moitié du total des mandats détenus. Les chiffres avancés par la Compagnie nationale, lors de son audition par vos rapporteurs, sont là encore différents, puisqu'elle évalue la perte potentielle à 150 000 mandats sur un total de 200 000 dans les sociétés commerciales, soit les trois quarts des mandats dans ces sociétés, expliquant l'écart en termes de perte potentielle de chiffre d'affaires global de la profession.
L'étude d'impact indique que « le marché français présente la particularité d'une concentration du marché plus faible que dans d'autres pays ». Toutefois, dans son rapport, l'inspection générale des finances admet logiquement que la perte de chiffre d'affaires devrait « affecte[r] davantage les petites structures que les grands cabinets ». Cette réforme aura donc pour effet de concentrer davantage le marché français du commissariat aux comptes. Or, vos rapporteurs observent que la majorité de ces grands cabinets sont anglo-saxons. La part des mandats détenus par les sept plus gros cabinets mondiaux, les « big seven », dont un seul est français et pas anglo-saxon 100 ( * ) , devrait passer de 25 % à 48 % selon le rapport de l'inspection des finances, et la part de leurs honoraires de 44 % à 61 % sur le total des honoraires de la profession.
Selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, environ 4 000 professionnels détiennent au moins trois quarts de leurs mandats auprès de petites entreprises en-deçà des seuils européens, dont 500 la totalité de leurs mandats 101 ( * ) . Ainsi, la perte de chiffre d'affaires pourrait être particulièrement lourde pour un nombre important de petits cabinets si les petites entreprises renoncent massivement demain à avoir recours à un commissaire aux comptes.
Sur un total de 13 000 professionnels inscrits en tant que commissaires aux comptes, l'activité de commissariat aux comptes représente plus des trois quarts du chiffre d'affaires pour environ 3 000 d'entre eux, selon la Compagnie nationale. L'activité professionnelle est souvent mixte entre le commissariat aux comptes et l'expertise comptable.
Aussi le Gouvernement a-t-il sollicité un comité d'experts, présidé par M. Patrick de Cambourg, président de l'Autorité des normes comptables, afin de lui proposer des mesures d'accompagnement de la réforme et d'évolution des professions du chiffre. Remis en juin 2018, au moment du dépôt du projet de loi, ce rapport sur l'avenir de la profession de commissaire aux comptes comporte 38 propositions, autour de trois objectifs : promouvoir un nouveau dispositif de contrôle légal des comptes adapté aux petites et aux moyennes entreprises, amplifier le rôle du contrôleur légal au service de l'intérêt général et du développement économique et social et placer les professions du chiffre dans une dynamique d'unité et de contribution élargie 102 ( * ) . Ces propositions se sont traduites par le dépôt et l'adoption d'un certain nombre d'amendements à l'Assemblée nationale, qui ont complété le projet de loi, soit au présent article soit sous forme d'articles additionnels. Ce rapport comportait également des propositions qui correspondaient à des dispositions figurant déjà dans le projet de loi initial.
Ainsi, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a assoupli l'interdiction d'exercer une activité commerciale applicable aux commissaires aux comptes, en leur ouvrant les activités commerciales accessoires autorisées aux experts-comptables 103 ( * ) lorsqu'ils exercent cette profession, sans préjudice du respect des règles déontologiques propres à la profession de commissaire aux comptes. À l'initiative de notre collègue député Roland Lescure, rapporteur général, elle a aussi autorisé l'exercice des activités commerciales accessoires exercées par une société pluri-professionnelle d'exercice à laquelle participe le commissaire aux comptes 104 ( * ) .
Surtout, à l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a mis en oeuvre la principale proposition du rapport de Cambourg, consistant à créer un audit légal allégé pour les petites entreprises, aussi appelé « audit légal PE », destiné à prendre le relais de la certification obligatoire, sur une base volontaire et moins coûteuse, pour une durée plus courte de trois ans, sans préjudice pour une société de pouvoir procéder à une désignation volontaire pour une mission normale de contrôle légal des comptes pour six ans. La mise en place d'un tel audit légal vise à convaincre les petites entreprises de continuer à désigner un commissaire aux comptes de façon volontaire, grâce à une mission plus adaptée à leurs besoins.
Ainsi, le projet de loi dispose que, par dérogation aux règles normales de désignation, la désignation volontaire d'un commissaire aux comptes peut être faite pour trois ans seulement. Dans ce cas, le commissaire aux comptes accomplirait une mission allégée, un certain nombre de diligences excédant la stricte mission de certification des comptes n'étant pas requises 105 ( * ) , complétée par l'élaboration d'un rapport sur les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Est également prévue l'élaboration d'une norme d'exercice professionnel pour définir les diligences à accomplir dans le cadre de cette nouvelle mission. Pour les mandats en cours à l'entrée en vigueur de la réforme, il serait possible de les convertir en audits simplifiés, si l'entreprise et son commissaire aux comptes en sont d'accord.
En outre, à l'initiative de nos collègues députés Jean-Paul Mattei et Adrien Taquet, l'Assemblée nationale a modifié les dispositions applicables aux groupes excédant les seuils européens. D'une part, elle a prévu que la société tenue de désigner un commissaire aux comptes parce qu'elle est à la tête d'un tel groupe pouvait opter pour l'audit simplifié, pour une durée de trois ans. Il s'agit ici d'un assouplissement pour les sociétés concernées par rapport à la version initiale du projet de loi. Dans ce cas, le rapport sur les risques prévu au titre de cet audit simplifié est établi pour l'ensemble du groupe. D'autre part, elle a prévu que les sociétés contrôlées au sein de ces groupes devaient désigner un commissaire aux comptes, pour une mission d'audit simplifié de trois ans obligatoirement, dès lors que leur chiffre d'affaires excédait un seuil fixé par décret. La rédaction retenue pour cette modification ne peut se comprendre que comme fixant un seuil en montant de chiffre d'affaires, et non en proportion de l'ensemble du chiffre d'affaires du groupe.
III. La position de votre commission
Sur la proposition de ses rapporteurs, votre commission a approuvé l'économie générale de cette réforme, y compris la création de l'audit simplifié pour les petites entreprises, tout en déplorant le risque en matière de sécurité financière qui en résulterait pour les entreprises qui ne feraient plus appel à un commissaire aux comptes ainsi que l'impact sur la profession. Elle considère que cette réforme risque de fragiliser le modèle français du commissariat aux comptes, fondé sur une déontologie rigoureuse et une grande indépendance.
Lors de leur audition, les représentants de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ont indiqué à vos rapporteurs avoir aujourd'hui accepté le principe de la réforme.
À cet égard, même si le projet de loi ne
comporte pas de dispositif d'indemnisation, vos rapporteurs rappellent que la
jurisprudence, au nom du principe constitutionnel d'égalité
devant les charges publiques, admet la responsabilité de l'État
du fait des lois, laquelle permet une indemnisation,
à
la condition de prouver un préjudice anormal
et spécial
106
(
*
)
.
On peut supposer que la perte de la majorité du chiffre d'affaires
constitue vraisemblablement un tel préjudice, qui pourra être
invoqué par les professionnels concernés devant les tribunaux
administratifs. Le Gouvernement a indiqué à vos rapporteurs qu'il
estimait le risque contentieux très faible sur cette question de
l'indemnisation, en prenant en considération les mesures
d'accompagnement prévues dans le projet de loi, en particulier les
possibilités de reclassement vers la profession d'expert-comptable.
Toutefois, le marché de l'expertise comptable n'étant pas
extensible, des actions en responsabilité contre l'État
pourraient potentiellement être engagées, compte tenu des chiffres
avancés par la Compagnie nationale, par plusieurs centaines de
professionnels pour lesquels le commissariat aux comptes représente
l'essentiel de leur activité.
S'agissant des modalités de contrôle au sein des groupes excédant les seuils européens, votre commission a considéré qu'elles ne suffisaient pas, en l'état du projet de loi, à assurer un contrôle suffisant, de nature à éviter les risques d'abus et de contournement, tout en étant pleinement efficace et utile pour les sociétés. En effet, le fait d'organiser une activité économique sous forme d'un groupe de sociétés plutôt que d'une société unique ne doit pas conduire à affaiblir excessivement le contrôle.
Ainsi, votre commission a adopté un amendement COM-371 présenté par son rapporteur visant à compléter les critères en application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux comptes, et ainsi à mieux appréhender dans le contrôle légal des comptes les filiales les plus importantes, afin de maîtriser les risques. Non seulement les sociétés contrôlées dont le chiffre d'affaires est important en valeur absolue devraient désigner un commissaire aux comptes, comme le prévoit le projet de loi dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, mais surtout celles dont l'activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de total de bilan, de chiffre d'affaires ou de nombre de salariés. Cette proportion serait fixée par décret, comme les seuils de contrôle obligatoire, mais vos rapporteurs estiment qu'elle devrait être fixée entre 10 et 25 %, pour englober les filiales les plus significatives et assurer un contrôle suffisant de l'ensemble du groupe.
En outre, par ce même amendement, votre commission a prévu qu'un même commissaire aux comptes pouvait intervenir pour la société mère et pour les sociétés contrôlées les plus significatives, afin d'améliorer le contrôle.
En complément, votre commission a adopté un amendement COM-374 de son rapporteur afin de préciser explicitement que des normes d'exercice professionnel devront venir définir les diligences des commissaires des comptes désignés pour contrôler les comptes des sociétés mères au sein des groupes, notamment vis-à-vis des sociétés contrôlées qui n'ont pas de commissaire aux comptes, afin que la certification des comptes des sociétés mères puisse être fiable, en prenant en compte la réalité des sociétés contrôlées. En effet, figurent au bilan de la société mère, qui doit être certifié, les titres de participation des sociétés contrôlées qu'elle détient. Ces normes sont homologuées par le ministre de la justice. En effet, la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale ne permet pas d'affirmer clairement qu'une telle norme devra être établie.
À l'initiative de notre collègue Bernard Lalande, votre commission a également adopté un amendement COM-212 visant à supprimer la dispense de désignation d'un commissaire aux comptes pour les sociétés mères contrôlées par une société ayant elle-même désigné un commissaire aux comptes. Une telle disposition recèle un risque d'abus important, car elle pourrait conduire, en cascade, à une absence de commissaire aux comptes à tous les niveaux du groupe et à une incapacité du commissaire aux comptes de la tête du groupe de procéder à un contrôle sur l'ensemble du groupe.
S'agissant du calendrier d'application de la réforme , à l'initiative de ses rapporteurs, votre commission a adopté un amendement COM-375 visant à repousser l'entrée en vigueur de la réforme au 1 er janvier 2021. Les mandats en cours à cette date se poursuivraient jusqu'à leur terme normal et pourraient être convertis en audits simplifiés, comme le projet de loi le prévoit déjà.
Il s'agirait ainsi de clarifier la date d'entrée en vigueur de la réforme, et donc de l'évolution de leurs obligations, pour les entreprises concernées, tout en laissant à la profession le temps de préparer son application, de valoriser de nouveaux services, comme l'audit simplifié pour les petites entreprises ou les missions d'attestation prévues à l'article 9 bis C du projet de loi, ou encore de se reconvertir vers l'expertise comptable, compte tenu du fort impact attendu, en particulier sur les petits cabinets, dont bon nombre vont sans doute disparaître, dans les territoires.
Ce délai doit également permettre l'élaboration des nouvelles normes professionnelles, s'agissant des groupes et du nouvel audit simplifié, ainsi que la restructuration des instances régionales de la profession, qui sont organisées aujourd'hui sur la carte des cours d'appel. À cette fin, les mandats en cours au sein de ces instances ont été prorogés de dix-huit mois par décret 107 ( * ) . La notice de ce décret indique d'ailleurs qu'« un tiers des compagnies régionales pourraient, en raison des effets de la réforme, ne plus atteindre la taille critique permettant leur maintien », illustrant bien l'impact de la réforme sur le maintien du maillage territorial de la profession, y compris du point de vue du Gouvernement...
En outre, votre commission a adopté, à l'initiative de ses rapporteurs, un amendement COM-370 de cohérence rédactionnelle, prévoyant notamment l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour fixer tous les seuils, comme c'est le cas actuellement et comme le prévoit le projet de loi dans certains cas seulement, un amendement COM-372 de clarification de la codification des dispositions relatives au nouvel audit simplifié pour les petites entreprises et de coordination et un amendement COM-373 de coordination concernant la liste des diligences que le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'effectuer dans le cadre de cet audit simplifié.
Par ailleurs, votre commission s'est montrée réservée à l'idée, allant à rebours de la réforme, de créer de nouveaux cas de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes. Elle s'est toutefois inquiétée des conséquences de la réforme sur les départements d'outre-mer, où le nombre de sociétés excédant les seuils européens est limité. Certes, des experts-comptables pourront exercer des missions de contrôle des comptes, de façon accessoire, et les plus grandes sociétés pourront faire appel à un commissaire aux comptes de métropole, avec des coûts importants de transport et d'hébergement. Selon des chiffres fournis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la réforme devrait faire diminuer le nombre de mandats obligatoires de 55 à 60 % selon le cas dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, dans un marché du commissariat aux comptes déjà étroit.
En tout état de cause, votre commission estime qu'il appartiendra aux organes compétents du Sénat de procéder à l'évaluation de la réforme, une fois qu'elle aura commencé à produire pleinement ses effets, pour les professionnels concernés comme pour les sociétés qui ne seront plus soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, notamment en matière de désignation volontaire, de recours au nouvel audit simplifié pour les petites entreprises et d'impact sur la sécurité financière des entreprises.
Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .
Article 9 bis A
(art. L.
822-11 et L. 822-11-1 du code de commerce)
Aménagement des
obligations déontologiques
des commissaires aux comptes en
dehors
des interventions réalisées auprès des
entités d'intérêt public
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue députée Cendra Motin, l'article 9 bis A du projet de loi vise à aménager les obligations déontologiques applicables aux commissaires aux comptes lorsqu'ils n'interviennent pas auprès d'une entité d'intérêt public.
I. Le droit en vigueur
Il est aujourd'hui interdit au commissaire aux comptes d'une personne qui n'est pas une entité d'intérêt public ou à un membre du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes tels que définis par le code de déontologie de la profession.
Ces interdictions, qui rendent compte des exigences que comporte le modèle français du commissariat aux comptes, vont au-delà de ce qu'exige le droit européen en matière déontologique auprès des entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public.
II. Le dispositif proposé
Reprenant une proposition du rapport de Cambourg précité, le présent article se limite à interdire ces interventions lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou un risque d'atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes tel que défini par le code de déontologie, conduisant ainsi à ouvrir plus largement la possibilité pour un commissaire aux comptes de proposer d'autres services aux entités dont il certifie déjà les comptes, de même que pour les membres de son réseau. Il s'agit de placer ces prestations complémentaires dans une logique de sauvegarde de l'indépendance plutôt que d'interdiction.
Cet aménagement des règles déontologiques vise à tenir compte de la réforme, en permettant plus facilement aux commissaires aux comptes de proposer à leurs clients des services complémentaires.
III. La position de votre commission
Afin de clarifier et de compléter ces dispositions, votre commission a adopté, avec modification, à l'initiative de notre collègue Bernard Lalande deux amendements COM-205 et COM-213 visant à préciser la rédaction du présent article ainsi qu'à limiter aux seules interdictions édictées par le droit européen, par cohérence, les interdictions applicables aux commissaires aux comptes qui certifient les comptes d'une entité d'intérêt public, et pas seulement à ceux qui certifient les comptes d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public.
Il s'agit en quelque sorte, selon vos rapporteurs, de la déclinaison de la réforme des seuils sur le plan déontologique, en s'en tenant uniquement au niveau d'exigence prévu par le droit européen, sans aller au-delà.
Votre commission a adopté l'article 9 bis A ainsi modifié .
Article 9 bis B
(art. L.
822-15 du code de commerce)
Levée du secret professionnel entre
commissaires aux comptes
contrôlant différentes
sociétés appartenant
à un même groupe non
consolidé
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Denis Sommer, rapporteur, l'article 9 bis B du projet de loi vise à prévoir la levée du secret professionnel entre les commissaires aux comptes intervenant dans un même groupe.
I. Le droit en vigueur
Actuellement, au sein d'un groupe qui établit des comptes consolidés ou combinés 108 ( * ) , les commissaires aux comptes de la personne qui consolide et des personnes qui sont consolidées sont déliés les uns à l'égard des autres du secret professionnel, de façon à pouvoir se communiquer toute information utile dans le cadre de leurs missions respectives, mettant en oeuvre un secret professionnel qu'on peut qualifier d'élargi à tous les membres de la profession intervenant auprès du même groupe.
II. Le dispositif proposé
Pour prendre en compte l'obligation de désigner un commissaire aux comptes dans les groupes non consolidés excédant les seuils européens, prévue à l'article 9 du projet de loi, ainsi que la faculté de désigner un commissaire aux comptes de façon volontaire au sein de ces groupes, le présent article prévoit un dispositif de levée du secret professionnel entre commissaires aux comptes d'un tel groupe analogue à celui prévu pour les groupes consolidés.
III. La position de votre commission
Votre commission approuve cette disposition utile. À l'initiative de ses rapporteurs, elle a toutefois adopté un amendement COM-376 de cohérence rédactionnelle avec les dispositions concernant les groupes consolidés.
Votre commission a adopté l'article 9 bis B ainsi modifié .
Article 9 bis C
(art.
L. 822-20 et L. 823-10-2 [nouveaux] du code de
commerce)
Possibilité pour les commissaires aux comptes de
fournir
des services autres que la certification des comptes
et
d'établir des attestations
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de nos collègues députés Mohamed Laqhila et Adrien Taquet, l'article 9 bis C du projet de loi vise à ouvrir la possibilité aux commissaires aux comptes de fournir de nouveaux services et notamment d'établir des attestations.
I. Le dispositif proposé
Le présent article énonce que l'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice de missions de contrôle légal et de missions spéciales confiées par la loi ou le règlement. Reprenant une proposition du rapport de Cambourg précité, il ajoute que les commissaires aux comptes peuvent en outre fournir des services autres que la certification des comptes, notamment établir des attestations, dans le respect de leurs obligations déontologiques.
Ces attestations peuvent être établies, par exemple, en matière de responsabilité sociale ou environnementale, de délais de paiement ou encore de conformité fiscale. Des consultations pourraient également être réalisées sur ces sujets.
II. La position de votre commission
Si la première partie de ces dispositions n'est qu'une déclaration de principe inutile, redondante avec les dispositions du code de commerce fixant déjà la mission légale des commissaires aux comptes 109 ( * ) , la seconde partie ouvre bien un nouveau champ professionnel, avec la fourniture d'attestations.
Contrairement à ce que recommande le rapport de Cambourg, elles ne précisent pas expressément que ces prestations peuvent être fournies dans le cadre d'une mission légale, mais aussi en dehors. En outre, ces dispositions ne sont pas codifiées au bon endroit du code, car elles figurent au sein d'une section relative à la responsabilité civile des commissaires aux comptes.
Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement COM-377 de clarification de la codification et de simplification rédactionnelle, à l'initiative de ses rapporteurs, se limitant à énoncer que les commissaires aux comptes peuvent fournir des services et établir des attestations, dans le cadre ou en dehors d'une mission confiée par la loi, dans le respect des règles qui leur sont applicables, notamment en matière déontologique.
Votre commission a adopté l'article 9 bis C ainsi modifié .
Article 9 bis D
(art. 31-3 de
la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative
à
l'exercice sous forme de sociétés des professions
libérales
soumises à un statut législatif ou
réglementaire
ou dont le titre est protégé et aux
sociétés de participations financières
de professions
libérales)
Possibilité pour les commissaires aux comptes de
participer
à une société pluri-professionnelle
d'exercice du droit et du chiffre
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de nos collègues députés Denis Sommer, rapporteur, et Daniel Fasquelle, l'article 9 bis D du projet de loi vise à permettre aux commissaires aux comptes de participer à une société pluri-professionnelle d'exercice.
I. Le droit en vigueur
Prise sur le fondement d'une habilitation prévue par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - habilitation envers laquelle le Sénat s'était montré réservé, en raison du risque de conflits d'intérêts pouvant exister entre professionnels différents exerçant en commun dans une même société 110 ( * ) -, l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé a autorisé la constitution de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable. Ces sociétés sont appelées sociétés pluri-professionnelles d'exercice.
II. Le dispositif proposé
Reprenant une proposition du rapport de Cambourg précité, le projet de loi propose d'ajouter les commissaires aux comptes à la liste des professionnels pouvant se regrouper pour l'exercice en commun dans une même société pluri-professionnelle d'exercice.
III. La position de votre commission
Si le Sénat s'était opposé, lors des discussions sur la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, à la possibilité pour les commissaires aux comptes de participer à une telle société pluri-professionnelle d'exercice, en raison des exigences fortes d'indépendance s'imposant à eux, force est de reconnaître que le contexte n'est plus le même, compte tenu de la réforme des seuils prévue à l'article 9 du projet de loi. Aussi vos rapporteurs ont-ils considéré qu'une telle évolution était envisageable aujourd'hui, en vue de favoriser la diversification professionnelle des commissaires aux comptes et la fourniture de nouveaux services de leur part, au travers de telles sociétés pouvant offrir une large gamme de service à leurs clients.
Vos rapporteurs ne sont toutefois pas en mesure d'indiquer s'il existe de nombreuses sociétés de ce type et quels professionnels y participent. Selon le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, il existerait à ce jour douze sociétés de ce type regroupant des avocats et des experts-comptables.
Il conviendra d'évaluer, le moment venu, la mise en oeuvre de cette faculté de créer des sociétés pluri-professionnelles d'exercice.
Votre commission a adopté l'article 9 bis D sans modification .
Article 9 bis
(art. 83
septies [nouveau] de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre
1945
portant institution de l'ordre des experts-comptables
et
réglementant le titre et la profession
d'expert-comptable)
Création d'une passerelle temporaire de la
profession
de commissaire aux comptes vers la profession
d'expert-comptable
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Adrien Taquet, l'article 9 bis du projet de loi tend à créer une passerelle de la profession de commissaire aux comptes vers celle d'expert-comptable, en permettant aux commissaires aux comptes de s'inscrire, sous certaines conditions, au tableau de l'ordre des experts-comptables, dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la loi.
I. Le droit en vigueur
Si la plupart des commissaires aux comptes ont également la qualité d'expert-comptable, sans toujours l'exercer, le ministère de la justice a indiqué à vos rapporteurs qu'environ 10 % des commissaires aux comptes ont cette seule qualité et ne peuvent donc fournir des prestations d'expert-comptable. En effet, il n'existe pas d'équivalence entre le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes (CAFCAC) et le diplôme d'expertise comptable (DEC) et on peut obtenir le CAFCAC sans avoir le DEC.
À ce jour, il n'existe pas de passerelle de la profession de commissaire aux comptes vers la profession d'expert-comptable, alors que l'inverse existe, sous certaines conditions.
II. Le dispositif proposé
Reprenant une proposition du rapport de Cambourg précité, le projet de loi autorise, pendant un délai de cinq ans à compter de la promulgation, à demander leur inscription en qualité d'expert-comptable au tableau du conseil régional de l'ordre des experts-comptables les personnes titulaires du CAFCAC ainsi que les personnes qualifiées de nationalité étrangère ayant réussi l'examen d'aptitude prévu par le code de commerce 111 ( * ) .
Le délai est fixé à cinq ans afin de prendre en compte les étudiants qui s'engageront dans le cursus de formation des commissaires aux comptes à la date de publication de la loi.
Le projet de loi soumet cette possibilité à plusieurs conditions, qui ne soulèvent pas de difficulté particulière :
- être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes, et donc satisfaire aux conditions pour y être inscrit, dont certaines se recoupent en partie avec les conditions prévues par le présent article ;
- jouir de ses droits civils ;
- satisfaire à ses obligations fiscales ;
- n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les sociétés ;
- présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par le conseil de l'ordre.
Ce dispositif a recueilli l'approbation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
III. La position de votre commission
Quand bien même vos rapporteurs insistent sur le fait que le marché de l'expertise comptable n'est pas extensible, celle-ci représente bien sûr une voie de reconversion pour les commissaires aux comptes dont l'activité relève principalement voire totalement du contrôle légal des comptes. Aussi ont-ils approuvé ces dispositions. À leur initiative, votre commission a adopté un amendement COM-378 de clarification rédactionnelle.
Votre commission a adopté l'article 9 bis ainsi modifié .
Article 10
(art. 28, 29,
33 et 34 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant
institution de l'ordre des experts-comptables
et réglementant le
titre et la profession d'expert-comptable)
Réforme des instances
régionales de la profession d'expert-comptable
L'article 10 du projet de loi vise à reconfigurer la carte des instances régionales de la profession d'expert-comptable pour l'adapter à la nouvelle carte des régions et à ajuster les modalités d'élection de ces instances.
I. Le dispositif proposé
Le projet de loi vise à aligner la carte des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables sur la carte des nouvelles régions telle qu'elle résulte de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Le nombre des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables passerait ainsi de 23 à 16 et le nombre de professionnels élus siégeant dans ces conseils serait réduit en conséquence.
Le projet de loi assure donc le transfert, à titre gratuit, des biens, droits et obligations des anciens conseils régionaux, lesquels seraient dissous de plein droit, aux nouveaux conseils régionaux. L'article 26 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 dispose déjà, pour les opérations de transfert réalisées à compter du 1 er janvier 2018, qu'elles sont effectuées sur la base des valeurs nettes comptables des apports et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, y compris la contribution de sécurité immobilière.
Par ailleurs, le projet de loi supprime dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable des dispositions de caractère réglementaire relatives à la composition et aux modalités d'élection des conseils régionaux ainsi que du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. En contrepartie, il prévoit que ces modalités sont définies par un décret en Conseil d'État et non un décret simple.
L'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État précités et au plus tard le 1 er juillet 2019.
III. La position de votre commission
Votre commission souscrit aux dispositions cohérentes prévues par le présent article, en dépit de l'opposition du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, qui considère que la réduction du nombre des conseils va compliquer l'accomplissement des missions des élus dans ces instances.
Dans la même logique de simplification que celle visant les modalités d'élection, votre commission a adopté un amendement COM-379 présenté par ses rapporteurs supprimant la disposition contraignante selon laquelle le siège du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est à Paris. En effet, il n'existe pas de telle disposition pour les professions réglementées comparables, par exemple pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou pour le Conseil national des barreaux.
Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .
Article 10 bis A
(art. 22 de
l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de
l'ordre des experts-comptables
et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable)
Extension des activités accessoires
autorisées des experts-comptables
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Adrien Taquet, l'article 10 bis A du projet de loi vise à étendre les activités accessoires autorisées aux experts-comptables aux études et travaux d'ordre financier, environnemental et numérique.
I. Le droit en vigueur
L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable autorise les experts-comptables, d'une part, à « effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal » et, d'autre part, à « donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social (...), mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ».
Les experts-comptables peuvent effectuer ces activités « sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité ».
De par leur nature, ces activités sont susceptibles d'être exercées en concurrence avec d'autres professionnels.
II. Le dispositif proposé
Le projet de loi vise à étendre la première liste d'activités accessoires autorisées à toutes études et tous travaux d'ordre financier, environnemental et numérique, sans modifier la seconde.
III. La position de votre commission
Dès lors que cette disposition, qui constitue un assouplissement plus qu'une réelle modification, reste limitée et ne remet pas en cause le caractère accessoire des activités qui ne relèvent pas de la mission principale de tenue de comptabilité et d'établissement des assiettes sociale et fiscale, ni ne rouvre la querelle avec la profession d'avocat portant sur l'étendue de la possibilité pour les experts-comptables de donner des consultations juridiques à titre accessoire, elle n'appelle pas d'objection particulière de la part de vos rapporteurs.
Votre commission a adopté l'article 10 bis A sans modification .
Article 10 bis
(art. 7 ter et
24 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution
de l'ordre des experts-comptables
et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable)
Possibilité de
rémunération partielle au succès des
experts-comptables
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue députée Patricia Mirallès, l'article 10 bis du projet de loi tend à autoriser la rémunération au succès dans la profession d'expert-comptable.
I. Le droit en vigueur
La rémunération au succès est autorisée pour la profession d'avocat, mais uniquement de façon partielle.
Ainsi, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite », mais qu'« est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ».
II. Le dispositif proposé
Le projet de loi propose d'autoriser les experts-comptables ainsi que les associations de gestion et de comptabilité (AGC) à percevoir une rémunération complémentaire de résultat, liée à la réalisation d'un objectif préalablement défini, sauf pour les missions qui constituent le coeur de métier, c'est-à-dire la tenue de comptabilité, la révision comptable et l'établissement des assiettes fiscale et sociale, afin de préserver la déontologie de la profession. Cette faculté concernerait donc principalement les activités accessoires des experts-comptables, déjà évoquées à l'article 10 bis A du projet de loi et susceptibles d'être exercées en concurrence avec d'autres professionnels.
Le projet de loi précise que ce mode de rémunération ne doit pas conduire à compromettre l'indépendance des professionnels ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Il appartiendra aux conseils régionaux de l'ordre, conformément à leur mission de surveillance de l'exercice de la profession et de conciliation dans les contestations d'ordre professionnel, de veiller au respect de ces dispositions et d'éviter les abus. Des poursuites pourraient être engagées devant les chambres régionales de discipline en cas de manquement.
Selon les informations communiquées par le Gouvernement à vos rapporteurs, de tels honoraires partiels de résultat pourraient concerner, par exemple, l'aide à l'obtention d'un marché public, par la constitution du dossier de candidature, des conseils dans des négociations commerciales ou l'aide en vue de l'obtention d'un financement public ou d'un crédit bancaire.
III. La position de votre commission
L'instauration d'une rémunération partielle au succès constituerait une innovation pour les experts-comptables, liant l'honoraire perçu au résultat de la prestation pour le client.
Vos rapporteurs ont envisagé la suppression de cet article. En effet, il semble paradoxal d'instaurer une telle possibilité pour des missions qui ont vocation à demeurer strictement accessoires, alors qu'elles pourront être plus lucratives que sa mission principale pour le professionnel concerné. En dépit des éléments fournis par le Gouvernement, la notion d'honoraire de résultat ne semble pas adaptée compte tenu des différentes missions susceptibles d'être accomplies par un expert-comptable pour une entreprise.
En outre, le Sénat a déjà écarté une disposition similaire à deux reprises à l'occasion de l'examen de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, puis de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Néanmoins, compte tenu de la réforme du contrôle légal des comptes, vos rapporteurs ont jugé préférable de maintenir cette disposition, qui ne permet qu'une fraction de rémunération au succès.
Votre commission a adopté l'article 10 bis sans modification .
Article 10 ter
(art. 13
de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de
l'ordre des experts-comptables
et réglementant le titre et la
profession d'expert-comptable)
Création d'un statut
d'expert-comptable salarié en entreprise
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative du Gouvernement, l'article 10 ter du projet de loi tend à créer un statut d'expert-comptable salarié en entreprise et inscrit à l'ordre des experts-comptables.
I. Le dispositif proposé
Le projet de loi dispose que les personnes physiques salariées d'une entreprise et remplissant les conditions pour être inscrites au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, parmi lesquelles figure la détention du diplôme d'expertise comptable (DEC), pourraient être inscrites au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise, sous réserve de l'accord écrit de l'employeur. Elles ne seraient pas membres de l'ordre et ne pourraient pas développer une clientèle personnelle ou exercer leurs missions de nature comptable en dehors de l'entreprise qui les emploie, mais elles pourraient faire état du titre d'expert-comptable en entreprise.
Une série d'obligations déontologiques sont prévues, ainsi que celle de mettre à jour ses connaissances professionnelles, de suivre les formations proposées par l'ordre et de s'acquitter d'une cotisation auprès de l'ordre. Les experts-comptables en entreprise seraient soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional de l'ordre dont ils dépendent. Un régime disciplinaire spécifique est prévu, allant de la réprimande jusqu'à la radiation du tableau.
Alors que l'ordre des experts-comptables compte 19 000 professionnels libéraux, 20 000 diplômés d'expertise comptable seraient salariés en entreprise.
II. La position de votre commission
L'instauration d'un statut d'expert-comptable salarié en entreprise constituerait une innovation pour la profession d'expert-comptable. Il pourrait permettre d'accroître le nombre des inscrits au conseil régional de l'ordre et les cotisations correspondantes, de favoriser les échanges professionnels et de mettre en place des formations communes. Ce statut existerait dans un certain nombre d'États étrangers.
Vos rapporteurs ont envisagé la suppression de cet article. En effet, il ne semble présenter aucune utilité pour l'entreprise qui emploierait un expert-comptable salarié et soulève des interrogations en partie non résolues. Il ne s'agirait pas d'un salarié comme les autres, puisqu'il relèverait en partie d'une double autorité, son employeur et le conseil régional de l'ordre, de sorte que sa gestion pourrait être plus compliquée pour l'entreprise.
Par exemple, que se passerait-il en cas de faute pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire de la part de l'employeur et du conseil régional de l'ordre ? Une double procédure disciplinaire pour la même faute serait-elle possible au regard du principe non bis in idem ? Que se passerait-il en cas de désaccord entre l'employeur et le conseil régional de l'ordre sur l'appréciation d'une faute ? L'employeur pourrait-il licencier ce salarié en cas de faute disciplinaire reconnue par le conseil régional de l'ordre ? L'employeur aurait-il une autorité hiérarchique pleine et entière, notamment sur les questions de déontologie, intéressant aussi le conseil régional ?
En outre, le Sénat a déjà écarté une disposition similaire à deux reprises à l'occasion de l'examen de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, puis de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Enfin, vos rapporteurs observent que la réflexion est encore en cours sur la création d'un statut salarié d'avocat en entreprise, dont l'utilité serait plus avérée pour l'entreprise, compte tenu de la protection particulière qui pourrait bénéficier aux avis juridiques de l'avocat salarié en entreprise grâce au secret professionnel de l'avocat, lequel relèverait en partie de l'autorité de l'ordre.
Néanmoins, compte tenu de la réforme du contrôle légal des comptes, vos rapporteurs ont jugé préférable de maintenir cette disposition, d'autant que le projet de loi exige l'accord de l'employeur pour qu'un de ses salariés puisse s'inscrire en qualité d'expert-comptable en entreprise, déclenchant l'application, notamment, de règles déontologiques spécifiques.
Votre commission a adopté l'article 10 ter sans modification .
Article 10
quater
(art. 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre
1945
portant institution de l'ordre des experts-comptables
et
réglementant le titre et la profession
d'expert-comptable
Possibilité pour les experts-comptables d'agir
pour le compte de leurs clients en matière fiscale et sociale et
d'assurer pour leur compte le paiement de leurs dettes et la gestion de leurs
créances
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative du Gouvernement et de notre collègue député Adrien Taquet, l'article 10 quater du projet de loi tend à instaurer le mandat de paiement et le mandat implicite en matière fiscale et sociale pour les experts-comptables.
I. Le dispositif proposé
D'une part, le projet de loi donne la possibilité aux experts-comptables, par le compte bancaire de leurs clients, de procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié. Il s'agirait de nouvelles missions réalisées au bénéfice des clients, en ayant accès à leur propre compte bancaire en ligne. Ce mandat de paiement ne pourrait pas concerner le paiement des dettes fiscales et sociales du client, pour lesquelles les modalités actuelles de délivrance des fonds seraient maintenues.
D'autre part, le projet de loi propose de donner aux experts-comptables la capacité d'agir pour le compte de leurs clients pour les démarches effectuées auprès de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale 112 ( * ) , dans certaines limites, sans avoir à produire un mandat, en créant une présomption simple de mandat de la part du client. Il s'agirait d'un mandat implicite.
II. La position de votre commission
Ces dispositions utiles n'appellent pas d'objection particulière de la part de vos rapporteurs. En tout état de cause, dans l'hypothèse où l'expert-comptable excèderait les pouvoirs qui découleraient de ces mandats instaurés par la loi, il engagerait sa responsabilité.
Votre commission a adopté l'article 10 quater sans modification .
Article 11
(art. L. 613-4
du code de la sécurité sociale)
Radiation des fichiers,
registres et répertoires
des entrepreneurs individuels ayant
réalisé
pendant deux années consécutives un
chiffre d'affaires nul
Article examiné dans le cadre de la procédure de législation en commission
I. Le droit en vigueur
L'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale prévoit que tout travailleur indépendant, en l'absence soit de chiffre d'affaires ou de recettes soit de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus pendant deux années civiles consécutives, est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L'organisme de sécurité sociale dont il relève peut alors décider sa radiation , sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d'État.
La procédure de radiation de la
sécurité sociale des travailleurs indépendants
Cette procédure est désormais fixée à l'article R. 611-2 du code de la sécurité sociale 113 ( * ) . À la suite du constat pendant deux années civiles consécutives, soit de l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, soit de l'absence de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus par le travailleur indépendant, le directeur de l'Urssaf 114 ( * ) territorialement compétente 115 ( * ) procède, à son initiative ou à celle d'un autre organisme de sécurité sociale 116 ( * ) , à la radiation de l'intéressé du régime de protection sociale des indépendants. Lorsque la radiation est envisagée, les services de l'Urssaf informent les autres organismes de sécurité sociale auxquels le travailleur indépendant concerné est affilié de l'engagement d'une telle procédure et leur communique toute information justifiant la radiation. Un délai de 15 jours s'ouvre alors au cours duquel les autres organismes de sécurité sociale peuvent transmettre tout élément de nature à établir le caractère injustifié de la procédure. À l'expiration de ce délai et sauf transmission complémentaire, le directeur de l'Urssaf informe l'intéressé de ses obligations déclaratives et de l'engagement de la procédure de radiation. Le travailleur indépendant dispose alors d'un mois pour faire valoir ses observations et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'auraient pas été adressées. En l'absence de réponse, la radiation est prononcée. La décision est notifiée à l'intéressé et mentionne les voies et délais de recours. Source : Commission spéciale |
L'article L. 613-4 précise que la radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaire est connu.
L'organisme qui prononce la radiation est tenu d'en informer les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité, dont le point d'entrée pour les travailleurs indépendants est le centre de formalités des entreprises 117 ( * ) .
Cette obligation d'information n'entraîne pas pour autant la radiation automatique des fichiers, registres et répertoires professionnels au sein desquels l'entreprise concernée est immatriculée 118 ( * ) .
Le travailleur indépendant, radié de la sécurité sociale et malgré l'information de sa radiation transmise, est donc tenu de déclarer la cessation de son activité auprès du centre de formalités des entreprises.
Enfin, lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'article L. 613-4 prévoit que ce dernier est tenu informé de la décision de radiation.
II. Le dispositif proposé
Le présent article prévoit, pour les seuls entrepreneurs individuels, que la radiation de la sécurité sociale pour cause d'absence de chiffre d'affaires entraîne automatiquement la radiation de l'entreprise auprès des organismes obligatoirement informés par le centre de formalité des entreprises.
Dans sa version initiale, le présent article réécrivait intégralement l'article L. 613-4. La nouvelle rédaction du premier alinéa introduisait deux modifications :
- la première restreignait la procédure de radiation de la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux seuls cas d'absence de déclaration de chiffre d'affaires, de recettes ou de revenus au cours d'une période de deux années civiles. S'en seraient donc trouvés exclus les travailleurs indépendants déclarant un chiffre d'affaire ou des revenus nuls pendant deux années consécutives. Cette modification, relevant manifestement de l'erreur, a été supprimée à l'Assemblée nationale (voir infra) ;
- la seconde supprime les termes de « procédure contradictoire », pour l'exercice du droit d'opposition à la radiation que peuvent exercer les personnes concernées. Selon l'étude d'impact, cette formulation apparaît « ambigüe » , en ce qu'elle peut « laisser supposer que l'opposition est subordonnée à des motifs de fait ou de droit soumis à l'appréciation de l'organisme social. Or, compte tenu des effets d'une radiation, il est indispensable que le travailleur indépendant puisse s'y opposer, après en avoir été informé, sans avoir à justifier sa demande par des motifs de fait ou de droit » 119 ( * ) .
De plus, cet article prévoit désormais pour les travailleurs indépendants qui sont entrepreneurs individuels que la radiation prononcée de la sécurité sociale emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité ( 1° ).
La radiation automatique à ces fichiers ne s'applique toutefois pas pour les sociétés dont le gérant aurait été radié de la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour absence de déclaration de revenus. En effet, la société étant une personne juridique distincte de son dirigeant, « sa dissolution implique une décision des associés ou des actionnaires (assemblée générale ou extraordinaire), une phase de liquidation consécutive à la dissolution, ainsi qu'une publicité pour garantir les droits des créanciers. Elle ne peut donc résulter de procédures simplifiées relevant de l'initiative des administrations » 120 ( * ) . La radiation automatique d'une société s'avère donc inadaptée.
C'est également le cas pour les professions réglementées organisées au sein d'ordres professionnels qui disposent d'un pouvoir de contrôle de l'accès à leur profession.
Les 2° et 3° maintiennent donc le droit en vigueur pour les travailleurs indépendants radiés de la sécurité sociale qui ne sont pas entrepreneurs individuels en prévoyant une simple information d'une part, des organismes intéressés par la cessation d'activité d'une entreprise et d'autre part, de l'ordre professionnel auquel appartient le travailleur indépendant concerné.
Le II prévoit une entrée en vigueur de cet article au plus tard le 1 er juillet 2019 afin de laisser le temps au pouvoir réglementaire de prendre les mesures nécessaires pour préciser notamment les conditions et les délais dans lesquels l'entrepreneur individuel pourra faire opposition à sa radiation.
L'étude d'impact évoque en particulier la modification de l'article R. 613-27-1 devenu l'article R. 611-2 afin que la procédure de radiation à la sécurité sociale du travailleur indépendant prévoit une information complète d'une part, sur le fait que cette dernière entraîne de plein droit la radiation de l'ensemble des fichiers professionnels et d'autre part, sur les possibilités de s'opposer à la radiation, sans condition, s'il le souhaite.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission , les députés ont adopté un amendement de nos collègues Denis Sommer, rapporteur thématique et Roland Lescure, rapporteur général qui rétablit la première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-4 afin de maintenir le champ d'application actuel de la procédure de radiation en cas d'absence, non seulement, de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus par un travailleur indépendant pendant deux années civiles consécutives mais aussi en cas d'absence de chiffre d'affaires ou de recettes.
Les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer leurs chiffres d'affaires ou recettes pour le calcul de leurs cotisations sociales. La rédaction proposée dans le texte initial de cet article aurait pu laisser entendre qu'un travailleur indépendant se soustrayant à son obligation de déclaration de chiffre d'affaires n'aurait plus pu faire l'objet d'une radiation d'office de la sécurité sociale.
En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté une série de quatre amendements rédactionnels et un amendement de correction d'une erreur de référence déposés par les mêmes auteurs.
IV. La position de votre commission
Cet article permet de simplifier les démarches des entrepreneurs individuels au moment de la cessation de leur activité. L'étude d'impact précise qu'en 2016, 66 000 entrepreneurs avaient fait l'objet d'une radiation de la sécurité sociale des indépendants mais demeuraient inscrits au répertoire SIRENE.
Cette mesure participe de la logique « Dites-le nous une fois » , qui implique de limiter au maximum les démarches administratives des usagers lorsqu'une information les concernant est déjà connue d'un organisme public.
Votre commission a adopté l'article 11 sans modification.
Article 12
(art.
L. 613-10 du code de la sécurité sociale)
Suppression de
l'obligation d'un compte-bancaire dédié
pour les
micro-entrepreneurs au chiffre d'affaire annuel
inférieur à
5 000 euros
I. Le droit en vigueur
L'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale oblige les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime de la micro-entreprise 121 ( * ) à dédier un compte bancaire « à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle » et ce, « au plus tard, douze mois après la déclaration de la création de leur entreprise » .
II. Le dispositif proposé
Le présent article réécrit l'article L. 613-10 pour limiter cette obligation aux seuls micro-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 5 000 euros.
L'obligation est donc reportée pour l'ensemble des micro-entrepreneurs non plus un an après le début de l'activité mais deux ans après et ne pèse plus que sur les entreprises dégageant un chiffre d'affaire supérieur au seuil fixé par la loi.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission , les députés ont adopté un amendement de notre collègue Adrien Taquet et des membres du groupe La République en Marche pour augmenter le seuil de chiffre d'affaires annuel, à partir duquel le compte bancaire dédié est obligatoire pour une micro-entreprise, de 5 000 à 10 000 euros.
IV. La position de votre commission
L'obligation d'un compte-bancaire dédié pour les micro-entrepreneurs a été introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 122 ( * ) , à l'initiative de notre ancien collègue Gérard Bapt, alors rapporteur de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le Sénat, suivant l'avis de sa commission, avait adopté cette mesure au motif qu'un compte bancaire dédié permet « de mieux distinguer ce qui relève de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, de ce qui relève de ses activités privées et facilite(ra) les contrôles » 123 ( * ) .
En 2016, constatant que cette obligation entraînait un coût substantiel pour les micro-entreprises 124 ( * ) et constituait une formalité administrative supplémentaire, alors même qu'elle n'existe pas pour les entrepreneurs individuels au régime réel, le Gouvernement avait proposé de supprimer cette obligation dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L'amendement de notre ancien collègue député Sébastien Denaja, visant à maintenir cette obligation en la décalant toutefois d'un an après la création de la micro-entreprise, avait été adopté par les deux assemblées et finalement retenu dans le texte promulgué 125 ( * ) .
Cette solution apparaissait alors comme un « équilibre acceptable » 126 ( * ) entre d'un côté, l'utilité que représente une telle obligation pour le travailleur indépendant mais aussi les services de contrôle et d'un autre côté, le coût qu'elle représente pour les micro-entreprises dont un nombre important disparait dès la première année et dont les chiffres d'affaires sont très faibles.
Le présent article s'inscrit donc dans la continuité de ces deux textes récents, renforçant l'instabilité juridique de cette obligation qui n'a manifestement pas atteint l'équilibre souhaité.
L'étude d'impact du présent projet de loi insiste à son tour sur la « charge administrative et (la) charge financière excessives » que représente une telle obligation « lorsque l'activité est modeste et ne se développe pas ». D'après les données de l'Acoss cités par le Gouvernement, sur 1,4 million de micro-entrepreneurs en 2015, 70 % d'entre eux déclaraient un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 000 euros. En 2017, seuls 58 % des micro-entrepreneurs inscrits au registre de commerce et des sociétés déclarent un chiffre d'affaires positif.
Dès lors, la charge financière que représente l'obligation d'un compte bancaire dédié (environ 240 euros par an pour un compte professionnel, 60 à 96 euros pour un compte non professionnel) pèse lourdement sur les recettes souvent faibles de ces entreprises.
D'après les informations obtenues auprès de l'Acoss par votre rapporteur, les contrôles des micro-entrepreneurs nécessitent obligatoirement la consultation de leurs comptes bancaires en raison de leurs obligations comptables limitées 127 ( * ) . L'existence d'un compte bancaire dédié à l'entreprise permet au contrôleur de ne pas avoir à distinguer les dépenses professionnelles et protège ainsi la vie privée du travailleur indépendant.
Toutefois, votre rapporteur partage la volonté du Gouvernement de lever les freins à la création et au développement de l'activité indépendante. Le seuil de 10 000 euros, résultant des débats à l'Assemblée nationale, permet de limiter le risque de fraude aux cotisations sociales. Ce niveau de rémunération est en effet accessoire, ce qui signifie que le micro-entrepreneur est tenu d'avoir une activité principale pour laquelle il contribue à la sécurité sociale.
Votre commission a adopté l'article 12 sans modification.
Article 12 bis
(supprimé)
Rapport sur l'entrepreneuriat féminin
I. Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article a été introduit à l'Assemblée nationale, avec l'adoption d'un amendement de séance de notre collègue députée Fadila Khattabi, du groupe La République en marche.
Il prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1 er janvier 2020, d'un rapport sur l'entreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en oeuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d'entreprises.
II. La position de votre commission
De manière générale, votre commission n'est pas favorable aux demandes de rapports qui procèdent, le plus souvent, d'une volonté d'affichage et masquent l'absence de résolution des problèmes préalablement identifiés.
Ces demandes de rapports sont , en outre, généralement peu suivies d'effet . Notre collègue Valérie Létard le soulignait dans son bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2018 : « Au cours de la session 2016-2017, près de 70 rapports au Gouvernement ont été demandés, dont 48 devaient être remis avant le 20 mai 2018. Or, le taux de remise n'est que de 25%. » 128 ( * ) Elle rappelait, en outre, que « le Sénat ne demande pas systématiquement des rapports et se prononce souvent contre ceux non susceptibles de lui apporter des informations substantielles. » 129 ( * )
Or, sur le site internet du Secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, le dossier consacré à l'entrepreneuriat féminin contient déjà les informations demandées 130 ( * ) et le recueil de données « Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » , également disponible sur internet 131 ( * ) , permet de suivre, année après année, l'évolution de la place des femmes dans l'entreprise.
Ainsi, les informations souhaitées par le présent article font déjà l'objet d'une large publicité.
En adoptant l' amendement de suppression COM-550 proposé par votre rapporteur , votre commission a supprimé l'article 12 bis .
Article 13
(art. L. 710-1, L.
711-3, L. 711-7, L. 711-8, L. 711-16, L. 712-6, L. 712-11, L. 712-11-1
[nouveau], L. 713-11, L. 713-12, L. 713-15, L. 713-17, L. 713-18, L. 722-6-1,
L. 723-1, L. 723-2, L. 723-4 et L. 723-9 du code de commerce ;
art. L. 2341
1 du code général de la propriété des personnes
publiques ;
art. L. 135 Y du livre des procédures
fiscales)
Modernisation du réseau des chambres de commerce et
d'industrie
I. Le droit en vigueur
Les chambres de commerce et d'industrie (CCI) sont constituées en un réseau comportant un établissement public au niveau national (CCI France), des établissements publics au niveau régional - les chambres de région (CCIR), des établissements publics au niveau infrarégional - les chambres territoriales (CCIT) 132 ( * ) - et des structures locales dépourvues de personnalité juridique - les chambres de commerce et d'industrie locales (CCIL) ainsi que, en Ile-de-France, les chambres de commerce et d'industrie départementales (CCID).
En application de l'article L. 710-1 du code de commerce, le réseau exerce deux catégories de missions :
- une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères , complémentaires de celles des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que des missions menées par les collectivités territoriales ;
- une contribution au développement économique , à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
Les missions assurées par les CCI (article L. 710-1 du code de commerce) Chaque CCI peut assurer, dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : 1° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; 2° Les missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ; 3° Une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, c'est-à-dire Business France) ; 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'il ou elle crée, gère ou finance ; 5° Une mission de création et de gestion d'équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ; 6° Les missions de nature marchande qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s'avèrent nécessaires pour l'accomplissement de ses autres missions ; 7° Toute mission d'expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l'initiative. |
Depuis 2010, le réseau des CCI - qui compte aujourd'hui 118 chambres - s'est très fortement transformé, en favorisant une structuration du réseau à l'échelon régional.
La structuration du réseau des CCI
Nombre de CCIR (métropole et DROM) |
18 |
Nombre de CCIT (dont métropolitaines) |
89 (dont 19 CCIM) |
Nombre de CCID d'Ile-de-France |
6 |
Nombre de CCIL |
5 |
TOTAL |
118 |
Source : CCI France
Ce mouvement s'est accompagné d'une réduction drastique du financement public des CCI, en raison à la fois d'une baisse continue du plafonnement de la taxe pour frais de chambre - taxe affectée composée de deux éléments : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) ; une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) - et d'un prélèvement sur leur fonds de roulement.
Évolution de la taxe pour frais de chambre des CCI (2002-2022)
Source : CCI France
Au total, le financement public des chambres par le biais de la TFC a diminué de 53 % depuis 2012, pour atteindre 646 millions d'euros en 2019 133 ( * ) . Le Gouvernement, néanmoins, entend poursuivre une trajectoire budgétaire qui devrait se traduire par une réduction supplémentaire de 300 millions d'euros de la taxe affectée aux chambres consulaires. À l'horizon 2022, le montant de la TFC devrait donc se stabiliser à 346 millions d'euros, ce qui représentera une baisse de 75 % en dix ans.
Ces mesures budgétaires ont conduit le réseau à abandonner un certain nombre d'activités qu'il menait à partir de ce financement public et, en particulier, des activités d'enseignement ou de services aux entreprises jusqu'alors délivrées dans des conditions de quasi-gratuité.
Par voie de conséquence, il a dû se séparer de nombreux collaborateurs : entre 2002 et 2017, l'effectif ETP du réseau a ainsi diminué de 23 %, passant de 25 460 ETP à 19 800. De façon paradoxale, cette évolution a alourdi la charge financière des CCI, dans la mesure où celles-ci, établissements publics, sont soumis à un régime d'auto-assurance chômage à l'égard de leurs personnels, par ailleurs soumis à un statut de droit public spécifique, déterminé par une commission paritaire nationale sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. Le rapport de l'Inspection générale des finances, du Conseil général de l'économie ainsi que du Contrôle général économique et financier sur l'évolution des chambres consulaires, de mars 2018, 134 ( * ) a en effet estimé qu'une baisse de 100 millions d'euros de TFC induisait la suppression de 1 000 ETP, cette suppression générant elle-même 100 millions d'euros de charges supplémentaires (liée à l'indemnisation de la rupture d'emploi et au chômage) pour le réseau.
II. Le dispositif proposé
Le présent article prévoit plusieurs adaptations de l'organisation et du fonctionnement des CCI, qui visent à tirer les conséquences de la diminution du financement public et s'inspirent de préconisations issues du rapport précité de l'inspection générale des finances, du conseil général de l'économie et du contrôle général économique et financier.
Ces modifications législatives poursuivent trois objectifs : conforter la capacité des CCI à exercer leurs activités dans un champ concurrentiel en contrepartie d'une rémunération par les usagers des services qui leur sont rendus ; renforcer les prérogatives de l'établissement public national tête de réseau - CCI France ; permettre aux chambres de recruter des personnels de droit privé en lieu et place des personnels sous statut de droit public.
1. L'élargissement des missions des CCI
À cette fin, le 1° du présent article modifie l'article L. 710-1 du code de commerce, relatif aux missions du réseau des CCI, afin d'élargir le champ des missions de service public et des missions d'intérêt général, menées par les chambres, contribuant au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations.
Ces missions, y compris celles qui présentent une nature marchande , pourraient désormais être effectuées lorsqu'elles sont directement utiles - et non plus seulement « nécessaires » - à l'accomplissement de ces objectifs. Il en résultera une sécurisation juridique des activités économiques d'intérêt général des chambres.
En outre, de manière expresse, le texte proposé prévoit que ces missions pourront être exercées par tout moyen, y compris par des prestations de services numériques. Le réseau des CCI a en effet mis en place une offre numérique appelée « CCI Store », dont l'existence est ainsi confortée. Mais cette précision peut également être interprétée comme visant à accompagner un mouvement de regroupement et de fermeture d'implantations immobilières dans les territoires, qui serait le cas échéant contrebalancé par des initiatives prenant la forme de portails ou d'applications numériques à destination des ressortissants des chambres.
Enfin, le dispositif proposé apporte une précision sur la comptabilité analytique que doit tenir le réseau, destinée à s'assurer que les ressources publiques affectées aux CCI sont employées dans le respect des règles de concurrence nationales et européennes.
2. La faculté d'employer des personnels de droit privé
Nonobstant leur statut d'établissements publics, CCI France, les CCIR et, par délégation, les CCIT, seraient autorisées également par le 1° du présent article à recruter des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions.
Les CCI ne seraient donc plus tenues de recruter des personnels sous statut de droit public, a fortiori soumis à la loi du 10 décembre 1952, dans le cadre de leurs activités qui ne constituent pas des activités de service public industriel et commercial. En effet, aujourd'hui, les CCI concernées emploient directement, dans leurs activités de concessionnaires d'infrastructures portuaires ou aéroportuaires notamment, des personnels de droit privé soumis au droit du travail et aux conventions collectives nationales applicables.
Cette mesure résulte d'une demande formulée par le réseau des CCI lui-même, dans le cadre de la restructuration lourde qu'il est en train d'opérer.
Les 2°, 3° et 4° du présent article procèdent à des coordinations liées à la généralisation du recrutement de personnels de droit privé, respectivement, à l'article L. 711-3 du code de commerce, relatif aux missions exercées par les CCIT, ainsi qu'aux articles L. 711-7 et L. 711-8 du même code, relatifs aux missions des CCIR.
3. Le renforcement des prérogatives de CCI France
Le texte proposé entend par ailleurs renforcer les prérogatives de la tête de réseau CCI France , afin qu'elle constitue davantage qu'aujourd'hui la structure qui définit la stratégie unifiée et intégrée du réseau des CCI, alors qu'aujourd'hui les CCIR et CCIT bénéficient d'une autonomie importante pour définir leurs orientations d'actions et les modalités de les exécuter.
À cette fin, le 5° du présent article modifie l'article L. 711-16 du code de commerce, afin de compléter certaines missions de CCI France :
- en lui confiant le soin, outre de « gérer des projets de portée nationale », de développer une offre nationale de services mise en oeuvre , éventuellement avec des adaptations locales, par CCIR ;
- en le chargeant de la mise en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national .
Ces deux mesures permettront une structuration au niveau national qui assurera une certaine harmonisation de l'offre du réseau à l'égard de ses ressortissants ainsi que des grandes orientations de gestion des ressources humaines .
Le 6° de cet article propose une simple coordination rédactionnelle à l'article L. 712-6 du code de commerce relatif à la nomination des commissaires aux comptes dans chaque établissement public du réseau.
Le 7° modifie l'article L. 713-15 du même code, relatif aux élections des membres des CCIT et CCIR ainsi que des délégués consulaires, afin d'imposer le vote électronique pour le renouvellement général des membres des chambres . En revanche, en dehors du renouvellement général, le choix entre un scrutin électronique et un vote par correspondance serait maintenu.
Le 8° apporte une clarification aux dispositions de l'article L. 713-17 du même code, relatif aux opérations pour l'élection des délégués consulaires et des membres des CCI.
III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
En commission , l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission spéciale de notre collègue Jean-Marc Zulesi et des membres du groupe La République en marche, afin que les CCI métropolitaines puissent agir en tant qu'agences de développement économique des métropoles .
En séance publique , ont été adoptés plusieurs amendements tendant :
- à l'initiative de Marie-Pierre Rixain et plusieurs membres du groupe La République en marche, à prévoir que le réseau des CCI doit veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de ses missions et, par ailleurs, à encourager l'entrepreneuriat féminin ( a bis A) du 1° de cet article) ;
- à l'initiative de Valérie Oppelt et Stella Dupont, à rendre obligatoire le recrutement de personnels de droit privé dans les établissements du réseau des CCI, qui seraient soumis aux dispositions du code du travail ; à ouvrir aux partenaires sociaux, au président de CCI France et aux syndicats représentatifs au niveau national des personnels des CCI, un délai de neuf mois pour négocier une convention collective nationale (CCN) applicable à ces personnels ; et à offrir un droit d'option - dans le délai de six mois suivant l'agrément de cette CCN - aux agents publics des CCI pour décider, soit d'opter pour un contrat de travail de droit privé soumis à cette CCN, soit de conserver l'application de l'actuel statut des chambres issu de la loi du 10 décembre 1952 ( d) du 1° et 4° du présent article) ;
- à l'initiative du rapporteur, Denis Sommer, et du rapporteur général de la commission spéciale, et avec l'avis favorable du Gouvernement, à préciser que les CCIR peuvent agir en tant qu'agences de développement économique des régions ( b) du 3° de cet article). Votre commission souligne qu'en l'absence d'une telle mesure, les CCIR peuvent fort bien agir comme telles, mais son insertion dans la loi devrait inciter le développement des pratiques existantes 135 ( * ) ;
- à l'initiative de Paul Christophe et de Charles de Courson ainsi que plusieurs de leurs collègues, après adoption d'un sous-amendement du rapporteur, et avec l'avis favorable du Gouvernement, à modifier le mode de désignation des juges du tribunal de commerce en supprimant les délégués consulaires - par une abrogation pure et simple de la section 2 du chapitre III du titre I du livre VII du code de commerce et plusieurs coordinations aux articles L. 713-11, L. 713-12, L. 713-15, L. 713-16, L. 713-17 et L.713-18 - et prévoyant , par une évolution du 1° de l'article L. 723-1 du code de commerce, leur élection par un collège composé par les membres des chambres consulaires (CCI et CMA) élus dans le ressort du tribunal concerné et, conformément aux dispositions du 2°) de l'article L. 723?1 du code de commerce, par les juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal. Il reviendrait à un décret en Conseil d'État de définir les conditions dans lesquelles les membres de ce nouveau collège électoral désigneraient les juges consulaires. En particulier, il lui appartiendra, notamment sur le fondement de l'article L. 723-9 du code de commerce tel que modifié par l'amendement, de déterminer la répartition de ce collège en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales des deux chambres, les conditions dans lesquelles ces désignations seraient faites, leur fréquence ainsi que le calendrier des opérations électorales.
L'amendement modifie par ailleurs, par coordination, l'article L. 723-4 du code de commerce afin de substituer à la condition d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires, une condition d'inscription sur les listes électorales des CCI et des CMA dans le ressort du tribunal de commerce ou dans celui des tribunaux de commerce limitrophes.
En revanche, l'amendement adopté par les députés modifie une autre condition d'éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce sans lien direct avec la suppression des délégués consulaires. En effet, il assouplit l'exigence, inscrite au 4° de l'article L. 723-4 du code de commerce, tenant à l'absence de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en précisant que seule une telle procédure existant au jour du scrutin est de nature à constituer un obstacle à l'éligibilité.
En application du II du présent article, cette dernière modification s'appliquerait dès l'entrée en vigueur de la présente loi, contrairement aux autres dispositions modifiant les conditions d'élection des juges des tribunaux de commerce, qui n'entreraient en vigueur qu'à la fin du mandat des délégués consulaires élus en 2016 .
IV. La position de votre commission
Les dispositions prévues par le présent article - comme celles qui figurent aux articles suivants du projet de loi - participent du mouvement de modernisation du réseau des CCI en le confortant dans ses missions, tout en facilitant sa gestion quotidienne . Votre commission y est favorable dans son principe.
À l'initiative de votre rapporteur, elle a néanmoins adopté plusieurs amendements confortant les dispositifs et tendant à :
- consacrer, à l'article L. 710-1 du code de commerce, comme partie intégrante du réseau, les CCI locales (CCIL), dépourvues de personnalité juridique mais qui constituent des représentations de la CCIR établies dans les territoires, indispensables à l'équilibre territorial du réseau , qui ont vocation à remplacer dans les prochaines années un certain nombre de CCIT dans le cadre du mouvement de réorganisation du réseau en cours ( amendement COM-411 ) ;
- par souci de lisibilité des dispositifs, à faire figurer à l'article L. 711-1 du code de commerce - et non dans l'article L. 710-1 du même code - les dispositions introduites par les députés permettant aux CCI métropolitaines d'agir en tant qu'agences de développement économique des métropoles ( amendement COM-409 ) ;
- à transformer en dispositions transitoires non codifiées les mesures relatives à la mise en place d'un recrutement de personnels de droit privé à compter de la publication de la loi, tout en sécurisant juridiquement la situation qui en découlera pour les agents publics et les personnels de droit privé des chambres. Ainsi, l' amendement COM-412 adopté par votre commission prévoit :
* jusqu'à l'agrément ministériel de la future convention collective nationale du réseau des CCI, de maintenir aux établissements du réseau des CCI la possibilité de continuer à recruter des personnels vacataires de droit public jusqu'à l'agrément ministériel de la nouvelle convention collective, ce qui permettra notamment la poursuite de leurs missions d'enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire et universitaire 2018-2019 ;
* d'appliquer aux personnels de droit privé recrutés avant l'agrément de cette convention collective, outre les dispositions du code du travail et les stipulations de leurs contrats, les dispositions du statut actuellement applicable au personnel administratif des chambres en application de la loi du 10 décembre 1952 en ce qui concerne : la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire ;
* le maintien des instances représentatives du personnel actuelles du réseau des CCI et les conditions de mise en place des instances résultant de l'application du code du travail et de la convention collective nationale négociée par le président de CCI France et les organisations syndicales représentatives ;
* l'extension de six à douze mois du délai imparti aux agents de droit public du réseau pour opter pour l'application à leur égard du régime de droit privé, étant précisé que la convention collective nationale à conclure devra définir les conditions dans lesquelles sont transférés dans leurs contrats de droit privé les droits et les avantages qu'ils tenaient de leur statut de droit public ;
- à clarifier le statut ainsi que les droits de l'ensemble des personnels des CCI, qu'ils relèvent du droit public ou du droit privé ( amendement COM-427 ) :
* d'une part, en définissant strictement la base juridique des droits syndicaux reconnus aux agents des CCI, en rapatriant au sein du présent article, afin d'assurer leur lisibilité juridique, les dispositions, introduites par les députés à l'article 13 quinquies qui, par coordination, a été supprimé. Il prévoit ainsi une application de principe des dispositions du code du travail relatives aux relations collectives de travail.
Toutefois, par rapport à la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, le dispositif proposé se borne à poser deux séries d'exclusions, qui permettent notamment de revenir sur l'inapplicabilité, prévue par les députés, et pourtant injustifiée, de droits tels que la mise à disposition de salariés au profit des organisations syndicales dans le cadre de décharges syndicales ou la possibilité pour la future convention collective conclue entre CCI France et les organisations syndicales représentatives, d'adopter des clauses plus favorables en la matière.
Seules seront ainsi exclues les dispositions ne pouvant être appliquées par nature aux personnels de droit public, telles que les procédures de règlement des conflits collectifs ou encore la protection particulière accordée aux salariés protégés prévue pour les agents de droit public à l'article 35-1 du statut du personnel administratif des CCI ;
* d'autre part, en sécurisant juridiquement la situation des personnels des services dont les CCI devront se séparer dans le cadre de la réorganisation du réseau et de la baisse des crédits publics consacrés à ses missions.
Il s'agit, en s'inspirant des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cas de cession d'activité de l'employeur, de prévoir que les personnels des CCI, qu'ils soient sous statut de droit public ou de droit privé, se verront proposer un contrat de travail ou un contrat d'engagement par le repreneur de cette activité. À défaut d'acceptation du contrat ou de l'engagement, il reviendrait au repreneur d'entamer les procédures nécessaires à leur licenciement ou à la fin de leur engagement.
Par ailleurs, à la suite de l' amendement COM-416 de votre rapporteur, la commission a supprimé les dispositions qui modifient une condition d'éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce, qui sont pour certaines sans lien direct avec la suppression des délégués consulaires à laquelle procède le présent article .
En effet, une mesure ayant le même objet, mais dont le dispositif est contradictoire avec celui du présent article, figure à l'article 19 sexies du projet de loi. La suppression proposée par le présent amendement permettra donc, par souci de lisibilité de la règle de droit, de traiter de cette question au seul article 19 sexies .
Enfin, votre commission a également adopté les amendements rédactionnels ou de cohérence juridique COM-408, COM-410, COM-413, COM-414 et COM-415, présentés par votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .
Article 13 bis A
(supprimé)
(art. 5-1 à 5-7, 7 et 8 du code de
l'artisanat)
Généralisation des chambres de métiers et
de l'artisanat de région
et suppression des chambres
régionales, des chambres départementales
et des chambres
interdépartementales de métiers et de l'artisanat
I. Le droit en vigueur
Depuis la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), originellement constitué au niveau départemental, s'est restructuré dans le but de favoriser l'échelon régional .
Ce renforcement du niveau régional du réseau des CMA s'est opéré au moyen de trois types de structures :
- la chambre de métiers et de l'artisanat de région (CMAR), établissement public unique se substituant aux chambres départementales dans le ressort de la région, composé de sections départementales en nombre égal aux départements formant la région ;
- la chambre régionale des métiers et de l'artisanat (CRMA), qui constitue essentiellement une structure de coordination et de mutualisation des fonctions supports entre des CMA départementales qui conservent leur personnalité juridique et la majeure partie de leurs compétences ;
- un dispositif mixte (communément qualifié de CMAR partielle) faisant cohabiter, sur le territoire d'une même région, une CMAR issue de la fusion de certaines chambres départementales et des chambres départementales conservant leur statut juridique et l'essentiel de leurs compétences.
Toutefois, compte tenu de la baisse du financement public des chambres et de la volonté de rationaliser l'implantation et le nombre des CMA sur le territoire national, la loi n° 2016-298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat a mis fin aux CMAR partielles tout en offrant la possibilité de constituer des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales (CMAI).
Les lois de 2010 et 2016 ont toutes deux privilégié des démarches volontaires des membres du réseau afin de trouver les modalités de réorganisation les plus adaptées aux particularités et aux besoins locaux. En particulier, des mécanismes de transformation volontaire des CRMA en CMAR (conduisant à la suppression corrélative des CMAD et CMAI rattachées aux CRMA concernés) ont été mis en place, sans pour autant avoir un effet coercitif pour les élus. Depuis lors, coexistent ainsi au sein du réseau des CMA, outre la tête de réseau - l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) : des CMAR, des CRMA, des CMAI, des chambres départementales (CMAD) ainsi que des chambres soumises au droit local d'Alsace-Moselle.
Au 1 er janvier 2016, le réseau comportait 92 établissements publics administratifs, dont 7 CMAR. Depuis lors, l'évolution vers le modèle « intégré » des CMAR s'est, en définitive, révélée limitée , puisqu'au 1 er janvier 2019 on compte encore 89 établissements publics :
- dont 8 CMAR (dans les régions métropolitaines Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays-de-la-Loire et Haut-de-France , ainsi qu'en Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte) ;
- 10 CRMA (dans les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Normandie, Auvergne-Rhône Alpes, Centre, Corse, Ile de France, Occitanie, Bretagne) ;
- 5 CMAI (Dordogne/Gironde/Lot-et-Garonne ; Orne-Calvados ; CMAI de Bourgogne et Franche-Comté, qui vont fusionner au 1 er janvier 2020) ;
- 65 CMAD dans les autres départements.
Source : APCMA
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En séance publique , à l'initiative du rapporteur et du rapporteur général de la commission spéciale, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté l'article 13 bis A du présent projet de loi qui, selon ses auteurs, vise à simplifier l'organisation du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA).
Dans cette perspective, le dispositif adopté supprime à compter du 1 er janvier 2021 les chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) , ainsi que, par voie de conséquence, ainsi que les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) existant dans le ressort territorial des régions pourvues d'une CRMA. Ne subsisterait en conséquence dans chaque région qu'un établissement public unique - la chambre de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) - qui comporterait néanmoins des délégations dépourvues de personnalité morale, dans chacun des départements de la région.
Par exception, les chambres de droit local d'Alsace et de Moselle seraient maintenues, pouvant toutefois à terme, de manière volontaire, se transformer en délégations départementales au sein de la CMAR du Grand Est.
En conséquence, le I de l'article proposé modifie plusieurs dispositions du chapitre I du titre II du code de l'artisanat, relatif à l'institution et à l'organisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Aux termes du II du présent article, ces modifications prendraient effet au 1 er janvier 2021, ce qui implique qu'à cette date, la réorganisation du réseau devrait être totalement opérée , avec une CMAR par région.
Le 1° supprime par voie de conséquence, à l'article 5-1 du code de l'artisanat, de la liste des établissements du réseau des CMA : les CRMA, les CMAD ainsi que les CMAI. Dès lors, le réseau ne serait plus constitué que de deux types d'établissements publics soumis à la tutelle de l'État et composés de dirigeants ou de collaborateurs des entreprises ressortissantes élus :
- l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA), tête de réseau des CMA ;
- les chambres de métiers et d'artisans de région (CMAR).
Le 2° modifie l'article 5?2 du même code par coordination, afin de préciser que chaque région doit comporter une CMAR, tandis qu'en Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse.
Comme aujourd'hui :
- la chambre de région serait instituée par décret ;
- son siège serait fixé par l'autorité administrative ;
- elle serait constituée d'autant de délégations départementales que de départements dans le territoire de la région.
À l'instar de ce que prévoit déjà le droit en vigueur en cas de substitution - actuellement sur un mode volontaire - d'une CMAR à une CRMA, ainsi qu'aux CMAD et CMAI existant dans la région, la CMAR deviendrait l'employeur des personnels des anciens établissements de la circonscription régionale .
Toutefois, la suppression des chambres infrarégionales ne concernerait pas les chambres de droit local des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle , qui relèvent d'un régime dérogatoire prévu par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces chambres seraient maintenues mais, comme aujourd'hui, pourraient décider de devenir des délégations départementales au sein de la CMAR à laquelle elles sont associées. Ce choix serait acquis, comme actuellement, à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48?977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi serait opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Par coordination :
- le 3° modifie l'article 5?3 du code de l'artisanat en donnant à la seule CMAR qualité pour assurer la représentation des métiers et de l'artisanat au plan régional ;
- le 4° abroge les articles 5?4 et 5?5 du code de l'artisanat, relatifs aux compétences et prérogatives des CRMA ainsi que des CMAD et CMAI ;
- le 5° supprime à l'article 5?6 du même code, relatif aux adaptations liées au rattachement volontaire des chambres de droit local à la chambre de niveau régional, toute référence aux CRMA ;
- le 7° supprime des mentions devenues superfétatoires aux CRAM, CMAD et CMAI à l'article 7 du même code, qui renvoie la définition des modalités de fonctionnement et d'organisation des chambres à un décret en Conseil d'État.
Le 6° modifie les dispositions de l'article 5?7 du code de l'artisanat relatives à la composition de l'organe délibérant de l'APCMA, afin d'y garantir la représentation des délégations départementales des CMAR . Ainsi, le président de chacune de ces délégations serait membre de cet organe.
Le 8° réécrit les dispositions de l'article 8 du même code afin de préciser que, comme aujourd'hui, les membres des délégations départementales et des CMAR sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour , sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.
III. La position de votre commission
Si la réforme de l'organisation du réseau des CMA est présentée par ses partisans comme un moyen d'améliorer son efficacité et de générer des économies en renforçant notamment la tutelle et le pilotage des chambres tant par l'État que la tête de réseau - l'APCMA -, les auditions menées par votre rapporteur ont fait apparaître la contestation d'une partie des ressortissants des chambres, en particulier dans le secteur du bâtiment.
Deux critiques sont en effet formulées à l'encontre de cette réorganisation :
- d'une part, elle remettrait en cause une autonomie d'organisation jusqu'alors reconnue au sein de chaque région - et toujours favorisée par le législateur -, qui peut choisir entre le modèle « intégré » des CMAR et le modèle des CRMA et qui laisse subsister des chambres infrarégionales dotée d'une autonomie d'organisation liée à leur personnalité juridique propre ;
- d'autre part, il emporterait une perte de proximité avec les ressortissants du réseau, dans la mesure où les décisions seraient désormais prises au niveau de régions particulièrement étendues.
De fait, dans la mesure où chaque chambre de région comportera autant de délégations départementales que de départements dans la région, une représentation de chaque circonscription départementale au sein du réseau sera préservée, mais - contrairement à une CMAD - elle ne disposera plus d'une autonomie juridique lui offrant une marge de manoeuvre significative pour la conduite des actions locales en faveur des ressortissants du réseau.
Votre rapporteur n'avait pas souhaité s'opposer à la décision du réseau des CMA - issue de l'organe délibérant de l'APCMA - largement favorable à la généralisation dans chaque région, du modèle de la CMAR, estimant qu'il appartient au réseau de retenir l'organisation qu'il juge la plus optimale pour assurer ses missions auprès de ses ressortissants et que la structuration retenue peut contribuer à renforcer l'appui des chambres à leurs ressortissants. Il entendait néanmoins inscrire dans la loi l'obligation pour la CMAR d'assurer, par le biais de ses délégations départementales, une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques, les délégations départementales demeurant ainsi les rouages essentiels du maintien du lien direct du réseau avec ses ressortissants.
Votre commission a cependant estimé, malgré la garantie proposée par le rapporteur, que le modèle de la CMAR comportait un risque d'éloignement des prises de décisions par rapport aux besoins des ressortissants dans les territoires, susceptible d'affaiblir les actions conduites dans les départements en faveur des artisans. En conséquence, elle a jugé qu'il convenait de rejeté le dispositif du présent article dès lors qu'il imposait juridiquement ce modèle dans toutes les régions.
Dans ces conditions, elle a adopté les amendements identiques COM-25 et COM-43 , présentés respectivement par nos collègues Anne Chain-Larché et Dominique Estrosi-Sassone, portant suppression du présent article.
Votre commission a supprimé l'article 13 bis A.
Article 13 bis B
(art. 23-2 et
5-1 du code de l'artisanat ; art. L. 710-1 et art. L. 710-2
[nouveau] du code de commerce ; art. L. 510-2 [nouveau]
du code rural
et de la pêche maritime)
Mutualisation des missions entre chambres de
commerce et d'industrie et chambres de métiers ayant le même
ressort territorial
I. Le droit en vigueur
Les réseaux consulaires - chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), chambres d'agriculture (CA) - forment aujourd'hui des réseaux entièrement distincts les uns des autres, même si leurs ressortissants et les services qu'ils peuvent proposer se recoupent dans une certaine mesure, notamment s'agissant des CCI et des CMA. Ainsi, environ 60 % des ressortissants du réseau des CMA sont également ressortissants du réseau des CCI.
Les réseaux des CCI et des CMA se sont toujours déclarés opposés à une fusion au sein d'un seul et même ensemble, et même si le débat est récurrent lorsque la question de l'organisation des réseaux consulaires est abordée, le législateur n'a à ce jour jamais souhaité engager une fusion d'entités qui ont chacune leur légitimité propre et des domaines d'actions spécifiques. Pour autant, les débats parlementaires et les différents rapports des assemblées en la matière ont toujours insisté sur la nécessité d'une collaboration efficace entre les deux réseaux pour la conduite d'actions communes, au plus grand bénéfice des chefs d'entreprises.
Comme le soulignait ainsi notre ancien collègue Michel Houel à l'occasion de la discussion de la loi n° 2016-298 du 14 mars 2016 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, ces réseaux ne doivent pas se regarder comme des concurrents mais comme des partenaires à même de développer des coopérations profitables qui peuvent prendre plusieurs formes :
- des regroupements d'antennes au sein d'une même implantation géographique, afin de favoriser une présence des trois réseaux sur l'ensemble d'un territoire ;
- la mise en commun de certaines fonctions supports ;
- le développement de certaines offres communes, par exemple en matière de formation, lorsque des formations de même nature sont offertes par les trois réseaux et ne présentent pas de spécificités particulières liées à la qualité de leurs ressortissants 136 ( * ) .
De fait, ainsi que l'ont récemment souligné nos collègues députées Stella Dupont et Valérie Oppelt, des actions coexistent d'ores-et-déjà au niveau local entre les établissements des CCI et des CMA 137 ( * ) .
Une enquête menée par CCI France auprès de 81 établissements du réseau en décembre 2017 a ainsi montré que 95,1 % des CCI ayant pris part à l'enquête affirment collaborer avec la CMA de leur territoire notamment dans les domaines de la création, transmission et reprise d'entreprises (88,3 %), de l'apprentissage et l'alternance (66,2 %) ainsi que de l'animation et du développement des territoires (62,3 %). Les principaux avantages de ces collaborations mis en avant par ces CCI sont : un meilleur affichage politique (79 %), plus de visibilité auprès des clients (61,7 %) et la réalisation d'économies (55,6 %).
45,7 % des chambres ayant pris part à l'enquête soulignent la mise en place, pour donner corps à cette collaboration, d'une structure interconsulaire ad hoc et 40,7 % d'entre elles indiquent avoir engagé une mutualisation immobilière, de personnels, de moyens ou d'outils.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En séance publique , à l'initiative de nos collègues Éric Pauget et Ian Boucard ainsi que plusieurs de leurs collègues, l'Assemblée nationale a adopté le présent article 13 bis B avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement afin d'inscrire dans la loi la possibilité pour les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) de métiers et de l'artisanat de mutualiser certaines missions avec les CCI relevant de leur ressort.
À cette fin, le I de cet article modifie l'article 23-2 du code de l'artisanat, relatif aux missions exercées par les CMAD et CMAI. Selon le texte proposé, ces chambres auraient la faculté de mutualiser avec la CCI ayant le même ressort territorial - c'est-à-dire avec la CCIT, voire le cas échéant avec la CCI locale ou la CCI départementale d'Ile-de-France - les missions suivantes :
- la promotion professionnelle , cette mission étant assurée par les CMA sur le fondement du 4° du I de l'article 23 du code de l'artisanat et du 4° de l'article L. 710-1 du code de commerce s'agissant des CCI ;
- l'accompagnement de l'entreprise , cette mission étant spécifiée au 6° du I de l'article 23 du code de l'artisanat - qui donne au CMA pour mission « d'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs » - et, s'agissant des CCI, aux 3° et 4° de l'article L. 710-1 du code de commerce, qui détaille entre, d'une part, les « missions d'appui, d'accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence » et, d'autre part, « la mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production », en partenariat avec Business France ;
- la participation à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises , mentionnée au 9° du I de l'article 23 du code de l'artisanat ;
- l'expertise, la consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics, mentionnée au 7° de l'article L. 710-1 du code de commerce, ce dernier visant particulièrement celles qui portent sur une question relevant de l'industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l'aménagement du territoire.
De façon symétrique, le II de cet article inscrit une disposition « miroir » de même nature au sein de l'article L. 710-1 du code de commerce .
III. La position de votre commission
Le développement de toute mesure de mutualisation des actions des réseaux consulaires qui vise à offrir un éventail aussi large, efficace et adapté d'offres au service des entreprises, dans les différents territoires, apparaît souhaitable. Dans le cadre d'une réduction générale du financement public des réseaux consulaires, qui conduit ces derniers à revoir les modalités d'exercice de leurs missions au profit de leurs ressortissants, des mutualisations ponctuelles et ciblées entre les établissements des différents réseaux peuvent en effet permettre d'assurer un service de proximité étoffé et diversifié, tout en générant certaines économies liées à des actions concrètes, telles que le partage de certains locaux ou de certains modules de formation.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale fournit ainsi une base juridique solide, de même qu'une incitation, à des actions locales complémentaires des chambres.
Pour autant, on peut s'interroger sur la nécessité de prévoir une liste qui pourrait être considérée comme limitative et qui, de ce fait, priverait les acteurs locaux de la possibilité, le cas échéant et par un raisonnement a contrario , de mutualiser certaines actions non mentionnées dans le dispositif. En outre, les dispositions du code de l'artisanat qui seraient modifiées présentent un caractère réglementaire, de sorte que la mesure devrait plutôt figurer parmi les articles de nature législative de ce code.
Enfin, compte tenu des collaborations et mutualisations qui peuvent déjà exister dans les territoires, la formalisation dans la loi d'un objectif de mutualisation auxquelles les chambres d'agriculture pourraient également participer avec les deux autres réseaux consulaires, dans les domaines où elle apparaîtrait pertinente, semble justifié.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre rapporteur a soumis à votre commission, qui l'a adopté, un amendement COM-417 tendant à prévoir que, dans le cadre de la réalisation de ses missions, chaque réseau mène des actions de mutualisation de ses moyens matériels (par exemple, pour la mise en place d'accueil communs) et de son offre de service (notamment pour l'accompagnement des entreprises).
Il reviendra aux différents réseaux, dans l'autonomie de décision qui leur est applicable et en fonction de l'intérêt propre de leurs ressortissants, de déterminer entre eux le périmètre des actions de mutualisation qu'ils entendent mener, leur contenu effectif et les modalités de leur mise en oeuvre.
L'un des instruments de cette démarche de mutualisation sera précisément fourni par les dispositions de l'article 13 bis C du présent projet de loi, introduit par l'Assemblée nationale, qui prévoient qu'après chaque renouvellement général, les chambres au niveau régional détermineront un plan des actions ayant vocation à être mutualisées.
Votre commission a adopté l'article 13 bis B ainsi modifié.
Article 13 bis C
(art. 23 du
code de l'artisanat et art. L. 711-8 du code de commerce)
Plan des
actions ayant vocation à être mutualisées entre
chambres
de commerce et d'industrie et chambres de métiers et de
l'artisanat
I. Le droit en vigueur
Si, comme indiqué à l'article 13 bis B, des coopérations existent actuellement entre les éléments du réseau des chambres de commerce et d'industrie (CCI) et du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), celles-ci résultent davantage d'initiatives ponctuelles, menées individuellement par tel ou tel établissement relevant de l'un ou l'autre réseau . C'est en effet en considération des besoins de chaque territoire et des circonstances locales que se nouent des collaborations entre les établissements des réseaux, qui peuvent intervenir dans des domaines divers : création, transmission et reprise d'entreprises ; apprentissage et alternance ; animation et développement des territoires.
Toutefois, une structuration au niveau régional des objectifs, des domaines et des modalités de ces coopérations interconsulaires serait de nature à favoriser plus encore la complémentarité de l'offre de services, pour le plus grand bénéfice des entreprises situées dans le ressort de ces chambres.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En séance publique , par deux amendements identiques présentés par nos collègues députés Philippe Bolo et Valérie Oppelt ainsi que plusieurs de nos collègues députés, l'Assemblée nationale a introduit le présent article 13 bis C, avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, afin d'encourager les actions communes entre les chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR) et les chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) . Selon les auteurs de ces amendements, une telle mesure permettrait de mettre en place une « concertation vertueuse en faveur d'actions communes et concrètes dans les territoires », comme, par exemple : l'organisation d'événements communs, des réflexions concertées sur l'accompagnement des entreprises à l'export, la mise en commun de biens immobiliers ou le partage de solutions ou technologies informatiques.
Dans cette perspective, le présent article prévoit l'adoption par chaque CCIR et chaque CMA au niveau régional, après chaque renouvellement général, d'un « plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ». Cette obligation serait inscrite, pour les CCIR, à l'article L. 711-8 du code de commerce, qui définit les missions de ces chambres, et, pour les CMAR, à l'article 23 du code de l'artisanat.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur auprès de la direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l'économie et des finances, les mutualisations qui seront intégrées au schéma régional d'organisation des missions des CCI seront obligatoires et auront donc un caractère contraignant. Les autres pourront être facultatives mais seront encouragées. S'agissant du réseau des CMA, la DGE fait valoir que la suppression des CMA départementales et interdépartementales, prévue à l'article 13 bis A du présent projet de loi, et leur remplacement par des délégations départementales dépourvues de personnalité morale, permettra de faciliter le déploiement du plan conclu entre chambres régionales.
III. La position de votre commission
Votre commission souligne l'intérêt de l'élaboration d'un plan pluriannuel qui permettrait aux CCI de régions, ainsi qu'aux CMA au niveau régional, de définir les actions qu'elles mutualiseront au cours d'une mandature, soit une période de cinq ans.
Cette mesure assurerait d'ailleurs la mise en pratique des dispositions de l'article 13 bis B du présent projet de loi, telles que modifiées par votre commission à la suite de l'amendement de votre rapporteur, prévoyant que, dans l'exercice de ses missions, chaque réseau consulaire mène des actions de mutualisation avec les établissements des autres réseaux.
Votre commission souligne que chaque structure consulaire au niveau régional déterminera, en fonction de la situation locale et en concertation avec l'organe consulaire relevant de l'autre réseau, la nature des actions qu'elle entend mutualiser et les conditions de cette mise en commun.
Approuvant le dispositif adopté par les députés, votre commission, à la suite de l'amendement COM-418 de votre rapporteur, a étendu cette mesure aux chambres d'agriculture au niveau régional, qui peuvent également trouver un intérêt, le cas échéant, à assurer certaines mutualisations, en fonction des besoins et des circonstances locales.
Votre commission a adopté l'article 13 bis C ainsi modifié.
Article 13 bis D
(supprimé)
(art. L. 713-1 du code de commerce)
Limitation du
cumul des mandats dans le temps
des présidents de chambre de commerce
et d'industrie
I. Le droit en vigueur
L'ordonnance n° 2003-1067 du 12 novembre 2003 relative à l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, à la prorogation des mandats des délégués consulaires et modifiant le code de commerce a institué à l'article L. 713-1 du même code une limitation du cumul des mandats dans le temps des présidents de chambres de commerce et d'industrie (CCI).
Depuis cette date, un membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCIT) ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats.
Cette mesure a trouvé sa pleine application à compter du renouvellement opéré à l'issue des élections fin 2016. Ainsi, selon les données communiquées à votre rapporteur, aujourd'hui, plus de la moitié (53 %) des présidents de CCI territoriales exercent leur premier mandat de président, tandis que seuls une quinzaine d'entre eux exercent un troisième et dernier mandat. Le renouvellement induit par ce dispositif s'avère encore plus important pour les présidents de CCIR : aucun des présidents élu fin 2016 n'avait été élu fin 2010 et, sur les treize présidents de CCIR, deux avaient été élus en fin de mandature (suite à la démission de leur prédécesseur), cinq occupaient un mandat de président de CCIT et six occupent leur premier poste.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En séance publique , à la suite d'un amendement de nos collègues députées Valérie Oppelt et Stella Dupont ainsi que plusieurs de leurs collègues, l'Assemblée nationale a introduit, avec l'accord du rapporteur et du Gouvernement le présent article 13 bis C, afin de limiter le nombre de mandats possibles pour un président de CCI à trois, toutes chambres confondues, qu'il s'agisse donc de CCI France, d'une CCIR, d'une CCIT, d'une CCI locale (CCIL) ou d'une CCI départementale d'Ile-de-France (CCID).
Les auteurs de l'amendement considèrent en effet que les dispositions actuelles de l'article L. 713-1 du code de commerce autorisent aujourd'hui un membre d'une CCI à exercer jusqu'à 45 années de présidence, toutes chambres confondues, ce qui ne contribuerait pas, selon eux, au renouvellement des élus.
III. La position de votre commission
Si votre commission est sensible à la nécessité légitime d'assurer le renouvellement des élus des CCI, et plus particulièrement de leurs présidents, elle souhaite néanmoins que les règles de cumul de mandats ne privent pas totalement le réseau des compétences d'élus ayant une connaissance du terrain de même que de l'exercice de fonctions exécutives antérieures au sein d'une CCI d'un autre ressort territorial.
Or, la généralisation de la limitation du cumul à l'ensemble des chambres du réseau s'avère par trop contraignante à cet égard.
En effet, en pratique, il arrive souvent qu'un président de CCIR ait été d'abord élu président de CCIT avant de se présenter, parfois seulement deux ou trois semaines après, au poste de président de CCIR et démissionne alors s'il est élu. De ce fait, deux mandats de président de CCI, au sens du présent article, ont été « consommés ».
En outre, dans certaines CCIR, une présidence « tournante » a été mise en place, selon laquelle, à mi-mandat, le président laisse la place à un autre élu. Cette souplesse disparaitrait de facto avec le nouveau dispositif prévu. Enfin, s'agissant de la présidence de CCI France, deux mandats seront de facto comptés, puisque seuls les présidents de CCI peuvent exercer ce mandat. Il en résulte que les futurs candidats ne devraient en aucun cas avoir exercé plus d'un mandat avant de se présenter et qu'aucun président de CCI France ne pourrait exercer deux mandats.
Votre commission estime que la règle de cumul actuelle a montré son aptitude à assurer un renouvellement effectif des présidents de CCI. Aussi, eu égard aux effets potentiellement négatifs du dispositif proposé, elle a, à l'initiative de votre rapporteur, décidé de supprimer le présent article (amendement COM-419). Les dispositions issues de l'ordonnance précitée de 2003 continueront en conséquence à régir le cumul des mandats de présidents de chambres.
Votre commission a supprimé l'article 13 bis D.
Article 13 bis
E
Transformation par décret de chambres de commerce et d'industrie
territoriales en chambres de commerce et d'industrie locales
I. Le droit en vigueur
Dans chaque région , en application de l'article L. 711-8 du code de commerce, il appartient à la chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) de déterminer :
- par un schéma d'organisation des missions , les fonctions et missions qui sont exercées respectivement par la CCIR et par les CCI qui lui sont rattachées (chambres de commerce et d'industrie territoriales - CCIT ; chambres de commerce et d'industrie locales - CCIL ; chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France - CCID) ;
- par le biais d'un schéma directeur , le nombre et la circonscription des CCIT, CCIL et CCID dans sa circonscription, « en tenant compte de l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique, de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales, ainsi que du maintien des services de proximité d'appui aux entreprises dans les départements et les bassins économiques ».
Ces schémas sont opposables juridiquement aux chambres situées dans la circonscription régionale , qui ne peuvent donc s'opposer, le cas échéant, à leur disparition ou leur transformation.
La CCIR est, à l'égard des établissements du réseau situés dans sa circonscription, tenue par ailleurs d'assurer une solidarité financière à l'égard des chambres qui connaitraient des difficultés exceptionnelles ou des circonstances particulières . Aux termes de l'article D. 712-14-2 du code de commerce, ces circonstances peuvent être liées à la nécessité d'assurer le « rétablissement de la situation financière d'une chambre affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités » ou à l'impossibilité pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale « de faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent ».
Dans ces situations, il appartient à la CCIR de décider, sur le fondement du 8° de l'article L. 711-8 précité, d'abonder le budget de la CCI concernée, au-delà du budget voté .
Cet abondement est d'ailleurs une obligation pour la CCIR lorsque la chambre concernée ne peut pas faire face au paiement de ses dépenses obligatoires et qu'elle a fait l'objet d'une mise sous tutelle renforcée en application de l'article R. 712-10 du code de commerce. En outre, dans un tel cas, l'assemblée générale de la CCIR doit adopter un nouveau schéma directeur assurant la viabilité économique des chambres qui lui sont rattachées. Si la CCIR, dans ce cadre, décide de la fusion de la CCIT concernée avec une autre chambre de la circonscription, cette CCIT ne peut alors s'y opposer .
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable du rapporteur, afin d'instituer un dispositif temporaire permettant la transformation directe, par décret, en CCIL de plusieurs CCIT d'une même région qui ne seraient pas en mesure de redresser leur situation financière .
Cette transformation qui serait imposée unilatéralement par l'autorité de tutelle - puisqu'elle n'impliquerait pas une modification préalable du schéma directeur par la CCIR - ne pourrait intervenir que lorsque celle-ci a constaté l'impossibilité du redressement de la situation financière des chambres concernées, ce qui ne pourra advenir que si, au préalable, et sans que cela ait eu d'effet sur le redressement financier des chambres, ont été déjà mises en oeuvre :
- soit la mesure de solidarité financière prévue au 7° de l'article L. 711-8 du code de commerce, qui peut conduire à une révision du schéma directeur ;
- soit des mesures de redressement établies entre la CCIR et les CCIT concernées, telles que recommandées par un audit effectué par CCI France, dans les conditions prévues à l'article L. 711-16 du même code tel que rédigé par l'article 13 bis du présent projet de loi. Ces mesures de redressement seraient appliquées aux CCIT concernées dans le cadre d'un plan pouvant comporter un échéancier et une période d'observation ne pouvant excéder dix-huit mois.
Cette faculté serait ouverte au Gouvernement à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2021 , soit pour environ trois ans, jusqu'au terme des mandats actuels des membres des CCI. Elle serait soumise, pour sa validité, à une consultation préalable des présidents de CCI France, de la CCIR et des CCIT concernées.
III. La position de votre commission
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale s'explique par la trajectoire financière que le Gouvernement souhaite assigner au réseau des CCI jusqu'en 2022, qui prévoit une nouvelle baisse de 300 millions d'euros de leur financement public issu de la taxe pour frais de chambre. Dans un tel contexte, le risque est grand que certains établissements publics infrarégionaux du réseau se trouvent dans une situation financière telle qu'ils ne pourraient plus assurer leurs missions, alors même que certaines CCIT connaissent d'ores-et-déjà des difficultés de financement majeures.
Or, face à cette situation, il n'est pas acquis que les mesures de solidarité financière susceptibles d'être mises en place au sein d'une même région soient suffisantes pour rétablir la situation de plusieurs CCIT en grande difficulté dans le même ressort régional.
C'est donc, en quelque sorte, une « mesure d'accompagnement » de la politique de réduction du financement public des CCI que prévoit le présent article, qui traduit en même temps un renforcement important des prérogatives de l'autorité de tutelle sur l'organisation et le fonctionnement du réseau des CCI. Sa mise en oeuvre pourra en effet conduire à la création d'une organisation du réseau des CCI au niveau régional autour d'un établissement public unique - la CCIR - doté de chambres locales dénuées de personnalité et d'autonomie juridique, le cas échéant contre la volonté des élus de la CCIR.
Votre commission regrette que les choix financiers du Gouvernement, confirmés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 malgré l'opposition résolue du Sénat, conduisent à réduire l'autonomie d'organisation du réseau des CCI qui lui a toujours été reconnue. Toutefois, sur un plan pratique, la mesure proposée, par son caractère temporaire, constitue un dispositif qui peut s'avérer nécessaire, dans certaines situations, eu égard à la situation financière du réseau des CCI, afin de maintenir l'effectivité de son action sur le territoire de certaines régions.
Dans ces conditions, la commission s'est bornée, sur la proposition de votre rapporteur, à n'apporter qu'un amendement de précision ( amendement COM-420 ) sans remettre en cause dans son principe cette disposition.
Par un second amendement du rapporteur ( COM-421 ), elle a adopté un autre dispositif temporaire destiné à faciliter la réorganisation du réseau.
Pour exercer leurs activités concurrentielles, les CCI ont la possibilité de créer des filiales sous différentes formes juridiques. Elles ont été incitées au cours du temps à créer entre elles des structures afin de proposer aux entreprises une offre de services coordonnée. Appartenant au secteur public, elles ont privilégié la forme associative.
Ces structures associatives, devenues au fil du temps supports d'activités concurrentielles, sont appelées à l'avenir à intervenir de manière importante dans le champ des opérateurs privés, compte tenu des dispositions prévues à l'article 13 du présent projet de loi et de la baisse du financement public dont le réseau des CCI fait l'objet. Il est donc souhaitable que le statut de société commerciale soit désormais privilégié pour l'exercice de ces activités, car mieux adapté.
Or, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'autorise pas la dévolution d'actifs d'une association à une structure autre qu'une association exerçant le même objet. Le processus de transformation d'une association en société commerciale est donc long et susceptible de comporter des risques pour les transferts d'actifs et d'activités.
Afin de faciliter l'évolution du modèle économique des CCI, il est donc proposé de permettre, jusqu'au 31 décembre 2022, la transformation de leurs associations en sociétés commerciales sans que cette transformation emporte dissolution de ces associations et création de nouvelles personnes morales.
Ce dispositif temporaire s'inspire de celui déjà prévu à l'article 67 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, au bénéfice des associations ayant pour objet de fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à des jeunes entreprises.
Votre commission a adopté l'article 13 bis E ainsi modifié.
Article 13 bis F
(supprimé)
Rapport à l'Assemblée de Corse sur
l'évolution
des réseaux consulaires corses
I. Le droit en vigueur
Depuis le 1 er janvier 2018, la Corse constitue une collectivité unique.
Cette transformation peut justifier une réflexion sur l'évolution des réseaux consulaires (réseau des chambres de commerce et d'industrie ; réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ; réseau des chambres d'agriculture) qui sont restés dans leur configuration antérieure à cette réforme :
- le réseau des CCI est constitué d'une CCIR ainsi que de deux CCIT sur le territoire des anciens départements de Corse du sud et de Haute-Corse ;
- le réseau des CMA comporte une chambre régionale de métiers et de l'artisanat (CRMA) ainsi que deux chambres départementales (CMAD) sur le territoire des anciens départements ;
- le réseau des chambres d'agriculture (CA) est constitué d'une chambre régionale et de deux chambres départementales, l'une sur l'ancien territoire de la Corse-du-sud, l'autre sur celui de la Haute-Corse.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègues député Paul-André Colombani, repris par le rapporteur de la commission spéciale, avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de prévoir la remise d'une étude à l'assemblée de Corse dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.
Cette étude serait conduite conjointement par la collectivité de Corse, l'État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l'évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l'île . Cette évolution devrait s'inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l'État vers la collectivité de Corse.
Il s'agit, selon l'exposé des motifs de l'amendement adopté, de mettre en oeuvre la demande exprimée par le président du Conseil exécutif de Corse, M. Gilles Simeoni, que soit menée une réflexion sur le devenir institutionnel et statutaire du réseau consulaire corse, afin de prendre en considération la création de la collectivité unique de Corse depuis le 1 er janvier 2018.
III. La position de votre commission
Conformément à la position traditionnelle du Sénat, votre commission estime que les demandes de rapport n'ont pas à figurer au sein d'une loi. A fortiori en va-t-il de rapports dont le destinataire n'est même pas le Parlement lui-même, mais l'organe délibératif d'une collectivité territoriale, dont la constitutionnalité au regard du principe de la séparation des pouvoirs et de celui de la libre administration des collectivités locales est discutable.
Pour ces raisons, votre commission a adopté, sur la proposition de votre rapporteur, un amendement de suppression du présent article ( amendement COM-512 ).
Votre commission a supprimé l'article 13 bis F.
Article 13 bis
(art. L.
123-16, L. 232-1, L. 232-25, L. 232-26 [nouveau] et L. 950-1
du
code de commerce et art. L. 524-6-6 du code rural et de la
pêche maritime)
Allègement et simplification de certaines
obligations comptables
des petites et moyennes entreprises
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Adrien Taquet, l'article 13 bis du projet de loi comporte des mesures d'allègement et de simplification des obligations comptables des petites et moyennes entreprises, autorisées par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises.
S'agissant des mesures concernant les seules moyennes entreprises, le présent article correspond à l'article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, dans sa version initiale. Ce projet de loi a été adopté par le Sénat le 7 novembre 2018, sur le rapport de nos collègues Olivier Cadic et Marta de Cidrac, avec une version modifiée et complétée de l'article 5, concernant aussi les petites entreprises. Il est désormais en instance de première lecture à l'Assemblée nationale.
I. Le droit en vigueur
Au sens de la directive précitée, une petite entreprise est une entreprise qui ne dépasse pas au moins deux des trois seuils suivants : 4 millions d'euros de total de bilan, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires net et 50 salariés. Une moyenne entreprise est une entreprise qui ne dépasse pas au moins deux des trois seuils suivants : 20 millions d'euros de total de bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net et 250 salariés.
S'agissant de la définition de la petite entreprise, la directive permet aux États membres de relever les deux premiers seuils jusqu'à 6 millions d'euros de total de bilan et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires net.
En matière d'obligations comptables, le code de commerce 138 ( * ) dispose de manière générale que les personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant doivent établir des comptes annuels chaque année, à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent « le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». De plus, les sociétés commerciales doivent procéder au dépôt de leurs comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, aux fins de publicité légale 139 ( * ) .
Les petites entreprises bénéficient d'obligations comptables allégées ou simplifiées. Ces mesures d'allègement et de simplification se sont accrues avec la directive précitée. Depuis, le législateur français a mis en oeuvre plusieurs des mesures autorisées par la directive pour ces petites entreprises.
Votre rapporteur renvoie au rapport précité de notre collègue Olivier Cadic pour de plus amples développements sur le droit applicable aux petites et aux moyennes entreprises en matière comptable 140 ( * ) .
II. Le dispositif proposé
Comme le permet la directive, le projet de loi instaure la faculté pour les moyennes entreprises, d'une part, de n'établir qu'un compte de résultat selon une présentation simplifiée et, d'autre part, de ne rendre publique qu'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe, accompagnée d'une simple information sur la nature de l'avis du commissaire aux comptes. Le format de ces documents simplifiés sera défini par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Comme le permet également la directive, le projet de loi, en renvoyant à de nouveaux seuils fixés par voie réglementaire, propose de relever les seuils de la définition des petites entreprises jusqu'aux plafonds autorisés par la directive, en vue de permettre à un plus grand nombre d'entreprises de bénéficier, d'une part, de la dispense d'établir un rapport de gestion et, d'autre part, de la faculté de demander la confidentialité de leur compte de résultat lors de son dépôt au registre du commerce et des sociétés.
III. La position de votre commission
Votre commission a approuvé ces dispositions, qui mettent en oeuvre la plupart des dernières mesures de simplification offertes par la directive, que le législateur français n'avait pas encore utilisées.
Par cohérence avec les travaux antérieurs du Sénat, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-321 visant à reprendre les dispositions de l'article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, tel qu'adopté avec modifications par notre assemblée le 7 novembre 2018. Ces modifications visent à mettre en oeuvre d'une façon plus claire et complète au sein du code de commerce les mesures de simplification autorisées par la directive.
En effet, le présent projet de loi devrait être adopté définitivement avant le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français.
En outre, par l'adoption de ce même amendement, votre commission a supprimé une exception discutable à la possibilité pour les petites entreprises d'opter pour la confidentialité de leurs comptes, concernant les personnes morales qui financent ou investissent dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales. En effet, la faculté d'accéder aux comptes confidentiels ne doit concerner que les autorités administratives et judiciaires et la Banque de France. En tout état de cause, un établissement de crédit ou un investisseur demanderont ses comptes à l'entreprise avant de prendre leurs décisions.
Votre commission a adopté l'article 13 bis ainsi modifié .
Article 13 ter
(art. L.
710-1, L. 711-8, L. 711-15, L. 711-16, L. 712-2
et L. 712-6 du code de
commerce)
Renforcement des prérogatives de CCI France
I. Le droit en vigueur
Créée en 1964, et dénommée jusqu'en 2015 « Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » (ACFCI), CCI France constitue l'établissement public tête de réseau des chambres de commerce et d'industrie en France .
Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France (CCID), des chambres de commerce et d'industrie territoriales (CCIT), des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR).
Ses missions sont définies à l'article L. 711-16 du code de commerce. De façon générale, CCI France a vocation à assurer « l'animation de l'ensemble du réseau » des CCI, ce qui la conduit à :
- élaborer la stratégie nationale du réseau des CCI ;
- adopter les normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assurer du respect de ces normes ;
- gérer les projets de portée nationale intéressant le réseau, dont elle peut confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement du réseau ;
- proposer aux CCIT, CCID et CCIR des fonctions de soutien dans les domaines technique, juridique et financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;
- passer des marchés ou des accords-cadres, pour son propre compte ou pour celui de tout ou partie des chambres du réseau. Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics pour le compte de tout ou partie des CCIR, des CCIT et CCID ;
- définir et suivre la mise en oeuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocier et signer les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément, s'ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d'intéressement aux résultats, un dispositif d'épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l'employeur et l'agent ;
- diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l'autorité compétente ;
- coordonner les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger ;
- constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux ;
- gérer le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des CCI, qui est destiné à financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau. Il bénéficie à ce titre d'une contribution versée par le fonds de financement des CCIR et de CCI France, dans les conditions prévues à l'article 1600 du code général des impôts.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En commission , à l'initiative de nos collègues députées Valérie Oppelt et Stella Dupont, la commission spéciale a adopté le présent article additionnel avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, afin de renforcer les prérogatives de CCI France dans son rôle de tête de réseau des CCI, et de prévoir un inventaire du patrimoine immobilier de l'ensemble des CCI.
Le 1° du présent article modifie l'article L. 710-1 du code de commerce dans le but de préciser que les produits des taxes affectées au profit du réseau des CCI bénéficie non pas aux seules CCIR mais, plus généralement, à l'ensemble des établissements publics du réseau , ce qui permet à CCI France de bénéficier d'un financement direct par ces taxes .
Le 4° modifie les dispositions de l'article L. 711-8 du même code qui chargent chaque CCIR de répartir entre les CCI qui lui sont rattachées le produit des impositions qu'elle perçoit. Désormais, cette répartition devrait s'effectuer :
- d'une part, conformément , non seulement au schéma d'organisation des missions et au schéma directeur définis par la CCIR, mais également à la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'État, la CCIR et CCI France qui serait créée par le 5° du présent article à l'article L. 712-2 du code de commerce.
Cette convention serait elle-même établie en conformité avec le contrat d'objectifs et de performance signé, au niveau national, entre l'État et CCI France, qui fixerait notamment les missions prioritaires du réseau des CCI financées par la taxe pour frais de chambres . Ce contrat contiendrait en particulier des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés, adaptés aux priorités retenues.
Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectifs et de performance et déclinées dans les conventions d'objectifs et de moyens pourrait justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres ;
- d'autre part, en permettant à chaque CCI d'assurer ses missions de proximité .
Le 3° et le 4° modifient respectivement les articles L. 711-15 et L. 711-16 en tant qu'ils définissent les missions de CCI France afin que celle-ci :
- devienne le seul établissement public du réseau des CCI à représenter auprès de l'État et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services. Cette mesure interdirait donc désormais à certaines CCIR, en premier lieu à celle de Paris-Ile-de-France, de porter certaines positions relatives aux intérêts des entreprises dépassant un cadre strictement régional auprès des pouvoirs publics, comme elles le font aujourd'hui couramment ;
- détermine désormais les critères de recrutement et de rémunération ainsi que les procédures et les conditions d'indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux ;
- par le biais de son président, donne son avis préalablement à la nomination de chaque directeur général de CCIT et de CCIR, de même que sur toute décision de rupture de la relation de travail d'un directeur général à l'initiative de l'employeur ;
- puisse, comme aujourd'hui, diligenter ou mener des audits , le texte proposé précisant, d'une part, que cela peut intervenir à son initiative ou à la demande d'un établissement public du réseau des CCI et, d'autre part, que ces mesures peuvent non seulement concerner le fonctionnement mais également la situation financière de chambres du réseau.
Par ailleurs, si comme le prévoit le droit en vigueur, les conclusions de cet audit devront être transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle, la nouveauté importante du texte proposé est que certaines des recommandations qui y seront formulées, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, pourraient s'imposer aux chambres auditées , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
- opère elle-même la répartition entre les CCIR du produit de la taxe pour frais de chambres , après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part serait fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part , la répartition entre les CCIR devrait tenir compte des éléments suivants :
• les objectifs fixés dans les conventions d'objectifs et de moyens conclus entre l'État, les CCIR et CCI France et des résultats de leur performance ;
• les décisions prises par l'assemblée générale de CCI France et leur réalisation ;
• les besoins des chambres pour assurer leurs missions ;
• leur poids économique tel que défini à l'article L. 713-13 du code de commerce, c'est-à-dire en fonction des bases d'imposition de leurs ressortissants, de leur nombre et du nombre de leurs salariés ;
• la nécessité d'assurer une péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie , notamment pour tenir compte des particularités locales.
Cette prérogative financière donnée à CCI France constitue une évolution majeure et un renforcement considérable de la tête de réseau puisque jusqu'alors la compétence de celle-ci ne s'exerçait que sur le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des CCI, destiné à financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau.
En outre, désormais, le critère du poids économique de chaque CCIR, qui était jusqu'alors déterminant dans l'allocation de la taxe pour frais de chambres devient désormais un élément parmi d'autres , le texte proposé laissant à l'assemblée générale de CCI toute discrétion pour privilégier tel ou tel critère dans la répartition à opérer ;
- établisse un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des CCI. Cette mission nouvelle serait exercée avec le concours de la direction de l'immobilier de l'État et l'inventaire ferait l'objet d'un suivi régulier, ces dispositions devant être précisées par un décret en Conseil d'État.
Selon les informations communiquées par le Gouvernement à votre rapporteur, cette mesure serait de nature à mieux valoriser et optimiser le patrimoine de l'ensemble du réseau, notamment en évaluant l'intérêt de choix de détention de la propriété des biens immobiliers ou de leur seule location ou mise à disposition, et en favorisant le cas échéant des actions collectives et pluriannuelles d'investissement, des regroupements ou des mutualisations de locaux ou d'équipements.
Enfin, le 6° du présent article modifie l'article L. 712-6 du code de commerce, relatif à l'obligation de désignation de commissaires aux comptes dans les établissements du réseau des CCI. À cette obligation serait ajoutée celle, à compter des comptes 2020 , pour les CCIR auxquelles sont rattachées des CCIT, d'établir et publier annuellement des comptes combinés, transmis à CCI France .
En séance publique , cet article n'a fait l'objet d'aucune modification.
III. La position de votre commission
Votre commission souligne l'intérêt d'un renforcement des prérogatives de CCI France qui permettra une meilleure structuration du réseau des CCI au bénéfice d'une politique nationale en faveur du commerce, de l'industrie et des services, à la condition que celle-ci soit relayée, avec les adaptations nécessaires, dans les territoires, par des actions de proximité. Cette évolution s'inscrit d'ailleurs dans la volonté exprimée dès 2014 dans le rapport d'application des lois établi par nos collègues Claude Bérit-Débat et Jean-Claude Lenoir. 141 ( * )
Aussi votre commission approuve-t-elle pour l'essentiel les mesures proposées par le présent article. À l'initiative de votre rapporteur, elle a néanmoins adopté plusieurs amendements sur certains éléments du dispositif qui, outre la suppression de certaines mentions qui ne relèvent pas du niveau de la loi, telles celle de la direction de l'immobilier de l'État, (amendement COM-424) ou des améliorations rédactionnelles (amendement COM-513), prévoient :
- de laisser la possibilité à d'autres établissements du réseau des CCI de pouvoir représenter les intérêts du réseau auprès des pouvoirs publics au-delà de leur ressort territorial. Cela permettra notamment aux CCIR qui bénéficient aujourd'hui de services dotés d'une expertise reconnue dans le domaine de l'activité et du droit des entreprises de continuer à formuler des propositions notamment dans le cadre de la procédure d'élaboration de textes juridiques de niveau national ou européen (amendement COM-422) ;
- de supprimer l'avis du président de CCI France sur la nomination des directeurs généraux de CCI et la rupture de leur relation de travail, dès lors que les CCI devront respecter le cadre juridique qui sera défini par CCI France dans le cadre de ses nouvelles missions (amendement COM-423) ;
- de n'appliquer ce nouveau cadre juridique, dans le souci de ne pas porter atteinte aux situations contractuelles acquises, qu'aux seuls directeurs généraux recrutés après l'entrée en vigueur de la présente loi (amendement COM-425).
Votre commission a adopté l'article 13 ter ainsi modifié.
Article 13 quater A
(nouveau)
(art. 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre
2018 de finances pour 2019)
Calcul de la répartition des ressources
issues
de la taxe pour frais de chambres
I. Le droit en vigueur
1. La répartition de la taxe pour frais de chambres
Le financement public des chambres de commerce et d'industrie (CCI) est assuré, pour ce qui est de leur activité non marchande, par la taxe pour frais de chambre (TFC) selon les modalités prévues à l'article 1600 du code général des impôts. Elle est constituée de deux contributions :
- d'une part, la taxe additionnelle à la contribution foncière des entreprises - TACFE - dont le taux est régional ;
- d'autre part, la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - TACVAE - dont le taux est national.
Depuis 2013, le produit de ces deux contributions est soumis au plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qui n'a cessé de diminuer. Ainsi, la loi de finances pour 2019 a fixé le plafond, s'agissant de la TACFE, à 449 millions d'euros pour 2019 et 349 millions en 2020.
La répartition des sommes ainsi dévolues au fonds de financement des CCIR s'opère selon des conditions complexes, en application des II et III de l'article 1600 du code général des impôts.
* Pour ce qui est de la TACFE , les CCIR et la CCI de Mayotte votent chaque année le taux qui sera applicable dans leur circonscription. Depuis 2020, les taux de TACFE doivent être égaux aux taux de l'année précédente, sous réserve d'une pondération.
Chaque CCIR perçoit le produit de TACFE due au titre des établissements situés dans sa circonscription, dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant le montant prévu, au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence. Ces plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence, sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à la TACFE.
* Le produit de la TACVAE est affecté au fonds de financement des CCIR et de CCI France , dans la limite du plafond prévu par l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
Pour chaque CCIR, est alors calculée la différence entre :
- la somme des produits de la TACFE perçus en 2010 par les CCIT rattachées à la CCIR, minorée de 4 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2011, de 8 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés en 2012 et de 15 % pour le calcul de cette différence applicable aux versements opérés à compter de 2013 ;
- une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la TACFE perçus en 2010 par les CCIT rattachées à la CCIR, minorée du prélèvement mentionné à l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
À partir de 2016 a été opéré, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de financement des CCI et de CCI France, d'un montant égal à 2,2 % de la somme des plafonds prévus à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la TACFE et de la TACVAE. Depuis 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l'année précédente pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l'année de référence et la somme des plafonds de l'année précédente.
Ce calcul permet ensuite d'assurer une péréquation de financement au profit de certaines chambres selon deux modalités :
- d'une part, si le produit de la TACVAE est supérieur ou égal à la somme des différences calculées précédemment et des montants spécifiquement prévus pour la CCI de Mayotte et CCI France, le fonds de financement verse à chaque CCIR un montant égal à sa différence, à la CCI de Mayotte le montant spécifiquement prévu et à CCI France le montant qui lui est affecté depuis 2017, puis verse aux CCIR et à la CCI de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la détermination de la CVAE en application du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts ;
- d'autre part, si le produit de la TACVAE affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des CCIR et de CCI France est inférieur à la somme des différences calculées précédemment et des montants des montants spécifiquement prévus pour la CCI de Mayotte et CCI France, le fonds de financement verse à CCI France le montant qui lui est affecté depuis 2017 et verse aux chambres de commerce et d'industrie de région concernées :
- un montant égal au produit de la différence résultant des calculs opérés précédemment, corrigé par un coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient est calculé de sorte que la somme des versements opérée au titre de cette péréquation soit égale au produit de la TACVAE affecté, au titre de l'année, au fonds de financement des CCIR et de CCI France, minoré du montant prévu pour CCI France et de 45 millions d'euros ;
- un montant déterminé , dans des conditions fixées par décret, par une délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30 juin, dans la limite d'un plafond de 40,5 millions d'euros , destiné à financer des projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la solidarité financière à laquelle une CCIR serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce. Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué par les CCIR aux CCIT de leur circonscription dont le périmètre comprend au moins 60 % de communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale (ZRR) et aux chambres de commerce et d'industrie des départements et régions d'outre-mer. Les CCIT éligibles doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce avant le 1 er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. Si le montant alloué n'est pas utilisé dans sa totalité par les CCI qui en sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France.
Par ailleurs, un montant de 4,5 millions d'euros est versé au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des CCI par le fonds de financement des CCIR et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France.
2. Les modalités de répartition exceptionnelles de la TFC pour 2019
Compte tenu du calendrier d'examen du présent projet de loi, qui prévoit en son article 13 ter de confier à CCI France la prérogative d'allouer les ressources de la TFC au réseau, l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a créé un dispositif de répartition dérogatoire des ressources issues de la TFC pour 2019.
S'agissant de la TACVAE, ce régime transitoire prévoit que :
- le produit de la TACVAE est affecté au fonds de financement des CCI et de CCI France dans la limite du plafond fixé par l'article 46 de la loi de finances pour 2012, qui reste inchangé à un niveau de 226,1 millions d'euros. Les produits de ce fonds sont affectés à CCI France ;
- une quote-part de 19 millions d'euros est affectée à CCI France pour le financement de son fonctionnement ainsi que de ses missions et projets de portée nationale ;
- le solde est réparti par CCI France entre les CCIR, de manière à permettre l'allocation d'une dotation globale d'activité consulaire aux CCIT dont le périmètre comprend au moins 70 % de communes classées en zone de revitalisation rurale (ZRR), ainsi qu'aux CCI d'outre-mer. Le texte adopté en loi de finances prévoit néanmoins que cette répartition est opérée « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général ». Cette mesure a donc imposé une répartition de la TACVAE entre les CCIR fondée sur la pondération économique 2016 et non sur celle de 2010 comme c'était le cas les années précédentes.
II. Le texte adopté par votre commission
À la suite de deux amendements identiques COM-264 et COM-302 , présentés respectivement par Georges Patient et Jacques Mézard et plusieurs de nos collègues, votre commission a adopté le présent article additionnel afin de modifier le calcul, pour 2019, de la répartition des ressources issues de la taxe pour frais de chambres (TFC).
Le présent article modifie à cette fin l'article 83 de la loi de finances pour 2019 pour supprimer l'obligation faite à CCI France d'opérer, pour 2019, la répartition du produit de la TFC sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général .
Ce choix a bouleversé les modalités de répartition jusqu'alors retenues entre les CCIR, dans un contexte de baisse drastique de la ressource fiscale issue de la TFC.
Elle a eu pour première conséquence de diminuer le financement octroyé à onze CCIR sur dix-huit, notamment celles qui jusqu'alors bénéficiaient d'un mécanisme plus favorable en raison de leur fragilité financière , telles les CCI de Corse et d'outre-mer, ou celles comprenant de nombreuses CCI rurales, comme les CCIR de Nouvelle-Aquitaine ou d'Occitanie. Ainsi, alors que la baisse des ressources du réseau est de 13,59 %, la baisse prévisible pour la CCI des Hauts-de-France sera de 15,2%, de 15,44 % pour la CCI de Bretagne, de 16,68 % pour la CCI de la Nouvelle Aquitaine, de 17,21% pour celle d'Occitanie et 18,8% pour celle de Normandie. Les plus touchées sont les CCI de Guadeloupe (-19,58 %), de Corse (-21,35 %), de Martinique (-21,82 %) et surtout de Guyane (-40,88%).
Elle a également supprimé toute possibilité de péréquation nationale alors même que l'ambition de la réforme opérée par l'article 13 ter du présent projet de loi était de confier un rôle plus important à la tête de réseau CCI France dans la répartition de la TFC. Enfin, elle a rendu inopérant le dispositif protecteur des petites CCI que constituait le seuil minimal d'activité consulaire introduit par le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale.
En conséquence, la suppression de la règle de référence prévue pour 2019 permettra à l'assemblée générale de CCI France de faire adopter une répartition rectificative de la TFC en 2019 de nature à mieux assurer le maintien d'une péréquation proche de celle opérée les années précédentes .
Votre commission a adopté l'article 13 quater A ( nouveau ) ainsi rédigé.
Article 13 quater
(art.
L 712-7 et 712-9 du code de commerce)
Renforcement de la tutelle de
l'autorité administrative
sur les chambres de commerce et
d'industrie
I. Le droit en vigueur
Établissements publics administratifs, les chambres de commerce et d'industrie dotées de la personnalité juridique (CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région - CCIR, et les chambres de commerce et d'industrie territoriales - CCIT) sont soumises à ce titre à la tutelle de l'autorité administrative, qu'elle s'exerce au niveau du Gouvernement (par décret), du ministre chargé du commerce (par arrêté) ou du préfet (par arrêté). Cette tutelle s'exerce à la fois sur certains actes des CCI, qui sont soumis à approbation, et sur la gouvernance de ces établissements.
Ainsi, selon l'article L. 712-7 du code de commerce,
l'autorité compétente veille au fonctionnement régulier
des établissements du réseau et, à ce titre,
assiste de droit à leurs instances
délibérantes
. Certaines
délibérations
, notamment celles
mentionnées au 1° de
l'article L. 711-8
- c'est-à-dire le schéma
régional d'organisation des missions -
sont soumises
à
son approbation
dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
Par ailleurs, l'article L. 712-8 du même code dispose que l'autorité compétente peut, après application d'une procédure contradictoire, arrêter le budget et confier au directeur départemental des finances publiques les fonctions de trésorier lorsque :
- le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles ;
- des dépenses obligatoires n'ont pas été inscrites au budget ou n'ont pas été mandatées ;
- des dysfonctionnements graves, mettant en péril l'équilibre financier de l'établissement, sont constatés.
Enfin, aux termes de l'article L. 712-9 du même code, tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
De même, lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut même prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire. Le cas échéant, la dissolution des instances de la CCI peut être décidée par l'autorité compétente.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En commission , l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l'avis favorable du rapporteur, afin de renforcer le pouvoir de l'autorité de tutelle sur les CCI.
À cette fin, le 1° de cet article supprime à l'article L. 712-7 du code de commerce la mention, il est vrai purement illustrative, des schémas régionaux d'organisation des missions parmi les actes devant faire l'objet d'une approbation par la tutelle.
Le 2° modifie l'article L. 712-9 du même code afin, d'une part, d'apporter certaines clarifications aux instances des CCI qui peuvent faire l'objet d'une suspension ou d'une dissolution. Il s'agirait donc du bureau et de l'assemblée générale de la chambre.
D'autre part, il permet de décider par décret de la transformation d'une CCIT en chambre de commerce et d'industrie locale (CCIL) lorsque son assemblée générale a été dissoute en application du même article L. 712-9. Cette transformation unilatérale pourrait intervenir même en l'absence de disposition en ce sens du schéma directeur de la CCIR, sous réserve d'une consultation préalable du président de la CCIR et du président de CCI France.
III. La position de votre commission
La mesure prévue par le présent article confère un pouvoir de modification unilatérale de la structuration infrarégionale du réseau des CCI par l'autorité de tutelle . Contrairement au pouvoir reconnu à l'article 13 bis E du présent projet de loi, cette prérogative aurait un caractère permanent .
Elle doit être regardée comme une mesure exceptionnelle et de dernier recours , lorsque la situation qui a conduit à la dissolution de l'assemblée générale est telle qu'il apparaît que le maintien d'un établissement public ne pourra être viable. Sous le bénéfice de cette observation, votre commission n'a pas apporté de modification à cette disposition.
Votre commission a adopté l'article 13 quater sans modification.
Article 13 quinquies
(supprimé)
(art. L. 712-11 du code de commerce)
Droit syndical des
agents des chambres de commerce et d'industrie
I. Le droit en vigueur
Les dispositions législatives du code de commerce relatives au droit syndical des agents des chambres de commerce et d'industrie (CCI) se limitent à des règles relatives à la représentativité des organisations syndicales du réseau.
L'article L. 712-11 du code de commerce dispose ainsi que la représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des CCI est déterminée d'après les sept critères cumulatifs de l'article L. 2121-1 du code du travail 142 ( * ) , mais avec des dispositions particulières relatives à la mesure de l'audience.
Ainsi, d'une part, peuvent seules siéger à la commission paritaire nationale (CPN) des établissements du réseau des CCI 143 ( * ) les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience au niveau de la branche professionnelle, prévu à l'article L. 2122-5 du code du travail, selon des modalités définies par voie réglementaire.
D'autre part, sont représentatives auprès d'un établissement du réseau des CCI les organisations syndicales ayant recueilli le seuil d'audience au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, prévu à l'article L. 2122-1 du code du travail, mesuré à partir des résultats obtenus aux élections à la commission paritaire de l'établissement, ces élections ayant lieu à une date unique fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.
En revanche, le droit syndical des agents et ses conditions d'exercice ne reposait que sur une circulaire ministérielle du 6 décembre 1984, annulée par le Conseil d'État en 1996 . C'est donc aujourd'hui sur une base juridique fragile que s'exerce ce droit essentiel au sein du réseau des CCI.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En commission , à la suite d'un amendement présenté par nos collègues députées Valérie Oppelt et Stella Dupont auquel le rapporteur et le Gouvernement ont donné un avis favorable, l'Assemblée nationale a adopté le présent article additionnel destiné à sécuriser juridiquement le droit syndical des agents des CCI .
À cet effet, le I du présent article complète l'article L. 712-11 du code de commerce afin de rendre applicables à l'ensemble des agents des CCI les dispositions du livre I er de la deuxième partie du code du travail, relatives aux syndicats professionnels .
Toutefois, compte tenu des spécificités du réseau des CCI, seraient exclues de cette application certaines dispositions de ce livre I er :
- son titre II, relatif à la représentativité syndicale , dès lors que les I à III de l'article L. 712-11 du code de commerce comportent des règles spécifiques, opérant pour partie par renvoi à certaines dispositions du code du travail ;
- les articles L. 2135-7 et L. 2135-8, relatifs à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ;
- la section 3 du chapitre V du titre III, relative au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs ;
- l'article L. 2141-7-1, relatif à l'information annuelle des salariés de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sur le site du ministère du travail ;
- le premier alinéa de l'article L. 2141-10, permettant l'application de conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution ;
- les articles L. 2141-12 et L. 2141-13, relatifs aux activités qui conduisent à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession ainsi qu'à la situation des très petites entreprises ;
- les articles L. 2142-7, L. 2143-2, L. 2143-19, comportant des dispositions spécifiques aux entreprises de travail temporaire ;
- les articles L. 2143-6 et L. 2143-22, relatifs aux établissements de moins de cinquante salariés, et L. 2143-23, relatif aux conditions de désignation dérogatoires des délégués syndicaux ;
- les chapitre IV et V du titre IV, comportant respectivement certaines dispositions complémentaires relatives aux entreprises du secteur public et des dispositions relatives aux congés et formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. Toutefois, seraient malgré tout applicables : les articles L. 2145-5, relatif au droit à congés de formation économique et sociale, L. 2145-6, prévoyant le droit au maintien total par l'employeur de la rémunération au cours de ces congés, L. 2145-7, relatif à la durée maximale de ces congés, L. 2145-10, relatif à l'assimilation de ces congés à du temps de travail effectif et L. 2145-11, relatif au droit d'opposition de l'employeur à ces congés.
Il reviendrait à la CPN des établissements du réseau des CCI de définir les modalités d'application de ces dispositions , afin notamment d'assurer la « mise en cohérence des règles sociales » dont relèvent ces personnels avec les dispositions du code du travail en matière de droits syndicaux.
Aux termes du II du présent article, ces dispositions entreraient en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi, afin de laisser un laps de temps suffisant à la CPN pour préciser les modalités d'application de ces mesures.
III. La position de votre commission
Votre commission est favorable à la sécurisation de la base juridique des droits syndicaux reconnus aux agents des CCI. Le présent article, en prévoyant une application de principe des dispositions concernées du code du travail sous réserve d'exceptions justifiées par le particularisme du réseau des CCI, y contribue.
Toutefois, l'articulation du présent article avec les dispositions figurant à l'article 13 du présent projet de loi étant mal assurée, elle a souhaité les réécrire entièrement afin de clarifier les règles syndicales applicables aux agents des CCI, pour les faire figurer au même article 13.
Aussi, par coordination, votre commission a adopté un amendement COM-428 de suppression.
Votre commission a supprimé l'article 13 quinquies .
Article 13 sexies A
(nouveau)
(art. L. 5424?1 et L. 5424-2 du code du
travail)
Adhésion des chambres de commerce et d'industrie
à
l'assurance-chômage
I. Le droit en vigueur
En application des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie (CCI), en tant qu'établissements publics administratifs de l'État, relèvent du dispositif de l'auto-assurance pour l'indemnisation des travailleurs privés d'emplois. Elles assurent donc directement la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage .
Néanmoins, elles peuvent opter , de manière irrévocable, pour l'adhésion à l'assurance-chômage pour les seuls personnels des services à caractère industriel et commercial dont elles assurent la gestion.
Afin d'éviter que chacune des CCI n'assume individuellement ce dispositif d'auto-assurance chômage, les CCI ont confié la gestion du risque à une association de droit privé créée par elles, dénommée « Caisse d'allocation chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) ». Dans ce cadre, les CCI adhérentes versaient une cotisation assise sur les rémunérations de leurs collaborateurs et la CMAC assurait le versement des indemnités chômage aux collaborateurs des CCI privés d'emploi conformément aux règles de l'UNEDIC.
Néanmoins, compte tenu de l'absence de fondement juridique de la mutualisation du risque de chômage opéré par la CMAC, il a été mis fin à ce dispositif, et les CCI employeurs assument aujourd'hui directement, depuis le 1 er janvier 2019, la charge des prestations à verser .
Dans ces conditions, compte tenu du contexte de forte réduction des ressources fiscales, le maintien du régime d'auto-assurance pourrait mener plusieurs CCI dans une impasse financière : contraintes de supprimer de nouveaux emplois, leur charge d'indemnisation s'amplifierait au point de justifier de nouvelles suppressions d'emplois.
II. Le texte adopté par votre commission
À la suite d'un amendement COM-567 présenté par votre rapporteur, la commission a adopté le présent article additionnel tendant à permettre aux CCI d'adhérer à l'assurance-chômage pour l'ensemble de leurs personnels, au-delà de ceux affectés aux services d'intérêt économique qu'elles gèrent.
À cette fin, le présent article modifie l'article L. 5424-2 du code de commerce, et par coordination son article L. 5424-1, afin d'ouvrir le droit d'option irrévocable pour l'adhésion à l'assurance-chômage à l'ensemble des personnels des CCI. Il reviendra donc à chaque CCI employeur de décider d'exercer ou non cette option.
Votre commission a adopté l'article 13 sexies A (nouveau) ainsi rédigé .
Article 13 sexies
(art. L.
4251-18 du code général des collectivités
territoriales
et L. 711-8 du code de commerce)
Convention entre la
région et la chambre de commerce et d'industrie
de région pour
la mise en oeuvre du SRDEII
I. Le droit en vigueur
Depuis la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les régions, investies d'attributions renforcées en matière de développement économique, établissent chacune un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII).
En application de l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, ces schémas définissent :
- les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à l'innovation des entreprises ;
- les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional ;
- les orientations en matière de développement de l'économie sociale et solidaire. Ils organisent, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d'aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Les stratégies régionales définies par les chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR) doivent , en vertu de l'article L. 711-8 du code de commerce, être compatibles avec ces SRDEII . En revanche, aucune disposition législative n'impose expressément aujourd'hui qu'un instrument juridique commun aux régions et aux CCIR assure effectivement cette compatibilité.
Malgré cette absence d'obligation, des conventions ont d'ores et déjà été mises en place entre les régions et les CCIR. Selon les indications fournies par CCI France à votre rapporteur, une convention-cadre a ainsi été signée en février 2018 au niveau national afin d'encourager les CCIR et les régions à formaliser les collaborations sur les territoires , six thématiques de collaboration ayant été identifiées: la formation et l'apprentissage, la création-reprise d'entreprises, le développement des entreprises (innovation, industrie, numérique), l'international, l'intelligence économique territoriale et les fonds européens.
Depuis cette date, les 13 régions métropolitaines ont chacune signé une convention avec leur CCIR : pour douze d'entre elles, il s'agit d'une convention-cadre ; pour la Nouvelle Aquitaine, des conventions thématiques ont été privilégiées.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En commission , à la suite d'un amendement présenté par notre collègue députée Stella Dupont auquel le rapporteur et le Gouvernement ont donné un avis favorable, l'Assemblée nationale a adopté le présent article afin d'instituer l'obligation pour la région et la CCIR de conclure une convention destinée à la mise en oeuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation .
À cette fin, le I du présent article complète l'article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales afin d'introduire cette obligation juridique.
Le II prévoit, à l'article L. 711-8 du code de commerce, une disposition « miroir » précisant que la compatibilité de la stratégie de la CCIR avec le SRDEII est garantie par la signature des conventions qui seraient prévues à l'article L. 4251-18 précité.
III. La position de votre commission
Votre commission constate que le présent article ne fait que conforter un mouvement de contractualisation qui existe déjà largement en métropole, en le rendant obligatoire. Elle estime qu'il convient de laisser tant les régions que les chambres consulaires décider des modalités juridiques d'organisation et de mise en oeuvre de leurs actions à l'égard des entreprises .
Pour autant, il importe que l'action économique des réseaux consulaires soit bien compatible avec celle de la région, et même s'inscrive dans une relation de complémentarité réciproque .
Sur la proposition de votre rapporteur, votre commission a donc adopté l'amendement COM-514 , qui vise à supprimer l'obligation de conventionner par des dispositions créant un objectif de complémentarité d'action et de compatibilité des stratégies régionales consulaires avec celles des régions, tant pour les chambres de métiers que pour les chambres de commerce et d'industrie , déjà partiellement inscrite dans la loi pour ces dernières.
Votre commission a adopté l'article 13 sexies ainsi modifié.
Article 13 septies
(art. L.
2224-18-1 du code général des collectivités
territoriales)
Droit de présentation des titulaires
d'autorisations
d'occupation temporaire de halle ou de marché
au
bénéfice des personnes inscrites au registre des actifs
agricoles
Le présent article a pour objet de permettre aux exploitants agricoles inscrits au registre des actifs agricoles d'être présentés comme successeurs d'un titulaire d'autorisation d'occupation temporaire de halle ou de marché. Le droit actuel ne permet aux titulaires de ne présenter comme successeur que des personnes inscrites au registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire des commerçants.
I. Le droit en vigueur
1. Le régime d'autorisation d'occupation temporaire des halles et marchés
Au titre des articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation du domaine public est soumise à autorisation temporaire, personnelle, précaire et révocable.
Plus particulièrement, la vente de produits sur les marchés de plein air ou dans les halles couvertes est soumise à un régime d'autorisation par la commune : toute personne souhaitant bénéficier d'un emplacement doit solliciter auprès de la commune une autorisation d'occupation temporaire (AOT), octroyée contre le paiement d'un droit de place.
L'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale ». Ce règlement ou cahier des charges encadre par exemple le nombre d'emplacements disponibles, les horaires du marché, les différentes autorisations requises, ou encore les tarifs des droits de place.
Le demandeur doit déposer auprès de la mairie (ou d'un gestionnaire délégataire) une demande d'attribution d'emplacement à l'année ou à la journée. Le tarif de droit de place exigible est uniforme, sans varier selon la catégorie de professionnel concernée (commerçant, artisan ou producteur agricole).
Toutefois, en cas de cessation d'activité ou de cession de fonds de commerce, l'autorisation est normalement annulée, puisqu'elle est délivrée à titre personnel.
L`article 71 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi ACTPE », a instauré un « droit de présentation » pour les détenteurs d'une AOT, dans l'objectif de favoriser la continuité du commerce de proximité dans les halles et marchés. Ce droit de présentation est prévu à l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales. Il est soumis à trois conditions :
- le titulaire d'AOT terminant son activité doit avoir exercé dans la halle ou le marché depuis une période déterminée par délibération du conseil municipal ;
- le titulaire doit céder son fonds de commerce ;
- le successeur proposé à l'approbation du maire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Le titulaire de l'AOT peut alors proposer au maire un successeur . Si le maire approuve cette demande ou la refuse par décision motivée (la décision devant intervenir dans les deux mois), ce successeur est alors subrogé dans les droits et obligations du commerçant cédant son fonds. En cas de décès, d'incapacité ou de retraite du titulaire de l'autorisation, ses ayants droits peuvent également bénéficier de ce droit de présentation sous six mois 144 ( * ) .
2. Les exploitants agricoles peuvent vendre leur production sur les halles et marchés, mais ne peuvent pas être présentés comme successeurs d'un titulaire actuel
Les exploitants agricoles sont autorisés à vendre leurs produits directement aux consommateurs, lorsque cette activité de vente représente le prolongement de leur activité de production 145 ( * ) . Sous cette condition, leur activité de vente directe ne remet pas en cause le caractère civil de leur activité. En revanche, les personnes achetant des biens aux producteurs dans le but de les revendre exercent une activité commerciale.
Les commerçants sont tenus d'être immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS). Y sont également inscrits les agriculteurs exerçant leur activité sous forme de société civile ou commerciale, comme les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) ou les coopératives, ainsi que les exploitants agricoles dits « pluriactifs » qui exercent à la fois des activités agricoles et commerciales.
Les personnes physiques qui exercent une activité agricole et qui cotisent à l' « Atexa » 146 ( * ) sont inscrites au registre des actifs agricoles (RAA). Cette obligation résulte de la rédaction par l'article 35 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt de l'article L. 311-2 du code rural. Ce registre est tenu par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), qui centralise les données recueillies par les Centres de formalités des entreprises (CFE), les Chambres d'agriculture départementales et les caisses de la MSA. Il est devenu pleinement opérationnel au 1 er juillet 2018, sur la base du décret d'application n° 2017-916 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de tenue et de mise à jour du registre des actifs agricoles.
Lorsqu'ils souhaitent vendre leur production sur les marchés et dans les halles, les exploitants agricoles peuvent solliciter, tout comme les artisans ou commerçants, une autorisation d'occupation temporaire (AOT). En revanche, le droit de présentation d'un successeur prévu à l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales est restreint au seul bénéfice des personnes immatriculées au RCS.
En l'état du droit, un exploitant agricole individuel ne peut donc pas être présenté pour succéder à un titulaire d'AOT, puisqu'il n'est pas inscrit au RCS.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Issu d'un amendement adopté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale, le présent article propose d'étendre le droit de présentation de titulaires d'autorisations d'occupation temporaire au bénéfice des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.
En conséquence, le présent article vise à porter à l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales la condition d'inscription au registre des actifs agricoles, comme alternative à la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés.
Cet article n'a fait l'objet d'aucune modification en séance publique à l'Assemblée nationale.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur note que la présente mesure répond à des demandes exprimées de longue date par les exploitants agricoles, et relayée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Tout d'abord, le régime actuel est inégal, puisqu'il exclut les agriculteurs d'un dispositif ouvert au seul bénéfice des commerçants. Votre rapporteur note à ce titre que seules 46 % des exploitations agricoles sont des sociétés et sont donc inscrites au RCS.
En l'état du droit, un exploitant agricole individuel qui rachèterait l'exploitation d'un autre agriculteur, ou le fonds de commerce d'un commerçant, ne pourrait pas se voir transmettre son emplacement de halle ou de marché. Il devrait solliciter une nouvelle autorisation.
Cela nuit fortement à la pérennité des activités agricoles, et réduit l'attractivité des cessions d'exploitations. La possibilité de vendre sa production agricole sur un marché ou dans une halle est une composante économique à part entière de l'activité de nombre d'exploitants agricoles. Elle offre également un complément de revenu pour ces agriculteurs. Il convient donc de faciliter la transmission des exploitations agricoles et de l'activité rattachée de vente, en particulier à l'heure où les circuits de vente directe et locale font l'objet d'un regain d'attractivité auprès des consommateurs français. Cela participe d'ailleurs directement de l'objectif de facilitation de la transmission des entreprises annoncé par le Gouvernement.
Par ailleurs, votre rapporteur note que la mesure proposée n'empiète en rien sur la compétence du maire : comme c'est aujourd'hui le cas pour les commerçants, le successeur présenté par le titulaire de l'autorisation restera soumis à l'acceptation ou au refus du maire, selon les critères prévus dans le cahier des charges du marché ou des halles.
Sur proposition de son rapporteur, la commission a adopté un amendement COM-430 visant à clarifier les dispositions relatives à l'ancienneté minimale du commerçant bénéficiant du droit de présentation, au même article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales.
Dans le droit actuel, le commerçant cédant son fonds de commerce ne peut présenter au maire un successeur pour son emplacement que s'il a exercé sur la halle ou marché depuis une durée minimale. Celle-ci est fixée par le conseil municipal, « dans la limite de trois ans ».
Cette rédaction est problématique, puisqu'elle tend à limiter le bénéfice du droit de présentation aux commerçants ayant obtenu leur emplacement le plus récemment, alors que l'objectif initial était justement de réserver ce droit aux commerçants faisant preuve d'une certaine ancienneté sur le marché.
En conséquence, l'amendement adopté par votre commission corrige cette rédaction, en clarifiant que la durée minimale d'exercice doit être égale ou supérieure à trois ans. Cette disposition offre ainsi davantage de flexibilité au conseil municipal dans la détermination de l'ancienneté minimale.
Votre commission a adopté l'article 13 septies ainsi modifié .
Article 13 octies
(nouveau)
Constitution de fonds de commerce sur le domaine public
en
vertu de titres antérieurs à la loi du 18 juin 2014
relative
à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
I. Le droit en vigueur
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a conféré aux détenteurs d'un titre d'occupation du domaine public le droit d'exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, sous réserve de l'existence d'une clientèle propre . Cette disposition, qui apporte une garantie à l'acquéreur d'un fonds de commerce lorsque l'exploitation de ce fonds nécessite l'obtention d'un titre d'occupation du domaine public et permet de résoudre des difficultés apparues lors de la transmission de fonds de commerce, soit par vente, soit par héritage, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre droit concernant l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du domaine public, a été inscrite à l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sans que la loi précise les conditions de son application dans le temps.
En l'absence d'une telle précision, le Conseil d'État a adopté une interprétation restrictive de ce droit, en jugeant qu'il ne trouvait à s'appliquer aux détenteurs de titres délivrés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 précitée. Cette interprétation jurisprudentielle crée une différence de traitement injustifiée et pénalise les commerçants titulaires d'un titre délivré antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.
II. Le texte adopté par votre commission
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement portant création du présent article, destiné à appliquer expressément le droit prévu à l'article L. 2124-32-1 précité également aux exploitants qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ( amendement COM-515 ).
Votre commission a adopté l'article 13 octies (nouveau) ainsi rédigé.
Section 3
Faciliter le rebond
des entrepreneurs et des entreprises
Article 14
(art. L.
631-11 et L. 641-11 du code de commerce)
Maintien de la
rémunération du dirigeant
d'une entreprise en redressement
judiciaire
L'article 14 du projet de loi propose de maintenir la rémunération du dirigeant dont l'entreprise est placée en redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire désigné pour suivre la procédure, alors qu'aujourd'hui cette rémunération est décidée par le juge-commissaire.
I. Le droit en vigueur
Dans le cadre d'un redressement judiciaire, l'article L. 631-11 du code de commerce dispose que la rémunération du débiteur s'il est un entrepreneur individuel ou des dirigeants de la personne morale à l'égard de laquelle a été ouverte la procédure est fixée par le juge-commissaire désigné par le tribunal pour suivre la procédure et prendre certaines décisions s'il y a lieu.
II. Le dispositif proposé
Dans une logique de rebond et de valorisation des chefs d'entreprise pouvant rencontrer des difficultés économiques, le projet de loi propose d'inverser le principe du droit en vigueur, en prévoyant le maintien en l'état de la rémunération au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire, saisi à cet effet par le parquet ou l'administrateur judiciaire. Comme un administrateur judiciaire n'est pas désigné par le tribunal dans toutes les procédures 147 ( * ) , le texte prévoit dans ce cas la possibilité de saisine du juge-commissaire par le mandataire judiciaire, lequel doit être désigné dans toutes les procédures.
Afin de lever toute éventuelle ambiguïté d'interprétation, votre rapporteur précise que, dans l'hypothèse où la rémunération du chef d'entreprise a été maintenue à l'ouverture de la procédure, que le juge-commissaire n'ait été saisi d'aucune demande de modification ou qu'il ait rejeté une demande qui lui a été adressée, il est possible par la suite, à tout moment du déroulement de la procédure, de saisir le juge-commissaire d'une demande de modification de cette rémunération.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur indique que, si la mission de l'administrateur judiciaire est d'assister le chef d'entreprise dans ses fonctions, voire parfois de se substituer à lui, en fonction de ce que décide le tribunal, celle du mandataire judiciaire est de représenter l'intérêt collectif des créanciers. Dans ces conditions, s'il doit assister le débiteur, l'administrateur judiciaire n'est pas nécessairement en mesure de demander une baisse de sa rémunération. En outre, l'implication du ministère public peut être variable selon les juridictions. Enfin, il peut être dans l'intérêt des créanciers que le mandataire demande une telle baisse, même si un administrateur judiciaire a été désigné.
Par conséquent, il est apparu plus simple, d'un point de vue procédural et dans un objectif de cohérence, que la saisine du juge-commissaire puisse être faite dans tous les cas par le ministère public, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire. À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-322 en ce sens.
Par ailleurs, aucune disposition transitoire n'est nécessaire pour prévoir une application aux procédures de redressement judiciaire ouvertes après la promulgation de la loi, puisque le dispositif proposé s'applique au stade de l'ouverture de la procédure et peut s'appliquer sans difficulté au cours de la procédure.
Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .
Article 15
(art. L.
626-27, L. 631-7, L. 631-20-1, L. 641-1, L. 641-2-1, L. 644-2, L. 644-5,
L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 du code de commerce)
Ajustements
dans les procédures de rétablissement professionnel
et de
liquidation judiciaire simplifiée
L'article 15 du projet de loi procède à plusieurs ajustements dans le livre VI du code de commerce, relatif aux difficultés des entreprises, concernant les procédures de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement professionnel, qui s'adressent toutes les deux aux très petites entreprises.
I. Le droit en vigueur
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée a vocation à être plus rapide et plus simple que la procédure ordinaire. Le tribunal doit prononcer sa clôture dans un délai d'un an, susceptible d'être ramené à six mois 148 ( * ) . Il s'agit d'éviter des procédures trop longues pour des petites entreprises qui possèdent peu voire pas d'actifs à réaliser. En outre, la procédure simplifiée est en partie allégée par rapport à la procédure ordinaire, en particulier en matière de vérification des créances du débiteur puisqu'il est procédé à la vérification par le liquidateur des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
Il est obligatoirement fait application de la procédure simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, s'il emploie au plus un salarié et si son chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 300 000 euros. Dans ce cas, la procédure doit durer au plus six mois. Il peut être fait application de cette procédure si le débiteur emploie moins de cinq salariés et réalise moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes. Dans ce cas, la procédure ne peut excéder un an. Le tribunal doit statuer sur l'application de la procédure simplifiée dans le jugement d'ouverture de la procédure s'il est en mesure de vérifier que les conditions de seuils sont réunies, sinon le président du tribunal peut ultérieurement prendre seul la décision.
La procédure de rétablissement professionnel, quant à elle, a été instaurée récemment, par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Cette procédure reste aujourd'hui peu utilisée, car peu connue. Selon l'étude d'impact du projet de loi, 697 ouvertures de rétablissement professionnel ont été demandées de 2014 à 2017 et 517 procédures ont été effectivement ouvertes, devant les tribunaux de commerce comme devant les tribunaux de grande instance. Ce chiffre est à comparer aux 30 467 liquidations judiciaires 149 ( * ) ouvertes durant la seule année 2017 devant les seuls tribunaux de commerce.
Le rétablissement professionnel ne constitue pas une procédure de liquidation judiciaire, même s'il s'en inspire. Comme elle, il est ouvert aux débiteurs en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Il n'est ouvert qu'aux débiteurs personnes physiques, c'est-à-dire aux entrepreneurs individuels, à la différence de la liquidation simplifiée, qui est ouverte à tous les débiteurs remplissant les conditions de seuils.
Cette procédure est ouverte aux entrepreneurs individuels sans salarié depuis au moins six mois ni instance prud'homale en cours, présentant un actif de moins de 5 000 euros et n'étant pas déjà en procédure collective. Elle a une durée de quatre mois. Le débiteur doit demander simultanément l'ouverture d'une liquidation judiciaire, de façon à ce que, si les conditions de seuils du rétablissement professionnel ne sont pas remplis, le tribunal puisse ouvrir une liquidation judiciaire.
Cette procédure s'inspire également de la procédure de surendettement, pour permettre le rebond d'un entrepreneur individuel en cas de difficulté sans faute particulière de sa part.
À la différence de la liquidation judiciaire, le rétablissement professionnel se caractérise par une absence de dessaisissement du débiteur, qui peut ainsi continuer à gérer ses propres biens et son patrimoine, mais aussi créer une nouvelle entreprise, ce qui a pour effet de permettre le rebond immédiat de l'entrepreneur. Il s'agit de la différence principale - et essentielle - avec la liquidation judiciaire. Ne sont effacées que certaines dettes désignées par le débiteur et pas toutes les dettes professionnelles.
Le tribunal désigné un juge commis chargé de superviser la procédure, assisté d'un mandataire judiciaire, qui n'a pas pour mission de représenter les créanciers, mais simplement de conserver les droits du débiteur et de recevoir les créances. À tout moment le tribunal peut décider de basculer vers une liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur n'est pas de bonne foi ou a commis une infraction.
II. Le dispositif proposé
Le projet de loi comporte trois séries de dispositions.
En premier lieu, il crée des passerelles procédurales des différentes procédures collectives vers la procédure de rétablissement professionnel, afin de permettre à un entrepreneur individuel qui demande d'abord au tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire d'opter plutôt, au vu de l'examen de sa situation par le tribunal et si bien sûr il en remplit les conditions, pour une procédure de rétablissement professionnel.
En deuxième lieu, il simplifie la procédure de rétablissement professionnel, en supprimant, d'une part, la condition selon laquelle elle ne peut être ouverte que si le débiteur ne fait pas l'objet d'une procédure collective en cours et, d'autre part, l'obligation pour le débiteur de demander simultanément l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, dans l'hypothèse où les conditions du rétablissement professionnel ne seraient pas réunies. La suppression de cette seconde exigence correspond à une proposition formulée par la commission des lois de notre assemblée, lors de ses travaux en vue de la ratification de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 précitée, sur le rapport de notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest et de notre collègue Christophe-André Frassa 150 ( * ) , qui avait alors été écartée par le Gouvernement. L'obligation de demander simultanément l'ouverture d'une liquidation judiciaire, que le tribunal peut donc décider d'ouvrir, n'incite pas forcément à demander un rétablissement professionnel.
En troisième lieu, il tend à assouplir les conditions d'entrée dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour les petits débiteurs sans actif immobilier, en prévoyant son application obligatoire jusqu'aux seuils précités de cinq salariés et de 750 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui constitue une simplification.
III. La position de votre commission
En dépit de leur portée relativement limitée, votre commission approuve ces dispositions de nature à mieux accompagner les entrepreneurs en difficulté et à faciliter l'application de procédures plus adaptées à leur situation.
Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .
Article 15 bis
(art. L. 631-9
du code de commerce)
Possibilité pour un débiteur en
procédure de redressement judiciaire
de proposer le nom d'un ou
plusieurs administrateurs judiciaires
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue député Adrien Taquet, l'article 15 bis du projet de loi prévoit que le débiteur puisse proposer au tribunal le nom d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, comme c'est déjà possible dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
I. Le droit en vigueur
Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le débiteur peut proposer au tribunal le nom d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Une telle faculté est expressément exclue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, laquelle procède, dans le code de commerce, par renvoi aux dispositions de la procédure de sauvegarde, le cas échéant avec adaptation.
II. Le dispositif proposé
Le projet de loi supprime l'exclusion expresse de la faculté pour le débiteur de proposer au tribunal le nom d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires, en vue de la désignation par le tribunal de l'administrateur qui sera chargé de la procédure. En tout état de cause, le tribunal conservera toute latitude pour désigner l'administrateur judiciaire qui lui semblera le plus adapté au vu de la situation et des caractéristiques de l'entreprise en procédure, tout en prévenant tout risque éventuel de conflit d'intérêts.
III. La position de votre commission
Si elle demeure très modeste par sa portée et n'incitera pas un débiteur à demander l'ouverture d'un redressement judiciaire plutôt qu'à attendre au point d'être contraint à la liquidation judiciaire, cette disposition de souplesse est bienvenue.
Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de permettre au débiteur, par parallélisme des formes, de proposer le nom d'un ou plusieurs mandataires judiciaires. Cette faculté n'est pas prévue en l'état du droit en procédure de sauvegarde. En effet, si la mission de l'administrateur judiciaire est d'assister le chef d'entreprise dans sa gestion, voire d'assurer directement la direction de l'entreprise si le tribunal en décide ainsi dans le cadre d'un redressement judiciaire, celle du mandataire judiciaire est de représenter l'intérêt collectif des créanciers de l'entreprise dans le cadre de la procédure collective. Dès lors, s'il peut paraître opportun de permettre au débiteur de proposer le nom d'un administrateur, puisqu'il est directement intéressé à la gestion de l'entreprise, tel n'est pas le cas pour le mandataire.
Votre commission a adopté l'article 15 bis sans modification .
Article 15 ter (nouveau)
(art.
768 et 769 du code de procédure pénale
et art. L. 670-6 du
code de commerce)
Suppression de la mention de la liquidation judiciaire
au casier judiciaire de l'entrepreneur individuel
Introduit par votre commission, par l'adoption d'un amendement COM-323 présenté par son rapporteur, l'article 15 ter du projet de loi tend à supprimer la mention au casier judiciaire du jugement de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre d'une personne physique entrepreneur individuel.
I. Le droit en vigueur
En application du code de procédure pénale, le casier judiciaire national automatisé reçoit les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique ainsi que les sanctions de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Ces informations sont mentionnées sur les fiches du casier judiciaire, qui peuvent être communiquées sous forme de relevé intégral ou partiel (bulletin n° 1 ou n° 2).
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, depuis la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, laquelle a institué la procédure de rétablissement personnel au titre du traitement du surendettement, le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé.
II. La position de votre commission
Dans le cadre des dispositions du projet de loi de nature à favoriser le rebond des entrepreneurs individuels, votre commission a adopté cette disposition visant à supprimer toute mention au casier judiciaire du jugement de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre d'un entrepreneur individuel, en raison du caractère stigmatisant d'une telle mention, alors que l'entrepreneur peut être parfaitement honnête. Il s'agirait d'une harmonisation avec le droit applicable localement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En revanche, les sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer resteraient bien mentionnées au casier judiciaire.
Ces dispositions ont déjà été adoptées par le Sénat, dans le cadre de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, à la suite des travaux de la commission des lois sur la ratification de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Votre commission a adopté l'article 15 ter (nouveau) ainsi rédigé .
Article 16
Habilitation à réformer par
ordonnance le droit des sûretés
I. Le droit en vigueur
Les sûretés sont des techniques juridiques destinées à permettre à un créancier de se prémunir contre le risque d'inexécution de son obligation par le débiteur. Une sûreté est donc indissociable de la créance à laquelle elle se rattache.
Comme le rappelle l'étude d'impact associée au présent projet de loi, le droit français des sûretés est aujourd'hui régi par des règles générales qui figurent dans le code civil (articles 2284 à 2488-12) ainsi que par des règles spéciales propres à certaines sûretés, qui figurent dans divers codes (code monétaire et financier, code de commerce et code de la consommation notamment) et dans des lois spéciales non codifiées 151 ( * ) .
Ce droit a été rénové de façon importante par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés . Cette réforme a notamment permis la création d'un nouveau livre du code civil dédié aux sûretés réelles et personnelles. Elle a modernisé le gage, assoupli le nantissement de créance, introduit de nouveaux modes de réalisation des sûretés (pacte commissoire 152 ( * ) ) et consacré légalement de nouvelles sûretés issues de la pratique des affaires (garantie autonome 153 ( * ) , lettre d'intention 154 ( * ) ).
L'étude d'impact précise que l'ordonnance de 2006 n'a cependant pas abordé tous les domaines du droit des sûretés et a donné lieu à certaines difficultés d'interprétation :
- certains pans ont effectivement été exclus de la réforme, comme le cautionnement et les privilèges. Le régime juridique du cautionnement est aujourd'hui à la fois peu lisible car dispersé dans divers codes et source de contentieux car se caractérisant par une « multitude d'exigences rigides ». Les privilèges, qui sont « excessivement nombreux », n'ont quant à eux pas été modernisés depuis 1804, certains d'entre eux étant par conséquent tombés en désuétude ;
- l'interprétation des textes issus de l'ordonnance de 2006 a mis en évidence certaines difficultés et la nécessité de préciser davantage certains points, comme la question du régime des gages ou celle du nantissement de créance.
Enfin d'autres éléments semblent justifier une nouvelle réforme du droit des sûretés :
- le droit français ignore certaines sûretés utilisées et appréciées à l'étranger, comme la cession de créance à titre de garantie 155 ( * ) , aujourd'hui réservée aux établissements bancaires et assimilés ;
- le régime des sûretés réelles immobilières n'est pas suffisamment lisible et efficace ;
- l'exercice des sûretés en présence d'un débiteur en difficulté est extrêmement complexe, notamment lors d'une procédure collective. Comme le rappelle l'association Droit et Croissance dans une note du 31 octobre 2017 modifiée en novembre de la même année, « le droit des sûretés permet de faciliter le financement des entreprises, notamment des projets entrepreneuriaux de petite taille et celui des entreprises en difficulté. Pour ce type de débiteurs à la situation financière fragile, un droit des sûretés efficace est une condition d'accès à des sources de financement privées. (...) L'impasse du droit français a entraîné un grand nombre d'effets pervers : (...) une complexité excessive à la fois du droit des sûretés et du droit des procédures collectives afin de trouver un équilibre introuvable, entre droits des créanciers et droits des débiteurs . »
Afin de remédier à ces difficultés, la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a confié en mai 2015 au professeur Michel Grimaldi la mission de réunir un groupe de travail devant définir les améliorations attendues en matière de droit des sûretés. Les réflexions, menées sous l'égide de l'association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, ont permis d'établir un avant-projet 156 ( * ) de réforme rendu public en septembre 2017.
II. Le texte du projet de loi
L'article 16 du projet de loi prévoit, dans son I, une autorisation du Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la loi, les « mesures nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».
Quinze alinéas précisent les objectifs de l'ordonnance, faisant fidèlement écho aux constats dressés dans l'étude d'impact. En effet, on y retrouve notamment :
- la réforme du droit du cautionnement (alinéa 2) ;
- la modernisation des règles du code civil relatives aux privilèges mobiliers (alinéa 3) ;
- la précision des règles du code civil relatives au gage de meubles corporels (alinéa 4) ;
- l'abrogation des sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles (alinéa 5) ;
- la précision des règles en matière de nantissement de créance (alinéa 8) ;
- l'amélioration des règles relatives aux sûretés réelles immobilières (alinéa 12) ;
- la simplification, clarification et modernisation des règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés en particulier dans les différentes procédures collectives (alinéa 14).
Le II prévoit le dépôt d'un projet de loi de ratification devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Lors de ses travaux en séance publique, l'Assemblée nationale a apporté quelques modifications, dont deux purement rédactionnelles.
Les deux principales modifications adoptées sont issues d'amendements présentés par le Gouvernement : ces amendements, bien qu'étant très différents, ont tous deux un exposé sommaire identique qui semble avoir été rédigé initialement pour un seul et unique amendement. Ce « prêt à copier coller », bien que manquant de cohérence dans la présentation des amendements, permet de résumer toutes les intentions du Gouvernement que nos collègues députés ont fait leur.
Il est tout d'abord utile de noter que l'adoption du premier amendement a permis d'insérer un alinéa (nouvel alinéa 13 de l'article 16) afin d'ajouter aux objectifs de l'ordonnance la modernisation des règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles. En effet, L'article 1175 du Code civil interdit aujourd'hui, lorsqu'un écrit est exigé pour la constitution d'une sûreté, personnelle ou réelle, ou qu'une mention écrite est requise de la main du constituant, que l'acte puisse être établi sous forme électronique, sauf s'il est passé par une personne pour les besoins de sa profession.
Par ailleurs, le second amendement complète l'alinéa 14 pour préciser que la simplification, la clarification et la modernisation des règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce doit se faire « en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d'inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ou bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ».
L'exposé sommaire de ces deux amendements précise les objectifs visés par cette insertion :
« Afin de favoriser les transactions sous forme électronique, notamment dans les relations avec les banques, il apparaît opportun dans le cadre de la réforme envisagée du droit des sûretés, qu'une réflexion puisse être menée sur une plus grande ouverture de la possibilité de constituer des sûretés sous forme électronique, en veillant toutefois à garantir une protection suffisante des constituants qui n'agissent pas pour les besoins de leur profession.
Il permet ensuite de revenir sur la distinction entre le sort des cautions personnes physiques (qui) est à ce jour très nette entre les phases de sauvegarde et de redressement. Le législateur a refusé jusqu'à présent aux garants personnes physiques le droit d'invoquer les délais, les remises et la suspension des poursuites individuelles du plan de redressement, alors qu'il leur a accordé cette protection en sauvegarde. Or, il est fréquent que l'entrepreneur ou un de ses proches, se porte garant des dettes de son entreprise en difficulté.
Ainsi, il convient de s'interroger sur le maintien de cette différence de traitement et de se donner la possibilité d'améliorer la cohérence des règles applicables aux garanties personnes physiques en cas de procédure collective.
Il permet enfin de s'interroger quant aux conditions à prévoir afin d'inciter les personnes à consentir de nouveaux financements au profit d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ou bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal, et ce afin de faciliter l'accès au financement des entreprises dans les moments cruciaux de leur existence (période d'observation, exécution du plan, ...). L'entrée en procédure collective rend l'accès à de nouveaux financements pour le débiteur quasi impossible ou à un coût extrêmement élevé, ce qui réduit d'autant les chances de redressement ou de respecter le plan projeté et donc la capacité de rebond. Il convient par conséquent de réfléchir à des dispositifs incitatifs pour les apporteurs de ces nouveaux financements ainsi qu'aux conditions à remplir . »
IV. La position de votre commission
Si le texte de l'article 16 paraît globalement conforme aux intentions détaillées par le Gouvernement dans l'étude d'impact et résultant des travaux de l'association Henri Capitant, sa rédaction manque parfois de précisions soit au regard des termes employés (« moderniser », « améliorer ») soit par économie d'une description des objectifs pourtant détaillés par ailleurs.
Votre commission a donc adopté un amendement (COM-495) apportant plusieurs modifications rédactionnelles afin de préciser davantage les termes de l'habilitation .
Votre commission a adopté l'article 16 ainsi modifié .
Article 17
(art. 1929
quater du code général des impôts
et art. 379 bis
du code des douanes)
Modification des modalités de publicité
du privilège du Trésor
L'article 17 du projet de loi propose d'ajuster les modalités de publicité du privilège du Trésor, destiné à garantir les créances du Trésor sur les entreprises, avec une publication à date fixe à la fin du semestre civil plutôt que dans un délai de neuf mois à compter de l'émission du titre exécutoire, ainsi qu'avec une nouvelle exception à la publicité en cas de réclamation d'assiette régulière.
I. Le droit en vigueur
Le registre des privilèges, destiné à assurer leur publicité, est tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, comme le registre du commerce et des sociétés.
Donnent lieu à publicité les sommes restant dues à titre privilégié par les entreprises au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes. La publicité est faite par l'administration chargée du recouvrement. Elle permet d'informer les tiers, dont les créanciers de l'entreprise, de l'existence du privilège du Trésor, et donc de l'existence d'une dette fiscale persistante, qui devra être honorée s'il y a lieu par priorité par rapport à leurs propres créances, en particulier en cas d'ouverture d'une procédure collective, du fait du privilège.
La publicité intervient dans un délai de neuf mois à compter de l'émission du titre exécutoire de la contribution non recouvrée ou bien après une majoration pour défaut de paiement. L'exposé des motifs du projet de loi indique donc à juste titre que « le rythme de publicité n'est pas connu des tiers » et que « ce dispositif glissant apparaît complexe, peu lisible et non prévisible ». La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues excède 15 000 euros, montant fixé par décret.
II. Le dispositif proposé
Outre une simplification rédactionnelle concernant les conditions déclenchant l'inscription du privilège et donc sa publicité, le projet de loi prévoit une publicité du privilège à date fixe, au dernier jour de chaque semestre civil, soit au 30 juin puis au 31 décembre, afin d'assurer une meilleure prévisibilité de la publicité pour les débiteurs comme pour leurs créanciers.
Par ailleurs, l'étude d'impact du projet de loi indique que le seuil de publicité obligatoire devrait être relevé de 15 000 à 200 000 euros, par décret, ce qui n'a pas encore été fait à ce jour.
De plus, le projet de loi prévoit une nouvelle exception à la publicité du privilège. Une première exception est déjà prévue lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette fiscale ainsi que ses obligations fiscales courantes, de façon à ce qu'il ne soit pas stigmatisé par la publicité du privilège. Il y serait ajouté le cas où le débiteur dépose une réclamation d'assiette régulière, assortie d'une demande de sursis de paiement.
Des dispositions similaires sont prévues dans le code général des impôts et dans le code des douanes, concernant les impôts et les contributions indirectes, pour les privilèges que peuvent prendre l'administration fiscale et l'administration des douanes.
Ces nouvelles modalités de publicité s'appliqueraient aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, au plus tard le 1 er janvier 2020.
III. La position de votre commission
Si la première de ces dispositions simplifie les règles de publicité du privilège du Trésor, elle n'est pas nécessairement à l'avantage des débiteurs : aujourd'hui, le privilège est publié dans un délai de neuf mois à compter de l'émission du titre exécutoire, tandis qu'en application du projet de loi il pourra être publié beaucoup plus tôt, mais aussi plus tard. Il ne s'agit pas réellement d'une mesure en faveur du rebond des entrepreneurs, mais plutôt d'une mesure de simplification, utile pour l'information des créanciers, mais aussi pour la gestion du dispositif par l'administration, qui n'appelle toutefois pas d'objection de la part de votre rapporteur.
En revanche, la seconde disposition est plus utile, si tant est qu'elle puisse couvrir un nombre important de situations. L'étude d'impact est muette sur l'impact de cette disposition.
Enfin, alors qu'il aurait un impact important pour les entreprises ne présentant que des dettes fiscales d'un montant plus limité, le relèvement significatif du seuil de publicité obligatoire, qui ne nécessite aucune disposition législative, n'a toujours pas eu lieu à ce jour, plus de six mois après le dépôt du projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 17 sans modification .
Article 17 bis
(art. L.
243-5 du code de la sécurité sociale)
Modification des
modalités de publicité
du privilège de la
sécurité sociale
Introduit par l'Assemblée nationale, en séance publique, à l'initiative de notre collègue députée Olivia Grégoire, présidente de la commission spéciale, l'article 17 bis du projet de loi tend à aligner les modalités de publicité du privilège de la sécurité sociale sur celles prévues par l'article 17 du projet de loi pour le privilège du Trésor.
I. Le droit en vigueur
Les modalités de publicité du privilège de la sécurité sociale, pris sur une entreprise en cas de dette sociale persistante auprès de l'URSSAF, sont similaires à celles prévues pour la publicité du privilège du Trésor : les créances privilégiées doivent être inscrites, en vue de leur publicité, au registre des privilèges, dans un délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement. Le seuil de l'inscription obligatoire varie entre 10 000, 15 000 et 20 000 euros selon la taille et le type de l'entreprise.
L'inscription du privilège n'est pas requise lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette.
II. Le dispositif proposé
L'article 17 du projet de loi prévoit une publicité à date fixe, au dernier jour du semestre civil, comme l'article 17 du projet de loi le prévoit pour le privilège du Trésor.
III. La position de votre commission
Ces dispositions sont cohérentes avec celles de l'article 17 du projet de loi et appellent les mêmes observations, si ce n'est qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une simplification administrative pour l'ACOSS. Votre rapporteur considère à ce stade qu'il est pertinent que les règles de publicité soient identiques en cas de dette fiscale et de dette sociale. À son initiative, votre commission a adopté un amendement COM-324 visant à préciser les conditions d'entrée en vigueur de cette modification, par analogie avec celle concernant le privilège du Trésor : elle s'appliquerait aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2020.
Votre commission a adopté l'article 17 bis ainsi modifié .
Article 18
(art. L.
622-24 du code de commerce)
Modalités de déclaration des
créances fiscales
dans le cadre des procédures
collectives
L'article 18 du projet de loi vise à ajuster les modalités de déclaration par l'administration fiscale, auprès du mandataire judiciaire, des créances qu'elle détient sur une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective, afin de tenir compte d'une décision restrictive rendue par la Cour de cassation.
I. Le droit en vigueur
Dans les procédures collectives, les créanciers doivent déclarer, auprès du mandataire judiciaire désigné par le tribunal à l'ouverture de la procédure, les créances antérieures au jugement d'ouverture qu'ils détiennent sur le débiteur, dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), à peine de forclusion, afin qu'elles puissent être prises en compte dans la procédure en vue du désintéressement, total ou partiel, des créanciers concernés.
Le code de commerce prévoit déjà des dispositions adaptées pour les créances qui ne sont pas encore établies sur la base d'un titre, mais qui doivent tout de même être déclarées pour pouvoir être prises en compte. Les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Les déclarations du Trésor sont considérées comme faites sous réserve des éventuels impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai donné au mandataire judiciaire par le tribunal pour lui fournir la liste des créances déclarées et admissibles 157 ( * ) . Le code ajoute que, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué, par dérogation, avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire, laissant ainsi un délai supplémentaire.
Toutefois, dans une série de quatre arrêts du 25 octobre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a interprété de façon restrictive la notion précitée de procédure administrative d'établissement de l'impôt, en la limitant à la procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt, excluant la procédure normale d'établissement de l'impôt. Or, dans ce second cas, le fait générateur de la dette fiscale peut intervenir avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que cette créance doit être incluse dans la procédure au titre des dettes nées antérieurement à l'ouverture de la procédure, mais le titre exécutoire peut n'être émis qu'après l'ouverture, dans un délai qui n'est pas compatible avec le délai d'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances tel que fixé par le tribunal, lequel s'applique à cette créance du fait des arrêts de la Cour de cassation.
II. Le dispositif proposé
Par cohérence avec l'interprétation de la Cour de cassation, le projet de loi maintient la date butoir de la fin de la mission du mandataire judiciaire pour les titres émis à l'issue d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt. Pour les titres émis dans le cadre de la procédure normale d'établissement de l'impôt, le projet de loi propose de prévoir un délai dérogatoire potentiellement plus long que le délai dans lequel le mandataire judiciaire doit fournir au tribunal la liste des créances, de façon à ce que ces titres puissent à nouveau être correctement pris en compte dans l'admission des créances de la procédure collective, mais sans aller jusqu'à cette date butoir : il prévoit donc un délai de douze mois à compter de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC, uniquement pour les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Pour les procédures de liquidation judiciaire, le délai serait celui de l'établissement de la liste des créances par le mandataire judiciaire, comme l'a interprété la Cour de cassation.
L'exposé des motifs affirme que ce dispositif doit permettre de ne pas entraver l'action du mandataire ni rallonger les délais de la procédure collective, ce qui n'est pas avéré dans le cas d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour laquelle le tribunal donnerait au mandataire un bref délai de quelques mois pour établir la liste des créances.
III. La position de votre commission
Votre rapporteur estime que les dispositions ainsi proposées sont cohérentes avec le droit en vigueur, sans pour autant revenir à l'état du droit antérieur aux arrêts de la Cour de cassation, ce qui lui semble raisonnable et proportionné. En tout état de cause, ces dispositions ne contribuent guère au rebond des entrepreneurs.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-325 rectifié de clarification rédactionnelle et de mise en cohérence du livre VI du code de commerce, de sorte notamment que les dispositions concernant la liquidation judiciaire figurent bien dans le titre IV du livre VI, lequel traite de la liquidation.
Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .
Article 19
(art. L. 642-7
du code de commerce)
Caractère non écrit des clauses de
solidarité entre
cédant et cessionnaire dans les contrats de
location
en cas de cession d'une entreprise en liquidation judiciaire
L'article 19 du projet de loi dispose que toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite, lorsque le cédant est une entreprise en liquidation judiciaire devant faire l'objet d'une reprise dans le cadre d'un plan de cession, incluant le droit au bail pour la poursuite de l'activité.
I. Le droit en vigueur
Dans le cadre de la cession d'une entreprise en liquidation judiciaire, ayant pour but d'assurer le maintien de tout ou partie de l'activité et des emplois, ainsi que d'apurer le passif, le plan de cession peut viser des contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité. Les contrats ainsi cédés au repreneur doivent continuer à être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation.
Toutefois, il est fréquent que les baux, en particulier les baux commerciaux et assimilés, susceptibles d'être cédés dans le cadre d'une liquidation judiciaire avec une reprise de l'activité, comportent une clause de solidarité entre cédant et cessionnaire de nature à garantir au bailleur le paiement du loyer. Une telle clause constitue un obstacle dans l'opération de cession de l'entreprise.
II. Le dispositif proposé
Afin de surmonter cette difficulté, le projet de loi dispose que toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite, reprenant dans le cadre du plan de cession d'une entreprise en liquidation judiciaire, en vue d'une poursuite d'activité nécessitant le maintien du droit au bail, une disposition déjà prévue par le droit des procédures collectives, en cas de sauvegarde et de redressement judiciaire 158 ( * ) ainsi qu'en cas de cession du droit au bail dans le cadre de la cession des actifs d'une entreprise en liquidation judiciaire 159 ( * ) .
III. La position de votre commission
En dépit de sa portée relativement limitée, votre commission approuve cette mesure visant à faciliter la poursuite d'activité des entreprises en liquidation judiciaire. La rédaction envisagée est identique à celle déjà prévue par le code de commerce et, par conséquent, n'appelle pas d'observation de la part de votre rapporteur.
Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .
Article 19 bis
(art. L.
33332-10 et L.3332-16 du code du travail)
Assouplissement des dispositions
relatives
aux fonds communs de placement d'entreprise (FCPE)
I. Le droit en vigueur
La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006
modernisant la participation et l'actionnariat salarié a instauré
un FCPE d'actionnariat
salarié « de
reprise »
160
(
*
)
; structure collective de détention de
valeurs mobilières spécialement dédiée à la
reprise totale ou partielle d'une entreprise par ses salariés.
En tant que FCPE, cette structure doit recevoir un agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Sa création est également subordonnée à la réalisation de conditions spécifiques, énoncées à l'article L. 3332-16 du code du travail :
- le FCPE doit être adossé à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) négocié ;
- au moins 15 salariés, ou au moins 30 % des salariés dans les entreprises dont les effectifs n'excèdent pas 50 salariés, doivent être impliqués dans l'opération de rachat de l'entreprise ;
- lors de l'opération de reprise, un accord avec le personnel doit préciser l'identité des salariés impliqués dans l'opération, le contrôle final de l'entreprise au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce 161 ( * ) et le terme de l'opération.
Le FCPE de reprise bénéficie de règles d'investissement dérogatoire par rapport aux FCPE traditionnels: jusqu'à 95 % de son actif peut être investi en titres de l'entreprise ou en titres d'une entreprise du même groupe ou de ceux de la holding créée en vue de l'acquisition de l'entreprise.
En outre, la poche d'actifs liquides peut être réduite à 5 % de la valeur de l'actif du fonds (par dérogation à la règle dite du « tiers liquide »).
Les sommes versées par les salariés dans le FCPE de reprise sont bloquées jusqu'au terme de l'opération de reprise, sans que cette durée ne puisse être inférieure à 5 ans. Les cas de déblocage anticipé applicables sont néanmoins limités à trois situations : l'invalidité, la mise en retraite et le décès du salarié.
Enfin, par dérogation aux FCPE relevant de l'article L. 214-165 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du FCPE de reprise est uniquement composé de salariés élus par l'ensemble des salariés porteurs de parts. Celui-ci peut également être partie à un pacte d'actionnaires, conformément au dernier alinéa de l'article L. 214-165 162 ( * ) ; ce pacte est soumis au contrôle de l'AMF.
II. Le dispositif proposé
Introduit suite à l'adoption, en commission, d'un amendement de notre collègue député Stanislas Guérini, l'article 19 bis vise à assouplir les conditions de constitution et d'abondement du FCPE de reprise, afin d'en faciliter le recours.
Il prévoit, tout d'abord, d'augmenter significativement les versements des salariés, du conjoint du chef d'entreprise, ainsi que du salarié dont le contrat de travail est suspendu, en élevant le plafond jusqu'à une fois la rémunération annuelle, contre un quart actuellement. Il modifie, en ce sens, l'article L. 3332-10 du code du travail.
Il prévoit également d'abaisser la durée minimale de détention de ce fonds qui passe de cinq à trois ans en modifiant l'article L.3332-16 du code du travail, tout en maintenant les cas exceptionnels de déblocage anticipé en cas d'invalidité, de mise en retraite ou de décès du salarié.
Il vise, enfin, à abaisser le seuil nécessaire à la constitution d'un FCPE de reprise, en passant de 15 à 10 salariés pour les entreprises de plus de 50 salariés, et de 30 à 20 % des salariés pour celles de moins de 50. L'article 19 bis modifie, à ces fins, l'article L. 3332-16 du code du travail.
III. La position de votre commission
Le FCPE de reprise a été présenté comme une initiative permettant de mobiliser l'épargne salariale au service de la reprise d'entreprise.
Néanmoins, il faudra attendre 2015, soit neuf années après son instauration par la loi, pour que soit constitué le premier FCPE de reprise. En effet, lors de la cession, par le groupe Kering, de ses sociétés « La Redoute » et « Relais Colis », 1 574 de leurs salariés ont constitué un FCPE pour participer à leur reprise. Ils détiennent 16 % des parts de New R, holding qui possède désormais ces deux sociétés.
C'est pourquoi, votre rapporteur estime nécessaire de favoriser le recours à cet outil, qui s'avère pour le moment guère utilisé, mais qui favorise l'association des salariés dans le cadre d'opérations de reprise d'entreprises par des investisseurs.
Votre commission a adopté l'article 19 bis sans modification .
Article 19 ter
(art. 22-2
de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement
et à la protection du commerce et de
l'artisanat)
Remise d'une attestation d'assurance par les entreprises
du
bâtiment et des travaux publics
I. Le droit en vigueur
Les obligations des entreprises du bâtiment et de travaux publics 163 ( * ) , ou de leurs maîtres d'oeuvre 164 ( * ) , en matière d'information du maître d'ouvrage sur leur garantie décennale, relèvent de trois textes distincts.
D'une part, l'article 6 de la loi du 17 mars 2014, dite loi « Hamon » 165 ( * ) , prévoit la fixation, par arrêté, des mentions minimales devant figurer dans les attestations d'assurance relatives à la responsabilité civile décennale.
D'autre part, l'article 22 de la loi du 18 juin 2014, dite loi
« Pinel »
166
(
*
)
, impose l'inscription, sur les devis et factures des
artisans et des auto-entrepreneurs, d'informations relatives à leur
assurance professionnelle
obligatoire. Elle a, en ce sens,
inséré un nouvel article 22-2 à la loi n° 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat
167
(
*
)
.
Enfin, l'article 95 de la loi du 6 août 2015, dite loi « Macron » 168 ( * ) , prévoit la remise d'une attestation d'assurance, jointe aux devis et factures des professionnels. Elle a modifié, en ce sens, l'article L. 243-2 du code des assurances, renvoyant la définition d'un modèle d'attestation comprenant des mentions minimales à un arrêté du ministre chargé de l'économie 169 ( * ) .
II. Les modifications proposées par l'Assemblée nationale
Issu de l'adoption de deux amendements identiques en commission, déposés par nos collègues députés Pierre Cordier et Ian Boucard (Les Républicains), l'article 19 ter dispense les entreprises du bâtiment et de travaux publics, ainsi que les maîtres d'oeuvre, de l'obligation mentionnée à l'article 22-2 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996, en y insérant le second alinéa ainsi libellé : « Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L.241-1 et L.242-2 du code des assurances. »
III. La position de votre commission
Votre rapporteur ne peut qu'encourager la simplification des procédures auxquelles les entreprises et les artisans du secteur du bâtiment et des travaux publics sont soumis.
En ce sens, elle soutient la mesure de simplification que constitue la remise d'une unique attestation d'assurance.
Cependant, il convient d'en renforcer la force probante. En effet, l'existence de mentions minimales étant d'ordre public, c'est-à-dire plus sécurisante en termes de fiabilité et d'existence de l'assurance, l'ouvrage peut toujours, quand bien même une attestation serait produite, ne pas être assuré, faute notamment du paiement des primes par l'entreprise elle-même.
Aussi, votre rapporteur préconise d'ajouter l'attestation du bon paiement des primes parmi les mentions devant figurer sur cette attestation ; une telle mention offrant une garantie supplémentaire, notamment si cette attestation est émise après la date d'ouverture d'un chantier. Cette garantie vient en complément, d'ailleurs, de l'assurance dommage d'ouvrage, qui sert à préfinancer les travaux en cas de sinistre, avant un éventuel recours vers les responsables et leurs assureurs.
Il convient donc de modifier l'article L. 243-2 du code des assurances afin d'inclure la justification du paiement, parmi les mentions minimales du modèle d'attestation d'assurance fixé par le ministre en charge de l'économie.
Votre commission a adopté l' amendement COM-552 à cette fin.
En outre, votre rapporteur ne peut, à l'occasion de l'examen de cet article, que relever la situation actuelle de nombreux maîtres d'ouvrage qui se retrouvent sans indemnisation, suite aux malfaçons de leur logement neuf ou rénové. La souscription, par les entreprises concernées, de contrats d'assurance à bas coûts auprès d'opérateurs étrangers tombés en faillite est à la source de ces difficultés.
Cette situation est sans doute vouée à empirer, à en juger par les projections qui ont été évoquées devant votre rapporteur par la Banque de France, au titre du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), et devrait concerner, au cours de cette année 2019 et au-delà, plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Cette situation s'explique par un défaut de supervision des assureurs, à l'échelle européenne.
En effet, à ce jour, seule l'autorité de contrôle du pays d'origine est habilitée à octroyer l'autorisation de commercialiser des produits d'assurance à un assureur national qui souhaite s'établir dans un autre pays de l'espace européen.
C'est pourquoi, votre rapporteur souhaite que le Ministre en charge de l'économie prenne l'engagement de porter cette question auprès des autorités européennes, afin que soient prises, à brève échéance, les mesures qui s'imposent à l'échelle européenne pour remédier à cette forme d'insécurité juridique.
Votre commission a adopté l'article 19 ter ainsi modifié.
Article 19
quater
(art. L. 611-5, L. 620-2, L. 626-12, L. 631-2 et L. 640-2 du
code de commerce
et art. L. 351-8 du code rural et de la pêche
maritime)
Définition de l'agriculteur en droit des entreprises en
difficulté
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Adrien Taquet, l'article 19 quater du projet de loi vise à préciser la notion d'agriculteur au sein du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
I. Le droit en vigueur
Les mesures et procédures de prévention des difficultés des entreprises ainsi que les procédures collectives prévues par le livre VI du code de commerce s'appliquent aux agriculteurs, le cas échéant avec des adaptations, outre la procédure spécifique du règlement amiable agricole prévue par le code rural et de la pêche maritime, inspirée de la procédure de conciliation. Par dérogation, la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire pour un agriculteur est fixée à quinze ans au lieu de dix 170 ( * ) .
Or, par un arrêt du 29 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a interprété de façon restrictive la notion d'agriculteur, estimant que cette formulation ne concernait que des personnes physiques et non des sociétés, car le code rural précise que, pour l'application du livre VI du code de commerce, « est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles » 171 ( * ) . Par conséquent, seuls les agriculteurs personnes physiques peuvent, depuis, bénéficier de la durée dérogatoire du plan de quinze ans.
II. Le dispositif proposé
Afin de surmonter l'arrêt de la Cour de cassation, le projet de loi remplace la référence à la notion d'agriculteur par la référence à la notion de personne exerçant une activité agricole, qui peut être une personne physique ou morale, dans tous les cas où les dispositions du code de commerce et du code rural et de la pêche maritime ont vocation à s'appliquer aux personnes physiques comme morales. Pour les dispositions qui n'ont vocation à s'appliquer qu'aux personnes physiques, le projet de loi laisse inchangée la référence à la notion d'agriculteur.
III. La position de votre commission
Ces dispositions n'appellent pas d'observation de fond particulière de la part de votre rapporteur, même si l'on peut s'interroger sur la pertinence de ne pas retenir une seule formulation harmonisée dans le code de commerce pour les personnes qui exercent une activité agricole.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-326 de coordination.
Votre commission a adopté l'article 19 quater ainsi modifié .
Article 19
quinquies
(art. L. 611-6 du code de commerce)
Accès du
président du tribunal de commerce
aux informations financières
détenues
par les entreprises d'assurance-crédit
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Adrien Taquet, l'article 19 quinquies du projet de loi veut permettre au président du tribunal de commerce d'accéder aux informations financières détenues par les entreprises d'assurance-crédit dans le cadre de sa mission propre de prévention des difficultés des entreprises.
I. Le droit en vigueur
Dans le cadre de sa mission de prévention des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce 172 ( * ) peut obtenir de droit la communication de certaines informations relatives à la situation économique et financière d'une entreprise dans deux cas de figure : d'une part, à l'issue d'un entretien de prévention auquel il a convoqué le chef d'entreprise sur la base d'indices de difficultés - indices généralement transmis par le greffier du tribunal au vu du registre du commerce et des sociétés - en vue de l'aider à mettre en place des mesures appropriées, ou bien si le chef d'entreprise ne s'est pas rendu à cet entretien et, d'autre part, dans le cadre d'une procédure de conciliation qu'il a ouverte.
Dans le premier cas, le président peut obtenir de droit des renseignements détenus « par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement » 173 ( * ) .
Dans le second cas, il peut obtenir de droit des renseignements détenus « notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement ».
II. Le dispositif proposé
Le projet de loi ajoute les entreprises d'assurance pratiquant les opérations d'assurance-crédit à la liste des professionnels et organismes mentionnés dans le cadre du droit de communication prévu après l'ouverture d'une procédure de conciliation, laquelle commence par l'adverbe « notamment », qui pouvait permettre d'inclure ces entreprises d'assurance.
III. La position de votre commission
En dépit de l'impact très limité de cette disposition, votre commission a jugé qu'elle était pertinente et cohérente avec les prérogatives que détient déjà le président du tribunal, à l'égard notamment des établissements de crédit, même s'il semble en pratique qu'il ne soit pas toujours en mesure de les exercer pleinement ou de façon effective vis-à-vis des organismes concernés.
Votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité d'aligner la première liste, mentionnée au titre du droit de communication prévu à l'occasion de l'entretien de prévention, sur la seconde, mentionnée au titre du droit de communication prévu à l'occasion de la procédure de conciliation. Toutefois, la simple convocation à un entretien de prévention n'est pas de même nature que l'ouverture d'une procédure de conciliation, de sorte qu'il est légitime que le droit de communication soit plus large dans le second cas.
Votre commission a adopté l'article 19 quinquies sans modification .
Article 19
sexies
(art. L. 723-4 du code de commerce)
Éligibilité
au tribunal de commerce
des chefs d'entreprise ayant fait l'objet d'une
procédure collective
Introduit par l'Assemblée nationale, en commission, à l'initiative de notre collègue député Adrien Taquet, l'article 19 sexies du projet de loi prévoit que peut être candidat à l'élection des juges des tribunaux de commerce les entrepreneurs individuels ou les dirigeants d'une entreprise ne faisant pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au jour du scrutin.
I. Le droit en vigueur
Le code de commerce, dans son livre VII, fixe les conditions d'éligibilité des juges des tribunaux de commerce. Entre autres conditions, parmi lesquelles figurent un âge minimal de trente ans et la nationalité française, le code précise que n'est pas éligible une personne à l'égard de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ni une personne dirigeant une entreprise à l'égard de laquelle a été ouverte une telle procédure. En d'autres termes, l'ouverture d'une telle procédure rend définitivement éligible un entrepreneur individuel, tandis qu'elle rend inéligible le dirigeant d'une entreprise personne morale tant qu'il reste à la tête de cette entreprise - une telle disparité crée d'ailleurs une inégalité de traitement.
Après l'ouverture d'une procédure collective, le chef d'entreprise peut aussi faire l'objet de sanctions prononcées par le tribunal, par exemple la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou la banqueroute.
II. Le dispositif proposé
Dans une perspective symbolique de rebond des entrepreneurs ayant rencontré des difficultés, cet article prévoit que n'est pas éligible l'entrepreneur individuel ou le dirigeant d'entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire le jour du scrutin. En d'autres termes, si la procédure est close, le chef d'entreprise redevient éligible. Le dispositif proposé ajoute, par coordination, que sont inéligibles les personnes ayant fait l'objet des sanctions précitées.
III. La position de votre commission
Tout en approuvant la philosophie du texte, votre commission a adopté un amendement COM-327 rectifié de son rapporteur visant à mieux ajuster le dispositif, en prévoyant l'inéligibilité en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire depuis moins de trois ans à la date du scrutin, le délai de trois ans étant le délai de prescription prévu pour l'action en responsabilité du chef d'entreprise pour insuffisance d'actif, lorsque cette insuffisance d'actif a été la cause d'une liquidation judiciaire, et pas seulement en cas de procédure en cours au jour du scrutin. En effet, en droit, même si la procédure de liquidation judiciaire peut s'être achevée en moins de trois ans, le délai de prescription continue à courir jusqu'à trois ans, de sorte qu'il convient d'exclure toute possibilité qu'un juge consulaire puisse faire l'objet d'une action pour insuffisance d'actif.
En pratique, selon la conférence générale des juges consulaires de France, les organisations professionnelles présentant des listes pour l'élection des juges consulaires ne devraient guère rechercher la participation de chefs d'entreprise ayant fait l'objet d'une procédure collective sur leurs listes, pour des raisons de crédibilité du tribunal et afin d'éviter, par exemple, qu'un ancien créancier ne se trouve devant un juge qui a été son débiteur et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, quand bien même l'expérience d'un chef d'entreprise ayant rencontré des difficultés peut être utile pour ses pairs.
Votre rapporteur estime en conséquence que cette disposition revêt avant tout une dimension symbolique, afin que ne soient pas stigmatisés les entrepreneurs ayant rencontré des difficultés.
Par ailleurs, cet amendement procède à des coordinations rendues nécessaires par la suppression des délégués consulaires, prévue par l'article 13 du projet de loi et liée à la réforme des chambres de commerce et d'industrie, car ces délégués participent, avec les juges et anciens juges, au collège électoral des juges consulaires, dans le cadre d'un mode de scrutin indirect, les délégués étant élus par un collège électoral composé, en particulier, des ressortissants du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers.
Votre commission a adopté l'article 19 sexies ainsi modifié .
Article 19
septies
(art. L. 135 ZM [nouveau] du livre des procédures
fiscales
et L. 144-1 du code monétaire et
financier)
Informations délivrées aux administrations
chargées du soutien
des entreprises en difficulté, ainsi qu'au
président
du tribunal de commerce
I. Le droit en vigueur
L'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que l'obligation du secret professionnel telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts (CGI).
Le secret professionnel s'étend à l'ensemble des informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Les agents des finances publiques y sont ainsi tenus à l'égard des personnes auxquelles des renseignements confidentiels sont confiés à l'occasion de l'exercice de leur profession.
Cependant, la section II du chapitre III du titre II du LPF, qui porte sur le secret professionnel en matière fiscale, prévoit un certain nombre de dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics notamment pour faciliter l'instruction des dossiers.
II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 19 septies du présent projet résulte initialement d'un amendement présenté en commission par notre collègue député Denis Sommer (LREM). Il vise à étendre la dérogation du secret professionnel en matière fiscale aux organes chargés du traitement des entreprises en difficulté, à savoir le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises et le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle.
Il modifie en ce sens le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales en insérant un nouvel article L. 135 ZM.
Cet article 19 septies a ensuite été modifié, en séance publique, par l'adoption de trois amendements : les deux premiers amendements modifiant la rédaction du nouvel article L.135 ZM. Ainsi,
- le premier amendement, présenté conjointement par nos collègues députés Roland Lescure et Denis Sommer (LREM), co-rapporteurs, vise à étendre la dérogation aux administrations impliquées dans la prévention des difficultés des entreprises, au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d'entreprises en difficulté à l'administration centrale de la direction générale des entreprises ;
- le second amendement, présenté conjointement par nos collègues députés Olivia Grégoire (LREM), présidente de la commission spéciale, Roland Lescure et Denis Sommer (LREM), co-rapporteurs, élargit le nombre des bénéficiaires de cette dérogation du secret fiscal à la Banque de France et aux échelons déconcentrés de l'administration ; à savoir le préfet, le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Il précise également la motivation de cette dérogation uniquement à des fins de détection et de prévention des difficultés des entreprises ;
- le troisième amendement, présenté par nos collègues députés Olivia Grégoire et Denis Sommer, modifie la rédaction de l'article L.144-1 du code monétaire et financier, en inscrivant l'administration fiscale, pour sa mission économique, parmi les destinataires éventuels des informations dont dispose la Banque de France sur la situation financière des entreprises. Cette démarche permet d'assurer à la direction générale des finances publiques (DGFIP) un accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN), tenu par la Banque de France, afin de permettre une prise en compte plus efficace et prompte des « signaux faibles 174 ( * ) » détectés par cette dernière auprès de certaines entreprises.
III. La position de votre commission
La prévention des difficultés des entreprises est une priorité pour maintenir l'emploi et l'activité économique, surtout dans le contexte de retournement de cycle que nous connaissons actuellement.
Ainsi, à la fin du mois de septembre 2018, si le cumul sur une année du nombre de défaillances d'entreprises s'élevait à 53.496 soit une baisse de 2,7 % par rapport à septembre 2017, en glissement sur les trois mois de l'été 2018, le nombre de défaillances progressait de 4,5 % 175 ( * ) .
Votre rapporteur souscrit donc à cette démarche de déroger au secret fiscal dans l'optique de soutien aux entreprises en difficultés.
Pour autant, il lui semble nécessaire d'améliorer le dispositif proposé par l'Assemblée nationale et ce, sur deux plans.
D'une part, il semble légitime d'inscrire, parmi les nouveaux bénéficiaires de l'information fiscale visés dans ce nouvel article L.135 ZM, le président du tribunal de commerce compétent.
En effet, conformément aux dispositions de l'article L.611-2 du code de commerce, celui-ci peut déjà se faire communiquer les renseignements susceptibles de lui fournir une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise en difficulté 176 ( * ) , en raison de sa compétence en matière de traitement des difficultés des entreprises.
Votre commission a adopté l'amendement COM-551 visant à modifier le livre des procédures fiscales afin d'inclure le président du tribunal de commerce parmi les bénéficiaires de cette dérogation au secret fiscal.
D'autre part, l'importance grandissante de l'opération dite des « signaux faibles » dans le repérage plus en amont des défaillances d'entreprises, qui devrait être prochainement mise en oeuvre dans plusieurs régions, implique d'étendre l'accès à la base de données FIBEN.
Votre rapporteur vous propose ainsi de modifier l'article L.144-1 du code monétaire et financier, en autorisant la Banque de France à communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur la situation financière des entreprises aux différentes administrations à vocation économique et financière, ayant compétence en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, ainsi qu'au président du tribunal de commerce.
Votre commission a également adopté l' amendement COM-555 visant à modifier en ce sens le code monétaire et financier.
Votre commission a adopté l'article 19 septies ainsi modifié.
* 11 En 2016, quatre réseaux de CFE reçoivent chacun plus de 100 000 formalités de création : les URSSAF (290 000), les greffes des tribunaux (234 000) ainsi que les CCI (197 000) et les CMA (134 000).
* 12 Devenus opérationnels avec le décret n°2011-327 du 24 mars 2011.
* 13 Amendement de notre collègue députée Annie Genevard, du groupe LR.
* 14 Amendement du Gouvernement, I.
* 15 Amendement du Gouvernement, II.
* 16 L'étude d'impact précise que six cas sont envisagés (annonces relatives à la création d'entreprise, aux modifications diverses telles que celle du siège, aux ventes, cessions, procédures collectives, cessations d'activité).
* 17 Amendement de Maina Sage du groupe UDI, Agir et Indépendants, sous-amendé à l'initiative de Denis Sommer et Roland Lescure, du groupe LREM.
* 18 Amendement n°1930 d'Adrien Taquet, du groupe LREM.
* 19 Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
* 20 Et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail.
* 21 En application du a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail.
* 22 En application de l'avant dernier alinéa de l'article L. 6331-48 précité.
* 23 Référé du 7 mai 2013.
* 24 Voir les articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cadre, notamment, le conseil interprofessionnel des vins de Provence mène des actions de communication et promotion collectives des vins des trois appellations (côtes de Provence, Coteaux d'Aix-en-Provence, Coteaux varois de Provence), en France et à l'international. Il bénéficie d'une cotisation perçue sur l'hectolitre de vin rosé et prévue par un accord interprofessionnel étendu par un arrêté interministériel du 16 janvier 2018. De même, Interfel (Interprofession des fruits et légumes), qui a pour mission de développer le marché des fruits et légumes, de favoriser la croissance et la rentabilité des entreprises de la filière et de défendre leurs intérêts, perçoit une cotisation volontaire étendue (CVE) payée par toutes les entreprises de la filière dès la première mise en marché, et assise sur le montant des ventes hors taxe. Cette cotisation finance des actions de marketing, de publi-promotion, d'études et de recherche.
* 25 Aux termes de l'article L. 2152-6 du code du travail : « Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion . »
* 26 De façon symétrique, le patrimoine personnel restant est le seul gage général des créanciers personnels dont les créances sont nées postérieurement à la constitution du patrimoine professionnel.
* 27 Rapport n° 362 (2009-2010) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, déposé le 24 mars 2010. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l09-362/l09-362.html
* 28 Auparavant, l'insaisissabilité supposait d'effectuer une déclaration notariée.
* 29 On parle couramment de « seuil fiscal » lorsque le régime juridique en question concerne un prélèvement obligatoire et de « seuil social » pour le reste des obligations s'appliquant à l'entreprise, ces dernières concernant surtout les salariés.
* 30 Étude de l'effet sur l'emploi des seuils sociaux en France et en Allemagne, mai 2015, commandée par la délégation sénatoriale aux entreprises.
* 31 Article R. 130-1 du code de la sécurité sociale qui définit, sauf dispositions contraires, les modalités de calcul de l'effectif salarié annuel de l'employeur applicables pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales.
* 32 Outre la fusion des IRP au sein du comité social et économique de l'entreprise, l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a en effet harmonisé la période de référence pour le calcul des effectifs salariés requis pour l'instauration de ce comité et l'élargissement de ses compétences : à partir de 11 salariés pour sa création (avec les compétences des anciens délégués du personnel) et de 50 pour le doter des compétences des anciens comités d'entreprise et d'hygiène et de sécurité.
* 33 C'est-à-dire les dirigeants de sociétés (sociétés anonymes, sociétés à actions simplifiées et gérant minoritaires des sociétés à responsabilité limitée).
* 34 Pour mettre en place un règlement intérieur ou employer un infirmier.
* 35 Ainsi que l'a remarqué la direction générale du Trésor dans une note récente (Trésor-éco, n° 226, septembre 2018).
* 36 Le seuil de 50 est particulièrement pointé. En 2008, le rapport de la commission « Attali » expliquait déjà que le passage à 50 salariés entraînait l'application de 34 nouvelles obligations pour les entreprises, dont le coût représente 4 % de la masse salariale. Ces obligations sont aujourd'hui 49 à en croire le tableau présenté dans l'étude d'impact...
* 37 Art. L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
* 38 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
* 39 D'après les informations obtenues par votre rapporteure, la « dernière année connue »désigne, par opposition à l'année civile précédente en principe prise en compte pour le calcul des cotisations sociales, la dernière année civile connue. Lorsque les caisses calculent la cotisation AT-MP en début d'année n, elles tiennent compte des effectifs de l'année n-2 pour la détermination du mode de tarification (individuelle, mixte ou collective) et de la masse salariale des trois dernières années civiles connues pour le calcul du taux (art. D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale).
* 40 Elle en cite toutefois 14 seulement (pp. 104-105) alors que le tableau récapitulatif en recense 19 dans le code de la sécurité sociale...
* 41 Voir le commentaire de l'article 57, infra.
* 42 C'est-à-dire le salarié qui n'a pas bénéficié d'au moins deux des trois mesures suivantes : suivi d'une action de formation ; acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis ; le bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle.
* 43 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
* 44 Soit au total 2,8 points de prélèvements sur la masse salariale... qui sont compris dans les 63,38 % de cotisations et contributions sociales (parts patronales et salariales comprises) pour un salarié ne bénéficiant pas de mesures d'allègements.
* 45 Étude d'impact.
* 46 Trésor-éco n° 226, op. cit.
* 47 Trésor-éco, n° 226, op. cit.
* 48 Outre l'article 6, les articles 6 bis , 15, 57 et 62 septies modifient des dispositifs de seuils dans le sens de l'harmonisation établie par le présent article.
* 49 L'application facultative, pour les entreprises de moins de 5 salariés, de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée (article 15 de ce projet de loi) ; l'exonération totale de cotisations sociales pour les apprentis sauf celles dues au titre du risque AT-MP dans les entreprises de moins de 11 salariés, généralisée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; la possibilité dans les entreprises concernées de moins de 20 salariés de bénéficier du titre emploi service entreprise ou titre emploi service agricoles ; la possibilité de recourir, dans les entreprises de moins de 20 salariés, au statut de conjoint collaborateur dans les sociétés artisanales, commerciales ou libérales ; enfin l'obligation pour les entreprises de plus de 25 salariés d'avoir un compte bancaire dédié au versement des fonds perçus en contrepartie de la cession des titres restaurants.
* 50 On rappellera que le nombre de seuils identifiés dans le code de commerce s'élève à 39.
* 51 Rapport Attali, op. cit .
* 52 La réduction générale des cotisations et contributions sociales sur les bas salaires jusqu'à 1,6 Smic bénéficiant désormais aux entreprises jusqu'à 50 salariés ; l'assujettissement au Fnal et à la PEEC déjà évoqués, l'application du taux réduit aux entreprises de moins de 50 salariés (voir l'article 6 bis de ce projet de loi) de la taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que pour les industries du bois ; l'obligation d'un règlement intérieur au sein de chaque entreprise ou établissement de plus de 50 salariés ; l'obligation de mettre à disposition dans les entreprises de plus de 50 salariés un local de restauration.
* 53 Voir en particulier, le rapport Simplifier efficacement pour libérer les entreprises, E. Lamure et O. Cadic, février 2017.
* 54 Voir le compte rendu de l'audition du mercredi 7 novembre 2018.
* 55 Avis n° 707 (2015-2016), fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 22 juin 2016 (commentaire de l'article 43 ter).
* 56 Rapport de la commission pour la libération de la croissance française, sous la présidence de Jacques Attali, 2008.
* 57 Étude sur l'effet de l'emploi des seuils sociaux en France et en Allemagne, mai 2015, commandée par la délégation sénatoriale aux entreprises.
* 58 Voir le compte-rendu de l'audition du mercredi 7 novembre 2018.
* 59 Une stratégie PME pour la France, Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Etienne, conseil d'analyse économique, 2006.
* 60 Plusieurs seuils à 20 demeurent dans le domaine social, en lien avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
* 61 Impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu en fonction du régime fiscal de l'entreprise.
* 62 Société anonyme, société par actions simplifiées et société à responsabilité limitée.
* 63 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificatives pour 2003.
* 64 Voir le commentaire de l'article 6.
* 65 Ordonnance prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article 46 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ; non ratifiée à ce jour.
* 66 UBIfrance était placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.
* 67 Au titre de l'article 3 du décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises.
* 68 Au titre de l'article 7 du décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence Business France.
* 69 Étude d'impact du présent projet de loi, article 7.
* 70 Cette durée minimale était initialement prévue à l'article L. 122-5 du code du service national avant que l'article 15 de la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ne la transfère à l'article L. 122-3 du même code.
* 71 Au titre de l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 2004, cent jours doivent être passés à l'étranger pour une mission de six mois. Pour toute mission d'une durée supérieure, chaque mois supplémentaire prolonge ces cent jours de dix-sept jours environ.
* 72 Par exemple, l'arrêté du 25 septembre 2018 fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité d'expatriation, de l'indemnité de résidence à l'étranger et de l'indemnité supplémentaire prévoit une revalorisation de l'indemnité supplémentaire de VIE de +6,27 % en Arabie Saoudite, contre -10,00 % pour les volontaires en Argentine.
* 73 Arrêté du 8 janvier 2015 fixant par pays les montants de l'indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise à l'étranger.
* 74 Décret n° 2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'État en faveur des sociétés du secteur de la construction navale.
* 75 En raison de l'article 98 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
* 76 Du fait de l'article 62 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
* 77 Il s'agit : des Alpes-Maritimes, de la Corse du sud, de la Haute-Corse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Pyrénées orientales, des Vosges, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
* 78 Article L. 822-9 du code de commerce.
* 79 Article L. 822-10 du même code.
* 80 Article L. 823-3 du même code.
* 81 À cet égard, l'article L. 225-218 du code de commerce dispose que « le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaires aux comptes ».
* 82 Sauf exceptions, le régime de la société en commandite simple est aligné sur celui de la société en nom collectif.
* 83 Y compris entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est-à-dire société à responsabilité limitée à associé unique.
* 84 Sauf exceptions, le régime de la société en commandite par actions est aligné sur celui de la société anonyme.
* 85 La désignation d'un commissaire aux comptes dans une société par actions simplifiée est obligatoire si la société en contrôle une autre ou est contrôlée par une autre : il s'agit d'une garantie.
* 86 Article L. 823-2 du code de commerce.
* 87 Article L. 233-16 du code de commerce.
* 88 Ce rapport a été publié par l'inspection des finances. Il est consultable à l'adresse suivante :
* 89 Ce livre blanc est consultable à l'adresse suivante :
https://cdn.cncc.fr/download/livre-blanc-de-la-profession-des-commissaires-aux-comptes.pdf
* 90 Articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce, respectivement pour les sociétés anonymes et pour les sociétés en commandite par actions.
* 91 Dans ce cas, le juge n'est pas tenu de procéder à la désignation, mais il en apprécie la nécessité au regard des arguments avancés par les actionnaires.
* 92 Chapitre V du titre II du livre II du code de commerce (articles L. 225-1 et suivants).
* 93 Chapitre VI du titre II du livre II du code de commerce (articles L. 226-1 et suivants).
* 94 Par exemple pour évaluer la valeur d'un bien appartenant à un actionnaire et acheté par la société dans les deux ans de son immatriculation (article L. 225-101 du code de commerce).
* 95 Ces conventions concernent, notamment, les rémunérations et les divers avantages accordés aux dirigeants, les engagements liés à la cessation des fonctions des dirigeants, l'achat d'un bien appartenant à un actionnaire, mais également, au sein des groupes, les cautions, avals et garanties au profit d'une filiale, les subventions et prêts sans intérêt, la prise en charge de certaines dépenses d'une filiale, les conventions de trésorerie, les engagements pris au bénéfice de dirigeants d'une autre société du groupe...
* 96 Article L. 225-228 du code de commerce.
* 97 L'article L. 225-105 du code de commerce dispose que des actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de points ou de projets de résolution.
* 98 En conséquence, le projet de loi supprime la règle selon laquelle la désignation d'un commissaire aux comptes dans une société par actions simplifiée est obligatoire si la société en contrôle une autre ou est contrôlée par une autre.
* 99 Les critères de définition de ces groupes consolidés, fixés par l'article L. 233-16 du code de commerce, sont plus exigeants que pour la notion de contrôle. Ils caractérisent une notion de contrôle dit exclusif.
* 100 Les « big four » sont tous anglo-saxons (Deloitte, KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers) et sur les « big seven » (outre les « big four », Grant Thornton, BDO, Mazars), seul Mazars est français.
* 101 Ces professionnels peuvent toutefois exercer en parallèle la profession d'expert-comptable.
* 102 Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
* 103 L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable autorise à « effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal » et « donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social (...), mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ».
* 104 Voir le commentaire de l'article 9 bis D du projet de loi.
* 105 Par exemple le contrôle des conventions réglementées, de certaines opérations d'augmentation de capital ou encore de certains rapports ou documents comptables.
* 106 Voir Conseil constitutionnel, décision n° 89-254 DC du 4 juillet 1989, loi modifiant la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations (considérant 24), et Conseil d'État, 14 janvier 1938, La Fleurette, 22 février 1963, commune de Gavarnie, et 9 mai 2012, Godet. Dans ce dernier arrêt, le Conseil d'État considère « qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'État que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer ; qu'ainsi, en l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 514-7 du code de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé ».
* 107 Décret n° 2018-857 du 8 octobre 2018 prorogeant les mandats des élus des conseils régionaux des commissaires aux comptes et du Conseil national des commissaires aux comptes.
* 108 Les comptes combinés permettent de présenter de façon agrégée les comptes de plusieurs entités qui ne sont pas liées entre elles par des liens classiques de dépendance juridique, comme pour des comptes consolidés, mais par des liens opérationnels forts.
* 109 Articles L. 822-9 et suivants du code de commerce.
* 110 Rapport n° 370 (2014-2015) de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi-Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale, sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, déposé le 25 mars 2015. Ce rapport est consultable, sur ce point, à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l14-370-1/l14-370-17.html#toc123
* 111 Le projet de loi prend aussi en compte les personnes titulaires de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou de l'épreuve d'aptitude, en vigueur avant le 27 mars 2007.
* 112 En particulier les URSSAF.
* 113 L'étude d'impact fait en effet référence à l'article R. 613-27-1 qui a été transféré par le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018.
* 114 Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
* 115 Ou du directeur de la caisse générale de sécurité sociale dans les outre-mer concernés.
* 116 Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, les travailleurs indépendants non agricoles relèvent désormais du régime général de sécurité sociale et, sous certaines réserves concernant les professions libérales, de ses différentes branches (maladie, vieillesse) juridiquement distinctes.
* 117 Aux termes de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
* 118 L'étude d'impact cite les registres suivants : le répertoire des entreprises et des établissements (géré par le Système d'information du répertoire des entreprises et des établissements-Sirene) établi par l'Insee, le répertoire des métiers tenu par les chambres des métiers et de l'artisanat, le registre du commerce et des sociétés, le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et le registre spécial des agents d'assurance tenus par les greffes des tribunaux de commerce, le registre des entreprises de la batellerie artisanale et celui des patrons et compagnons bateliers gérés par le Chambre nationale de la batellerie artisanale.
* 119 Pp. 151-152.
* 120 Étude d'impact p. 151.
* 121 Défini à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.
* 122 Article 94 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
* 123 Rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, Jean-Marie Vanlerenberghe, novembre 2014.
* 124 De l'ordre de 20 euros par mois en moyenne pour un compte professionnel (frais de tenue de compte, mise à disposition d'un terminal bancaire, accès à une plateforme pour les professionnels, carte bancaire professionnelle...) et de 5 à 8 euros par mois pour un compte non-professionnel. L'article L. 613-10 n'oblige pas à l'ouverture d'un compte professionnel.
* 125 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
* 126 Pour reprendre les termes de notre collègue Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis du projet de loi au Sénat au nom de la commission des finances.
* 127 Elles se bornent en particulier à la tenue d'un livre-journal des recettes professionnelles.
* 128 Rapport d'information fait sur le bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2018, par Mme Valérie Létard, Présidente de la délégation du Bureau chargée du travail parlementaire, de la législation en commission, des votes et du contrôle, n°510, enregistré à la Présidence le 29 mai 2018, session ordinaire de 2017-18, p.25.
* 129 Ibid , p. 26.
* 130 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/egalite-professionnelle/entrepreneuriat-des-femmes/.
* 131 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2018/.
* 132 Dont certaines, dans le ressort des métropoles, prennent le nom de chambres métropolitaines (CCIM).
* 133 Compte tenu de l'abaissement du plafond de taxe opéré par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
* 134 Revue des missions et scénarios d'évolutions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat.
* 135 Par exemple, en septembre 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a signé une convention avec la CCIT du Var afin que celle-ci agisse comme agence de développement économique à l'échelle du département du Var.
* 136 Rapport n° 310 (Sénat, 2015-2016) de M. Michel Houel, au nom de la commission des affaires économiques.
* 137 Rapport n° 1189 (A.N., XVème lég.) de Stella Dupont et Valérie Oppelt au nom de la mission d'information commune sur les chambres de commerce et d'industrie présidée par Valérie Lacroute, 24 juillet 2018.
* 138 Articles L. 123-12 et suivants du code de commerce.
* 139 Articles L. 232-1 et suivants du code de commerce.
* 140 Rapport n° 96 (2018-2019) de M. Olivier Cadic et Mme Marta de Cidrac, fait au nom de la commission spéciale, sur le projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, déposé le 30 octobre 2018. Ce rapport est consultable, sur ce point, à l'adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/l18-096/l18-0968.html#toc127
* 141 Rapport n° 712 (2013-2014), fait au nom de la commission des affaires économiques et de la commission pour le contrôle de l'application des lois.
* 142 Le respect des valeurs républicaines ; l'indépendance ; la transparence financière ; une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, cette ancienneté s'appréciant à compter de la date de dépôt légal des statuts ; l'audience, établie selon les niveaux de négociation ; l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; les effectifs d'adhérents et les cotisations.
* 143 Instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
* 144 Ces conditions ont été précisées par la circulaire du 15 juin 2015 relative aux activités commerciales sur le domaine public. Le Ministère de l'Économie et des Finances a également mis en place une « Foire aux questions » pour répondre aux interrogations des maires à ce sujet.
* 145 Le régime spécifique des activités agricoles est fondé sur la définition de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Celui-ci dispose que : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal [...] ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ». Il prévoit aussi que : « Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil ».
* 146 Cotisation à la Mutualité sociale agricole.
* 147 La désignation d'un administrateur judiciaire est obligatoire pour les procédures concernant des entreprises d'au moins 20 salariés et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes. En-deçà de ces seuils, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire s'il le juge nécessaire.
* 148 Par une décision spécialement motivée, le tribunal peut proroger la durée de trois mois. En outre, par une décision spécialement motivée, le tribunal peut décider à tout moment le retour à la procédure normale.
* 149 Dont quasiment la moitié de procédures de liquidation judiciaire simplifiée.
* 150 Rapport n° 90 (2015-2016) de M. Christophe-André Frassa, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives et sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, déposé le 21 octobre 2015. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l15-090/l15-090.html
* 151 Exemple : loi du 12 septembre 1940 sur le warrant industriel.
* 152 Le pacte commissoire est défini par l'article 2348 du code civil : il peut être convenu, soit lors de la constitution d'un gage, soit postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
* 153 La garantie autonome, définie à l'article 2321 du code civil, est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
* 154 La lettre d'intention, définie à l'article 2322 du code civil, est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.
* 155 Cession « Dailly », définie à l'article L.313-23 du code monétaire et financier.
* 156 Document consultable à l'adresse suivante : http://henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/travaux/avant-projet-de-reforme-du-droit-des-suretes.pdf
* 157 Selon l'étude d'impact, ce délai varie de trois à douze mois selon les tribunaux.
* 158 Le régime procédural de la procédure de redressement judiciaire renvoie largement à celui de la procédure de sauvegarde.
* 159 Articles L. 622-15 et L. 641-12 du code de commerce.
* 160 Le code du travail prévoit, en son article L. 3332-16, qu'« un plan d'épargne d'entreprise établi par accord avec le personnel peut prévoir l'affectation des sommes versées à un fonds dédié au rachat des titres de cette entreprise ou d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 220 nonies du code général des impôts, ainsi que de titres d'une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1, dans le cadre d'une opération de rachat réservée aux salariés ».
* 161 Article L. 233-16 du code de commerce : « [...] II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord ».
* 162 Article L. 214-165 du code monétaire et financier : « IV. [...] Lorsque les titres émis par l'entreprise ou par toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 ou L. 423-1 du présent code, le fonds commun de placement d'entreprise peut être partie à un pacte d'actionnaires afin de favoriser la transmission de l'entreprise, la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds ».
* 163 Ces entreprises relèvent de l'article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance ».
* 164 Ces personnes relèvent, quant à elles, de l'article L. 241-2 du code des assurances : « Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente ».
* 165 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
* 166 Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
* 167 Article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : « Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie ».
* 168 Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
* 169 Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L.243-2 du code des assurances.
* 170 Article L. 626-12 du code de commerce.
* 171 Article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.
* 172 Le président du tribunal de grande instance pour les débiteurs ne relevant pas de la compétence du tribunal de commerce.
* 173 Article L. 611-2 du code de commerce.
* 174 Rappelons qu'un signal faible est une information d'alerte précoce, de faible intensité, pouvant être annonciatrice d'une tendance ou d'un événement important. Cette notion, introduite en micro-économie par l'économiste russo-américain Harry-Igor Ansoff, a servi de base à une expérimentation, conduite en Région Bourgogne-Franche Comté sous l'égide de la Banque de France, du délégué interministériel aux restructurations d'entreprises et de la Start-up d'État « Signaux faibles » pour détecter en amont les premières difficultés des entreprises et les accompagner dans leur résolution. Les résultats de cette démarche - qui a concerné en 2017-2018 neuf entreprises (PME -TPE), ont permis de renforcer le dispositif de détection susceptible d'anticiper, jusqu'à trois années d'avance, les difficultés de fonctionnement des entreprises. Ce programme « Signaux Faibles » devrait prochainement être étendu à sept autres régions (Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Centre Val de Loire).
* 175 Source : Statinfo Banque de France Eurosystème du 11 décembre 2018.
* 176 Article L.611-2 du code de commerce : «I.- Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation. À l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur ».