B. LES RÈGLES DE STATIONNEMENT DES RÉSIDENCES MOBILES ET LEUR APPLICATION

1. La taxe sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal

Par un amendement de nos collègues Sophie Primas et Dominique Estrosi-Sassone, adopté en séance publique, le Sénat avait prévu de relever de 150 à 200 euros par an le montant de la taxe sur les résidences mobiles terrestres occupées à titre d'habitat principal , afin d'aider les communes et leurs groupements à faire face aux dépenses exigées par l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires et terrains destinés aux gens du voyage.

Il était également prévu que le récépissé du paiement de cette taxe serait désormais délivré sous la forme d'une vignette à apposer obligatoirement sur le véhicule, ce qui était de nature à faciliter les contrôles ( article 3 bis ).

2. La police du stationnement des résidences mobiles

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage permet aux maires des communes qui remplissent les obligations mises à leur charge par le schéma départemental d'interdire le stationnement des résidences mobiles de gens du voyage en dehors des aires et terrains prévus à cet effet. La même faculté appartient aux maires des communes qui, bien qu'elles ne soient pas inscrites au schéma départemental, se sont dotées d'une aire d'accueil ou ont contribué au financement d'une telle aire.

Toutefois, lorsqu'une commune est membre d'un EPCI à fiscalité propre compétent en la matière, le maire ne dispose de ce pouvoir de police spéciale que si l'EPCI a rempli l'ensemble de ses obligations. Telle est du moins l'interprétation que l'administration fait de la loi, et qui n'a jamais reçu confirmation par la jurisprudence.

Cet état du droit suscite l'incompréhension et, pour tout dire, l'exaspération des élus, notamment dans les communes qui ont construit une aire à leurs frais avant de transférer cette compétence au niveau intercommunal.

C'est pourquoi le Sénat, en première lecture, avait suivi la proposition de notre ancien collègue Jean-Claude Carle d' étendre à l'ensemble des maires des communes dotées d'une aire d'accueil ou de terrains familiaux locatifs conformes aux prescriptions du schéma départemental le pouvoir d'interdire le stationnement des résidences mobiles hors de ces aires et terrains ( article 4 ).

Il avait, par ailleurs, paru nécessaire de remanier la rédaction en vigueur de la loi n° 2000-614 précitée pour tenir compte de la nouvelle répartition des compétences entre les communes et leurs groupements à fiscalité propre.

3. L'évacuation des campements illicites

Le Sénat avait également souhaité renforcer l'efficacité des procédures d'évacuation des campements illicites , dans le respect des règles constitutionnelles et conventionnelles ( article 5 ).

Il s'agissait d'abord de corriger les imperfections de la procédure d'évacuation d'office qui peut être diligentée par le préfet de département, dans les seules communes qui respectent les prescriptions du schéma départemental ou n'y sont pas assujetties. Chacun des deux textes déposés par Jean-Claude Carle et Loïc Hervé contenait à cet égard d'utiles propositions. Le texte adopté par le Sénat tendait à limiter à quarante-huit heure le délai de recours contre la mise en demeure préalable adressée par le préfet aux occupants illicites, à porter de sept à quinze jours la durée d'applicabilité de cette mise en demeure et à étendre explicitement la portée de celle-ci à l'ensemble du territoire communal ou intercommunal. Ainsi aurait été évitée la reconstitution immédiate de campements illicites à proximité - phénomène dit des « sauts de puce ».

Le Sénat avait également souhaité que cette procédure d'évacuation d'office puisse désormais être engagée, même en l'absence de trouble à l'ordre public, dans le cas où le stationnement illicite serait de nature à porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la continuité du service public.

Par ailleurs, il était prévu d'assouplir les procédures juridictionnelles rapides et simplifiées dont disposent les propriétaires publics ou privés pour faire évacuer leurs terrains irrégulièrement occupés par des résidences mobiles, en écartant, dans ce cas, la condition d'urgence à laquelle est en principe subordonnée la recevabilité du référé administratif , du référé civil et de la requête civile .

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