II. LE SOUCI DE FACILITER LA GESTION DES SERVICES PUBLICS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT ET LEUR TRANSFERT ÉVENTUEL AU NIVEAU INTERCOMMUNAL
Les articles 1 er bis à 1 er sexies , introduits par le Sénat en première lecture, en séance publique, et supprimés par l'Assemblée nationale, comprennent diverses mesures pour faciliter la gestion des services publics locaux d'eau et d'assainissement ainsi que leur transfert aux établissements publics de coopération intercommunale . Preuve que le Sénat ne s'oppose évidemment pas, par principe, à ce que ces compétences soient exercées au niveau intercommunal : lorsque les élus locaux en font le choix, il est de la responsabilité du législateur de ne pas laisser subsister de facteurs de blocage.
L' article 1 er bis , qui prévoyait l'éligibilité des communes restées compétentes pour la gestion des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement aux subventions des agences de l'eau et autres organismes, est satisfait par le droit en vigueur, comme votre rapporteur l'avait souligné en première lecture. Aussi votre commission a-t-elle maintenu sa suppression.
Quant à l' article 1 er ter , qui visait à généraliser la dispense, dont bénéficient aujourd'hui les communes de moins de 500 habitants, d'établir un budget annexe pour les services d'eau et d'assainissement, votre commission a estimé, après plus ample réflexion, qu'il n'était pas opportun de porter atteinte à des règles comptables qui garantissent une gestion saine des services publics industriels et commerciaux (SPIC). Cette exemption ne présente d'ailleurs, pour les communes concernées, qu'un assez faible intérêt, puisqu'elle ne les dispense pas de l'application des autres règles budgétaires et comptables propres aux SPIC. Votre commission n'a donc pas repris cette disposition dans le texte qu'elle a élaboré.
Elle a, en revanche, rétabli l' article 1 er quater dans une rédaction modifiée, afin d' éviter que le transfert de compétence en matière d'eau et d'assainissement aux communautés de communes et d'agglomération ne se traduise par une hausse brutale des redevances payées par les usagers . Ainsi, les EPCI à fiscalité propre qui comprennent, parmi leurs membres, une ou plusieurs communes de moins de 3 000 habitants, autorisées par le droit en vigueur à prendre en charge certaines dépenses des services d'eau et d'assainissement sur leur budget général (par dérogation au principe d'équilibre financier des SPIC), y seraient eux-mêmes habilités, pendant une période transitoire de quatre années et pour un montant limité.
De même, votre commission a rétabli l' article 1 er quinquies afin qu'un EPCI qui s'est vu mettre à disposition, pour l'exercice de ses compétences, une dépendance du domaine public d'une commune puisse reverser à celle-ci tout ou partie du produit des redevances perçues pour l'occupation ou l'utilisation de ce bien. Cela éviterait par exemple de pénaliser des communes qui ont autorisé, moyennant une redevance, l'installation d'une antenne mobile sur un château d'eau.
Enfin, votre commission a rétabli l' article 1 er sexies dans une rédaction modifiée, afin d'autoriser (et non plus d'imposer) le transfert du solde du compte administratif d'un service public dont l'exploitation est transférée à un EPCI.