B. LA QUESTION DES LIMITES DES DISPOSITIONS ACTUELLES POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE CE PHÉNOMÈNE
Puisque la répression des rumeurs ou des fausses nouvelles n'est pas une question nouvelle, la France dispose d'un cadre législatif ancien, qui concilie la protection de la liberté d'expression avec les autres droits et libertés que la Constitution garantit. Dans quelle mesure ce cadre est-il aujourd'hui remis en cause ?
1. Le cadre législatif actuel : une répression équilibrée des mensonges en démocratie
Comme le souligne l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi » .
Dans le respect de cette exigence démocratique et depuis plusieurs siècles, certains mensonges sont ainsi réprimés au regard du trouble qu'ils portent à la société ou de l'offense qu'ils causent à une personne. Les limites à la liberté d'expression doivent cependant être prévisibles et strictement proportionnées à un objectif légitim e.
a) Les dispositions du code électoral visant à garantir le bon déroulement des campagnes électorales
Plusieurs dispositions du code électoral prohibent certains comportements qui limitent la liberté d'expression afin de garantir le bon déroulement des campagnes électorales et de ne pas altérer la sincérité du scrutin.
Ainsi, en application de l'article L. 48-2, il est interdit de porter à la connaissance du public , y compris par Internet, « un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
L'article L. 49 prohibe également la distribution, par tout moyen, de message ayant le caractère de propagande électorale , par exemple des imputations personnelles visant un candidat excédant les limites de la polémique électorale 21 ( * ) ou des rumeurs diffamatoires accompagnées d'accusations mensongères afin de discréditer un candidat 22 ( * ) . La violation de cette interdiction est punie de 3 750 euros d'amende 23 ( * ) .
De même, l'article 52-1 interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale, sous peine d'une amende de 75 000 euros d'amende 24 ( * ) .
Enfin et surtout, la publication de fausses nouvelles ayant eu pour effet de fausser un scrutin électoral est d'ores et déjà réprimée par le code électoral : l'article L. 97 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de surprendre ou détourner des suffrages, ou encore d'avoir conduit des électeurs à s'abstenir, à l'aide de « fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses ». Cet article a fait l'objet d'une faible jurisprudence : il est probable que la nécessité de prouver un lien de causalité entre les « fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses » et les résultats du scrutin (par exemple, une abstention ou un transfert des suffrages) explique le faible recours à cette infraction pénale.
b) La tradition à la fois répressive et libérale de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse
« Loi de liberté, telle que la presse n'en a jamais eu en aucun temps 25 ( * ) », la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse est le pivot de la lutte contre les abus de la liberté d'expression depuis plus de 130 ans : elle incarne ainsi une tradition juridique française reposant - ce qui est original en Europe - sur des incriminations pénales, et non sur un principe général de responsabilité civile .
Reposant sur une liste précise d'incriminations pénales, elle ne réprime que les agissements dommageables, publics et intentionnels .
Sur ce fondement, comme l'a relevé le Conseil d'État, saisi pour avis des propositions de loi sur le fondement de l'article 39 de la Constitution, les « fausses informations » peuvent déjà être poursuivies et donc retirées : en effet, la loi du 29 juillet 1881 « comporte, dans ses chapitres IV et V, des dispositions permettant de réprimer des propos sciemment erronés, diffamatoires, injurieux ou provocants ».
• Le délit de fausses nouvelles (article 27 de la loi du 29 juillet 1881)
Ainsi, l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 réprime « la publication, la diffusion ou la reproduction » de « nouvelles fausses , de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi , elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler ».
Les poursuites et la charge de la preuve appartiennent exclusivement au ministère public 26 ( * ) : aucune citation directe ou constitution de partie civile de la partie lésée ne peut mettre en mouvement l'action publique .
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence que le terme « nouvelles » renvoie à une « annonce d'un événement arrivé récemment, faite à quelqu'un qui n'en a pas encore connaissance » et ne peut s'appliquer pour des faits antérieurement révélés 27 ( * ) , que le doute quant à la bonne foi du prévenu bénéficie à ce dernier 28 ( * ) et que le caractère diffamatoire d'une allégation peut permettre de déduire, pour le délit de fausses nouvelles, la mauvaise foi 29 ( * ) .
Si de telles dispositions ont donné lieu à certaines jurisprudences dans les années 1960 30 ( * ) , il n'y a néanmoins que très peu de jurisprudences récentes concernant la mobilisation de cette qualification pénale, probablement en raison de la restriction de la mise en mouvement de l'action publique au ministère public.
• Le délit de diffamation (article 29 de la loi du 29 juillet 1881)
L'action en diffamation peut également être particulièrement efficace pour lutter contre les fausses informations portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne.
Définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est une allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne auquel le fait est imputé. La preuve de la vérité du fait imputé est une immunité pénale et empêche toute condamnation.
L'exception de bonne foi et l'exception de vérité en matière de diffamation En matière de diffamation, il existe principalement deux moyens de défense : la bonne foi du prévenu et la vérité . Contrairement aux autres infractions de presse réputées commises de bonne foi, la jurisprudence a instauré, pour les infractions de diffamation, une présomption réfragable de mauvaise foi : les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire. Cette présomption peut être combattue par le prévenu. La reconnaissance de la bonne fo i exige quatre conditions cumulatives : la prudence dans l'expression, l'absence d'animosité ou d'attaque personnelle, le respect du principe du contradictoire et le sérieux de l'enquête. En matière de diffamation et sous certaines conditions 31 ( * ) , le prévenu peut également faire la preuve de la véracité des faits allégués : il s'agit de l'exception de vérité , prévue par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881. La preuve de la vérité doit être totale et le prévenu doit posséder, au moment des imputations, tous les éléments lui permettant de l'apporter 32 ( * ) . |
Le champ d'application de ce délit est particulièrement vaste : ainsi, l'allégation qu'une personnalité politique détiendrait un compte illégal offshore est susceptible d'être qualifiée de diffamatoire.
La diffamation publique est réprimée d'une amende de 12 000 euros quand elle vise les particuliers (article 32 de la loi du 29 juillet 1881) ou de 45 000 euros quand elle vise les cours, les tribunaux, les administrations publiques, un ministre ou encore un citoyen chargé d'un mandat public (articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881).
Il convient néanmoins de souligner à nouveau que la répression de ce délit ne vise pas à lutter en soi contre les fausses informations mais contre les fausses informations qui portent atteinte à l'honneur d'une personne : la seule insincérité de l'information ne suffit donc pas à entraîner une condamnation.
c) Les autres dispositions permettant de faire cesser les « fausses informations »
Si l'action en diffamation est la plus efficace, l'action en référé sur le fondement de l'article 9 du code civil est toujours possible en cas de « fausses informations », d'informations falsifiées ou même biaisées portant sur la vie privée d'une personne physique.
L' article 9 du code civil prévoit expressément que « chacun a droit au respect de la vie privée » et que les juges peuvent « sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Enfin, plusieurs dispositions pénales répriment les fausses informations qui causent un trouble particulièrement grave à un particulier ou à la société.
Ainsi, la publication d'un photomontage ou d'un montage sonore réalisé sans le consentement de l'intéressé et ne précisant pas qu'il s'agit d'un montage, est réprimée par l'article 226-8 du code pénal d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il s'agit à la fois de protéger l'honneur de la personne concernée et de garantir la parfaite information du public en obligeant de préciser qu'il s'agit d'un montage, et donc d'une manipulation d'images et de paroles.
De même, l'usurpation d'identité , en ce qu'elle trouble la tranquillité de la personne concernée, porte atteinte à son honneur ou à sa considération, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 226-4-1 du code pénal).
La dénonciation calomnieuse d'un fait inexact, en ce que cette dénonciation est susceptible d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires infondées à l'égard des personnes concernées par la dénonciation calomnieuse, est un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (article 226-10 du code pénal).
Les fausses informations pouvant entraîner de graves troubles à l'ordre public sont également réprimées : ainsi l'article 322-14 du code pénal réprime toute diffusion de fausse information visant à faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise. De même, toute diffusion de fausse information visant à provoquer l'intervention inutile de secours est réprimée. La diffusion d'une fausse information visant à compromettre sciemment la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire est ainsi punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 224-8 du code pénal). Enfin, la fourniture de fausses informations aux autorités civiles et militaires françaises en vue de les induire en erreur et de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (article 411-10 du code pénal) est un délit puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Dans toutes ces hypothèses, si le trouble manifestement illicite est établi de manière évidente , le juge des référés peut toujours prescrire en référé les mesures qui s'imposent en application de l'article 809 du code de procédure civile 33 ( * ) .
Synthèse des principales dispositions législatives actuelles
Fondements |
Qualifications/Principe |
Peines encourues/actions |
Article 27 de la loi du 29 juillet 1881 |
Délit de fausses nouvelles |
45 000 € d'amende (135 000 €
|
Articles 29, 30, 21 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 |
Délit de diffamation publique |
12 000 € d'amende (45 000 €
|
Article L. 97 du code électoral |
Délit de fausses nouvelles
|
Un an d'emprisonnement
|
Article 9
|
Droit au respect de la vie privée |
Action en référé possible
|
Article 226-8 du code pénal |
Délit de photomontage ou montage sonore sans le consentement et sans précision qu'il s'agit d'un montage |
Un an d'emprisonnement
|
Quelques dispositifs spécifiques de répression de « fausses informations » Au regard des conséquences économiques qu'elles peuvent engendrer, les fausses informations en matière financière sont également réprimées. Ainsi, l'article L. 465-3-2 du code monétaire et financier sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende la diffusion des informations « qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l''offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier à un niveau anormal ou artificiel ». De même, l'article L. 443-2 du code de commerce réprime les manipulations par la diffusions d'informations « mensongères ou calomnieuses » . Le code de la consommation réprime également les pratiques commerciales trompeuses en ce qu'elles nuisent à la bonne information des consommateurs (articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation). Enfin, l'article L. 2223-2 du code de la santé publique réprime le fait d'empêcher une information sur une interruption volontaire de grossesse par l'exercice de pressions morales ou psychologiques de toute nature, y compris la « diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse » . |
d) Une tradition juridique française de liberté de critiques et de polémiques dans le débat politique, soutenue par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
Traditionnellement, la jurisprudence française s'est attachée à accorder une large place à la liberté d'expression en matière politiqu e, et notamment en période électorale où le contexte favorise les polémiques.
En 1987 34 ( * ) , la Cour de cassation a considéré que le contexte électoral, propice aux polémiques et aux propos outrageants, devait permettre une plus grande liberté de ton que dans d'autres circonstances. La garantie du débat démocratique et la nécessité d'assurer l'information des citoyens peuvent ainsi permettre de justifier certains propos, tenus à l'encontre de personnalités politiques, qui auraient pu être jugés diffamatoires s'ils avaient été commis à l'encontre de particuliers 35 ( * ) . En matière de diffamation, la Cour de cassation estime que l'intention d'éclairer les électeurs sur les candidats peut être un fait justificatif de bonne foi 36 ( * ) , par exemple si les propos incriminés « s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général en vue d'une élection politique locale et reposaient sur la base factuelle suffisante des témoignages 37 ( * ) ».
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt récent du 23 janvier 2018 38 ( * ) par lequel la Cour de cassation a accordé le bénéfice de la bonne foi au prévenu, poursuivi pour diffamation, au motif que le débat, en l'espèce l'endettement de la commune, s'inscrivait dans le cadre d'une « polémique politique » et reposait sur une base factuelle suffisante. Cet arrêt se fonde sur le seul visa de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) et souligne ainsi « que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ».
La tradition jurisprudentielle libérale française a été renforcée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) concernant l'article 10 de la CESDH : la jurisprudence de la CEDH garantit ainsi la liberté de toutes les opinions, que celles-ci « heurtent, choquent ou inquiètent 39 ( * ) » ainsi que le recours à la satire, l'exagération, la provocation 40 ( * ) , y compris et surtout lorsque des personnalités politiques sont en cause.
Considérant qu'une personne politique « s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens 41 ( * ) », la CEDH justifie l'expression de certains propos ou allégations de faits ayant un caractère outrageant ou diffamatoire par la nécessité du « débat d'intérêt général 42 ( * ) » et tolère, dans le contexte d'une campagne électorale, des propos plus vifs que ceux tenus en des circonstances différentes 43 ( * ) .
Article 10 de la convention européenne de
sauvegarde
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières... « 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique , à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » |
Cette influence de la jurisprudence de la CEDH explique ainsi que la jurisprudence française concilie désormais le droit à la protection de la réputation avec le droit du public à l'information , principe d'inspiration conventionnelle : dans un arrêt du 21 mars 2000 44 ( * ) , la Cour de cassation a estimé que « la protection de la réputation d'un homme politique devait être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs ».
Cette tradition du juge judiciaire rejoint la jurisprudence des juges de l'élection .
Ainsi, en matière de contentieux électoral, tant le Conseil constitutionnel 45 ( * ) que le juge administratif accordent une large place à la polémique électorale et plus généralement au débat public ; sont annulées les seules élections où des allégations ont manifestement excédé les limites admissibles de la polémique électorale et ont été de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin , notamment au regard de l'écart de voix et de la date de diffusion des allégations.
Dans une décision du 17 juin 2015 46 ( * ) , le Conseil d'État a ainsi écarté l'atteinte alléguée à la sincérité d'un scrutin municipal, revendiquée du fait de la diffusion sur Twitter de messages la veille de l'élection, en précisant que, « eu égard à la nature des messages en cause, à leur contenu, exempt de tout élément nouveau de polémique électorale, ainsi qu'à l'écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête au second tour, cette diffusion n'a pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce à altérer les résultats du scrutin ».
Ne portent pas non plus atteinte à la régularité de l'élection les allégations de faits qui ne rendaient pas impossible une réponse appropriée de la part de ceux qui étaient mis en cause 47 ( * ) .
2. La question des limites des dispositions actuelles d'encadrement de la liberté d'expression pour lutter efficacement contre les « fake news »
Au regard de l'abondance des dispositions existantes, votre rapporteur s'est interrogé sur la nécessité de légiférer : les dispositions actuelles ne permettent-elles pas déjà de lutter contre les « fausses informations » ?
a) Des délais d'action insuffisamment rapides ?
En principe et en application de l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881, une juridiction pénale saisie d'une infraction de presse doit statuer dans un délai d'un mois . Toutefois, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement.
Pour la plupart des infractions de presse, dont le délit de fausses nouvelles, et en cas de citation en période électorale, l'alinéa 2 de l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la juridiction saisie ne peut statuer au-delà du jour fixé pour le scrutin. Néanmoins, la jurisprudence a conféré un caractère indicatif à cette disposition 48 ( * ) .
Cependant, lorsque des faits d'injure ou de diffamation envers un candidat à une fonction élective 49 ( * ) sont commis en période électorale , la juridiction peut être appelée à statuer dans un délai de 24 heures . En matière politique 50 ( * ) , la jurisprudence considère que la période électorale débute à compter du jour où sont reçues les candidatures dans les préfectures 51 ( * ) et s'achève avec le scrutin 52 ( * ) .
Ainsi, la loi du 29 juillet 1881 offre déjà des possibilités d'action rapides pour lutter contre les allégations diffamatoires .
L'article 6 (8 du I) de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dispose que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d'accès et aux hébergeurs de services de communication au public en ligne, « toutes mesures propres à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne » .
Enfin, l'article 809 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de grande instance « peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
b) La question de l'adaptation des procédures de la loi du 29 juillet 1881 aux phénomènes numériques viraux
Tout en saluant la richesse du droit existant , votre commission n'est pas sans méconnaître les difficultés d'application de la loi du 29 juillet 1881 aux contenus diffusés sur Internet : les nombreuses formalités imposées à peine de nullité sont en effet particulièrement inadaptées aux propos diffusés sur Internet 53 ( * ) .
Comment délivrer une citation directe à l'encontre d'un individu anonyme ? Comment obliger à une requête en identification, comment contraindre au déréférencement, voire au retrait, un hébergeur sans représentation nationale en France ?
La jurisprudence illustre les difficultés récurrentes d'application de la loi et des décisions de justice : nombre de services de communication au public en ligne ne répondent pas aux requêtes en identification ou en retrait des contenus ordonnées par les juridictions françaises, au nom de la protection conférée par le premier amendement de la Constitution américaine.
Incontestablement, en pratique, l'application de la loi du 29 juillet 1881, et notamment de son régime de responsabilité en cascade, peut apparaître inadaptée à certains médias numériques sans « directeur de publication » et où la « viralité » d'un contenu et sa dimension internationale empêchent toute efficacité d'une action individuelle en diffamation.
De plus, l'impossibilité d'une réparation civile des dommages causés par un propos litigieux diffusé sur Internet pose question : dans un arrêt de 2013 54 ( * ) , la Cour de cassation a ainsi considéré que les dommages causés par la diffusion de fausses informations ne pouvaient pas faire l'objet d'une action fondée sur l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, au motif que « seules les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 peuvent réparer les abus de la liberté d'expression » et « qu'en dehors des hypothèses prévues par la loi du 29 juillet 1881, la liberté d'expression ne peut être réprimée ». Paradoxalement, une telle jurisprudence affaiblit la loi du 29 juillet 1881 en ce qu'elle incite l'Assemblée nationale et le Gouvernement à légiférer en dehors du cadre historique de la loi du 29 juillet 1881.
En effet, l'Assemblée nationale et le Gouvernement n'ont pas fait le choix de préserver l'équilibre de la loi du 29 juillet 1881, quitte à l'adapter : au contraire, ils se sont inscrits dans le mouvement dénoncé par le rapport précité de nos collègues François Pillet et Thani Mohamed Soilhi consistant à intégrer des dispositions relatives à l'encadrement des abus de la liberté d'expression dans d'autres textes que la loi du 29 juillet 1881 55 ( * ) au risque de remettre en cause l'équilibre actuel.
* 21 Conseil d'État, 6/2 SSR, 26 mai 1978, n° 08768, Élections municipales de Briançon.
* 22 Conseil d'État, Section, 18 mai 1990, n° 109074, Élections municipales de Saint-Vincent-de-Paul.
* 23 En application de l'article L. 89 du code électoral.
* 24 En application de l'article L. 90-1 du code électoral.
* 25 Selon le ministre Jules Cazot dans sa circulaire du 9 novembre 1881 présentant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux procureurs généraux.
* 26 En application des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881. Voir l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, 25 février 1986, n° 85-91.728, Bull. crim., 1986 N° 75 p. 184.
* 27 Cour de cassation, chambre criminelle, 13 avr. 1999, n° 98-83.798, Bull. crim., 1999 N° 78 p. 214.
* 28 Cour de cassation, chambre criminelle, 11 mars 1965, n° 62-93.504, Bull. crim., N. 77.
* 29 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mai 1966, n° 65-92.796, Bull. crim., N. 139.
* 30 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 nov. 1963, n° 62-92.445, Bull. crim., 1963 n° 314 (à propos d'une nouvelle selon laquelle Marrakech servirait de base de départ pour des vols de bombardement sur l'oranais).
* 31 Aucune exception de vérité ne peut être soulevée en matière de diffamation raciale, par exemple.
* 32 Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 1992 ; Chambre criminelle, 20 février 2017 ; Chambre criminelle, 10 décembre 1991.
* 33 L'article 809 du code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
* 34 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mai 1987, n° 86-94.630, bulletin criminel, 1987 n° 218, p. 598.
* 35 Cour de cassation, chambre criminelle, 20 octobre 2015, n° 14-82.587, bulletin criminel 2016, n° 838.
* 36 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 1998, n° 96-80.510.
* 37 Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2017, n° 16-82.163.
* 38 Cour de cassation, chambre criminelle, 23 janvier 2018, n° 17-81.874.
* 39 Cour européenne des droits de l'homme, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, n° 5493/72.
CEDH, 26 novembre 1991, Observer et Guardian c/ Royaume-Uni, requête n° 13585/88.
* 40 CEDH, 26 avril 1995, Prager et Oberschlik c/ Autriche, n° 15974/90, CEDH, 25 janvier 2007, Vereinigung Bildender Kunstler c/ Autriche.
* 41 CEDH, 8 juillet 1986, Lingens c/ Autriche, n° 9815/82.
* 42 CEDH, 8 juill. 1999, n° 26682/95, Surek c/ Turquie.
* 43 CEDH 11 avr. 2006, n° 71343/01, Brasilier c/ France.
* 44 Cour de cassation, chambre mixte, 24 novembre 2000, n° 97-81.554, Bulletin 2000 Ch. m. n° 4, p. 5.
* 45 Conseil constitutionnel, décision n° 97-2264 AN du 23 janvier 1998 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2017-5064 AN du 8 décembre 2017.
* 46 Conseil d'État, 17 juin 2015, n° 385859.
* 47 Conseil d'État, 16 octobre 1935, Élections municipales de Paris.
* 48 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mai 1951 : Bulletin criminel n° 133.
* 49 Article 54 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
* 50 L'élection peut être de nature politique ou professionnelle, par exemple une élection au tribunal de commerce.
* 51 En application des articles L. 51 et L. 164 du code électoral.
* 52 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 1999 : Bulletin criminel n° 22.
* 53 Sur ce point, votre rapporteur renvoie au rapport d'information n° 767 (2015-2016) de nos collègues MM. François Pillet et Thani Mohamed Soilhi, fait au nom de la commission des lois et déposé le 6 juillet 2016 sur « L'équilibre de la loi du 29 juillet 1881 à l'épreuve d'Internet ». Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-767-notice.html
* 54 Cour de cassation, première chambre civile, 10 avril 2013, n° 12-10.177, Bull. 2013, I, n° 67.
* 55 À cet égard, peuvent être mentionnés l'introduction dans le code pénal de l'apologie du terrorisme en 2014, l'élargissement du délit d'entrave à l'IVG en 2017 ou encore le récent projet de création d'un outrage sexiste, en sus de l'insulte sexiste.