CHAPITRE II BIS (NOUVEAU) - LES GARANTIES ENCADRANT LE PLACEMENT EN RÉTENTION DES MINEURS

Article 15 ter (nouveau) (art. L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Interdiction du placement en rétention des mineurs isolés

Introduit par votre commission, avec l'adoption d'un amendement COM-47 rectifié de notre collègue Frédérique Puissat, l'article 15 ter du projet de loi interdit le placement en rétention des mineurs étrangers isolés, (également appelés « mineurs non accompagnés »).

En l'état du droit, la France ne place pas de mineur étranger isolé en rétention. Elle est ainsi plus protectrice que le droit européen, dont la directive dite « Retour » ménage la possibilité (art. 17).

Toutefois, cette interdiction de la rétention des mineurs isolés en France découle d'une combinaison peu lisible de plusieurs dispositions législatives : Elle résulte de ce que les mineurs étrangers sont exclus des différentes mesures d'éloignement pouvant justifier le prononcé d'une mesure restrictive de liberté (ils ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'une OQTF 319 ( * ) , ni d'une expulsion 320 ( * ) ).

Votre commission, suivant l'avis de son rapporteur, a souhaité rappeler explicitement le principe de cette interdiction de façon plus directement lisible au sein de la partie du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacrée à la rétention.

Votre commission a adopté l'article 15 ter ainsi rédigé .

Article 15 quater (nouveau) (art. L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Encadrement du placement en rétention des mineurs accompagnant leur famille

Introduit par votre commission, avec l'adoption d'un amendement COM-227 de son rapporteur, l'article 15 quater du projet de loi vient encadrer la durée de rétention des mineurs accompagnant leur famille et qui se trouvent placés en rétention avec leur représentant légal en la plafonnant à cinq jours.

Les mineurs étrangers ne pouvant faire l'objet d'un éloignement en droit français, leur placement en rétention est exclu s'ils sont isolés. En revanche, lorsqu'un étranger majeur est placé en rétention dans la perspective de son éloignement, les mineurs dont il a la charge suivent juridiquement son sort, au nom du respect de l'unité familiale et des liens familiaux.

En l'état du droit, des « mineurs accompagnants » peuvent donc être placés en rétention, sous de strictes conditions. En effet, alors que la loi demeurait silencieuse sur ce point, le législateur est intervenu en 2016 pour consacrer au niveau législatif l'interdiction de placer en rétention les parents accompagnés de mineurs, principe aussitôt assorti de dérogations.

Nombre de mineurs accompagnants placés en CRA

2016

2017

4 mois 2018

Mineurs accompagnants

Métropole

72

303

76

Outre-mer

4 111

2 493

499

Source : DCPAF.

N'est ainsi autorisé, aux termes de l'article L. 551-1 du CESEDA, le placement en rétention, pour la durée la plus brève possible, des étrangers accompagnés de mineurs que dans les situations suivantes, limitativement énumérées :

- en cas de soustraction avérée aux obligations résultant d'une assignation à résidence ;

- en cas de fuite ou de refus opposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ;

- si l'intérêt de l'enfant le commande, aux fins de limiter les transferts, pour les seules heures précédant immédiatement le départ programmé.

Dans les faits, le nombre de mineurs accompagnants a considérablement augmenté ces deux dernières années (plus de 300 en métropole en 2017), et ce malgré plusieurs condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme tenant aux conditions concrètes de leur rétention.

Votre rapporteur regrette que ni le Gouvernement ni les députés du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale n'aient eu le courage de traiter la situation des mineurs placés en centre de rétention avec leur famille, ouvrant même désormais la possibilité de les retenir trois mois dans des lieux totalement inadaptés.

Il est bien persuadé qu' il ne faut donner aucune immunité absolue contre la rétention et l'éloignement à des étrangers en situation irrégulière au seul motif qu'ils seraient accompagnés d'un enfant mineur .

Il a proposé à votre commission une mesure responsable et humaine, tenant compte de la pratique de nos services, qui ont confirmé ne recourir à de telles mesures que pour des durées courtes, de l'ordre de quelques jours.  Dès lors, sur sa proposition, votre commission a plafonné à cinq jours la rétention des mineurs accompagnant un étranger en rétention.

Votre commission a adopté l'article 15 quater ainsi rédigé .


* 319 Aux termes de l'article L511-4 du CESEDA, « ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; »

* 320 Aux termes de l'article L. 521-4 du CESEDA, « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion »

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