EXAMEN DES ARTICLES

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Article 1er (art. L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) - Attribution de la carte du combattant aux soldats ayant servi en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964

Objet : Cet article vise à permettre l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé aux opérations menées sur le territoire algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964

I - Les conditions d'attribution de la carte du combattant

Les conditions dans lesquelles est reconnue la qualité de combattant, qui conditionne l'attribution de la carte du combattant sont définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG).

L'article L. 311-1 du CPMIVG mentionne les militaires ayant participé à la deuxième guerre mondiale 23 ( * ) , aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc. Sont également mentionnés les membres des forces supplétives françaises, les civils ayant pris part à des opérations au sein d'unités françaises en vertu de décisions des autorités et les civils français ayant pris part à la guerre civile espagnole dans le camp républicain.

L'article L. 311-2 étend la reconnaissance de la qualité de combattant aux militaires qui ont participé à des actions de feu ou de combat. Cette rédaction renvoie aux opérations militaires extérieures (Opex) menées en dehors des conflits mentionnés à l'article L. 311-1 et résulte originellement de la loi du 4 janvier 1993 24 ( * ) .

L'article L. 311-4 permet l'attribution de la qualité de combattant sur décision du ministre chargé des anciens combattants à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles précédents.

Conformément aux dispositions de l'article L. 311-6, les conditions d'attribution de la carte du combattant sont fixées dans la partie règlementaire du CPMIVG, aux articles R. 311-9 et suivants s'agissant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et aux articles R. 311-14 et suivants s'agissant des Opex.

Il résulte de ces dispositions règlementaires que la carte du combattant est attribuée lorsque l'intéressé remplit l'une au moins des conditions suivantes :

- avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou totaliser au moins quatre mois de service au titre d'un des conflits ou opérations concernés ;

- avoir appartenu à une unité ayant connu neuf actions de feu ou de combat ;

- avoir participé personnellement à cinq actions de feu ou de combat ;

- avoir été évacué en raison d'une blessure ou maladie contractée pendant le service dans une unité reconnue comme combattante ;

- avoir reçu une blessure de guerre ;

- avoir été détenu par l'adversaire et avoir été privé de la protection des conventions de Genève ;

- avoir fait l'objet d'une citation individuelle avec croix (article R. 311-7).

Les périodes à prendre en considération pour chacun des conflits et opérations sont également précisées par voie règlementaire :

- s'agissant de l'Afrique du nord, l'article R. 311-9 dispose que cette période débute le 1 er janvier 1952, le 1 er juin 1953 et le 31 octobre 1954 pour les opérations effectuées respectivement en Tunisie, au Maroc et en Algérie et s'achève le 2 juillet 1962. L'article R. 311-13 prévoit toutefois l'attribution de la carte du combattant pour les militaires présentant une durée de service d'au moins quatre mois débutant avant le 2 juillet 1962 et se poursuivant au-delà sans interruption (carte « à cheval »).

- s'agissant des Opex, les dates retenues pour chacune des opérations sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget, conformément à l'article L. 311-2. Les opérations concernées et le dates retenues sont précisées par l'arrêté du 12 janvier 1994 25 ( * ) , régulièrement mis à jour.

II - Le dispositif proposé

Le présent article complète l'article L. 311-2 du CPMIVG, relatif à la reconnaissance de la qualité de combattant au titre des Opex en ajoutant un alinéa aux termes duquel les dispositions de cet article s'appliquent également aux militaires « ayant participé aux opérations menées sur le territoire algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ».

Les dates retenues étant précisées, il ne sera pas nécessaire de les fixer par voie règlementaire comme pour les autres Opex.

Votre commission a adopté cet article sans modification

Article 2 - Gage financier

Objet : Cet article gage la charge financière supplémentaire induite par la présente proposition de loi par une augmentation équivalente des taxes sur les produits du tabac

Le présent article gage l'augmentation des dépenses d'allocation et des dépenses fiscales résultant de l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1 er juillet 1964 par une augmentation des droits de consommation sur le tabac prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 23 Cet article a été créé par l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, publiée postérieurement au décès du dernier soldat ayant participé à la première guerre mondiale.

* 24 Loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant.

* 25 Arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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