AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-13 présenté par
M. MASSON
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
À la première phrase du deuxième alinéa, le seuil de : « 5 % » est remplacé par : « 3 % ».
OBJET
En fait, la fixation d'un seuil de représentativité est un correctif majoritaire à la représentation proportionnelle. Il peut être justifié d'un point de vue démocratique, dès lors qu'il s'agit de dégager une majorité de gouvernement ou de gestion. Toutefois, ce n'est pas le cas du Parlement européen, lequel reflète la diversité politique européenne et ne procède pas d'une logique de majorité gouvernementale.
En conséquence, rien ne justifie d'appliquer aux élections européennes des règles conduisant à réduire le pluralisme de la représentation. C'est pourtant à cela que conduit un seuil de 5 %, comme l'a formellement reconnu la Cour constitutionnelle allemande dans un arrêt rendu le 26 février 2014.
Jusqu'aux élections européennes de 2009, ce seuil de 5 % s'appliquait en Allemagne pour participer à la répartition des sièges. Dans une décision rendue le 9 novembre 2011, la Cour de Karlsruhe a jugé ce seuil contraire à la loi fondamentale, car méconnaissant les principes d'égalité des citoyens devant la loi électorale et d'égalité de traitement des partis politiques.
Pour tenir compte de cet arrêt, le Parlement allemand a abaissé le seuil à 3 %. Ce nouveau seuil fut censuré à son tour, la Cour ayant jugé en substance qu'une différenciation entre les suffrages, quelle qu'elle soit, ne pouvait se justifier que si elle était nécessaire à la formation d'une majorité de gouvernement, ce qui en l'occurrence n'était pas le cas.
Ce raisonnement s'appuie sur des principes démocratiques généraux dont on voit mal pourquoi ils ne s'appliqueraient pas au cas de la France. Dans ces conditions, le moins que puisse faire le législateur français, s'il ne décide pas purement et simplement de supprimer tout seuil pour la répartition des sièges, est de l'abaisser à un niveau acceptable, puisque tel n'est pas le cas avec une exigence de 5 %.
ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-28 présenté par
M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, LECONTE et MARIE, Mme HARRIBEY, M. TODESCHINI, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mmes CONWAY-MOURET, ARTIGALAS et ROSSIGNOL, MM. COURTEAU et LALANDE, Mmes GHALI, ESPAGNAC et les membres du groupe socialiste et républicain
Rédiger ainsi cet article :
Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
NOM des circonscriptions |
COMPOSITION des circonscriptions |
Hexagone |
Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre-Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Île-de-France et Français établis hors de France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Outre-mer |
Saint-Pierre-et-Miquelon Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte Nouvelle-Calédonie Polynésie française Wallis-et-Futuna Saint-Martin Saint-Barthélemy |
OBJET
Avec l'article 1 er du projet de loi, le Gouvernement propose de rétablir une circonscription électorale unique pour les prochaines élections au Parlement européen prévues en 2019. Si ce projet prend sens au regard des conditions dans lesquelles se déroulent les élections européennes depuis 2004, il néglige cependant la singularité des rapports que les départements, régions et collectivités d'outre-mer entretiennent à l'Union européenne, quel que soit leur statut constitutionnel.
Dans le projet de loi présenté par le Gouvernement, rien ne garantit en effet une présence de députés issus de ces collectivités - leur présence éventuelle découlant non seulement de la bonne volonté des forces politiques engagées dans la compétition électorale mais également du résultat des élections elles-mêmes.
Si, conformément à l'article 14 du traité sur l'Union européenne, les députés européens n'ont pas vocation à représenter un territoire en particulier, le risque, même faible, d'une absence complète d'élus des Outre-mer au sein du Parlement européen pose un problème majeur au regard de la spécificité des enjeux caractéristiques de ces régions en Europe que des politiques qui y sont mises en oeuvre par les institutions européennes.
En outre, même si des députés originaires des Outre-mer peuvent être élus dans le cadre de listes nationales, les débats qui auront présidé à leur élection seront très éloignés des enjeux propres aux Outre-mer français qui, dans l'Union européenne, relèvent de deux statuts particuliers : celui des Pays et territoires d'Outre-mer (PTOM) et celui des régions ultrapériphériques (RUP).
Énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les PTOM (à savoir, pour la France, les collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon) sont associés à l'Union européenne. Ils relèvent à ce titre de dispositifs spécifiques prévus au cas par cas par le Traité.
Telles que définies par l'article 349 du TFUE, les RUP (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin) sont quant à elles pleinement intégrées à l'Union européenne. Cependant, elles peuvent être l'objet de « mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités (...), y compris les politiques communes », en raison de leur « situation économique et sociale structurelle », aggravée par « leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits », autant de facteurs « dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement ». Ces mesures spécifiques sont très nombreuses et prennent la forme de véritables politiques propres en matière de concurrence et de réglementation des aides d'État, de politique agricole et de la pêche, de politique régionale...
Au total, les politiques « spécifiques » à ces régions ont des effets majeurs sur les régions et collectivités concernées, ne serait-ce qu'au regard de leurs impacts financiers. Elles sont d'ailleurs appelées à se développer, comme en témoigne la nouvelle approche de la Commission européenne à l'égard des RUP, présentée dans sa récente communication « Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l'Union européenne », adoptée en octobre 2017.
Pour toutes ces raisons et au regard des ambitions démocratiques dont l'Union européenne est l'objet, l'absence de députés issus de ces régions n'est tout simplement pas envisageable. Une telle situation nuirait gravement à la délibération parlementaire et au fonctionnement plus général des institutions de l'Union européenne.
C'est pourquoi nous proposons de rétablir, pour les Outre-mer, la circonscription électorale spécifique existant depuis 2004 garantissant, d'une part, la présence de trois députés ultramarins au Parlement européen, d'autre part, le fait que ces députés soient élus dans le cadre d'un débat public centré sur les enjeux propres aux relations que ces territoires entretiennent avec l'Union européenne.
Outre l'avantage de conserver un mode de scrutin identique pour chacune des deux circonscriptions, l'une hexagonale, l'autre ultramarine, cette option de découpage ne méconnaîtrait le principe d'indivisibilité de la République et d'unicité du peuple français comme a pu le juger le Conseil constitutionnel dans sa décision DC n° 2003-468 du 3 avril 2003.
Amendement n° COM-32 présenté par
M. POADJA, Mme DINDAR, MM. LAUFOAULU et MAGRAS, Mme TETUANUI, M. MARSEILLE et Mme MALET
Rédiger ainsi cet article :
Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
NOM des circonscriptions |
COMPOSITION des circonscriptions |
Hexagone |
Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre- Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Ile-de-France et Français établis hors de France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Outre-mer |
Saint-Pierre-et-Miquelon Guadeloupe Martinique Guyane La Réunion Mayotte Nouvelle-Calédonie Polynésie française Wallis-et-Futuna Saint-Martin Saint-Berthélemy |
OBJET
Si la modification des modalités d'organisation des élections européennes, dans le sens d'un renforcement du pluralisme politique et d'une plus grande intelligibilité du scrutin, peut sembler nécessaire, le retour à une circonscription unique proposé par le présent projet de loi, ne peut s'opérer au détriment de la représentation des outre-mer au sein de l'Union européenne.
Dans le droit en vigueur, la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement garantit la présence de députés ultramarins au sein du Parlement européen par l'existence d'une circonscription outre-mer elle-même constituée de trois sections. Cette division en trois sections permet aux trois océans d'être représentés : Atlantique, Indien et Pacifique.
En rétablissant une circonscription unique, le présent projet de loi remplace la certitude pour les populations ultramarines d'être représentées au sein du Parlement européen, par une probabilité, soumise à la volonté des partis de positionner des candidats ultramarins à une place éligible sur leurs listes.
L'étude d'impact du projet de loi reconnaît pourtant que « la circonscription outre-mer permet d'assurer une représentation de la diversité géographique ». La création de deux circonscriptions, l'une métropolitaine et l'autre ultra-marine, avait d'ailleurs été envisagée, ainsi que le révèle l'option 2 de l'étude d'impact : « Aux avantages attendus de la circonscription unique (lisibilité, pluralisme, renforcement du projet européen), l'institution d'une circonscription ultramarine propre ajouterait celui de la stabilité - dans la mesure où une circonscription outre-mer existe déjà depuis 2003 - et de la garantie d'une représentation spécifique des ultramarins au Parlement européen. Le choix d'une double circonscription permettrait en outre de tenir compte des spécificités propres à l'outre-mer et de « garantir une représentation de notre pays dans sa diversité géographique » (exposé des motifs du projet de loi de 2003 précité). »
Le maintien d'une circonscription ultra-marine est indispensable afin de permettre aux outre-mer de défendre à Strasbourg ou à Bruxelles les enjeux qui leur sont propres, en tenant compte de leurs spécificités reconnues par la Constitution ainsi que par l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour les régions ultrapériphériques (RUP) et la quatrième partie de ce Traité pour les pays et territoires d'outre-mer (PTOM).
Cet amendement modifie le tableau annexé à la loi du 7 juillet 1977 pour remplacer les 8 circonscriptions actuelles par deux circonscriptions, l'une métropolitaine et l'autre ultra-marine.
Amendement n° COM-34 présenté par
M. POADJA, Mme DINDAR, MM. LAUFOAULU et MAGRAS, Mme TETUANUI, M. MARSEILLE et Mme MALET
Rédiger ainsi cet article :
« Le tableau annexé à la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
NOM des circonscriptions |
COMPOSITION des circonscriptions |
Hexagone |
Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre- Val de Loire Corse Grand Est Hauts-de-France Ile-de-France et Français établis hors de France Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Atlantique |
Guadeloupe Guyane Martinique Saint-Berthélemy Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon |
Indien |
Mayotte La Réunion |
Pacifique |
Nouvelle-Calédonie Polynésie française Wallis-et-Futuna |
OBJET
Si la modification des modalités d'organisation des élections européennes, dans le sens d'un renforcement du pluralisme politique et d'une plus grande intelligibilité du scrutin, peut sembler nécessaire, le retour à une circonscription unique proposé par le présent projet de loi, ne peut s'opérer au détriment de la représentation des outre-mer au sein de l'Union européenne.
Dans le droit en vigueur, la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement garantit la présence de députés ultramarins au sein du Parlement européen par l'existence d'une circonscription outre-mer elle-même constituée de trois sections. Cette division en trois sections permet aux trois océans d'être représentés : Atlantique, Indien et Pacifique.
En rétablissant une circonscription unique, le présent projet de loi remplace la certitude pour les populations ultramarines d'être représentées au sein du Parlement européen, par une probabilité, soumise à la volonté des partis de positionner des candidats ultramarins à une place éligible sur leurs listes.
Or, les outre-mer doivent pouvoir défendre à Strasbourg ou à Bruxelles les enjeux qui leur sont propres, en tenant compte de leurs spécificités reconnues par la Constitution ainsi que par l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour les régions ultrapériphériques (RUP) et la quatrième partie de ce Traité pour les pays et territoires d'outre-mer (PTOM).
Soucieux de garantir la représentation au Parlement européen de l'outre-mer en chacun de ses trois océans, le présent amendement institue donc, en sus de la circonscription hexagonale regroupant les treize régions métropolitaines, trois circonscriptions ultramarines, selon le périmètre des trois sections prévues à l'article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977.
Amendement n° COM-14 présenté par
M. MASSON
Alinéa 2
Remplacer les mots :
« La République »
par les mots:
« Le territoire de La République »
OBJET
Une circonscription doit correspondre à un territoire, l'amendement est donc un ajustement de syntaxe. Il correspond à la syntaxe qui est utilisée dans tous les textes existants (selon Légifrance, 484 textes législatifs ou réglementaires).
D'ailleurs jusqu'en 2003, l'article 4 de la loi de1997 était ainsi rédigé : « Le territoire de la République forme une circonscription unique ».
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER
Amendement n° COM-27 présenté par
MM. LECONTE, MARIE et les membres du groupe socialiste et républicain
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 9 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - La déclaration de candidature et le bulletin de vote de chaque liste peuvent indiquer un candidat pour la présidence de la Commission européenne ainsi que l'affiliation de la liste à un parti politique au niveau européen"
OBJET
Cet amendement propose de permettre aux listes d'indiquer un candidat chef de file pour la présidence de la Commission européenne, ainsi que leur affiliation à un parti politique au niveau européen. Cette faculté ainsi offerte aux listes permettrait de répondre à une préconisation de la Commission et une résolution du Parlement européen.
Cette mention permettrait de renforcer la légitimité du Président de la Commission et favoriserait la démocratie européenne. Elle est complémentaire du dispositif des listes transnationales pour lesquelles nous plaidons depuis plusieurs années et que le Président de la République a récemment repris à son compte.
ARTICLE 2
Amendement n° COM-5 présenté par
M. GRAND
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est abrogé ».
OBJET
L'article 2 du projet de loi réécrit l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 afin d'adapter les modalités d'attribution des temps d'antenne de la campagne audiovisuelle officielle, tirant ainsi les conséquences de la décisions n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 du Conseil constitutionnel.
Dans son avis du 21 décembre 2017, le Conseil d'État considère que la mise à disposition des listes de candidats des antennes du service public de la communication audiovisuelle constitue un mode de propagande qui n'est désormais ni le plus moderne, ni le plus influent dans la campagne électorale.
Il est donc opportun de s'interroger sur le maintien de ces communications audiovisuelles.
Alors que la suppression de l'envoi de la propagande officielle (circulaires et bulletins de vote) est chaque année proposée depuis quatre ans lors de l'examen du budget, il conviendrait prioritairement de renforcer les moyens mis à la disposition des représentants de l'état pour assurer leur bonne diffusion. Les graves manquements constatés lors des élections législatives de juin 2017 sont un exemple des dysfonctionnements dans la distribution de la propagande.
Il est donc proposé d'abroger cet article 19 afin que l'Etat concentre ces moyens pour assurer une meilleure diffusion de la propagande.
Par cohérence, il conviendra également d'abroger l'article L 167-1 du code électoral applicable aux élections législatives déjà partiellement censuré par la décision du Conseil constitutionnel précité.
Amendement n° COM-15 présenté par
M. MASSON
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I. Elle est partagée à parts égales entre elles. »
OBJET
Le système qui est proposé offre un avantage injustifié aux partis en place et tend à bloquer l'émergence des petits partis qui leur font concurrence. Or le propre d'une élection vraiment démocratique est de placer chaque candidat dans une situation d'égalité. Il n'est pas démocratique de décider à l'avance que tel ou tel courant d'opinion a plus de chance qu'un autre et de lui accorder sous ce prétexte des moyens considérables lui donnant parfois un avantage décisif. Même si l'intéressé gagne les élections, c'est alors dû à ce qu'il a disposé de plus de moyens... et c'est ce qu'on reproche généralement aux régimes autoritaires ou à certaines républiques exotiques.
C'est d'autant plus vrai que l'effectif des groupes parlementaires n'est absolument pas représentatif de l'audience électorale. Par exemple en 2012 au premier tour des présidentielles, le Front national avait obtenu 6 421 426 voix (17,90 %) mais ensuite il n'avait obtenu que 2 députés alors que les Verts avec 828 345 voix (2,31 %) aux présidentielles avaient finalement 17 députés.
Lors des législatives de 2017, il y a eu des distorsions du même type. Compte tenu du scrutin majoritaire et des tractations politiciennes qu'il permet, il est donc évident qu'une répartition du temps de parole au prorata des groupes politiques du Parlement n'est pas du tout représentative de l'audience des divers courants d'opinion.
Amendement n° COM-16 présenté par
M. MASSON
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes mentionnées au I. Elle est répartie entre elles au prorata du nombre de députés et de sénateurs qui déclarent leur apporter leurs parrainages dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ».
OBJET
Le mécanisme du scrutin majoritaire et les tractations politiciennes lors du second tour ont pour conséquence que les résultats des élections législatives en nombre de sièges ne reflètent absolument pas ni les résultats en nombre de suffrages obtenus, ni l'audience réelle des courants d'opinion exprimés lors du scrutin.
La constitution des groupes politiques aggrave encore ce constat. Or prendre en compte les groupes politiques revient purement et simplement à rayer d'un trait de plume les partis politiques dont les parlementaires ne sont pas assez nombreux pour constituer un groupe.
Après avoir été victimes du scrutin majoritaire, ces partis sont ensuite victimes de la priorité donnée aux groupes parlementaires ce qui est une caricature de la démocratie.
Amendement n° COM-22 présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE et les membres du groupe socialiste et républicain
I. - À l'alinéa 4, remplacer mots :
« deux heures »,
Par les mots :
« une heure et demie ».
II. A l'alinéa 5, après le mot :
« heure »,
insérer les mots :
« et demie ».
OBJET
Cet amendement a pour objet de davantage garantir le pluralisme en prévoyant de fixer le temps des deuxième et troisième « enveloppes » à une heure et demie, pour chacune d'entre elles.
Amendement n° COM-17 présenté par
M. MASSON
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, chaque groupe attribue la durée d'émission mise à sa disposition à l'une des listes mentionnées au I ».
OBJET
Les tractations politiciennes auxquelles donnent lieu les alliances du second tour lors du scrutin majoritaire puis les tractations liées à la constitution des groupes politiques au sein du Parlement pervertissent l'expression du suffrage universel.
Si certains prétendent que ce type d'organisation est l'expression d'une cohérence politique, il faut aller jusqu'au bout. Dans ces conditions, un groupe politique ne peut alors pas sérieusement prétendre qu'il est légitime pour lui, de soutenir simultanément plusieurs listes.
D'ailleurs, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'Etat lui-même a demandé l'application de « la règle selon laquelle chaque parti ou groupement politique ne peut soutenir qu'une seule liste ».
Amendement n° COM-23 présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE et les membres du groupe socialiste et républicain
Alinéa 4
Dans la première phrase, après les mots : « mise à disposition »
Insérer les mots :
« des chefs de délégation française de chaque groupe représenté au Parlement européen, "
OBJET
Il convient d'associer les chefs des délégations françaises des groupes parlementaires européens à la répartition du temps d'antenne concernant l'élection de leurs représentants.
Amendement n° COM-24 présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE et les membres du groupe socialiste et républicain
Alinéa 10
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« V.- Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste des sociétés nationales de programme... »( la suite inchangée )
OBJET
Il convient de permettre au CSA d'apprécier, en fonction de leurs formats, les services des sociétés nationales de programme sur lesquels portera l'obligation de diffuser la campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen.
ARTICLE 2 BIS(NOUVEAU)
Amendement n° COM-6 présenté par
M. GRAND
Supprimer cet article.
OBJET
Au-delà de l'absence de tout lien avec le texte, il est proposé de supprimer cet article en cohérence avec la proposition d'abrogation de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977.
Amendement n° COM-25 présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE et les membres du groupe socialiste et républicain
I. - À l'alinéa 5, remplacer mots :
« deux heures »,
Par les mots :
« une heure et demie ».
II- À l'alinéa 6, remplacer mots :
« d'une heure »,
Par les mots :
« de trois quarts d'heure ».
III. A l'alinéa 7, après le mot :
« heure »,
insérer les mots :
« et demie »
IV - - À l'alinéa 11, remplacer mots :
« d'une demi-heure »,
Par les mots :
« de trois quarts d'heure ».
OBJET
Cet amendement a pour objet de davantage garantir le pluralisme en prévoyant de fixer un temps égal, pour les deuxième et troisième « enveloppes », d'une heure et demie au premier tour et de trois quarts d'heure, au second.
Amendement n° COM-26 présenté par
M. ASSOULINE, Mmes BLONDIN et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. LECONTE, MARIE et les membres du groupe socialiste et républicain
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« V.- Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste des sociétés nationales de programme... » ( la suite inchangée )
OBJET
Il convient de permettre au CSA d'apprécier, au regard de leurs formats, les services des sociétés nationales de programme sur lesquels portera l'obligation de diffuser la campagne en vue de l'élection des députés.
ARTICLE 3
Amendement n° COM-29 présenté par
M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme HARRIBEY, M. TODESCHINI, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mmes CONWAY-MOURET, ARTIGALAS et ROSSIGNOL, MM. COURTEAU et LALANDE et Mmes GHALI et ESPAGNAC
Rédiger ainsi cet article :
L'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19-1 . - I. - Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral :
« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;
« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.
« II. - Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. - Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« IV. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
OBJET
Cet amendement réécrit l'article 3 en coordination avec l'amendement qui crée deux circonscriptions, l'une hexagonale, l'autre ultramarine. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'aggraver les charges publiques dans la mesure le plafond total des dépenses électorales resterait fixé à 9,2 millions pour les 2 circonscriptions comme le prévoit le texte actuel pour la seule circonscription nationale unique, répartis entre la circonscription hexagonale (8 050 000 €) et la circonscription outre-mer (1 150 000 € - montant actuellement en vigueur pour les circonscriptions conformément à l'article 19-1 de la loi de 1977).
Amendement n° COM-36 rect. présenté par
MM. MAGRAS et POADJA, Mmes DINDAR et MALET, M. LAUFOAULU et Mme TETUANUI
Rédiger ainsi cet article :
L'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19-1 . - I. - Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral :
« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;
« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.
« II. - Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. - Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« IV. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
OBJET
Il s'agit d'un amendement de coordination.
En créant deux circonscriptions, il convient de distinguer les dépenses de campagne.
Ainsi, tout en maintenant le plafond de dépense globale de 9,2 millions, cet amendement opère une répartition entre la circonscription hexagonale - pour laquelle le montant serait fixé à 8,050 millions d'euros - et la circonscription outre-mer - pour laquelle les dépenses seraient fixées à 1,150 millions d'euros, soit le montant actuellement en vigueur aux termes de l'article 19-1 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977.
Amendement n° COM-31 présenté par
M. LUREL et Mme JASMIN
Rédiger ainsi cet article :
L'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 19-1 . - I. - Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral :
« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 829 000 € pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;
« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 371 000 € pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.
« II. - Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
« III. - Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
« IV. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »
OBJET
Cet amendement réécrit l'article 3 en coordination avec l'amendement qui crée deux circonscriptions, l'une hexagonale, l'autre ultramarine. Il ne s'agit pas en l'occurrence d'aggraver les charges publiques dans la mesure le plafond total des dépenses électorales resterait fixé à 9,2 millions pour les 2 circonscriptions comme le prévoit le texte actuel pour la seule circonscription nationale unique, répartis selon le poids démographique de chaque circonscription : à savoir 8 829 000 € pour la circonscription hexagonale 371 000 € pour la circonscription outre-mer.
Amendement n° COM-18 présenté par
M. MASSON
Alinéa 2
Remplacer le montant :
9 200 000
par le montant :
7 000 000
OBJET
Au moment où d'importants sacrifices sont demandés à nos concitoyens pour équilibrer les comptes publics, il convient de donner l'exemple en réduisant les dépenses électorales et corrélativement les remboursements à la charge de l'Etat. De plus, l'abaissement du plafond des dépenses permet de réduire les séquelles des distorsions démocratiques qui existent entre les listes selon les moyens financiers dont elles disposent.
Amendement n° COM-1 présenté par
M. GRAND
Alinéa 2
Remplacer le montant :
9 200 000
par le montant :
7 200 000
OBJET
Le nouveau plafond de 9 200 000 € correspond au plafond actuel non majoré (1 150 000 €) multiplié par le nombre de circonscription (8).
Le décret n° 2009-370 du 1eravril 2019 avait majoré le plafond par circonscription de 10 %, soit 1 265 000 € applicable pour les élections européennes de 2009 et 2014.
Une analyse de ces deux scrutins permet de constater une baisse de 19 % des dépenses globales déclarées par les candidats : 33 011 746 € en 2009 et 26 716 835 € en 2014.
Plus finement, la liste la plus dépensière en 2009 a engagé environ 900 000 € pour sa campagne, pour le scrutin de 2014 ce montant était de 700 000 €.
Il existe donc une dynamique à la modération des dépenses électorales qui constitue de l'argent public au travers de la défiscalisation des dons et du remboursement forfaitaire versé aux listes obtenant 3 % ou plus des suffrages exprimés et fixé à maximum 47,5 % du plafond.
Au-delà de la baisse de 10 % de ce plafond en raison de l'abrogation de la majoration, la nationalisation du scrutin par une liste unique va induire mathématiquement d'importantes économies d'échelles.
Aussi, afin de maîtriser au mieux les dépenses publiques, il est proposé de fixer à 7 200 000 € le plafond des dépenses électorales, soit 900 000 € multiplié par l'ancien nombre de circonscriptions (8).
Cette réduction du plafond de 2 millions d'euros aura des conséquences sur le remboursement forfaitaire de l'apport personnels des candidats : 3 420 000 € au lieu de 4 370 000 €, soit 950 000 € de diminution.
Il convient de noter que les recettes des candidats sont composées à 85 % d'emprunts (bancaires et parti) et qu'il conviendra donc aux listes de fixer leur emprunt en fonction du montant de ce remboursement forfaitaire. En 2014, l'apport de personnel de la liste la plus dépensière représentait 45 % du plafond des dépenses.
A titre d'exemple, le tableau ci-dessous synthétise les dépenses déclarées par les six principales formations politiques qui ont totalisé 85 % des voix et obtenu 73 sièges sur les 74 attribués à la France lors du scrutin de 2014. Il présente également leur nombre de voix et de sièges obtenus.
Total des dépenses des listes |
Moyenne des dépenses par liste |
Nombre de voix obtenues |
Nombre de sièges obtenus |
|
UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE |
3 130 411 € |
391 301 € |
3 943 819 |
20 |
UDI MODEM LES EUROPEENNES |
4 519 936 € |
564 992 € |
1 884 565 |
7 |
CHOISIR NOTRE EUROPE - UNION GAUCHE |
4 946 449 € |
618 306 € |
2 650 357 |
13 |
LISTE BLEU MARINE - FRONT NATIONAL |
3 939 429 € |
492 429 € |
4 712 461 |
24 |
FRONT DE GAUCHE |
2 974 688 € |
424 955 € |
1 200 713 |
3 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE LES VERTS |
4 078 922 € |
509 865 € |
1 696 442 |
6 |
ARTICLE 3 BIS(NOUVEAU)
Amendement n° COM-19 présenté par
M. MASSON
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Un parti ou groupement politique ne peut accorder aucun avantage direct ou indirect à plusieurs listes candidates aux élections européennes ».
OBJET
Il s'agit d'apporter un peu de cohérence en évitant qu'un même parti politique soutienne plusieurs listes.
ARTICLE 4
Amendement n° COM-30 présenté par
M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme HARRIBEY, M. TODESCHINI, Mme TOCQUEVILLE, M. DURAN, Mmes CONWAY-MOURET, ARTIGALAS et ROSSIGNOL, MM. COURTEAU et LALANDE et Mmes GHALI et ESPAGNAC
I.- Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II.- En conséquence, alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa:
« a) À la première phrase, après le mot : « circonscription » est inséré le mot :« hexagonale ».
III.- En conséquence, alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
IV.- En conséquence, alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : Dans la circonscription hexagone, la déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'État d'une liste dont le nombre de candidats est égal au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. »
V.- En conséquence, alinéas 12, 13, 20, et 21
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Cet amendement modifie l'article 4 en coordination avec l'amendement qui crée deux circonscriptions, l'une hexagonale, l'autre ultramarine.
Amendement n° COM-37 rect. présenté par
MM. MAGRAS et POADJA, Mmes DINDAR et MALET, M. LAUFOAULU et Mme TETUANUI
I.- Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
II.- En conséquence, alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa:
« a) À la première phrase, après le mot : « circonscription » est inséré le mot :« hexagonale ».
III.- En conséquence, alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
IV.- En conséquence, alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : Dans la circonscription hexagone, la déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. Dans la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'État d'une liste dont le nombre de candidats est égal au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. »
V.- En conséquence, alinéas 12, 13, 20, et 21
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Cet amendement est un amendement de coordination.
Il tire les conséquences de la proposition de maintien d'une circonscription outre-mer.
Amendement n° COM-33 présenté par
M. POADJA, Mme DINDAR, MM. LAUFOAULU et MAGRAS, Mme TETUANUI, M. MARSEILLE et Mme MALET
Alinéa 9
L'alinéa 9 est supprimé.
OBJET
Cet amendement est complémentaire de l'amendement précédent qui créé une circonscription ultra-marine. Il vise à maintenir l'article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, qui divise la circonscription outre-mer en trois sections. Cette disposition permettra ainsi de garantir, comme cela est le cas actuellement, l'attribution d'un siège à chacun des océans : Atlantique, Indien et Pacifique.
Amendement n° COM-10 présenté par
M. GRAND
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les candidats constituant le premier cinquième de la liste, arrondi à l'entier supérieur, doivent être inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, avoir leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire de chacune des régions mentionnées au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, de la collectivité de Corse et, pour au moins l'une d'entre elles, en outre-mer. ».
OBJET
Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit plus la représentativité de l'ensemble du territoire sur les listes de candidats.
Il est donc proposé d'imposer que les treize régions métropolitaines et les outre-mer aient tous un représentant dans le premier cinquième de la liste, c'est-à-dire dans les places dites éligibles.
En l'état actuel, avec 74 sièges à pouvoir en France, les 15 premières places devraient être occupées par des représentants issus de l'ensemble du territoire.
Amendement n° COM-35 présenté par
M. POADJA, Mmes DINDAR et TETUANUI et M. MARSEILLE
Alinéa 11
Après l'alinéa 11
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, les seize premiers candidats de la liste doivent être inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, avoir leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire de chacune des régions mentionnées au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, de la collectivité de Corse, et de chacune des trois sections outre-mer délimitées comme suit :
1. Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2. Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;
3. Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna. ».
OBJET
Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit pas la représentativité de l'ensemble du territoire sur les listes de candidats.
Il est donc proposé d'imposer que les treize régions métropolitaines et les trois sections outre-mer aient toutes un représentant parmi les seize premières places sur les listes dites éligibles. Cette disposition permettra la représentativité nécessaire de tous les territoires français.
Avec 74 sièges à pourvoir en France, les seize premières places devraient ainsi être occupées par des représentants issus de l'ensemble de la métropole et des trois océans qui composent les outre-mer, sur les modèles des 3 sections, délimitées par l'article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction actuelle.
Amendement n° COM-11 présenté par
M. GRAND
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le nombre de candidats inscrits sur les listes électorales ou, à défaut, ayant leur domicile ou leur résidence continue, sur le territoire de communes situées sur le territoire d'une même région ou de la collectivité de Corse ou en outre-mer ne peut excéder un cinquième, arrondi à l'entier supérieur du nombre de sièges à pourvoir. ».
OBJET
Le remplacement des huit circonscriptions actuelles par une circonscription unique ne garantit plus la représentativité de l'ensemble du territoire sur les listes de candidats.
Il est donc proposé d'interdire qu'une région soit sur-représentée sur une liste de candidat en imposant qu'aucune région ne puisse peser plus d'un cinquième des candidats.
En l'état actuel, avec 74 sièges à pouvoir en France, aucune région ne pourrait avoir plus de 15 représentants sur une liste.
Amendement n° COM-2 présenté par
M. GRAND
Alinéa 20
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
10° Le premier alinéa de l'article 25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots: « de la circonscription » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ou au ministre chargé de l'outre-mer » sont supprimés ;
OBJET
L'article 25 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit que l'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Ce même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.
L'article 9 prévoyait lui que les déclarations de candidature résultaient du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat.
Dès lors que l'ensemble des déclarations résulteront d'un dépôt au ministère de l'intérieur, il est proposé par cohérence de supprimer la faculté au ministre chargé de l'outre-mer de contester l'élection.
En effet, le ministère de l'Intérieur assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays. Il a notamment pour mission d'élaborer et de faire respecter les règles garantissant aux citoyens l'exercice des libertés publiques, notamment par le suffrage universel.
Amendement n° COM-12 présenté par
M. GRAND
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 3°, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « , ainsi que, le cas échéant, la commune de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ».
OBJET
Amendement de cohérence visant à permettre d'apprécier la région de rattachement des candidats.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4
Amendement n° COM-3 présenté par
M. GRAND
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A la suite de leur signature, les candidats apposent la mention manuscrite suivante : " La présente signature marque mon consentement au retrait de la liste à l'élection au Parlement européen menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ". ».
OBJET
La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 sécurise les modalités de dépôt de candidature aux élections en prévoyant notamment l'apposition d'une mention manuscrite des candidats visant à recueillir leur consentement.
Ainsi, pour les élections européennes, l'article 9 de loi du 7 juillet 1977 prévoit qu'à la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ».
L'article 14 de la loi du 7 juillet 1977 prévoit les modalités du retrait des listes complètes avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature. Cette déclaration de retrait doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste.
Afin de sécuriser les retraits comme les dépôts de candidature, il est proposé de prévoir l'apposition d'une mention manuscrite manifestant expressément l'accord du candidat pour le retrait de la liste.
Amendement n° COM-4 présenté par
M. GRAND
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter l'article 14-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée par un alinéa ainsi rédigé :
« Sera puni des peines prévues à l'article L 88-1 du code électoral tout candidat n'ayant pas la nationalité française qui se sera porté candidat sur une liste sur la base de déclarations frauduleuses fournies conformément au II de l'article 9. ».
OBJET
L'article L 88-1 du code électoral puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi.
Il est proposé d'appliquer une sanction similaire à tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui se serait porté candidat sur une liste sur la base de déclarations frauduleuses (fausse adresse, faux noms, candidature simultanée dans un autre Etat membre, inéligible dans son pays, ...).
Amendement n° COM-7 présenté par
M. GRAND
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a ) A la troisième phrase, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « de même sexe » ;
b) A la quatrième phrase , après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « de même sexe ».
OBJET
L'article 24 de la loi du 7 juillet 1977 fixe les modalités de remplacement des députés européens dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Afin de respecter la parité, il est proposé de prévoir un remplacement par le candidat de même sexe figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste.
ARTICLE 7
Amendement n° COM-20 présenté par
M. MASSON
Supprimer cet article.
OBJET
La rédaction du projet de l'article 7 s'inscrit dans la logique développée par le Président de la République, lequel souhaite faire évoluer l'Union Européenne vers une structure fédérale au sein de laquelle les Etats-nation seraient marginalisés. La suppression de cet article est indispensable pour éviter toute atteinte à la souveraineté nationale.