LISTE DES CONTRIBUTIONS REÇUES

Défenseur des droits

Jacques Toubon , défenseur des droits

Conférence nationale des procureurs généraux

Jeanne-Marie Vermeulin , procureur général près la cour d'appel d'Amiens

Conférence nationale des procureurs de la République

Marc Cimamonti , procureur de la République près le tribunal de grande instance

Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF)

Laurent Gebler , président de l'AFMJF

Union syndicale de la magistrature

Syndicat de la magistrature

Association française des magistrats instructeurs (AFMI)

Marc-Emmanuel Gounot , secrétaire général de l'AFMI, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon

Brigade de protection des mineurs (BPM) de la direction régionale de police judiciaire (DRPJ) de Paris

Vianney Dyevre , chef de la brigade de protection des mineurs (BPM)

Direction générale de la gendarmerie nationale

Colonel Fabrice Bouillié , chef du bureau de la police judiciaire

Conseil français des Associations pour les Droits de l'Enfant (COFRADE) et Association Agir Contre la Prostitution des Enfants (ACPE)

L'Enfant bleu

Éric Corbaux , procureur de la République au tribunal de grande instance de Pontoise

Jean-Pierre Rosenczveig , magistrat honoraire, auteur de « L'enfant victime d'infractions et la justice » (Octobre 2015, Actualités Sociales Hebdomadaires)

Agnès Ravat-Sandre , bâtonnier de l'ordre des avocats de Chalon-sur-Saône

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE 3

Amendement n° COM-1 présenté par

Mmes  de la GONTRIE et ROSSIGNOL, MM.  KANNER, Jacques BIGOT, SUEUR et les membres du groupe socialiste et républicain

Rédiger comme suit cet article

I - L'article 222-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-23 . - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

« Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.

« La contrainte est présumée lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d'un mineur incapable de discernement ou lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits. »

II - Après l'article 222-23 du code pénal, il est inséré un article 222-23-1 :

« Art. 222-23-1 . - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est un viol puni de 20 ans de réclusion criminelle.»

OBJET

Cet amendement complète la modification de l'article 222-23 du code pénal.

Si cette présomption de contrainte fondée sur le discernement et la différence d'âge est une protection nouvelle importante qui permet de protéger tous les mineurs, il est nécessaire de poser également une limite d'âge au-dessous duquel un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur sa personne par un majeur.

Cet amendement pose le principe que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est qualifié de viol et puni de 20 ans de réclusion criminelle, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6

Amendement n° COM-2 rect. présenté par

Mmes  LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, MM.  CHAIZE et DAUBRESSE, Mmes  DEROMEDI, DUMAS, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM.  JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM.  LEFÈVRE, Henri LEROY, MAGRAS et PANUNZI, Mme PUISSAT et MM.  SAURY et SAVIN

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article 343-1 du code pénal, après les mots « personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 », insérer les mots « sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs »

OBJET

L'alinéa 1 de l'article 434-1 du code pénal oblige toute personne qui a connaissance d'un crime d'en informer les autorités judiciaires ou administratives. L'alinéa 2 et suivants dispensent le conjoint, les parents en ligne directe, les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime, sauf pour les crimes commis sur les mineurs.

Cependant, le dernier alinéa de l'article 434-1 du code pénal protège les personnes soumises au secret professionnel sans préciser, contrairement aux alinéas précédents, si un crime commis sur mineur fait obstacle à l'application de la disposition.

Il est par conséquent proposé de préciser, comme au deuxième alinéa, que les crimes commis sur les mineurs ne soient pas concernés par cette disposition.

Amendement n° COM-3 rect. présenté par

Mmes  LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, MM.  CHAIZE et DAUBRESSE, Mmes  DEROMEDI, DUMAS, EUSTACHE-BRINIO, GARRIAUD-MAYLAM et GRUNY, MM.  JOYANDET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM.  LEFÈVRE, Henri LEROY, MAGRAS et PANUNZI, Mme PUISSAT et MM.  SAURY et SAVIN

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal est supprimé.

OBJET

L'article 434-3 du code pénal oblige toute personne qui a connaissance « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse » à en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Le dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal dispose : « Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. ». Cette disposition fait ainsi obstacle à la dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles infligés à un mineur ou à une personne en état de faiblesse, lorsque la personne qui en a connaissance est astreinte au secret.

Elle contredit l'article 223-6 du code pénal. Cet article définit la "non-assistance à personne en danger », et punit toute personne qui s'abstient d'agir, alors qu'elle peut empêcher par son action immédiate, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle.

Il est par conséquent proposé de supprimer le dernier alinéa de l'article 434-3 du code pénal.

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