TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DE L'ACQUISITION ET DE LA DÉTENTION D'ARMES

Articles 16, 17, 19, 20, 21 et 21 bis (nouveau) (art. L. 311-2, L. 311-4, L. 312-2, L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-4, L. 312-4-2, L. 312-4-3, L. 312-5, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-16, L. 314-2, L. 314-2-1, L. 315-1, L. 317-3-1, L. 317-3-2, et L. 317-4-1 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 2331-1, L. 2339-4 et L. 2339-4-1 du code de la défense ; art. 9 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence) -Durcissement des régimes d'acquisition et de détention de plusieurs catégories d'armes à feu

Les articles 16, 17, 19, 20 et 21 du projet de loi visent à renforcer les régimes d'acquisition et de détention de plusieurs catégories d'armes à feu.

Ils suppriment la catégorie D1 des armes à feu, c'est-à-dire celle des armes soumises à un simple régime d'enregistrement, soumettent les reproductions d'armes historiques ainsi que les armes neutralisées à un contrôle administratif et interdisent certaines catégories d'armes semi-automatiques.

1. La suppression du régime d'enregistrement des armes à feu

Le projet de loi supprime la catégorie D1 des armes à feu, c'est-à-dire celle des armes à feu soumises à un simple enregistrement. Les articles 16, 17, 19, 20 et 21 procèdent aux coordinations nécessaires dans le code de la sécurité intérieure et dans le code de la défense.

• La législation actuelle en matière d'acquisition et de détention d'armes

Depuis la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, l' article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure classe les matériels de guerre et les armes civiles, ainsi que leurs éléments et leurs munitions, en quatre catégories, chacune de ces catégories faisant l'objet d'un régime d'acquisition et de détention spécifique, établi en fonction du degré de dangerosité des armes considérées. Le classement de chaque typologie d'armes au sein de ces quatre catégories relève du pouvoir réglementaire 28 ( * ) .

Cette catégorisation reprend, pour l'essentiel, le classement des armes à feu défini au niveau européen par la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, à deux exceptions près :

- le champ d'application de la directive se limite tout d'abord aux armes à feu , tandis que l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure englobe l'ensemble des typologies d'armes (armes blanches, explosifs, armes incapacitantes et lacrymogènes, armes à impulsion électriques, etc.).

Les armes autres que les armes à feu sont principalement classées, en droit français, dans deux catégories : la catégorie A2 qui recouvre les matériels de guerre et la catégorie D2 qui comprend les armes dont l'acquisition et la détention sont libres. Les catégories C et D comprennent quant à elles exclusivement des armes à feu ;

- la directive exclut par ailleurs de son champ d'application certaines catégories d'armes , qui relèvent, dans le droit interne, de la catégorie D2 (acquisition et détention libres) : les armes neutralisées, dont toutes les parties essentielles ont été rendues définitivement inutilisables ; les armes d'alarme et de signalisation ; les armes historiques et leurs reproductions.

Droit de l'Union européenne
(directive 91/477/CEE du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes)

Droit français
(art. L. 311-2 du code de la sécurité intérieure)

Catégorie A

Armes à feu interdites

Matériels de guerre et armes soumis à un régime d' interdiction d'acquisition et de détention , sauf dérogations fixées par la loi.

2 sous-catégories :
- A1 : armes et éléments d'armes civiles
- A2 : matériels de guerre, matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, matériels de protection contre les gaz de combat

Catégorie B

Armes à feu soumises à autorisation

Armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention

Catégorie C

Armes à feu soumises à déclaration

Armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention

Catégorie D (droit européen)/
D1 (droit français)

Autres armes à feu (armes à feu longues à un coup par canon lisse), soumises en droit européen à aucun contrôle administratif

A rmes soumises à une procédure d'enregistrement (catégorie D1)

Autres

Armes hors champ d'application de la directive

Armes libres d'acquisition et de détention (catégorie D2)

Source : commission des lois du Sénat

• La suppression de la catégorie D1 des armes à feu

Aux fins de renforcement du contrôle des pouvoirs publics sur l'acquisition, la détention et la circulation des armes à feu civiles, la directive 217/853 modifiant la directive 91/477/CEE précédemment mentionnée procède à la suppression de la catégorie D des armes à feu en droit européen et « surclasse » les armes qui relevaient de cette catégorie en catégorie C , afin de les soumettre à un régime de contrôle administratif plus strict, celui de la déclaration.

Dans la pratique, la catégorie D, au sens de la directive de 1991, recouvrait uniquement les « armes à feu longues à un coup par canon lisse », soit l'essentiel des armes de chasse classiques .

En droit interne, ces dernières étaient jusqu'à présent soumises au régime administratif le plus léger, celui de l'enregistrement, soit la catégorie D1 mentionnée par l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Aussi, afin de se conformer aux dispositions de la directive, le projet de loi procède-t-il à la suppression de cette catégorie D1 , basculant les armes qui relevaient de la procédure d'enregistrement vers une procédure de déclaration (régime des armes de la catégorie C).

À cet effet, les articles 16, 17, 19 et 20 réalisent les coordinations nécessaires dans le code de la sécurité intérieure, en supprimant toute référence à la procédure d'enregistrement. L'article 21 procède aux mêmes modifications dans le code de la défense, qui comprend également des références aux armes soumises à enregistrement.

La catégorie D des armes à feu ne disparaît toutefois pas complètement en droit français , la directive n'impactant pas les armes dont l'acquisition et la détention sont libres (catégorie D2), qui se situent hors champ d'application de la direction en droit européen. Aussi, certaines références à la catégorie D des armes sont-elles, lorsque c'est nécessaire, maintenues.

À cet égard, votre rapporteur observe que plusieurs mentions de la catégorie D ont été supprimées de manière inappropriée, créant des difficultés de coordination au sein du code de la sécurité intérieure. À son initiative, votre commission a donc adopté un amendement COM-16 afin de corriger ces erreurs.

Elle a également introduit un nouvel article 21 bis afin de procéder à une coordination à l'article 9 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ( amendement COM-20 ).

Par ailleurs, votre rapporteur constate que plusieurs dispositions du projet de loi qui visent à tirer les conséquences de la bascule des armes de catégorie D1 vers la catégorie C vont au-delà de l'objectif affiché : elles procèdent en effet à l'extension de certains articles du code de la sécurité intérieure, actuellement applicables aux seules armes de catégories A, B et D, aux armes de la catégorie C, qui en étaient exclues. Il en est ainsi de l'article L. 312-5 du code de la sécurité intérieure 29 ( * ) , relatif aux conditions applicables aux ventes publiques d'armes, ainsi que de l'article L. 315-1 30 ( * ) , relatif au port et au transport d'armes à feu, qui ne concernaient jusqu'à présent que les armes de catégories A, B et, pour certaines d'entre elles, de catégorie D. Interrogé sur ce point par votre rapporteur, le ministère de l'intérieur a indiqué que l'exclusion, dans ces cas précis, des armes de catégorie C ne répondait à aucune exigence pratique et constituait un vide juridique. Aussi est-il apparu cohérent à votre rapporteur de procéder à la correction de cette omission.

Selon l'étude d'impact du projet de loi, la suppression du régime d'enregistrement des armes ne devrait avoir, dans la pratique, que peu d'impact pour les utilisateurs en droit interne . En effet, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, avait durci les conditions d'acquisition et de détention des armes de catégorie D, rapprochant le régime d'enregistrement du régime appliqué aux armes de catégorie C. Elle avait notamment étendu, pour l'acquisition d'armes de catégorie D, l'obligation de disposer d'un casier judiciaire exempt d'une des condamnations énumérées à l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.

L'unique différence qui demeure entre les deux régimes d'acquisition concerne l'obligation de présentation d'un certificat médical datant de moins d'un mois, prévue pour les armes de catégorie C et non pour les armes de catégorie D. Les détenteurs d'armes de chasse devraient donc être soumis, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi, à cette obligation, dont l'impact devrait toutefois être restreint, la présentation d'une licence de tir ou d'un permis de chasse pouvant suppléer, en vertu de l'article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure, la présentation d'un certificat médical.

Comparatif des régimes d'acquisition et de détention applicables
aux armes de catégorie C et D1

Source : commission des lois du Sénat

S'agissant des armes de catégorie D1 actuellement en circulation, les associations représentant les détenteurs d'armes à feu entendues par votre rapporteur ont exprimé des craintes quant aux conséquences de cette bascule pour les détenteurs d'armes de chasse.

Plusieurs situations doivent être distinguées :

- les armes de catégorie D1 acquises avant le 1 er décembre 2011 , date de transposition en France de la directive de 2008 ayant modifié pour la première fois la directive de 1991 et qui avait soumis les armes de chasse à une procédure d'enregistrement 31 ( * ) , ne nécessiteront aucune démarche nouvelle pour leurs détenteurs . En effet, ces armes, dont le nombre est estimé entre 1 et 3 millions sur le territoire national, bénéficiaient d'un régime d'antériorité qui les exemptaient de tout enregistrement administratif dès lors qu'elles avaient été acquises avant le 1 er décembre 2011 ;

- les armes de catégorie D1 acquises depuis l'entrée en vigueur de la directive 2017/853, soit depuis le 13 juin 2017, sont soumises à l'application des dispositions de la nouvelle directive. Leurs détenteurs devront donc procéder à une régularisation de leur situation , avant le 14 décembre 2019. Il a toutefois été indiqué à votre rapporteur que, de manière à faciliter cette transition, il pourrait être prévu, par décret, une bascule automatique d'un régime à l'autre, qui permettrait une assimilation du récépissé d'enregistrement au récépissé de déclaration ;

- les armes acquises entre le 1 er décembre 2011 et le 13 juin 2017, date d'entrée en vigueur de la directive 2017/853 , dont le stock est estimé à environ 250 000, ne seront pas formellement contraintes à basculer en régime de déclaration. Toutefois, comme le relève l'étude d'impact, il est probable que les détenteurs de telles armes souhaitent régulariser leur situation, notamment pour faciliter le transport d'armes au sein d'autres pays de l'Union européenne par exemple. Le ministère de l'intérieur a indiqué que la procédure prévue pour assurer une bascule automatique d'un régime d'enregistrement vers un registre de déclaration pourrait également leur être appliquée.

Votre rapporteur constate toutefois que les procédures de déclaration d'armes aux services préfectoraux ne font, pour l'heure, l'objet d'aucune dématérialisation. Il s'interroge par conséquent sur la possibilité, pour l'administration, de procéder, dans les faits, à cette bascule quasi automatique pour les détenteurs d'armes de catégorie D1 et craint que cela n'entraîne une certaine lourdeur administrative. Il invite, en conséquence, le Gouvernement à réfléchir à la mise en oeuvre d'une procédure dématérialisée pour la bascule d'un régime à un autre, qui permettrait de limiter les formalités administratives, pour les détenteurs comme pour les services préfectoraux.

2. Le durcissement du régime d'acquisition et de détention des reproductions d'armes historiques et des armes neutralisées

Les articles 16 (2°) et 17 (8°) du projet de loi visent par ailleurs à renforcer le régime d'acquisition et de détention des reproductions d'armes historiques et des armes dites neutralisées.

En l'état du droit, les armes historiques ainsi que leurs reproductions sont soumises au même régime juridique. L'article L. 311-4 du code de la sécurité intérieure les classe en effet dans la catégorie D2, c'est-à-dire celle des armes dont l'acquisition et la détention sont libres.

Les armes historiques et de collection et leurs reproductions

En vertu de l' article L. 311-3 du code de la sécurité intérieure, sont considérées, en droit, comme relevant de la catégorie des armes et matériels historiques et de collection, ou de leurs reproductions :

1° les armes dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1900 , sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée ;

2° les armes dont le modèle est postérieur au 1 er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;

3° les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions , quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques, c'est-à-dire les armes neutralisées ;

4° les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;

5° les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie ;

6° les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1 er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

En application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, l'acquisition et la détention des armes neutralisées, c'est-à-dire des armes rendues définitivement inutilisables par l'application de procédés techniques, sont quant à elles libres.

À des fins de renforcement de la sécurité publique, la directive du 17 mai 2017 fait entrer dans son champ d'application certaines catégories d'armes qui en étaient jusqu'à présent exclues :

- les reproductions d'armes historiques au motif que « les reproductions d'armes à feu anciennes peuvent être construites en recourant aux techniques modernes et susceptibles d'améliorer leur durabilité et leur précision ». Lorsque cela est le cas, la directive prévoit que ces reproductions soient soumises à un régime de contrôle administratif, leur classement par catégorie étant fonction de leur niveau effectif de dangerosité ;

- les armes neutralisées , « eu égard au risque important de réactivation » dans les cas où elles auraient été incorrectement neutralisées. Ces armes sont désormais classées par la directive parmi les armes de catégorie C, et donc a minima soumises à une procédure de déclaration.

Champ d'application de la directive 91/477/CEE relative
au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes
(avant l'entrée en vigueur de la directive 2017/853)

La directive 91/477/CEE, dans sa version modifiée par la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008, exclut de son champ d'application certaines catégories d'armes dont le niveau de dangerosité, très faible , ne justifiait pas, jusqu'à présent, de les soumettre à un contrôle administratif pour leur acquisition ou leur détention :

- les armes neutralisées , c'est-à-dire les armes rendues définitivement inutilisables ;

- les armes conçues à d'autres fins que le tir de munitions, c'est-à-dire aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques ;

- les armes antiques ou leurs reproductions .

Le projet de loi tire les conséquences, en droit interne, de cette modification du périmètre de la directive européenne.

Son article 16 modifie en premier lieu l'article L. 311-4 du code de la sécurité intérieure afin de préciser que le classement des armes historiques, des armes de collection et de leurs reproductions, ne relève plus par principe de la catégorie D mais sera défini par décret en Conseil d'État.

Ainsi, le pouvoir réglementaire sera en mesure, pour chaque type d'armes, en fonction de son niveau de dangerosité, de lui appliquer le régime d'acquisition et de détention le plus adapté.

Plusieurs associations représentant les détenteurs d'armes et de matériels de collection ont émis des craintes quant à cette disposition, estimant qu'en visant toutes les armes énumérées à l'article L. 311-3, elle couvrait non seulement les reproductions d'armes historiques, mais également les armes historiques elles-mêmes, qui demeurent pourtant en dehors du champ d'application de la directive. Votre commission a donc adopté un amendement COM-14 de son rapporteur afin de prévoir que les armes historiques et leurs reproductions listées à l'article L. 311-4 sont classées en catégorie D2, sauf pour certaines armes dangereuses listées par décret.

S'agissant des armes neutralisées, leur « surclassement » en catégorie C relève de la compétence du pouvoir réglementaire.

L'article 17 du projet de loi procède toutefois, par coordination, à une modification de l'article L. 312-11 du même code, relatif à la procédure de dessaisissement d'un détenteur d'arme. En l'état du droit, le préfet est autorisé, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, à ordonner à tout détenteur d'armes de s'en dessaisir. Ce dessaisissement peut prendre plusieurs formes : la vente de l'arme concernée à un armurier ou à un tiers remplissant les conditions d'acquisition et de détention, la remise à l'État ou la neutralisation de l'arme. L'article 17 supprime des modalités de dessaisissement la neutralisation des armes. Une telle modification apparaît nécessaire dès lors que les armes neutralisées ne seraient plus libres d'acquisition et de détention, mais soumises à un régime de contrôle administratif.

3. Le durcissement du régime d'acquisition et de détention des armes semi-automatiques

L'article 17 vise à interdire, sauf dérogations spécifiquement prévues par la loi, l'acquisition et la détention des armes semi-automatiques, et procède aux coordinations nécessaires dans le code de la sécurité intérieure.

• Le régime prévu par la directive

La directive du 17 mai 2017 étend le régime d'interdiction d'acquisition et de détention à certaines armes à feu, considérées comme présentant un niveau de dangerosité élevé et qui étaient jusqu'à présent soumises à un régime d'autorisation.

Le « surclassement » de la catégorie B à la catégorie A concerne trois catégories d'armes :

- les armes semi-automatiques issues de la transformation d'une arme automatique, et par conséquent sujette à réversibilité ;

- les armes à percussion centrale et à chargeur fixe pouvant contenir, pour les armes longues, plus de 10 cartouches, et pour les armes courtes, plus de 20 cartouches, soit des armes semi-automatiques à grande capacité ;

- les armes longues dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm après que la crosse a été repliée ou enlevée sans l'aide d'outils.

La directive autorise toutefois les États membres à instaurer certaines dérogations à ce principe général d'interdiction, pour des catégories de personnes ou d'entités limitativement énumérées :

- les tireurs sportifs ;

- les collectionneurs, à titre exceptionnel et sous réserve du strict respect des conditions de sécurité. Ils doivent être identifiables dans les fichiers de données sur les détenteurs d'armes et détenir un registre de toutes les armes de catégorie A en leur possession ;

- les armuriers et les courtiers, en leur qualité professionnelle ;

- les musées ;

- d'autres catégories de personnes, dans des cas particuliers, exceptionnels et dûment motivés, « en vue de protéger la sécurité des infrastructures critiques, la navigation commerciale, les convois de grande valeur et les lieux sensibles, ainsi qu'à des fins de défense nationale, éducatives, culturelles, de recherche et historiques ».

• Une modification du droit national à l'impact réduit dans la pratique

Le classement des armes par catégorie relevant, en droit français, du pouvoir réglementaire, le « surclassement » en catégorie A des typologies d'armes à feu semi-automatiques précédemment mentionnées ne nécessite pas de modification législative. Il reviendra en effet au pouvoir réglementaire de procéder, par décret, à la modification de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.

En revanche, la mise en oeuvre de dérogations au principe d'interdiction de l'acquisition et de la détention des armes de catégorie A requiert une intervention du législateur .

En l'état du droit, l'article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure prévoit d'ores et déjà un régime dérogatoire autorisant, pour des besoins autres que la défense nationale et la sécurité publique 32 ( * ) , les administrations de l'État, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique et scientifique à acquérir et détenir des armes de catégorie A.

Le même article prévoit par ailleurs une dérogation permettant à des personnes physiques ou morales d'acquérir et de détenir des matériels de guerre « à fin de collection, professionnelle ou sportive », dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Pour l'heure, ces dérogations visent principalement les administrations publiques pour l'équipement de leurs agents en vue de l'exercice de leurs fonctions 33 ( * ) , les entreprises se livrant à la location à des sociétés de production de films et de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux 34 ( * ) , les collectivités publiques et les musées 35 ( * ) , les entreprises se livrant à des essais industriels 36 ( * ) ainsi que les experts judiciaires de la Cour de cassation ou des cours d'appel 37 ( * ) .

En raison du « surclassement » des armes semi-automatiques en catégorie A, le Gouvernement a fait le choix d' étendre ces dérogations à deux catégories de personnes, les tireurs sportifs et certaines sociétés de sécurité privée.

Actuellement, les personnes relevant de ces deux catégories disposent en effet de la possibilité d'acquérir et de détenir, sous réserve d'une autorisation, des armes semi-automatiques, dans les conditions prévues par les articles L. 312-3 à L. 312-4 du code de la sécurité intérieure.

Aussi des dérogations sont-elles indispensables pour leur permettre de conserver la possibilité d'acquérir et de détenir, dans des conditions identiques à celles actuellement en vigueur, ces armes qui seront, en application de la directive, surclassées en catégorie A.

Régime applicable aux tireurs sportifs et aux sociétés de sécurité privée

Le régime applicable aux tireurs sportifs est encadré par les articles R. 312-40 à R. 312-43 du code de la sécurité intérieure. Ils sont autorisés à acquérir et détenir, pour la seule pratique du tir sportif, des armes à feu de catégorie B, sous réserve de la détention d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive.

Les articles R. 312-37 et R. 312-38 précisent le régime applicable aux sociétés de sécurité privée en matière de détention d'armes. Ces dernières peuvent ainsi acquérir et détenir des armes de catégorie B et C si elles sont dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles. Seuls leurs personnels spécifiquement agréés par le préfet sont autorisés à porter et utiliser ces armes dans le cadre de leurs fonctions.

S'agissant des armes semi-automatiques, qui font l'objet d'un surclassement en catégorie A, le nombre de sociétés de sécurité privée autorisées à en détenir est, dans la pratique, très réduit. En effet, selon les indications fournies à votre rapporteur, seules les entreprises privées de protection des navires sont actuellement concernées. Neuf entreprises seulement sont identifiées à ce jour, pour un total de 350 salariés habilités.

En revanche, le Gouvernement a fait le choix de ne pas étendre cette dérogation aux collectionneurs . Votre rapporteur approuve cette position. En effet, les collectionneurs ne disposant pas, en l'état du droit, de la possibilité d'acquérir des armes semi-automatiques relevant de la catégorie B et surclassées en catégorie A par la directive, aucune raison ne justifierait qu'ils y soient désormais autorisés. Cela paraîtrait même aller à l'encontre de l'esprit de la directive, qui, dans un objectif de sécurité publique, prône un meilleur contrôle de la détention des armes civiles.

L'article 17 du projet de loi modifie, en conséquence, l'article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure, afin d'étendre aux activités professionnelles et sportives les dérogations au principe d'interdiction des armes de catégorie A.

La rédaction proposée présente toutefois une ambiguïté : elle prévoit en effet que la dérogation s'appliquerait non seulement pour la conduite d'activités sportives et professionnelles - catégories qui recouvrent les tireurs sportifs et les sociétés de sécurité privée - mais également pour les activités de collection, que le Gouvernement a souhaité exclure. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 312-2 devrait permettre d'encadrer le régime de cette dérogation, en définissant les conditions de sa mise en oeuvre et en précisant la liste des personnes et entités effectivement autorisées à acquérir des armes de catégorie A. Votre commission a toutefois jugé qu'il était de la responsabilité du législateur de clarifier le régime juridique de cette dérogation afin de ne pas laisser au pouvoir réglementaire la possibilité d'étendre, à l'avenir, ses conditions de mise en oeuvre ou son champ d'application. Elle a, à cet effet, adopté l' amendement COM-15 de son rapporteur, pour exclure expressément les activités de collection de la possibilité de bénéficier d'une dérogation à l'interdiction d'acquérir et de détenir des armes de catégorie A.

L'acquisition et la détention, à titre dérogatoire, des armes de catégorie A seraient soumises à un régime préalable d'autorisation administrative, dans des conditions identiques à celles prévues pour les armes de catégorie B.

L'article 17 procède, à cet effet, à plusieurs coordinations dans le code de la sécurité intérieure afin d' étendre aux armes de catégorie A les conditions d'acquisition et de détention actuellement prévues pour les armes de catégorie B.

Ainsi en est-il des conditions d'interdiction d'acquisition et de détention d'une arme d'ores et déjà applicables aux armes de catégories B et C 38 ( * ) ainsi que, par cohérence, leur inscription au fichier national automatisé, qui recense les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes 39 ( * ) .

Seraient également étendues aux armes de catégorie A les prérogatives accordées aux préfets en matière de dessaisissement d'armes 40 ( * ) .

Les conséquences de ces évolutions législatives seront, dans la pratique, très limitées pour les tireurs sportifs et les sociétés de sécurité privée détenteurs d'armes semi-automatiques , qui se voyaient d'ores et déjà appliquer cette réglementation.

Toutefois, en procédant à ces modifications, l'article 17 du projet de loi étend à toutes les armes de catégorie A soumises à dérogation, y compris à celles faisant l'objet d'autorisations dérogatoires antérieures à la directive, des dispositions qui ne leur étaient jusqu'alors pas appliquées. Cette modification du droit existant, qui dépasse le strict cadre de transposition de la directive, apparait nécessaire, d'une part, pour homogénéiser le régime applicable aux armes de catégorie A, d'autre part, à des fins de sécurité publique.

Votre commission a en revanche corrigé, par l' amendement COM-15 de son rapporteur, un oubli dans le projet de loi initial, qui ne prévoyait pas d'étendre aux armes de catégorie A les dispositions de l'article L. 314-2 du code de la sécurité intérieure, relatif aux conditions de cession entre particuliers des armes de catégorie B.

Votre commission a adopté les articles 16 et 17 ainsi modifiés , les articles 19, 20 et 21 sans modification et l'article 21 bis ainsi rédigé .

Article 18 (art. L. 313-2, L. 313-3, L. 313-5, L. 313-6 (nouveau)et L. 313-7 (nouveau) du code de la sécurité intérieure) - Encadrement de la vente d'armes, d'éléments d'armes et de munitions

L'article 18 du projet de loi vise à améliorer l'encadrement des ventes d'armes, d'éléments d'armes et de munitions.

• L'instauration d'un contrôle administratif pour les courtiers d'armes de catégorie C

La directive 91/477/CEE relative à l'acquisition et à la détention des armes, modifiée par la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008, n'encadrait que de manière assez souple les conditions d'exercice des activités d'armurier et de courtier.

Définitions

Selon le code de la sécurité intérieure, un armurier désigne toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes et de munitions.

Un courtier est défini comme toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation, c'est-à-dire toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions.

Ainsi, elle soumettait à agrément l'exercice de l'activité d'armurier appliquée aux armes de catégorie A, mais ne prévoyait qu'un simple régime de déclaration pour les armes de catégories B et C.

Par ailleurs, aucune réglementation n'était prévue pour l'exercice de l'activité de courtier.

La directive du 17 mai 2017 procède, sur ce point, à une modification d'ampleur, en soumettant désormais à un même régime réglementaire la totalité des activités d'armurier et de courtier . Elle impose notamment aux États membres de soumettre l'exercice de ces professions à :

- une procédure systématique d'enregistrement ;

- la détention d'une licence ou d'une autorisation ;

- un contrôle de l'honorabilité professionnelle et privée ainsi que des compétences professionnelles.

L'article 18 du projet de loi vise à mettre l'activité des armuriers et des courtiers en conformité avec ce nouveau régime.

Dans le droit national, l'activité d'armurier fait d'ores et déjà l'objet d'une réglementation conforme aux dispositions de la directive. En vertu de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure , son exercice est en effet soumis à la délivrance par l'autorité administrative, quelle que soit la catégorie d'armes concernée, d'un agrément ou d'une autorisation, établi sur la base de l'honorabilité et des compétences professionnelles de l'armurier concerné.

Un régime distinct d'autorisation administrative s'applique pour les armes de catégories A et B, d'une part, qui suppose une autorisation du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des matériels militaires (A2), du ministre de la défense, et pour les armes de catégorie C et D, d'autre part, pour lesquelles un agrément préfectoral suffit.

Les conditions de délivrance de l'agrément
d'exercice de l'activité d'armurier

1) Activité d'armurier relative aux armes de catégories C et D

En vertu des articles R. 313-1 à R. 313-7 du code de la sécurité intérieure, l'agrément nécessaire à l'exercice de l'activité d'armurier pour les armes de catégories C et D est délivré par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, pour une durée maximale de dix ans.

Sa délivrance est conditionnée à la présentation de plusieurs documents, parmi lesquels :

- un document établissant les compétences professionnelles du demandeur (certificat de qualification professionnelle, diplôme français ou européen sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;

- un document attestant l'honorabilité du demandeur , consistant soit en une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une profession commerciale, soit, pour les ressortissants étrangers, en un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

En vertu de l'article R. 313-5 du code de la sécurité intérieure, l'agrément peut être refusé lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois , inscrite à son casier judiciaire.

2) Activité d'armurier relative aux armes de catégories A et B

S'agissant des armes de catégories A et B, l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure prévoit que la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B sont soumises à autorisation du ministère de l'intérieur. Pour les matériels de guerre relevant de catégorie A2, l'autorisation est délivrée par le ministre de la défense (article R. 2332-5 du code de la défense).

L'autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques de nationalité française ou qui sont ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie de l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'aux personnes morales dont les associés et gérants respectent les mêmes conditions. Pour les matériels de guerre relevant de la catégorie A2, l'autorisation ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques de nationalité française ou aux personnes morales dont les associés et gérants sont de nationalité française.

Pour toutes les armes de catégories A et B, l'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une des personnes exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction au sein de l'entreprise demandeuse a été condamnée à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois, ainsi que lorsque de la délivrance de l'autorisation serait de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publique.

En revanche, l'activité de courtier n'est réglementée que de manière partielle, lorsqu'elle concerne les armes et matériels de catégories A ou B. Ainsi, l'article L. 2332-1 du code de la défense prévoit que « les entreprises de fabrication et de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des catégories A ou B ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'État et sous son contrôle ». L'exercice de toute activité d'intermédiation relative à des armes de catégories A ou B nécessite donc la délivrance d'une autorisation préalable de l'autorité administrative, dans des conditions identiques à l'activité d'armurier.

En conséquence, et de manière à se conformer aux dispositions de la directive, l'article 18 du projet de loi modifie l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure afin d'étendre aux courtiers le régime d'agrément prévu pour les armuriers . Il procède, par ailleurs, à un élargissement de la définition de l'activité d'armurier, afin d'y intégrer les activités de modification, de location-vente et de prêt, conformément à l'interprétation qui en est donnée par la directive 41 ( * ) .

Votre rapporteur relève que, ainsi modifié, l'article L. 313-2 perd en lisibilité dans la mesure où il ne distingue pas clairement les activités relevant des armuriers et celles relevant des courtiers. À son initiative, votre commission a donc adopté un amendement COM-18 d'amélioration rédactionnelle.

Par le même amendement, elle a par ailleurs précisé, afin d'assurer la conformité du texte à la directive, que le contrôle de l'honorabilité pouvait porter sur l'honorabilité professionnelle comme privée , qui consiste dans la vérification des conditions d'exercice professionnel et dans le contrôle du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

• L'encadrement des ventes d'armes à distance et entre particuliers

La directive du 17 mai 2017 invite les États membres à renforcer les conditions de vérification de l'identité des acheteurs d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions , quelles que soient les modalités d'acquisition de ces armes.

Elle prévoit que toute transaction, y compris lorsqu'elle est effectuée par correspondance, sur Internet ou au moyen de contrats à distance, doit faire l'objet d'une vérification d'identité de l'acheteur et, le cas échéant, de son autorisation d'acquisition et de détention. Cette vérification doit être effectuée par un armurier, un courtier ou une autorité publique et doit avoir lieu, au plus tard, au moment de la livraison.

En droit français, le commerce de détail des matériels de guerre, des armes, de leurs éléments essentiels ainsi que de leurs munitions ne peut se faire, en principe, que dans des locaux autorisés à cet effet par l'autorité préfectorale, c'est-à-dire auprès des établissements d'armuriers 42 ( * ) .

Par dérogation à ce principe, des matériels, armes et éléments d'armes peuvent être acquis par correspondance, à distance ou entre particuliers. En vertu de l'article L. 313-5 du code de la sécurité intérieure, les armes achetées selon ces modalités doivent toutefois, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d'État, être livrées dans les locaux d'armuriers. Comme le relève l'étude d'impact du projet de loi, les exceptions à ce principe ont, dans la pratique, été définies de manière très large par le pouvoir réglementaire : ainsi, les armes des catégories B et C peuvent actuellement être toutes livrées directement au domicile de l'acquéreur.

Une telle situation réduit considérablement les contrôles effectués sur les acheteurs d'armes , avec des impacts fortement dommageables en termes de contrôle de la circulation des armes civiles sur notre territoire. En effet, alors que les armuriers et les courtiers sont soumis à une obligation de vérification d'identité et de consultation des fichiers d'interdiction de détention d'armes, les transactions effectuées à distance ou entre particuliers échappent, lorsque les armes sont livrées directement au domicile de l'acquéreur, à tout contrôle.

Face à ce constat, le durcissement du régime du commerce de détail des armes prévu par la directive apparaît, de l'avis de votre rapporteur, pertinent.

Afin d'assurer la transposition en droit français de ces dispositions, l'article 18 du projet de loi modifie l'article L. 313-5 du code de la sécurité intérieure. Désormais, les matériels, armes et éléments essentiels de ces armes acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers ne pourraient être livrés qu'auprès des établissements d'armuriers, aux fins de vérification de l'identité de l'acheteur, sans qu'aucune possibilité de dérogation à ce principe puisse être prévue par voie réglementaire.

L'article prévoit que la transaction ne serait alors réputée parfaite qu'à compter de la remise effective à l'acquéreur. Cette précision, qui fait exception au principe fixé à l'article 1583 du code civil selon lequel « une vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé », est indispensable afin d'opposer au potentiel acheteur un refus de remise de l'arme dans l'hypothèse où la vérification opérée par l'armurier au moment de la livraison révèlerait qu'il ne remplit pas les conditions pour procéder à l'acquisition d'une arme.

Seules les transactions conclues par correspondance ou à distance entre un professionnel agréé, soit un armurier ou un courtier, échapperaient à l'interdiction de livraison au domicile de l'acquéreur. Cette exclusion ne paraît pas soulever de difficulté dans la mesure où ces professionnels sont, quelles que soient les modalités de contractualisation, contraints de vérifier l'identité et l'honorabilité de l'acheteur.

En cas de non-respect de ce principe, les peines prévues à l'article L. 317-2 du code de la sécurité intérieure, soit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, continueront d'être applicables.

La nouvelle rédaction de l'article L. 313-5 appelle toutefois, de l'avis de votre rapporteur, plusieurs remarques.

Elle procède tout d'abord à une sur-transposition, dans la mesure où elle inclut les ventes directes entre particuliers, alors que la directive ne vise que les ventes à distance ou par correspondance. Une telle extension est toutefois apparue pertinente à votre rapporteur afin d'étendre à tout type de vente la vérification d'identité, d'autant que les ventes entre particuliers sont d'ores et déjà couvertes par l'article L. 313-5.

En revanche, elle exclut de son champ d'application les ventes de munitions, pourtant incluses dans le dispositif prévu par la directive.

Enfin, elle paraît manquer de clarté quant à la distinction effectuée entre, d'une part, les transactions effectuées par un professionnel agréé et, d'autre part, les transactions entre particuliers, que ces dernières soient conclues de manière directe, par correspondance ou à distance.

Afin de répondre à ces difficultés, votre commission a adopté l' amendement COM-18 de son rapporteur qui étend aux munitions le dispositif applicable et procède à une clarification rédactionnelle de l'article.

• La création d'un régime spécifique pour les transactions suspectes

De manière à renforcer les contrôles sur les ventes d'armes, la directive du 17 mai 2017 prévoit la possibilité pour les armuriers et les courtiers de refuser de conclure des transactions portant sur des munitions ou composants de munitions, qui apparaîtraient comme suspectes en raison de leur nature ou de leur échelle, et leur fixe une obligation de signalement, aux autorités publiques compétentes, de toute tentative de transaction répondant à ces critères.

L'article 18 du projet de loi transpose cette disposition en créant un nouvel article L. 313-6 dans le code de la sécurité intérieure.

Le Gouvernement a fait le choix d'aller au-delà des exigences minimales posées par la directive, en élargissant le régime des transactions suspectes aux armes et à leurs éléments . Ainsi, les armuriers et les courtiers seraient « autorisés à refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des armes, des munitions ou leurs éléments dont il est raisonnable de penser qu'elle présente un caractère suspect ».

Une telle sur-transposition n'est pas prohibée par la directive qui autorise les États membres à adopter des mesures plus strictes que celles qu'elle impose. Elle est apparue pertinente à votre rapporteur car il pourrait apparaître surprenant de limiter aux seules munitions l'application de ce régime de transactions suspectes et de ne pas permettre son application à la vente des armes elles-mêmes, qui peuvent être à l'origine des mêmes doutes pour les professionnels.

En droit, ce nouveau régime de transactions suspectes constitue une dérogation à l'interdiction du refus de vente ou de prestation. Ce principe fondamental en droit commercial admet toutefois des dérogations puisque l'article L. 121-11 du code de la consommation prohibe le refus de vendre un produit ou un service sauf motif légitime. En l'espèce, l'encadrement des transactions suspectes d'armes et de munitions se justifie par un motif de sécurité publique.

Votre commission approuve l'économie globale de cette disposition. Elle a toutefois adopté un amendement COM-19 de son rapporteur qui précise, conformément au texte de la directive, les critères permettant d'apprécier le caractère suspect d'une transaction, soit la nature de la vente ou son échelle. Par le même amendement, elle a également procédé à plusieurs modifications d'ordre rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .


* 28 Voir article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.

* 29 Modifié par le 7° de l'article 17 du projet de loi.

* 30 Modifié par le II de l'article 19 du projet de loi.

* 31 Décret n° 2011-1253 du 7 octobre 2011 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

* 32 L'État n'est pas soumis au principe d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégorie A pour les besoins de la sécurité et de la défense nationale.

* 33 Art. R. 312-22 du code de la sécurité intérieure.

* 34 Art. R 312-26 du code de la sécurité intérieure.

* 35 Art. R. 312-27 du code de la sécurité intérieure.

* 36 Art. R. 312-30 du code de la sécurité intérieure.

* 37 Art. R. 312-31 du code de la sécurité intérieure.

* 38 L'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure interdit l'acquisition et la détention d'armes de catégorie B et C, et, jusqu'à présent, de catégorie D lorsqu'elles sont soumises à enregistrement, aux personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte mention de certaines infractions graves, limitativement énumérées. L'article L. 312-3-1 prévoit quant à lui la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire l'acquisition et la détention d'armes par les « personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes et pour autrui ». Ses dispositions seraient étendues aux armes de catégorie A.

* 39 Art. L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

* 40 Art. L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.

* 41 Considérant n° 4.

* 42 Art. L. 313-4 du code de la sécurité intérieure.

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