B. UN RENFORCEMENT DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES ARMES À FEU CIVILES
1. Une directive utile, qui peine toutefois à atteindre son objectif
L'harmonisation des normes en matière d'acquisition et de détention d'armes est une préoccupation ancienne au sein de l'Union européenne.
Dès 1991, une première directive 1 ( * ) était en effet adoptée afin d'établir un socle d'exigences minimales que les États membres devraient imposer en matière d'acquisition, de détention et de transferts d'armes à feu. Une telle réglementation poursuivait toutefois alors une logique plus économique que sécuritaire : il s'agissait en effet avant tout de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des armes à feu, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité pour les citoyens européens.
Après une première modification intervenue en 2008 2 ( * ) , la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017, transposée par le titre II du projet de loi, procède à une nouvelle révision de la directive de 1991, dans une logique de renforcement des mesures de sécurité .
Initiée à la demande de la France, au lendemain des attentats de Paris de janvier 2015, cette directive s'est inscrite dans une dynamique plus globale visant à renforcer la lutte contre le trafic illégal d'armes à feu.
Force est de constater que la directive adoptée et transposée par le projet de loi a, pour l'essentiel, manqué son objectif . Elle comporte en effet principalement des mesures qui visent à mieux encadrer les régimes légaux d'acquisition et de détention des armes à feu, d'une part en durcissant les règles applicables pour les armes considérées comme les plus dangereuses, d'autre part en sécurisant les conditions de vente des armes à feu.
S'il ne s'agit pas de remettre en cause ni le bien-fondé ni l'utilité de telles modifications, elles ne paraissent toutefois pas à la hauteur des enjeux du trafic illicite d'armes, alimenté par des circuits parallèles et échappant très largement à la réglementation prévue par la directive.
Tout en s'interrogeant sur la portée réelle de la directive, votre rapporteur convient toutefois que d'autres initiatives législatives et réglementaires récentes paraissent esquisser le début d'un cadre global européen en matière d'armement. Ainsi, en parallèle de la négociation de la directive a été adopté un règlement 3 ( * ) visant à augmenter les normes de neutralisation des armes, afin notamment d'assurer que des armes neutralisées ne pourraient être facilement transformables et réutilisées à des fins criminelles.
De même, la France a récemment transposé, par un décret du 29 août 2017 4 ( * ) , le règlement européen du 15 janvier 2013 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs 5 ( * ) , qui introduit un dispositif obligatoire, pour les opérateurs économiques, d'enregistrement des transactions concernant des substances susceptibles d'être utilisées à des fins de fabrication d'explosifs, par exemple le TATP.
2. Une transposition principalement de nature réglementaire
Le titre II du projet de loi tend à transposer les dispositions de la directive 2017/853 qui relèvent du domaine législatif.
Ainsi, ses articles 16 et 17 tirent les conséquences en droit interne de la suppression de la catégorie D des armes à feu, d'une part, et du durcissement du régime d'acquisition et de détention de certaines armes semi-automatiques, « surclassées » en catégorie A, d'autre part.
L' article 18 tend, quant à lui, à mieux encadrer les ventes d'armes à feu et de munitions. Il étend tout d'abord aux courtiers le régime d'autorisation applicable aux armuriers. Il vise par ailleurs à renforcer les conditions de vérification de l'identité des acheteurs, y compris lorsque les ventes sont effectuées à distance, par correspondance ou entre particuliers. Enfin, il introduit un nouveau dispositif permettant aux armuriers et aux courtiers de refuser une vente d'armes ou de munitions pouvant raisonnablement être considérée comme suspecte.
Enfin, les articles 19, 20 et 21 procèdent à plusieurs coordinations dans le code de la sécurité intérieure et dans le code de la défense pour tirer les conséquences de la suppression de la catégorie D des armes à feu.
Comme le relève l'étude d'impact du projet de loi, la finalisation de la transposition de la directive nécessitera un important travail réglementaire , qu'il reviendra bien entendu au Parlement de contrôler dans le cadre de son suivi de l'application des lois.
Principales mesures appelant une transposition réglementaire 1) Le renforcement des règles de marquage et d'enregistrement des armes à feu La directive du 17 mai 2017 instaure des règles communes en matière de marquage et d'enregistrement des armes à feu, de manière à renforcer leur traçabilité et de mieux contrôler leur circulation. Elle impose notamment à chaque État membre la création d'un fichier comprenant toutes les informations nécessaires pour tracer et identifier les armes à feu, avant le 14 décembre 2019. Les règles de marquage relèvent, en droit interne, du domaine réglementaire et sont actuellement précisées par les articles R. 311-5 et R. 311-5-1 du code de la sécurité intérieure. Il reviendra au pouvoir réglementaire d'adapter, le cas échéant, ces dispositions aux nouvelles normes définies au niveau européen. S'agissant de l'enregistrement des armes, la France dispose actuellement d'une application, AGRIPPA, qui comporte l'ensemble des informations relatives aux détenteurs d'armes et aux armes qu'ils détiennent. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, cette application ne permet pas de répondre aux exigences de la nouvelle directive. Un nouveau fichier permettant d'assurer la traçabilité des armes, le système SI-ARMES, est en cours d'élaboration. La création d'un tel fichier relève de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en vertu duquel les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Votre rapporteur a considéré, en conséquence, que la création d'un tel fichier ne relevait pas du domaine de la loi . 2) Les règles portant sur les fichiers relatifs aux armes La directive fixe un certain nombre de règles en matière de conservation des données dans les fichiers relatifs aux armes. Elle prévoit que les enregistrements devront être conservés trente ans après la destruction des armes. L'accès devra être limité aux autorités compétentes, pendant une durée maximale de dix ans, sauf pour les besoins de l'application du droit pénal. Les règles applicables au nouveau fichier devront respecter ces nouvelles dispositions. 3) Le contrôle des armes tirant des munitions à blanc La directive fait entrer dans son champ d'application les armes tirant des munitions à blanc, parmi lesquelles les armes de spectacle, qui ne faisaient jusqu'à présent l'objet d'aucune réglementation en droit européen. Compte tenu du risque de transformation de telles armes, elles devront désormais a minima être soumises à un régime d'enregistrement. Ces armes relèvent actuellement, en application de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, de la catégorie D2, c'est-à-dire celle des armes libres d'acquisition et de détention. Une modification réglementaire sera donc nécessaire sur ce point pour assurer la conformité du droit national avec la directive. 4) L'introduction de règles minimales pour le stockage et le transport des armes à feu La directive impose aux États membres d'adopter des mesures en matière de stockage et de transport des armes à feu. En droit interne, les articles L. 314-1 et L. 315-1 du code de la sécurité intérieure, précisés de manière réglementaire par les articles R. 314-1 à R. 315-18 du même code, fixent d'ores et déjà un cadre légal et réglementaire pour le stockage et le transport des armes à feu, qui paraît répondre aux nouvelles exigences fixées par la directive. |
* 1 Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
* 2 Directive 2008/51/Ce du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.
* 3 Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes.
* 4 Décret n° 2017-1308 du 29 août 2017 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.
* 5 Règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.