III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : ADOPTER LA PROPOSITION DE LOI TOUT EN ÉTENDANT SES DISPOSITIONS À L'ENSEMBLE DES SCRUTINS

A. LA NÉCESSITÉ DE LUTTER CONTRE LES MANoeUVRES FRAUDULEUSES OBSERVÉES LORS DU DÉPÔT ET DE L'ENREGISTREMENT DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE

Votre commission a souscrit aux objectifs de cette proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 1 er février 2017.

L'inscription de « candidats malgré eux » sur les déclarations de candidature constitue, en effet, un problème ancien et récurrent, qui doit être combattu avec vigueur et pragmatisme.

Cette manoeuvre frauduleuse a, en effet, permis à des partis et groupements politiques, souvent situés à l'extrémité de l'échiquier politique, de faire campagne et de se présenter devant les électeurs alors même qu'ils n'avaient pas réuni suffisamment de candidats « volontaires » autour de leur projet.

Elle a porté un préjudice grave aux « candidats malgré eux » mais également aux élus dont l'élection a été annulée, a posteriori , pour des fraudes dont ils n'étaient pas responsables.

Si votre commission s'est interrogée sur l'éventuel caractère réglementaire de cette proposition de loi, elle a constaté que cette difficulté n'a été soulevée ni par les députés, ni par le Gouvernement . En outre, les difficultés politiques qu'implique l'inscription de « candidats malgré eux » sur les listes justifient que le Parlement se positionne fermement sur cette question. Enfin, votre commission rappelle que la déclaration de candidature constitue un acte essentiel pour l'exercice des droits civiques des citoyens, acte que le législateur a déjà précisément encadré (définition, dans la partie législative du code électoral, d'une date limite de dépôt, des documents à joindre, etc .).

Sollicités par votre rapporteur, l'Assemblée des départements de France (ADF) et Régions de France se sont également déclarés favorables à la proposition de loi.

Sur le fond, les deux instruments prévus par la proposition de loi ne supprimeraient pas totalement le risque de fraude 44 ( * ) mais apporteraient des garanties supplémentaires lors du dépôt et de l'enregistrement des candidatures :

- la transmission, par les candidats, d'une copie d'un justificatif d'identité serait plus sécurisée que le simple envoi d'une attestation d'inscription sur les listes électorales ;

- l'apposition, par les suivants de liste ou les suppléants, d'une mention manuscrite confirmant leur volonté de se présenter à l'élection rendrait plus difficile la manoeuvre consistant à faire passer la déclaration de candidature pour une simple pétition ou une demande d'inscription sur les listes électorales 45 ( * ) .

Certes, la proposition de loi imposerait deux nouvelles formalités aux candidats et rendrait leurs démarches légèrement plus complexes. De même, les services de l'État en charge de l'enregistrement des déclarations de candidature auraient de nouveaux documents à contrôler.

Toutefois, comme l'a souligné notre collègue député Guy Geoffroy, « cela vaut la peine (d'être) astreint à respecter un peu plus de formalisme et à écrire un peu plus à la main tous les cinq ou six ans pour pouvoir s'engager dans le débat démocratique et devenir un élu de la République (...) car l'objectif est de lutter contre tous les types de détournement, toutes les fraudes » 46 ( * ) .

En outre, pour prévenir tout formalisme excessif , il appartiendra au pouvoir réglementaire de garantir la simplicité de la réforme, notamment en prévoyant la transmission de la copie du justificatif d'identité au premier tour de scrutin uniquement, non au second 47 ( * ) .

De même, doit être conservée la faculté pour les colistiers - dont le nombre peut atteindre jusqu'à deux cent neuf personnes dans l'exemple des élections régionales - de signer le même document de déclaration de candidature ou des formulaires CERFA annexés.

Votre rapporteur rappelle que la volonté de se présenter aux élections prime sur d'éventuelles erreurs formelles et non substantielles . Le juge valide ainsi la déclaration de candidature d'une personne ayant clairement manifesté sa volonté de participer au scrutin, alors même que sa signature s'est révélée suspecte et ne semblait pas être un original 48 ( * ) .

Pour répondre à d'éventuelles difficultés d'interprétation, votre commission considère que le simple fait, pour un colistier ou un suppléant, de commettre une erreur matérielle lors de l'apposition de son accord manuscrit d'enregistrement (faute d'orthographe, omission d'un mot, etc .) ne doit pas justifier un refus de sa candidature, dès lors que sa volonté de se présenter à l'élection est clairement établie.

L'objectif de la proposition de loi reste, en effet, de lutter contre l'inscription de « candidats malgré eux » dans les déclarations de candidature, non de contraindre l'ensemble des candidats à un excès de formalisme.


* 44 Un responsable de liste pouvant toujours, à titre d'exemple, imiter l'écriture d'un « candidat malgré lui ».

* 45 Les suivants de liste ou les suppléants devant préciser à la main, selon les termes de la proposition de loi, l'élection à laquelle ils souhaitent se présenter ainsi que le nom du responsable de liste ou du candidat au poste de titulaire.

* 46 Compte rendu intégral de la séance de l'Assemblée nationale du mercredi 1 er février 2017.

* 47 En suivant l'exemple du droit applicable aux documents attestant de l'éligibilité des candidats (voir supra) .

* 48 Conseil d'État, 9 décembre 1996, Élections municipales de La Baule .

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