II. DES DÉSACCORDS CIRCONSCRITS MAIS PROFONDS

Ces rapprochements ne peuvent cependant masquer la persistance de trois divergences entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

L'une est technique et concerne les modalités de saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière en cas de cumul illégal des rémunérations publiques des parlementaires.

Les deux autres sont profondes et concernent les « parlementaires en mission » et les réserves parlementaire et ministérielle.

A. LES MODALITÉS DE SAISINE DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE EN CAS DE CUMUL ILLÉGAL DES REMUNÉRATIONS PUBLIQUES DES PARLEMENTAIRES

En l'état du droit, un député ou un sénateur titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale (SEM) ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité parlementaire de base 12 ( * ) que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière 13 ( * ) .

En conséquence, un parlementaire ne peut pas percevoir plus de 2 800 euros d'indemnités au titre de ses mandats locaux ou de son activité au sein des structures précitées 14 ( * ) .

Lorsqu'une de ces structures verse au parlementaire une indemnité supérieure à ce montant de 2 800 euros, le président l'assemblée concernée peut déférer les faits au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) , dans les conditions prévues par l'article L. 314-1 du code des juridictions financières.

L'ordonnateur de la structure est alors passible d'une amende dont le minimum ne peut être inférieur à 150 euros et dont le maximum peut atteindre le montant de son traitement ou salaire brut annuel (article L. 313-1 du même code).

En première puis en nouvelle lectures, sur proposition de sa rapporteure, l'Assemblée nationale a inséré un article 2 A visant à renvoyer au règlement de chaque assemblée :

- « la mise en oeuvre » des règles du cumul des rémunérations publiques des parlementaires et « la sanction de leur violation » . Cette disposition vise à sanctionner , sur le plan disciplinaire, le parlementaire ayant perçu des indemnités illégales de la part des structures susmentionnées ;

- « les modalités suivant lesquelles » le président de chaque assemblée « défère les faits correspondants » au ministère public près la CDBF. Cette disposition tend à sanctionner les ordonnateurs ayant versé une indemnité illégale, non les parlementaires 15 ( * ) .

Il s'agit, selon la rapporteure de l'Assemblée nationale, de « mettre un terme à la pratique minoritaire, mais dont la presse se fait parfois occasionnellement l'écho, des compléments de rémunération dont bénéficient les parlementaires qui siègent en cette qualité au sein de certains organismes publics ou para-publics » 16 ( * ) .

Si votre rapporteur comprend la logique de l'article 2 A et souscrit à ses objectifs, cette disposition se heurte à une double difficulté juridique .

En premier lieu, elle est en partie satisfaite par le droit en vigueur , le code des juridictions financières permettant déjà au président de chaque assemblée de déférer des dossiers au ministère public près la CDBF.

En second lieu, le contenu du règlement de chaque assemblée parlementaire doit se limiter, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel 17 ( * ) , aux règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'assemblée, à la procédure législative et au contrôle de l'action du Gouvernement.

Les modalités selon lesquelles des faits sont déférés au ministère public près la CDBF ne paraissent pas entrer dans ce champ mais, au contraire, relever du code des juridictions financières .

Au regard de ces difficultés juridiques, votre commission a supprimé l'article 2 A du projet de loi organique (amendement COM-4 de son rapporteur).


* 12 Indemnité parlementaire de base qui s'établit, au 1 er mars 2017, à 5 599,80 euros bruts par mois.

* 13 Article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

* 14 Un parlementaire ne peut, en outre, percevoir une rémunération, gratification ou indemnité pour les fonctions exercées dans une institution ou un organisme extérieur lorsqu'il a été nommé au sein de cette institution et de cet organisme au titre de son mandat parlementaire (article L.O. 145 du code électoral).

* 15 N'étant pas des ordonnateurs, les parlementaires ne sont, en effet, pas justiciables devant la Cour de discipline budgétaire et financière (article L. 312-1 du code des juridictions financières).

* 16 Source : objet de l'amendement adopté, en première lecture, par la commission des lois de l'Assemblée nationale.

* 17 Conseil constitutionnel, 11 décembre 2014, Résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale , décision n° 2014-705 DC.

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