B. GARANTIR LA PROPORTIONNALITÉ DES MESURES EXCEPTIONNELLES PRÉVUES PAR LE PROJET DE LOI ET LES LIMITER À LA SEULE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Au regard de la menace terroriste durable et élevée à laquelle la France est aujourd'hui confrontée, votre commission est consciente de la nécessité de doter l'État de tous les moyens nécessaires à prévenir, suffisamment en amont, la commission d'attentats. Soucieuse de garantir la protection des droits et libertés fondamentaux, elle a toutefois procédé à une série d'ajustements visant à garantir la nécessité, l'adaptation et la proportionnalité de chacune des mesures proposées.
1. Mieux encadrer les restrictions à la liberté d'aller et venir et à la liberté de culte
Sans remettre en cause le dispositif des périmètres de protection proposé par le Gouvernement, votre commission a apporté plusieurs modifications à l'article 1 er du projet de loi afin d'assurer un meilleur équilibre entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la protection des libertés constitutionnellement garanties, et notamment la liberté d'aller et venir.
Elle a, selon la même logique, encadré l'extension des contrôles d'identité dans les zones transfrontalières ( article 10 ) de manière à assurer tant la constitutionnalité que la conformité au droit de l'Union européenne du dispositif proposé.
Enfin, elle a clarifié les motifs permettant la fermeture temporaire d'un lieu de culte ( article 2 ) pour restreindre l'utilisation de cette mesure aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, sans altérer l'efficacité du dispositif.
2. Réaffirmer le rôle de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle
Si les mesures de police administrative sont placées sous le contrôle du juge administratif, elles ne font pas l'objet, à la différence des mesures judiciaires, d'une autorisation a priori ni d'un contrôle systématique. De même, elles ne présentent pas les mêmes garanties en termes de droits de la défense et de contradictoire que les mesures placées dans un cadre judiciaire.
Dès lors, votre commission a été particulièrement attentive, s'agissant de mesures attentatoires aux libertés individuelles, à renforcer le rôle de l'autorité judiciaire.
Concernant l' article 3 qui met en place un régime de contrôle administratif et de surveillance applicable aux personnes constituant une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, votre commission a souhaité renforcer la coordination entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative.
Elle a également été attentive à garantir que l'assignation dans un périmètre géographique donné permette effectivement une vie familiale et professionnelle normale.
Elle a été vigilante sur l'articulation entre les mesures créées par le projet de loi et le dispositif de contrôle administratif des retours sur le territoire français (CART) , dont le champ d'application vise essentiellement les personnes rentrant du territoire irako-syrien. Dès lors, elle a souhaité que ne soient pas appliquées à des personnes, dont la caractérisation du risque est pourtant moindre que pour les personnes soumises au CART, des obligations de surveillance et notamment de pointages supplémentaires.
Considérant que cette mesure n'était pas nécessaire alors qu'il existe, depuis la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement , un cadre juridique complet permettant de récupérer les identifiants techniques de connexion, votre commission a également supprimé l'obligation de fournir ses identifiants techniques de communication électronique , mesure qui porte une atteinte substantielle aux droits constitutionnellement garantis de respect de la vie privée, de secret des correspondances et du droit de ne pas s'auto-incriminer.
Au regard de l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir, composante de la liberté individuelle, votre commission a estimé nécessaire que ces mesures individuelles d'assignation et de surveillance ne puissent pas se renouveler sans un contrôle de l'autorité judiciaire .
Elle a également veillé au respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, dans le cadre des visites domiciliaires et des saisies. L'atteinte portée au principe d'inviolabilité du domicile justifie, selon votre commission, l'inscription de garanties dans la loi visant à éviter des détournements de procédures.
3. Prévenir toute atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles
Votre commission a par ailleurs adopté plusieurs amendements destinés à garantir le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.
Elle a ainsi restreint les finalités des fichiers de collecte des données des passagers aériens et maritimes, de manière à en limiter l'usage aux seules fins de prévention des infractions de grande criminalité organisée ( articles 5 et 6 ).
Elle a par ailleurs aligné le régime d'autorisation de création d'un « PNR maritime » sur celui du « PNR aérien », notamment en excluant la possibilité d'un accès direct des services de police, de gendarmerie et de renseignement au fichier centralisé ( article 7 ).
Enfin, elle a procédé à une simplification du contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sur les dispositifs de surveillance des communications hertziennes ( article 8 ).
4. Promouvoir un contrôle parlementaire accru
Si les mesures de l'état d'urgence, justifiées par des circonstances exceptionnelles, portent une atteinte forte aux libertés fondamentales, elles sont néanmoins régulièrement placées sous le contrôle du Parlement.
En application de l'article 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, le Parlement est régulièrement informé de tout acte pris en application de l'état d'urgence. Ce contrôle a posteriori, complémentaire de celui des juridictions administratives et pénales, est une garantie supplémentaire.
L'inscription dans le droit commun de dispositifs exceptionnels prive le Parlement de ce droit de regard régulier sur l'utilisation de ces dispositions par le Gouvernement.
En conséquence, votre commission juge plus prudent pour votre commission de mesurer les effets de certaines dispositions, en imposant que le Gouvernement démontre l'intérêt qu'elles présentent, avant de les inscrire définitivement dans le droit commun.
Dès lors, elle a prévu que les mesures prévues par les articles 3 et 4 du projet de loi seraient créées à titre expérimental et ne s'appliqueraient que jusqu'au 31 décembre 2021.
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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.