B. CONTRÔLER LE RESPECT DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES PAR LES PARLEMENTAIRES, NATIONAUX ET EUROPÉENS, ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
1. Les dispositions proposées
Le projet de loi organique et le projet de loi tendent à conditionner la validité de l'élection des députés et des sénateurs ( article 2 du projet de loi organique ), ainsi que des représentants français au Parlement européen ( article 13 du projet de loi ), au respect par les parlementaires des obligations déclaratives et de paiement des impôts dont ils sont redevables .
Cette vérification serait effectuée par l'administration fiscale dans le mois suivant l'entrée en fonction du parlementaire, au regard des seules informations en sa possession, et consisterait à vérifier que l'intéressé a bien déclaré les impôts dont il est redevable et acquitté les sommes correspondant à ses déclarations. Il ne s'agirait donc pas d'un contrôle complet de la situation fiscale des intéressés - le « contrôle fiscal » en langage courant - auquel sont soumis les membres du Gouvernement, depuis 2013, au moment de leur nomination. En revanche, l'ensemble des impositions, nationales et locales, dont les parlementaires sont redevables serait concerné, alors que le contrôle de la situation fiscale des membres du Gouvernement ne porte que sur l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, sur l'impôt de solidarité sur la fortune.
Cette vérification donnerait lieu à la délivrance par l'administration fiscale d'une attestation, selon les cas de conformité ou de non-conformité, qui serait transmise au parlementaire, ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, pour les députés et sénateurs, ou au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), pour les représentants français au Parlement européen. Il ne s'agirait pas d'un « quitus fiscal », la procédure ainsi envisagée n'ayant pas pour objet de prendre en compte une contestation par l'administration ou par le contribuable du montant des sommes dues.
En cas d'attestation de non-conformité, le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou le président de la HATVP serait chargé de saisir le juge - le Conseil constitutionnel pour les députés et sénateurs, le Conseil d'État pour les représentants français au Parlement européen - afin qu'il décide ou non de prononcer la démission d'office de l'intéressé de son mandat parlementaire.
Ces dispositions seraient applicables aux parlementaires nationaux et européens dont les mandats sont en cours , à l'exception des sénateurs renouvelables en septembre 2017 ( article 11 du projet de loi organique et article 13 du projet de loi ).
Ce dispositif inédit ne correspond ni à une éligibilité, puisqu'il ne fait pas obstacle à la candidature, ni à une incompatibilité, puisqu'il ne porte pas sur le contrôle de l'exercice d'une activité, d'une fonction ou d'un mandat concomitants, mais correspond aux règles de déontologie que le Conseil constitutionnel, s'agissant des parlementaires nationaux, a rattachées au domaine de la loi organique tel qu'il résulte de l'article 25 de la Constitution.
2. La position de votre commission
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a souscrit aux dispositions proposées, sous réserve d'aménagements et de compléments.
Elle a tout d'abord souhaité préciser et simplifier le déroulement de la procédure de vérification de la situation fiscale des parlementaires nationaux et européens ( article 2 du projet de loi organique et article 13 du projet de loi ).
L'attestation ne serait transmise au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat qu'au cas où serait constatée une situation de non-conformité d'un député ou d'un sénateur au regard de ses obligations déclaratives et de paiement des impositions, et seulement en l'absence de litige entre l'intéressé et l'administration fiscale, afin de préserver le droit au recours de chaque parlementaire.
Il reviendrait au bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat de vérifier la réalité de la situation de non-conformité et, le cas échéant, de saisir le Conseil constitutionnel.
Ces garanties seraient étendues aux représentants français au Parlement européen, les compétences des bureaux des assemblées et du Conseil constitutionnel étant respectivement exercées par le président de la HATVP et le Conseil constitutionnel.
Votre commission a ensuite jugé nécessaire d' encadrer le pouvoir d'appréciation du juge appelé à se prononcer sur la déchéance du mandat - expression préférée à celle de démission d'office - en la subordonnant, pour prévenir tout risque d'inconstitutionnalité, à l'existence d'un « manquement d'une particulière gravité » ( article 2 du projet de loi organique et article 13 du projet de loi ).
Elle a par ailleurs cherché à simplifier et à faciliter l'application de ce nouveau dispositif aux parlementaires dont les mandats sont en cours ( article 11 du projet de loi organique ).
Enfin, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a étendu le champ de la vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement , mise en place depuis 2013, à l'ensemble des impositions dont ils sont redevables, et non plus seulement à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune ( article 7 ter du projet de loi ).