CHAPITRE II BIS- DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - (Division et intitulé nouveaux)

Article 9 ter (nouveau) (art. L. 52-14 du code électoral) - Assistance de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par des magistrats financiers

Issu de l'amendement COM-67 de votre rapporteur , l'article 9 ter du projet de loi vise à permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de bénéficier du concours de magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires pour l'exercice de ses missions.

Le Gouvernement envisageait initialement de prévoir la certification par la Cour des comptes des comptes annuels des partis et groupements politiques dès lors que leurs ressources excéderaient un certain montant.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a souligné les difficultés d'une telle disposition. En effet, le rôle de la Cour des comptes et son articulation avec la mission de la CNCCFP n'étaient pas précisément déterminés par le texte alors qu'au regard de l'article 4 de la Constitution, les partis et groupements politiques ne pourraient pas faire l'objet d'un contrôle de gestion. Il est d'ailleurs actuellement prévu, à l'article 10 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, que « les partis et groupements politiques bénéficiaires [de l'aide publique] ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes ».

En outre, la disposition envisagée était susceptible d'être contraire aux règles de l'Union européenne, dès lors que le monopole accordé à la Cour des comptes en vue de la certification des comptes de certains partis ou groupements politiques porterait atteinte à la liberté de prestation de services.

Pour ces raisons, le Gouvernement a renoncé à cette disposition.

Lors de son audition, le président de la CNCCFP, M. François Logerot, et le Premier président de la Cour des comptes, M. Didier Migaud, ont fait état de leurs réserves face à cette proposition.

C'est pourquoi votre commission n'a pas jugé utile de rechercher une solution de nature à rétablir l'intervention de la Cour des comptes. Toutefois, pour renforcer les moyens humains à la disposition de la CNCCFP dont dépend le contrôle du respect des obligations actuelles et nouvelles s'imposant aux partis politiques, votre commission a souhaité permettre à la commission de faire appel, de manière non exclusive, à des rapporteurs choisis parmi les magistrats des juridictions financières, en activité ou honoraires. Sur le modèle des règles applicables à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) prévues au V de l'article 19 de la loi du 11 octobre 2013, ces rapporteurs seraient choisis par le Premier président de la Cour des comptes après avis du président de la CNCCFP.

De cette manière, la CNCCFP pourrait s'appuyer sur l'expertise et les garanties statutaires d'indépendance des magistrats financiers pour l'exercice de ses missions, étant entendu que la définition des missions octroyées à ces rapporteurs serait déterminée par la CNCCFP, sous l'autorité de son président.

Votre commission a adopté l'article 9 ter ainsi rédigé .

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