III. LE PROJET DE LOI RELATIF À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le projet de loi relatif à la sécurité publique a été délibéré en conseil des ministres le 21 décembre 2016 et déposé sur le bureau du Sénat le même jour. Compte tenu de la prochaine suspension des travaux parlementaires en séance plénière dans la perspective des échéances électorales du printemps 2017, le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée.
Le projet de loi se compose de onze articles répartis au sein de quatre chapitres.
Le chapitre I er , qui regroupe exclusivement l' article 1 er , est relatif aux règles d'usage des armes par les forces de l'ordre. Ces dispositions insèrent tout d'abord un nouvel article L. 435-1 dans le code de la sécurité intérieure instituant un cadre juridique, commun aux policiers et aux gendarmes, définissant les conditions de recours à la force armée dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Le régime proposé s'inspire des dispositions de l'article L. 2338-3 du code de la défense, tout en les modernisant, les rendant plus précises et conformes aux exigences de la jurisprudence, en particulier de la Cour européenne des droits de l'homme. Par souci de cohérence et de lisibilité juridique, ce nouvel article L. 435-1 réintégrerait en son sein les dispositions résultant de l'article 51 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée relatives à l'usage des armes en cas de « périple meurtrier ». Il est par conséquent proposé d'abroger l'article 122-4-1 du code pénal.
Ce nouveau cadre légal serait, par renvois insérés dans le code des douanes et dans le code de la défense, rendu applicable aux douaniers ainsi qu'aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre d'opérations de sécurisation 46 ( * ) et aux militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national.
Enfin, l'article 1 er harmonise les conditions dans lesquelles les membres des forces de sécurité intérieure peuvent faire usage de matériels appropriés 47 ( * ) pour immobiliser des moyens de transport.
Le chapitre II , consacré à la protection de l'identité des agents intervenant dans le cadre des procédures judiciaires et douanières ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme, comporte deux articles.
Conformément aux annonces faites par le ministre de l'intérieur en octobre 2016, l' article 2 permet aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, sur autorisation d'un responsable hiérarchique, de s'identifier, en lieu et place de leur nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur service ou unité d'affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des faits qu'ils constatent, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Le procureur de la République serait rendu destinataire de la copie des autorisations. Les bénéficiaires d'une telle autorisation seraient également autorisés à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête, devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes informations qui sont seules mentionnées dans les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement.
Le bénéfice de ces dispositions serait également rendu applicable aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.
Seuls le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou le procureur de la République 48 ( * ) seraient autorisés à révéler l'identité du bénéficiaire d'une telle autorisation dans le cas où ils seraient saisis d'une demande écrite et motivée de levée de l'anonymat par une partie à la procédure. La décision de levée ou de maintien de l'anonymat serait prise en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité ferait peser sur la vie ou l'intégrité physique du bénéficiaire ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de révéler ces informations pour l'exercice des droits de la défense.
Ce dispositif ne serait pas applicable dans le cas où la personne ferait l'objet d'une audition libre ou d'une garde à vue ou serait mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale.
Le fait de révéler les nom et prénom d'une personne ayant bénéficié de ces dispositions serait passible de sanctions pénales.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne, l' article 3 permet l'anonymat des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme (interdiction de sortie du territoire, expulsion du territoire français, gel d'avoirs, etc.). Seule l'administration conserverait l'original de la décision signée, le destinataire s'en voyant notifier une ampliation anonyme. Dans le cas où un contentieux contre une telle mesure serait porté devant la juridiction administrative, l'article adapte, au sein du code de justice administrative, les exigences du contradictoire en permettant à l'administration de produire la décision signée ainsi que la justification de la compétence du signataire à la seule juridiction, laquelle statue sur ces moyens sans communiquer ces éléments dans le cadre du débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision.
Le chapitre III , consacré à des dispositions diverses , comporte sept articles.
L' article 4 apporte un complément aux nouvelles règles, qui résultent de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 49 ( * ) et sont codifiées à l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, relatives aux enquêtes administratives dont peuvent faire l'objet les personnes qui exercent ou postulent à un emploi en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l'obligation d'adopter un plan de sûreté.
Dans le cadre de l'examen du projet de décret d'application de l'article L. 114-2 précité, le Conseil d'État a relevé qu'appartenait au domaine de la loi, en vertu de l'article 34 de la Constitution, la précision selon laquelle l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié ayant fait l'objet d'un avis confirmé de l'autorité administrative constatant l'incompatibilité entre le comportement de cette personne et l'exercice de la fonction concernée, dès lors qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. L'article 4 précise par ailleurs que, pendant le temps strictement nécessaire, l'employeur peut suspendre le salarié de ses fonctions, à titre conservatoire, avec maintien du salaire. Les procédures concernées seront mises en oeuvre dans le strict respect des règles prévues par le code du travail.
L' article 5 aménage le régime juridique, résultant de l'article 52 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 précitée et codifié aux articles L. 225-1 à L. 225-8 du code de la sécurité intérieure, de contrôle administratif des personnes revenant de théâtres étrangers d'opérations de groupements terroristes, qui permet notamment au ministre de l'intérieur d'assigner à résidence de telles personnes pour une durée maximale d'un mois renouvelable deux fois.
L'article L. 225-5 prévoit que ce régime de contrôle administratif doit être levé dans le cas où la personne concernée fait l'objet de poursuites judiciaires. Pour éviter que le non-respect des obligations résultant de ce régime de contrôle, qui constitue un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou que la commission par la personne d'une infraction sans lien avec les motivations ayant conduit le ministre à prendre la décision de contrôle, ne conduise à la levée automatique de ces obligations, l'article 5 limite l'abrogation de la mesure de police administrative aux seuls cas où les poursuites sont fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et qu'elles sont accompagnées de mesures privatives ou restrictives de liberté.
L' article 6 permet, de manière limitée et sous certaines conditions, d'autoriser les agents de sécurité privée chargés de missions de protection de l'intégrité physique des personnes à être armés, alors que, dans sa rédaction actuelle, l'article L. 613-12 du code de la sécurité intérieure le prohibe.
Traduction de l'un des engagements pris par le ministre de l'intérieur en octobre dernier, l' article 7 aggrave les peines prévues en cas d'outrage commis contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, à l'instar des policiers et des gendarmes, afin que ce délit soit puni des mêmes peines que l'outrage à magistrat, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende au lieu de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
Dans le droit fil des annonces faites par le garde des sceaux, ministre de la justice, le 25 octobre 2016 à l'occasion de la présentation du plan pour la sécurité pénitentiaire et l'action contre la radicalisation violente, l' article 8 dote les personnels de surveillance affectés dans les équipes de sécurité pénitentiaire des prérogatives légales nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de sécurité périmétrique, afin de permettre leur primo-intervention sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser que des personnes, autres que les détenus, se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.
L' article 9 autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, une pratique d'ores et déjà existante sur certains territoires. En effet, dans certains départements et avec l'accord du conseil départemental au vu de la complexité de la situation nécessitant d'assurer l'articulation de toutes les compétences, le placement en assistance éducative auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance a pu, dans certaines hypothèses, être doublé d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette expérimentation fera l'objet d'un rapport d'évaluation, transmis au Parlement dans les six mois avant le terme de l'expérimentation.
Avec l'adoption de la loi actualisant la programmation militaire 2015-2019 50 ( * ) , le ministère de la défense a été chargé de mettre en oeuvre, à titre expérimental, un service militaire volontaire inspiré du service militaire adapté (SMA) existant outre-mer depuis 1961. Opérationnelle depuis le 1 er septembre 2015, cette mesure a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en leur dispensant une formation militaire, assortie d'éléments de remise à niveau scolaire et de formations et activités civiques, puis de formations professionnelles pouvant déboucher sur leur insertion. Un an après sa mise en place, il apparaît que les premiers résultats de ce dispositif sont satisfaisants. L' article 10 du projet de loi propose d'ouvrir une nouvelle phase de l'expérimentation en créant un statut spécifique combinant celui de militaire et celui de stagiaire de la formation professionnelle.
Au cours de sa réunion du 11 janvier 2017, votre commission a décidé de déléguer l'examen au fond de cette disposition à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui s'est saisie pour avis du projet de loi relatif à la sécurité publique et a chargé notre collègue Philippe Paul d'établir son rapport.
Enfin, le chapitre IV, qui comporte un unique article 11 , est consacré à l'application outre-mer des dispositions du projet de loi.
* 46 Militaires actuellement déployés dans le cadre de l'opération « Sentinelle ».
* 47 Tels que herses ou câbles.
* 48 Dans le cadre de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
* 49 Loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs.
* 50 Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.