AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-1 présenté par

MM.  VANDIERENDONCK, BIGOT et les membres du Groupe socialiste et républicain

Après l'article 1 er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Si les policiers municipaux sont amenés dans le cadre d'une convention avec l'Etat à assurer des missions d'ordre public organisées sous l'autorité fonctionnelle de la police nationale ou de la gendarmerie, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure leurs sont applicables dans l'exercice des dites missions.

OBJET

De plus en plus, les policiers municipaux sont sollicités pour prendre part à des missions de protection de nos concitoyens.

Dans ce contexte, s'ils exercent des missions identiques à celles des policiers nationaux et des gendarmes, il n'y a aucune raison qu'à l'occasion de ces missions, et s'ils sont armés, les règles édictées par le nouvel article 453-1 ne leur soient pas applicables.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-2 présenté par

MM.  VANDIERENDONCK, BIGOT et les membres du Groupe socialiste et républicain

Dans la 2 ème phrase de l'alinéa 2 de cet article,

Remplacer les mots : le responsable hiérarchique qui doit être d'un niveau suffisant, défini par décret,

Par les mots : le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur proposition du responsable hiérarchique

OBJET

Cet amendement a pour objet de prévoir que l'autorisation de recours à l'identification par un numéro pour tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie, est délivrée par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, lesquels sont  gardiens  du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, si l'agent agit dans le cadre d'une commission rogatoire, sur proposition du responsable hiérarchique, et non par ce dernier.

C'est en effet ces magistrats qui sont le mieux à même de s'assurer que la délivrance de l'autorisation de recours à l'identification ne portera pas atteinte à la régularité de la procédure pénale.

ARTICLE 9

Amendement n° COM-3 présenté par

MM.  VANDIERENDONCK, BIGOT et les membres du Groupe socialiste et républicain

À la 1 ère phrase de l'alinéa 1 de cet article,

Après : 3° de l'article 375-3 du code civil,

Supprimer les mots : sur réquisitions écrites du ministère public

OBJET

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de réquisitions écrites du ministère public.

La décision prise par le juge des enfants de confier un enfant à un service départemental d'aide social à l'enfance n'est pas nécessairement prise sur la base des réquisitions écrites du parquet. Dès lors, il n'y a pas de raison que si la mesure est complétée par l'intervention d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse cela ne puisse se faire que sur la base de réquisitions écrites des parquets.

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-5 présenté par

MM.  GRAND, DANESI et JOYANDET, Mmes  GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON et REICHARDT

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

III bis. - L'article L511-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale peuvent en faire usage dans les conditions prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à l'article L. 435-1. ».

OBJET

L'article 1 er de ce projet de loi donne un cadre commun d'usage des armes aux policiers nationaux et gendarmes ; ainsi qu'aux douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions (opération Sentinelle) ou protégeant des installations militaires.

Dans sa rédaction actuelle, ce cadre commun n'est pas applicable aux agents de police municipale qui peuvent pourtant être autorisés à porter une arme conformément aux dispositions de l'article L511-5 du code de la sécurité intérieure.

Il convient de noter qu'aucune des dispositions de ce projet de loi relatif à la sécurité publique ne concerne la police municipale, troisième force de sécurité de notre pays.

Dans son introduction générale, l'étude d'impact reconnait pourtant que les forces de sécurité intérieure ont connu une année 2016 marquée par une mobilisation sans précédent pour garantir la sécurité des Français. Cette mobilisation a concerné les policiers, les gendarmes, de nombreux militaires des trois armées, les douaniers, ainsi que beaucoup d'autres dépositaires de l'autorité publique.

Il convient donc de ne pas exclure les policiers municipaux de ce nouveau cadre commun en effectuant un renvoi aux conditions d'usage des armes aux policiers nationaux et gendarmes.

ARTICLE 2

Amendement n° COM-7 présenté par

MM.  GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FONTAINE, Mme MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN

Alinéa 3

Remplacer les mots : « trois ans » par les mots : « un an ».

OBJET

Cet article prévoit la protection de l'identité des policiers et des gendarmes.

L'étude d'impact présente un grand nombre d'options et de sous options retenues ou écartées.

Il convient de maintenir la notion d'existence d'un danger, la prise de décision par un supérieur hiérarchique d'un niveau suffisamment élevé ou encore l'application des recours de droit commun.

Mais l'identification par un numéro se limiterait aux procédures portant sur des crimes ou des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.

Or, l'étude d'impact liste un nombre conséquent d'incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l'identification d'agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d'affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations

Certains délits, comme l'outrage ou la rébellion, sont punis d'un an d'emprisonnement. Ils ne seraient donc pas concernés par cette exception aux règles de droit commun sur l'identification des auteurs des procès-verbaux et des rapports.

Pourtant les exemples de menaces et violences exercées listées dans l'étude d'impact sont bien souvent la conséquence de délits punis d'une peine de moins de trois d'emprisonnement.

Tout en conservant un encadrement strict de cette exception, il est proposé de l'appliquer aux procédures portants sur un crime ou un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement sans que cela puisse apparaître disproportionné ou excessif au regard de nos traditions juridiques et du nécessaire équilibre de la procédure pénale.

Amendement n° COM-8 présenté par

MM.  GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON et REICHARDT

I - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots : « et à l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure ».

II - Après l'alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

III. - L'article L511-5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent, sous leur numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur commune d'affectation, être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation du maire, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et dans des conditions fixées par décret. ».

OBJET

L'étude d'impact liste un nombre conséquent d'incidents, menaces ou violences recensés à la suite de l'identification d'agents de la police ou de la gendarmerie nationales dans le cadre d'affaires de délinquance dite de droit commun, ou encore à la suite de manifestations

Il est donc légitimement prévu à cet article la protection de l'identité des policiers et des gendarmes.

Compte tenu des objectifs recherchés, ce dispositif est étendu aux agents de la douane judiciaire et aux agents des services fiscaux qui, même s'ils n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire, disposent de prérogatives des enquêtes de police judiciaire à l'occasion desquelles ils peuvent être exposés à exactement les mêmes menaces que les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie nationale.

Cette protection s'explique par leur statut qui les lie avec la police ou la gendarmerie nationale, et n'est pas attaché à leur qualité et compétence judiciaires reconnues par le code de procédure pénale. En effet, l'étude des cas d'incidents démontre que les victimes recensées l'ont été à raison de leur appartenance aux forces de sécurité, sans considération aucune de leur qualité d'OPJ ou d'APJ.

Dès lors, il apparaît nécessaire d'élargir également cette protection aux agents de police municipale qui peuvent être victimes du fait de leur appartenance aux forces de sécurité de notre pays.

ARTICLE 7

Amendement n° COM-9 présenté par

MM.  GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes  GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN

Après l'alinéa 3

I - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - L'article 433-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de dix-huit mois d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 40 000 euros d'amende ».

II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article d'un I.

OBJET

L'article 7 du projet de loi se contente de supprimer la distinction entre personne dépositaire de l'autorité publique (PDAP) et magistrat en matière d'outrage en alignant la peine encourue à un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende et son doublement lorsque les faits sont commis en réunion.

Dès lors, les peines encourues seront identiques pour les délits d'outrage et de rébellion.

Le délit d'outrage est défini par le premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal comme les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Le délit de rébellion est défini par l'article 433-6 du Code pénal comme « le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

L'étude d'impact précise fort justement qu'au titre des atteintes à l'autorité publique pouvant être commises par des particuliers visées par le code pénal, l'outrage peut apparaître moins grave que la rébellion.

Mais la solution d'étendre la réforme au délit de rébellion n'a pas été retenue au motif que les peines prononcées pour ces deux derniers délits sont équivalentes.

Malgré les données fournies dans l'étude d'impact, il apparaît nécessaire de maintenir une différence de peine entre l'outrage et la rébellion.

Il est proposé de la fixer à dix-huit mois d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende pour la rébellion et de les doubler lorsqu'elle est commise en réunion, les peines pour la rébellion armée et armée en réunion restant inchangée.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10

Amendement n° COM-10 présenté par

MM.  GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes  GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier aliéna de l'article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots :

« mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale. ».

OBJET

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants.

Ce relevé d'identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.

Tel est l'objet de cet amendement.

Amendement n° COM-11 présenté par

MM.  GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 6 de l'article L511-1 du code de la sécurité intérieure, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre I er du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent, sur décision du maire et sur l'instruction de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes lors de circonstance exceptionnelle et dans un périmètre préalablement identifié.

OBJET

L'article L511-1 du code de la sécurité intérieure régit les missions des agents de police municipales.

Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.

Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé de les autoriser à effectuer sous conditions des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou de personnes lors de circonstances exceptionnelles.

Amendement n° COM-12 présenté par

MM.  GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles 78-2-2, 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale, les mots « et 1° ter » sont remplacés (cinq fois) par les mots : « ,1° ter et 2° ».

OBJET

Troisième force de sécurité, les polices municipales ne peuvent être ignorées par ce projet de loi.

Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les policiers municipaux, en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, sont habilités uniquement à relever l'identité des contrevenants dans le but de dresser certains procès-verbaux.

Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, il ne peut retenir le contrevenant.

Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé d'autoriser les policiers municipaux à effectuer différents contrôles sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine. Il s'agit uniquement d'étendre les dispositions déjà applicables pour les adjoints de sécurité (ADS).

Amendement n° COM-13 présenté par

MM.  GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes  GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, BONHOMME, MILON et REICHARDT

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Dans un délai d'un mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.

OBJET

L'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale prévoit une expérimentation de l'emploi de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions.

D'une durée initiale de deux ans à compter de la promulgation de la loi, cet article est désormais applicable suite à la publication du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions. La durée de cette expérimentation est donc amputée d'un quart de sa durée jusqu'au 3 juin 2018.

Dans un délai de trois mois avant la fin de l'expérimentation, l'article 10 de ce décret prévoit que le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse au ministre de l'intérieur un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale.

Il convient que ces retours d'expériences servent à la réalisation d'un rapport d'évaluation de l'expérimentation que le Gouvernement adressera au Parlement, lui permettant ainsi d'évaluer l'opportunité d'élargir aux policiers municipaux le cadre commun de l'utilisation des caméras mobiles codifié à l'article L241-1 du code de la sécurité intérieure.

Amendement n° COM-14 présenté par

MM.  GRAND, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ et MILON

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;

2° Est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Agents de surveillance de la voie publique

« Art. L. 533-1. - Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.

« Sans être investis d'une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.

« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l'accomplissement d'une formation initiale d'application.

« Par décision du maire, ils peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d'État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. ».

OBJET

Cet article vise à préciser le cadre juridique entourant l'exercice, par les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), de leurs missions et à leur donner une reconnaissance législative.

Il s'agit là d'une proposition du rapport d'information n° 782 (2011-2012) « De la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la tranquillité publique ».

Elle avait été reprise dans la proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement adoptée le 16 juin 2014 par le Sénat mais jamais inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Cette nouvelle rédaction prévoit également la possibilité d'armer les ASVP.

En effet, leur présence sur la voie publique, avec pour compétence notamment de constater par procès-verbal les contraventions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules, les expose à la violence de certains usagers.

Assimilés à des policiers municipaux, ils rencontrent bien souvent les mêmes difficultés.

Sur le terrain, ils sont parfois chargés de tâches supplémentaires : patrouilles communes avec les policiers municipaux... Comme l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur l'organisation et la gestion des forces de sécurité publique de juillet 2011, « au fur et à mesure que les policiers municipaux voient leur activité s'enrichir, les ASVP constituent une force d'appoint utilisée dans des proportions variables ».

Le port de générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes et d'une matraque télescopique pourrait leur permettre de faire face à une agression. Mais la liste des armes autorisée est renvoyée au pouvoir réglementaire par un décret en Conseil d'Etat.

Amendement n° COM-15 présenté par

MM.  GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM.  FONTAINE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, BONHOMME, CHASSEING, MILON et REICHARDT

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 62-1 du code de procédure pénale est complété par les mots :

« ou de la préfecture de leur département. ».

OBJET

L'article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Comme le souligne l'étude d'impact, la localisation est facilitée pour les militaires et cette possibilité offerte est rendue inopérante par le fait que les familles sont logées sur le même site que l'unité de rattachement.

Il est donc proposé de compléter cet article par la possibilité de domiciliation à l'adresse de la préfecture de département.

Amendement n° COM-16 présenté par

MM.  GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes  GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, BONHOMME, SAVARY, MILON, REICHARDT et RAPIN

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal, insérer une section ainsi rédigée :

« Section 13

« Du signalement de la présence des forces de sécurité intérieure

« Article 433-27. - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence des forces de sécurité intérieure est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

OBJET

Alors que l'état d'urgence est en vigueur dans notre pays, le signalement de la présence des forces de l'ordre constitue une source d'information majeure pour les délinquants et voir même pour les terroristes.

En effet, c'est un simple contrôle qui a permis la localisation à Milan et l'arrêt de la fuite de l'auteur présumé de l'attentat de Berlin. Le signalement de leur présence aurait pu compromettre cette chance.

Par ailleurs, dans un contexte où les forces de l'ordre sont victimes d'attaques du fait même de leur qualité, leur signalement risque d'en faire des cibles privilégiées et localisées.

L'attaque de policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon le 8 octobre 2016 est une triste illustration de ces phénomènes particulièrement violents.

L'article L. 2242-10 du code des transports inséré par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 prévoit l'interdiction de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence de contrôleurs ou d'agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transport public de voyageurs.

Il est donc proposer de légiférer de façon similaire afin d'interdire toutes les formes de signalisation de la présence des forces de l'ordre.

Amendement n° COM-17 présenté par

MM.  GRAND, DANESI et JOYANDET, Mmes  GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, MILON et REICHARDT

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 2 de l'article L511-5 du code de la sécurité intérieure, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, cette autorisation reste valable tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale dans un autre département, les représentants de l'État compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.

L'autorisation peut être retirée, suspendue ou modifiée par le représentant de l'État après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le représentant de l'État sans qu'il soit procédé à cette consultation.

OBJET

L'article 94 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a modifié les conditions d'agrément et d'assermentation des agents de police municipale. Ces dispositions ont depuis été codifiées, pour partie, à l'article L.511-2 du code de la sécurité intérieure par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012.

Concrètement, le double agrément et le serment prêté par les agents de police municipale restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale.

Lors d'une mutation d'un agent de police municipale, il convient également pour la commune de renouveler la demande d'autorisation d'armement conformément aux dispositions de l'article L511-5 du code de la sécurité intérieure. Cette démarche peut prendre plusieurs mois pendant lesquels l'agent se retrouve non armé sur son nouveau territoire d'affectation.

Sur le même principe que les agréments, il est donc proposé de maintenir l'autorisation d'armement pour un policier municipal suite à une mutation, après accord du nouveau maire de la commune d'affectation.

Amendement n° COM-18 présenté par

MM.  GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM.  FONTAINE et LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mmes  DEROMEDI et CAYEUX et MM.  HURÉ, BONHOMME, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L322-2 du code de la route, insérer un article L322-3 ainsi rédigé :

« L.322-3 - Pour la délivrance du certificat d'immatriculation de leurs véhicules personnels, les personnels visés aux articles 16 à 29 du code de procédure pénale sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. ».

OBJET

L'article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire et des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire concourant à une procédure à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

Il convient également de protéger les forces de sécurité en permettant l'utilisation de leur adresse professionnelle pour l'immatriculation de leurs véhicules personnels.

En effet, l'accès au Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) est autorisé à de nombreux professionnels de l'automobile (garagistes et concessionnaires).

L'identité et l'adresse personnelle d'un policier ou d'un gendarme pourraient ainsi être dévoilées à une personne ayant repéré la plaque d'immatriculation de son véhicule personnelle et ayant des relations avec un garagiste peu scrupuleux.

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-19 présenté par

M. MASSON

Cet article est rédigé de la sorte :

Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale agissant revêtus de leur uniforme peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

- lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

- lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue autrement que par la force des armes ;

- lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de « halte police » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes ;

- lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leur sommation.

OBJET

L'auteur du présent amendement a déposé à plusieurs reprises des propositions de loi tendant à autoriser la police nationale à utiliser des armes de service dans les mêmes conditions que la gendarmerie (par exemple la proposition de loi n°156 du 17 novembre 2015).

Par cet amendement, il souhaite créer une totale égalité entre la police et la gendarmerie en ce qui concerne l'utilisation des armes de service. Toutefois, il s'agit de le faire sans réduire pour autant les pouvoirs de la gendarmerie. Or en introduisant la notion d'absolue nécessité, le projet de loi crée une insécurité juridique supplémentaire pour les forces de l'ordre.

Amendement n° COM-20 présenté par

M. MASSON

Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » sont supprimés.

OBJET

La rédaction de l'article 1 crée une véritable insécurité juridique pour les forces de l'ordre car rien n'est précisé sur les notions en cause. Une fois de plus les forces de l'ordre risquent d'être prises en otage par le système judiciaire.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-21 présenté par

M. MASSON

Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 2 du code de procédure pénale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'action civile d'une victime ou de ses ayants droits est irrecevable lorsque le crime ou le délit ayant causé le dommage à celle-ci a été la conséquence directe et immédiate d'un crime ou d'un délit commis volontairement par celle-ci. »

OBJET

De nombreux faits divers posent le problème du caractère trop restrictif de la légitime défense. Pire, dès lors que la légitime défense n'est pas retenue, la famille de l'auteur d'une agression (ou cet auteur s'il est encore vivant) peut même se porter partie civile contre une victime ou contre les forces de l'ordre ayant répliqué dans le feu de l'action...ce qui est un comble.

Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droits aient la possibilité, hors le cas de légitime défense, de se porter partie civile contre leurs victimes voire contre les forces de l'ordre apparaît, à bien des égards, choquant. Le présent amendement tend donc à ce que l'action civile des intéressés soit irrecevable lorsque le crime ou le délit lui ayant causé le dommage a été la conséquence directe d'un crime ou d'un délit commis volontairement par cette victime.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10

Amendement n° COM-22 présenté par

MM.  GRAND et MASCLET, Mme IMBERT, MM.  DANESI et JOYANDET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM.  J.P. FOURNIER et VASSELLE, Mme CAYEUX et MM.  HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 371-6 du code civil est complété par les mots :

« et validée par la mairie de la commune de résidence. ».

OBJET

L'article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a rétabli l'autorisation de sortie de territoire (AST) des mineurs.

Désormais codifiée à l'article 371-6 du code civil, l'AST pour les mineurs avait été supprimée en 2013 suite au vote de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cette suppression visait notamment à tirer les conséquences du renforcement du régime des interdictions judiciaires de sortie du territoire.

En vigueur depuis le 15 janvier 2017, les conditions de mise en oeuvre de l'AST sont prévues par le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 (NOR/INTD1623627D), l'arrêté du 13 décembre 2016 (NOR/INTD1634326A) et la circulaire du 29 décembre 2016 (NOR/INTD1638914C).

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, le rétablissement de l'AST avait pour objectif de lutter contre le départ de nombreux mineurs français dans les zones de combat en Syrie et en Irak, aux côtés des forces de l'organisation dite de « l'État islamique ».

En effet, selon le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur l'organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, au 9 mars 2015, 1 432 ressortissants étaient recensés comme partis combattre dans les rangs djihadistes. Parmi ces français, composés essentiellement de jeunes, la proportion de mineurs est estimée à 25 %, soit plus de 350.

Ce même rapport note d'ailleurs que « les départs de jeunes français vers la Syrie n'ayant pas été anticipés fin 2012, le nouveau dispositif s'est finalement retourné contre les pouvoirs publics en facilitant les conditions dans lesquelles les personnes mineures peuvent rejoindre les théâtres d'opération via la Turquie, sans que les services de police chargés des contrôles puissent s'y opposer ».

La volonté du législateur était donc bien de contrôler plus efficacement les circulations de mineurs en rétablissant l'AST.

L'AST est également justifiée dans la circulaire du 29 décembre 2016 par « un contexte international marqué par le départ de française, dont certains mineurs, sur des théâtres d'opérations de groupement terroristes ».

Or, l'application de ce nouveau dispositif prévoit que l'AST soit matérialisée par la présentation d'un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l'autorité parentale. Ce formulaire doit être présenté à chaque sortie du territoire national accompagnée de la copie de la pièce d'identité du titulaire de l'autorité parentale.

Un jeune mineur déterminé à quitter le territoire national n'aura aucune difficulté à remplir lui-même le CERFA et à subtiliser la pièce d'identité de l'un de ses parents afin de remplir l'ensemble des conditions fixées par le pouvoir réglementaire. Ce ne sont pas les peines d'emprisonnement et des amendes prévues aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal pour fausse déclaration qui le dissuaderont.

Il n'y aura donc aucun contrôle dans les mairies comme cela se faisait jusqu'en 2013. La circulaire du 29 décembre 2016 précise bien « qu'aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire, le formulaire CERFA étant accessible sur internet ».

Dans ces affaires, il convient de protéger l'enfant mineur en encadrant mieux ces autorisations.

Actuellement, l'article 371-6 du code civil précise que « l'enfant quittant le territoire national sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité parentale est muni d'une autorisation de sortie du territoire signée d'un titulaire de l'autorité parentale ».

Aussi, afin de rendre réellement efficace l'AST, il est proposé de la soumettre à la validation par la mairie de la commune de résidence selon des modalités à préciser par voie réglementaire.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 6

Amendement n° COM-49 présenté par

M. GROSDIDIER, rapporteur

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 851-2 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « individuellement » est supprimé ;

b) Les mots : « personne préalablement identifiée susceptible » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs personnes préalablement identifiées susceptibles » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d'une » ;

b) Les mots : « individuellement pour chacune de » sont remplacés par les mots : « pour cette ou ».

OBJET

Le présent amendement vise à aménager les conditions de mise en oeuvre de la technique de recueil de renseignement définie à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure (laquelle permet aux services de renseignement, pour la seule mission de prévention du terrorisme, d'avoir accès en temps réel aux données de connexion de personnes préalablement identifiées susceptibles de présenter une menace) qui, en l'état actuel du droit, ne sont pas opérationnelles. Pour en faciliter la mise en oeuvre il est proposé que l'autorisation demeure délivrée, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sur une base individuelle mais qu'une même motivation puisse concerner plusieurs individus à la fois.

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 5

Amendement n° COM-64 présenté par

Le Gouvernement

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 5, insérer un article ainsi rédigé :

1° Le titre I er du livre III du code de la sécurité intérieure (partie législative) est ainsi modifié :

a) Les articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;

b) L'intitulé du chapitre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Fabrication et commerce » ;

c) L'intitulé du chapitre VI est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations » ;

2° Au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative), les articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 sont abrogés.

OBJET

Le Gouvernement a décidé de clarifier la répartition des compétences sur le contrôle de la fabrication et du commerce des armes, qui remonte à 1939 et qui, depuis cette date, est principalement confié au ministère de la défense.

Si ce contrôle vis-à-vis des matériels de guerre doit demeurer de la compétence du ministère de la défense, le contrôle des armes à usage non militaire doit désormais relever du ministère de l'intérieur, au titre de la sécurité publique.

La représentation nationale a validé le principe de cette nouvelle répartition des compétences, en autorisant, dans le projet de loi de finances pour 2017, le transfert d'ETP du ministère de la défense au ministère de l'intérieur, correspondant à l'exercice de ces compétences transférées.

Dans l'esprit des exigences constitutionnelles d'accessibilité et d'intelligibilité du droit, ce décret doit être codifié dans les parties réglementaires du code de la sécurité intérieure et du code de la défense.

Les parties législatives des deux codes pourront le cas échéant être modifiées au fond, afin de parachever la nouvelle répartition des compétences entre le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense, fondée sur la classification des armes. Les modifications apportées par le présent amendement permettront toutefois d'adopter le projet de décret sans qu'il soit nécessaire de modifier immédiatement l'intégralité des dispositions législatives.

Tel est l'objet du présent amendement, de portée purement légistique, qui s'insère dans les parties législatives du code de la sécurité intérieure et du code de la défense.

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