CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÉNÉFICIAIRES DE LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR

Article 4 (art. 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013) Pension afférente au grade supérieur

L'article 4 vise à résoudre la difficulté rencontrée par les sapeurs-pompiers volontaires, anciens militaires qui bénéficiaient d'une pension afférente au grade supérieur (PAGS), créée temporairement dans un contexte de réduction des effectifs, par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 du 18 décembre 2013 (n° 2013-1168). La PAGS permet aux officiers et sous-officiers concernés de quitter l'armée en contrepartie d'une pension revalorisée.

Conditions du bénéfice de la PAGS

Les bénéficiaires sont les officiers et sous-officiers de carrière en position d'activité aux grades de colonel, lieutenant-colonel, commandant, capitaine, adjudant-chef ou adjudant qui présentent, à la date de leur radiation des cadres entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, une ancienneté de service au moins égale à celle exigée par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour la liquidation immédiate de leur pension et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d'âge applicable à leur grade avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013.

Leur pension est alors calculée sur l'indice de rémunération du grade supérieur à celui qu'ils détiennent lors de leur radiation des cadres.

Mais les titulaires d'une PAGS en perdent le bénéfice s'ils reprennent une activité dans :

- une administration de l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

- un établissement de santé, social et médico-social.

Dans ce cas, la pension est supprimée à compter du premier jour du mois au cours duquel débute l'activité incompatible.

Tel qu'il est rédigé, l'article 36 de la loi du 18 décembre 2013 interdit aux bénéficiaires d'une PAGS de souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire, ce qui apparaît à tout le moins curieux puisque celui-ci n'exerce pas une activité professionnelle.

Votre rapporteur avait soulevé cette question dont les conséquences sont particulièrement injustes pour un volontaire au service du bien commun, à la tribune du Sénat lors de l'examen des crédits consacrés à la sécurité civile pour 2016 11 ( * ) .

L'article 4 de la proposition de loi permet de résoudre cette contrariété en écartant, pour les sapeurs-pompiers volontaires, l'application de l'incompatibilité avec une activité dans un organisme public.

Votre rapporteur se réjouit de cette heureuse issue.

Sur sa proposition, votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

Article 4 bis (art. L. 5151-9, L. 5151-11 et L. 6323-6 du code du travail ; art. 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) Prise en compte de l'activité du sapeur-pompier volontaire au titre du compte personnel de formation

L'article 4 bis a été inséré dans le texte de la commission des lois à l'initiative de la députée Valérie Rabault puis réécrit en séance par deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Pierre Morel-A-L'Huissier. Il vise à intégrer l'activité du sapeur-pompier volontaire dans le dispositif du compte d'engagement citoyen au titre des activités bénévoles ou de volontariat qui permettent d'alimenter les heures inscrites sur le compte personnel de formation (CPF) dans la limite de soixante heures et d'acquérir des jours de congé destinés à l'exercice desdites activités, inscrits dans le compte d'engagement citoyen (CEC).

Le CPF, rappelons-le, a été institué par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en remplacement du droit individuel à la formation (DIF). Il constitue avec le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) et le CEC le compte personnel d'activité. Cette réforme entrera en vigueur le 1 er janvier 2017.

Le CEC n'intègre pas aujourd'hui les activités de SPV, ce à quoi remédie l'article 4 bis qui met à la charge de l'autorité de gestion du SPV soit, selon le cas, l'État, le SDIS, la commune ou l'EPCI, le financement de la mobilisation des heures de formation.

En conséquence de l'éligibilité de l'engagement volontaire au CEC, l'article 4 bis supprime l'expérimentation ouverte à cette fin par l'article 39 de la loi du 8 août 2016.

Le dispositif proposé traduit une juste prise en compte des missions assumées par les SPV.

En conséquence votre commission a adopté l'article 4 bis sans modification .


* 11 Cf. débats Sénat, séance du 30 novembre 2015.

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