B. L'ÉLARGISSEMENT DU PÉRIMÈTRE DES EMPLOIS FONCTIONNELS AUX SDIS

Le coeur de la réforme de l'encadrement des SDIS réside dans la fonctionnalisation de leurs emplois supérieurs.

1. Des emplois supérieurs aujourd'hui pourvus par la promotion interne

Selon le droit en vigueur, les fonctions de directeur de SDIS sont ouvertes aux officiers de sapeurs-pompiers qui ont accompli :

- soit 6 ans de services effectifs dans un emploi de direction effectué dans au moins deux SDIS,

- soit 3 ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint,

ce, sous une condition de grade dépendant de la catégorie à laquelle appartient le service départemental considéré :

- lieutenant-colonel (ou les conditions statutaires de nomination à ce grade) pour un service classé en cinquième catégorie ;

- lieutenant-colonel pour un SDIS de quatrième catégorie ;

- colonel (ou les conditions statutaires de nomination à ce grade) pour un SDIS de troisième catégorie ;

- colonel pour les SDIS de première et deuxième catégories.

En outre, pour les trois premières catégories, les intéressés doivent également avoir occupé des emplois de direction dans certains SDIS selon les conditions fixées par un décret du 30 juillet 2001 6 ( * ) .

Les directeurs adjoints doivent avoir accompli trois ans de services effectifs dans un emploi de direction d'un autre SDIS et détenir le grade de :

- commandant pour les SDIS de cinquième catégorie ;

- lieutenant-colonel (ou les conditions statutaires de nomination à ce grade) pour les SDIS de troisième et quatrième catégories ;

- colonel (ou les conditions statutaires de nomination à ce grade) pour les SDIS de première et deuxième catégories.

Actuellement, soixante-treize directeurs ont le grade de colonel, quinze celui de lieutenant-colonel. Les grades des directeurs-adjoints sont pour quarante-et-un d'entre eux celui de colonel, et pour les trente-neuf autres celui de lieutenant-colonel.

2. L'application du principe fonctionnel aux emplois supérieurs

L' article 7 de la proposition de loi bouleverse ce paysage en fonctionnalisant les emplois de directeur et directeur-adjoint de SDIS.

Ce faisant, il s'inscrit dans la logique de la spécificité des emplois fonctionnels, emplois de direction des collectivités locales régis par des modalités particulières d'accès et de fin de fonction ( cf . infra examen des articles).

Les emplois fonctionnels des collectivités locales

( art. 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 )

Plusieurs fois modifié depuis la mise en place du statut de la fonction publique territoriale par la loi du 26 janvier 1984, le périmètre des emplois fonctionnels est aujourd'hui ainsi délimité :

- directeur général des services et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

- directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

- directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;

- directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

- directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

- directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale.

L' article 8 de la proposition de loi modifie, en conséquence de leur changement de nature, les modalités de nomination aux emplois fonctionnels des SDIS.

Leur régime serait complété par voie réglementaire. Un projet de décret crée, à cet effet, un statut d'emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours dont l'accès serait réservé par la voie du détachement aux officiers du nouveau cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels - colonel, colonel hors classe et contrôleur général.

Le détachement sur un emploi fonctionnel serait prononcé pour une durée de cinq ans au plus, renouvelables une fois. Ce dispositif est conçu pour écarter les difficultés rencontrées dans les nominations aux emplois de direction des SDIS qui aboutissent trop souvent à de très longues vacances de ces postes, entravant de ce fait le fonctionnement et l'organisation opérationnels des services d'incendie et de secours.

C'est pourquoi l' article 6 de la proposition de loi met en place un système de sanction financière à la charge des SDIS qui n'auraient pas pourvu le poste vacant de directeur ou directeur-adjoint à l'issue d'une double-période de trois mois chacune et le rejet de six candidatures : ils seraient alors contraints de verser une contribution financière au CNFPT, lequel, par l'effet de l'article 5 de la proposition de loi, se verrait confier la prise en charge des officiers de sapeurs-pompiers de catégorie A+ momentanément privés d'emploi. La FNSP, doit-on préciser, aurait préféré que cette compétence revienne à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).

*

* *

Votre rapporteur a procédé à une large consultation des parties prenantes à ce dossier.

Dans l'ensemble, elle a constaté un accord général de principe -des représentants des collectivités comme de ceux des sapeurs-pompiers- aux différents volets de la réforme portée par la proposition de loi. La CFE- CGC (Avenir Secours) a cependant indiqué qu'elle n'était pas favorable à la fonctionnalisation des emplois supérieurs des SDIS.

Certes, le texte aurait pu être complété par diverses dispositions destinées à conforter le modèle français de sécurité civile. Mais les différentes dispositions contenues par la proposition de loi constituent autant d'avancées notables pour améliorer la situation des sapeurs-pompiers et faciliter le fonctionnement opérationnel des services d'incendie et de secours.

C'est pourquoi, en raison de l'adoption impérative avant le terme de la présente année de la réforme de la PFR, votre rapporteur a proposé à la commission des lois qui l'a suivie, de l'adopter sans modification.

*

* *

La commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification.


* 6 Cf. décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des SDIS.

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