LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

En première délibération, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Karine Berger, avec l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du Gouvernement, visant majorer de 500 000 euros les crédits de l'action 22 « Économie sociale et solidaire » du programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme », stabilisant ceux-ci à leur niveau de 2016. Les crédits (hors titre 2, en AE et en CP) seraient prélevés sur l'action 01 « Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre international et européen » du programme 305 « Stratégie économique et fiscale », c'est-à-dire les crédits de la direction générale du Trésor.

En seconde délibération, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement minorant de 2,84 millions d'euros les crédits de la mission « Économie », afin de garantir le respect de la norme de dépense en valeur de l'État . Cette minoration des crédits hors titre 2, en AE et en CP, seraient ainsi répartie : 2,16 millions d'euros sur le programme 134 « Développement des entreprises et du tourisme » ; 280 000 euros sur le programme 220 « Statistiques et études économiques » ; 400 000 euros sur le programme 305 « Stratégie économique et fiscale ».

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 55 quinquies [nouveau] (Art. 521 bis [nouveau] du code général des impôts, art. 1 et 2 [nouveaux] du code des instruments monétaires et des médailles) - Modification du régime juridique des pièces de collection en métaux précieux

Commentaire : le présent article vise à modifier le régime juridique des pièces de collection en métaux précieux frappées par la Monnaie de Paris, afin de garantir leur régularité et de faciliter leur commercialisation.

I. LE DROIT EXISTANT

Les pièces de monnaies métalliques sont soumises à un régime juridique particulier, prévu par le code des instruments monétaires et des médailles, le code général des impôts et le code monétaire et financier.

Aux termes des articles 521 et 522 du code général des impôts, « les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi ». Les titres, c'est-à-dire la quantité de métal précieux contenue dans chaque ouvrage , sont les suivants :

« a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ;

« b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

« c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine ».

En outre, aux termes de l'article 524 du code général des impôts, la régularité de l'émission des pièces de monnaie métallique ayant cours légal et pouvoir libératoire est assurée par l'apposition de deux poinçons (les « différents ») : le « poinçon de garantie » d'une part, c'est-à-dire celui de la Monnaie de Paris (en forme de corne d'abondance), indique le titre de l'ouvrage en millièmes, et le « poinçon du fabricant » d'autre part, propre à chaque responsable de gravure (en forme de pentagone actuellement).

En application des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code monétaire et financier, le monopole de la fabrication des pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire est confié à la Monnaie de Paris , établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). La Monnaie de Paris fabrique et commercialise également des pièces de collection , qui ont-elles aussi cours légal et pouvoir libératoire. Toutefois, cette activité ne bénéficie aujourd'hui d' aucun régime juridique particulier , et demeure soumise aux dispositions de droit commun ci-dessus.

La commercialisation de pièces de collections constitue une recette importante de la Monnaie de Paris , qui bénéficie également à l'État via le droit de seigneuriage, appliqué à la valeur faciale des pièces et dont le taux est fixé par le contrat pluriannuel entre l'État et la Monnaie de Paris. Les recettes du droit de seigneuriage sur les pièces de collections sont estimées à 1,32 million d'euros pour l'exercice 2017.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement adopté avec l'avis favorable à titre personnel de notre collègue député Jean-Louis Gagnaire, rapporteur spécial, vise :

- d'une part, à élever au niveau législatif le principe d'attestation de la régularité de l'émission des pièces de monnaie métallique ayant cours légal et pouvoir libératoire : un nouvel article du code des instruments monétaires et des médailles préciserait que les deux poinçons apposés par la Monnaie de Paris « valent concomitamment poinçon de maître et de garantie », ce qui revient à sécuriser au niveau législatif l'engagement pris par la Monnaie de Paris à respecter les règles de poids, de titre et de gravure ;

- d'autre part, à créer un régime dérogatoire au droit commun pour les pièces de collection ayant cours légal et pouvoir libératoire, autorisant la Monnaie de Paris à frapper et à commercialiser des pièces de collection sous forme d'alliage, avec en titre en métaux précieux inférieurs aux titres légaux prévus par l'article 522 du code général des impôts.

Plusieurs garanties sont prévues pour encadrer ce nouveau régime.

Tout d'abord, il est précisé qu'en cas de dérogation aux minima légaux, « l'appellation du métal précieux utilisé dans l'alliage est accompagnée de l'indication du titre en millièmes en caractères de dimension au moins égale à cette appellation sur l'ensemble des supports de vente et de communication », ceci afin d'assurer au consommateur une information complète sur la nature des ouvrages achetés.

Il est ensuite précisé que les personnes détenant les pièces visées par le présent article pour l'exercice de leur profession sont astreintes au dépôt de la déclaration prévue par l'article 534 du code général des impôts , et à la tenue du registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons de matières précieuses prévu par l'article 537 du code général des impôts. En d'autres termes, le régime dérogatoire créé par le présent article n'implique nulle dérogation aux obligations de lutte contre le recel applicables par ailleurs.

III. LES OBSERVATIONS DE VOS RAPPORTEURS SPÉCIAUX

Le régime dérogatoire proposé par le présent article semble justifié, dans la mesure où il concerne une activité de la Monnaie de Paris qui certes porte sur des pièces ayant certes cours légal et pouvoir libératoire, mais constitue dans les faits une activité essentiellement commerciale .

Aussi la possibilité de commercialiser des alliages dérogeant aux règles de titres n'est-elle pas problématique, d'autant qu'elle s'accompagne de garanties en matière d'information du consommateur et de lutte contre le recel.

ARTICLE 55 sexies [nouveau] - Garantie de l'État à Bpifrance pour les garanties publiques à l'exportation conclues avant 2017

Commentaire : le présent article vise à sécuriser juridiquement le transfert à Bpifrance des garanties publiques à l'exportation conclues avec la Coface avant 2017.

L'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a prévu le transfert à Bpifrance Assurance Export de la gestion des garanties publiques à l'exportation auparavant assurée par la Compagnie française du commerce extérieur (Coface), au 31 décembre 2016. La réforme prévoit aussi le passage d'une garantie dite « oblique », c'est-à-dire indirecte, par laquelle l'État accordait sa garantie à la Coface qui accordait ensuite la sienne aux entreprises, à une garantie « directe », par laquelle l'État apporte directement sa garantie à l'entreprise bénéficiaire. À compter de 2017, les opérations garanties par Bpifrance Assurance Export le seront sous le contrôle et pour le compte de l'État, mais aussi et surtout en son nom 47 ( * ) .

Le présent article tire les conséquences de cette réforme sur le point précis de la période transitoire, c'est-à-dire pour les opérations conclues avec la Coface avant le transfert, sous le régime de la garantie « oblique » , mais reprises par Bpifrance à compter de 2017 et demeurant sous ce régime de la garantie « oblique ». À cette fin, il autorise expressément le ministre de l'économie à accorder à Bpifrance Assurance Export la garantie de l'État « pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaires conclues avant l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 » : cette disposition revient à maintenir, à titre dérogatoire, un régime de garantie oblique pour Bpifrance pour les opérations conclues avant 2017.

Il s'agit donc d'une disposition technique à laquelle il n'y a pas lieu de s'opposer.


* 47 Au sujet de la réforme des garanties publiques à l'exportation, voir le commentaire de l'article 25 du présent projet de loi de finances dans le tome II du rapport général fait par Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances.

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