TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE VIEILLESSE
Article 30 (art. L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale) - Ouverture du droit à la retraite progressive aux salariés à employeurs multiples
Objet : Cet article vise à étendre la retraite progressive aux salariés à employeurs multiples à compter du 1 er juillet 2017.
I - Le dispositif proposé
A. La retraite progressive ne bénéficie pas aux salariés à employeurs multiples
1. Un dispositif avantageux
Créée en 1988, pérennisée par la
loi du 9 novembre 2010
76
(
*
)
et assouplie par la loi du 20 janvier
2014
77
(
*
)
, la retraite
progressive est un dispositif prévu aux L. 351-15 et L. 351-16
du code de la sécurité sociale.
Elle permet à tout salarié relevant du
régime général ou du régime des salariés
agricoles, ou à tout travailleur indépendant, de travailler
à temps partiel tout en bénéficiant d'une fraction de sa
pension de retraite de base
et complémentaire.
Aux termes de l'article L. 351-15, l'assuré doit toutefois remplir deux conditions cumulatives :
- avoir atteint 60 ans 78 ( * ) ;
- justifier d'une durée d'assurance et de périodes assimilées de 150 trimestres. Cette durée est fixée par décret en Conseil d'État (article R. 351-39 du code de la sécurité sociale).
D'après l'article R. 351-41 pris en application de l'article L. 351-15, la durée de travail à temps partiel ne peut être inférieure à 40 %, ni supérieure à 80 % de la durée légale de travail hebdomadaire. Dans ces conditions, la fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % de la pension, d'une part, et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, d'autre part.
Le dernier alinéa de l'article L. 351-15 rappelle que l'assuré en retraite progressive peut bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale selon lequel, pour les travailleurs à temps partiel, l'assiette des cotisations retraite peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité à temps plein.
L'article L. 351-16 complète le dispositif en
précisant, d'une part,
que l'assuré peut percevoir
l'intégralité du montant de sa retraite dès qu'il cesse
totalement son activité, mais qu'à l'inverse, le service de la
fraction de pension cesse lorsque l'assuré reprend une activité
à temps complet ou exerce une autre activité à temps
partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive.
Il interdit également à l'assuré de pouvoir à nouveau demander de bénéficier du dispositif de la retraite progressive lorsqu'il a demandé :
- le service de sa pension complète ;
- la reprise d'une activité à temps partiel ;
- l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
Ce dispositif est donc doublement avantageux :
- il permet à un assuré de poursuivre l'acquisition de droits pour majorer la pension qui lui sera liquidée à terme ;
- pendant la durée du temps partiel, l'assuré peut cotiser sur la base d'un salaire à taux plein en s'acquittant d'une surcotisation.
2. Un dispositif dont sont exclus les travailleurs ayant plusieurs employeurs
Aux termes de l'article L. 351-16, le dispositif de la retraite progressive est donc suspendu lorsqu'un assuré exerce une autre activité à temps partiel, ce qui rend inéligible au dispositif les salariés ayant plusieurs employeurs.
Alors qu'ils sont exposés plus fortement que les autres à la précarité et à des conditions de travail pénibles, ces travailleurs sont privés d'un dispositif pourtant avantageux. Sont en particulier visés les assistants maternels et les salariés à domicile.
Le présent article entend supprimer l'interdiction de pluriactivité à temps partiel pour pouvoir bénéficier de la retraite progressive afin de l'étendre à cette catégorie de salariés.
B - Le projet de loi corrige cette iniquité
Le I de cet article complète l'article L. 351-1 par un alinéa qui précise que le dispositif de retraite progressive est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret. Ce décret devra notamment déterminer le taux de retraite progressive servie en cas d'employeurs multiples.
Le II supprime l'incompatibilité prévue à l'article L. 351-16 entre le service d'une fraction de pension et la poursuite ou la reprise d'une autre activité à temps partiel.
Le III prévoit que les dispositions de cet article n'entreront en vigueur qu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2018. Cette mesure nécessite, en effet, pour les caisses, un temps d'adaptation en raison des difficultés techniques induites par cet élargissement. Ces salariés présentent des contrats de travail aux durées non conventionnelles mais aussi des particularités spécifiques liées à certaines professions ou au statut de particulier-employeur.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à cet article.
III - La position de la commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 30 bis (nouveau) (art. L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale) - Retraite anticipée des travailleurs handicapés
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit un assouplissement des conditions de retraite anticipée des travailleurs handicapés lorsque ces derniers présentent un degré important d'incapacité permanente.
I - Le dispositif proposé
A. Le droit actuel du départ anticipé des travailleurs handicapés
Les conditions de retraite anticipée des travailleurs handicapés sont décrites à l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. La possibilité de partir à la retraite de façon anticipée 79 ( * ) est liée à la qualité d' assuré handicapé qui se caractérise par le cumul de trois conditions :
- avoir accompli une durée minimale d'assurance dans le régime général, définie par décret ;
- avoir acquitté, au cours de cette durée minimale d'assurance, un montant minimal de cotisations sociales , lui aussi défini par décret ;
- être atteint, tout le long de cette durée minimale d'assurance, d'une incapacité permanente de 50 % . Le taux d'incapacité est déterminé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Ces conditions sont elles-mêmes issues d'un assouplissement des règles de départ anticipé des travailleurs handicapés porté par la loi du 20 janvier 2014 80 ( * ) . Cet assouplissement visait essentiellement l'abaissement du taux d'incapacité permanente, passé de 80 % à 50 %, et la suppression de la prise en compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Même si la réforme a fait l'objet de contestations de la part de milieux associatifs, la jurisprudence a montré qu'elle simplifiait et élargissait l'accès des travailleurs handicapés au droit à la retraite anticipée 81 ( * ) .
L'abandon du critère de la RQTH a consacré le changement structurel du droit au départ anticipé, auparavant conditionné aux éléments définitoires du travailleur handicapé, décrit à l'article L. 5213-1 du code du travail comme « toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
Depuis 2014, la condition du départ anticipé s'est élargie et s'entend de l'incapacité permanente telle qu'appréciée par le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui définit le taux de 50 % d'incapacité permanente comme correspondant à des « troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne [qui] peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique ».
B. Le droit proposé : vers un élargissement des conditions au départ anticipé
La simplification du dispositif de retraite anticipée n'avait cependant pas été jusqu'à prévenir certains problèmes spécifiques, notamment celui des travailleurs handicapés n'ayant pas effectué les démarches nécessaires auprès de la CDAPH pour l'évaluation de leur taux d'incapacité permanente . En effet, jusqu'à la loi du 20 janvier 2014, le taux d'incapacité permanente n'ouvrait droit à la retraite anticipée que lorsqu'il était supérieur à 80 % et l'examen d'un taux d'incapacité inférieur était essentiellement réservé aux cas d'éligibilité à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), dont les bénéficiaires sont très peu à exercer une activité professionnelle.
Certains travailleurs handicapés, auxquels la RQTH n'ouvre plus droit à la retraite anticipée et qui n'ont donc pas fait reconnaître leur incapacité permanente parce qu'inférieure à 80 %, se trouvent donc paradoxalement exclus du droit au départ anticipé 82 ( * ) .
L'article 30 bis , issu d'un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, entend donc remédier à cette carence en visant particulièrement les assurés handicapés remplissant les conditions suivantes :
- les durées d'assurance, cotisées et acquittées, mentionnées à l'article L. 351-1-3, sont bien justifiées ;
- l'incapacité permanente d'au moins 50 % n'a pas été reconnue sur une fraction de ces durées (laquelle sera déterminée par décret) ;
- l'assuré présente une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension .
Si ces trois conditions sont remplies, l'assuré peut obtenir l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Cnav qui peut être saisie par la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite et dont l'avis motivé s'imposera. Cette commission comptera au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la maison départementale des personnes handicapées de l'assuré (MDPH).
II - La position de la commission
Votre commission adhère à l'intention qui inspire le présent article et qui vise à garantir aux travailleurs handicapés le plein exercice de leur droit à la retraite anticipée, mais elle exprime deux réserves importantes quant à ses modalités .
En premier lieu, votre commission est sceptique quant aux modalités de saisine de la commission nationale d'examen créée par l'article. Afin d'en assurer l'effectivité, elle souhaite faire de l'assuré le véritable titulaire du droit de demande d'examen de sa situation. Elle a voté un amendement n° 80 en ce sens .
En second lieu, votre commission souhaite apporter un assouplissement au dispositif existant en permettant, par un amendement n° 81 , aux travailleurs handicapés titulaires d'une RQTH de continuer à pouvoir faire valoir leur droit à la retraite anticipée. En effet, même si la réforme de 2014, en substituant une reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 % à la détention d'une RQTH, menait en théorie à un assouplissement de la reconnaissance du travailleur handicapé, il s'est avéré difficile, pour certains titulaires de la RQTH, de faire reconnaître leur taux d'incapacité permanente par les CDAPH, au motif que ce dernier était surtout attribué pour les demandeurs de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
La commission souhaite donc rétablir, pour les titulaires de RQTH, la possibilité de la faire valoir au même titre qu'une incapacité permanente de 50 % .
Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 30 ter (nouveau) - Rapport sur l'élargissement de la retraite progressive aux salariés en forfait jours
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à demander au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement relatif aux conditions d'élargissement du dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours.
I - Le dispositif proposé
Adopté à l'initiative de la rapporteure pour la branche vieillesse à l'Assemblée nationale, cet article prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement visant à étudier les modalités permettant d'étendre le dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait jours.
Il est précisé que ce rapport devra être remis avant le 1 er octobre 2017.
II - La position de la commission
La retraite progressive permet à tout salarié ou travailleur indépendant âgé de 60 ans ou plus de cumuler une rémunération pour un travail à temps partiel avec une fraction de sa pension de base et complémentaire. Votre rapporteur ne mésestime pas l'enjeu d'ouvrir au maximum l'accès à tous les salariés de ce dispositif avantageux et qui permet de favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs seniors.
Il semble effectivement nécessaire d'évaluer les conditions du versement d'une fraction de pension pour les salariés en forfait jours s'ils décident de réduire le nombre de jours rémunérés au sein de leur convention individuelle de forfait pour partir progressivement à la retraite.
Les conventions de forfaits concernant une majorité de salariés cadres, l'élargissement du dispositif de la retraite progressive aux conventions de forfait pourrait donc bénéficier à un nombre important de salariés.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 31 - Validation d'une délibération du Conseil d'administration de la CNRACL
Objet : Cet article valide la décision, jugée dépourvue de base légale par le Conseil d'État, du conseil d'administration de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 31 mars 2004 permettant aux infirmiers, sages-femmes et assistants sociaux de prendre en compte leurs périodes d'études pour le calcul de leur pension versée par la CNRACL.
I - Le dispositif proposé
A. Une décision récente du Conseil d'État remet en cause la validation des périodes d'études des infirmiers, sages-femmes et assistants sociaux pour le calcul de leur pension
1. Un dispositif ancien de validation des périodes d'études
Par une délibération du 23 janvier 1950, le conseil d'administration de la CNRACL avait décidé, en s'appuyant sur le décret du 5 octobre 1949 83 ( * ) , de permettre la validation des années d'études accomplies par les infirmières dans une école d'un établissement public du département dans lequel elles avaient été titularisées, au motif que ces études étaient assimilables à des services de stage.
Adaptant ce dispositif, cette fois-ci sur le fondement du décret du 26 décembre 2003 84 ( * ) , le conseil d'administration de la CNRACL a prévu, par sa délibération du 31 mars 2004, que la validation peut intervenir dès lors que l'agent répond à la condition d'avoir obtenu le diplôme d'État d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social et d'avoir été titularisé par la suite, sans tenir compte du département où les études ont été accomplies.
Depuis 1950, la validation de ces périodes est subordonnée au versement de cotisations par le fonctionnaire mais aussi par l'employeur ayant procédé à la titularisation de l'agent. Les modalités de calcul de cette cotisation sont identiques à celles prévues pour la validation des périodes de service non-titulaire dans la fonction publique locale et hospitalière fixées par le décret du 26 décembre 2003 85 ( * ) .
2. Un dispositif contesté
Saisie par un hôpital refusant de s'acquitter des
cotisations demandées par la CNRACL pour la validation des
périodes d'études
de huit de ses infirmiers, la justice
administrative a jugé au début de l'année 2016
que la décision du conseil d'administration de mars 2004 instituant
ce dispositif de validation était dépourvue de base légale
au motif que la caisse n'était pas compétente pour prendre cette
décision.
La CNRACL s'était en effet appuyée sur le décret du 26 décembre 2003 pour fonder sa décision. Ce dernier prévoit d'une part, en son article 8, que peuvent être validées et par suite prises en compte dans la constitution du droit à pension les périodes de services effectuées en qualité d'agent non titulaire d'une collectivité locale et d'autre part, en son article 12, que les périodes d'études peuvent faire l'objet, à la suite de la demande d'un fonctionnaire, d'une proposition de rachat, de la part de la CNRACL. Par extension, le conseil d'administration de la caisse a ainsi considéré, pour les infirmiers, les sages-femmes et les assistants sociaux, que leurs périodes d'études devaient être assimilées à des périodes de service non-titulaire et ainsi prises en compte automatiquement dans le calcul de leur pension.
La justice administrative a toutefois considéré
que la caisse n'était pas compétente pour interpréter
aussi largement le texte du décret qui n'assimile pas les
périodes de service non-titulaire aux périodes d'études
qui peuvent faire l'objet d'un rachat.
Dès lors, la délibération du 31 mars 2004 ne pouvait servir de base légale aux avis de mise en recouvrement de contributions transmises par la CNRACL aux employeurs hospitaliers pour le paiement des cotisations employeurs en vue de leur rachat pour la retraite.
Suivant la fermeture du dispositif de validation des périodes de service non-titulaire prévue par le décret du 30 décembre 2010 86 ( * ) , la validation des années d'études des infirmiers, sages-femmes et assistants sociaux n'est définitivement plus possible depuis le 2 janvier 2015 pour les fonctionnaires titularisés avant le 1 er janvier 2013.
Le décret du 11 août 2016 87 ( * ) a tiré les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État en donnant la base légale nécessaire au traitement des demandes de prise en compte des années d'études dont la validation n'a pas encore été notifiée au fonctionnaire à la date de publication du décret, ce qui représente un stock de 47 000 dossiers d'après l'étude d'impact.
Il demeure toutefois un risque concernant les années d'études dont la validation avait déjà été notifiée au fonctionnaire avant la publication du décret du 13 août 2016. Le nombre de personnes concernées pourrait atteindre 15 000 selon l'étude d'impact.
B. La validation législative proposée
Le présent article procède donc à la validation législative de la délibération du conseil d'administration de la CNRACL du 31 mars 2004 pour sécuriser les décisions de validation des trimestres notifiées avant le 13 août 2016.
Il prévoit ainsi que, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée et dans le cas de leur contestation fondée sur le moyen tiré de ce que la dite délibération n'a pu leur donner de fondement légal, sont validés :
- les décisions de validation des années d'études d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social, comme période de service non titulaire en application de l'article 8 du 23 décembre 2003 si elles ont été notifiées au plus tard le 13 août 2016 ;
- les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférentes aux périodes d'études validées et notifiés aux employeurs concernés par la CNRACL.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
III - La position de la commission
Cet article, comme toutes les dispositions portant validation législative, soulève des interrogations quant à un risque d'inconstitutionnalité. Depuis 1980 88 ( * ) , le Conseil constitutionnel contrôle en effet les lois de validation au regard de trois conditions cumulatives : la non-immixtion dans l'exercice du pouvoir juridictionnel par le respect des décisions de justice devenues définitives ; le respect du principe de non-rétroactivité de la loi en matière pénale ; l'existence d'un motif d'intérêt général.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, la ministre des affaires sociales a précisé que cet article avait été examiné par le Conseil d'État qui n'avait pas soulevé le risque d'inconstitutionnalité. D'autre part, en sécurisant les conditions de liquidation de la retraite de 15 000 agents, cet article revêt un motif d'intérêt général au regard du principe d'égalité entre les auxiliaires médicaux concernés suivant l'établissement dans lequel ils exercent.
De plus, si l'objectif financier 89 ( * ) n'est pas le premier avancé par le Gouvernement, l'impact de la décision du Conseil d'État pourrait entrainer la perte de 225 millions d'euros de recettes pour la CNRACL, ce qui représente l'équivalent de l'excédent de la caisse en 2016 90 ( * ) .
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 32 (art. L. 723-11, L. 742-6 du code de la sécurité sociale et art. 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Adaptation du dispositif de l'assurance volontaire vieillesse des avocats
Objet : Cet article supprime la « règle des 15 ans » du régime de retraite de base des avocats d'une part, et, d'autre part, élargit aux anciens avocats la faculté de s'assurer à l'assurance volontaire vieillesse.
I - Le dispositif proposé
A. La suppression de la règle des « 15 ans » dans le régime de retraite des avocats
L'article L. 723-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés au régime des avocats qui ne justifient pas d'une certaine durée d'assurance, déterminée par décret, ont droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) au prorata de leur durée d'activité.
L'article R. 723-37 détermine les conditions de calcul de la retraite de base des avocats, après avoir précisé que ces derniers sont soumis à la durée de cotisation de droit commun pour obtenir le taux plein.
Si le nombre de trimestres cotisés :
- est égal au nombre de droit commun, le montant de la pension de retraite de base est égal au montant forfaitaire déterminé, aux termes de l'article R. 723-43, par l'assemblée générale de la caisse nationale des barreaux français (CNBF), soit en 2016, 16 531 euros ;
- est compris entre le nombre de droit commun et soixante trimestres au moins, le montant de la pension est calculée au prorata de la durée de cotisation sur la base du montant forfaitaire ;
- est inférieur à soixante trimestres, soit 15 ans, le montant de la pension est calculée, au prorata de la durée de cotisation, sur la base de l'AVTS, soit un montant en 2016 de 3 383 euros.
Ce dispositif implique donc un très fort effet de seuil liée à la règle des « 15 ans ».
Le présent article vise à abroger l'article L. 723-11 de façon à ce que toutes les pensions de base soient calculées, au prorata de la durée de cotisation, sur la base du montant forfaitaire déterminé (soit 16 531 euros en 2016) et non plus de l'AVTS (3 383 euros).
L'impact de cette mesure pour les avocats ayant peu cotisé en raison d'une carrière courte est important. D'après l'étude d'impact, pour un avocat ayant cotisé cinq ans à la CNBF (soit 20 trimestres), la substitution de la référence de l'AVTS par la référence au montant forfaitaire permettrait d'augmenter sa pension, versée par le régime de base des avocats, de 1 127 euros à 1 922 euros par an.
Cette mesure entraînerait un coût annuel supplémentaire de 600 000 euros dès 2017 et de 200 000 euros annuels pour chaque année ultérieure. À l'horizon 2030, son coût annuel s'élèverait à 2 millions d'euros.
B. L'élargissement aux anciens avocats de l'assurance vieillesse volontaire
L'article L. 742-6 énumère l'ensemble des personnes pouvant adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés. Cette assurance est ouverte aux personnes qui ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
L'article 32 de la loi du 20 janvier 2014 91 ( * ) a élargi le bénéfice de l'assurance vieillesse volontaire aux avocats résidant hors du territoire français (1° de l'article L. 742-6) ainsi que des anciens conjoints collaborateurs d'avocats (5° du même article).
Cette assurance volontaire n'est toutefois pas ouverte aux anciens avocats qui résident sur le territoire français lorsqu'ils ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse ou qu'ils n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
Or le 2° de l'article L. 742-6 ouvre cette possibilité à tous les autres professionnels libéraux.
Le présent article vise donc à compléter le 2° de l'article L. 742-6 pour y inclure les avocats (personnes ayant exercé en dernier lieu une activité visée à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article moyennant deux amendements de coordination avec l'article 33 de ce projet de loi à l'initiative de sa rapporteure pour la branche vieillesse.
III - La position de la commission
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 32 bis (nouveau) (art. L. 351-4 du code de la sécurité sociale) - Bénéfice, pour un tiers désigné par le conseil de famille pour élever un enfant, de la majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation
Objet : Inséré par l'Assemblée nationale, cet article étend le bénéfice de la majoration de durée d'assurance, prévue pour les parents au titre de l'éducation d'un enfant, à l'assuré désigné comme tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du code civil.
I - Le dispositif proposé
A. La majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation d'un enfant est déjà ouverte, dans certains, à des tiers éduquant
Aux termes du II de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux 92 ( * ) une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Le IV de cet article précise que sont substitués dans les droits des parents, pour la prise en compte de la majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation d'un enfant, les assurés auxquels l'enfant a été confié et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de la décision, lorsque cette dernière a été rendue sur le fondement :
- de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil, c'est-à-dire dans le cas d'une décision de justice désignant un tiers dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative ;
- de l'article 377-1 du code civil, soit dans le cas d'une délégation totale de l'autorité parentale.
B. Le présent article en étend le bénéfice au tuteur désigné par le conseil de famille sur le fondement des articles 403 et suivants du code civil
Cet article, inséré à l'initiative du Gouvernement par l'Assemblée nationale, complète le IV de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale pour étendre le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance au titre de l'éducation aux assurés désignés tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du code civil.
Ces articles définissent le rôle et les modalités de désignation d'un tuteur notamment par le conseil de famille.
II - La position de la commission
Cet article rétablit une égalité de traitement entre les tiers éduquant se retrouvant dans la situation d'assumer effectivement l'éducation d'un enfant.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 33 (art. L. 442-6 du code des assurances ; art. L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; art. L. 6133-6 du code de la santé publique ; art. L. 111-11, L. 131-6 , L. 131-6-3, L. 133-6-6, L. 133-6-8, L. 134-3, L. 135-6, L. 136-5, L. 153-9, L. 161-22, L. 173-3, L. 611-1, L. 611-2, L. 611-5, L. 611-12, L. 612-7, L. 613-1, L. 613-2, L. 613-4, L. 613-9, L. 613-20, L. 621-1 à L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-7, L. 622-5, L. 622-8, L. 622-9, L. 623-2, L. 633-10, L. 634-1, L. 634-2, L. 634-2-1, L. 634-2-2, L. 634-3-1, L. 634-3-2, L. 634-3-3, L. 634-5, L. 634-6, L. 635-1, L. 635-3, L. 635-4, L. 635-5, L. 637-1, L. 640-1 [nouveau], L. 642-2-1, L. 652-6, L. 722-1, L. 722-1-1, L. 722-9, L. 742-6, L. 742-7, L. 766-2 et L. 961-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 6331-48 et L. 6332-11 du code du travail ; art. 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - Fusion des régimes de retraite des professions artisanales avec celui des professions industrielles et commerciales et des professions libérales non règlementées
Objet : Cet article vise d'une part à fusionner juridiquement les deux régimes de retraite des artisans et des commerçants au sein du régime social des indépendants et d'autre part à améliorer la couverture vieillesse des professions libérales non réglementées actuellement assurées par la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des professions libérales (Cipav).
Le présent article entend améliorer et simplifier la couverture vieillesse des indépendants.
Rappel sur la protection sociale des travailleurs indépendants
On distingue
quatre groupes de professions
indépendantes
:
Les personnes exerçant des
professions
agricoles non-salariées
Les trois autres catégories d'indépendants sont assurées au sein du régime social des indépendants (RSI) : - au titre du risque maladie et maternité , pour l'ensemble des indépendants à l'exception des professions médicales qui relèvent du régime général ; - au titre du risque vieillesse pour les seuls artisans et commerçants . Les professions libérales , qu'elles soient ou non réglementées, relèvent pour leur couverture vieillesse de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (Cnavpl) qui en délègue sa gestion à dix sections professionnelles 93 ( * ) . Parmi elles, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (Cipav) regroupe les personnes exerçant les professions d'architecte, d'expert-géomètre et d'ingénieur-conseil (toutes trois réglementées) ainsi qu'environ 350 autres professions libérales non réglementées 94 ( * ) .
Depuis 1995, les
artisans
disposent d'un
régime d'indemnités journalières
,
étendu en 2000 aux commerçants. Pour les
professions
libérales
,
La branche famille est gérée pour tous les indépendants , comme pour les salariés et dans les mêmes conditions, par les caisses d'allocations familiales. Les risques « accidents du travail-maladies professionnelles » et « chômage » ne sont pas couverts par un régime obligatoire pour les indépendants. |
I - Le dispositif proposé
Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par le présent article sont principalement contenus dans le livre VI du code de la sécurité sociale , consacré aux régimes des travailleurs non-salariés.
Ce livre est subdivisé en cinq titres : le Régime social des indépendants (titre 1, art. L. 611-1 et suivants), les généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse (titre 2, art. L. 621-1 et suivants), l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales (titre 3, art. L. 633-9 et suivants), l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (titre 4, art. L. 641-1 et suivants) et les dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse (titre 5, art. L. 651-1 et suivants).
Les dispositions à modifier pour permettre la fusion des régimes de retraite des artisans et commerçants d'une part, et l'amélioration de la couverture vieillesse de certaines professions libérales non réglementées d'autre part, s'entremêlent souvent et semblent parfois redondantes.
Aussi, en parcourant le présent article, le lecteur constatera l'écart important entre l'apparente clarté des mesures proposées et leur traduction juridique qui nécessite une série de coordinations rendant difficile sa compréhension. Votre rapporteur s'est attaché à présenter de façon exhaustive mais très simplifiée la portée de ces mesures de coordination.
A. Le parachèvement de la fusion des régimes de retraite des artisans et des commerçants
1. Une réforme du régime social des indépendants juridiquement inachevée
À sa
création en 2006
, le
régime social des indépendants (RSI)
a
fusionné
la Caisse nationale d'assurance maladie des
non-salariés (
Canam
), la Caisse autonome de
compensation de l'assurance vieillesse artisanale (
Cancava
) et
la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie
et du commerce (
Organic
).
Reprenant leurs attributions, le RSI, en se fondant sur l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, couvre actuellement :
- 1° au titre de l'assurance maladie et maternité les groupes des professions artisanales, le groupe des professions industrielles et commerciales et le groupe des professions libérales ;
- 2° au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire , les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
Dès 1973, la loi a fixé un objectif de
rapprochement des prestations sociales dont bénéficiaient les
travailleurs indépendants avec celles
des travailleurs
salariés tout en réaffirmant le principe de l'autonomie de la
gestion des régimes
95
(
*
)
. Les
cotisations et prestations
des
régimes des artisans et des commerçants, différentes au
départ, ont donc
convergé
vers les règles
du régime général.
Depuis 2001, les droits à prestations d'un indépendant, y compris pour le régime de retraite de base, sont les mêmes que ceux d'un travailleur salarié. De plus, un régime de retraite complémentaire unique pour les artisans et les commerçants a été mis en place en 2013 .
Pour autant, deux régimes distincts de retraite
de base continuent d'exister
. L'article L. 611-2 l'affirme avec
plus de clarté encore que l'article L. 611-1 :
« Le régime social des indépendants comprend trois
branches :
1° Assurance maladie et maternité ;
2° Assurance vieillesse des professions artisanales ;
3° Assurance vieillesse des professions industrielles et
commerciales »
.
Cette distinction nécessite un suivi comptable et des actes de gestion différents alors même que les règles de gestion sont identiques. De plus, la préparation de la mise en oeuvre de la liquidation unique dans les régimes alignés (LURA) a conduit à poursuivre le rapprochement entre les deux régimes en particulier à travers l'unification des données de carrière des assurés.
Dès lors, « la coexistence de ces deux régimes de base est aujourd'hui source de complexité pour les caisses de retraite. Elle constitue un obstacle à l'achèvement de la fusion des régimes des artisans et des commerçants » 96 ( * ) .
2. La fusion des régimes de retraite de base des artisans et des commerçants
Les I et II du présent article procèdent donc à la fusion de régimes de retraite de base des artisans et des commerçants.
Le principe en est posé par les I-6° et I-7° qui modifient respectivement les articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de la sécurité sociale.
Dans sa nouvelle rédaction, le 2° l'article L. 611-1 prévoit que le RSI couvre au titre de l'assurance vieillesse l'ensemble de la population des travailleurs indépendants à l'exception des personnes exerçant des professions libérales (visés dans le nouvel article L. 640-1 créé par le 28° du présent article) et des avocats (visés à l'article L. 723-1). La distinction entre le régime des artisans et des commerçants disparait donc au profit d'un régime d'assurance vieillesse unique.
De même, la nouvelle rédaction proposée de l'article L. 611-2 dispose que le RSI comprend non plus trois mais deux branches : 1) Assurance maladie et maternité ; 2) Assurance vieillesse.
Il est rappelé, à ce stade, que la population couverte par ce régime d'assurance vieillesse unifié est élargie par le présent article à certaines professions libérales non réglementées relevant actuellement de la Cipav (voir B).
De plus, le
I-13°
abroge notamment les
articles L. 621-1 à L. 621-3
qui
mettaient en
oeuvre le principe d'autonomie des organisations
assurant le service
des prestations d'assurance vieillesse pour un ou plusieurs groupes
professionnels en distinguant l'organisation concernant le groupe des artisans
et celles des commerçants.
Le I-17° modifie l'intitulé du titre 3 qui devient « Assurance vieillesse et invalidité décès des personnes affiliées au RSI ».
En conséquence, le présent article procède à une série de coordinations présentées dans le tableau suivant et visant à faire disparaître la distinction entre les deux régimes.
Section de l'article 33 PLFSS |
Article
|
Nature de la coordination |
I-1° |
L. 131-6-3 |
Substitution des termes de « professions artisanales, industrielles et commerciales » au profit des personnes relevant de l'assurance vieillesse du RSI dans l'article fixant les montants minimaux de cotisation. |
I-2° |
L. 133-6-6 |
Simplification rédactionnelle concernant les professions indépendantes dans l'article instituant le Fonds national d'action sociale. |
I-3° b) et d) |
L. 133-6-8 |
Unification des professions artisanales et commerçantes au sein de l'article instituant le régime social des micro-entrepreneurs. |
I-4° |
L. 134-3 |
Unification de la branche vieillesse du RSI dans l'article intégrant financièrement le RSI dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (Cnav). |
I-5° |
L. 135-6 |
Unification de la branche vieillesse du RSI dans l'article instituant le Fonds de réserve pour les retraites et définissant les bénéficiaires de ses réserves. |
I-8° |
L. 611-5 |
Possibilité pour le conseil d'administration de la caisse nationale du RSI de siéger en section professionnelle , comme c'est déjà le cas actuellement. |
I-9° a) |
L. 611-12 |
Unification des professions artisanales et commerçantes au sein de l'article fixant les règles de fonctionnement du conseil d'administration (CA) des caisses de base et de leurs sections professionnelles. |
I-10° |
L. 613-1 |
Simplification de la désignation des travailleurs indépendants des professions non agricoles affiliés obligatoirement à l'assurance maladie et maternité du RSI. |
I-11° |
L. 613-9 |
Suppression de la référence faite aux différents groupes professionnels dans l'article prévoyant les prestations servies par le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité du RSI. |
I-12° |
L. 613-20 |
Simplification rédactionnelle concernant les prestations supplémentaires d'assurance maladie du RSI qui peuvent être instituées par le CA de la caisse nationale et éventuellement pour certaines catégories professionnelles si la section professionnelle correspondante, au sein du CA, le décide. |
I-14° |
L. 622-8 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI dans l'article autorisant les conjoints collaborateurs ou associés à s'y affilier. |
I-15° |
L. 622-9 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI dans l'article autorisant l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée à s'y affilier. |
I-16° |
L. 623-2 |
Suppression d'une référence à un article supprimé dans le 13° (art. L. 621-3). |
I-18° |
L. 634-1
|
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein des articles instituant le principe de son alignement sur le régime général et sur les conditions de calcul, liquidation et service des prestations d'assurance vieillesse. |
I-19° |
L. 634-2-1 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant le régime de versement complémentaire de cotisations. |
I-20° |
L. 634-2-2 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article permettant la prise en compte de certaines périodes pour l'assurance vieillesse. |
I-21° |
L. 634-3-1 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article relatif aux conditions de liquidation et de service des prestations d'assurance vieillesse pour les assurés ayant exercé une activité à temps partiel. |
I-22° |
L. 634-3-2, L. 634-3-3
|
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein des articles relatifs aux dispositifs « carrière longue » et spécifiques aux personnes handicapées au sein du RSI, ainsi que dans celui relatif aux dates de revalorisation des pensions et revenus servant de base au calcul de ces pensions ou rente alignées sur celles du régime général. |
I-23° |
L. 634-6 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant le dispositif du cumul emploi-retraites dans le RSI. |
I-24° |
L. 635-1 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant les règles d'affiliation au régime complémentaire du RSI. |
I-25° |
L. 635-3 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant les règles relatives à la pension de réversion au titre du régime complémentaire au RSI. |
I-26° |
L. 634-4 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article autorisant les chauffeurs de taxi ayant adhéré à l'assurance volontaire du RSI à être affiliés au régime complémentaire obligatoire. |
I-27° |
L. 635-5 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant le régime invalidité-décès du RSI. |
I-28° |
L. 622-5 |
Voir B - Définition des professions libérales. |
I-29° |
L. 742-6 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article instituant l'adhésion volontaire à l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés. |
I-30° |
Modification de l'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII qui évoquait les dispositions communes aux trois régimes. |
|
I-31° |
L. 742-7 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article prévoyant des dispositions spécifiques pour les personnes ayant adhéré volontairement à l'assurance vieillesse du RSI et qui auraient exercé leur activité hors du territoire. |
I-32° |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 7 qui évoquait les dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales. |
|
I-33° |
L. 961-1 |
Unification du régime d'assurance vieillesse du RSI au sein de l'article relatif à la protection supplémentaire des travailleurs non-salariés. |
I-34° |
Dans tout le code |
Substitution aux mots « travailleurs non-salariés non agricoles » et aux mots « travailleurs non-salariés des professions non agricoles » des mots : « travailleurs indépendants non agricoles » . |
Le II procède à une coordination avec l'article L. 6331-48 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2016 97 ( * ) . Cet article est relatif à la fixation des taux de cotisation des indépendant aux actions de formation professionnelle.
B. L'amélioration de la couverture vieillesse des professions libérales non réglementées
1. Une couverture vieillesse complexe et insuffisante
a) L'archipel des caisses d'assurance vieillesse des professions libérales
Aux termes de l'article L. 622-5 du code de la
sécurité sociale,
les professions
libérales
groupent les personnes exerçant l'une des
professions suivantes :
- 1) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
- 2) notaire, huissier de justice, personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personnes agréés pour la protection des majeurs, courtiers en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artistes non affiliés au régime général (art. L. 382-1 du code de la sécurité sociale), ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurance ;
- 3) d'une manière générale toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est inscrite ni au répertoire des métiers (artisans), ni au registre du commerce (commerçants) ;
- les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer lorsqu'ils sont organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité.
Ces catégories de professions relèvent du
régime des travailleurs indépendants, soit du
RSI pour
l'assurance maladie
et maternité
et du
régime d'assurance vieillesse et
invalidité-décès des professions libérales
dont la gestion est confiée à la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales (Cnavpl).
L'appartenance à une profession
libérale
oriente l'affiliation
de l'assuré vers
l'une des dix sections professionnelles
auxquelles
la
Cnavpl délègue la gestion de l'assurance vieillesse et
invalidité-décès.
Pour les professions libérales non réglementées, la caisse désignée est la Cipav.
b) La Cipav : une appartenance difficile à déterminer, une gestion contestée
Si l'appartenance à une profession libérale réglementée s'appuie sur un titre, l'appartenance à une profession libérale non réglementée est parfois plus complexe à déterminer en particulier vis-à-vis d'activités de prestations de services qui relèvent du régime des commerçants .
Il est d'ailleurs possible qu'un
même
travailleur indépendant
puisse
exercer des
activités de nature différente
bien que très
proches
98
(
*
)
.
Or
l'appartenance à l'une ou l'autre des catégories
d'activité implique d'être affilié soit au RSI, soit
à la Cipav.
Comme le note l'étude d'impact, « le régime d'affiliation est donc souvent incertain et peu lisible pour les entrepreneurs assurés. Un changement d'activité d'importance limitée peut se traduire par un changement de régime, avec les effets potentiellement pénalisants que cela implique pour la pension dès lors que les droits sont ouverts dans un régime non alignés » 99 ( * ) .
Les
différences entre le RSI et la
CIPAV
, tant en termes de cotisations que de droits, sont
significatifs, comme le montre le tableau
ci-dessous.
Taux de cotisation en vigueur au RSI et à la
CIPAV en 2016
hors régime micro (écart de 0.2% de cotisations
pour ceux-ci)
Pour mémoire, PASS 2016 = 38 616 €
Cotisation |
Type de cotisation |
Assiette |
Taux RSI
|
Taux CIPAV |
Retraite de base |
Cotisation plafonnée |
Revenu compris entre 0 et 1 PASS |
17,15 % |
8,23 % |
Cotisation déplafonnée |
Totalité du revenu (*) ,y compris entre 0 et 1 PASS |
0,50 % |
1,87 % |
|
Cotisation minimale |
Assiette minimale |
4 441 € (cotisation associée : 784 € (a) ) |
4 441 € (cotisation associée : 448 € (b) ) |
|
Retraite complémentaire |
Cotisation plafonnée |
Partie du revenu sous plafond = 37 546 € ( ad hoc ) |
7 % |
8 classes
|
Cotisation déplafonnée |
Partie
|
8 % |
(*) Plafond à 5 PASS pour la CIPAV
(a) 4 441 x (17,15% + 0,50%) = 784 €.
(b) 4 441 x (8,23% + 1,87%) = 448 €.
Source : Réponse du Gouvernement à une question de votre rapporteur
En termes de droits, à niveau de revenu similaire, le niveau de pension est globalement plus élevé au RSI qu'à la Cipav . De plus, les professions libérales ne bénéficient pas d'une couverture des indemnités journalières maladie .
Le mouvement massif de création d'entreprises à la suite de l'instauration du régime social simplifié des auto-entrepreneurs devenus micro-entrepreneurs a accentué cette tension entre les deux régimes. Les micro-entrepreneurs représentent désormais 320 000 des 550 000 actifs cotisants du régime de la Cipav .
Cette croissance du nombre d'affiliés a renforcé la mauvaise qualité de service que subissent les assurés de la Cipav et qu'avait très sévèrement dénoncée la Cour des comptes en 2014 100 ( * ) .
1. La mesure proposée
a) Le périmètre de la Cipav sera désormais fixé par décret
Après avoir fusionné les régimes d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants, le présent article vise à élargir, aux professionnels libéraux non réglementés affiliés à la Cipav et qui en feraient la demande, la possibilité de s'affilier à ce régime unifié.
Cette mesure vise à simplifier la protection sociale des assurés concernés qui ne relèveront plus que d'un seul régime tout en améliorant leur couverture en les faisant bénéficier d'indemnités journalières maladie.
Le I-28°- a) procède ainsi à la création au sein du titre IV (assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales) du livre VI du code de la sécurité sociale à un chapitre préliminaire consacré au champ d'application.
Le b) et le 13° bis suppriment, en le déplaçant au sein de ce nouveau chapitre, l'actuel article L. 622-5, qui devient l'article L. 640-1 et dont la rédaction est considérablement simplifiée. Aux termes de cette nouvelle rédaction, sont donc affiliés au régime d'assurance vieillesse des professions libérales :
- les professions médicales réglementées, qui sont listées au 1° en y incluant désormais les auxiliaires médicaux ;
- les autres professions réglementées, qui sont listées dans le 2° dans lequel figurent les architectes, géomètres, expert-comptable et vétérinaires ;
- et d'une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d'avocat, exercée par des personnes non salariées. Un décret fixe la liste de ces professions.
Le dernier paragraphe de l'article L. 622-5 consacrant les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer, qui pour des « raisons impérieuses de sécurité (...) sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent » , est supprimé dans cet article . Les moniteurs de ski relèvent en effet désormais de la dernière catégorie des professions libérales et seront affiliés au RSI ou à la Cipav en fonction de la liste qui sera déterminée par décret 101 ( * ) .
L'économie du dispositif est donc suspendue à la publication de ce décret qui fixera la liste des professions libérales non réglementées qui seront affiliées au régime des professions libérales et donc, en l'espèce, à la Cipav. A l'inverse, les autres relèveront du RSI.
D'après les informations obtenues par votre rapporteur, une concertation avec les professions relevant actuellement de la Cipav va être lancée par le Gouvernement. Elle devrait permettre aux professionnels de se positionner sur le choix de continuer à relever de cette caisse ou de migrer vers le RSI. Cette décision relèvera d'un dialogue entre les professionnels concernés, leurs éventuelles organisations représentatives et enfin les conseils d'administration des organismes concernés.
b) Un dispositif transitoire aménagé
Le III prévoit que la bascule des nouveaux travailleurs indépendants ne relevant pas du champ des professions figurant sur la liste arrêtée par le futur décret prévu à l'article L. 640-1 interviendra au plus tard :
- le 1 er janvier 2018 pour les travailleurs sous statut de micro-entreprise ;
- le 1 er janvier 2019 pour les autres .
Les deux dates précises seront fixées par décret en fonction du délai de publication du décret visé à l'article L.640-1.
Le IV du présent article ouvre un droit d'option individuel pour les personnes exerçant actuellement une profession libérale qui ne relèverait plus du champ de la Cipav . Si leur profession fait le choix de basculer vers le RSI, l'entrepreneur individuel, qu'il soit sous statut de micro-entreprise ou de droit commun, pourra décider de rester assuré à la Cipav. Ce droit d'option devra être exercé avant le 31 décembre 2023.
Afin de faciliter le passage de la Cipav au RSI dont les taux de cotisation sont différents, le V aménage une transition pour les travailleurs indépendants de droit commun , c'est-à-dire ne relevant pas du statut de micro-entreprise. Ils pourront jusqu'au 31 décembre 2026 bénéficier de taux de cotisation inférieurs au titre du régime complémentaire afin d'assurer une neutralisation des effets d'un tel basculement en termes de prélèvements. Ces taux minorés seront fixés par décret et entraîneront l'acquisition de moindres droits à retraite pendant la période de transition. Ces professionnels pourront toutefois bénéficier des indemnités journalières.
Le VI et VII permettent de préciser que l'ensemble des droits de retraite de base et complémentaire d'un travailleur indépendant actuellement à la Cipav et qui basculerait au régime social d'assurance vieillesse des indépendants, seront intégralement repris et liquidés par le RSI.
Pour la bonne application de cette mesure, le VIII prévoit que la Cipav transmet à la caisse nationale du RSI les informations nécessaires selon des modalités définies par décret.
Enfin, le
IX
précise que les
transferts d'affiliation donnent lieu à compensation financière
entre les régimes concernés et qu'un rapport du Gouvernement
devra être remis au Parlement, au plus tard
le 31 décembre
2023 c'est-à-dire à l'expiration du délai d'option
individuelle, pour évaluer l'impact, notamment démographique et
financier, des dispositions de cet article.
Les modalités de la compensation financière doivent être prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes et approuvée par un arrêté conjoint des ministres de la sécurité sociale et du budget. À défaut, elles seront fixées par un décret en Conseil d'État.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Outre l'amendement du Gouvernement sur les moniteurs de ski, les députés ont adopté une série de 13 amendements de la rapporteure de la branche vieillesse.
Si certains ont un caractère rédactionnel , d'autres procèdent à des coordinations dont la portée est résumée dans le tableau suivant :
Section de l'article 33 PLFSS |
Article
|
Nature de la coordination |
I-5°
bis
|
L. 161-22 |
Substitution de la référence à l'article L. 622-5 par la référence à l'article L. 640-5 dans l'article instaurant le service d'une pension de vieilles (Livre I er , Généralités). |
I-5°
ter
|
L. 173-3 |
Simplification de la désignation de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants dans l'article instituant une coordination entre ce régime et les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation. |
I-26° |
L. 635-4 |
Correction d'une erreur matérielle. |
I-28°
bis
|
L. 652-5 |
Substitution à une référence de la référence au nouvel article L. 640-1 au sein de l'article consacré au contrôle au sein des caisses d'assurance vieillesse du RSI. |
I-32°
bis
|
L. 766-2 |
Coordination à l'article relatif à la Caisse des Français de l'étranger. |
I-34° à I-36° |
L. 111-11, L. 153-9... |
Amendement rédactionnel précisant la rédaction du I-34°. |
Section
|
Article visé |
Nature de la coordination |
II
bis
|
L. 6133-6
|
Substitution à la référence de l'article L. 622-5, de la référence à l'article L. 640-1 dans l'article relatif aux groupements de coopération sanitaire. |
II
ter
|
L. 86 du code des pensions civiles et militaires
|
Même coordination dans l'article instaurant le cumul de pensions et de rémunérations d'activité. |
II
quater
|
L. 6332-11 du code du travail |
Simplification rédactionnelle dans l'article instituant le fonds d'assurance-formation de non-salariés. |
II
quinquies
|
Code des assurances |
Simplification rédactionnelle concernant les indépendants dans le code des assurances (art. L. 442-6). |
II
sexies
|
Code général des impôts |
Même simplification dans un intitulé. |
II
septies
|
Art. 5 loi du 21 août 2003 |
Même simplification. |
III - La position de la commission
L'unification juridique des régimes d'assurance vieillesse des artisans et commerçants était attendue et souhaitable.
Votre rapporteur demeurera attentif à la fixation de la liste des professions libérales qui resteront dans le périmètre de la Cipav.
Votre commission a adopté une nouvelle série d'amendements de coordination et de simplification rédactionnelle.
L'amendement (amendement n° 82) procède à une coordination à la suite d'une modification adoptée par votre commission à l'article 9 du présent projet de loi. De même, les amendements n° 83, 84, 85 et 86 tirent les conclusions de la fusion des régimes d'assurance vieillesse des artisans et des commerçants et modifient en conséquence certains articles du code de la sécurité sociale.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 33 bis (nouveau) (art. L. 635-5 du code de la sécurité sociale) - Bénéfice pour les travailleurs indépendants d'une pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de la retraite
Objet : Inséré par l'Assemblée nationale, cet article vise à permettre, pour les assurés du Régime social des indépendants, de continuer à percevoir une pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite s'ils poursuivent une activité professionnelle comme peuvent déjà le faire les assurés du régime général.
I - Le dispositif proposé
A. Le versement d'une pension d'invalidité après l'âge légal de départ à la retraite lorsque l'assuré poursuit une activité professionnelle est possible depuis 2010 dans le régime général
Depuis 2010 102 ( * ) , aux termes de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, un assuré du régime général titulaire d'une pension d'invalidité de « première catégorie » 103 ( * ) peut, s'il poursuit son activité professionnelle après l'âge légal de départ à la retraite, retarder la liquidation de sa pension de vieillesse pour inaptitude au travail pour continuer, d'une part, à cumuler les revenus tirés de son activité et sa pension d'invalidité et d'autre part, à acquérir plus de droits d'assurance vieillesse. Cette possibilité de versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'assuré atteint l'âge d'annulation de la décote.
Il s'agit d'une dérogation à l'article L. 341-15 qui prévoit que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, c'est-à-dire l'âge légal de départ à la retraite.
Avant 2010, l'assuré invalide qui souhaitait poursuivre son activité au-delà de l'âge légal de départ à la retraite devait alors renoncer au bénéfice de sa pension d'invalidité qui cessait automatiquement d'être versée une fois atteint cet âge. Il en résultait une forte diminution des revenus.
De façon à encourager le maintien dans l'emploi des seniors, la LFSS pour 2010 a donc autorisé la poursuite du versement de la pension d'invalidité au-delà l'âge légal et de son cumul avec les revenus d'une activité professionnelle.
Cette possibilité n'avait toutefois pas été étendue aux assurés relevant du régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
B. Le présent article étend cette possibilité aux assurés du Régime social des indépendants
Le présent article, issu d'un amendement des députés membres du groupe socialiste, écologiste et républicain adopté par l'Assemblée nationale, modifie l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale qui institue la pension d'invalidité au sein des régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales 104 ( * ) .
Il prévoit une dérogation au principe selon lequel la pension d'invalidité prend fin à l'âge légal de départ à la retraite, sur le modèle de celle instaurée à l'article L. 341-16 du même code pour le régime général.
La dérogation concerne l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge légal de départ à la retraite, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée. Il peut alors continuer de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge d'annulation de la décote (soit 67 ans, à partir de la génération d'assurés née en 1955).
Il précise également que la liquidation des droits à l'assurance vieillesse intervient dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Enfin, la pension qui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée au moment où il atteignait l'âge minimal d'ouverture de ses droits à retraite.
II - La position de la commission
Comme en 2009, votre commission encourage toutes les mesures prises pour favoriser l'emploi des seniors y compris celui des personnes en situation d'invalidité et qui souhaiteraient poursuivre leur activité. Cet article, issu d'un amendement parlementaire, créé une charge supplémentaire pour la caisse du RSI puisque l'assuré pourra bénéficier d'une pension plus importante. Il a été déclaré recevable, au titre de l'article 40 de la Constitution, en raison de l'avis favorable exprimé par le Gouvernement lors de l'audition de la ministre des affaires sociales par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2016.
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel n° 87 de son rapporteur.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 34 (art. 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue) - Prise en compte des bonifications attribuées pour campagne double au titre des combats en Afrique du Nord
Objet : Cet article vise à étendre aux assurés des régimes spéciaux de retraite ayant participé aux actions de feu et de combat en Afrique du Nord entre 1952 et 1962 et qui ont liquidé leur pension avant la promulgation de la loi du 18 octobre 1999, qualifiant de guerre les conflits armés en Algérie et de combats ceux menés au Maroc et en Tunisie, de bénéficier dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires civils et militaires, de l'attribution, dans le calcul de leur retraite, de la « campagne double » pour chaque jour où ils ont pris part à ces combats.
I - Le dispositif proposé
A. Une situation d'iniquité entre les fonctionnaires civils et militaires et les assurés relevant des régimes spéciaux, en matière d'intégration du bénéfice de la campagne double pour le calcul de la pension
1. Les fonctionnaires civils et militaires ou assimilés bénéficient de mécanismes de bonification pour les campagnes militaires
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par certains régimes spéciaux de retraite qui renvoient à ce code. Ce sont des avantages particuliers accordés aux fonctionnaires civils et militaires ou aux assurés assimilés des régimes spéciaux 105 ( * ) . Ces bonifications s'ajoutent, au moment de la liquidation de la pension de retraite, à l'ensemble des trimestres d'assurance validés au titre des périodes de service militaires ou assimilées.
La « campagne double » signifie pour l'assuré que chaque jour de service militaire effectué au combat est décompté pour trois jours dans le calcul de sa pension de retraite.
2. Le bénéfice de la campagne double au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
La loi du 18 octobre 1999
106
(
*
)
qualifie de guerre les conflits armés en
Algérie et de combats ceux menés au Maroc et en Tunisie, ce qui a
permis d'ouvrir, aux personnes y ayant pris part, le bénéfice du
dispositif
de la campagne double. Cette extension est intervenue avec le
décret
du 29 juillet 2010
107
(
*
)
qui s'est appliqué, à la fois aux
fonctionnaires civils et militaires, mais également aux assurés
des régimes spéciaux
108
(
*
)
.
Depuis 2010, le bénéfice de la campagne double
peut donc être intégré dans le calcul des pensions ou, le
cas échéant, entraîner la révision de la pension,
pour tous les militaires ayant liquidé leur pension
après
le 19 octobre 1999. Pour les pensions liquidées
avant
cette date,
la loi du 18 octobre 1999 ne peut avoir de
portée rétroactive en matière de droits sociaux
constitués
109
(
*
)
.
Or, comme le précise l'étude d'impact, « la grande majorité des appelés et la quasi-totalité des militaires ayant combattu en Afrique du Nord ont liquidé leur pension avant cette date. Dès lors, cette mesure n'a, en pratique, bénéficié qu'à un nombre limité d'assurés » .
Cette situation a conduit le Gouvernement à
étendre le dispositif aux pensions liquidées
avant
le 19
octobre 1999 par voie législative.
L'article 132 de la loi de
finances pour 2016
110
(
*
)
autorise la révision des pensions de retraite des fonctionnaires civils
et militaires, à la demande des intéressés formulée
à compter du 1
er
janvier 2016. Visant les pensions
liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de
retraite, cet article n'a toutefois pas permis d'étendre la mesure aux
autres régimes spéciaux, dont les pensions sont liquidées
en application de décrets spécifiques les régissant.
La loi de finances pour 2016 créé donc une situation d'iniquité entre les fonctionnaires civils et militaires, d'une part, et les assurés relevant des régimes spéciaux, d'autre part, que cet article entend réparer.
B. Le présent article duplique pour les régimes spéciaux la mesure prise en loi de finances pour 2016
1. Au sein des régimes spéciaux
Le
I
de cet article, sur le modèle du
dispositif prévu par la loi
de finances pour 2016, élargit le
droit à révision des pensions liquidées au sein des
régimes spéciaux avant le 19 octobre 1999 pour y intégrer,
à la demande des assurés, le bénéfice de la
campagne double, prévu au titre de leur participation à la guerre
d'Algérie ou aux combats en Tunisie
et au Maroc.
Cette adaptation législative permet donc de rétablir l'équité entre les fonctionnaires civils et militaires et les ressortissants des régimes spéciaux.
D'après l'étude d'impact, le gain pour les assurés s'élèverait en moyenne entre 12 et 13 euros par mois soit une progression de 0,8 % de leur pension. Le coût pour les régimes spéciaux serait de 500 000 euros en moyenne par an.
2. Au sein du régime spécial des marins
Les bonifications pour campagne double sont prévues,
pour le régime des marins, à l'article L. 5552-17 du code
des transports. À la suite d'une injonction du Conseil
d'État
111
(
*
)
, le
Gouvernement a été contraint d'étendre le dispositif de la
campagne double à tous les marins ayant pris part aux conflits d'Afrique
du Nord. Le
décret du 6 novembre 2013
112
(
*
)
,
à l'instar du
décret du 29 juillet 2010 pour les fonctionnaires civils et militaires
et les autres régimes spéciaux, limite l'attribution de la
bonification de la campagne double
aux assurés ayant
pris part aux combats et fait liquider leur pension
avant
le 19
octobre 1999
.
Sur le modèle de l'article 132 de la loi de finances pour 2016, l'article 48 de la loi du 20 juin 2016 113 ( * ) permet la révision des pensions pour les assurés en faisant la demande après l'entrée en vigueur de cette loi, soit pour les demandes déposées postérieurement au 21 juin 2016 .
Le
II
de l'article 34 propose de modifier cet
article, par cohérence,
de façon à ce que la
rétroactivité de la mesure pour l'ensemble des assurés
puisse entrer en vigueur à la même date,
soit à
partir du 1
er
janvier 2016
.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté cet article moyennant un amendement rédactionnel déposé par la rapporteure de la branche vieillesse.
III - La position de la commission
Si cet article répare une iniquité entre les fonctionnaires civils et militaires, d'une part, et les assurés relevant des régimes spéciaux de retraite, d'autre part, il maintient toutefois les assurés des régimes du secteur privé qui ont également pris part à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie ou au Maroc en dehors de cet avantage vieillesse particulier.
Cette disposition technique souligne encore les différences qui demeurent entre les régimes de retraite du secteur public et ceux du privé.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 34 bis (nouveau) (art. L. 341-17 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Bénéfice pour les salariés sans activité professionnelle d'une pension d'invalidité au-delà de l'âge légal de la retraite
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à autoriser les assurés du régime général titulaires d'une pension d'invalidité, et qui sont momentanément sans activité professionnelle à l'âge légal de départ à la retraite, de continuer à bénéficier de leur pension d'invalidité pendant un délai supplémentaire afin de leur permettre la poursuite de démarches de retour à l'emploi.
I - Le dispositif proposé
Depuis 2010, les assurés du régime général, titulaires d'une pension d'invalidité qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle au-delà de l'âge légal de départ à la retraite, peuvent retarder la liquidation de leur pension de retraite et continuer de bénéficier de leur pension d'invalidité 114 ( * ) .
Cette règle , fixée à l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, déroge avec le principe de l'article L. 341-15 selon lequel la pension d'invalidité cesse d'être versée dès que son titulaire atteint l'âge minimum légal de départ à la retraite.
Concernant les
assurés
en
activité
au moment d'atteindre
l'âge
légal, elle ne peut donc
pas s'appliquer à
l'assuré qui connaîtrait
,
à cette date, une
situation temporaire de chômage
mais qui
souhaiterait poursuivre ses activités de recherche d'emploi.
Les personnes en situation d'invalidité ayant souvent eu des carrières accidentées, peuvent trouver un intérêt à poursuivre leur activité après l'âge légal de départ à la retraite de façon à continuer, d'une part, à cumuler leurs revenus professionnels avec leur pension d'invalidité et, d'autre part, à constituer des droits supplémentaires d'assurance vieillesse.
Le présent article , inséré par l'Assemblée nationale à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement, prévoit une mesure adaptée permettant aux assurés , en situation de chômage depuis une courte durée, lorsqu'ils atteignent l'âge minimum légal de départ à la retraite, de continuer à bénéficier de leur pension d'invalidité au-delà de cet âge pendant un délai supplémentaire pour qu'ils puissent poursuivre leur recherche d'emploi.
Il créé ainsi
un nouvel article
L. 341-17 dans le code de la sécurité sociale
qui
permet à un assuré percevant à la fois une pension
d'invalidité et des indemnités chômage, à la date
à laquelle il atteint l'âge minimum de départ à la
retraite,
de bénéficier de la dérogation
prévue
à l'article L. 341-16
.
Cet article précise qu'un décret devra être pris pour fixer :
- l'âge minimum auquel l'assuré devra encore avoir été en activité pour pouvoir bénéficier du délai supplémentaire de perception de sa pension d'invalidité au moment où il atteindra l'âge minimum légal de départ à la retraite ;
- l'âge maximum (borne supérieure du délai supplémentaire) avant lequel l'assuré devra avoir retrouvé un travail pour pouvoir continuer à percevoir sa pension d'invalidité sans qu'elle soit substituée automatiquement à une pension de vieillesse.
Si l'assuré retrouve un travail entre l'âge minimum légal de départ à la retraite et cette borne d'âge, il pourra alors continuer à bénéficier du mécanisme dérogatoire prévu à l'article L. 341-16.
II - La position de la commission
S'inscrivant dans la logique de l'article 33 bis du présent projet de loi, cet article favorise le maintien dans l'emploi des personnes seniors invalides. Ces dernières, en raison de leur invalidité, ont pu connaître des carrières accidentées qui nécessitent de pouvoir travailler au-delà de l'âge minimum légal de départ à la retraite pour constituer des droits supplémentaires d'assurance vieillesse.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Article 34 ter (nouveau) (art. 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites) - Report de l'entrée en vigueur de la liquidation unique des régimes alignés (LURA)
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à reporter l'entrée en vigueur de la liquidation unique des régimes alignés du 1 er janvier au 1 er juillet 2017.
I - Le dispositif proposé
La liquidation unique des régimes alignés (LURA)
allège la demande de liquidation des assurés relevant de
plusieurs de ces régimes
115
(
*
)
.
Elle permet en effet le calcul de la
pension, comme si ce dernier relevait
d'un seul régime
.
L'article L. 173-2-1 , créé par l'article 43 de la loi du 20 janvier 2014 , instaure ainsi le principe que lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément, de l'un des trois régimes alignés et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes.
Le II de l'article 43 de ladite loi prévoit une entrée en vigueur de ce dispositif au plus tard au 1 er janvier 2017.
La mise en oeuvre de la LURA nécessite de franchir un certain nombre d'obstacles techniques qui ont conduit les régimes à convenir qu'ils ne seraient pas prêts pour le 1 er janvier 2017.
Le présent article reporte donc cette entrée en vigueur de six mois en la fixant au 1 er juillet 2017.
II - La position de la commission
Votre rapporteur est pleinement convaincu de l'apport majeur que constitue la LURA dans la simplification du service à l'assuré et vers une plus grande justice du système des retraites.
Pour qu'il puisse pleinement satisfaire les assurés, ce dispositif doit entrer en vigueur uniquement au moment où il sera parfaitement opérationnel. Lors de ses auditions, votre rapporteur a pu entendre les difficultés soulevées par la mise en oeuvre de la LURA qui nécessite des adaptations lourdes pour les régimes.
La date du 1 er juillet semble encore, pour certains régimes, trop ambitieuse.
Afin de conserver la pleine autorité de la loi et sans pour autant que cela n'implique un moindre empressement à tout mettre en oeuvre pour que la LURA soit le plus rapidement possible opérationnelle , votre commission a adopté un amendement n° 88 visant à reporter au 1 er octobre la date d'entrée en vigueur de ce dispositif.
Sur le fond, ce nouveau décalage ne change rien puisque la date effective de l'entrée en vigueur de la LURA devra être fixée par décret . Si les régimes sont prêts avant la date du 1 er octobre, une date antérieure pourra être définie.
L'essentiel, aux yeux de votre rapporteur, est que la date qui sera fixée dans la loi soit pleinement respectée et que le législateur n'ait pas à rediscuter dans l'urgence d'un nouveau report de l'entrée en vigueur de la LURA. Un dispositif aussi structurant pour l'inter-régime nécessite de prendre le temps nécessaire.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 34 quater (nouveau) - Dématérialisation des certificats d'existence
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la mise en place d'une procédure dématérialisée, à destination des Français ne résidant pas sur le territoire national, pour l'envoi des certificats de vie aux caisses de retraite à compter du 1 er janvier 2018.
I - Le dispositif proposé
Adopté en séance publique à l'Assemblée nationale à l'initiative de plusieurs députés membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, cet article prévoit que les Français qui ne résident pas en France peuvent envoyer aux caisses de retraite leurs certificats d'existence par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
Un sous-amendement à l'amendement portant article additionnel a été adopté, à l'initiative du Gouvernement, pour fixer l'entrée en vigueur de cette disposition au 1 er janvier 2018, afin de laisser le temps aux régimes de proposer sur leur site interne la possibilité de déposer ces certificats.
II - La position de la commission
Votre commission partage le souci de simplifier au maximum les démarches administratives des assurés , y compris pour ceux vivant à l'étranger. Elle avait d'ailleurs donné un avis favorable à un amendement identique sur le fond, déposé par plusieurs sénateurs représentants les Français établis hors de France, lors de la discussion du PLFSS pour 2015.
Elle a adopté un amendement n° 89 visant à insérer cette mesure dans le code de la sécurité sociale.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 35 - Objectifs de dépenses de la branche vieillesse
Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses de la branche vieillesse pour 2017.
I - Le dispositif proposé
Le présent article fixe les obj ectifs de dépenses de la branche vieillesse pour l'année 2017 , en conformité avec les tableaux d'équilibre figurant aux articles 22 et 23 .
Ces dépenses comprennent :
- les prestations d'assurance vieillesse correspondant à des droits directs ou dérivés, les prestations d'assurance veuvage et les prestations d'invalidité servies à des bénéficiaires de droits directs, âgés de plus de soixante ans ou des bénéficiaires de droits dérivés ;
- les prestations des services sociaux (notamment la prise en charge partielle des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux) ;
- les frais de gestion engagés par les organismes de sécurité sociale ;
- les transferts entre régimes de protection sociale ;
- et les frais financiers et autres dépenses.
Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont fixés, pour 2017, à 230,6 milliards d'euros , soit une progression de 1,5 % par rapport à la prévision rectifiée des objectifs de dépenses en 2016 figurant à l'article 4 de ce projet de loi (227,1 milliards d'euros).
En 2017, sur ces 230,6 milliards d'euros de dépenses, le montant des prestations de retraite, servies par les régimes de base, devraient s'élever à 226,4 milliards d'euros contre 222,8 milliards d'euros en 2016, soit une progression de 1,6 %, d'après les chiffres de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2016.
Pour le seul régime général, l'objectif de dépenses de la branche vieillesse s'élève à 125 milliards d'euros , soit une progression de 1,7 % par rapport à la prévision rectifiée des objectifs de dépenses pour 2016 (122,9 milliards d'euros).
Comme en 2016, les dépenses de la branche vieillesse continueront en 2017 de progresser à un rythme peu dynamique.
La réforme des retraites de 2010 continuera en effet de jouer à plein en 2017 en ralentissant le nombre de départs à la retraite : d'une part, le relèvement de l'âge légal se traduirait ainsi par un creux des départs entre septembre 2016 et janvier 2017, ce qui réduirait d'autant le nombre de nouveaux mois en paiement en 2017 et, d'autre part, le relèvement de l'âge d'annulation de la décote favoriserait le ralentissement de la population moyenne de bénéficiaires en paiement. Cette réforme permet encore en 2017 une économie estimée à 5,9 milliards d'euros pour le seul régime général 116 ( * ) , soit un montant équivalent à 2016.
La maîtrise des dépenses de prestations est
également liée à la
faible revalorisation des
retraites
qui devrait intervenir en 2017. Cette dernière,
indexée sur l'inflation
117
(
*
)
, pourrait s'établir à 0,6 % et
n'interviendrait
qu'au 1
er
octobre, ce qui se traduirait
par un effet équivalent à seulement 0,075 % sur les masses
de pensions versées en 2017 par rapport à 2016.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à cet article.
III - La position de la commission
Votre commission prend acte de la prévision d'un excédent de 1,6 milliard d'euros des régimes de base en 2017 .
En effet, le Gouvernement bénéficie actuellement d'un contexte rare , se caractérisant pas un plus fort dynamisme des recettes que des dépenses, dont il n'est que très partiellement responsable .
Les seules mesures prises pour améliorer l'équilibre financier des régimes de base depuis 2012 ont consisté à augmenter les recettes principalement par des hausses successives du taux de cotisation vieillesse sur les salaires . Ce dernier atteindra, en 2017, le record de 17,75 % pour la seule assurance vieillesse.
A l'inverse, alors qu'il bénéficie encore pleinement de la réforme des retraites de 2010, le Gouvernement n'aura pris que des décisions conduisant à augmenter les dépenses de prestations . L'élargissement déraisonnable du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue prévu par le décret du 2 juillet 2012 gonfle le flux annuel de départs à la retraite (près de 300 000 personnes en bénéficieront en 2017) et représente un coût exponentiel : 2,4 milliards d'euros en 2015, 2,7 milliards d'euros en 2016 et 3,2 milliards d'euros en 2017. A cette mesure, s'ajoutent les élargissements successifs des trimestres réputés validés , décidés par la réforme des retraites de 2014.
De plus, cet excédent ne suffit toujours pas à combler le déficit du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui demeurera, en 2017, au niveau très élevé de 3,8 milliards d'euros . Ce déficit est d'autant moins acceptable que ce projet de loi prévoit le transfert d'un milliard d'euros de charges du FSV vers les régimes de base au titre du financement du minimum contributif.
Comme l'année dernière, votre commission vous demande donc d'adopter un amendement n° 90 de suppression cet article pour s'opposer à l'absence de mesures structurelles prises par le Gouvernement depuis 2012 au niveau des dépenses des régimes de base.
* 76 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
* 77 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 l'avenir et la justice du système de retraites.
* 78 La réforme des retraites de 2014 a abaissé cette condition d'âge de 62 à 60 ans.
* 79 Le départ anticipé peut intervenir entre 55 et 59 ans selon les conditions décrites à l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale.
* 80 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, article 36.
* 81 Cour d'appel de Nîmes, 7 avril 2015, Carsat c/ Cortes, n° 13/04366 : avant la réforme portée par la loi du 20 janvier 2014, un travailleur handicapé titulaire d'une carte d'invalidité délivrée par le ministère de la défense portant indication d'un taux d'invalidité de 50 % n'est pas pour autant reconnu travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail.
* 82 La question a notamment été soulevée par Mme Annie David lors de l'audition par la commission des affaires sociales du président et du directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), voir le compte-rendu analytique du 10 octobre 2016.
* 83 Décret n°49-1416 du 5 octobre 1949 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 *caisse nationale de retraites*.
* 84 Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
* 85 Prévu par l'article 8 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, ce dispositif permet à tout fonctionnaire territorial ou hospitalier titularisé de valider les périodes au cours desquelles il aurait travaillé comme contractuel de droit public, en échange du paiement à la CNRACL de cotisations calculées à la date de la demande de validation, déduction faite des sommes versées à la Cnav pour le régime de base et à l'Ircantec pour le régime complémentaire.
* 86 Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 dont l'article 3 ferme le dispositif de validation de services de non-titulaire pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers titularisés après le 1 er janvier 2013.
* 87 Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 r elatif à la validation des années d'études d'infirmier, de sage-femme et d'assistant social des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
* 88 Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980.
* 89 Alors même que la préservation de l'équilibre financier de la sécurité sociale constitue pour le Conseil constitutionnel un motif d'intérêt général (décision n°97-393 DC du 18 décembre 1997 sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998).
* 90 Sur 18 milliards d'euros de prestations.
* 91 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites.
* 92 Depuis la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, la majoration de durée d'assurance au titre de l'éducation d'un enfant peut être partagée entre le père et la mère alors que cette dernière bénéficiait avant automatiquement de huit trimestres par enfant (quatre au titre de la maternité et quatre pour l'éducation).
* 93 La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes (CARCDSF), la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes (CARPIMKO), la Caisse de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV), la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC), la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC), la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), la Caisse de retraite des notaires (CRN)et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV).
* 94 D'après les chiffres communiqués par la CIPAV.
* 95 D'après l'article 9 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite loi Royer, « les régimes dont bénéficient les artisans et les commerçants seront progressivement harmonisés avec le régime général en vue d'instituer une protection de base unique dans le respect des structures qui leur soient propres » .
* 96 Étude d'impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, p. 234.
* 97 Loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
* 98 Pour reprendre un exemple présenté sur le site des chambres de commerce et d'industrie de France : un travailleur indépendant a une activité de dépannage informatique, c'est un commerçant ; un travailleur indépendant a une activité de conseil ou de formation en informatique, c'est un professionnel libéral.
* 99 p. 234.
* 100 La CIPAV : une gestion désordonnée, un service aux assurés déplorable , rapport public annuel, pp. 253 et suivantes, février 2014.
* 101 Afin de conserver la reconnaissance législative de cette profession, un amendement rédactionnel adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a déplacé ce paragraphe au sein de l'article L. 613-1 qui définit le champ de la population couverte par le RSI au titre de l'assurance maladie-maternité. Cet article distinguait déjà parmi les professionnels indépendants les débitants de tabac et les moniteurs de ski. Le cadre normatif concernant ces derniers ne change donc pas.
* 102 LFSS pour 2010, déjà citée.
* 103 Les invalides dits de « première catégorie » ont un niveau d'incapacité leur permettant toutefois de poursuivre une activité professionnelle et de cumuler les revenus qu'ils en tirent avec leur pension d'invalidité.
* 104 Modifié par l'article 33 de ce projet de loi, l'article L. 635-5 du code de la sécurité sociale évoquera désormais le régime d'assurance vieillesse du RSI institué par l'article L. 611-1 du même code.
* 105 Ces assurés relèvent des régimes de la SNCF, des industries électriques et gazières (IEG), des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers gérés par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), de la RATP, de l'Opéra national de Paris et de la Comédie Française.
* 106 Loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ».
* 107 Décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double.
* 108 En effet, comme l'indique l'étude d'impact (p 261), « les règles de la plupart des régimes spéciaux, en matière de prise en compte des bénéfices de campagne pour la constitution du droit à pension, renvoient aux dispositions applicables à la fonction publique » en l'espèce le c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une exception toutefois : le régime des marins, voir infra.
* 109 L'absence de portée rétroactive de la loi du 18 octobre 1999 a été confirmée par le Conseil d'État, dans une décision du 13 juin 2013, ce qui interdisait au pouvoir réglementaire de prévoir une révision des pensions liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi.
* 110 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
* 111 Conseil d'État, 16 mai 2012.
* 112 Décret n° 2013-992 du 6 novembre 2013 portant modification de l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins.
* 113 Loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.
* 114 Voir le commentaire de l'article 33 bis qui étend le bénéfice de cette dérogation aux assurés du régime social des indépendants.
* 115 Soit le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. L'article 33 du présent projet fusionne juridiquement les régimes des artisans et commerçants au sein d'un régime unique de retraite des travailleurs indépendants.
* 116 Qui ne représente que 55 % des dépenses des régimes de base de retraite.
* 117 Selon un mécanisme réformé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.