CHAPITRE II - DE LA PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE
Article 6 A - Définition du lanceur d'alerte
L'article 6 A du projet de loi est issu de l'adoption, en commission et en séance publique, d'une série d'amendements de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, visant à créer un statut général des lanceurs d'alerte , inspiré des conclusions du rapport du Conseil d'État « Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger », adopté le 25 avril 2016 par l'assemblée générale plénière du Conseil d'État. Votre rapporteur renvoie au rapport de première lecture pour de plus amples développements sur le contexte et l'opportunité de ces dispositions 11 ( * ) .
En première lecture, l'Assemblée nationale a défini le lanceur d'alerte comme une personne qui, « dans l'intérêt général et de bonne foi » révèle un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement ou des faits présentant « des risques ou des préjudices graves » pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou en témoigne. Ce droit s'exerce « sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui ».
À l'initiative du Gouvernement, elle a prévu la protection absolue de trois secrets : le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. Ces exclusions du champ de l'alerte éthique ont été conservées par le Sénat.
En première lecture, votre rapporteur s'est attaché à caractériser précisément le lanceur d'alerte , car cette définition conditionne une irresponsabilité pénale en cas de violation d'un secret protégé par la loi.
Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 12 ( * ) , des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution que le champ d'application de la loi pénale doit être défini en des termes suffisamment clairs et précis. De plus, afin de ne pas méconnaître les principes d'égalité et de proportionnalité, la création d'une exonération de responsabilité doit suffisamment définie 13 ( * ) .
Dès lors, en première lecture , votre commission des lois a précisé que la protection de « lanceur d'alerte » était susceptible de s'appliquer à toute personne physique qui signale , et non révèle, un crime , un délit , ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont elle a eu personnellement connaissance . Elle a également prévu l'engagement de la responsabilité de toute personne qui ferait un signalement abusif, sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1382 - devenu l'article 1240 - du code civil.
En nouvelle lecture , tout en dessinant la voie d'un rapprochement avec la position de votre commission, la commission des lois de l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur et de notre collègue députée Sandrine Mazetier et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, a souhaité élargir la définition retenue par le Sénat :
- d'une part, en visant non seulement un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement mais également une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement ainsi qu'une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général ;
- d'autre part, en faisant référence non seulement à leur signalement mais aussi à leur révélation .
Elle a également supprimé la précision selon laquelle les signalements abusifs seraient sanctionnés pénalement et réparés sur le fondement de la responsabilité civile pour faute.
Votre rapporteur comprend l'intention ambitieuse de l'Assemblée nationale lorsqu'elle propose une définition élargie du lanceur d'alerte, irresponsable en cas de révélation de faits pourtant légaux. Néanmoins, il doute de la légitimité d'une exonération de responsabilité pour un acte qui ne serait motivé que par la recherche de l'opprobre publique : en effet, quelle autre conséquence pour la personne ou l'organisme dont le comportement serait révélé, dans l'hypothèse où le comportement n'est ni sanctionnable ni illicite ? Dès lors, la conciliation de cet objectif avec le droit au respect de la vie privée, le droit de la propriété industrielle et commerciale et la liberté d'entreprendre, protégés respectivement par les articles 2, 17 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, semble manifestement déséquilibrée.
Considérant que la notion de « menaces » était insuffisamment précise et trop subjective pour fonder une irresponsabilité pénale, votre commission a adopté un amendement COM-88 de son rapporteur tendant à sa suppression . Par l' amendement COM-87 de son rapporteur, elle a également rétabli la précision selon laquelle toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité pénale et civile, sur le fondement des articles 226-10 du code pénal et l'article 1240 du code civil.
Votre commission a adopté l'article 6 A ainsi modifié .
Article 6 C - Procédure de signalement d'une alerte
Issu de l'adoption en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur, l'article 6 C du projet de loi a pour objet d'organiser la procédure de signalement de l'alerte éthique et de prévoir une obligation pour les administrations et les entreprises de prévoir des procédures internes de signalement.
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Une procédure de signalement
graduée de l'alerte éthique
En première lecture , votre commission a regretté l'imprécision et le caractère non contraignant de la procédure de signalement adoptée par l'Assemblée nationale, qui était susceptible de faire intervenir des instances inaptes à traiter des alertes éthiques. Elle a adopté une procédure en trois étapes : le signalement au supérieur hiérarchique, à l'employeur ou à un référent, puis aux autorités externes (autorités administratives, judiciaires et ordres professionnels) et, en dernier ressort, en cas d'urgence et d'impossibilité absolue de faire cesser le fait dommageable à l'intérêt général, la possibilité d'une divulgation au public.
Plusieurs critères ont été définis par votre commission pour déterminer la légitimité de la divulgation, à savoir l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, l'authenticité de cette information, les risques de dommage causés par cette publicité ainsi que la motivation de la personne révélant l'information. Inspiré par la recommandation du 30 avril 2014 du conseil des ministres du Conseil de l'Europe selon laquelle « le fait que le lanceur d'alerte ait révélé des informations au public sans avoir eu recours au système de signalement interne mis en place par l'employeur peut être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider (...) du niveau de protection à accorder au lanceur d'alerte », votre rapporteur a estimé nécessaire de déduire du non-respect de la procédure de signalement l'absence de bonne foi d'une personne signalant un fait dommageable à l'intérêt général.
Considérant que le positionnement du Défenseur des droits, placé en « protecteur des lanceurs d'alerte » était inapproprié, votre commission a considéré plus opportun d'en faire un portail d'orientation des alertes : cette disposition n'a pas été modifiée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié la procédure adoptée par le Sénat ; tout en conservant la stricte gradation, elle a supprimé :
- les précisions relatives à l'hypothèse où l'alerte met en cause un supérieur hiérarchique ;
- les critères d'encadrement de la divulgation au public, qui serait permise en l'absence de traitement par l'autorité judiciaire, l'autorité administrative ou par les ordres professionnels ;
- ainsi que le principe selon lequel la bonne foi implique nécessairement le respect de la procédure de signalement.
Reprenant la formulation du Sénat, elle a également précisé qu'en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement pouvait directement être porté à la connaissance de l'autorité judiciaire, de l'autorité administrative ou des ordres professionnels et être rendu public.
Tout en saluant l'effort de rapprochement réalisé par l'Assemblée nationale, votre commission a adopté deux amendements COM-35 et COM-88 de son rapporteur visant à rétablir les critères permettant d'évaluer tant la bonne foi du lanceur d'alerte que la légitimité du signalement de l'alerte .
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L'obligation d'instaurer des
procédures internes de signalement
En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu l'obligation pour les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions d'établir des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Elle avait toutefois renvoyé à un décret en Conseil d'État la fixation non seulement des conditions d'application de cette obligation mais également de « la taille » en dessous de laquelle les personnes morales de droit public ou de droit privé, les administrations de l'État et les établissements publics auraient pu en être dispensés.
En première lecture, le Sénat a, d'une part, retiré du champ de cette obligation les personnes morales de droit privé d'au moins cinquante salariés, d'autre part, supprimé la possibilité donnée au pouvoir réglementaire de modifier ledit champ, jugée contraire aux exigences de l'article 34 de la Constitution.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a réintroduit l'obligation pour les personnes morales de droit privé d'au moins cinquante salariés d'établir des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.
Votre commission a adopté l'article 6 C ainsi modifié .
Article 6 D - Confidentialité des données d'une alerte éthique
Issu de l'adoption en première lecture d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur, l'article 6 D du projet de loi tend à assurer la confidentialité des données d'une alerte éthique.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture subordonnait la divulgation des éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte au consentement de celui-ci et celle des éléments de nature à identifier la personne physique mise en cause par une alerte à l'établissement du caractère fondé de l'alerte. Il prévoyait une peine de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende en cas de méconnaissance de ces obligations.
En première lecture , le Sénat, à l'initiative de votre commission, a inclus dans le champ des obligations de confidentialité les informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement, étendu le bénéfice de la protection prévue par le présent article aux personnes morales mises en cause par une alerte et réduit le montant de l'amende encourue de 50 000 à 30 000 euros afin de respecter l'échelle des peines et le principe constitutionnel de nécessité des peines. Il a également précisé que la divulgation des éléments de nature à identifier une personne mise en cause par un signalement ne pourraient être divulgués qu'en cas de renvoi de la personne concernée devant une juridiction de jugement, plutôt « qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte ». Votre commission a considéré que ces termes étaient porteurs d'ambiguïté en ce qu'ils ne définissaient pas l'autorité appréciant le bien-fondé de l'alerte.
En nouvelle lecture , à l'initiative de son rapporteur et de notre collègue députée Sandrine Mazetier et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, la commission des lois de l'Assemblée nationale a prévu que la protection accordée aux lanceurs d'alerte et aux personnes mises en cause par une alerte ne s'appliquerait pas en cas de divulgation à l'autorité judiciaire des éléments de nature à les identifier.
Si elle a conservé l'extension du bénéfice de la protection prévue par le présent article aux personnes morales mises en cause par une alerte, elle a rétabli la possibilité d'une divulgation de l'identité de la personne mise en cause par une alerte « une fois établi le caractère fondé de l'alerte ». Pour qu'une telle disposition puisse être jugée conforme au principe de la présomption d'innocence et au droit au respect de la vie privée et familiale, votre rapporteur considère que « le caractère fondé de l'alerte » ne pourra être établi que par l'autorité judiciaire.
Votre commission a adopté l'article 6 D sans modification.
Article 6 E (art. L. 1132-3-3 du code du travail, art. 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) - Interdiction des représailles à l'encontre d'un lanceur d'alerte
Issu de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur, l'article 6 E du projet de loi vise à interdire toute mesure de représailles contre un lanceur d'alerte, notamment dans le milieu professionnel, et à inverser la charge de la preuve, en cas de litige, puisqu'il reviendrait à la partie défenderesse de prouver que sa décision n'était pas justifiée par une alerte éthique.
En première lecture , votre commission a codifié cette protection à l'article L. 1132-3-3 du code du travail, relatif au principe de non-discrimination des lanceurs d'alerte de délits et de crimes, et l'a étendu aux fonctionnaires en l'insérant dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires . Cela permettrait l'application de plein droit des prérogatives de protection du Défenseur des droits dans sa mission de lutte contre les discriminations.
En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a précisé la rédaction du Sénat afin de prévoir la nullité de toute décision contraire au principe de non-discrimination.
Cette disposition est cependant redondante avec l'article L. 1132-4 du code du travail qui prévoit que « toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ». En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-36 de son rapporteur visant à la supprimer.
Votre commission a adopté l'article 6 E ainsi modifié .
Article 6 FA (pour coordination) (art. L. 911-1-1 du code de justice administrative) - Possibilité de réintégration d'un agent public sanctionné pour avoir lancé une alerte éthique
Issu de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, l'article 6 FA du projet de loi prévoit un mécanisme d'injonction permettant au juge administratif d'ordonner la réintégration d'un agent public sanctionné pour avoir lancé une alerte éthique.
Adopté conforme par le Sénat en première lecture, il a été rappelé, pour coordination, par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, afin de préciser les références législatives des dispositifs de protection des lanceurs d'alerte.
Votre commission a adopté l'article 6 FA sans modification.
Article 6 FB (supprimé) - Possibilité de saisir le conseil des prud'hommes statuant en la forme des référés
L'article 6 FB du projet de loi est issu de l'adoption, en première lecture, d'un amendement de notre collègue député Yann Galut et des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, sous-amendé par le rapporteur, visant à inscrire dans la loi et de manière non codifiée la possibilité pour le lanceur d'alerte faisant l'objet d'un licenciement de saisir le conseil des prud'hommes.
Cette disposition étant d'ores et déjà prévue par les articles L. 1451-1, R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, votre commission a supprimé, en première lecture, cette disposition redondante.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli une disposition rappelant la possibilité pour le salarié de saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail. Tout en reconnaissant que cette disposition était superfétatoire d'un point de vue juridique, le rapporteur de l'Assemblée nationale a estimé souhaitable de rappeler cette protection.
Votre rapporteur souligne cependant que la loi doit être revêtue d'une portée normative, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 14 ( * ) et que, comme l'écrivait Montesquieu, « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ».
En conséquence, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-37 de suppression du présent article.
Votre commission a supprimé l'article 6 FB.
Article 6 FC (supprimé) - Délit d'entrave au signalement et répression accrue en cas de plainte abusive pour diffamation
L'article 6 FC du projet de loi est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue député Yann Galut, sous-amendé par le rapporteur, visant à sanctionner le délit d'obstacle au lancement d'une alerte éthique et à porter le montant de l'amende civile à 30 000 euros en cas d'action engagée en diffamation contre un lanceur d'alerte.
Supprimées par le Sénat en première lecture, ces dispositions ont été rétablies en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.
Elles tendent en premier lieu à sanctionner le fait de « faire obstacle, de quelque façon que ce soit » à l'exercice du droit d'alerte d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En première lecture , votre commission avait supprimé ce délit . En effet, cette définition de l'infraction ne semble pas répondre aux exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur la nécessité des peines ainsi qu'à celles dégagées par le Conseil constitutionnel sur la nécessaire clarté et précision de la loi pénale 15 ( * ) . De plus, le délit d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression est d'ores et déjà prévu par l'article 431-1 du code pénal.
En nouvelle lecture , votre commission renouvelle ses observations : l'infraction ainsi définie est trop imprécise. Une personne s'abstenant de soutenir le témoignage d'un lanceur d'alerte fait-elle obstacle à la transmission du signalement ? Une entreprise refusant de faciliter la transmission d'une information, pouvant par ailleurs être inexacte doit-elle être sanctionnée ?
Les dispositions introduites par l'Assemblée nationale visent en second lieu à augmenter le montant de l'amende civile « lorsque le juge d'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte » . L'article 177-2 du code de procédure pénale prévoit d'ores et déjà que le juge d'instruction peut, lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu ouverte sur constitution de partie civile (nécessaire en matière d'infraction de presse telle la diffamation), et que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer une amende civile de 15 000 euros. Ce montant vise à dissuader les actions judiciaires abusives. Votre rapporteur constate que les amendes civiles restent très faiblement prononcées et bien en-deçà du montant maximum de 15 000 euros. Il n'apparaît donc pas nécessaire d'augmenter ce quantum.
En conséquence, comme en première lecture, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement COM-38 visant à supprimer le présent article.
Votre commission a supprimé l'article 6 FC.
Article 6 F (supprimé) - Financement de l'avance des frais de procédure et secours financier des lanceurs d'alerte
L'article 6 F du projet de loi est issu de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur.
Dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, il visait à permettre au Défenseur des droits d'accorder à un « lanceur d'alerte » une aide financière destinée à « la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit » et à « l'avance des frais de procédure exposés en cas de litige » relatif à une mesure de représailles dans le milieu professionnel. Il permettait également au Défenseur des droits d'accorder cette aide aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.
En première lecture, votre commission avait supprimé ce dispositif qui soulève quatre difficultés majeures :
- l'absence de critère pour l'attribution de cette aide financière par le Défenseur des droits ;
- l'attribution d'un « statut » a priori de lanceur d'alerte, sans qu'il soit même exigé que le « lanceur d'alerte » soit l'objet d'un litige et alors que cette protection n'est qu'un moyen de défense pouvant être invoqué au cours d'un litige ;
- la modification induite du rôle du Défenseur des droits, qui n'interviendrait plus alors comme « tiers sui generis » 16 ( * ) alors même que les juridictions peuvent d'ores et déjà verser des provisions 17 ( * ) ;
- le risque de créer une incitation financière pour les lanceurs d'alerte, pourtant écartée par le Conseil d'État 18 ( * ) .
Toutefois, en séance publique et malgré l'avis défavorable de votre commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement de réécriture de l'article permettant à toute personne ayant signalé une alerte de bénéficier de la part du Défenseur des droits d'une aide financière sous la forme d'une avance sur les frais de procédure mais également d'un secours financier en cas de situation matérielle fragile.
En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a précisé que les modalités d'application du présent article seraient fixées par un décret en Conseil d'État .
Votre commission considère que ces dispositions relatives au secours financier restent insuffisamment définies et sont entachées d'incompétence négative. En effet, ne sont pas précisés :
- les critères d'attribution de cette aide financière par le Défenseur des droits ;
- les voies de recours offertes tant au demandeur qu'au mis en cause ;
- l'articulation du dispositif avec l'accès à l'aide juridictionnelle ou encore l'assurance chômage en cas de licenciement ;
- les modalités selon lesquelles pourraient être remboursés l'avance, en cas de « fausse alerte », et le secours financier, en cas d'indemnisation ou de transaction avec l'employeur.
Votre rapporteur relève également que le projet de loi de finances pour 2017 n'a pas anticipé les conséquences budgétaires et structurelles de cette disposition.
À l'instar du Défenseur des droits, il considère qu'une telle prise en charge réservée aux lanceurs d'alerte est contraire au principe d'égalité : aucune différence de situation ne semble pouvoir justifier une différence de traitement entre les victimes de discrimination . Si l'aide juridictionnelle semble insuffisante au Gouvernement pour prendre en charge ces situations, il serait plus opportun de réformer l'ensemble du dispositif.
Enfin, votre rapporteur renouvelle ses interrogations quant au changement de statut induit par cette modification législative. Le Défenseur des droits peut-il être à la fois tiers sui generis et défenseur d'une partie ? Peut-il enquêter, sanctionner et protéger ? Même par la modification de la loi organique, il n'est pas certain que la création d'un guichet d'aide financière soit compatible avec la mission constitutionnelle du Défenseur des droits de veiller au respect des droits et libertés.
En raison de ces grandes incertitudes juridiques, votre commission a adopté un amendement COM-39 de son rapporteur visant à supprimer l'article.
Votre commission a supprimé l'article 6 F.
Article 6 G (art. L. 4122-4 du code de la défense, art. L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique [abrogés], art. L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail [abrogés], art. 1er, 2, 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte [abrogés] et art. 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique [abrogé]) - Suppression des régimes sectoriels particuliers concernant les lanceurs d'alerte
Issu de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture d'un amendement de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur, l'article 6 G du projet de loi vise à supprimer plusieurs dispositions relatives à des régimes sectoriels d'organisation de lanceurs d'alerte afin de créer « un socle -réellement- commun 19 ( * ) ».
Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture , il visait à supprimer les dispositions relatives aux lanceurs d'alerte :
- militaires (article L. 4122-4 du code de la défense) ;
- dans le domaine de la santé (articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique) ;
- dans le domaine de la corruption, de la santé publique et de l'environnement (articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail) ;
- en matière de conflits d'intérêt (article 25 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).
Le texte maintenait toutefois le dispositif spécifique des lanceurs d'alerte prévu dans la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, tout en prévoyant une protection juridique du lanceur d'alerte par le Défenseur des droits.
En première lecture, le Sénat a maintenu les dispositions de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte , dite « loi Blandin », ainsi que l'article 3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations qui offre une protection légale contre les représailles à raison d'un agissement discriminatoire. Par nature, une personne victime de discrimination n'est pas nécessairement un lanceur d'alerte dénonçant une discrimination.
Le Sénat a également modifié l'infraction de dénonciation calomnieuse afin de permettre son application à la diffusion de fausses informations au public et non pas seulement aux officiers de police judiciaire, à une autorité, aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur.
En nouvelle lecture , l'Assemblée nationale a rétabli la suppression des dispositions de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte.
Elle a conservé les modifications apportées par le Sénat à l'infraction de dénonciation calomnieuse, supprimé les modifications apportées au dispositif dédié aux lanceurs d'alerte dans la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement , et n'a pas abrogé ni les dispositions de la loi du 27 mai 2008 ni le dispositif spécifique aux lanceurs d'alerte militaires. Elle a en revanche prévu la protection des militaires contre toute mesure discriminatoire.
Votre rapporteur salue ce rapprochement de l'Assemblée nationale avec les positions du Sénat et considère équilibrée cette rédaction.
Votre commission a adopté l'article 6 G sans modification.
* 11 Rapport n° 712 (2015-2016) de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois, sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, déposé le 22 juin 2016. Ce rapport est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/rap/l15-712-1/l15-712-1.html
* 12 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
* 13 Décision n° 89-262 DC du 7 novembre 1989, loi relative à l'immunité parlementaire.
* 14 Décision 2010-605 DC du 12 mai 2010, loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
* 15 Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) : « 9. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ».
* 16 Le Défenseur des droits est dans une position constitutionnellement indépendante de l'administration mais aussi des victimes. Actuellement placé à égale distance de l'administration et des citoyens, ce changement soulève un risque constitutionnel eu égard au cumul des fonctions, au respect des droits de la défense et à la mission constitutionnelle du Défenseur des droits. Si ce dernier était érigé en « représentant des lanceurs d'alerte », il s'éloignerait de sa mission institutionnelle.
* 17 En application de l'article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil des prud'hommes peut ordonner le versement de provisions concernant les salaires, les indemnités de congés payés ou de licenciement.
* 18 Étude du Conseil d'État « Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger », adoptée le 25 avril 2016 par l'assemblée générale plénière du Conseil d'État, p. 76.
* 19 Rapports de Sébastien Denaja (n os 3785 et 3786, XIV ème législature), faits au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et sur la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte, p. 99.