AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

CHAPITRE IER

Amendement n° COM-24 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet intitulé :

De l'Agence de prévention de la corruption

ARTICLE 1ER

Amendement n° COM-25 présenté par

M. PILLET, rapporteur

I. - Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

II. - Supprimer les mots :

et du ministre chargé du budget

ARTICLE 2

Amendement n° COM-26 présenté par

M. PILLET, rapporteur

I. - Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

II. - Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéas 3 à 10

Supprimer ces alinéas

IV. - Alinéas 11 et 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

Le magistrat qui dirige l'agence est tenu au secret professionnel.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de l'agence.

ARTICLE 3

Amendement n° COM-27 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 1

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

Amendement n° COM-28 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 6

Après le mot :

associations

insérer les mots :

et fondations

Amendement n° COM-29 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 11

Supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-30 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

ARTICLE 4

Amendement n° COM-31 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 1

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

Amendement n° COM-32 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.

ARTICLE 5

Amendement n° COM-33 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 1 et 4

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

ARTICLE 6 A

Amendement n° COM-87 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Toute personne à l'origine d'un signalement abusif ou déloyal engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 226-10 du code pénal et de l'article 1240 du code civil.

Amendement n° COM-34 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 1

Remplacer les mots :

une menace ou un préjudice graves

par les mots :

un préjudice grave

ARTICLE 6 C

Amendement n° COM-88 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 5

Rétablir le I ter dans la rédaction suivante :

I ter . - Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l'article 6 A de la présente loi.

Amendement n° COM-35 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 5

Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :

I bis . - La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l'intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du  caractère authentique de l'information, des risques de dommages causés  par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant  l'information.

ARTICLE 6 E

Amendement n° COM-36 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 3, seconde phrase.

Supprimer cette phrase.

ARTICLE 6 FB

Amendement n° COM-37 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 6 FC

Amendement n° COM-38 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 6 F

Amendement n° COM-39 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 8

Amendement n° COM-40 présenté par

M. PILLET, rapporteur

A. - Alinéas 1 à 18

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d'influence

« Art. L. 23-11-1. - Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents et réalisent un chiffre d'affaires net d'au moins 100 millions d'euros, en incluant leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger, mettent en oeuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence, en France ou à l'étranger, par leurs salariés.

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en oeuvre les mêmes mesures.

« Art. L. 23-11-2. - Les mesures mentionnées à l'article L. 23-11-1 comportent au moins :

« 1° Un code de conduite à l'attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

« 2° Un dispositif d'alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;

« 3° Une cartographie des risques par secteur d'activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

« 4° Des procédures de contrôle comptable ;

« 5° Un dispositif de formation à l'attention des salariés les plus exposés aux risques ;

« 6° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.

« Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 23-11-3. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.

« Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport, transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l'agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence mises en oeuvre au sein de la société et, s'il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.

« Art. L. 23-11-4. - Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement à la société, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.

B. - Après l'alinéa 29

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. - Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1er de la présente loi. »

C. - En conséquence, alinéa 30

Au début de cet alinéa, remplacer la mention :

VIII

par la mention :

III

Amendement n° COM-41 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 19 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat qui dirige l'agence, lorsqu'aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence n'est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l'avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à la société d'améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »

ARTICLE 9

Amendement n° COM-42 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 4 à 37

Remplacer ces alinéas par vingt alinéas ainsi rédigés :

« Art. 131-39-2. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l'existence et la mise en oeuvre en son sein des mesures mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce et, s'il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence. » ;

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :

« Art. 433-26. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

4° La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

« Art. 434-48. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

5° L'article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

6° L'article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

7° Au premier alinéa de l'article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l'article 131-39-2 ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l'article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l'article 131-39-2 du même code. » ;

2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

« Titre VII quinquies

« De l'exécution de la peine de mise en conformité

« Art. 764-44. - I. - Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l'application des peines peut solliciter le concours de l'Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal. Dans ce cas, l'agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l'application des peines.

« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l'agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d'État.

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée à l'article L. 23-11-1 du code de commerce ou d'un établissement public mentionné à l'article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures déjà mises en oeuvre en application de l'article L. 23-11-2 du code de commerce.

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l'application des peines à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code, si elle démontre qu'elle a mis en oeuvre les mesures appropriées mentionnées à l'article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s'il y a lieu, des rapports de suivi de l'Agence de prévention de la corruption. »

ARTICLE 10

Amendement n° COM-43 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 10 à 18

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 12

Amendement n° COM-44 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 3 et 6

Supprimer les mots :

ou exerçant tout ou partie de son activité économique

ARTICLE 12 BIS A

Amendement n° COM-45 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 12 BIS

Amendement n° COM-46 rect. présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 4

Remplacer les mots :

des infractions connexes, ou pour le blanchiment, simple ou aggravé, des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts

par les mots :

le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743

Amendement n° COM-47 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, dans les conditions prévues à l'article 131-39-2 du code pénal et à l'article 764-44 du code de procédure pénale.

Amendement n° COM-48 présenté par

M. PILLET, rapporteur

A. -Alinéa 7

Remplacer les mots :

française anticorruption

par les mots :

de prévention de la corruption

B. - Alinéa 15, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d'une publication par l'Agence de prévention de la corruption

C. - Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Amendement n° COM-49 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

ARTICLE 12 TER

Amendement n° COM-50 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 12 QUATER A (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-51 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d'irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes... (le reste sans changement). »

ARTICLE 13

Amendement n° COM-52 présenté par

M. PILLET, rapporteur

I. - Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par l'Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.

« Sous-section 1

« Détermination et mise en oeuvre

des règles applicables aux assemblées parlementaires

« Art. 18-1-1. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en oeuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Sous-section 2

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu

par les mots :

accessoire d'influer sur l'élaboration

III. Alinéas 7, 15, 16 et 51

Remplacer le mot :

section

par le mot :

sous-section

IV. - Alinéas 9, 12 à 14, 32 à 36, 78

Supprimer ces alinéas.

V. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail ;

VI. -Alinéas 25 et 53

Remplacer la référence :

par la référence :

VII. - Alinéas 38, 43, 44, 46 et 59

Remplacer les références :

et 3° à 7°

par la référence :

à 4°

VIII. - Alinéa 53

Remplacer le mot :

neuvième

par le mot :

cinquième

IX. - Alinéa 65

Remplacer (deux fois) la référence :

18-4

par la référence :

18-1-1

X. Alinéa 67, première phrase

Après le mot :

avec

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau.

Amendement n° COM-5 présenté par

MM.  VASSELLE et BIZET, Mme MORHET-RICHAUD, M. COMMEINHES, Mmes  DUCHÊNE et DI FOLCO, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM.  De RAINCOURT, B. FOURNIER et DOLIGÉ, Mme CAYEUX, MM.  BONHOMME, G. BAILLY et HURÉ, Mme LOPEZ, M. LAUFOAULU, Mme CANAYER et M. CHAIZE

Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi

par les mots :

dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts

Amendement n° COM-10 présenté par

M. MARSEILLE

Alinéa 21

Remplacer les mots :

dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement et dans les conditions fixées par la loi

par les mots :

dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts

ARTICLE 14 BIS A

Amendement n° COM-53 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 15

Amendement n° COM-54 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :

1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d'occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;

2° Adapter la règle fixée à l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d'occupation et d'utilisation gratuites du domaine public ;

3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;

4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous condition de déclassement conclues par les personnes publiques ;

5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.

Les dispositions prises en application de la présente habilitation peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

ARTICLE 15 TER

Amendement n° COM-55 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 16 BIS

Amendement n° COM-8 présenté par

Mme ESTROSI SASSONE

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Amendement n° COM-9 présenté par

MM.  GROSDIDIER et BÉCHU

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

ARTICLE 17

Amendement n° COM-89 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 451-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2 . - Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce. »

Amendement n° COM-90 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

10° ter Le V de l'article L. 621-22 est complété par les mots : « du présent code » ;

ARTICLE 21 BIS A

Amendement n° COM-91 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Alinéas 4 et 8

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 21 BIS

Amendement n° COM-92 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

I.- Alinéa 10

Supprimer les mots :

Suspendre ou

II. - Alinéa 11

Supprimer le mot :

Suspendre,

Amendement n° COM-93 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Alinéa 14

Supprimer les mots :

tient compte

Amendement n° COM-4 présenté par

MM.  MOUILLER, MORISSET, HOUEL, REVET, MILON, DARNAUD, GENEST, LEFÈVRE et D. LAURENT, Mme BILLON, MM.  de RAINCOURT, B. FOURNIER et DOLIGÉ, Mmes  CAYEUX, DI FOLCO, HUMMEL et IMBERT, MM.  KENNEL, MANDELLI, RAPIN et P. LEROY, Mmes  DEROCHE et DESEYNE et MM.  GROSDIDIER et CHAIZE

Alinéa 8

I - Après la référence :

L. 612-2

Insérer les mots suivants :

lorsqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine

II - Après les mots :

afin de

Insérer les mots suivants :

Préserver la stabilité du système financier ou

III - Supprimer les mots :

ou pour la stabilité du système financier

ARTICLE 25

Amendement n° COM-20 présenté par

Mme LOISIER

Supprimer cet article.

ARTICLE 25 BIS

Amendement n° COM-58 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 26 QUATER (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-59 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 82 C et au deuxième alinéa de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

II. - Au premier alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ».

ARTICLE 29 BIS B

Amendement n° COM-82 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 30 C

Amendement n° COM-83 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

I. Alinéa 15 :

après les mots :

de l'article L. 631-24-1

insérer les mots :

et de l'article L. 631-24-2

II. Après l'alinéa 19, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Au premier alinéa du II et dans les première et seconde phrases du III du même article, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

ARTICLE 31 BIS A

Amendement n° COM-84 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots:

et les arrondissements limitrophes

ARTICLE 36

Amendement n° COM-85 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

Alinéa 2 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l'article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

ARTICLE 38 BIS

Amendement n° COM-60 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 41

Amendement n° COM-61 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l'article L. 144-3, » sont supprimés ;

2° L'article L. 141-1 est abrogé ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pour une durée de trois ans à partir de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;

5° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;

6° Au début de l'article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 144-7 ne s'applique » ;

7° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;

8° L'article L. 642-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-14. - L'article L. 144-7 n'est pas applicable. » ;

9° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.

II. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

ARTICLE 41 BIS (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-62 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L'article 1844 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l'usufruitier. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

3° L'article 1844-6 est ainsi modifié :

a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;

5° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :

« Art. 1854-1. - En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l'opération, celle-ci n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.

« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion. » ;

6° Le second alinéa de l'article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».

II. - L'article 1592 du même code est complété par les mots : « , sauf estimation par un autre tiers ».

ARTICLE 42

Amendement n° COM-63 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 42 BIS (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-64 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;

2° À l'article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;

3° Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 223-27, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de requérir l'inscription d'un point ou d'un projet de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée. »

4° La première phrase de l'avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d'un ou plusieurs gérants. » ;

5° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

ARTICLE 43 TER

Amendement n° COM-86 présenté par

M. GREMILLET au nom de la commission des affaires économiques

Alinéa 3

Remplacer les mots:

Peuvent demeurer immatriculées

par les mots:

Peuvent demander le maintien de leur immatriculation

ARTICLE 44 BIS

Amendement n° COM-65 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 44 TER

Amendement n° COM-66 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 45

Amendement n° COM-67 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 45 BIS

Amendement n° COM-94 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.

II. - Alinéas 17 à 20

Supprimer ces alinéas.

III.- Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

III. - Alinéa 26, première phrase

1° Remplacer les mots :

le lendemain de la date d'entrée en vigueur

par les mots :

le 1 er janvier 2018, sous réserve de l'adoption

2° Supprimer les mots :

, et au plus tard le 1 er janvier 2018

IV. - Alinéas 27 à 30

Supprimer ces alinéas.

ARTICLE 46

Amendement n° COM-68 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 46 BIS

Amendement n° COM-69 présenté par

M. PILLET, rapporteur

A. - Alinéa 3

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L'article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

B. - Alinéa 8

Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :

3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

4° À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

C. - Alinéa 9

Remplacer les références :

des articles L. 225-40 et L. 225-88

par la référence :

de l'article L. 225-40

D. - Alinéa 10

Rétablir les 6° à 8° dans la rédaction suivante :

6° L'article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office, ni la nullité de ses décisions. » ;

7° L'article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

8° L'article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.

« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et quatrième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office, ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

E. - Alinéa 17

Rétablir les a et b dans la rédaction suivante :

a) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu'il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

F. - Alinéa 18

Rétablir les 10° à 14° dans la rédaction suivante :

10° L'article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.

« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d'office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office. » ;

11° Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;

c) À la seconde phrase, les mots : « lors d'une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

12° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

13° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;

G. - Alinéa 20

Rétablir les 16° à 23° dans la rédaction suivante :

16° L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

17° Après l'article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-5. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 225-68, ainsi qu'aux deuxième, septième et huitième alinéas de l'article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l'article L. 225-102-1 et, s'il y a lieu, à l'article L. 225-102-2, lorsqu'elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;

18° L'article L. 225-103 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale délibère, sauf opposition d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 225-105, exclusivement par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

19° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;

20° Le dernier alinéa de l'article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;

22° L'article L. 225-121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l'article L. 225-100 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;

23° L'article L. 225-129-6 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- au début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n'est pas applicable » ;

- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d'augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 du code du travail, » ;

G. - Alinéa 22

Rétablir les 24° à 33° dans la rédaction suivante :

24° Au dernier alinéa de l'article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;

25° L'article L. 225-149-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » est supprimée ;

26° L'article L. 225-150 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les mots : « ou coupures d'actions » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;

27° L'article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

- la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;

- la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « dix » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

c) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »

d) Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;

28° Le I de l'article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;

c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

d) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;

« 2° Par les membres du conseil d'administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d'une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;

29° Au début de la première phrase de l'article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;

31° L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d'un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;

32° À l'article L. 225-214, la référence : « L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-209 » ;

33° À la première phrase de l'article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

H. - Alinéa 24

Rétablir les II à IV dans la rédaction suivante :

II. - L'article L. 232-23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l'article L. 225-102-5, dans les conditions prévues au même I. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-114 et aux articles ».

III bis . - Au second alinéa de l'article L. 238-6 du même code, la référence : « , au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 » est supprimée.

IV. - Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, tels qu'ils résultent du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 46 TER (SUPPRIMÉ)

Amendement n° COM-70 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l'article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l'article L. 233-8 et du dernier alinéa de l'article L. 236-6 » ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

2° Après l'article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1. - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l'associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l'apport la valeur nette comptable telle qu'elle figure au bilan du dernier exercice clos.

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;

3° L'article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n'est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;

5° À l'article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées.

ARTICLE 46 QUATER

Amendement n° COM-71 présenté par

M. PILLET, rapporteur

A. - Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. - La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

B. - Alinéa 4

Rétablir les 1° A à 2° dans la rédaction suivante :

1° A Après la première phrase du IV de l'article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Sont également dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l'annexe, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l'exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. » ;

1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement) . » ;

bis Après l'article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1. - Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;

2° Le II de l'article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;

C. - Alinéa 6

Rétablir les 3° à 6° dans la rédaction suivante :

3° Au premier alinéa de l'article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu'une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;

5° À l'article L. 236-16, les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;

6° L'article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d'apport et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l'apport ou que la société bénéficiaire de l'apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n'y a lieu ni à approbation de l'opération par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10.

« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu'elle se prononce sur l'approbation de l'apport. »

D. - Alinéa 7

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. - Le 1°A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 47

Amendement n° COM-72 présenté par

M. PILLET, rapporteur

A. - Alinéa 5

Rétablir le aa dans la rédaction suivante :

aa) À la première phrase, les mots : « qui n'a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;

B. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au début de l'avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Lorsqu'il en existe un, » ;

ARTICLE 48

Amendement n° COM-73 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 BIS A

Amendement n° COM-74 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 BIS B

Amendement n° COM-95 présenté par

M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances

Rédiger ainsi cet article :

L'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d' ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : «  du présent article » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 2331-1 du code du travail. » ;

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d'une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

4° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d'une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d'entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l'établissement public et de ses filiales et, d'autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commission consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de l'établissement public.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l'absence de représentation syndicale propre au sein d'une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

ARTICLE 54 BIS D

Amendement n° COM-75 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 BIS E

Amendement n° COM-76 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 BIS

Amendement n° COM-77 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

5° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;

6° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « , conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l'article L. 225-102-1-1 » ;

7° Après l'article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16. Elle statue au vu d'un rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102.

« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu'elle n'a pas approuvé ces critères et principes, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s'appliquer.

« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu'elle n'a pas approuvé cette modification, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s'appliquer.

« II. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et sur les avantages de toute nature versés au titre de l'exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :

« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;

« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.

« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent II, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l'assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée. »

II. - Le I de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Tant que l'assemblée générale ordinaire n'a pas approuvé les principes et critères prévus au même I, les modalités de rémunération de l'exercice précédent continuent à s'appliquer.

Le II du même article L. 225-102-1-1, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le second exercice clos après la promulgation de la présente loi.

ARTICLE 54 QUINQUIES

Amendement n° COM-78 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 SEXIES

Amendement n° COM-79 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 54 SEPTIES

Amendement n° COM-80 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Supprimer cet article.

ARTICLE 57

Amendement n° COM-81 présenté par

M. PILLET, rapporteur

Alinéa 2

Supprimer le I bis .

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