TITRE VII - DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 52 bis - Conclusion d'une convention-cadre pluriannuelle entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement

Introduit en première lecture par le Sénat, en séance, à l'initiative de nos collègues Yvon Collin et Fabienne Keller, l'article 52 bis du projet de loi propose de donner un fondement légal au rapprochement envisagé entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, en prévoyant la conclusion entre elles d'une convention-cadre pluriannuelle, avant le 1 er janvier 2017, pour la mise en oeuvre de projets communs dans le domaine du développement.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 52 bis sans modification .

Article 54 bis A (supprimé) (art. L. 541-10-8 du code de l'environnement) - Obligation de mentionner le coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques et répercussion du coût sur l'acheteur final

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Dominique Potier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l'article 54 bis A du projet de loi tend à rendre obligatoire la mention du coût de gestion des déchets sur les factures de vente de pneumatiques ainsi que la répercussion de ce coût sur l'acheteur final. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-74 .

Votre commission a supprimé l'article 54 bis A.

Article 54 bis B (art. 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire) - Élection de représentants du personnel à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et organisation du dialogue social au sein de la Caisse

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Henri Emmanuelli, l'article 54 bis B du projet de loi tend à prévoir l'élection de deux représentants du personnel à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté un amendement COM-95 de rédaction globale de cet article, à l'initiative de son rapporteur, supprimant le dispositif initial et lui substituant une disposition en relation directe visant à remédier à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-579 QPC du 5 octobre 2016, laquelle a prononcé l'inconstitutionnalité du régime d'organisation du dialogue social au sein de la Caisse des dépôts et consignations.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 54 bis B ainsi modifié .

Article 54 bis D (supprimé) (art. L. 1264-7 du code des transports) - Ratification de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, l'article 54 bis D du projet de loi tend à ratifier l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, tout en corrigeant une erreur de référence dans le code des transports. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-75 .

Votre commission a supprimé l'article 54 bis D.

Article 54 bis E (supprimé) (art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) - Possibilité pour les communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une mission de service public

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Jean Launay et Lionel Tardy, l'article 54 bis E du projet de loi tend à permettre aux communes de faire réaliser les enquêtes de recensement par des agents assermentés d'un organisme chargé d'une mission de service public, par exemple La Poste. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-76 .

Votre commission a supprimé l'article 54 bis E.

Article 54 bis F (art. 59 decies [nouveau] du code des douanes, art. L. 83 A et L. 83 B du livre des procédures fiscales et art. 114-20 du code de la sécurité sociale) - Facilitation des échanges d'informations entre les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Introduit en première lecture par le Sénat, en séance, à l'initiative du Gouvernement, l'article 54 bis F du projet de loi tend à faciliter les échanges mutuels d'informations entre les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP), ceux de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), notamment afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude.

L'examen de cet article a été délégué au fond à la commission des finances par votre commission des lois. Lors de sa réunion, la commission des finances a adopté cet article sans modification.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 54 bis F sans modification .

Article 54 bis (art. L. 225-37, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-68, L. 225-81 et L. 225-102-1-1 [nouveau] du code de commerce) - Modalités d'approbation, par les actionnaires, des rémunérations allouées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés anonymes cotées

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Sébastien Denaja, rapporteur de la commission des lois, l'article 54 bis du projet de loi tend à soumettre au vote de l'assemblée générale ordinaire, chaque année, l'ensemble des éléments de rémunération alloués aux dirigeants des sociétés cotées, et à interdire le versement de tout élément de rémunération qui n'aurait pas été ainsi approuvé préalablement, sauf la part fixe, qui pourrait être versée dès la nomination du dirigeant.

Alors qu'en première lecture, le Sénat avait modifié la rédaction de cet article, pour la rendre conforme à la proposition de directive en cours de discussion sur les droits des actionnaires, l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a rétabli la logique de son texte, tout en prenant en compte - votre rapporteur le constate volontiers - certaines améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, en clarifiant sa rédaction initiale et en distinguant approbation de la politique de rémunération et vote sur la rémunération des dirigeants, conformément à la logique de la future directive.

Cependant, outre qu'elle créera une certaine singularité française au regard des obligations qui résulteront de la future directive, cette rédaction de nouvelle lecture pose toujours de sérieuses difficultés.

S'agissant de l'approbation de la politique de rémunération , le texte prévoit un vote de l'assemblée générale « au moins chaque année » ainsi qu'à chaque renouvellement de mandat des personnes concernées. Dès lors, le vote des actionnaires sur les principes et les critères de la politique de rémunération est vidé de sa substance, puisqu'il ne fixe pas un cadre pour plusieurs exercices, d'autant qu'elle peut être remise en cause à l'occasion de chaque renouvellement de mandat des dirigeants. La distinction logique entre l'approbation de la politique de rémunération et le vote annuel sur les rémunérations versées n'est plus guère perceptible et l'intérêt de deux votes distincts n'est plus évident selon votre rapporteur, d'autant que ces votes peuvent être contradictoires, si ce n'est pour se conformer à la directive.

Votre rapporteur relève également que ce rapport aux actionnaires sur la politique de rémunération ferait double emploi avec le rapport du président dans les sociétés cotées : le Sénat avait supprimé ce doublon.

De plus, même si le texte renvoie aux modalités de délibération de l'assemblée générale ordinaire, il ne précise pas quelle assemblée générale doit statuer. Par ailleurs, le texte évoque les rémunérations et avantages attribuables aux mandataires sociaux « à raison de leur mandat ». Or, en pratique, des rémunérations et avantages peuvent être attribués par une autre société du même groupe, et pas toujours par la société cotée dans laquelle est détenu le mandat.

Enfin, le vote sur la politique de rémunération concernerait, dans les sociétés à conseil d'administration, les présidents, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués, à l'exclusion donc des administrateurs non exécutifs, mais dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, les membres du conseil de surveillance seraient également concernés, ce qui constitue une incohérence, voire une atteinte au principe d'égalité.

S'agissant du vote annuel des actionnaires sur la rémunération des dirigeants , il se traduirait par une délibération sur tous les éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur. Pour autant, les éléments variables et exceptionnels de rémunération ne pourraient pas être versés ou attribués - la rédaction recèle ici une contradiction formelle : il faudrait viser les éléments dus - tant que l'assemblée générale ne les a pas approuvés - on suppose qu'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire 64 ( * ) , avec ses règles de majorité.

Le texte indique que le rapport sur la politique de rémunération doit préciser, sous forme d'un rappel de la loi en quelque sorte, que le versement des éléments variables et exceptionnels de rémunération, à l'exclusion donc des éléments fixes et des avantages de toute nature, est conditionné à l'approbation des éléments de rémunération par l'assemblée générale.

L'Assemblée nationale a donc entièrement repris la logique de son texte initial. En d'autres termes, chaque année, les mandataires concernés ne pourraient percevoir leurs parts variables et exceptionnelles de rémunération qu'après l'assemblée générale en cas de vote favorable, sinon pas du tout, de sorte qu'ils ne percevraient plus que leur rémunération fixe dans ce second cas de figure.

Le texte ajoute que le vote sur les rémunérations individuelles doit avoir lieu après que l'assemblée a statué sur la politique de rémunération. En d'autres termes, les actionnaires peuvent avoir rejeté la politique, sans que les conséquences en soient bien perceptibles, puisqu'ils passeraient de toute façon au vote sur les rémunérations de l'exercice antérieur. Dès lors, votre rapporteur doute sérieusement de l'intérêt d'un vote distinct sur la politique de rémunération.

Si votre rapporteur considère nécessaire de renforcer la démocratie actionnariale dans les sociétés cotées, dans le cadre envisagé par la future directive, un tel mécanisme lui semble inquiétant pour les sociétés françaises, en rendant peu attractives les fonctions exécutives en raison d'un fort aléa, chaque année, sur la rémunération globale qui pourrait être versée.

Au surplus, alors que le mouvement actuel tend à renforcer la dimension variable de la rémunération des dirigeants, afin de mieux prendre en compte la performance dans leur rémunération, ce dispositif ne manquera pas de faire augmenter la part fixe de rémunération, pour limiter l'aléa.

Aussi votre commission a-t-elle, sur proposition de son rapporteur, adopté un amendement COM-77 rétablissant le texte adopté par le Sénat en première lecture, tout en y apportant quelques précisions rédactionnelles visant à expliciter les règles applicables en l'absence d'approbation de la politique de rémunération par l'assemblée générale ordinaire : les règles ou modalités antérieures continueraient nécessairement à s'appliquer dans la logique du texte de première lecture du Sénat.

Votre commission a adopté l'article 54 bis ainsi modifié .

Article 54 quinquies (supprimé) (art. L. 511-6 du code de la consommation) - Contrôle par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du remboursement, par les transporteurs aériens, des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Bruno Le Roux, l'article 54 quinquies du projet de loi tend à corriger une erreur dans la refonte du code de la consommation, en prévoyant le contrôle, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF), du remboursement par les transporteurs aériens des taxes et redevances liées à un titre de transport non utilisé. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-78 .

Votre commission a supprimé l'article 54 quinquies .

Article 54 sexies (supprimé) (art. L. 3513-4 du code de la santé publique) - Exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage »

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue députée Michèle Delaunay, l'article 54 sexies du projet de loi tend à prévoir des exceptions à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du « vapotage » (cigarette électronique). Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-79 .

Votre commission a supprimé l'article 54 sexies .

Article 54 septies (supprimé) (art. 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable) - Possibilité pour les associations de gestion et de comptabilité de créer des sociétés de participation d'expertise comptable

Introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Jean-Michel Clément, l'article 54 septies du projet de loi tend à ouvrir la possibilité aux associations de gestion et de comptabilité (AGC) de créer des sociétés de participation d'expertise comptable, afin de détenir des parts de société d'expertise comptable. Supprimé en première lecture au Sénat, au motif qu'il ne présentait aucun lien, même indirect, avec l'objet initial du texte, cet article a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec la position déjà adoptée en première lecture, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a supprimé cette disposition, en adoptant sur sa proposition un amendement COM-80 .

Votre commission a supprimé l'article 54 septies .


* 64 Cette disposition prend place, effectivement, au sein de l'article L. 225-100 du code de commerce, relatif aux attributions de l'assemblée ordinaire.

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