C. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : APPROUVER LE DISPOSITIF SOUS RÉSERVE D'AJUSTEMENTS
Sur le principe, votre commission est convaincue de la nécessité de fixer un cadre légal qui permette à la Croix-Rouge française d'accomplir la mission qui lui incombe en vertu d'engagements internationaux de la France.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale garantit le respect de la vie privée et de la liberté individuelle des personnes recherchées :
- d'une part, le présent texte ne permet pas à la Croix-Rouge française un droit général de consultation des données à caractère personnel détenues par les administrations publiques ou en charge d'une mission de service public : il n'ouvre qu'un droit de communication par l'intermédiaire de ces administrations et limité à la poursuite de la mission d'intérêt général de rétablissement des liens familiaux.
- d'autre part, ce texte ne porte pas atteinte au droit des personnes majeures de pouvoir rompre volontairement leurs liens avec leur famille . Une fois retrouvée par la Croix-Rouge française, la personne concernée dispose pleinement du droit de ne pas rétablir les liens familiaux.
Les facilités ouvertes à la Croix-Rouge française sont uniquement mises à sa disposition pour l'exercice de sa mission d'intérêt général . À cet égard, la Croix-Rouge française n'a pas reçu mandat pour des recherches de nature judiciaire (recherche des mineurs ou majeurs protégés, ou des personnes disparues dans des conditions inquiétantes et suspectes), pour des recherches sur les origines de la personne ou à caractère généalogique ou encore pour des recherches dans le cadre d'un litige juridique (héritage, droits de succession, débiteur de pension alimentaire, divorce, etc.).
Le présent texte n'a pas pour effet de modifier des règles connexes : les règles de collecte, de conservation et de destruction des données ou des documents dont la Croix-Rouge pourrait obtenir communication restent inchangées. De même, comme l'ont souligné les représentants de la Croix-Rouge française devant votre rapporteur, le rétablissement des liens familiaux n'ouvre automatiquement aucun droit à la personne retrouvée : il appartient à la personne concernée de faire valoir, selon les procédures en vigueur, les droits qui résulteraient du rapprochement avec un membre de sa famille. À titre d'exemple, le rétablissement des liens familiaux entre une personne résidant sur le territoire national et un membre de sa famille à l'étranger ne détenant pas la nationalité française n'entraîne de ce seul fait aucune conséquence sur le droit pour ce dernier à entrer et séjourner sur le territoire français.
C'est pourquoi votre commission a souscrit à l'économie générale de la présente proposition de loi, en se bornant à adopter, outre un amendement de précision COM-1 ( article 2 ), quatre amendements présentés par son rapporteur afin d'aménager et compléter le texte transmis par l'Assemblée nationale.
Elle a exclu de la compétence de la CADA les questions relatives à la communication des copies et extraits des registres de l'état civil (amendement COM-5 ). En effet, les « services de l'état civil [sont] placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire » et le contentieux relatif à son fonctionnement, comme la délivrance de copies ou d'extraits d'actes de l'état civil, relèvent de la juridiction judiciaire 3 ( * ) . Le refus de délivrance d'une copie peut ainsi être contesté devant le président du tribunal de grande instance qui statue par voie d'ordonnance de référé 4 ( * ) .
Votre commission a étendu aux listes électorales consulaires le droit de communication de la Croix-Rouge française aux listes électorales communales, en lui permettant de saisir le ministre des affaires étrangères qui dispose d'un double de l'ensemble des listes tenues par les ambassades et consulats pour les Français établis hors de France ( amendement COM-2 ) 5 ( * ) .
Elle a adopté les mesures d'extension et d'adaptation nécessaires pour l'application de ce texte dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative (îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises) pour lesquelles l'application d'un texte sur leur territoire est subordonnée à une mention expresse ( amendement COM-4 créant l' article 5 et amendement COM-5 ).
Enfin, elle a rassemblé au sein d'un article additionnel les dispositions de coordination rendues nécessaires par l'adoption par le Parlement de nouvelles dispositions législatives depuis l'adoption par les députés du présent texte ( amendement COM-5 créant l' article 6 ) et a supprimé en conséquence une disposition ( amendement COM-3 supprimant l ' article 3 bis ) reprise au sein de ce nouvel article. Ainsi, à compter de la mise en oeuvre du répertoire électoral unique 6 ( * ) prévu par l'article 2 de la loi n° 2016-1048 du 1 er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, la Croix-Rouge française pourrait solliciter directement l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), gestionnaire de ce répertoire, plutôt que les services de l'État.
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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
* 3 Tribunal des conflits, 17 juin 1991, n° 02650.
* 4 Article 9 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil.
* 5 Article L. 330-4 du code électoral.
* 6 Il s'agit d'un répertoire électoral unique et permanent, tenu au niveau central par l'INSEE, à partir duquel seraient extraites les listes électorales ; son entrée en vigueur est prévue, au plus tard, le 31 décembre 2019.