LIASSE DES AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 7
Amendement n° COM-482 présenté par
Le Gouvernement
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° de l'article L5151-9 du code du travail est supprimé.
OBJET
L'article L5151-9 du code du travail liste les activités bénévoles ou de volontariat permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation. Le 7° introduit dans cette liste le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Le statut de volontaire dans les armées, régi par le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires, renvoie à des activités professionnelles réalisées à titre principal qui ne sauraient être assimilées à du volontariat occasionnel ou à du bénévolat. Le dispositif du compte personnel de formation n'est pas adapté aux conditions de recrutement et d'emploi de ces volontaires, d'ores et déjà couverts par des mesures spécifiques de formation, d'accompagnement et de reconversion.
ARTICLE 8
Amendement n° COM-502 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
I. Alinéa 4
1) Les mots « Dans les conditions prévues aux articles L.3142-43 L.3142-46, » sont supprimés.
2) Première phrase, insérer le mot « rémunéré » après les mots « un congé ».
II. En conséquence, supprimer l'alinéa 6.
III. Alinéa 8, supprimer les mots « non rémunérés ».
OBJET
Cet amendement vise à permettre le maintien de la rémunération dans le cadre du congé accordé pour la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ou de responsables et encadrants associatifs et mutualistes. Il s'agit ici d'une mesure incitative au développement de ces formations. Les salariés ne pouvant pas forcément se permettre une baisse de rémunération, il est à craindre que les formations proposées connaissent des difficultés importantes, nuisant de fait à l'ensemble du secteur associatif.
ARTICLE 8 QUATER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-505 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 2
Les mots « et des représentants d'associations ayant le même objet social, » sont supprimés.
OBJET
Il ne semble pas pertinent, eu égard à la concurrence existant dans certains secteurs associatifs, de soumettre la déclaration d'intérêt général au bon vouloir d'autres représentants d'associations ayant le même objet social. En l'état, il est à craindre que certaines associations exerçant une position dominante dans un secteur donné bloquent le développement d'autres structures.
ARTICLE 8 QUINQUIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-507 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 2
Les mots « et des représentants d'associations ayant le même objet social, » sont supprimés.
OBJET
Il ne semble pas pertinent, eu égard à la concurrence existant dans certains secteurs associatifs, de soumettre la déclaration d'intérêt général au bon vouloir d'autres représentants d'associations ayant le même objet social. En l'état, il est à craindre que certaines associations exerçant une position dominante dans un secteur donné bloquent le développement d'autres structures.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 9
Amendement n° COM-122 rect. présenté par
M. DANESI, Mmes TROENDLÉ et KELLER et MM. KERN, GRAND, PILLET, REICHARDT, MAGRAS, G. BAILLY, DOLIGÉ, HOUEL et de LEGGE
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L5815-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est abrogé
OBJET
L'article L5815-1 du Code Général des Collectivités Territoriales exclut les communes d'Alsace-Moselle du champ d'application des articles L5221-1 et L5221-2 du même code, articles qui permettent l'instauration d'ententes, de conventions ou de conférences entre communes. Dès lors, en Alsace Moselle, ce type de coopération intercommunale est limité à la seule question de gestion des canalisations.
Le droit général est donc plus favorable au renforcement de ce segment de la coopération intercommunale que le droit local. Au moment même où la rationalisation des dépenses communales impose des mutualisations, les ententes, les conventions et les conférences entre communes sont un moyen intéressant pour co-construire des projets basiques.
Cette extension du droit général aux communes d'Alsace Moselle permettra par exemple de maintenir l'engagement des Sapeurs-Pompiers Volontaires, l'un des plus importants de France.
Afin de maintenir un niveau de performance et d'équipement à même de rendre le meilleur service public, les communes étaient amenées à fusionner leurs Centres de Première Intervention Non Intégrés dans le SDIS. Cette fusion se faisait par la création d'un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
Or la loi NOTRe et les directives ministérielles rendent impossible la création de nouveaux SIVU. L'amendement proposé de suppression de l'article L 5815-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, a donc pour objet d'ouvrir la voie des conventions, ententes et coopérations entre communes aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans tous les domaines de leur activité.
ARTICLE 10
Amendement n° COM-508 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Supprimer cet article.
OBJET
L'article 10 présente la possibilité d'étendre les services civiques aux organismes HLM, aux sociétés publiques locales et aux sociétés dont l'État détient la totalité du capital, mais également à certaines entreprises du secteur public constituées sous forme de personnes morales de droit privé.
La possibilité d'élargir les agréments de services civiques vers « un service civique généralisé » dénature la vocation initiale du dispositif et entraine une confusion avec les situations d'emplois.
Sans ouverture de protection sociale et avec une très faible rémunération, le service civique ne peut constituer une trappe de précarité. Au contraire, il doit rester un outil ouvrant les portes de l'engagement citoyen.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Amendement n° COM-185 présenté par
MM. J.L. DUPONT, TANDONNET et L. HERVÉ
Alinéa 4
Après les mots : « collectivités territoriales »,
Insérer les mots « ou une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code ».
OBJET
Amendement de coordination
L'article 10 vise à élargir le champ des structures pouvant recourir au service civique, notamment en y intégrant les organismes de logement social. La loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient d'élargir à ces sociétés les règles de droit prévues au présent article.
A l'instar d'autres opérateurs de logement social comme les SA HLM et les sociétés coopératives HLM déjà visés à l'article du projet de loi, ces Sem ne sont pas exclusivement détenues par des personnes publiques. Néanmoins, leur gouvernance est majoritairement assurée par des collectivités locales, représentées par des élus investis et légitimes en matière de logement et de politiques publiques relatives à l'habitat.
Amendement n° COM-297 présenté par
M. CHIRON
Alinéa 4
Après les mots "collectivités territoriales", insérer les mots "ou une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du même code.
OBJET
Amendement de coordination
L'article 10 vise à élargir le champ des structures pouvant recourir au service civique, notamment en y intégrant les organismes de logement social. La loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient d'élargir à ces sociétés les règles de droit prévues au présent article.
A l'instar d'autres opérateurs de logement social comme les SA HLM et les sociétés coopératives HLM déjà visés à l'article du projet de loi, ces Sem ne sont pas exclusivement détenues par des personnes publiques. Néanmoins, leur gouvernance est majoritairement assurée par des collectivités locales, représentées par des élus investis et légitimes en matière de logement et de politiques publiques relatives à l'habitat.
Amendement n° COM-509 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 10
Alinéa 10, les mots « ou à un stage, » sont supprimés.
OBJET
Cet amendement vise à répondre à une problématique de plus en plus récurrente, celle des étudiants cumulant un emploi ou un service civique. Ce dernier a connu un succès certain chez les étudiants, en recherche soit d'un engagement citoyen, mais aussi bien souvent de revenus ne provenant pas d'un emploi purement alimentaire. Toutefois, la multiplication des stages à temps complet obligatoires, notamment à partir de la troisième année de licence jusqu'à la fin du master, constitue un frein au service civique. Cet amendement vise à permettre aux étudiants en service civique de faire valider, dans le cadre des stages obligatoires, leur expérience en service civique, pour permettre à la fois la continuation de ce dernier et la poursuite d'études.
ARTICLE 12
Amendement n° COM-511 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Supprimer cet article.
OBJET
L'article 12 du présent projet de loi prévoit la pratique dite de l'intermédiation, c'est-à-dire la mise à disposition de volontaires en service civiques à des personnes morales de droit public non agréées pour le service civique par des personnes morales de droit public agréées.
Cette intermédiation crée une insécurité pour les engagés en service civique puisqu'ils seront encadrés par des structures qui n'auront pas garanti les conditions pour que ce service civique se fasse dans un objectif d'engagement et non d'emplois déguisés. La possibilité de se « transmettre » les services civiques dénature les conditions les plus élémentaires pour garantir le bon encadrement et la continuité de la mission de service civique.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-111 présenté par
M. COURTEAU
Au Titre I chapitre 1 du Projet de loi « Egalité et Citoyenneté » à l'article 12 ter est modifié l'alinéa 6 modifiant l'article L. 120-2 du code du Service national :
1° « 2°bis De veiller à l'organisation d'un temps formation obligatoire des tuteurs accompagnant une personne volontaire en Service civique. »
OBJET
Le Service civique a un objectif d'accompagnement du volontaire tout au long de sa mission. De cette façon, le Service civique offre au volontaire une garantie nouvelle de réflexion sur son projet d'avenir.
Pour être efficace, cette réflexion nécessite un encadrement et un accompagnement de qualité. En favorisant l'accès à de nouvelles compétences et en accompagnant le volontaire sur l'ensemble de sa
mission, le rôle du tuteur doit être reconnu comme central. Si aujourd'hui l'Agence du Service civique conseille fortement aux organismes d'accueil la formation de leurs tuteurs en Service Civique, ce n'est
pas pour autant qu'elle est obligatoire .
Amendement n° COM-110 présenté par
M. COURTEAU
Au Titre I chapitre 1 du Projet de loi « Egalité et Citoyenneté » à l'article 12 ter est inséré l'alinéa suivant modifiant l'article L. 120-8 du code du Service national et supprimant l'alinéa 2 de ce
même article :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : « Sauf dérogation accordée par l'Etat dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6 et sans préjudice des dispositions prévues à l'article
L.433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée du contrat de service civique ne peut dépasser en moyenne vingt-quatre heures hebdomadaires sur l'ensemble du contrat de mission. »
2° Au vu du premier alinéa, le second alinéa est supprimé.
OBJET
L'axe principal du projet de loi est d'agir concrètement en faveur de l'autonomie des jeunes.
Cependant, la durée hebdomadaire d'une mission de service civique varie de 24 heures à 48 heures sur une durée de six jours maximum. Ce faisant, la durée de mission d'un volontaire peut égaler ou
dépasser celle d'un emploi salarié ce qui contribue à limiter la différence entre une mission et un emploi et n'incite pas certains jeunes à vouloir s'engager.
Limiter une mission de volontariat en service civique en moyenne à 24 heures par semaine sur l'ensemble du contrat de mission, c'est à la fois encourager un jeune à s'engager dans un volontariat,
permettre à un volontaire de cumuler en même temps que sa mission une autre activité (emploi, études, bénévolat) mais aussi et surtout renforcer la distinction entre Service civique et emploi.
Amendement n° COM-513 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé
Au premier alinéa de l'article L. 120-8, les mots : « au moins » sont supprimés.
OBJET
Cet amendement vise à limiter le temps de mission des volontaires en service civique à 24 heures par semaine.
Aujourd'hui, la législation en vigueur prévoit que l'accomplissement des missions de service civique représente « au moins vingt-quatre heures par semaine » et renvoie la durée maximale hebdomadaire aux limites fixées par le droit européen, à savoir 48 heures par semaine. Cet encadrement est largement insuffisant et peut conduire à détourner le dispositif de sa vocation initiale.
Alors que l'on constate d'ores et déjà des abus dans le recours aux services civiques par les structures d'accueil, il s'agit donc d'éviter les risques de confusion avec le statut de salarié en encadrant plus fortement ce dispositif.
Amendement n° COM-515 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
I. Après l'alinéa 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° Lorsque la personne morale agréée accueille déjà l'équivalent de 15% de son effectif arrondis à l'entier supérieur lorsque son effectif total est supérieur ou égal à vingt en contrat de service civique ou accueille déjà trois volontaires lorsque son effectif est inférieur à vingt personnes. »
II. En conséquence, l'alinéa19 est écrit comme tel : « L'article L.120-9 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés : »
OBJET
Cet amendement vise à encadrer la multiplication des missions de service civique, qui viennent compenser des emplois non pourvus. Malgré les textes, il n'est pas rare que les propositions de missions en service civique correspondent à un emploi ou à une période d'essai. Encadrer le nombre de volontaires par structure doit permettre tout à la fois de lutter efficacement contre phénomène, tout en permettant aux tuteurs des volontaires de ne pas être surchargés.
ARTICLE 12 OCTIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-517 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Supprimer cet article.
OBJET
Les cadets de la Défense permettent chaque année, dans le cadre de parcours scolarisés, à 350 élèves de 3 ème , d'aller à la rencontre de militaires et d'unités combattantes. La réforme qui est proposée, reprenant une proposition de loi de Marianne Dubois et Laurent Wauquiez pose deux problèmes fondamentaux. Une ouverture dès 12 ans à un dispositif devant faire office de pré-orientation et un engagement de l'Education Nationale inexistant.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-196 présenté par
MM. CARLE et BUFFET, Mme DI FOLCO et M. DANESI
Supprimer cet article.
OBJET
Cet amendement vise à supprimer l'article 14 bis qui, sous prétexte de lutter contre le communautarisme, porte atteinte au principe constitutionnel de liberté de l'enseignement.
Les modalités de contrôle introduites par cette nouvelle rédaction de l'article L131-10 du code de l'Education porteront également atteinte à la diversité des expériences pédagogiques.
Est-il utile de rappeler que l'une des causes majeures de l'échec scolaire réside dans l'insuffisance, voire l'absence de pédagogie adaptée capable de permettre à un enfant en difficulté scolaire de maîtriser les fondamentaux en primaire, raison qui conduit les parents à scolariser leur enfant dans la famille.
Enfin, l'arsenal législatif et notamment la loi Ségolène Royal de 1998 relative au contrôle de l'obligation scolaire permet de vérifier que le droit de l'enfant est effectif.
Le lieu et les modalités des contrôles ne sont un problème que lorsque l'administration ne souhaite pas respecter cette liberté.
Amendement n° COM-204 présenté par
M. REICHARDT
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Ce nouvel article issu de l'amendement gouvernemental n°852 vise à renforcer l'effectivité des contrôles sur l'instruction dispensée en famille en revenant sur les modalités et le lieu du contrôle annuel permettant de vérifier que le niveau d'enseignement est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1 du Code de l'éducation.
En prévoyant que le contrôle prescrit par l'autorité compétente a « notamment lieu au domicile des parents de l'enfant » , le législateur a entendu privilégier le lieu où l'enfant évolue quotidiennement et où il se sent en confiance, sans pour autant exclure la possibilité de prévoir un autre endroit, soit un établissement scolaire soit les locaux de l'inspection académique. Ces contrôles, ainsi réalisés dans un environnement familier, peuvent également permettre de détecter plus rapidement des cas d'isolement, social comme culturel, et de maltraitance.
Dès lors, en l'absence d'étude d'impact et de rapport d'information, les conséquences réelles de ces modifications ne peuvent être appréhendées, de sorte qu'il convient de maintenir le droit en vigueur en attendant que tous les protagonistes de l'instruction en famille puissent être entendus.
Il est donc proposé de maintenir la priorité donnée au contrôle effectué au lieu où s'effectue l'apprentissage, notamment au domicile des parents de l'enfant.
Amendement n° COM-6 présenté par
M. GRAND
Alinéa 4
Après le mot « contrôle », insérer les mots : « , en priorité à l'endroit où l'enseignement de l'enfant à lieu ».
OBJET
Inséré par le Gouvernement en commission à l'Assemblée nationale, cet article vise à renforcer et garantir l'effectivité des contrôles de l'État sur l'instruction dispensée en famille (IEF).
Sans étude d'impact, ni de rapport d'information, cette modification législative introduit pourtant des évolutions très significatives de ce mode d'instruction.
Néanmoins, il convient d'être vigilant vis-à-vis des familles qui, sous l'influence de mouvements sectaires ou fondamentalistes, veulent éduquer leur enfant conformément à leurs croyances. Il y a également des familles maltraitantes ou en situation de grand isolement culturel et social qui souhaitent élever leur enfant en dehors du regard des institutions.
Dans sa rédaction actuel, l'article L. 131-10 du code l'éducation prévoit que le contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
Ainsi, le législateur avait initialement souhaité que les contrôles des familles se déroulent dans un endroit où l'enseignement de l'enfant à lieu considérant que le choix des locaux de l'inspection académique ou d'un établissement scolaire est en général peu propice à créer un climat serein pour l'inspection.
Il est donc proposé de maintenir la priorité d'un contrôle à domicile.
Amendement n° COM-418 présenté par
M. L. HERVÉ
Alinéa 4
Après le mot « contrôle », insérer les mots : « , en priorité sur le lieu de l'enseignement de l'enfant ».
OBJET
Inséré par le Gouvernement en commission à l'Assemblée nationale, cet article vise à renforcer et garantir l'effectivité des contrôles de l'État sur l'instruction dispensée en famille (IEF).
Dans sa rédaction en vigueur actuellement, l'article L. 131-10 du code l'éducation prévoit que le contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
Ainsi, le législateur avait initialement souhaité que les contrôles des familles se déroulent dans un endroit où l'enseignement de l'enfant à lieu considérant que le choix des locaux de l'inspection académique ou d'un établissement scolaire est en général peu propice à créer un climat serein pour l'inspection.
Cet amendement propose donc de maintenir la priorité d'un contrôle à domicile.
ARTICLE 14 OCTIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-520 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Supprimer cet article.
OBJET
Le salariat, qui touche aujourd'hui plus de la moitié des étudiants, est une des sources majeures d'échec dans l'Enseignement Supérieur. Stress et fatigue supplémentaire, difficultés à trouver un stage compatible avec les heures salariées, complexité d'emploi du temps et de coordination entre les deux agendas, une étude de l'OVE, dépendant du CNOUS, montre que le taux d'échec chez les étudiants salariés est bien plus élevé que chez les étudiants non salariés. Cette question devrait faire l'objet d'une politique ambitieuse de dé-précarisation des étudiants, et non de mesures d'aménagements ne faisant que déplacer le problème.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
ARTICLE 14 NONIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-521 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Supprimer cet article.
OBJET
L'expérimentation démarrée dès juillet 2013 a concerné 101 collèges, bien souvent pour faire des économies comme le montre le rapport de l'Inspection Générale de l'Education Nationale.
La commission d'appel, jusque-là automatique en cas de désaccord entre la famille et l'équipe pédagogique a été supprimée, occasionnant entre autres des orientations voulues par la famille contre vents et marées et conduisant à une mise en échec de l'élève (de l'ordre d'1/3 à la moitié selon les académies).
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
ARTICLE 14 DECIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-331 présenté par
Mme GIUDICELLI
Supprimer cet article.
OBJET
Cet amendement vise à supprimer un article qui introduit un changement substantiel dans les règles qui régissent l'enseignement privé hors contrat.
En effet, l'ouverture des établissements hors contrat se fera désormais après autorisation préalable et instruction des pouvoirs publics et qui fixera les dispositions régissant l'exercice des fonctions de direction et d'enseignement dans ces établissements.
Or, ce nouveau dispositif d'autorisation préalable serait malgré les assurances qui pourraient être apportées, une atteinte au principe même de cette liberté constitutionnelle en posant des conditions à l'ouverture des établissements scolaires.
Le système actuel de déclaration, pleinement appliqué, et si besoin renforcé, répond d'ores et déjà aux exigences légitimes de contrôle par l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de réformer dans l'empressement et par ordonnance des questions aussi importantes.
S'agissant de la liberté éducative, l'absence de dialogue sur une question essentielle est préoccupante.
C'est pourquoi nous demandons que cet article soit supprimé.
ARTICLE 14 UNDECIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-195 présenté par
MM. CARLE et DANESI
Après les mots :
par décision du recteur d'académie prise
insérer les mots :
en accord avec le président du conseil régional
OBJET
Les bacheliers professionnels souhaitant poursuivre leurs études s'orientent trop souvent vers des filières universitaires qui ne leur conviennent pas (seulement 3% y obtiennent un diplôme). Afin que les bacheliers professionnels puissent prolonger utilement leur formation par un diplôme d'études supérieurs, il serait préférable de les orienter vers les sections de techniciens supérieurs qui leur correspondent, ce que favorise la présente expérimentation.
Cependant, les filières de techniciens supérieurs relèvent dans le cadre du CPRDF de la compétence partagée entre l'État et la Région. Le présent amendement vise donc à ce que le conseil régional prenne part à la prise de décision de l'expérimentation.
ARTICLE 15 BIS A (NOUVEAU)
Amendement n° COM-213 présenté par
M. REICHARDT
Supprimer cet article.
OBJET
Cet article vise à organiser la célébration du parrainage civil par le maire, un adjoint ou un conseiller municipal délégué et d'inscrire l'acte qui le constate dans un registre spécialement créé à cet effet, le registre des actes de parrainage civil.
La rédaction de cet article suscite un certain nombre d'interrogations, notamment quant à la nature juridique du parrainage envisagé et aux obligations qui en découlent pour les parties.
En effet, en son alinéa 3, l'article prévoit que l'engagement du parrain ou marraine consiste à « concourir à l'apprentissage par l'enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines ». Or, sur quels critères doit-on se baser pour apprécier la réalité et l'effectivité de la ou des contribution(s) apportée(s) par les parrains/Marraine ? Quel sera leur degré de responsabilité en cas d'irrespect ou de manquement à leur engagement ? L'enfant, ou ses parents pendant sa minorité, peuvent-ils engager la responsabilité civile de ses parrains/marraine sur le fondement de l'article 1382 ou 1383 du Code civil s'ils estiment qu'ils n'ont pas suffisamment contribué à son apprentissage et qu'il en résulte pour lui un préjudice ? À toutes ces questions, aucune des dispositions ne permet d'y répondre.
Dès lors, s'il convient de reconnaître que l'absence de cadre normatif est de nature à remettre en cause le principe d'égalité des administrés, selon que les communes procèdent ou non à la célébration du baptême civil, il est nécessaire de déterminer avec précision la nature juridique de l'acte dressé lors de la cérémonie ainsi que les contours de la mission du maire. Dans le cas contraire, ce serait oublier qu'en l'état du droit actuel, le baptême civil n'a aucune valeur juridique et ne crée aucun lien de droit entre filleul(e) et parrain/marraine.
En outre, à la lecture du texte, l'on peut se demander si cette nouvelle compétence est attribuée au maire en sa qualité d'autorité décentralisée de l'État, nécessitant en ce cas l'attribution de ressources nécessaires afin de compenser la création de cette nouvelle charge pour les communes, conformément à l'article 72-2, alinéa 4, de la Constitution ou si, au contraire, elle lui est attribuée en sa qualité d'officier de l'état civil. Dans cette dernière hypothèse et au vu des transferts déjà envisagés dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle en matière de Pacs et de changement de prénom, il devient urgent de réformer la dotation globale de fonctionnement afin de donner aux communes les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission de service public.
En raison de ces ambiguïtés textuelles et de l'absence de proposition de financement, il est proposé de supprimer cet article.
Amendement n° COM-7 rect. présenté par
MM. GRAND, JOYANDET, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU et MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, PILLET, MANDELLI, VASSELLE, B. FOURNIER, MILON, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET et P. LEROY
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
III. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à soutenir les communes pour la mise en place obligatoire du parrainage civil accompagnée d'une cérémonie publique, de la tenue d'un registre et l'établissement d'actes.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en oeuvre du I.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
Inséré en séance à l'Assemblée nationale, cet article procède à l'inscription du parrainage civil dans la loi en permettant à une personne choisie par les parents de « concourir à l'apprentissage par l'enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines ».
La rédaction de cet article s'inspire en grande partie des termes de la proposition de loi relative au parrainage civil adoptée par le Sénat en première lecture le 21 mai 2015.
Même s'il ne s'agit pas d'un acte d'état-civil, l'inscription dans la loi du parrainage civil n'est pas neutre pour les communes. L'officialisation de cette cérémonie va en accroitre nécessairement le nombre. La préparation des dossiers, l'organisation d'une cérémonie publique en présence de l'enfant, de ses parents, de ses parrain et marraine et de leurs invités, la rédaction d'un acte et la tenue d'un registre sont autant de charges nouvelles pour les communes.
Il est donc proposé que l'État comble cette charge nouvelle pour les communes par un prélèvement sur ses recettes.
Amendement n° COM-8 présenté par
M. GRAND
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
OBJET
Inséré en séance à l'Assemblée nationale, cet article procède à l'inscription du parrainage civil dans la loi en permettant à une personne choisie par les parents de « concourir à l'apprentissage par l'enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines ».
La rédaction de cet article s'inspire en grande partie des termes de la proposition de loi relative au parrainage civil adoptée par le Sénat en première lecture le 21 mai 2015.
Comme dans cette initiative parlementaire, il est proposé de rendre applicable cet article dans les collectivités d'outre-mer.
ARTICLE 15 SEPTIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-10 présenté par
M. GRAND
Remplacer les mots :
« le 1 er janvier 2017 »
par les mots :
« six mois après la promulgation de la présente loi ».
OBJET
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur l'opportunité d'affecter les dépôts et les avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d'affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 1 er janvier 2017.
S'il convient d'éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l'article, il est proposé d'adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
ARTICLE 15 OCTIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-11 présenté par
M. GRAND
Remplacer les mots :
« Avant le 1 er janvier 2017 »
par les mots :
« Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
OBJET
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la généralisation de l'obligation pour les associations de souscrire une assurance et son financement par des aides de l'État.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 1 er janvier 2017.
S'il convient d'éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l'article, il est proposé d'adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
ARTICLE 15 DECIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-123 rect. présenté par
M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. MAGRAS, DOLIGÉ, HOUEL et de LEGGE
Supprimer cet article.
OBJET
L'article 15 decies prévoit le renversement de la priorité élective. En cas d'égalité de suffrages ce serait le plus jeune qui serait élu et non plus le plus âgé.
Le bénéfice de l'âge est motivé par le choix de l'expérience. La priorité accordée à la jeunesse favoriserait modestement le renouvellement. Cela peut se concevoir lors des élections au suffrage universel, mais paraît peu raisonnable lorsqu'il s'agit pour une assemblée divisée de désigner son exécutif.
Cet amendement propose donc de laisser en toutes circonstances la priorité élective au plus âgé des candidats en cas d'égalité des suffrages.
Amendement n° COM-149 rect. présenté par
MM. RAISON et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. REICHARDT, JOYANDET, MOUILLER, CARLE et PERRIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. VASSELLE et RAPIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CHAIZE, Mme GRUNY, MM. TRILLARD et PELLEVAT, Mme MICOULEAU et MM. HOUEL, GREMILLET et GROSDIDIER
Rédiger ainsi cet article :
1° A l'article L. 262 du code électoral, remplacer les mots :
"En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après".
par les mots :
"En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes"
2° A l'article L. 253 du code électoral, remplacer les mots :
"Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé".
par les mots :
"Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes"
OBJET
Lorsque plusieurs candidats (ou listes) obtiennent le même nombre de suffrages au second tour des élections municipales, le code électoral prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants,
c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, c'est la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.
L'article 15 decies prévoit en l'occurrence le renversement de la priorité élective. Ainsi, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus jeune l'emporte.
Or, la démocratie ne doit pas reposer sur une moyenne arithmétique et un critère purement subjectif.
Aussi, cet amendement vise à renforcer la démocratie locale et à consolider la légitimité de l'exécutif en proposant, en cas d'égalité, la tenue d'une nouvelle élection.
ARTICLE 16 A (NOUVEAU)
Amendement n° COM-17 présenté par
M. GRAND
Remplacer les mots :
« avant le 1 er octobre 2016 »
par les mots :
« au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
OBJET
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la création d'un service public décentralisé de la petite enfance.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 1 er octobre 2016.
S'il convient d'éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l'article, il est proposé d'adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
ARTICLE 16
Amendement n° COM-18 présenté par
M. GRAND
Supprimer cet article.
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit de désigner la Région chef de file en matière de politique d'information de la jeunesse.
Après avoir rétabli la clause de compétence générale dans la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le Gouvernement l'a supprimé dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Ainsi, la récente loi NOTRe a fait de la jeunesse une compétence partagée en prévoyant que les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier pouvaient faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Ce débat doit porter notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.
Afin de stabiliser les compétences, il convient donc de ne pas modifier à nouveau les rôles en confiant un chef de filât et de coordinateur à la région dans ce domaine.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
Amendement n° COM-524 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Supprimer cet article.
OBJET
L'article 16 du présent projet de loi désigne la région comme la cheffe de file en matière de politiques de jeunesse dans la continuité de la loi NOTRE. Si les régions sont d'ores et déjà un acteur important dans le domaine des politiques de jeunesse au niveau territorial, elles coordonneront désormais les initiatives des collectivités territoriales en matière d'information des jeunes et, dans ce cadre, des structures labellisées à ce titre par l'Etat.
De fait, cet article implique une perte de compétences pour le Ministère de Ville, de la Jeunesse et des Sports et ses administrations déconcentrées dans la mise en oeuvre des politiques de jeunesse.
Cette évolution intervient dans un contexte particulièrement difficile pour ce ministère qui a connu une réduction drastique de ses prérogatives et de ses moyens ces dix dernières années. L'article 16 vient donc achever ce processus en mettant fin à la spécificité française d'une politique de jeunesse centralisée. Or, seul un pilotage des politiques de jeunesse par l'État est à même de garantir l'égalité républicaine sur nos territoires.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Amendement n° COM-355 présenté par
Mme GATEL, rapporteur
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Aux politiques en faveur de la jeunesse ; ».
OBJET
Amendement rédactionnel.
Amendement n° COM-20 présenté par
M. GRAND
Alinéa 8
Avant le mot "région", rédiger ainsi le début de l'alinéa : « II. - En concertation avec les collectivités territoriales, la ».
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit de désigner la Région chef de file en matière de politique d'information de la jeunesse.
Après avoir rétabli la clause de compétence générale dans la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, le Gouvernement l'a supprimé dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Ainsi, la récente loi NOTRe a fait de la jeunesse une compétence partagée en prévoyant que les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier pouvaient faire l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Ce débat doit porter notamment sur l'articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l'Etat.
Il convient donc d'encadrer le rôle de coordinateur accordé à la région dans ce domaine par une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales.
Il est donc proposé de modifier ainsi cet alinéa.
Amendement n° COM-188 présenté par
M. LASSERRE
Alinéa 8
Au début, insérer les mots:
« En concertation avec les collectivités territoriales et autres instances, »
OBJET
Amendement rédactionnel dont l'objectif est d'éviter les risques de tutelle de la région sur les autres collectivités territoriales.
Amendement n° COM-189 présenté par
M. LASSERRE
Alinéa 13
rédiger ainsi cet alinéa:
Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'État, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l'objet d'un débat annuel au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
OBJET
Il convient de ne pas corseter les modalités de débat au sein de la CTAP. Elle doit être l'enceinte d'une coopération entre les différents niveaux de collectivités dès lors que les acteurs locaux font confiance à l'intelligence territoriale.
Tel est l'objet de cet amendement rédactionnel.
ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-70 rect. présenté par
M. KALTENBACH, Mme YONNET et M. MARIE
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre III du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Le conseil régional des jeunes
« Art. L. 4132-28. - Un conseil régional des jeunes est instauré dans chaque région.
« Le conseil régional des jeunes fait connaître au conseil régional ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des régions. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l'ordre du jour du conseil régional.
« Le conseil régional des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de 15 à 23 ans. Leur nombre correspond aux deux tiers du nombre de conseillers régionaux.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
OBJET
Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils régionaux des jeunes.
La jeunesse apparaît aujourd'hui en perte de repères. Cela se traduit notamment par un désengagement de la vie politique. Environ 75 % des 18 - 24 ans se sont abstenus lors du premier tour des régionales de 2015. Face à ce délaissement de la vie publique par les jeunes, il est nécessaire d'agir afin de les ramener dans l'espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes.
Or, intégrer les jeunes au sein d'institutions exerçant des compétences susceptibles de les intéresser tout particulièrement, apparaît comme une solution efficace à ce problème.
Les conseils régionaux des jeunes qu'il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l'apprentissage actif et à l'exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.
L'impliquer dans les décisions régionales motivera en effet la jeunesse à s'engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle orientera les actions de formation et d'apprentissage mises en place par les régions.
En outre, la généralisation de conseils régionaux des jeunes vise à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d'appartenance à leur région dans un esprit d'ouverture et de solidarité.
Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.
En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.
Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.
Cette idée n'est pas nouvelle comme en témoigne l'existence d'un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser cette institution au niveau régional et de lui donner un cadre légal.
Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers régionaux en exercice, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l'ordre du jour.
Les conseils régionaux des jeunes doivent être un vecteur d'engagement citoyen pour les jeunes, une source d'inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l'importance de la jeunesse et de l'énergie qu'elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-71 rect. présenté par
M. KALTENBACH, Mme YONNET et M. MARIE
Après l'article 16 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre I er du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Le conseil municipal des jeunes
Art. L. 2121-41. - « Un conseil municipal des jeunes est institué dans chaque commune de plus de 100 000 habitants.
« Le conseil municipal des jeunes fait connaître au conseil municipal ses propositions pour la jeunesse dans les domaines qui relèvent de la compétence des communes. Il formule des projets de délibérations qui sont mis à l'ordre du jour du conseil municipal.
« Le conseil municipal des jeunes est composé de membres tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires âgés de 15 à 23 ans. Leur nombre correspond au tiers du nombre de conseillers municipaux.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
OBJET
Le présent amendement vise à créer et à généraliser, sur tout le territoire, des conseils municipaux des jeunes dans les communes de plus 100 000 habitants.
La jeunesse apparaît aujourd'hui en perte de repères. Cela se traduit notamment par un désengagement de la vie politique. Environ 75 % des 18 - 24 ans se sont abstenus lors du premier tour des régionales de 2015. Face à ce délaissement de la vie publique par les jeunes, il est nécessaire d'agir afin de les ramener dans l'espace public et de les sensibiliser aux questions citoyennes.
Or, intégrer les jeunes au sein d'institutions exerçant des compétences susceptibles de les intéresser tout particulièrement, apparaît comme une solution efficace à ce problème.
Les conseils municipaux des jeunes qu'il est proposé de créer ont pour objectif de contribuer à l'apprentissage actif et à l'exercice de la responsabilité, de la citoyenneté et de la vie publique.
L'impliquer dans les décisions communales motivera en effet la jeunesse à s'engager. Elle pourra ainsi agir dans des domaines qui la touchent directement. Elle orientera la vie politique locale mais aussi la vie associative, culturelle et sportive des communes.
En outre, la création de conseils municipaux des jeunes visent à favoriser leur accès à la vie sociale et culturelle des territoires concernés et à développer le sentiment d'appartenance à leur commune dans un esprit d'ouverture et de solidarité.
Composés de jeunes de 15 à 25 ans, ces conseils permettront par ailleurs aux élus de mieux connaître et de mieux prendre en compte les besoins et les attentes des jeunes.
En adoptant une approche différente, ces conseils pourront, finalement, apporter des solutions innovantes et particulièrement adaptées aux difficultés rencontrées par la jeunesse dans divers domaines.
Ils pourront aborder toutes les questions qui relèvent de la compétence du territoire concerné et qui touchent à la jeunesse.
Cette idée n'est pas nouvelle comme en témoigne l'existence d'un conseil régional des jeunes dans plusieurs régions et notamment en Ile-de-France, dans les Pays de la Loire ou en Guadeloupe. Cet amendement a donc pour ambition de généraliser cette institution au niveau communal et de lui donner un cadre légal.
Afin de garantir un débat ouvert et pluraliste, des jeunes de 15 à 23 ans tirés au sort pour deux ans sur une liste de candidats volontaires composeront ces assemblées. Leur nombre sera défini proportionnellement à celui des conseillers municipaux, auxquels ils soumettront des projets de délibérations qui devront nécessairement être inscrits à l'ordre du jour.
Les conseils municipaux des jeunes doivent être un vecteur d'engagement citoyen pour les jeunes, une source d'inspiration pour les élus, un moyen de réaffirmer l'importance de la jeunesse et de l'énergie qu'elle apporte au débat public, auquel elle doit, nécessairement, être associée.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16 QUATER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-182 présenté par
MM. CAMANI et MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA, LEPAGE et LIENEMANN, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VANDIERENDONCK et VAUGRENARD, Mme D. MICHEL et les membres du Groupe socialiste et républicain
Après l'article 16 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel article L-4241-3 ainsi rédigé :
« Outre le président du Conseil régional, les présidents des Conseils départementaux, des pôles métropolitains et des établissements public de coopération intercommunale peuvent saisir le Conseil économique, social et environnemental régional sur toute question relative à la politique régionale ou d'intérêt régional. Ces saisines sont examinées par le président du Conseil régional et le président du Conseil économique, social et environnemental régional pour apprécier leur faisabilité et les moyens nécessaires à leur réalisation. »
OBJET
Par leur composition, leur histoire, leur culture du débat, leur capacité à formuler des propositions, les CESER sont une richesse pour la région, l'Etat et les autres collectivités de la région. Leurs travaux contribuent, en effet, à enrichir le dialogue avec l'ensemble des acteurs régionaux et à l'émergence de politiques innovantes.
C'est pourquoi, dans le cadre du projet de loi « Egalité et Citoyenneté » dont un des objectifs est de renforcer la démocratie consultative, nous souhaitons élargir le droit de saisine du CESER aux collectivités territoriales de la région, et ce, afin de mieux les associer à la décision publique.
Cet amendement propose donc de rendre possible les saisines du CESER par les présidents des autres collectivités, notamment les présidents de conseils départementaux, sur toute question relative à la politique régionale ou d'intérêt régional, sous réserve de l'accord du Président du Conseil régional et du Président du CESER.
En renforçant le dialogue entre les différents acteurs institutionnels de la région, cette proposition renforce non seulement l'efficacité des réponses apportées aux sollicitations du Conseil régional et des grandes collectivités, mais facilite également leur acceptabilité dans la mise en oeuvre des politiques régionales et infra-régionales.
Amendement n° COM-190 rect. présenté par
MM. LASSERRE et D. DUBOIS
Après l'article 16 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel article L-4241-3 ainsi rédigé :
« Outre le président du Conseil régional, les présidents des Conseils départementaux, des pôles métropolitains et des établissements public de coopération intercommunale peuvent saisir le Conseil économique, social et environnemental régional sur toute question relative à la politique régionale ou d'intérêt régional. Ces saisines seront examinées par le président du Conseil économique, social et environnemental régional pour apprécier leur faisabilité et les moyens nécessaires à leur réalisation »
OBJET
Par leur composition, leur histoire, leur culture du débat, leur capacité à formuler des propositions, les CESER sont une richesse pour la région, l'Etat et les autres collectivités de la région. Leurs travaux contribuent, en effet, à enrichir le dialogue avec l'ensemble des acteurs régionaux et à contribuer à l'émergence de politiques innovantes. C'est pourquoi, les élus saisissent l'opportunité de ce projet de loi « Egalité et Citoyenneté » dont l'objectif est de renforcer la démocratie consultative, pour élargir le droit de saisine du CESER aux collectivités territoriales de la région afin de mieux les associer à la décision publique. Cette proposition répond à un souci d'efficacité des réponses apportées aux sollicitations du Conseil régional et des grandes collectivités et facilite leur acceptabilité dans la mise en oeuvre des politiques régionales et infra régionales. Ainsi, il est proposé de rendre possible les saisines du CESER par les présidents des autres collectivités, notamment les présidents de conseils départementaux, sur toute question relative à la politique régionale ou d'intérêt régional, sous réserve de l'accord du Président du CESER. Tel est l'objet de cet amendement.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 16 DECIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-255 présenté par
M. COURTEAU
Avant l'article 16 decies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
OBJET
Cet amendement vise à abaisser l'âge du droit de vote en le faisant passer de 18 ans à 16 ans.
Cette mesure permettrait de mieux reconnaître les jeunes, et de leur donner tôt le goût de la citoyenneté.
Les expériences de nos voisins européens ont montré en effet qu'accorder le droit de vote à cet âge faisait diminuer l'abstention, les jeunes étant encore à cet âge dans un cadre stabilisé, et se sentant valorisés par une telle reconnaissance de leur opinion.
En effet, à 16 ans, les jeunes français ont une plus grande probabilité d'aller voter qu'à 18 ans. Ils vivent chez leurs parents et baignent dans un environnement où le vote est connoté positivement.
De plus, le fait de voter dès les premiers scrutins a un effet positif sur la participation électorale d'un individu. Le droit de vote à 16 ans a été mis en place avec succès en Autriche, au Brésil, en Argentine et dans plusieurs Länder allemands.
Les jeunes de cet âge ont aussi été invités à participer au référendum sur l'indépendance de l'Ecosse de 2014, avec succès : 80 % des 16 18 ans ont voté à cette occasion.
En outre, au temps où les responsabilités pénales sont de plus en plus pesantes sur les épaules des 16 18 ans, il semble légitime de favoriser l'engagement des jeunes, et de remettre l'acte citoyen du vote au coeur des participations des jeunes dans notre société.
Il n'est, en effet, nul besoin de rappeler que les obligations pénales des jeunes entre 16 et 18 ans sont de plus en plus proches de celles des majeurs, qu'ils sont susceptibles de passer devant les assises et qu'ils peuvent aller en prison. Si l'on juge d'un côté que ces jeunes sont suffisamment solides pour pouvoir affronter ces réalités, on ne peut pas de l'autre côté estimer qu'ils ne sont pas assez matures pour pouvoir exprimer leur avis.
La responsabilisation pénale doit s'accompagner d'une responsabilisation citoyenne, afin que le jeune se sente valorisé, dans ses points de vue, dans ce qu'il peut apporter à la société et non uniquement stigmatisé comme délinquant.
Enfin, cette mesure s'inscrirait dans la logique de la « priorité donnée à la jeunesse » annoncée par le candidat François Hollande, aujourd'hui Président de la République, pendant la campagne présidentielle. Cette priorité implique de faire confiance à la jeunesse, de prendre le risque de lui donner des responsabilités, de l'inclure beaucoup plus dans le fonctionnement de notre société civile et de notre destin collectif. C'est la raison pour laquelle il semble opportun d'accorder la majorité électorale à 16 ans.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 18
Amendement n° COM-159 présenté par
M. KAROUTCHI
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 612-3-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de l'article L. 612-3, dans les formations dont les capacités d'accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités d'accueil » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des critères prévus à l'article L. 612-3 et des résultats au baccalauréat, la qualité d'élève boursier est prise en compte pour l'inscription dans ces formations. »
II. - Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
OBJET
Le présent amendement a vocation à réinsérer l'article 19 tel qu'il était proposé par le Gouvernement dans le texte d'origine présenté à l'Assemblée Nationale.
Il vient compléter l'article L612-3-1 du code de l'éducation, créé par la loi Peillon de refondation de l'école de 2013, lequel permet aux 10 % de meilleurs bacheliers par filière de chaque lycée d'accéder à des places en filières sélectives, des BTS et DUT aux classes préparatoires, en passant par les instituts d'études politiques (IEP) non parisiens, les écoles d'ingénieurs recrutant après bac et quelques écoles de commerce.
Le présent amendement vient étendre ce dispositif dit « meilleurs bacheliers » aux filières universitaires.
Face à la sélection faite dans les filières dites sélectives, l'Université doit s'adapter pour ne pas créer un écart de niveau trop important entre les filières sélectives et les filières non sélectives. Ce levier d'adaptation doit être un facteur objectif.
En l'espèce, le présent amendement vise à récompenser le mérite de ceux ayant obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat en leur offrant un accès prioritaire aux filières universitaires les plus attractives. Cela permettra à la fois de récompenser le mérite, pierre angulaire du système éducatif français, tout en revalorisant le diplôme du baccalauréat et l'intérêt des étudiants à l'obtenir.
ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-23 présenté par
M. GRAND
Remplacer les mots :
« le 1 er janvier 2017 »
par les mots :
« six mois après la promulgation de la présente loi ».
OBJET
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la possibilité de créer une allocation d'études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d'un parcours d'autonomie.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 1 er janvier 2017.
S'il convient d'éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l'article, il est proposé d'adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 19
Amendement n° COM-194 présenté par
Mme JOURDA et M. D. BAILLY
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place dans des académies sélectionnées, une expérimentation visant à mettre en place des modules de formation aux droits du travail pour les élèves lycéens de l'ensemble des filières.
Un arrêté ministériel précise la liste des académies sélectionnées ainsi que les conditions dans lesquelles cette formation sera dispensée.
Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement à la fin de cette expérimentation.
OBJET
Cette formation-type sur les droits du travail est aboutissement d'un long travail entre diverses organisations syndicales et associatives. Elle a vocation à être dispensée durant les cours d'éducation civique, juridique et sociale, et s'adresse aux lycéens des filières générales, techniques et professionnelles.
Elle a pour objectif de permettre aux lycéens de découvrir les bases du travail de manière ludique (quizz, diaporama interactif, brainstorming, scénettes etc...) afin que ces derniers soient informés de leurs droits lors de leur entrée dans le monde du travail.
Cette formation se compose de cinq modules réalisés de manière chronologique et qui peuvent être vus indépendamment les uns des autres. Il s'agit :
module 1 : de découvrir les généralités du droit du travail et la vision que les jeunes ont du travail ;
module 2 : approfondir les règles en terme de temps de travail, de rémunération et comprendre une fiche de paie ;
module 3 : découvrir les différents types de repos liés au travail (formation, arrêt maladie, congés hebdomadaires etc...) ;
module 4 : la santé au travail (prévention des risques, harcèlement, accident du travail) ;
module 5 : découvrir les recours possibles en cas de litiges.
Une expérimentation de ces modules de formation sera mise en place dans des académies sélectionnées et/ ou volontaires.
Les auteurs de cet amendement sont convaincus qu'un tel dispositif participera à l'accompagnement des jeunes dans leur apprentissage de la citoyenneté et leur parcours vers l'autonomie, rendant également la transition entre vie scolaire et vie professionnelle moins brutale.
À l'issue des cinq années d'expérimentation, un rapport sera remis au Parlement pour en dresser le bilan.
ARTICLE 19 OCTIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-25 présenté par
M. GRAND
Remplacer les mots :
« avant le 1 er janvier 2017 »
par les mots :
« au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
OBJET
Inséré en séance à l'Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur les modalités de création d'un Office francophone et méditerranéen de la jeunesse.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 1 er janvier 2017.
S'il convient d'éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l'article, il est proposé d'adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 20
Amendement n° COM-474 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Avant l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé. »
OBJET
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est plus utile de trouver de l'argent pour l'accroissement du parc social, que ce soit par la construction, la réhabilitation ou l'acquisition que de poser des règles compliquées et difficiles d'application. La crise du logement, comme la crise sociale à laquelle notre pays est confronté, nécessite la réorientation de l'argent public vers les besoins essentiels. L'urgence en matière de logement, ce n'est pas la construction de logements dits intermédiaires, mais bien l'accroissement du parc de logements sociaux. Pour cette raison, les auteurs de cet amendement préconisent la suppression du dispositif Pinel, fort coûteux pour les deniers publics, en souhaitant que ces sommes soient réorientées vers le fonds national des aides à la pierre.
ARTICLE 20
Amendement n° COM-270 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
« et des quartiers placés en zone de veille active »
OBJET
La loi de 2014 a créé des zones de veille active, représentant les quartiers sortis de la politique de la ville. Ces quartiers restent fragiles, et qu'il convient de les préserver.
Amendement n° COM-27 présenté par
M. GRAND
Alinéa 13
Avant la seconde occurrence du mot « logements », remplacer le début de la phrase par le mot : « Les ».
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment de revoir la liste de catégories de personnes prioritaires pour l'attribution des logements sociaux.
Il convient de supprimer de la liste des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements sociaux, les personnes déclarées prioritaires et à loger d'urgence par la commission de médiation au titre du droit au logement opposable (DALO).
En effet, le DALO est une voie de recours que les personnes exercent lorsque leur situation le justifie, mais cela ne peut constituer un critère de priorité au même titre que ceux prévus par le texte.
Il est donc proposé de modifier cet alinéa.
Amendement n° COM-222 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Alinéa 13
Supprimer le début de la phrase jusqu'aux mots : « L. 441-2-3, »
OBJET
Cet amendement a pour objet de supprimer de la liste des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements sociaux, les personnes déclarées prioritaires et à loger d'urgence par la commission de médiation au titre du DALO.
En effet, le DALO est une voie de recours que les personnes exercent lorsque leur situation le justifie, mais cela ne peut constituer un critère de priorité au même titre que ceux prévus par le texte.
Amendement n° COM-28 présenté par
M. GRAND
Alinéa 13
Après le mot « sont », insérer le mot : « notamment ».
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment de revoir la liste de catégories de personnes prioritaires pour l'attribution des logements sociaux.
Il convient de rendre cette liste non exhaustive afin de prendre en compte d'autres priorités définies au niveau local.
Il est donc proposé de modifier ainsi cet alinéa.
Amendement n° COM-163 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET
Alinéa 16
Supprimer les termes :
ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale
OBJET
L'alinéa 16 de l'article 20 prévoit d'ajouter, à la liste des critères portant priorité pour l'attribution d'un logement social, les personnes "confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale".
Cette mention semble inutile compte-tenu qu'il est précédemment précisé, dans ce même alinéa 16, que sont prioritaires les "personnes mal logées ou défavorisées et (les) personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence" .
Par ailleurs, la mission principale incombant aux bailleurs sociaux est le logement des personnes aux revenus modestes. L'insertion est une mission relevant en priorité de l'Etat.
Amendement n° COM-164 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET
Alinéa 16
Après les mots :
ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale
Ajouter les mots :
après avis de la commission départementale de médiation, qui peut proposer les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social utiles
OBJET
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement précédent concernant l'alinéa 16 de l'article 20.
L'alinéa 16 de l'article 20 prévoit d'ajouter, à la liste des critères portant priorité pour l'attribution d'un logement social, les personnes "confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale".
La mission principale incombant aux bailleurs sociaux est le logement des personnes aux revenus modestes, et non l'insertion qui est une mission relevant en priorité de l'Etat. Le cumul de difficultés financières et d'insertion ne peut pas devenir un critère de priorité dans l'attribution d'un logement social de manière automatique. Il convient que le diagnostic et les mesures d'accompagnement proviennent, préalablement, de la commission départementale de médiation.
Amendement n° COM-29 présenté par
M. GRAND
Alinéas 20 à 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Au début des e , f et g , qui deviennent respectivement des f , g et h , le mot : « De » est supprimé ; ».
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment de revoir la liste de catégories de personnes prioritaires pour l'attribution des logements sociaux.
Dans cette liste, il ajoute les personnes menacées de mariage forcé.
Si l'objectif de cet ajout est louable, ce nouveau critère sera difficile à attester et risque également d'être détourné.
Il est donc proposé de modifier ainsi ces alinéas.
Amendement n° COM-30 présenté par
M. GRAND
I. - Alinéa 25
Remplacer le mot « quinze » par le mot « quatorze ».
II. - Alinéas 30, 76 et 94.
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit la publicité des modalités de désignation des candidats à l'attribution de logements sociaux dont les demandes sont présentées à la commission d'attribution.
Il s'agit là d'une mesure démagogique qui sera source de tensions entre les demandeurs et notamment les centre communaux d'action sociale (CCAS) qui sont en première ligne dans la gestion au quotidien des demandeurs de logements sociaux.
En effet, les agents des CCAS devront justifier les désignations et les décisions aux demandeurs alors qu'ils ne maitrisent pas la procédure d'attribution. Sur le terrain, il s'agit bien souvent des dernières personnes qui accueillent les demandeurs.
Il convient donc de supprimer cette mesure.
Amendement n° COM-32 présenté par
M. GRAND
Alinéa 28
Après le mot « relogement », insérer les mots : « , sous réserve de leur bonne foi ».
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment de revoir la liste de catégories de personnes prioritaires pour l'attribution des logements sociaux.
Dans cette liste, figurent les personnes menacées d'expulsion sans relogement.
Il convient de s'assurer que ces personnes sont de bonne foi, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait par exemple l'objet d'une expulsion pour non-paiement de loyer.
Il est donc proposé de modifier ainsi cet alinéa.
Amendement n° COM-166 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET
Alinéa 28
Après les mots :
Personnes menacées d'expulsion sans relogement
Insérer les mots :
après avis favorable de la commission départementale de médiation
OBJET
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement de suppression de l'alinéa 28 de l'article 20.
Ce dernier prévoit d'ajouter, à la liste des personnes prioritaires pour l'attribution d'un logement social, les personnes "menacées d'expulsion sans relogement".
La "menace d'expulsion" est une notion peu précise. Les procédures de résiliation de bail puis d'expulsion sont des procédures longues, au cours desquelles, à chaque étape, une méditation et une demande de logement social sont possibles. A quel moment de la procédure estime t-on le locataire "menacé d'expulsion" ?
Par ailleurs, l'ordre de quitter les lieux avec concours possible de la force publique est donné par le juge en cas d'atteinte ou de manquement grave au bail de la part du locataire (absence de paiement du loyer, troubles graves du voisinage...). Comment justifier auprès de l'ensemble des demandeurs de logement qu'une personne ayant manqué à ses obligations premières puisse devenir prioritaire ?
Dès lors, la bonne foi du locataire concerné revêt une importance fondamentale. L'avis de la commission départementale de médiation permettra de la préciser .
Amendement n° COM-223 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Après le 28 ème alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« l) les personnes déjà logées dans le parc social et dont la demande de logement auprès d'un organisme mentionnée à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est motivée par :
- une situation de sous occupation des locaux au sens de l'article L. 621-2 du CCH,
- une situation de sur-occupation manifeste des locaux,
- une inadéquation de la quittance de loyer et de charges au regard de leurs ressources, qui se manifeste par des difficultés de paiement.
OBJET
Cet amendement a pour objet d'insérer dans la liste des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements sociaux, les personnes qui sont en demande de mutation dans le parc social pour des raisons liées à la sous-occupation ou la sur-occupation de leur logement.
Il propose également d'ajouter à cette liste les personnes dont le changement de logement est rendu nécessaire en raison d'une disproportion de leurs ressources aux dépenses de logement.
Amendement n° COM-31 présenté par
M. GRAND
I. - Alinéa 25
Remplacer le mot « quinze » par le mot « sept ».
II. - Alinéas 33 à 40
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit l'obligation pour les bailleurs sociaux d'attribuer 25 % au moins des logements qu'ils ont en dehors des quartiers prioritaires de la ville, aux demandeurs les plus pauvres et aux personnes relogées dans le cadre du renouvellement urbain.
Il s'agit là d'un nouveau quota contraire aux objectifs de mixité sociale et d'une extension trop importante des pouvoirs du Préfet.
En effet, cette disposition revient à concentrer en priorité dans les logements sociaux des situations sociales très difficiles et donc à recréer des quartiers dans lesquels un salarié au revenu modeste sera dissuadé d'aller.
Par ailleurs, il est déjà difficile aujourd'hui de faire accepter à certains bailleurs des allocataires du RSA ou de l'AAH dont le reste à vivre dans un logement PLAI est considéré comme trop faible et le risque d'impayés trop important.
Enfin, cela s'ajoute à l'obligation d'attribuer au moins 25 % de logements aux ménages prioritaire, dont ceux bénéficiant du DALO.
Il convient donc de supprimer cette nouvelle obligation.
Amendement n° COM-224 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS et MARSEILLE
Après le 36ème alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les quatre alinéas ci-dessus s'appliquent si plus de 50 % des communes de l'EPCI sont classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important de l'offre et de la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 199 novovivies. Si plus de 50 % des communes de l'EPCI sont classées dans les autres zones géographiques, les dispositions ne s'appliqueront que sur décision du représentant de l'Etat après avis du conseil régional de l'habitat et de l'hébergement.»
OBJET
Cet amendement a pour objectif de rendre applicable les mesures relatives à l'obligation de réserver un pourcentage des attributions hors QPV au profit des demandeurs aux ressources les plus faibles selon des modalités adaptées à la tension existante sur le territoire des EPCI. En effet sur les 397 EPCI concernés par l'article 20, 23 %sont en zone C.
Amendement n° COM-181 présenté par
M. VASSELLE
A la fin de l'alinéa 36, ajoutez la phrase suivante :
"Du taux de 25 % sont déduites les attributions effectuées au bénéfice du personnel affecté à la sécurité nationale ».
OBJET
Dans le cadre de la sécurité du territoire national, depuis les attentats de janvier et novembre 2015, de juillet 2016 à Nice, les forces armées, de police et de gendarmerie ont été fortement mobilisées nécessitant des rotations régulières de ces derniers sur le territoire dans le but de sécuriser les biens et les personnes. Dans ce cadre, il convient que la République participe, par un effort particulier, au logement des militaires, agents et de leurs familles au-delà du seul contingent du Préfet et ainsi favoriser leur mobilité.
Le projet de loi adopté par l'assemblée nationale en 1ere lecture établit à l'article 20 aux paragraphes 33 à 36 une obligation de ce que 25 % des attributions soient consacrées à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d'enregistrement sur le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le périmètre de la région ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain.
Cet amendement propose que l'objectif de 25 % d'attributions aux demandeurs de logement les plus pauvres soit déduit les attributions réservées au personnel de la sécurité nationale.
Amendement n° COM-162 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa
OBJET
L'alinéa 38 de l'article 20 du texte que nous examinons propose que "les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité" .
Le projet de loi du Gouvernement prévoyait que les bailleurs "devaient" adapter leur politique des loyers. Lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale, les députés ont remplacé l'obligation ( "doivent" ) par une possibilité ( "peuvent" ).
Le présent alinéa devient alors inutile , puisque les bailleurs sociaux peuvent déjà adapter les loyers des logements qu'ils louent, sans en dépasser le plafond, et en pouvant abaisser le loyer autant que de besoin.
Nous proposons donc la suppression de cet alinéa.
Amendement n° COM-74 présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes LOISIER, FÉRAT et JOISSAINS et M. D. DUBOIS
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
« Dans ce dernier cas, le Préfet attribue prioritairement les logements relevant du contingent de la collectivité concernée aux personnes prioritaires ayant un lien direct avec la commune et à défaut, des communes avoisinantes ».
OBJET
Les communes mettent en place un accompagnement social des publics les plus en difficulté. De même, elles se substituent parfois à leurs partenaires afin de loger des demandeurs sur leur propre contingent alors que ceux-ci relèvent d'autres contingents.
C'est pourquoi, afin de ne pas mettre en péril l'accompagnement social mis en oeuvre par la commune, et dans la mesure où ces attributions s'imputent sur le contingent communal, il est souhaitable que les demandeurs les plus en difficulté, domiciliés sur le territoire, restent logés dans la commune et ne soient pas logés dans les communes avoisinantes, sauf si aucun logement correspondant à la situation des ménages ne peut leur être attribué.
En matière de droits à réservation, les contingents communaux sont la contrepartie d'apports de financements, de viabilisation ou de terrains par la commune et doivent permettre de répondre à la demande des habitants de la commune, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du Plan Local de l'Habitat.
Amendement n° COM-271 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 39
Après les mots :
« le représentant de l'Etat dans le département »,
Insérer les mots :
« après avis du maire »
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent rappeler le rôle central du maire dans les politiques d'attribution de logement et de peuplement. Il apparaît donc opportun que le préfet prenne attache auprès du maire, avant de rendre sa décision, surtout qu'il est affirmé que le préfet reprend la main de fait, sur l'ensemble des contingent en cas de non-respect par le bailleur.
Amendement n° COM-422 présenté par
M. L. HERVÉ
Compléter les alinéas 39 et 43 par la phrase suivante :
« Dans ce dernier cas, le Préfet attribue prioritairement les logements concernée aux personnes prioritaires ayant un lien direct avec la commune et à défaut, des communes avoisinantes ».
OBJET
Les communes mettent en place un accompagnement social des publics les plus en difficulté. De même, elles se substituent parfois à leurs partenaires afin de loger des demandeurs sur leur propre contingent alors que ceux-ci relèvent d'autres contingents.
C'est pourquoi, afin de ne pas mettre en péril l'accompagnement social mis en oeuvre par la commune, et dans la mesure où ces attributions s'imputent sur le contingent communal, il est souhaitable que les demandeurs les plus en difficulté, domiciliés sur le territoire, restent logés dans la commune et ne soient pas logés dans les communes avoisinantes, sauf si aucun logement correspondant à la situation des ménages ne peut leur être attribué.
En matière de droits à réservation, les contingents communaux sont la contrepartie d'apports de financements, de viabilisation ou de terrains par la commune et doivent permettre de répondre à la demande des habitants de la commune, dans le respect des principes de mixité sociale et des orientations du Plan Local de l'Habitat.
Amendement n° COM-33 rect. présenté par
MM. GRAND, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, VASSELLE, B. FOURNIER, MILON et CHAIZE, Mme CANAYER et MM. RAPIN, REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET et P. LEROY
I. - Alinéa 39
Après le mot « contingents », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , après consultation du maire. » ;
II. - Alinéa 43, deuxième phrase
Après le mot « attribuer », rédiger ainsi la fin de la phrase : « , après consultation du maire. » ;
III. - Alinéa 45
Après le mot « réservation », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « , après consultation du maire. ».
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit une extension très importante des pouvoirs du Préfet en matière d'attribution de logements sociaux.
A défaut de supprimer ces nouveaux pouvoirs, il convient de les encadrer par une consultation du maire de la commune concernée par cette attribution.
Il est donc proposé de modifier ainsi ces alinéas.
Amendement n° COM-34 présenté par
M. GRAND
Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit l'obligation pour les collectivités d'attribuer au moins 25 % de leurs logements aux ménages prioritaires, dont ceux bénéficiant du DALO. En cas de manquement, le préfet pourra se substituer à la collectivité pour effectuer les attributions manquantes.
Il s'agit là d'un nouveau quota contraire aux objectifs de mixité sociale et d'une extension trop importante des pouvoirs du Préfet.
En effet, cette disposition revient à concentrer en priorité dans les logements sociaux des situations sociales très difficiles et donc à recréer des quartiers dans lesquels un salarié au revenu modeste sera dissuadé d'aller.
Par ailleurs, il est déjà difficile aujourd'hui de faire accepter à certains bailleurs des allocataires du RSA ou de l'AAH dont le reste à vivre dans un logement PLAI est considéré comme trop faible et le risque d'impayés trop important.
Enfin, cela s'ajoute à l'obligation d'attribuer au moins 25 % de logements aux demandeurs les plus pauvres et aux personnes relogées dans le cadre du renouvellement urbain.
Il convient donc de supprimer cette nouvelle obligation.
Amendement n° COM-112 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme FÉRAT et MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
À la deuxième phrase de l'alinéa 43, après le mot :
« obligation, »,
insérer les mots :
« le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d'un programme local de l'habitat exécutoire ou, le Président du conseil de territoire d'un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d'Aix Marseille Provence ou, à défaut, »
OBJET
C'est à l'échelon intercommunal ou au niveau des établissements public territoriaux de la métropole du grand paris, et non à l'État, qu'il incombe de se substituer à une commune qui ne respecterait pas les engagements en matière d'équilibre de l'occupation du parc social.
Amendement n° COM-35 présenté par
M. GRAND
Alinéas 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit une extension des pouvoirs du Préfet qui aura la possibilité d'imposer aux bailleurs sociaux l'attribution de logements réservés par l'État à des demandeurs éligibles comme il peut aujourd'hui le faire pour ceux qui ont obtenu la reconnaissance du DALO.
Il s'agit là d'une extension trop importante des pouvoirs du Préfet.
Il convient donc de la supprimer.
Amendement n° COM-161 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, L. HERVÉ et KERN, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET
Alinéa 95
Supprimer cet alinéa
OBJET
L'alinéa 95 permet au représentant de l'Etat dans le département de résilier de plein droit, après avis du comité régional de l'habitat, les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article 441-1 du code de la construction et de l'habitation (conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources).
Le maire, qui connait particulièrement bien la population et les quartiers de sa ville, doit rester un acteur essentiel de la politique de peuplement de sa commune. Aussi, nous proposons la suppression de l'alinéa 95.
Amendement n° COM-276 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 95
Après le mot :
« département »
Insérer les mots :
« lorsque les communes ne respectent pas leurs obligations légales de construction définis dans le code de la construction et de l'habitation »
OBJET
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les communes qui respectent l'ensemble des obligations définies par la loi, puissent être privées d'un des leviers de leur politique de peuplement.
Amendement n° COM-273 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 55
Supprimer cet alinéa.
OBJET
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que la conférence intercommunale du logement soit créée de manière automatique. Ils estiment qu'une telle création, relève d'une décision de l'organe délibérant de l'EPCI. Une telle obligation renforce l'échelon intercommunal au détriment des communes.
Amendement n° COM-274 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 58, dernière phrase
Supprimer cette phrase
OBJET
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la définition d'une règle mécanique qui conduirait à opposer le droit au logement au principe de mixité sociale. Dans les quartiers prioritaires de la ville, l'urgence n'est pas à déloger ses habitants, mais bien à renforcer les moyens de droit commun et la qualité de vie. Pour que la définition de cette règle ne s'oppose pas au droit au logement, alors il faut que le gouvernement produise parallèlement un effort de construction massif.
Amendement n° COM-225 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
A la deuxième phrase de l'alinéa 66, après les mots :
politique de la ville
Ajouter les mots :
situé dans une commune mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 199 novicies du code général des impôts
OBJET
Cet amendement a pour objectif de limiter aux QPV situés sur le territoire d'une commune située en zones A et B1 (zones tendues), la mise en oeuvre de la commission spécifique composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l'EPCI chargée de désigner les candidats à l'attribution d'un logement social.
En effet cette commission de « pré-examen » viendrait alourdir le fonctionnement des CAL dans des territoires où cela ne se justifie pas.
Amendement n° COM-268 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 77
Compléter cet alinéa par les mots :
« ainsi qu'aux conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale »
OBJET
Les auteurs de cet amendement estiment que les communes doivent avoir connaissance du respect des engagements pris par les bailleurs dans le cadre de la conférence intercommunale d'attribution.
Amendement n° COM-275 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 89
Compléter : cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
5° bis De représentants désignés par des associations nationales ou des fédérations nationales de défense du droit au logement ou de lutte contre les exclusions
OBJET
Par cet amendement, nous revenons à la rédaction initiale de l'amendement de la député Carlotti adopté avec un sous amendement du gouvernement qui limite la portée de cette avancée.
Nous souhaitons que soit représenté au sein des commissions de médiations DALO, non seulement des représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion oeuvrant dans le département, mais également des représentants des associations nationales de défense du droit au logement.
Amendement n° COM-217 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Après l'alinéa 92, insérer les alinéas suivants :
c) Le premier alinéa du IV, est ainsi rédigé :
« IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d'acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département cette demande pour qu'une offre lui soit proposée. »
OBJET
Lorsque la commission de médiation considère que la situation d'un requérant ne lui permet pas d'envisager l'accès au logement, elle peut réorienter sa demande vers les dispositifs d'hébergement ou de logement accompagné qui lui paraissent plus adaptés. À l'heure actuelle, cette requalification de la demande s'effectue sans l'accord du ménage et semble fréquemment détournée à des fins de régulation du flux de nouveaux demandeurs, en particulier dans les zones tendues. Dans son bilan 2008-2014 de la mise en oeuvre du droit au logement opposable, le Comité national de suivi du dispositif établit ainsi à partir des données du ministère du Logement que les réorientations du logement vers l'hébergement ont progressé de 63 % en six ans, alors que le profil des requérants n'a que peu évolué.
Afin d'encadrer cette pratique de sorte à ce que même les plus exclus puissent faire valoir leur droit au logement, le présent amendement vise à soumettre la réorientation vers d'autres solutions à l'acceptation du demandeur.
Amendement n° COM-545 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'alinéa 92, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ..°) L'article L. 441-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX - Le fait pour le demandeur d'avoir refusé une proposition de logement ne peut constituer, à lui seul, le motif d'une décision de rejet du recours prévu au II du présent article. »
OBJET
Si la jurisprudence administrative a déjà largement consacré le ait que lorsque le demandeur de logement refuse une proposition de relogement, le représentant de l'Etat n'est plus tenu d'exécuter la décision DALO. Elle a également établi qu'en l'état actuel de la loi, la commission de médiation peut refuser tut nouveau recours DALO du demandeur qui a refusé une telle proposition.
Or, si l'Etat a d'ores et déjà la capacité de sanctionner les refus de relogement en constatant l'extinction de l'obligation née de la décision de la commission de médiation, il importe que cette sanction reste proportionnée à l'objectif poursuivi par l'autorité administrative.
Dans ces conditions, le présent amendement propose qu'un refus de relogement ne peut pas être le seul motif d'un refus de la commission afin de ne pas interdire de manière définitive à l'intéressé de former un nouveau recours DALO et permettre ainsi que sa situation soit réexaminée, notamment lorsqu'elle s'est aggravée.
Amendement n° COM-546 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'alinéa 92, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ..°) Après la première phrase du 12 ème alinéa de L'article L. 441-2-3, il est inséré deux phrases ainsi rédigées :
« Afin de désigner les personnes qu'elles jugent prioritaires, les commissions de médiation s'appuient sur une charte nationale précisant les critères de priorité et leur appréciation. Cette charte est proposée par le comité de suivi et validée par le ministère du logement»
OBJET
Il s'agit par cet amendement d'uniformiser l'appréciation des critères de priorités par les COMED. En effet, il existe de grandes disparités au niveau national, et certaines COMED sont tentées au regard de la faiblesse de l'offre de logement disponible d'apprécier de plus en plus durement les critères de priorité, aboutissant ainsi à exclure des personnes qui devraient relever du DALO.
Amendement n° COM-548 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'alinéa 92, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ..°) Le premier alinéa du VII de l'article L.441-2-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu des éléments fournies par le demander, et le cas échéant, du constat mentionné par les dispositions de l'article 25-1 A de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit.
Lorsque les éléments fournis par le demandeur font apparaître l'existence d'un danger pour sa santé ou sa sécurité, la commission saisie l'autorité compétente dans un délai de trois mois conformément à l'article 21-1 A de la loi n°2000-321 du 12 avril 200 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration en vue de la communication ou de l`établissement du constat prévu par ces dispositions »
OBJET
Le présent amendement répond à plusieurs problématiques.
En effet, les dispositions légales actuelles prévoient que la commission de médiation ne peut statuer sur la demande de l'intéressé qui invoque le caractère impropre à l'habitation, insalubre ou dangereux, qu'au vu du rapport prévu par les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique.
Or, ce rapport n'est pas complet puisqu'il concerne que la mise en oeuvre de la procédure d'insalubrité prévue par l'article L. 1331-28 du même code qui ne porte ni sur la procédure d'insécurité manifeste dans les hôtels meublés, ni sur la procédure en cas de péril. Dès lors, une personne qui demanderait la reconnaissance de son droit au logement opposable dans ces deux situations ne sera jamais en mesure de produire ce rapport.
Par ailleurs, force est de constater que le demandeur est rarement en mesure de produire le rapport prévu par la code de la santé publique, car il s'agit d'un acte préparatoire et non détachable d'une décision administrative et n'est donc pas communicable tant que le représentant de l'Etat dans le département n'a pas pris de décision définitive sur la signalisation d'insalubrité, et pris un arrêté. Par ailleurs, les services d'hygiène qui seraient susceptibles de fournir au requérant une copie de ce rapport sont le plus souvent extrêmement récalcitrants et préfèrent bien souvent entamés des démarches à l'amiable.
Ils importent donc que le demandeur puissent fournir d'autres éléments de preuve, charge ensuite sur ces présomptions, aux commissions de médiation d'agir auprès des services concernés afin d'obtenir le constat prévu à l'article 25-1 A de la loi du 12 avril 2000, document qui semble plus judicieux pour que la commission de médiation soit en mesure de statuer sur le dossier dès lots que ce texte fait mention de l'ensemble des procédures qui portent sur les situations de danger pour la santé ou la sécurité des occupants.
Amendement n° COM-547 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'alinéa 95, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II Bis - L'article 25-1 A de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par l'alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois, l'agent qui a effectué la visite suite à un signalement d'insalubrité transmet son constat à l'autorité compétente ainsi qu'aux intéressés ».
OBJET
Il importe de préciser que suite à un signalement en raison du danger qui pèse sur la santé ou la sécurité des occupants, un constat doit être transmis à l'autorité compétente pour que la procédure se poursuive.
Or, il a été constaté maintes fois par les acteurs de terrains, que la visite qui est effectuée par l'agent en vue de l'établissement d'un constat suite à un signalement d'insalubrité n'est que rarement suivie de la transmission du rapport à l'autorité compétente, et ce parfois dans des cas d'insalubrité particulièrement grave.
Or, il est essentiel pour préserver la santé des occupants que le rapport d'insalubrité soit rapidement transmis en vue de la prise d'un arrêté par l'administration.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 20
Amendement n° COM-277 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l'article L. 642-10 sont abrogés ;
2° Le 1° de l'article L. 642-11 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 642-12 est supprimé.
OBJET
Les délais octroyés aux propriétaires personnes morales, dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire, permettent d'échapper à la mesure ou tout du moins obligent le Préfet à suspendre la réquisition jusqu'à nouvel ordre. Ces délais ont fait échouer la mise en oeuvre de la procédure dite de « réquisition avec attributaire », issue de la loi de lutte contre les exclusions du 31 juillet 1998, malgré les engagements pris, et l'urgence à dégager des places pour loger les sans-abris de plus en plus nombreux, parmi lesquels de plus en plus de personnes vulnérables : enfants, mineurs isolés, femmes, handicapés, vieillards, migrants... Au plus fort de l'hiver, l'adoption du présent amendement permettrait à l'État d'assumer ses responsabilités, de réduire ses dépenses d'hébergement, d'agir concrètement contre l'aggravation des inégalités et de la fracture sociale dans notre pays. Rappelons que Préfet a l'opportunité de ne pas prendre un arrêté de réquisition au vu des remarques présentées par la société propriétaire. En outre, un refus peut être contesté juridiquement. Les droits du propriétaire sont donc préservés.
ARTICLE 20 TER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-327 présenté par
Mme GIUDICELLI
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l'article L. 441-2- 2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
"Le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation constitue un motif de refus pour l'obtention de celui-ci. Un décret en Conseil d'État détermine les dérogations."
OBJET
Régulièrement la presse se fait écho du « scandale des ménages aisés logés en HLM. L'article 79 de la loi du 25 mars 2009 a prévu que pourrait désormais constituer un motif de refus le fait pour l'un des membres du ménage d'être déjà propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités.
Or, la portée de ce texte est extrêmement limitée car elle impose aux commissions d'attribution des logements une analyse de la disponibilité, de la taille du logement et de la situation géographique du logement dont le demandeur est propriétaire.
Cet amendement prévoit que le fait pour l'un des membres du ménage candidat à l'attribution d'un logement social d'être propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation constitue un motif de refus pour l'obtention de celui-ci. Pour tenir compte de l'état et de la situation des biens concernés ou de la situation personnelle des demandeurs, un décret en Conseil d'État détermine les dérogations.
Amendement n° COM-328 présenté par
Mme GIUDICELLI
Rédiger ainsi cet article :
Au second alinéa de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou propriétaires de biens immobiliers susceptibles de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé ».
OBJET
L'article 20 ter nouveau élargit les motifs de refus d'attribution d'un logement social au fait d'être propriétaire d'un logement susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du marché.
Cet amendement a pour objet de tenir compte de la totalité des biens immobiliers, ce qui inclut les terrains, immeubles, bâtiments et pas uniquement un logement susceptible de générer des revenus.
Amendement n° COM-329 présenté par
Mme GIUDICELLI
Rédiger ainsi cet article :
Au second alinéa de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptibles de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé » et substituer aux mots « peut constituer » le mot « doit constituer ».
OBJET
L'article 79 de la loi du 25 mars 2009 a prévu que pourrait désormais constituer un motif de refus le fait pour l'un des membres du ménage d'être déjà propriétaire d'un logement adapté à ses besoins et capacités.
L'article 20 ter nouveau élargit les motifs de refus d'attribution d'un logement social au fait d'être propriétaire d'un logement susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du marché.
Au moment où des millions de français attendent l'attribution d'un logement social, il n'est pas souhaitable que des personnes puissent bénéficier d'un logement social alors qu'ils perçoivent ou seraient susceptibles de percevoir des produits financiers d'un logement dont ils sont propriétaires.
Cette situation doit de manière automatique constituer un motif de refus d'attribution d'un logement social.
ARTICLE 20 QUATER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-337 présenté par
M. ASSOULINE, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et républicain
Alinéa 3
I- Après le mot « démolition »
Insérer les mots « ou par l'exécution d'accords passés avec des organismes disposant d'un patrimoine locatif social ou de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine »
II- Remplacer le mot « social » par le mot « culturel »
OBJET
L'article 20 quater permet des dérogations à la règle de la répartition à parts égales pour certains types de relogements entre le maire et les mairies d'arrondissement. Cet aménagement s'appliquerait dans la limite de la moitié du nombre de logements concernés dans chaque arrondissement par l'application de l'article L.2511-20 du CGCT, et dans le respect de la compétence du conseil municipal, seul à même de définir ceux des relogements qu'il souhaite réserver parmi les catégories énumérées. Les catégories concernées sont : les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition, ou par l'exécution de toute opération à caractère social.
Le présent amendement propose d'y ajouter l'exécution d'accords passés avec les bailleurs sociaux et des réservataires, et le domaine culturel, dont les spécificités justifient également une gestion centralisée et de supprimer la référence au caractère social, notion trop large et redondante avec les autres cas listés.
ARTICLE 21
Amendement n° COM-278 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 6 et 14
Supprimer ces alinéas
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenu l'obligation en vigueur « programme par programme » de relogement des publics désignés comme prioritaire et non sur l'ensemble de leur patrimoine.
Amendement n° COM-38 rect. présenté par
MM. GRAND, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU et MM. RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, VASSELLE, B. FOURNIER, MILON, CHAIZE, RAPIN, REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET et P. LEROY
I. - Alinéa 10, première phrase
Après le mot « attribuer », rédiger ainsi la fin de la phrase : « , après consultation du maire. ».
II. - Alinéa 17, première phrase
Après le mot « attribuer », rédiger ainsi la fin de la phrase : « , après consultation du maire. ».
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit une extension très importante des pouvoirs du Préfet en matière d'attribution de logements sociaux.
A défaut de supprimer ces nouveaux pouvoirs, il convient de les encadrer par une consultation du maire de la commune concernée par cette attribution.
Il est donc proposé de modifier ainsi ces alinéas.
ARTICLE 22
Amendement n° COM-279 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa
OBJET
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas le dessaisissement des maires des politiques d'attribution de logement. Alors que l'article précédant oblige à la création des conférences intercommunales, et que la présente disposition prévoit de donner, lorsque la commune est couverte par une conférence intercommunale du logement, une voie prépondérante au président de l'EPCI, la conjugaison de ces dispositions conduit à donner systématiquement une voie prépondérante au président de l'EPCI. Les auteurs de cet amendement réfutent cette intercommunalisation autoritaire de la politique du logement et souhaitent que la place des communes et des maires soit respectée.
Amendement n° COM-40 présenté par
M. GRAND
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit que le Préfet ou son représentant soit désormais membre de droit avec voix délibérative des commissions d'attribution des logements.
Actuellement, il peut assister, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.
Il convient de ne pas renforcer les pouvoirs du préfet et de maintenir la rédaction actuelle.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
Amendement n° COM-219 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 6° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre :
« six ». »
OBJET
Cet amendement a été soumis par l'OPH de Saône-et-Loire qui souhaite pérenniser le dispositif de dématérialisation des commissions d'attribution des logements. Il s'agit là d'une expérimentation qui semble avoir évolué positivement.
L'initiative va dans le sens du développement des moyens dématérialisés d'expression et de communication, via Internet et ses outils associés (smartphones, tablettes, etc.). La réforme engagée par les bailleurs sociaux rejoint ainsi le mouvement de dématérialisation des administrations publiques.
La dématérialisation est autorisée de manière expérimentale pour 3 ans (mars 2014 - mars 2017), après accord du représentant de l'État dans le département et uniquement dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants.
Comme préconisé par la loi, les Préfets ont autorisé les différents dispositifs. Lors du comité de pilotage et d'évaluation de l'expérimentation le manque de continuité juridique a été souligné.
Afin de couvrir cette sécurisation juridique, il est proposé de prolonger la dérogation autorisant la dématérialisation des CAL pour une nouvelle période de 3 ans.
Cette prorogation permettrait la poursuite des expérimentations actuelles qui sont tout à fait concluantes, favoriserait l'inscription dans cette démarche d'autres bailleurs, et conforterait l'uniformisation des modalités d'évaluation
ARTICLE 23
Amendement n° COM-145 présenté par
M. CIGOLOTTI
Après l'alinéa 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, la demande de logement social peut-être enregistrée dans un système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet, ou en Ile-de-France, par le préfet de région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région, selon des modalités définies par décret."
OBJET
Le projet de loi prévoit de faire passer la délivrance du numéro unique d'enregistrement de l'échelle départementale à l'échelle nationale pour faciliter la mobilité des demandeurs ainsi que leurs démarches dans des bassins de vie implantés sur plusieurs départements.
Cette évolution pourrait avoir des impacts importants sur la gestion du dossier du demandeur, notamment pour ce qui concerne les modalités de traitement partagé de ces dossiers au niveau local. Aussi, il est proposer de porter au niveau législatif l'agrément par les préfets des systèmes particuliers de traitement qui délivreront un numéro national (dits fichiers partagés).
Amendement n° COM-227 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, la demande de logement social peut être enregistrée dans un système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet, ou en Ile-de-France, par le préfet de région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région, selon des modalités définies par décret. »
OBJET
Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi une dérogation à la mission « régalienne » de l'Etat d'enregistrer la demande et qui était jusque-là autorisée uniquement par un simple décret. La confirmation par la loi de cette dérogation est d'autant plus nécessaire dans le cadre de la nationalisation de la délivrance du numéro unique.
En effet, l'ensemble des acteurs locaux du territoire doivent pouvoir, en fonction de leur projet local, choisir entre le système national et des outils propres au territoire pour la délivrance du numéro unique et l'enregistrement de la demande.
Ces systèmes particuliers doivent répondre aux objectifs et aux exigences techniques du SNE.
Aujourd'hui, dans 28 départements, des dispositifs locaux de fichiers partagés assurant les missions pour le compte du SNE sont déjà en place après agrément par le préfet.
ARTICLE 24
Amendement n° COM-41 présenté par
M. GRAND
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, ces alinéas prévoient, lorsqu'un système de cotation de la demande a été mis en place, un droit à l'information des demandeurs sur les critères de cotation, les modalités de pondération et le rang attribué à sa demande.
Il s'agit là aussi d'une mesure démagogique qui sera source de tensions entre les demandeurs et notamment les centre communaux d'action sociale (CCAS) qui sont en première ligne dans la gestion au quotidien des demandeurs de logements sociaux.
En effet, les agents des CCAS devront justifier les désignations et les décisions aux demandeurs alors qu'ils ne maitrisent pas la procédure d'attribution. Sur le terrain, il s'agit bien souvent des dernières personnes qui accueillent les demandeurs.
Il convient donc de supprimer cette mesure.
Amendement n° COM-378 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas
OBJET
Les auteurs de ces amendements ne souhaitent pas que le refus d'un logement par un requérant puisse avoir de conséquence sur le niveau de cotation de sa demande. La gestion des demandeurs de logement comporte une dimension humaine forte, impossible à prendre en compte dans des systèmes de quotas.
Amendement n° COM-167 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
OBJET
L'alinéa 20 de l'article 24 prévoit que "les logements disponibles sur le territoire de l'établissement soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès".
Cette mesure créerait des difficultés de gestion majeures ainsi que des tensions inutiles, particulièrement dans les petites villes ou les villes de taille moyenne, dans lesquelles les demandeurs non choisis n'hésiteront pas à interroger directement les agents des bailleurs sur les raisons de l'attribution, avec un risque de perturbations.
Il existe par ailleurs un véritable risque de sur-stigmatisation des quartiers difficiles où la vacance des logements est forte. Mettre ainsi "en lumière" une disponibilité trop importante des logements ne fera qu'aggraver le manque d'attractivité des quartiers concernés.
Une telle proposition témoigne d'une méconnaissance complète de la réalité opérationnelle du monde HLM, notamment dans les petites et moyennes villes. Nous proposons donc de la supprimer.
Amendement n° COM-169 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET
Alinéa 24
Ajouter, à la fin de cet alinéa, les mots: :
à l'exception de ceux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville tels que définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou qui ont fait l'objet d'une réhabilitation nécessitant la vacance des logements
OBJET
Cet amendement est un amendement de repli à l'amendement précédent concernant l'alinéa 24 de l'article 24.
Ce dernier proposer de contraindre les organismes HLM à "porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d'accès, les logements sociaux vacants" (au plus tard le 1er janvier 2020).
Cette mesure risque de stigmatiser davantage encore les quartiers difficiles où la vacance est forte, et qui sont particulièrement identifiés du public dans les petites villes ou les villes de taille moyenne.
Aussi, nous proposons d' exclure de cette mesure les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ainsi que les opérations ayant fait l'objet de réhabilitations lourdes .
ARTICLE 25
Amendement n° COM-448 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 15
Après les mots :
« sur le revenu »
Supprimer cet alinéa
OBJET
Les auteurs de cet amendement contestent le fait que les bailleurs accèdent aux données personnelles des locataires. Une telle disposition porte atteinte au respect des libertés individuelles.
Amendement n° COM-42 présenté par
M. GRAND
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1°A À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et au maire ».
OBJET
L'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) communiquent des renseignements statistiques au Préfet.
Il conviendrait que les maires soient également destinataires de ces renseignements importants concernant le parc social sur leur commune.
Il est donc proposé d'insérer un alinéa.
Amendement n° COM-44 présenté par
M. GRAND
Alinéa 15
Après le mot « revenu », insérer les mots « soit directement, soit auprès des services fiscaux, ».
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit d'imposer aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) de recueillir les avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu de leurs locataires à des fins de transmission au Préfet afin que le Gouvernement puisse établir son rapport au Parlement sur la situation du logement en France.
Afin de faciliter cette nouvelle obligation de collecte, il est proposé que ces avis puissent être recueillis soit directement auprès du locataire, soit auprès des services fiscaux.
Amendement n° COM-77 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes LOISIER et JOISSAINS et M. L. HERVÉ
À l'alinéa 15, après le mot :
« revenu, »
insérer les mots :
« soit directement, soit auprès des services fiscaux, ».
OBJET
Le projet de loi impose aux organismes HLM de recueillir les avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt sur le revenu des locataires. Pour être efficace, la collecte de l'information doit pouvoir s'appuyer sur les services qui détiennent les données utiles. Le Gouvernement s'est engagé à mener une réflexion sur le sujet. Nous attendons donc ses propositions.
Amendement n° COM-449 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 20
Remplacer les mots :
«, dont »
Par les mots :
« . Ces tiers sont »
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit énumérer de manière limitative la liste des personnes pouvant être destinataires de l'enquête sociale produite par les bailleurs sociaux.
Amendement n° COM-231 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Alinéa 21
Rédiger ainsi l'alinéa :
« III. Le 2° du II du présent article s'applique également aux données recueillies lors de l'enquête portant sur la situation des ménages au 1 er janvier 2016. »
OBJET
Afin de mettre en oeuvre rapidement les objectifs fixés par le nouvel article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation résultant du présent projet de loi (connaissance de l'occupation du parc social pour une meilleure qualification de l'offre et l'élaboration des politiques d'attribution notamment), le présent amendement rend possible l'utilisation des résultats de l'enquête 2016.
ARTICLE 25 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-232 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement.
Par les mots :
et d'échanger avec un tiers son logement sauf pour une période de moins d'un mois par année civile ou dans le cadre de l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989.
OBJET
Le texte de l'article 25 bis nouveau interdit tout échange d'un logement Hlm par voie contractuelle avec un tiers.
Cette disposition est contraire à l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en Hlm, qui précise que l'échange « définitif » de logement est de droit dans certaines conditions (une famille a trois enfants ou plus, l'objectif poursuivi est de gagner de la place, les conditions de location restent inchangées).
L'objectif poursuivi par cet amendement est d'interdire, la possibilité pour le locataire de procéder à un échange de logement en dehors du cas spécifique de courte durée (maximum un mois) et dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 (échange définitif pour les familles nombreuses).
Amendement n° COM-45 présenté par
M. GRAND
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les bailleurs sont tenus de prendre les dispositions nécessaires aux contrôles de l'obligation et des interdictions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article.
OBJET
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d'occupation d'un logement social en ouvrant la possibilité de la résiliation du bail en cas d'occupation du logement pendant moins de huit mois dans l'année, en cas de sous-location ou d'échange fondé sur un rapport contractuel.
Afin de rendre effectif cette obligation et ces interdictions, il est donc proposé de préciser que les bailleurs doivent prendre les dispositions nécessaires pour mener des contrôles.
Amendement n° COM-46 présenté par
M. GRAND
Alinéa 4
Après la première occurrence du mot :
« le »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« bail est résilié de plein droit dans un délai d'un mois suivant l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou la délivrance par acte d'huissier d'une mise en demeure de faire cesser le manquement restée infructueuse. »
OBJET
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d'occupation d'un logement social en ouvrant la possibilité de la résiliation du bail en cas d'occupation du logement pendant moins de huit mois dans l'année, en cas de sous-location ou d'échange fondé sur un rapport contractuel.
En séance à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a modifié la rédaction d'origine de cet article en remplaçant la résiliation de plein droit du contrat de bail par une résiliation judiciaire, procédure selon lui plus protectrice pour les locataires et moins sujette à un risque de résiliation abusive du contrat de bail.
La voie judiciaire est longue et coûteuse pour le bailleur qui sera dissuadé de l'engager d'autant plus si le locataire paye normalement son loyer, il préférera fermer les yeux. L'argument d'une procédure plus protectrice pour les locataires est en réalité une protection supplémentaire pour les fraudeurs. Le maintien d'une telle rédaction rendra inefficace cet article.
Il est donc proposé de revenir au texte de la commission en rétablissant la possibilité d'une résiliation du bail de plein droit si le locataire ne fait pas cesser son manquement.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 26
Amendement n° COM-451 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de l'instauration d'un moratoire sur les hausse de loyers dans le secteur public avant le 31 décembre 2016 »
OBJET
Les auteurs de cet amendement contestent la réorganisation des loyers permises par le présent article qui va conduire pour certains à des augmentations de loyers qu'ils ne peuvent supporter. Ils proposent donc dans un premier temps, et parce que l'objectif doit être celui d'une baisse globale des loyers, un moratoire des loyers HLM. Les baisses, liées à la baisse du taux de commissionnement, pourront pour leur part exister.
ARTICLE 26
Amendement n° COM-450 rect. présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Supprimer cet article.
OBJET
Actuellement, lors de la fixation des loyers, les bailleurs sociaux sont contraints par une réglementation basée sur le financement initial des logements. Cette régulation permet de garantir que la politique de loyers du parc social dépende, non pas de logiques de marché, mais de la délibération démocratique. La gestion administrée des loyers par la puissance publique est un pilier du modèle du logement social.
Le projet de loi prévoit des augmentations de loyers dans certains logements afin de favoriser la mixité sociale. Or, considérant l'état actuel des revenus des nouveaux entrants dans le parc social, cette politique risque d'avoir de graves conséquences sur la santé financière de certaines familles.
En outre, cette nouvelle politique de réorganisation des loyers va rendre le mécanisme de fixation des loyers inintelligible pour la plupart des locataires et citoyens.
Amendement n° COM-452 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 5 et 8
I. Première phrase
Après les mots :
« autoriser »
insérer les mots :
« après accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière »
II. Dernière phrase
Supprimer cette phrase
OBJET
Les auteurs de cet amendement estiment qu'il ne peut être dérogé aux règles applicables en matière d'augmentation de loyers qu'avec l'accord express des associations de locataires, que ce soit pour les SEM comme pour les offices HLM.
Amendement n° COM-233 rect. bis présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Ajouter, à la fin des alinéas 5 et 8, l'alinéa suivant :
« L'autorité administrative peut également, dans la convention d'utilité sociale visée à l'article L. 445-1 et pour sa durée, autoriser un organisme à déroger aux dispositions du premier alinéa pour mettre en oeuvre sa politique des loyers visée à l'article L. 445-3, IV. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse du loyer pratiqué pour un logement est plafonnée à 3 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers, à la condition que la hausse globale des loyers pratiqués de l'organisme pour l'année à venir ne dépasse pas, en masse, la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent. »
OBJET
L'objet de cet amendement est de permettre aux organismes Hlm de dégager des marges de manoeuvre nécessaires pour faciliter l'accès des ménages les plus défavorisés au parc Hlm situé hors QPV. Il vise à rendre effective la réalisation de la politique des loyers portée par le projet de loi en permettant à l'organisme de compenser les baisses de loyer qu'il effectuera à la relocation au nom de la mixité sociale par des hausses de loyers pratiqués sur les baux en cours, dès lors que celles-ci s'avèrent admissibles, dans d'autres immeubles. L'autorisation est limitée à une hausse, en masse, des loyers pratiqués à hauteur de la variation de l'IRL et dans la limite, pour un logement, d'une hausse de 3 % au maximum par année. Cette mesure s'applique tant pour les logements conventionnés (L. 353-9-3) que non-conventionnés (L. 442-1) appartenant à l'organisme.
Amendement n° COM-247 rect. bis présenté par
MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
Alinéa 12
Remplacer les mots:
peuvent être
Par le mot :
sont
OBJET
Les lois récentes ont donné aux Métropoles d'importantes responsabilités dans le domaine du logement : délégation des aides à la pierre, renforcement des compétences, pilotage des outil de gestion de la demande... La loi NOTRe, notamment, met les communautés en situation de responsabilité pour l'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale. Elles sont signataires des conventions d'utilité sociale (CUS) conclues par les organismes qui leur sont rattachés ainsi que pour les organismes disposant d'un patrimoine représentant plus de 20 % du parc social sur leur territoire.
Cet amendement vise à rétablir cette compétence. En effet, alors qu'elles doivent faire face à de nouvelles obligations en matière de politique de peuplement (notamment orienter un quart des attributions vers les ménages pauvres) elles vont avoir besoin de définir avec les bailleurs sociaux les stratégies à mettre en place. Il semble donc légitime qu'elles soient signataires des conventions d'utilité sociale qui fixent les conditions d`évolution du stock de logements sociaux sur leur territoire.
Amendement n° COM-248 rect. bis présenté par
MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
Supprimer les alinéas 52 à 56.
OBJET
Les lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont ouvert la possibilité pour l'Etat de déléguer à l'ensemble des métropoles l'élaboration des conventions d'utilité sociale (CUS).
Le projet supprime cette possibilité alors que l'exposé des motifs du projet de loi lui-même indique qu'il est nécessaire « d'améliorer le pilotage de ces conventions par les collectivités signataires ou délégataires ». En effet, cette éventuelle délégation de compétences vise à permettre aux métropoles qui le souhaiteraient d'assurer le pilotage d'un ensemble cohérent de dispositifs en matière de logement social, aux côtés des compétences « support » qu'elles exercent de droit.
Plusieurs métropoles ont indiqué être intéressées pour se saisir de cette délégation de compétences, qui participe d'une meilleure territorialisation des politiques publiques. Le présent amendement vise donc à revenir sur cette suppression, afin de laisser aux métropoles qui le souhaiteraient le soin d'élaborer, par délégation de l'Etat, les CUS avec les bailleurs.
Enfin, il apparaît difficile et assez paradoxal de fixer aux territoires des objectifs en matière de politiques de peuplement et, en même temps, envisager de supprimer les outils permettant de les atteindre.
Amendement n° COM-462 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
I. Alinéas 14 à 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Le quatrième alinéa est supprimé
II. Alinéa 27 à 51
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Le sixième alinéa de l'article L.445-2 de Code de la Construction et de l'Habitat est supprimé »
OBJET
L'amendement précédent visait à supprimer la nouvelle politique des loyers prévue par le projet de loi. Cependant, la loi dans sa version actuelle dispose que, à partir de la signature de la seconde Convention d'Utilité Sociale qui devrait intervenir pour 2017, la « remise en ordre des loyers » sur la base du service rendu devient obligatoire pour tous les organismes.
Ce changement fondamental dans la détermination des loyers des organismes de logements sociaux tend à la rapprocher d'un fonctionnement marchand. En déterminant les loyers sur la base de la qualité de l'environnement ou la localisation, il copie les mécanismes de marché qui sont à l'origine de la ségrégation.
Amendement n° COM-459 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 27 à 51
Supprimer ces alinéas
OBJET
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en oeuvre de la nouvelle politique des loyers permise par cet article qui conduit à une absence de lisibilité des prix du logement dans le secteur social, qui aligne le modèle économique du logement social sur le logement privé et enfin qui fait reposer l'effort de baisse des loyers sur la seule solidarité entre les locataires du parc social.
Amendement n° COM-234 rect. bis présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Alinéa 41
Ajouter, à la fin de l'alinéa :
ou à la demande d'un organisme qui réalise un programme de travaux améliorant la qualité des logements concernés. Dans ce dernier cas, il pourra être dérogé au montant maximal de la masse des loyers du ou des immeuble(s) qui font l'objet de travaux, dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers majoré de 5 % par an et pour une durée déterminée avec l'accord du préfet.
OBJET
Les organismes Hlm qui s'inscrivent dans une nouvelle politique des loyers doivent pouvoir disposer des mêmes marges de manoeuvre prévues à l'alinéa 5 de l'article 26 du présent projet de loi en ce qui concerne la réalisation des réhabilitations et des programmes d'amélioration des immeubles et des logements prévus dans leur plan de patrimoine.
L'objet de cet amendement vise ainsi, dans la limite de la variation de l'indice de référence des loyers majoré de 5 % par an et pour une durée fixée avec l'accord du préfet, à permettre des augmentations légitimes de loyer liées à la réalisation de travaux importants, tels que des travaux de réhabilitation énergétique ou des travaux d'amélioration du bâti pour les immeubles anciens à rendre plus attractifs
Amendement n° COM-463 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 43
Supprimer cet alinéa.
OBJET
Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition ouvre la porte à une augmentation des loyers au regard de motivations extrêmement larges telles que celle d''assurer l'équilibre financier de travaux d'amélioration.
Amendement n° COM-78 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme LOISIER, M. DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS et MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
I. - À la fin de la première phrase de l'alinéa 58, substituer à l'année :
« 2017 »
l'année :
« 2018 ».
II. - En conséquence, aux deuxième et, par deux fois, dernière phrases du même alinéa, substituer à l'année :
« 2018 »
l'année :
« 2019 ».
III. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Toutefois, les dates mentionnées à l'alinéa précédent sont prolongées d'un an à la demande de l'organisme d'Hlm qui décide de mettre en oeuvre la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2 du code de la construction et de l'habitation.
OBJET
Le report de la CUS doit être prévu pour permettre aux organismes de mettre en application de manière satisfaisante les nouvelles dispositions des CUS, résultant du présent projet de loi, notamment les consultations rendues obligatoires avec les partenaires locaux, départements, EPCI, associations de locataires.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 26 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-47 présenté par
M. GRAND
Après l'article 26 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évolution du poids des charges locatives dans le parc locatif social.
OBJET
S'il convient d'éviter les demandes de rapport du Gouvernement au Parlement, ces articles peuvent permettre de soulever de véritables problématiques.
Par exemple, la demande formulée à l'article 26 bis constitue une piste de réflexion intéressante de la mise en place d'un loyer progressif qui ne soit plus corrélé au mode de financement du logement mais aux ressources du locataire.
Dans cet article, il s'agit de mesurer l'augmentation très importante ces dernières années des charges locatives pour les bénéficiaires d'un logement social.
Pour un logement en PLAI, le poids des charges peut représenter entre 20 et 30 % du montant total à payer.
Il est donc proposé de demander un rapport du Gouvernement au Parlement afin de trouver des pistes pour freiner cette évolution.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 27
Amendement n° COM-472 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Avant l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont majorés de 10,3 % à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. »
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent réaffirmer leur vision généraliste du logement social, et non résiduel comme y pousse ce projet de loi.
ARTICLE 27
Amendement n° COM-469 présenté par
M. FAVIER et Mme PRUNAUD
Supprimer cet article.
OBJET
Les auteurs de cet amendement ne partagent pas l'orientation politique de cet article qui aggrave les dispositions de la loi Boutin concernant la perte de maintien dans les lieux et le surloyer.
Amendement n° COM-478 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Rédiger ainsi cet article :
« Les articles L. 441-3 à l. 441-15 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés »
OBJET
Les auteurs de cet amendement s'opposent au principe même de surloyers. Ils considèrent que le niveau actuel de plafond de ressources ne permet pas de croire que les personnes qui serait au-delà disposent de ressources suffisantes pour faire face à des augmentations de loyers, sauf à vouloir sortir du parc social, les personnes les moins fragiles des fragiles...
Amendement n° COM-256 présenté par
M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN
Au troisième alinéa, les mots « , pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, » sont supprimés.
OBJET
Les locataires du parc privé dont l'immeuble fait l'objet d'un conventionnement en application de l'article L. 351-2 code de la construction et de l'habitat voient leur situation évoluer favorablement s'ils ont des conditions de ressources inférieures aux plafonds du logement social : leur loyer diminue alors, pour se conformer aux plafonds de loyer du conventionnement et ils bénéficient de nouvelles garanties apportées par le statut de leur bailleur et la réglementation applicable.
En revanche, si les ressources du ménage excèdent les plafonds de ressources et que son niveau de loyer est également supérieur au loyer conventionné, le locataire voit son loyer maintenu au niveau de marché auquel il était (dispositif du loyer dérogatoire) et le dispositif du Supplément de Loyer de Solidarité lui serait réglementairement applicable, ce qui correspondrait à une augmentation importante de sa quittance au moment où l'immeuble est racheté par le bailleur social. L'administration consent toutefois qu'il pourrait être accepté de considérer que ce SLS (Supplément de Loyer de Solidarité) est d'une certaine façon déjà incluse dans le loyer pratiqué mais renvoie la gestion des litiges au tribunal judiciaire.
Il est donc proposé de clarifier la situation et de ne pas appliquer ces dispositions aux ménages concernés, seulement à ceux qui sont entrés dans le logement social en connaissance de cause. Une fois le ménage parti, le logement est reloué dans les conditions normales du logement social. Alors que l'enjeu dans les zones tendues est de développer le logement social en mobilisant toutes les filières disponibles, c'est un élément essentiel de l'acceptabilité par les populations des acquisitions et conventionnements ainsi réalisés par les bailleurs sociaux et la puissance publique.
Amendement n° COM-483 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours du secteur non conventionné qui ont été conventionnés à compter du 1 er janvier 2015 dans les communes classées en zone tendue par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. »
OBJET
Le présent amendement a pour objet de ne pas pénaliser des locataires titulaires d'un bail de statut privé avant le conventionnement de leur logement et qui acquittent un loyer largement supérieur aux loyers plafonds des conventions.
Il y a lieu de considérer en effet que le surloyer est en fait inclus dans le loyer pratiqué.
De plus les locataires retraités ayant plus de 65 ans, n'auront ni la possibilité d'emprunter afin d'acquérir un logement ailleurs, ni de louer dans le parc locatif privé car il est connu que les propriétaires refusent désormais, notamment depuis la loi ALUR, de louer à des personnes âgées de plus de 65 ans.
Amendement n° COM-79 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme LOISIER et MM. DÉTRAIGNE et L. HERVÉ
Rétablir l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° À l'article L. 441-3-1, après le mot : « département », sont insérés les mots : « et en dehors des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements » ; ».
OBJET
Cet amendement propose de rétablir l'alinéa 4, dans sa rédaction initiale.L'alinéa 4 supprime toute possibilité pour les PLH de déterminer, dans les zones tendues, des quartiers où le supplément de loyer de solidarité (SLS) ne s'applique pas. Il semble important de conserver l'obligation d'appliquer le SLS dans toutes les zones tendues.
Amendement n° COM-480 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 6
Remplacer le chiffre
30%
Par le chiffre
25%
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent, en repli, rester au niveau actuel de plafonnement global du surloyer relativement aux ressources du ménage.
Amendement n° COM-257 présenté par
M. ASSOULINE et Mme LIENEMANN
Le 4° du I et les 7°, 8° et 9° sont supprimés.
OBJET
Le présent amendement propose de maintenir les modulations de SLS autorisées dans le cadre des conventions d'utilité sociale
En application de l'article L. 441-12 code de la construction et habitat, les organismes HLM peuvent établir des conventions d'utilité sociale prévues au L. 441-5 CCH et suivants qui permettent de déroger aux dispositions relatives au SLS, « le cas échéant dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité. ».
Ces dispositifs permettent d'adapter finement la politique de loyer et d'oeuvrer en faveur d'une plus grande mixité sociale au sein du patrimoine des organismes HLM, notamment en opérant des modulations et des distinctions entre immeubles et quartiers en fonction de leur attractivité ou de leur peuplement. S'il convient certainement de limiter les situations de locataires du parc social dont les ressources sont supérieures au plafond alors que tant de ménages plus modestes attendent un logement social, il convient de ne pas pénaliser indistinctement les premiers alors que leurs situations ne constituent pas forcément des situations abusives (en particulier en zone tendue) et où leur maintien dans certains immeubles peut être pertinente et justifiée.
Le dispositif des CUS est déjà suffisamment encadré : la CUS doit s'inscrire dans le cadre du PLH comme précédemment explicité et la CUS est signée avec le représentant de l'Etat qui a tout loisir de limiter la portée des exonérations ou modulations proposées s'il les juge inadaptées au contexte local ou régional. Il n'y a dès lors pas lieu de supprimer le dispositif existant comme le propose le gouvernement.
Amendement n° COM-479 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
OBJET
Les Convention d'Utilité Sociale et Programme Local pour l'Habitat sont des outils de planification au niveau local. Leur rôle est d'adapter les objectifs et les moyens à la réalité des territoires et patrimoines sur lesquels ils s'appliquent. Ces territoires et patrimoines sont caractérisés par une forte ségrégation, en particulier dans les grandes agglomérations. L'exonération de SLS est un moyen de lutter contre ces phénomènes dans les quartiers défavorisés. En outre, ces exonérations sont l'expression de choix démocratiques pris au niveau municipal traduisant des visions différentes du rôle du logement social.
Amendement n° COM-485 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 19 à 21
Supprimer ces alinéas
OBJET
Les auteurs de cet amendement contestent ces dispositions qui suppriment toute latitude donnée aux élus afin de limiter l'application du surloyer. Ils estiment que ce faisant, ce projet de loi, prive les collectivités d'un outil dans leur politique du logement. Pour cette raison, ils en proposent la suppression.
Amendement n° COM-484 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
I. Alinéas 9 à 12
Rédiger comme suit ces alinéas :
« Au premier alinéa du I, les mots « de ces logements fixés en application de l'article L.441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux »
II. Alinéas 23 et 24
Rédiger comme suit ces alinéas :
« Au premier alinéa du I, les mots « de ces logements fixés en application de l'article L.441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » »
OBJET
Les auteurs de cet amendement s'opposent au durcissement des conditions d'application du surloyer qui conduit à une perte plus rapide du droit de maintien dans les lieux. Ils estiment que de telles dispositions, loin de renforcer la mixité sociale, vont rejeter dans le marché privé locatif dont les prix sont exorbitants, des personnes fragiles et participer à une paupérisation accrue du parc social, contrairement aux objectifs affichés par ce projet de loi.
En repli, ils proposent donc de conserver dans ces dispositions uniquement le seul élément positif qui est que le seuil de déclenchement du surloyer soit défini par rapport aux plafonds du PLS.
Amendement n° COM-330 présenté par
Mme GIUDICELLI
Après l'alinéa 33, insérer un alinéa :
L'article L.441-2-2 du Code de la construction et de l'habitation est compléter par un alinéa ainsi rédigé :
Les bénéficiaires de logements sociaux propriétaires de biens immobiliers susceptibles de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit les résultats de l'enquête mentionnée à l'article L. 441-9. Le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. A l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
OBJET
Depuis plusieurs années, la Cour des Comptes recommande « d'améliorer l'occupation du parc en mettant fin aux situations d'occupation anormale ou indue». Plus récemment, dans son rapport publié en avril 2015 sur « Le logement social en Ile-de-France », la Cour des Comptes indiquait : « De même, la question doit être posée de la garantie du maintien ( ...) de ménages disposant par ailleurs d'un patrimoine immobilier, dans le parc locatif privé ou en résidence secondaire, d'une importance significative ». Au moment où des millions de français attendent l'attribution d'un logement social, il n'est pas souhaitable que des personnes puissent continuer de bénéficier d'un logement social alors qu'ils sont propriétaires de biens immobiliers sources de revenus.
Cet amendement introduit une nouvelle dérogation au principe de maintien dans les lieux pour les propriétaires de biens susceptibles de générer des revenus immobiliers suffisants pour accéder à un logement de marché.
ARTICLE 28 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-244 rect. bis présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Rédiger ainsi cet article :
L'alinéa 3 de l'article 443-7 du CCH est modifié comme suit :
Remplacer la septième phrase « Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision d'aliéner au représentant de l'Etat dans le département par l'organisme propriétaire vaut opposition à la décision d'aliéner » ; par « Dans ce cas, le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la décision d'aliéner au représentant de l'Etat dans le département par l'organisme propriétaire vaut autorisation à la décision d'aliéner ».
OBJET
La décision d'aliéner fait l'objet dans le cas général d'un avis du représentant de l'Etat dans le département qui sollicite un avis consultatif de la commune réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de deux mois. En cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et la commune, la décision d'aliéner est suspendue à l'accord du Ministre saisi par le représentant de l'Etat. Par analogie avec la consultation de la commune, il est proposé de que l'avis du Ministre soit réputé favorable, à défaut de réponse dans un délai de quatre mois.
ARTICLE 28 TER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-486 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
OBJET
Nous proposons la suppression de cet article adopté à l'Assemblée nationale qui élargit les pouvoirs propres du maire en matière de délégation du droit de préemption. Nous estimons en effet qu'une telle délégation relève d'un vote en conseil municipal.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28 QUATER A (NOUVEAU)
Amendement n° COM-92 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT, JOISSAINS et GOURAULT et MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
Après l'article 28 quater A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 11 bis du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 11 ter ainsi rédigé :
« 11 ter. Les livraisons de logements neufs mentionnées à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation et situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui font l'objet d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la même loi ou entièrement situés, à la même date, à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. »
II. - La perte de recettes pour L'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
Cet amendement propose d'appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % pour la construction de logements intermédiaires dans les quartiers prioritaires de la ville. Cette disposition va dans le sens du chapitre III de ce projet de loi qui vise à mieux répartir l'offre de logement social sur les territoires.
Amendement n° COM-93 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
Après l'article 28 quater A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b de l'article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « au sens de l'article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « décomptés en application de l'article L. 302-6 » ;
2° Les mots : « faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion » .
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
L'article 73 de la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 a créé un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales dont l'objectif est de soutenir le développement de l'offre de logement intermédiaire dans les communes en zone tendue. Il s'applique aux logements neufs dont l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1 er janvier 2014.
Il prévoit l'application d'un taux réduit de TVA de 10 % (article 279-0 bis A du CGI) et d'une exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans (article 1384-0 A du CGI).
Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, les logements doivent respecter une contrainte forte : ils doivent appartenir à un ensemble immobilier dans lequel la surface de logements sociaux est supérieur à 25 % de la surface totale.
L'article 13 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a aménagé ce dispositif afin que cette condition de mixité ne s'applique pas dans les communes soumises aux dispositions SRU dont le taux de logements sociaux est supérieur à 50 %, et dans les quartiers prioritaires de la ville sous convention du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU).
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville ne faisant pas l'objet d'une convention NPNRU se voient donc toujours appliquer la clause de mixité, dans le cadre du montage des opérations de logements intermédiaires, alors que les objectifs de diversification en matière d'habitat y sont également très importants, et que la politique du Gouvernement vise précisément à limiter le développement de toute offre sociale de logement dans ces quartiers, au profit des autres modes d'habiter.
Il est proposé, dans le prolongement de cet aménagement, d'étendre la non application de la condition de mixité à l'ensemble des quartiers prioritaires de la ville afin de mettre en cohérence l'objectif de diversification affiché dans ces quartiers avec les régimes fiscaux applicables en matière de logements intermédiaires, et ainsi y améliorer l'efficacité du dispositif de logements intermédiaires.
Enfin, cet amendement propose une correction rédactionnelle concernant l'application de ce dispositif fiscal pour les communes soumises aux dispositions SRU dont le taux de logements sociaux est supérieur à 50 %. Il est ainsi proposé de faire référence à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation qui porte sur les modalités d'inventaire des logements locatifs sociaux en territoire SRU et non à l'article L. 302-5 qui vise les obligations incombant aux communes situées en territoires SRU.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28 QUATER B (NOUVEAU)
Amendement n° COM-178 présenté par
M. ASSOULINE, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et républicain
Après l'article 28 quater B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I. de l'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 du code général des impôts, et dans une copropriété comprenant majoritairement des logements, la réunion de plusieurs lots dont l'un au moins est d'une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet de créer un unique lot à usage d'habitation répondant aux caractéristiques du logement décent ne peut pas être considérée comme contraire à la destination ou à l'usage de l'immeuble et aux clauses restrictives du règlement de copropriété.
OBJET
Le présent amendement propose que, dans les zones tendues caractérisées par un déficit d'offre de logement par rapport à la demande, et dans une copropriété contenant déjà une majorité de logements, le regroupement de lots dont l'un au moins est d'une surface inférieure à 9 m² et ayant pour objet la création de logements décents ne soit pas contraire à la destination de l'immeuble et ne puisse être bloqué pour ce motif.
Ce motif de blocage est en effet dommageable car dans les immeubles en copropriété, la réunion de lots, en particulier lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions de décence du logement, est un moyen de lutter contre l'habitat indigne, d'apporter un confort supplémentaire aux habitants de l'immeuble (amélioration des réseaux, travaux d'isolation...), et de créer de nouveaux logements décents.
Amendement n° COM-179 présenté par
M. ASSOULINE, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et républicain
Après l'article 28 quater B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
I- Après l'article 24-9 est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :
« Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 du Code général des impôts, en cas de réunion de plusieurs lots dont l'un au moins est d'une surface inférieure à 9 m² ayant pour objet de créer un unique lot à usage d'habitation répondant aux caractéristiques du logement décent, les décisions suivantes sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa du I de l'article 24 :
a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition, par dérogation à l'article 26
b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, par dérogation au b de l'article 25
c) la modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1 er de l'article 10 rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives, par dérogation au e de l'article 25 »
II- Le a de l'article 26 est ainsi modifié :
Après le mot « visés », sont ajoutés les mots : « à l'article 24-10 et »
III- Le b de article 25 est ainsi modifié :
À la fin de la phrase sont ajoutés les mots : « à l'exception des travaux réalisés dans les conditions prévues par l'article 24-10 »
IV- Le e de l'article 25 est ainsi modifié :
À la fin de la phrase sont ajoutés les mots : « à l'exception des modifications de la répartition des charges devant être effectuées en application de l'article 24-10 »
OBJET
Dans les immeubles en copropriété, la réunion de petits lots pour en faire des logements décents, en particulier les anciennes chambres de service, nécessite souvent :
- la réalisation de travaux sur des parties communes (murs porteurs, canalisations, gaines techniques...) qui requiert l'accord de la majorité absolue des copropriétaires définie par l'article 25 de la loi 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
- l'acquisition de petites surfaces de parties communes (couloir, débarras...) qui requiert l'accord de la double majorité des copropriétaires définie par l'article 26 de la loi 10 juillet 1965.
La réunion de ces lots suppose, en cas de changement d'usage des parties privatives, une nouvelle répartition des charges qui est elle-même soumise à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
La réunion de ces lots, lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions de décence du logement, est un moyen de lutter contre l'habitat indigne, d'apporter un confort supplémentaire aux habitants de l'immeuble (amélioration des réseaux, travaux d'isolation...), et de créer de nouveaux logements répondant aux normes en vigueur.
À Paris par exemple, on estime à plus de 50 000 le nombre de lots indépendants situés en copropriété dans les étages supérieurs et d'une surface inférieure à 9 m² (seuil fixé par le décret sur le logement décent du 30 janvier 2002). Au moins un tiers d'entre eux seraient vacants.
Le présent amendement propose donc de modifier les règles de majorité et de soumettre, dans les zones tendues caractérisées par un déficit d'offre de logement par rapport à la demande, les décisions sus citées à la majorité simple des copropriétaires (au sens de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965) dans le cas de réunion de lots, dont l'un au moins est d'une surface inférieure à 9 m², en vue de créer un logement décent.
Amendement n° COM-258 présenté par
M. ASSOULINE
Après l'article 28 quater B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habitation, après les mots « loyer modéré » sont ajoutés les mots « ou les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux »
OBJET
Les acteurs publics et notamment les collectivités locales peuvent avoir des besoins de confier les biens de leur patrimoine privé en gérance, par exemple dans une phase transitoire avant leur mobilisation pour un projet urbain ou la transformation en logement social.
En application de cet article, seuls les organismes HLM peuvent conclure ces conventions de gérance avec l'Etat ou les collectivités locales, les SEM de logement social en sont exclues alors qu'elles peuvent localement représenter un acteur pertinent pour le portage de ces conventions. Il est donc proposé d'élargir les facultés de recours des collectivités et autres acteurs publics à ces SEM.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 28 QUATER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-113 présenté par
M. VASSELLE
Avant l'article 28 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du I de l'article L.422-2-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : ", qui ne peut être ni un établissement , ni une de ses filiales, ni un pacte d'actionnaires ayant pour membre un établissements bancaire".
OBJET
La représentation des actionnaires au sein des sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré (SA HLM) présente un risque de conflit d'intérêts auquel il convient de remédier.
Cet amendement a pour objet d'interdire qu'une banque ou une de ses filiales détienne la majorité du capital d'une SA HLM ou qu'elle appartienne à un pacte d'actionnaires majoritaires.
Les auteurs du présent amendement souhaitent que soient respectés les principes de déontologie en matière de politique économique afin d'éviter les abus et les distorsions de concurrence.
ARTICLE 28 QUATER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-220 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS et MARSEILLE
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
L'article L 422-2-1 2° du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Après « les départements et les régions » il est ajouté :
« Les Etablissements Publics Territoriaux créés dans le cadre de la Métropole du Grand Paris »
OBJET
L'article L422-2-1 du CCH a été élaboré dans le cadre de la loi 2003-710 du 1° aout 2003 modifiée.
La Métropole du Grand Paris dont le périmètre d'ensemble a été arrêté par le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 a été divisée en 12 territoires.
Ces 12 territoires créés au 1°janvier 2016 ont le statut d'Etablissements Publics Territoriaux et disposent de compétences importantes en matière d'aménagement, d'habitat, d'élaboration du plan local d'urbanisme et de politique de la ville.
Il paraît donc logique qu'ils aient la possibilité de participer au conseil d'administration de SA d'HLM, ce qui n'est pas prévu à ce jour étant donné l'antériorité de la rédaction de l'article L 422-2-1 2° du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 28 SEXIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-171 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ, Mme LOISIER et M. CANEVET
Alinéa 4
Remplacer la première phrase de l'alinéa 4 par la phrase suivante :
Il prévoit des moyens financiers pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative, proportionnels au taux de participation aux dernières élections des représentants des locataires sur la base d'au moins 10 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an.
OBJET
Il paraît juste d'adapter les moyens financiers octroyés par les organismes aux associations au taux de participation aux élections des représentants des locataires.
Sur la base de 10 € par logement et avec un taux moyen de participation aux élections d'environ 10%, cela revient pour les bailleurs à consacrer 1 euros par logement et par an.
L'article prévoit par ailleurs, dans sa deuxième phrase, que "ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires."
La mesure préconisée par cet amendement vise à favoriser la participation des locataires à l'élection de leurs représentants en incitant les associations à mobiliser leurs électeurs sur la base d'un projet fédérateur et d'une campagne dynamique.
Amendement n° COM-487 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 5
Rédiger comme suit cet alinéa
« II. Le I entre en vigueur lors du renouvellement du Plan de Concertation Locative et au plus tard le 1er janvier 2019 »
OBJET
Le texte prévoit une entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au financement des associations à travers le Plan de Concertation Locative en 2019, soit un an après les prochaines élections des représentants des locataires. Cependant, plusieurs Plan de Concertation Locative seront renouvelés avant les élections. Il n'y a pas de raisons que les nouvelles dispositions introduites par la loi n'aient aucun effet d'ici là.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28 SEPTIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-490 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'article 28 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
L'article L.421-8 est modifié comme suit : à la deuxième phrase du septième alinéa, les mots « d'au moins un sixième des sièges » sont remplacés par les mots « d'au moins un tiers des sièges »
OBJET
Afin de remplir les objectifs de renforcement de l'engagement citoyen et associatif dans le parc social, il est nécessaire que les locataires et leurs représentants soient davantage associés aux décisions qui concernent leur habitat. Ainsi, il convient d'augmenter le nombre et la proportion des représentants des locataires siégeant dans les conseils d'administrations des organismes HLM.
ARTICLE 29
Amendement n° COM-492 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 16 à 26
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Les auteurs de cet amendement ne partagent pas les nouvelles dérogations offertes par ces dispositions au respect de la loi SRU. En effet, les présentes dispositions permettent à une liste de commune définit par décret de s'affranchir du respect de la loi lorsque celles-ci sont insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transport en commun. A l'inverse, nous estimons dans ces situations qu'il convient non d'alléger les obligations de construction, mais bien de créer les conditions matérielles et financières pour assurer le réseau de transport nécessaire pour répondre aux besoins.
Amendement n° COM-82 présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme LOISIER et M. D. DUBOIS
Alinéa 24
À la seconde phrase de l'alinéa 24, après la première occurrence du mot :
« article, »,
insérer les mots :
« qui précise notamment un seuil de fréquences quotidiennes des transports en commun en dessous duquel il est considéré que la commune est insuffisamment reliée, ».
OBJET
Il est important de préciser que le décret devra, notamment, définir un seuil de fréquences quotidiennes des transports en commun en dessous duquel la commune est considérée comme insuffisamment reliée aux bassins d'activités et d'emplois.
Amendement n° COM-86 présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT, JOISSAINS et GOURAULT et M. D. DUBOIS
Après l'alinéa 51, les dispositions suivantes sont insérées :
- A la deuxième phrase du I. et à la première phrase du VII, les mots « 2025 » sont remplacés par les mots « 2034 » ;
- La deuxième phrase du VII est remplacée par : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale ».
OBJET
Si la production de logements sociaux est une nécessité, la question de l'allongement des délais se pose avec d'autant plus d'acuité dans un contexte de fusion des communautés à une échelle large et de développement des communes nouvelles. Ce texte va donc soumettre à la loi SRU de nouvelles communes qui n'auront même plus 10 ans pour compter sur leur territoire 20 % ou 25% de logements sociaux, sachant qu'il s'agira pour la plupart de communes périurbaines dotées jusqu'à lors de peu de logements sociaux, avec un type d'habitat peu adapté à la transformation en logements sociaux.
Un rattrapage aussi rapide est d'autant plus irréaliste que le temps de production et d'opérations de logements sociaux ne cesse de s'allonger. Il est également financièrement insoutenable au regard de la situation financière des communes et intercommunalités, actuelle et pour les années à venir. Il sera difficile voire impossible aux communes et aux intercommunalités d'apporter à la fois les financements nécessaires à l'équilibre des opérations et à la réalisation des investissements et des services nécessaires aux nouvelles populations accueillies.
Le dispositif proposé permet de lisser la progression de construction de logements sociaux pour atteindre les seuils légaux tout en maintenant l'effort (progression de 15 % environ par période triennale).
Ces points sont soulignés par le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème « Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».
Amendement n° COM-425 présenté par
M. L. HERVÉ
Après l'alinéa 51, les dispositions suivantes sont insérées :
- A la deuxième phrase du I. et à la première phrase du VII, les mots « 2025 » sont remplacés par les mots « 2034 » ;
- La deuxième phrase du VII est remplacée par : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale ».
OBJET
Si la production de logements sociaux est une nécessité, la question de l'allongement des délais se pose avec d'autant plus d'acuité dans un contexte de fusion des communautés à une échelle large et de développement des communes nouvelles. Ce texte va donc soumettre à la loi SRU de nouvelles communes qui n'auront même plus 10 ans pour compter sur leur territoire 20 % ou 25% de logements sociaux, sachant qu'il s'agira pour la plupart de communes périurbaines dotées jusqu'à lors de peu de logements sociaux, avec un type d'habitat peu adapté à la transformation en logements sociaux.
Un rattrapage aussi rapide est d'autant plus irréaliste que le temps de production et d'opérations de logements sociaux ne cesse de s'allonger. Il est également financièrement insoutenable au regard de la situation financière des communes et intercommunalités, actuelle et pour les années à venir. Il sera difficile voire impossible aux communes et aux intercommunalités d'apporter à la fois les financements nécessaires à l'équilibre des opérations et à la réalisation des investissements et des services nécessaires aux nouvelles populations accueillies.
Le dispositif proposé permet de lisser la progression de construction de logements sociaux pour atteindre les seuils légaux tout en maintenant l'effort (progression de 15 % environ par période triennale).
Ces points sont soulignés par le CGEDD dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème « Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».
Amendement n° COM-68 présenté par
M. GRAND
I. - Alinéa 46
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 48
Supprimer les mots « et au III ».
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit notamment l'imposition des objectifs de 30 % maximum de logements en prêts locatifs sociaux (PLS) et 30 % minimum de logements en prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) à toutes les communes soumises à la loi SRU et à tous les programmes locaux de l'habitat (PLH).
Aujourd'hui, ces objectifs n'étaient imposés qu'aux seules communes non couvertes par un PLH.
Chaque territoire est différent et les PLH fixent des orientations de production de logements sociaux conformément aux objectifs fixés par l'Etat.
Ainsi, un territoire, où 80 % des demandeurs de logement locatif social seraient éligibles au logement très social PLAI, n'aurait aucun intérêt à construire plus de 30 % de logements financés en PLS. En effet, les bailleurs auraient ensuite beaucoup de difficultés à trouver des demandeurs pour ces logements qui se retrouveraient donc vacants.
Par ailleurs, la répartition des logements sociaux entre PLUS et PLAI fixée dans le PLH est susceptible d'évoluer au cours du plan en fonction des enveloppes de crédits déléguées par l'Etat. Ainsi, l'absence de crédits nécessaires entrainera une diminution des objectifs de production de logements financés en PLAI.
Aussi, il convient de laisser les élus locaux définir des objectifs de production de logements locatifs sociaux conformes à la réalité de leur territoire et aux attentes de leur population, lorsqu'ils se sont dotés d'un PLH.
Amendement n° COM-495 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Substituer à l'alinéa 46 les deux alinéas suivants :
« d) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour atteindre l'objectif défini au I, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 10 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d'intégration est au moins égale à 50 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n'est pas couverte par un programme local de l'habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser. » ; ».
OBJET
Afin de favoriser la mixité sociale dans les communes déficitaires en logements sociaux au regard de leurs obligations légales, le présent amendement propose de modifier la répartition qualitative de l'offre locative sociale à produire pour atteindre l'objectif de rattrapage. Il renforce ainsi la proportion de logements financés en PLAI qui sont les plus accessibles aux ménages en difficulté (50 %) et réduit la proportion de logements financés en PLS dont les niveaux de loyers sont en décalage par rapport aux capacités contributives de la majorité des demandeurs (10 %). En effet, selon une étude réalisée par le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées en 2012, 66 % des nouveaux entrants dans le parc social remplissent les conditions de ressources du PLAI, et 39 % de l'offre locative sociale présente des niveaux de loyers incompatibles avec les plafonds pris en compte dans le calcul des aides au logement.
Amendement n° COM-138 présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et M. D. DUBOIS
Supprimer l'alinéa 52.
OBJET
Il est indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de logements sociaux par période triennale car il permet d'une part aux communes et EPCI de s'approcher des seuils d'objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du constat de carence.
Amendement n° COM-426 présenté par
M. L. HERVÉ
Supprimer l'alinéa 52
OBJET
Il est indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de logements sociaux par période triennale car il permet d'une part aux communes et EPCI de s'approcher des seuils d'objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du constat de carence.
Amendement n° COM-146 présenté par
M. MARSEILLE
Après l'alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux communes nouvelles, prévues à l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'au moins une des communes constitutives de la commune nouvelle dispose d'une population au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions. » ; ».
OBJET
Il est important de prévoir le cas des communes nouvelles dans le dispositif SRU. Cet amendement prévoit donc d'exempter des dispositions SRU les communes nouvelles qui ne comportent pas de communes membres ayant plus de 3500 habitants au moment de la création. Ce chiffre est abaissé à 1500 pour les communes d'Ile-de-France. Si une exonération du prélèvement est déjà prévue pour 3 ans, ce délai est insuffisant.
Amendement n° COM-493 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas
OBJET
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit décomptés du nombre de logements sociaux au titre de l'application de la loi SRU, les terrains locatifs familiaux. Ils estiment que si la construction de ce type de structure est nécessaire et souhaitable, elle ne relève pas du dispositif SRU.
Amendement n° COM-419 présenté par
M. L. HERVÉ
A l'alinéa 27, substituer aux mots: "un 5° ainsi rédigé" les mots "deux alinéas ainsi rédigés"
Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant:
« 6° Les emplacements dans les aires permanentes d'accueil des gens du voyage en état de service, dans des conditions fixées par décret, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles.»
OBJET
L'alinéa 27 de l'article 29 du projet de loi intègre les terrains locatifs familiaux parmi les catégories de logements locatifs sociaux retenus pour l'évaluation du taux de logements sociaux parmi les résidences principales d'une ville.
Cette mesure est insuffisante. Les ménages qui résident dans les aires d'accueil permanentes utilisent cet habitat de manière stable, et dispose d'un encrage local, au même titre que les ménages résidant dans les terrains familiaux.
Il est proposé que les emplacements dans les aires permanentes d'accueil soient également pris en compte dans le décompte des logements sociaux.
Amendement n° COM-83 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, LASSERRE, KERN, CANEVET, GUERRIAU et DÉTRAIGNE, Mme JOISSAINS et MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
Après l'alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ayant atteint le taux de 20 %, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, uniquement en vue d'atteindre le taux de 25 % fixé au premier alinéa ; » ; ».
OBJET
Le quota de logements sociaux dans les zones tendues a été relevé de 20 % à 25 %. Toutefois, nous proposons, par cet amendement, de mieux prendre en compte la diversité du logement social.
Dans le texte initial de la loi sur « la mobilisation du foncier public en faveur du logement et obligations de production du logement social », il était prévu de prendre en compte, pour le calcul du quota, les logements sociaux, y compris ceux en location-accession. Cette disposition avait malheureusement été écartée.
Par cet amendement, nous proposons d'intégrer cette disposition. Les logements éligibles au « Prêt Social de Location-Accession » (PSLA) relèvent pourtant de la réponse aux besoins des ménages modestes. C'est pourquoi nous proposons d'intégrer les logements financés par un PSLA dans l'effort de construction triennal imposé aux collectivités soumises au taux de 25 %, pour la quote-part comprise entre 20 % et 25 %.
Amendement n° COM-154 présenté par
MM. COMMEINHES, LEFÈVRE et D. LAURENT, Mmes DUCHÊNE et MORHET-RICHAUD, M. LONGUET, Mme TROENDLÉ et MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL, PINTON, DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ
Alinéa 24
Après l'alinéa insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ayant atteint le taux de 20 %, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements neufs destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques, si ces personnes sont titulaires de contrats de location-accession dans les conditions mentionnées au 4 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, uniquement en vue d'atteindre le taux de 25 % fixé au premier alinéa ; » ; ».
OBJET
Les logements éligibles au « Prêt Social de Location-Accession » (PSLA) relèvent des besoins des ménages modestes. C'est pourquoi il est proposé d'intégrer les logements financés par un PSLA dans l'effort de construction triennal imposé aux collectivités soumises au taux de 25 %, pour la quote-part comprise entre 20 % et 25 %.
Amendement n° COM-142 présenté par
M. LASSERRE
Compléter l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les logements acquis grâce à un prêt social location-accession sont retenus pour l'application du présent article. »
OBJET
Actuellement, seuls les logements locatifs sociaux sont décomptés au titre de l'article 55 de la loi SRU.
Or la volonté des communes est à la fois de développer l'accession à la propriété et le logement social.
De nombreux maires souhaitant combiner les deux se trouvent démunis face à cette situation qu'ils jugent paradoxale.
Cet amendement vise donc à faire entrer dans les 20 ou 25% de logements sociaux obligatoires, les logements acquis grâce à un prêt social location-accession (PSLA).
Amendement n° COM-160 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, LASSERRE, L. HERVÉ et KERN, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET
Compléter l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les logements acquis grâce à un prêt social location-accession situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville tels que définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont retenus pour l'application du présent article. »
OBJET
Actuellement, seuls les logements locatifs sociaux sont décomptés au titre de l'article 55 de la loi SRU. Cette situation paradoxale est sévèrement jugée par les maires.
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), les opérations en accession sociale à la propriété contribuent à la requalification des quartiers et à la mixité sociale.
Cet amendement vise donc à faire entrer dans les 20% ou 25% de logements sociaux obligatoires, les logements acquis grâce à un prêt social location-accession (PSLA) et situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Amendement n° COM-84 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, LASSERRE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
Alinéa 25
Après l'alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes situées en zones A et A bis , telles que définies à l'article R. 304-1, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les logements intermédiaires, uniquement en vue d'atteindre le taux de 25 % fixé au premier alinéa. Chaque logement intermédiaire équivaut à la moitié d'un logement social dans le calcul du taux. » ; ».
OBJET
Cet amendement propose d'inclure les logements intermédiaires dans le calcul du taux de 25 % de logements sociaux. Un logement intermédiaire équivaut à un demi logement social dans le calcul du taux de 25 % imposé par la loi SRU. Cette mesure concerne uniquement les communes situées en zones tendues.
Amendement n° COM-420 présenté par
M. L. HERVÉ
À l'alinéa 27 substituer aux mots : « un 5° ainsi rédigé » les mots : « deux alinéas ainsi rédigés».
Après l'alinéa 28 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. »
OBJET
L'intermédiation locative permet de mobiliser le parc locatif privé pour y loger des personnes modestes. Une association, locataire du logement, le sous-loue à ces personnes à un loyer compatible avec leurs ressources et assure leur accompagnement social. Le propriétaire est garanti contre les impayés et les dégradations. Une collectivité publique finance l'association pour couvrir ses frais et notamment l'accompagnement des personnes, les impayés, les dégradations ainsi que le différentiel entre de loyer payé au propriétaire et celui acquitté par les personnes logées qui doit être compatible avec leurs revenus.
Il est proposé que les logements loués dans ces conditions soient comptabilisés comme logements sociaux au titre de la loi SRU pendant la durée du contrat de location à l'association.
Amendement n° COM-49 présenté par
M. GRAND
Après l'alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
g bis) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux. ».
OBJET
Cet article du projet de loi du Gouvernement prévoit plusieurs modifications de la loi SRU et des conditions de sa mise en oeuvre.
Il prévoit notamment la prise en compte, dans le décompte des logements sociaux, des terrains locatifs aménagés au profit des gens du voyage en demande d'ancrage.
Face au défi de la dépendance, certaines communes se mobilisent en créant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics.
Actuellement, leur prise en compte au titre de l'inventaire des logements locatifs sociaux est basée sur l'équivalence des lits/places avec les logements ordinaires, à raison d'un logement pour trois lits/places.
Afin d'encourager les communes qui apportent une offre publique à la dépendance, il est proposé de comptabiliser chaque chambre comme un logement.
Amendement n° COM-144 présenté par
MM. LASSERRE et D. DUBOIS
A l'article L443-15-7 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :
« cinq »
Par le mot :
« sept »
OBJET
Actuellement, les logements sociaux vendus à leurs locataires sont assimilés aux logements sociaux visés à l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitat seulement pour cinq ans à compter de leur vente.
Au-delà de cette durée, les logements vendus ne relèvent plus du champ du logement social et ne sont donc plus comptabilisés dans les 20 ou 25% de logements sociaux obligatoires au titre de l'article 55 de la loi SRU.
Cet amendement propose donc d'allonger le délai à sept ans, permettant notamment d'assouplir la marge de manoeuvre des maires, souvent désireux à la fois de développer l'accession à la propriété mais aussi le logement social locatif.
Amendement n° COM-87 présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU
Après l'alinéa 34, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
Après l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5-1 . - Un taux de 10 % de logements intermédiaires est fixé pour les communes situées en zones A et A bis , telles que définies à l'article R. 304-1. »
OBJET
Cet amendement propose d'instaurer un quota de 10 % de logements locatifs intermédiaires dans les communes situées en zones tendues.
Amendement n° COM-155 présenté par
M. COMMEINHES, Mme DUCHÊNE, MM. LONGUET et D. LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme TROENDLÉ et MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL, PINTON, DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ
Alinéa 34
Après l'alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« k) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
« Sont exonérées du dispositif prévu au premier alinéa, les communes nouvelles, issues des lois n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, et les communes associées, issues du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, situées dans un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants, dans la mesure où chaque commune déléguée ou associée, prise à titre individuel, qu'elle soit chef-lieu de la commune ou non, au sein de cette circonscription électorale, ne dépasse pas 3 500 habitants, hors Île-de-France, et lorsque la commune chef-lieu fait plus de 3 500 habitants, hors Île-de-France et répond, individuellement, aux obligations légales quant au taux de logements sociaux locatifs par rapport à son parc de résidences principales mentionné au II. Sont également exonérées du dispositif prévu au premier alinéa, les communes concernées par la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6».
OBJET
Cet amendement vise à corriger les effets induits de l'application de l'article 55 de la loi SRU, quant aux obligations de constructions de logements sociaux, sur des territoires ruraux, en règle, voire sur dotés, lorsqu'ils s'inscrivent dans une démarche de commune nouvelle En effet, les mécanismes de calcul de la loi SRU, qui se basent sur la circonscription électorale communale plutôt que sur l'échelle des communes déléguées ou associées à titre individuel, font basculer ces communes à statut particulier dans l'irrégularité, dès lors qu'elles sont intégrées dans un EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants. Elles sont considérées comme des collectivités n'assurant pas leurs engagements en construction de logements sociaux sur le territoire communal pris dans son ensemble (à l'échelle de la circonscription électorale) et ce, depuis la mise en application de la loi NOTRe. En effet, ce texte de loi a entrainé l'application de l'article 55 la loi SRU pour les communes situées dans des EPCI de plus de 50 000 habitants avec une ville centre de 15 000 habitants. La création de communes nouvelles, jointe aux effets rassembleurs de la loi NOTRe et l'existence de communes en fusion-association dans cette strate d'EPCI, a créé un peu partout des regroupements d'anciennes communes rurales, qui soit sont bien dotées en logements sociaux, soit n'en ont pas besoin.
Cette exonération vise à ne pas les condamner à verser une amende au titre de l'application de l'article 55 de la loi SRU dans la mesure où, chaque commune déléguée ou associée, prise à titre individuel, qu'elle soit chef-lieu de la commune ou non, au sein de cette circonscription électorale, ne dépasse pas 3 500 habitants, hors Ile-de-France, et lorsque la commune chef-lieu fait plus de 3 500 habitants, hors Île-de-France et qu'elle répond bien, individuellement, aux obligations légales quant au taux de logements sociaux locatifs par rapport à son parc de résidences principales mentionné au II. »
Il s'agit aussi de prendre en compte l'émergence des nouveaux schémas parachevés le 31 mars dernier vont reconfigurer le paysage de l'intercommunalité à l'horizon de début 2017 avec comme conséquence, l'incidence des obligations contenues dans la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 lors d'une extension de périmètre intercommunal.
Avec certaines fusions envisagées, des communes qui n'étaient pas soumises au constat de carence avec les pénalités afférentes se retrouveront du jour au lendemain en situation « d'infraction » au regard des objectifs de la loi SRU, avec un effort de rattrapage hors de portée dans des délais réduits.
Le J du II du présent article proroge le dispositif dérogatoire instauré pour elles dans la loi NOTRe et le généralise. Il s'agit d'une exonération pendant trois ans pour les communes concernés du prélèvement financier pour non-respect des objectifs de la loi SRU, sans les soustraire pour autant à l'obligation des 25 %, ni aux objectifs triennaux. Néanmoins, il convient de rétablir un dispositif spécifique pour les communes nouvellement entrantes dans un périmètre intercommunal soumis aux critères SRU, respectueuse des objectifs triennaux tels que définis au I de l'article 302-8, mais dans un délai réaliste permettant une mise en conformité pérenne et respectueuse des équilibres financiers déjà précaires.
Amendement n° COM-158 présenté par
MM. COMMEINHES et LONGUET, Mme DUCHÊNE, M. D. LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme TROENDLÉ et MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL, PINTON, DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ
Alinéa 34
Après l'alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« k) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
« Sont exonérées du dispositif prévu au premier alinéa pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2017 les communes nouvelles, issues des lois n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, et les communes associées, issues du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, situées dans un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants, dans la mesure où chaque commune déléguée ou associée, prise à titre individuel, qu'elle soit chef-lieu de la commune ou non, au sein de cette circonscription électorale, ne dépasse pas 3 500 habitants, hors Île-de-France, et lorsque la commune chef-lieu fait plus de 3 500 habitants, hors Île-de-France et répond, individuellement, aux obligations légales quant au taux de logements sociaux locatifs par rapport à son parc de résidences principales mentionné au II. Sont également exonérées du dispositif prévu au premier alinéa, les communes concernées par la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6».
OBJET
Cet amendement vise à corriger les effets induits de l'application de l'article 55 de la loi SRU, quant aux obligations de constructions de logements sociaux, sur des territoires ruraux, en règle, voire sur dotés, lorsqu'ils s'inscrivent dans une démarche de commune nouvelle En effet, les mécanismes de calcul de la loi SRU, qui se basent sur la circonscription électorale communale plutôt que sur l'échelle des communes déléguées ou associées à titre individuel, font basculer ces communes à statut particulier dans l'irrégularité, dès lors qu'elles sont intégrées dans un EPCI de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une ville de 15 000 habitants. Elles sont considérées comme des collectivités n'assurant pas leurs engagements en construction de logements sociaux sur le territoire communal pris dans son ensemble (à l'échelle de la circonscription électorale) et ce, depuis la mise en application de la loi NOTRe.
Il s'agit également de prendre en compte es nouveaux schémas parachevés le 31 mars dernier vont reconfigurer le paysage de l'intercommunalité à l'horizon de début 2017 avec comme conséquence, l'incidence des obligations contenues dans la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 lors d'une extension de périmètre intercommunal.
Avec certaines fusions envisagées, des communes qui n'étaient pas soumises au constat de carence avec les pénalités afférentes se retrouveront du jour au lendemain en situation « d'infraction » au regard des objectifs de la loi SRU, avec un effort de rattrapage hors de portée dans des délais réduits.
Le J du II du présent article proroge le dispositif dérogatoire instauré pour elles dans la loi NOTRe et le généralise. Il s'agit d'une exonération pendant trois ans pour les communes concernés du prélèvement financier pour non-respect des objectifs de la loi SRU, sans les soustraire pour autant à l'obligation des 25 %, ni aux objectifs triennaux. Néanmoins, il convient de rétablir un dispositif spécifique pour les communes nouvellement entrantes dans un périmètre intercommunal soumis aux critères SRU, respectueuse des objectifs triennaux tels que définis au I de l'article 302-8, mais dans un délai réaliste permettant une mise en conformité pérenne et respectueuse des équilibres financiers déjà précaires.
Amendement n° COM-140 présenté par
MM. COMMEINHES et D. LAURENT, Mmes DUCHÊNE et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme TROENDLÉ et MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL, PINTON, DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ
Alinéa 34
Compléter l'alinéa selon les modalités suivantes :
« les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l'application du premier alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les six premières années
OBJET
Les nouveaux schémas parachevés le 31 mars dernier vont reconfigurer le paysage de l'intercommunalité à l'horizon de début 2017 avec comme conséquence, l'incidence des obligations contenues dans la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 lors d'une extension de périmètre intercommunal.
Avec certaines fusions envisagées, des communes qui n'étaient pas soumises au constat de carence avec les pénalités afférentes se retrouveront du jour au lendemain en situation « d'infraction » au regard des objectifs de la loi SRU, avec un effort de rattrapage hors de portée dans des délais réduits.
Le J du II du présent article proroge le dispositif dérogatoire instauré pour elles dans la loi NOTRe et le généralise. Il s'agit d'une exonération pendant trois ans pour les communes concernés du prélèvement financier pour non-respect des objectifs de la loi SRU, sans les soustraire pour autant à l'obligation des 25 %, ni aux objectifs triennaux. Néanmoins, il convient de rétablir un dispositif spécifique pour les communes nouvellement entrantes dans un périmètre intercommunal soumis aux critères SRU, respectueuse des objectifs triennaux tels que définis au I de l'article 302-8, mais dans un délai réaliste permettant une mise en conformité pérenne et respectueuse des équilibres financiers déjà précaires.
Amendement n° COM-137 rect. bis présenté par
M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. GRAND, PILLET, MAGRAS, DOLIGÉ, LEFÈVRE, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE
Après l'alinéa 34 ajouter l'alinéa suivant :
lorsqu'une commune est dans cette situation du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, l'exonération du prélèvement prévu à l'article L302-7 est portée à 5 ans.
OBJET
L'alinéa 30 de l'article 29 du projet de loi exonère d'amende toute commune nouvellement soumise aux obligations de la loi SRU pendant un délai de 3 ans. Cet alinéa supprime la liste des raisons auparavant limitée.
Néanmoins, la nature des raisons pour lesquelles une commune est soumise aux obligations de la loi SRU oblige un traitement différencié.
Trois raisons principales peuvent faire naître des obligations issues de la loi SRU pour une commune :
- Une augmentation de la population municipale ou intercommunale
- Une modification du périmètre intercommunal
- La création d'une commune nouvelle
L'augmentation de la population municipale et intercommunale peut être anticipé par les collectivités territoriales.
Par contre quand le motif est de nature institutionnelle, l'anticipation est impossible. Il est en effet impossible pour une commune d'anticiper l'évolution du périmètre intercommunal ou un projet de création de commune nouvelle suffisamment tôt au regard du temps long que nécessitent les projets de construction de logements sociaux.
Cet amendement a donc pour objet de porter à 5 ans la période d'exonération d'amende SRU pour les communes nouvellement soumises aux obligations lorsque la raison de cette nouvelle obligation est d'origine institutionnelle.
Amendement n° COM-85 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
Alinéa 34
Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« - Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ; ».
OBJET
La Loi Notré a prévu une exonération du prélèvement SRU pour les communes nouvellement soumises à la loi SRU. Cette exonération est valable les trois premières années. Cet amendement propose d'étendre l'exonération aux cinq premières années.
ARTICLE 30
Amendement n° COM-88 présenté par
MM. MARSEILLE, LASSERRE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. D. DUBOIS
Supprimer les alinéas 7 à 9
OBJET
Cet amendement vise à ne pas changer la philosophie initiale de la loi SRU. En effet, le texte proposé restreint les capacités de souplesse offertes au préfet de prendre ou non un constat de carence.
Or, pour le triennal 2014-2016, le nombre de communes déficitaires est de 1.115, dont 221 font l'objet d'un constat de carence.
Le CGEDD, dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème « Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains » souligne que le nombre de communes carencées va s'accroître au fur et à mesure des bilans triennaux jusqu'en 2025, date à laquelle les seuils de 20 % ou 25 % devront avoir été atteints.
Il constate que cela conduira, dans certains départements, au triplement des communes carencées pour le triennal à venir (2017-2019).
Il convient donc de ne pas durcir les outils à la main du préfet notamment par la prise en compte de la typologie de logements pour établir la procédure du constat de carence.
Il est en outre indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de logements sociaux par période triennale car il permet d'une part aux communes et EPCI de s'approcher des seuils d'objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du constat de carence.
Or, il est essentiel de prendre en compte les efforts de production de logements locatifs sociaux pour établir le constat de carence. Dans le cas contraire, cela ne pourrait que décourager les maires de produire du logement social.
En effet, la diversité des territoires nécessite des adaptations locales.
Amendement n° COM-427 présenté par
M. L. HERVÉ
Supprimer les alinéas 7 à 9
OBJET
Cet amendement vise à ne pas changer la philosophie initiale de la loi SRU. En effet, le texte proposé restreint les capacités de souplesse offertes au préfet de prendre ou non un constat de carence.
Or, pour le triennal 2014-2016, le nombre de communes déficitaires est de 1.115, dont 221 font l'objet d'un constat de carence.
Le CGEDD, dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème « Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains » souligne que le nombre de communes carencées va s'accroître au fur et à mesure des bilans triennaux jusqu'en 2025, date à laquelle les seuils de 20 % ou 25 % devront avoir été atteints.
Il constate que cela conduira, dans certains départements, au triplement des communes carencées pour le triennal à venir (2017-2019).
Il convient donc de ne pas durcir les outils à la main du préfet notamment par la prise en compte de la typologie de logements pour établir la procédure du constat de carence.
Il est en outre indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de logements sociaux par période triennale car il permet d'une part aux communes et EPCI de s'approcher des seuils d'objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du constat de carence.
Or, il est essentiel de prendre en compte les efforts de production de logements locatifs sociaux pour établir le constat de carence. Dans le cas contraire, cela ne pourrait que décourager les maires de produire du logement social.
En effet, la diversité des territoires nécessite des adaptations locales.
Amendement n° COM-497 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - à la même première phrase, les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, prononcer la carence de la commune » par les mots : « prononce la carence de la commune »
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la déclaration de carence d'une commune qui ne respecte pas ses engagements triennaux soit un pouvoir lié du préfet et non un pouvoir discrétionnaire. La prise en compte des particularités locales devant intervenir uniquement dans la définition du montant de la majoration
Amendement n° COM-498 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - à la quatrième phrase, remplacer les mots « supérieur à cinq fois » par les mots : « inférieur à cinq fois et supérieur à dix fois »
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le taux de majoration des prélèvements pour non-respect de la loi SRU soit réellement dissuasif en disposant d'un plafond mais également d'un plancher.
Amendement n° COM-52 présenté par
M. GRAND
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit la modification des modalités de fixation de la contribution communales avec une forte augmentation des plafonds par logement construit ou acquis.
Ainsi, le plafond passe de 13 000 à 50 000 € en Île-de-France, de 5 000 à 50 000 € en Provence-Alpes-Côte d'Azur et de 5 000 à 30 000 € sur le reste du territoire.
Alourdir une fois encore les sanctions financières contre les communes risque d'être contreproductif surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l'État aux communes.
Il est donc proposé de supprimer cette majoration des plafonds.
Amendement n° COM-496 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas
OBJET
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'horizon de 2025 est suffisamment lointain pour permettre aux collectivités de produire les efforts nécessaires pour atteindre le taux de 25% de logement sociaux, ou de 20% selon les territoires. Des solutions existent d'ores et déjà pour intégrer les difficultés des collectivités à produire des logements sociaux. Ces facilités supplémentaires envoient un mauvais signe en faveur du respect de la loi SRU.
Amendement n° COM-141 présenté par
M. COMMEINHES, Mme MORHET-RICHAUD, M. D. LAURENT, Mme DUCHÊNE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme TROENDLÉ, MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL et PINTON, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ
Alinéa 28
après les mots " pour des raisons objectives," rajouter les éléments suivants: " en considérant les communes à faible dans lesquelles les objectifs définis au I et aux premier et second alinéas du II ne peuvent être atteints en raison de la densité urbaine existante, de l'absence de foncier disponible, de l'existence de risques causés ou aggravés par la sururbanisation ou les risques environnementaux ».
après les mots : " le cas échéant au delà de la fin de l'année 2025" , modifier la phrase suivante selon ces termes :
" pour une période de trois ans renouvelable par la commission"
Compléter l'alinéa par les éléments suivant :
" la commission exempte les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l'application du premier alinéa du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6"
OBJET
Les nouveaux schémas parachevés le 31 mars dernier vont reconfigurer le paysage de l'intercommunalité à l'horizon de début 2017 avec comme conséquence, l'incidence des obligations contenues dans la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 lors d'une extension de périmètre intercommunal.
Avec certaines fusions envisagées, des communes qui n'étaient pas soumises au constat de carence avec les pénalités afférentes se retrouveront du jour au lendemain en situation « d'infraction » au regard des objectifs de la loi SRU, avec un effort de rattrapage hors de portée dans des délais réduits.
Il convient d'établir un cadre normatif protecteur pour les communes nouvellement entrantes dans un périmètre intercommunal soumis aux critères SRU, dans le cadre des objectifs triennaux tels que définis au I de l'article 302-8, et des modalités d'aménagement des objectifs tels que définis au II de l'article L. 302-9-1-1 en garantissant un cadre respectueux des libertés communale et une mise en conformité pérenne et respectueuse des équilibres financiers déjà précaires.
Amendement n° COM-501 rect. présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'alinéa 32, insérer des alinéas ainsi rédigés :
« I bis . - L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune sur laquelle se situe les logements fait l'objet d'un arrêté de carence, l'organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consulte la commune d'implantation ainsi que » sont remplacés par les mots : « demande l'avis conforme de la commune d'implantation et consulte »
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent d'une part que la vente de logement sociaux ne puisse s'opérer dans les villes qui font l'objet d'un arrêté de carence ; d'autre part que l'avis de la commune soit rendu obligatoire sur cette possibilité de vente de logement sociaux.
Amendement n° COM-500 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
«IV - Après l'article L. 234 du code électoral, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les maires dont les communes font l'objet d'un arrêté préfectoral de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L.302-9-1 du code de la construction et de l'habitation sont déclarés inéligibles. »
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les maires délibérément délinquants ne puissent pas se représenter aux suffrages.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 30
Amendement n° COM-150 présenté par
MM. COMMEINHES et LONGUET, Mmes DUCHÊNE, MORHET-RICHAUD et TROENDLÉ, MM. TRILLARD, REICHARDT, HOUEL et PINTON, Mme LOPEZ et MM. DARNAUD, BUFFET, GREMILLET, GENEST et DOLIGÉ
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les obligations des communes et des intercommunalités en matière de logements sociaux. Il étudie la possibilité de permettre au maire d'une commune et au président de l'établissement public à caractère intercommunal ou de la métropole de conclure une convention avec le représentant de l'État dans le département, afin de suspendre le paiement de l'amende prévue par le code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune n'a pas tenu ses engagements.
OBJET
L'article 302-7 du Code de la construction et de l'urbanisme prévoit qu'un prélèvement est imposé aux communes lorsque ces objectifs ne sont pas atteints au terme d'une période triennale au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000, complétée par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Ce prélèvement peut être majoré par le préfet en vertu de l'article L. 302-9-1.
Cet amendement prévoit la remise d'un rapport qui étudierait la possibilité pour le maire de la commune et le président de l'établissement public à caractère intercommunal ou de la métropole de conclure une convention avec le préfet, afin de suspendre le paiement de l'amende prévue à l'article 302-7 du Code de la construction et de l'habitation durant une période de trois ans. En contrepartie et dans ce délai, la commune s'engage à remplir ses obligations de mixité sociale en matière d'habitat.
Amendement n° COM-184 rect. présenté par
MM. J.L. DUPONT, TANDONNET et L. HERVÉ
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.2254-1 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.2254-2 ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. A cette fin, les bailleurs, constructeurs et leur mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l'objet d'un débat au sein de l'assemblée délibérante et contribue à l'exercice des prérogatives définies aux articles L.301-1 et L.301-4 du Code de la construction et de l'habitation.
L'état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux tels que définis à l'article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise pour chaque programme s'il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »
OBJET
En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétentes ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction : l'autorisation d'urbanisme initiale qu'ils accordent et matérialise le droit à construire d'une part, l'acte de réception des travaux à l'achèvement du chantier d'autre part.
Le présent amendement vise à pouvoir suivre de manière plus fine l'état d'avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente les retraçant trimestriellement et consignant les motifs de l'avancée, du retard voire de l'interruption de chaque chantier.
Cet état doit être débattu en assemblée délibérante afin que l'information soit partagée et les opérations soient, le cas échéant, discutés. Ce débat vise à favoriser une plus grande transparence et une plus grande réactivité dans la gestion de la politique publique de l'habitat.
La collecte de ces informations doit également aider les communes à la tenue de leurs objectifs découlant de la loi SRU et définis à l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Amendement n° COM-299 présenté par
M. CHIRON
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.2254-1 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.2254-2 ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. A cette fin, les bailleurs, constructeurs et leur mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l'objet d'un débat au sein de l'assemblée délibérante et contribue à l'exercice des prérogatives définies aux articles L.301-1 et L.301-4 du Code de la construction et de l'habitation.
L'état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux tels que définis à l'article L.2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise pour chaque programme s'il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »
OBJET
En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétentes ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction : l'autorisation d'urbanisme initiale qu'ils accordent et matérialise le droit à construire d'une part, l'acte de réception des travaux à l'achèvement du chantier d'autre part.
Le présent amendement vise à pouvoir suivre de manière plus fine l'état d'avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente les retraçant trimestriellement et consignant les motifs de l'avancée, du retard voire de l'interruption de chaque chantier.
Cet état doit être débattu en assemblée délibérante afin que l'information soit partagée et les opérations soient, le cas échéant, discutés. Ce débat vise à favoriser une plus grande transparence et une plus grande réactivité dans la gestion de la politique publique de l'habitat.
La collecte de ces informations doit également aider les communes à la tenue de leurs objectifs découlant de la loi SRU et définis à l'article L.302-5 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 31
Amendement n° COM-503 rect. présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas
OBJET
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas utile de pénaliser encore plus lourdement les communes déjà fragilisées qui sont celles qui sont destinataire de la dotation de solidarité urbaine. Cette sévérité ne peut se comprendre que dans le cadre de l'arrêté de carence, qui pénalise le non-respect des obligations triennales, et donc l'absence totale de volonté politique de répondre aux obligations de construction de logements sociaux.
Amendement n° COM-53 présenté par
M. GRAND
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
OBJET
Le projet de loi du Gouvernement prévoit un durcissement des conditions d'exemption de prélèvement SRU en faisant passer de 15 à 20 % le taux de logement social qui permet aux communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine (DSU) d'être exonérées des prélèvements.
Pénaliser les communes qui oeuvrent pour combler leur déficit de logements sociaux risque d'être contreproductif surtout dans le cadre actuel de baisse des dotations de l'État aux communes.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.
Amendement n° COM-506 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 13
Rédiger comme suit cet alinéa
« 3° la dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle est utilisée exclusivement pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et d'opérations de renouvellement urbain ».
OBJET
Les auteurs de cet amendement considèrent, lorsque le prélèvement effectué au titre de de la loi SRU revient à l'EPCI, délégataire des aides à la pierre, qu'il convient d'expliciter clairement que ces sommes doivent être utilisées exclusivement pour les acquisitions foncières et immobilières pour la réalisation de logements locatifs sociaux. Ils considèrent également qu'il est juste de prévoir, comme c'est le cas actuellement mais que ce projet de loi propose de modifier, que ces sommes peuvent également financer ou aider au financement d'opérations de renouvellement urbain.
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 32
Amendement n° COM-510 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Avant l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 300-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une collectivité publique définit une opération d'aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa et qu'elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d'enrichissement lié à l'existence même de ce projet d'aménagement. Un décret pris en Conseil d'État détermine les conditions de l'encadrement de l'évolution des prix dans de telles circonstances. »
OBJET
Les auteurs de cet amendement estiment qu'il est nécessaire pour éviter les surcoûts fonciers des effets d'aubaine dans le cadre d'opérations d'aménagement d'utilité publique de mettre en oeuvre un mécanisme permettant de fixer le coût foncier au jour de la définition d'un périmètre d'opération révisé suivant l'inflation à l'indice de la construction. Il ne s'agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs, mais seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l'immobilier permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités de définir une programmation d'acquisition des terrains à bâtir nécessaires à la construction de logements accessibles à tous.
Amendement n° COM-512 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Avant l'article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2016 un rapport sur l'opportunité de création d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale foncière ayant pour mission principale de constituer les réserves foncières et immobilières dédiées à la construction d'un domaine public nécessaire à la construction de logements sociaux sur l'ensemble du territoire national dans le respect des exigences d'aménagement équilibré du territoire, de lutte contre l'étalement urbain et de mixité sociale. »
OBJET
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est nécessaire de renforcer les outils permettant d'agir sur le levier foncier pour permettre la construction effective de logements publics.
Ainsi ils préconisent, la création d'une Agence nationale foncière pour le logement, répondant à plusieurs finalités.
Il s'agit premièrement de réaffirmer que la compétence logement est du ressort de l'État, État qui ne peut donc légitimement se désintéresser de la question foncière, support de toute construction. Le caractère national de cette agence permettrait l'affirmation d'une solidarité nationale et assurerait l'objectif de lutte contre les disparités territoriales.
Il s'agit deuxièmement de sortir de la logique de fiscalisation de l'aide publique au logement et de renforcer l'aide directe de l'État à la construction, ne passant pas seulement par le subventionnement de la construction, mais directement par les acquisitions foncières et immobilières nécessaires aux opérations publiques de construction de logements.
Il s'agit enfin, de sortir les collectivités et opérateurs publics, des difficultés qu'ils connaissent aujourd'hui lorsqu'ils souhaitent participer à l'effort de construction, en reportant l'effort financier d'acquisition de terrains sur cette agence.
Concrètement, l'agence acquerrait des terrains ou de l'immobilier afin de constituer un domaine public de l'État, support de la construction de logements sociaux et répondant donc à l'intérêt général.
La propriété foncière serait celle de la puissance publique, l'usufruit étant pour sa part confié aux différents opérateurs de construction.
Ainsi, sur la propriété de l'Agence nationale foncière, les droits à construire (ou à réhabiliter le cas échéant) et donc à usage ne pourraient être confiés qu'aux organismes HLM pour produire des logements sociaux, par un recours aux baux emphytéotiques à construction et/ou à réhabilitation.
Les conventions passées entre l'Agence et les organismes HLM devraient comporter particulièrement des dispositions favorisant l'accessibilité pour les publics les plus démunis et promouvoir la diversité en taille des logements. Elles comprendraient également des conditions en termes de projet architectural, d'économie d'énergie, de préservation d'espaces naturels collectifs dans la réalisation des programmes.
Il s'agira parmi l'existence d'autres dispositifs, de disposer d'un outil pérenne favorisant la réalisation des objectifs de construction de logements sociaux voir très sociaux dans les territoires.
ARTICLE 32
Amendement n° COM-214 présenté par
M. COLLOMB et Mme YONNET
Alinéa 3 et Alinéa 6
Supprimer ces alinéas.
OBJET
L'obligation pour les collectivités de porter à la connaissance du public leur stratégie foncière et les terrains « mutables » pourrait conduire à un renchérissement artificiel du prix du foncier. Cela aura pour conséquence de rendre difficile la mise en oeuvre de politiques publiques locales et d'augmenter les prix du logement, ce qui est contraire aux effets attendus du projet de loi.
Le présent amendement propose de supprimer ces dispositions.
Il est, en outre, nécessaire de laisser aux agglomérations l'opportunité de tenir compte des réalités locales au plus près des acteurs et permettant d'aboutir à des accords locaux quant au caractère mutable des terrains.
En outre, dans les grandes agglomérations, l'identification des terrains « mutables » est complexe et générateur de fortes charges sur la totalité de vaste territoire.
Amendement n° COM-262 présenté par
M. CARLE
Alinéa 3 et Alinéa 6
Supprimer ces alinéas.
OBJET
L'obligation pour les collectivités de porter à la connaissance du public leur stratégie foncière et les terrains « mutables » pourrait conduire à un renchérissement artificiel du prix du foncier.
Cela aura pour conséquence de rendre difficile la mise en oeuvre de politiques publiques locales et d'augmenter les prix du logement, ce qui est contraire aux effets attendus du projet de loi.
Il est, en outre, nécessaire de laisser aux agglomérations l'opportunité de tenir compte des réalités locales au plus près des acteurs et permettant d'aboutir à des accords locaux quant au caractère mutable des terrains.
En outre, dans les grandes agglomérations, l'identification des terrains « mutables » est complexe et générateur de fortes charges sur la totalité de vaste territoire.
Amendement n° COM-411 présenté par
M. L. HERVÉ
Supprimer les alinéas 12, 13 et 16
OBJET
La loi ALUR a assoupli les créations des établissements publics fonciers locaux afin de garantir la couverture totale du territoire par des EPF, pérenniser les structures existantes et faciliter l'adhésion des territoires encore non couverts.
Cet amendement propose de supprimer les dispositions 1° et 3° à l'article 32 V qui vont à l'encontre de ces facilités d'adhésion, limitent la libre administration des collectivités locales et fragilisent l'ensemble de ces structures non seulement pour les nouvelles adhésions mais également quant à la sécurité juridique même de ces établissements.
Amendement n° COM-453 présenté par
MM. PELLEVAT, MANDELLI, REICHARDT et CARDOUX
Supprimer les alinéas 12, 13 et 16.
OBJET
La loi ALUR a assoupli les créations des établissements publics fonciers locaux afin de garantir la couverture totale du territoire par des EPF, pérenniser les structures existantes et faciliter l'adhésion des territoires encore non couverts.
Les dispositions dont nous souhaitons la suppression vont à l'encontre de ces facilités d'adhésion, limitent la libre administration des collectivités locales et fragilisent l'ensemble de ces structures non seulement pour les nouvelles adhésions mais également quant à la sécurité juridique même de ces établissements.
Amendement n° COM-412 présenté par
M. L. HERVÉ
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
Après l'article L.324-2-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers locaux s'étendent par une délibération d'adhésion à l'établissement émanant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements et par une délibération de l'établissement public foncier local. Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l'Etat dans la région constate par arrêté le nouveau périmètre de l'établissement public foncier local. »
OBJET
Aucune disposition législative ne traite de l'extension des EPFL.
Dans un souci de sécurité juridique, il convient de confirmer que la modification du périmètre des EPFL est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région après délibérations de l'Assemblée générale et/ou du Conseil d'administration ainsi que des membres composant l'EPFL.
Amendement n° COM-454 présenté par
MM. PELLEVAT et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. REICHARDT et CARDOUX
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Après l'alinéa 10, insérer les alinéas suivants :
Après l'article L.324-2-2 du même code, insérer un article additionnel (L.324-2-3) ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers locaux s'étendent par une délibération d'adhésion à l'établissement émanant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements et par une délibération de l'établissement public foncier local. Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l'Etat dans la région constate par arrêté le nouveau périmètre de l'établissement public foncier local. »
OBJET
Aucune disposition législative ne traite de l'extension des EPFL. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de confirmer que la modification du périmètre des EPFL est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région après délibérations de l'Assemblée générale et/ou du Conseil d'administration ainsi que des membres composant l'EPFL.
Amendement n° COM-413 présenté par
M. L. HERVÉ
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
Après l'article L.324-2-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou de fusion de communes qui sont déjà adhérents d'un établissement public foncier local, le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de droit de cet établissement public foncier local. »
OBJET
La loi NOTRe introduit des fusions d'EPCI qui pourront avoir des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux notamment en terme de gestion du patrimoine porté par ces établissements.
Il convient donc de préciser pour les EPCI et les communes déjà adhérents d'un EPF local leur appartenance à cet établissement.
Amendement n° COM-455 présenté par
MM. PELLEVAT, MANDELLI, REICHARDT et CARDOUX
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
Après l'article L.324-2-2 du même code, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou de fusion de communes qui sont déjà adhérents d'un établissement public foncier local, le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de droit de cet établissement public foncier local. »
OBJET
La loi NOTRe introduit des fusions d'EPCI qui pourront avoir des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux, notamment en terme de gestion du patrimoine porté par ces établissements.
Il convient donc de préciser pour les EPCI et les communes déjà adhérents d'un EPF local leur appartenance à cet établissement.
Amendement n° COM-414 présenté par
M. L. HERVÉ
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé:
Après l'article L.324-2-2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat ou de fusion de communes dont l'un ou l'une au moins est adhérent d'un établissement public foncier local, le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune devient membre de l'établissement public foncier local sauf délibération contraire dans un délai de trois mois suivant l'arrêté créant le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune.
En cas de délibération contraire prévue à l'alinéa précédent les communes antérieurement membres de l'établissement public foncier local directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public de coopération intercommunale, sont adhérentes de cet établissement. »
OBJET
La loi NOTRe introduit des fusions d'EPCI qui pourront avoir des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux notamment en terme de gestion du patrimoine porté par ces établissements.
Il convient donc de préciser dans des délais raisonnables les conditions d'appartenance des EPCI et des communes fusionnés à ces EPF Locaux tout en préservant le principe de libre administration des collectivités et de leurs groupements.
Amendement n° COM-456 présenté par
MM. PELLEVAT et MANDELLI, Mme MORHET-RICHAUD et MM. REICHARDT et CARDOUX
Supprimer les alinéas 11 à 16.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
Après l'article L.324-2-2 du même code, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat ou de fusion de communes dont l'un ou l'une au moins est adhérent d'un établissement public foncier local, le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune devient membre de l'établissement public foncier local sauf délibération contraire dans un délai de trois mois suivant l'arrêté créant le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune.
En cas de délibération contraire prévue à l'alinéa précédent les communes antérieurement membres de l'établissement public foncier local directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public de coopération intercommunale, sont adhérentes de cet établissement. »
OBJET
La loi NOTRe introduit des fusions d'EPCI qui pourront avoir des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux notamment en terme de gestion du patrimoine porté par ces établissements. Il convient donc de préciser dans des délais raisonnables les conditions d'appartenance des EPCI et des communes fusionnés à ces EPF Locaux tout en préservant le principe de libre administration des collectivités et de leurs groupements.
Amendement n° COM-516 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 17 et 18
Rédiger comme suit ces alinéas :
«VI. L'article L. 211-2 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation ou d'un établissement public de territoire, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
1° bis le deuxième alinéa est supprimé »
OBJET
Les auteurs de cet amendement s'opposent au transfert de droit de la compétence en matière de droit de préemption urbain. Ils estiment que ce transfert doit faire l'objet d'une délibération expresse de la commune.
Amendement n° COM-514 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Les auteurs de cet amendement considèrent que les pouvoirs donnés à la métropole en matière de droit de préemption urbain sont exorbitants.
ARTICLE 32 BIS D (NOUVEAU)
Amendement n° COM-128 rect. présenté par
M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. GRAND, MAGRAS, LEFÈVRE, HOUEL et de LEGGE
Alinéa 4
Les mots « peut, d'office ou saisi d'une demande motivée en ce sens, fixer » sont remplacés par le mot « fixe ».
OBJET
L'article 32 bis D prévoit la possibilité pour le juge administratif saisi d'un recours en annulation d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, de fixer une date au delà de laquelle les nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués par le requérant.
Cette évolution est positive en permettant au juge de veiller à ne pas se retrouver avec des procédures interminables, qui ont souvent pour effet l'abandon du projet, but généralement recherché par le requérant.
Cet amendement simplifie l'écriture du texte et généralise la fixation, par le juge, de la date après laquelle aucun nouveau moyen ne peut être invoqué par le requérant.
ARTICLE 32 BIS E (NOUVEAU)
Amendement n° COM-549 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisations pour le logement et la lutte contre l'exclusion est ainsi rédigé :
« Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection, la préservation et la mobilisation de locaux d'activités, industriels, artisanaux, de bureaux vacants dans le but de promouvoir notamment les initiatives citoyennes, associatives et artistiques.
« Ce dispositif expérimental est destiné exclusivement aux associations soumises à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association au vu de leurs compétences à porter des projets artistiques et citoyens.
« Les opérations conduites à ce titre font l'objet d'une convention d'occupation intercalaire entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l'association qui s'engage à protéger et à préserver lesdits locaux qui sont mis à sa disposition gratuitement et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention.
« La convention d'occupation intercalaire est d'une durée maximale de vingt-quatre mois et peut-être prorogée jusqu'au 31 décembre 2018 si le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation desdits locaux ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu. »
OBJET
L'objet de cet amendement est double. Il s'agit premièrement de supprimer les dispositions actuellement en vigueur de l'article 101 de la loi Boutin dite loi « MOLLE ». En effet, cet article a créé un contrat de bail dérogatoire du droit commun en vue de permettre çà certaines sociétés de proposer à des personnes un contrat de bail particulièrement précaire et peu respectueux de leurs intérêts fondamentaux. Cette mesure permet de contourner non seulement le droit du travail mais également les garanties les plus élémentaires du droit au logement. Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce type de bail ne soit plus rendu possible par la loi.
Par ailleurs et au regard des dispositions du présent article 32 bis E, ils souhaitent conserver l'aspect positif de cet article, c'est-à-dire, la possibilité d'utilisation de locaux vacant pour promouvoir des initiatives citoyennes, associatives ou artistiques, sans pour autant que soit créées des situations de non droit pour des habitants précaires.
ARTICLE 33
Amendement n° COM-172 rect. présenté par
M. D. DUBOIS, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET
Article 33
Supprimer cet article.
OBJET
Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi sur un champ très large de compétences (logement étudiant ; allocations de logement familiale et sociale ; cautionnement ; règles de copropriété ; fonds de commerce ; plans locaux d'urbanisme et SCOT ; ascenseurs...)
Il semble que de nombreuses mesures évoquées par l'article méritent un débat au Parlement.
Amendement n° COM-519 présenté par
M. FAVIER et Mme PRUNAUD
Supprimer cet article.
OBJET
Les auteurs de cet amendement ne partagent le principe du recours systématique aux ordonnances.
Amendement n° COM-198 présenté par
M. COLLOMBAT
Alinéas 27 à 34
Supprimer ces alinéas.
OBJET
L'exercice de la compétence urbanisme est trop importante pour les communes, et en particulier pour les petites communes rurales, pour que les règles actuelles soient modifiées par ordonnance.
Et ce d'autant plus que la rédaction actuelle laisse planer un doute quant au maintien de la minorité de blocage issue de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui permet à 25 % des communes représentant au moins 20% de la population d'un EPCI à fiscalité propre de s'opposer au transfert automatique de la compétence PLU à l'intercommunalité.
Cet amendement vise donc à maintenir effective cette "minorité de blocage".
Amendement n° COM-522 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéas 27 à 34
Supprimer ces alinéas
OBJET
Les auteurs de cet amendement ne partagent pas la volonté ici exprimée de revenir sur les règles de majorité définies par le projet de loi ALUR concernant le transfert de compétence de la compétence PLU, afin de le faciliter. Ils estiment que l'habilitation en ce domaine constitue un déni démocratique puisque le Parlement s'est exprimé sur le sujet et qu'un compromis a été trouvé par les deux chambres parlementaires.
Amendement n° COM-129 rect. bis présenté par
M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. GRAND, JOYANDET, PILLET, MAGRAS, G. BAILLY, DOLIGÉ, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE
Supprimer les alinéas 27 à 34
OBJET
Le 10° de l'article 33 du projet de loi habilite le gouvernement à procéder par ordonnance en vue de faciliter le transfert puis l'exercice de la compétence « Plan Local d'Urbanisme » aux EPCI à fiscalité propre issus d'une fusion.
Cet article 33-10° revient insidieusement sur le difficile compromis trouvé dans la loi ALUR quant au transfert et à l'exercice de cette compétence PLU au niveau intercommunal. Depuis l'adoption de la loi ALUR il n'y a pas eu de changement notable qui conduise à revenir sur ce compromis.
Cet amendement de suppression des alinéas 30 à 36 de l'article 33 du présent projet de loi vise à ne pas habiliter le gouvernement à procéder par ordonnance en la matière.
Amendement n° COM-94 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
À l'alinéa 33, substituer au mot :
« pourront être »
les mots :
« sont ».
OBJET
L'article 33 ouvre la possibilité, pour certains EPCI de grande taille issus d'une fusion récente, d'élaborer plusieurs plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) partiels couvrant l'ensemble de leur territoire. Dans la rédaction actuelle de l'alinéa 36, ce régime dérogatoire n'est pas automatique puisqu'il est précisé que ces EPCI « pourront être autorisés » à élaborer plusieurs PLUi. Par cet amendement, nous proposons donc que cette possibilité soit de droit pour tous ces EPCI.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 33
Amendement n° COM-183 présenté par
MM. J.L. DUPONT, TANDONNET et L. HERVÉ
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, à la première phrase,
Après les mots « du code de la construction et de l'habitation »,
Insérer les mots « et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L.481-1 du même code ».
OBJET
Amendement de coordination
L'article 88 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l'Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social. Or, la loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient donc d'élargir à ces sociétés les règles dérogatoires prévues à l'article 88.
Le présent amendement vise à rectifier cet oubli rédactionnel.
Amendement n° COM-300 présenté par
M. CHIRON
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, à la première phrase,
Après les mots « du code de la construction et de l'habitation »,
Insérer les mots « et les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L.481-1 du même code ».
OBJET
Amendement de coordination
L'article 88 vise à organiser à titre expérimental la possibilité de déroger à certaines règles de construction pour l'Etat, les collectivités locales et les organismes de logement social. Or, la loi ALUR ayant établi une parfaite équivalence entre les OLS et les Sem de construction et de gestion de logement, et dans la mesure où ces Sem ont pleine capacité juridique, en accord avec leurs statuts, pour intervenir dans le champ du logement social, il convient donc d'élargir à ces sociétés les règles dérogatoires prévues à l'article 88.
Le présent amendement vise à rectifier cet oubli rédactionnel.
Amendement n° COM-239 rect. bis présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 421-4 du Code de la construction et de l'habitation est complété par l'alinéa suivant :
« 8° Construire, acquérir, gérer ou donner en gestion des résidences universitaires visées à l'article L. 631-12 du présent code. »
II. Ajouter après le vingt-sixième alinéa de l'article L. 422-2 l'alinéa suivant :
« - construire, acquérir, gérer ou donner en gestion des résidences universitaires visées à l'article L. 631-12 du présent code. »
III. Ajouter après le vingt-deuxième alinéa de l'article L. 422-3, l'alinéa suivant :
« Elles peuvent construire, acquérir, gérer ou donner en gestion des résidences universitaires visées à l'article L. 631-12 du présent code. »
OBJET
La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé le nouveau concept de résidences universitaires destinées à accueillir toutes les personnes relevant d'une formation (étudiants, contrats d'apprentissage et de professionnalisation, mais aussi chercheurs et enseignants). Le présent amendement complète un oubli concernant la compétence des différentes familles d'organismes Hlm à réaliser et gérer de telles résidences.
ARTICLE 33 BIS A (NOUVEAU)
Amendement n° COM-240 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Les mots :
ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention de la quatrième classe, dont le montant peut être porté à 3 000 € en cas de récidive.
Sont remplacés par les mots :
ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni par une contravention définie par décret en Conseil d'Etat. Les polices municipales ont compétence pour constater cette contravention.
OBJET
Le présent amendement a pour objet d'améliorer encore l'article 33 bis A (nouveau) en posant le principe d'une contravention qui sera définie par décret en conseil d'Etat et en donnant compétence aux polices municipales pour la constater.
ARTICLE 33 BIS E (NOUVEAU)
Amendement n° COM-215 présenté par
M. COLLOMB et Mme YONNET
Rédiger ainsi cet article :
« I.-Le titre VII du livre I de la partie législative du code de l'urbanisme est ainsi complété :
Il est créé un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Plan local d'urbanisme
« Art. L. 175-1. - I. - Lorsqu'une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, sans pouvoir opter ou sans avoir opté pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement au 26 mars 2014, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié postérieurement à la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Cet article cesse de s'appliquer :
1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire n'a pas eu lieu ;
2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
- Le I est applicable à la métropole de Lyon. »
OBJET
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 « SVE ».
Cette disposition fixait au 1er janvier 2020 la date à laquelle les plans locaux d'urbanisme élaborés par des intercommunalités devront avoir été révisés pour intégrer les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » portant engagement national pour l'environnement.
Ce délai se justifie car les plans locaux d'urbanisme issus du « Grenelle 2 » doivent faire l'objet d'évaluations environnementales qui nécessitent du temps pour étudier l'état initial de l'environnement, et évaluer les impacts de la planification et des programmes d'infrastructures qu'elle permet.
Lorsque ces plans locaux d'urbanisme sont élaborés par une intercommunalité, ils valent également plans locaux de l'habitat, et plan de déplacement urbain si l'intercommunalité est autorité organisatrice de transports. Leur révision suppose de définir en amont les stratégies de déplacement urbain et de l'habitat, en concertation avec le public et de nombreux acteurs.
La date butoir de « grenellisation » ayant été fixée au 1er janvier 2020 par la loi du 20 décembre 2014, beaucoup d'intercommunalité ayant engagé leur procédure d'élaboration ou de révision de document d'urbanisme ont opté pour l'application des dispositions issues de la loi « ALUR » et du nouveau code de l'urbanisme, dont le décret d'application est paru le 28 décembre 2015.
Il est matériellement impossible de faire évoluer, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal pour intégrer ces règles connues depuis la fin de l'année 2015, puis de conduire une enquête publique et d'approuver le plan local d'urbanisme intercommunal en un an, au plus tard le 31 décembre 2016.
D'ailleurs, l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme comprend, au profit des intercommunalités qui sont régies par des plan d'occupation des sols, des dispositions similaires de maintien en vigueur transitoire jusqu'au 31 décembre 2019.
Il serait paradoxal que les intercommunalités qui ont été des modèles en ayant déjà un plan local d'urbanisme intercommunal, et qui en ont lancé la révision pour intégrer les nouvelles dispositions, soient pénalisées.
Amendement n° COM-263 présenté par
M. CARLE
Rédiger ainsi cet article :
« I.-Le titre VII du livre I de la partie législative du code de l'urbanisme est ainsi complété :
Il est créé un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Plan local d'urbanisme
« Art. L. 175-1. - I. - Lorsqu'une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, sans pouvoir opter ou sans avoir opté pour poursuivre la procédure selon les dispositions en vigueur antérieurement au 26 mars 2014, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale a été modifié postérieurement à la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Cet article cesse de s'appliquer :
1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire n'a pas eu lieu ;
2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
- Le I est applicable à la métropole de Lyon. »
OBJET
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 « SVE ».
Cette disposition fixait au 1er janvier 2020 la date à laquelle les plans locaux d'urbanisme élaborés par des intercommunalités devront avoir été révisés pour intégrer les dispositions de la loi du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » portant engagement national pour l'environnement.
Ce délai se justifie car les plans locaux d'urbanisme issus du « Grenelle 2 » doivent faire l'objet d'évaluations environnementales qui nécessitent du temps pour étudier l'état initial de l'environnement, et évaluer les impacts de la planification et des programmes d'infrastructures qu'elle permet.
Lorsque ces plans locaux d'urbanisme sont élaborés par une intercommunalité, ils valent également plans locaux de l'habitat, et plan de déplacement urbain si l'intercommunalité est autorité organisatrice de transports. Leur révision suppose de définir en amont les stratégies de déplacement urbain et de l'habitat, en concertation avec le public et de nombreux acteurs.
La date butoir de « grenellisation » ayant été fixée au 1er janvier 2020 par la loi du 20 décembre 2014, beaucoup d'intercommunalité ayant engagé leur procédure d'élaboration ou de révision de document d'urbanisme ont opté pour l'application des dispositions issues de la loi « ALUR » et du nouveau code de l'urbanisme, dont le décret d'application est paru le 28 décembre 2015.
Il est matériellement impossible de faire évoluer, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal pour intégrer ces règles connues depuis la fin de l'année 2015, puis de conduire une enquête publique et d'approuver le plan local d'urbanisme intercommunal en un an, au plus tard le 31 décembre 2016.
D'ailleurs, l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme comprend, au profit des intercommunalités qui sont régies par des plan d'occupation des sols, des dispositions similaires de maintien en vigueur transitoire jusqu'au 31 décembre 2019.
Il serait paradoxal que les intercommunalités qui ont été des modèles en ayant déjà un plan local d'urbanisme intercommunal, et qui en ont lancé la révision pour intégrer les nouvelles dispositions, soient pénalisées.
Amendement n° COM-95 présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. D. DUBOIS
Rédiger ainsi cet article :
A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'année « 2017 » est remplacée par « 2019 ».
OBJET
Le présent amendement a pour objet de décaler pour l'ensemble des PLU, intercommunaux ou non, l'objectif de grenellisation, partagé sur le fond par les élus. En effet, le délai de 2017 n'est objectivement pas tenable et risque de fragiliser de nombreux documents de planification avec les conséquences que l'on connait concernant les autorisations de construire.
Les évolutions territoriales récentes, de même que celles règlementaires avec l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2016 d'un nouveau règlement de PLU appellent à un principe de réalité et à accorder un peu de souplesse en ce domaine.
Amendement n° COM-431 présenté par
M. L. HERVÉ
Rédiger ainsi cet article :
A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'année « 2017 » est remplacée par « 2019 ».
OBJET
Le présent amendement a pour objet de décaler pour l'ensemble des PLU, intercommunaux ou non, l'objectif de grenellisation, partagé sur le fond par les élus. En effet, le délai de 2017 n'est objectivement pas tenable et risque de fragiliser de nombreux documents de planification avec les conséquences que l'on connait concernant les autorisations de construire.
Les évolutions territoriales récentes, de même que celles règlementaires avec l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2016 d'un nouveau règlement de PLU appellent à un principe de réalité et à accorder un peu de souplesse en ce domaine.
Amendement n° COM-173 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ, Mmes DOINEAU et LOISIER et M. CANEVET
Alinéa 2
Remplacer la deuxième occurrence du mot "2017" par :
2018
OBJET
L'article 33 bis E (nouveau) prévoit que, lorsqu'un EPCI a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) entre le 24 mars 2014 et le 31 décembre 2015 et est concerné par une modification de son périmètre au 1er janvier 2017, l'échéance de la tenue du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables est prorogée jusqu'au 31 décembre 2017.
Compte-tenu des difficultés de fusion et des lourdeurs déjà inhérentes à la mise en cohérence des statuts et des compétences, il semble judicieux de proroger la tenue du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables jusqu'au 31 décembre 2018.
ARTICLE 33 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-525 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Rétablir cet article comme suit :
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-6-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6 - 1 A . - Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments d'habitation de plus de cinquante logements dont le permis de construire a été demandé après le 1er janvier 2017 doit comporter des locaux collectifs à l'usage des résidents, dont la surface est au moins égale à 1 % de la surface totale qui fait l'objet du permis de construire.
« Les associations de propriétaires et les associations de locataires du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments peuvent, à leur demande, accéder gratuitement à ces locaux.
« À défaut du respect de cette obligation, la personne qui construit est tenue de verser la somme équivalant au coût de la construction de la surface qui aurait dû être affectée à des locaux collectifs à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article supprimé en séance à l'Assemblée nationale. Ils estiment que cette obligation de créer un espace collectif pour toute construction de plus de 50 logements, est une obligation positive au moment où les valeurs du partage et du commun n'ont jamais été aussi nécessaires.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 33 SEXIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-242 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Après l'article 33 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
- après le 6° de l'article L. 421-2, ajouter un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. »
- après le vingtième alinéa de l'article L. 422-2, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« de souscrire ou d'acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. »
- après le 13° de l'article L. 422-3, ajouter un 14° ainsi rédigé :
« de souscrire ou d'acquérir des parts d'organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. »
OBJET
La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé un nouvel opérateur, l'organisme de foncier solidaire, organisme sans but lucratif ayant pour objet d'acquérir et de gérer des terrains bâtis ou non, en vue de la réalisation de logements et d'équipements collectifs, conformément aux objectifs de la politique d'aide au logement.
L'objet de cet amendement est de permettre aux organismes Hlm de devenir membres de ces organismes dans la mesure où ils constituent des organismes sans but lucratif soumis au contrôle de l'Etat et qu'ils doivent, en outre, inscrire leur activité dans les objectifs définis par l'article L. 301-1 du CCH.
En outre, les logements sur lesquels l'organisme de foncier solidaire consent des droits réels au preneur doivent répondent à des conditions de plafond de ressources et de loyers.
Amendement n° COM-243 rect. présenté par
MM. D. DUBOIS, MARSEILLE et L. HERVÉ
Après l'article 33 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
- A l'article L. 421-4, ajouter un 8° ainsi rédigé :
« 8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme ».
- Après le trente-troisième alinéa de l'article L. 422-2, ajouter un alinéa ainsi rédigé
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme ».
- Après le trentième alinéa de l'article L. 422-3, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes de foncier solidaire définis à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme ».
OBJET
La loi ALUR du 24 mars 2014 a créé un nouvel opérateur, l'organisme de foncier solidaire, organisme sans but lucratif ayant pour objet d'acquérir et de gérer des terrains bâtis ou non, en vue de la réalisation de logements et d'équipements collectifs, conformément aux objectifs de la politique d'aide au logement.
L'objet de cet amendement est de permettre aux organismes Hlm de rendre des prestations de services pour le compte de ces organismes. Ce partenariat apparaît cohérent dans la mesure où ces derniers constituent des organismes sans but lucratif soumis au contrôle de l'Etat et dont l'activité s'inscrit dans les objectifs définis par l'article L. 301.-1 du CCH.
En effet, il s'agit avant tout de permettre à l'organisme de foncier solidaire de bénéficier des compétences et de l'expertise des organismes Hlm en accession sociale à la propriété qui est l'objet premier des organismes de foncier solidaire. Cette coopération permettra ainsi le développement des organismes de foncier solidaire en leur évitant des frais de structures trop importants.
Amendement n° COM-528 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'article 33 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les alinéas 10 à 12 de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation sont supprimés »
OBJET
Les auteurs de cet amendement en cohérence avec la position qu'il avait adopté lors de la discussion du projet de loi ALUR ne partage pas la volonté gouvernementale de supprimer les offices publics de l'habitat pluri départementaux. Ils proposent donc une nouvelle fois la suppression de ces dispositions qui posent en outre des problèmes d'application très ardus, faisant peser un risque important sur la pérénité du parc social dans certains départements, et notamment en Essonne.
Amendement n° COM-530 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'article 33 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'alinéa 10, le chiffre « 2017 » est remplacé par le chiffre « 2018 »
2° l'alinéa 12 est rédigé comme suit :
« Si l'organe délibérant d'une partie des départements concernés ne demande pas le rattachement de l'office, alors la région, comme le permet le présent article, créé un office public de l'habitat afin de gérer le patrimoine concerné de logements locatifs sociaux. »
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur une disposition introduite lors de la commission mixte paritaire sur la loi ALUR. En effet, en CMP, ont été insérées des dispositions qui permettent la dissolution d'un office interdépartemental si personne ne réclame son rattachement. Une telle disposition conduit au risque important de perte de patrimoine de logements locatifs sociaux publics, notamment concernant l'OPIEVOY. Les auteurs de cet amendement proposent donc, tel que cela était prévu initialement, qu'à défaut de rattachement départemental, le rattachement de l'office pour la part qui n'a pas fait l'objet d'une manifestation d'intérêt soit régional.
Par ailleurs, le présent amendement repousse au 31 décembre 2018, la fin du processus de rattachement afin de donner plus de temps aux collectivités afin de s'organiser.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 33 OCTIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-533 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'article 33 octies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 611-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes éprouvant des difficultés particulières, au regard de leur patrimoine, de l'insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'expulsion. »
OBJET
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les expulsions pour les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales et qui ne seraient donc pas en mesure d'accéder à un logement par leurs propres moyens ou de s'y maintenir.
ARTICLE 33 TERDECIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-130 rect. présenté par
M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. JOYANDET, PILLET, MAGRAS, G. BAILLY, DOLIGÉ, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE
Supprimer cet article.
OBJET
L'article 33 terdecies du projet de loi prévoit pour les Etablissements Publics de Coopération intercommunale à Fiscalité Propre, l'ajout de la compétence obligatoire « aménagement, entretien et gestion des terrains familiaux collectifs ».
La gestion ou la mise en place de « terrains familiaux locatifs » ne peut pas être mise sur le même plan juridique que les compétences structurantes des EPCI à fiscalité propre comme les actions de développement économique ou la politique de l'habitat. Les terrains familiaux collectifs ne constituent qu'un volet d'accompagnement d'une politique générale et volontariste de l'habitat. Enfin sa généralisation obligatoire méconnaitrait les réalités locales.
Cet amendement propose donc de ne pas hisser une simple action au niveau d'une nouvelle « compétence obligatoire » pour les EPCI à fiscalité propre.
Amendement n° COM-216 présenté par
M. COLLOMB
Supprimer cet article.
OBJET
L'article 33 terdecies emporte transfert de la compétence communale d'aménagement, entretien et gestion des terrains familiaux locatifs au Grand Paris, à la Métropole de Lyon, aux métropoles, aux communautés de communes, aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération.
Il n'est pas souhaité que soit ajoutée cette compétence supplémentaire aux collectivités à statut particulier et EPCI.
En effet, ces dernières se sont déjà vues transférer la compétence gestion et aménagement des aires d'accueil permanentes par la loi NOTRE du 7 août 2015 ce qui se justifiait compte tenu du caractère intercommunal de l'accueil des gens du voyage de passage. Pour les EPCI et les Métropoles, cette nouvelle compétence est non seulement coûteuse et génératrice de fortes charges mais requiert aussi la mobilisation de savoir-faire complexes.
Les terrains familiaux, quant à eux, sont aménagés par les communes pour faire face à des situations qu'elles rencontrent sur leur territoire. Ils accueillent des ménages qui résident dans ces communes depuis de nombreuses années et qui sont, à ce titre, considérés comme les autres habitants. Aussi, ces équipements nécessitent une gestion de proximité que seules les communes peuvent assurer dans de bonnes conditions.
Enfin, le transfert de la compétence « terrains familiaux » aux EPCI / Collectivités pourrait conduire à une confusion entre accueil temporaire et ancrage territorial pouvant nuire à la bonne compréhension de nos dispositifs. Le risque serait alors de laisser penser que les aires d'accueil, très proches dans leurs aménagements des terrains familiaux, puissent être destinées à la sédentarisation.
ARTICLE 33 QUATERDECIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-102 présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mmes FÉRAT et JOISSAINS et M. D. DUBOIS
Supprimer cet article.
OBJET
Ces dispositions reprises de la ppl dite « Raimbourg » ne sont pas acceptables pour les élus locaux à plusieurs égards.
Elles élargissent les obligations des collectivités en ajoutant la responsabilité des aires de grand passage qui devrait pourtant incomber à l'Etat, ce qui revient à un nouveau transfert de charges ou de responsabilités.
De nouvelles normes sont également prévues par décret pour les terrains familiaux locatifs, la gestion des aires permanentes et des aires de grand passage, ce qui ne peut qu'être condamné compte-tenu des engagements constants du gouvernement en la matière.
Amendement n° COM-440 présenté par
M. L. HERVÉ
Supprimer cet article
OBJET
Ces dispositions reprises de la ppl dite « Raimbourg » ne sont pas acceptables pour les élus locaux à plusieurs égards.
Elles élargissent les obligations des collectivités en ajoutant la responsabilité des aires de grand passage qui devrait pourtant incomber à l'Etat, ce qui revient à un nouveau transfert de charges ou de responsabilités.
De nouvelles normes sont également prévues par décret pour les terrains familiaux locatifs, la gestion des aires permanentes et des aires de grand passage, ce qui ne peut qu'être condamné compte-tenu des engagements constants du gouvernement en la matière.
Amendement n° COM-527 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le territoire de la métropole du Grand Paris n'est pas soumis aux obligations concernant l'accueil des aires de grand passage »
OBJET
Au regard de la pression foncière et du manque de terrain disponible en zone très dense, il semble inopportun de soumettre le territoire de la métropole du grand paris à des obligations concernant la construction d'aires de grand passage.
ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-119 présenté par
Mme PRIMAS, MM. G. BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, DANESI, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, MM. DUFAUT, B. FOURNIER, HOUPERT et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, P. LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MÉLOT, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. REICHARDT, Mme TROENDLÉ, MM. VASSELLE, BIZET et DARNAUD, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET, HOUEL, MASCLET, PANUNZI et PELLEVAT
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
..) Au premier alinéa du II, les mots : « peut demander » sont remplacés par le mot : « demande » ;
..) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;
..) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;
..) Au quatrième alinéa du II, les mots : « peut procéder » sont remplacés par les mots : « procède ».
OBJET
Le présent amendement vise à alléger les difficultés de mise en oeuvre de la procédure administrative d'expulsion des gens du voyage illégalement installés dans des communes pourtant en conformité avec la loi. Indépendamment de l'action devant l'autorité judiciaire, la loi prévoit actuellement que les communes ou les propriétaires d'un terrain occupé peuvent engager la procédure administrative d'évacuation à condition que la commune soit en conformité avec le schéma départemental des gens du voyage, que le maire ait pris préalablement un arrêté d'interdiction en dehors des aires légales ou qu'il ait désigné un terrain susceptible d'accueillir un stationnement et enfin, suite à l'occupation contestée, qu'il ait établi un rapport au préfet en faisant notamment état d'un risque d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Dès lors que ces trois conditions sont réunies, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé pouvait alors demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La nouvelle rédaction de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 institue plusieurs simplifications :
- La première est de systématiser la mise en demeure par le préfet en remplaçant « le maire, le propriétaire (...) peut demander » par « le maire, le propriétaire (...) demande ».
- La seconde supprime l'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques comme condition nécessaire à la mise en demeure de quitter les lieux. En effet, celle-ci n'est presque jamais constituée dans la pratique administrative et la jurisprudence : l'absence de dispositif d'assainissement ou de ramassage des déchets est rarement reconnue comme une atteinte suffisante. Pour cesser de banaliser la dégradation des conditions de vie des gens du voyage et éviter d'accélérer leur stigmatisation par les habitants, il convient de garantir l'implantation légale et pacifique de ces populations sur le territoire.
- Enfin, la quatrième fait de l'évacuation forcée, lorsque les critères légaux de celle-ci sont remplis, une compétence liée des préfets. Ainsi en cas de non-respect de la mise en demeure, « le préfet peut procéder à l'évacuation » devient « le préfet procède à l'évacuation (...) sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ». Afin de préserver les droits des propriétaires privés et de favoriser l'installation des gens du voyage dans des conditions d'hygiène et de sécurité améliorées, il était nécessaire de clarifier les moyens d'action du préfet.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 33 QUINDECIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-115 présenté par
Mme PRIMAS, M. BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, DANESI, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, P. LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MÉLOT, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et TROENDLÉ, MM. VASSELLE et BIZET, Mme DEROMEDI et MM. GREMILLET, HOUEL, PANUNZI et PELLEVAT
Après l'article 33 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 10 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Hors les cas prévus à l'article R. 417-10 du code de la route, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de stationner, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, un véhicule servant de résidence mobile terrestre :
1° En un lieu privé sans l'autorisation de son propriétaire ;
2° En un lieu public en dehors des emplacements autorisés par le code de la route ou désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente. »
OBJET
Le présent amendement vise à accroître le respect du code de la route par les véhicules servant de résidence mobile terrestre. Ces derniers sont désormais passibles d'une contravention, relevant de la procédure de l'amende forfaitaire, pour stationnement illicite en un lieu privé sans l'autorisation de son propriétaire ou en un lieu public en dehors des emplacements autorisés.
Si le code pénal sanctionne le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire sur un terrain appartenant à autrui, force est de constater que les poursuites sont faibles et les condamnations plus rares encore. L'objectif en la matière est donc de garantir la certitude de la réponse donnée à ceux qui violent délibérément la loi.
Amendement n° COM-120 présenté par
Mme DESEYNE, M. CORNU, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme PROCACCIA, M. HURÉ, Mme LAMURE, M. GRAND, Mmes PRIMAS, CAYEUX et DEROMEDI, MM. KENNEL, PINTON et VASSELLE, Mme MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mme GRUNY et MM. TRILLARD, HOUEL, MASCLET et de LEGGE
Après l'article 33 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
I.-L'article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié:
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « les maires des communes concernés ont la possibilité de faire appel aux forces de l'ordre, par l'intermédiaire des représentants de l'Etat. Le Préfet informe régulièrement les maires concernés de l'évolution des occupations et des décisions prises. »
II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».
III. - Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « au droit de propriété, » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du Préfet de mettre ou non en demeure les occupants doit intervenir dans les 24 heures à compter de la demande prévue au premier alinéa du présent II ».
3°Au deuxième alinéa du II remplacer les mots : « ou la tranquilité publiques.» remplacer par les mots «, la tranquilité publiques ou l'activité économique. »
4° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».
OBJET
Dans un objectif d'égalité et de citoyenneté, il est important de réaffirmer les règles et les droits défendus par la République, et d'instaurer un véritable équilibre entre la liberté de circuler et le droit de propriété.
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a institué un schéma départemental visant à organiser l'implantation d'aires d'accueil sur les communes de plus de 5000 habitants et les communautés d'agglomération.
Malgré la mise à disposition d'aires d'accueil, des élus de petites communes ou des particuliers sont confrontés à l'installation illégale des gens du voyage sur des terrains publics ou privés. Face à cette situation, les élus locaux et leurs administrés se trouvent mis devant le fait accompli et disposent de peu de moyens légaux pour agir rapidement. Les coûts de ces occupations illégales ne sont pas supportés par ces populations non sédentaires.
L'État peine à trouver une solution pour permettre des évacuations rapides en cas d'occupation illicite. Il semble donc nécessaire de renforcer la loi du 5 juillet 2000 pour mettre fin à certains comportements et appliquer des solutions plus efficaces et adaptées.
Cet amendement vise à donner plus de moyens légaux aux maires et aux préfets en mettant en place des dispositions relatives à l'évacuation forcée et rapide des gens du voyage des terrains occupés de manière illicite.
Il propose de renforcer les sanctions prévues par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en cas d'occupation illicite en réunion d'une propriété privée ou publique.
Le I propose de doubler les sanctions prévues à l'article 332-4-1 du code pénal réprimant l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Il permet aux maires des communes concernés de faire appel aux forces de l'ordre par l'intermédiaire du représentant de l'Etat. Le Préfet devra informer régulièrement les maires concernés de l'évolution des occupations et des décisions prises.
Le II confie à l'État la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.
Le III propose de fixer le plafond maximal pour le délai d'exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu'il puisse être mis fin rapidement à l'occupation illégale du terrain en cause.
Il intègre les atteintes au droit de la propriété dans les cas prévus de mise en demeure, et il insère une référence directe, dans la prise en compte du trouble causé, aux intrusions illégales des gens du voyage sur les propriétés des entreprises. En effet, ces atteintes fréquentes paralysent l'activité économique des entreprises et induisent un préjudice financier. Il convient donc de rendre applicable la procédure administrative à ces situations.
Amendement n° COM-116 présenté par
Mme PRIMAS, MM. G. BAILLY et BOUCHET, Mmes CANAYER et CAYEUX, MM. CÉSAR, CHAIZE, CHARON, DANESI, de NICOLAY et de RAINCOURT, Mmes DESEYNE et DUCHÊNE, MM. DUFAUT, B. FOURNIER, HOUPERT et HURÉ, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE, P. LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, M. MANDELLI, Mmes MÉLOT, MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et PROCACCIA, M. REICHARDT, Mme TROENDLÉ et MM. VASSELLE, BIZET, GREMILLET, HOUEL, PANUNZI et PELLEVAT
Après l'article 33 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I : Taxe sur les véhicules servant de résidence mobile terrestre
« Art. 1008 . - 1° - Il est institué, à compter du 1 er janvier 2017, une taxe annuelle sur les véhicules servant de résidence mobile terrestre, due par les personnes dont l'habitat principal ou saisonnier est constitué d'une résidence mobile terrestre.
« 2° - La taxe mentionnée au 1° est acquittée par véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette taxe peut être acquittée mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement et par année. Les résidences mobiles stationnant sur un camping sont exonérées de cette taxe pendant la durée de leur stationnement, sous réserve de s'acquitter de la taxe de séjour. Il en est délivré récépissé, sous une forme permettant au redevable de l'apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire.
« 3° - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au 1° est affecté à un fonds régional d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans la région. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'État afin de satisfaire aux missions suivantes :
- Proposer à tout propriétaire ou exploitant victime sur sa propriété, de destruction, dégradation ou détérioration au sens des articles 322-1 à 322-11-1 du code pénal, du fait de l'installation de personnes dites gens du voyage, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celui-ci la justification du préjudice. L'État est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ;- Répartir le reliquat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« 4° - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la taxe est majorée dans les conditions prévues à l'article 1728.
« 5° - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
OBJET
Le présent amendement vise à la fois l'amélioration des conditions d'accueil des gens du voyage et l'égalité de tous les citoyens de la commune devant les charges publiques.
Le 1° prévoit l'institution, à compter du 1 er janvier 2017, d'une taxe sur les véhicules servant de résidence mobile terrestre.
Le 2° indique les modalités selon lesquelles les résidences mobiles s'acquitteront de cette taxe, et justifieront de l'accomplissement de leurs obligations par l'apposition d'une vignette sur leurs véhicules. Cette partie mentionne aussi les cas d'exonération.
Le 3° instaure, avec le produit recouvré de la taxe, la constitution d'un fonds régional d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Son utilisation devra d'abord permettre l'indemnisation, dans un délai de trois mois, des propriétaires et exploitants victimes de destruction, dégradation ou détérioration du fait d'une installation des gens du voyage. Le reste sera réparti entre les collectivités territoriales et EPCI au prorata de leurs dépenses engagées en faveur des gens du voyage.
Le 4° décide de l'application des conditions de majoration des taxes prévues à l'article 1728, en cas de non-paiement.
Enfin, le 5° habilite le Gouvernement à prendre par décret en Conseil d'Etat les modalités d'application prévues par le présent amendement.
Amendement n° COM-104 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
Après l'article 33 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-4 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Réaliser des prestations de services pour le compte des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. »
2° Après le trente troisième alinéa de l'article L. 422-2, et après le trentième alinéa de l'article L. 422-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de services pour le compte des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2. »
OBJET
Cet amendement a pour objet de permettre le développement des coopérations entre les organismes Hlm et les organismes agréés au titre de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, ces derniers pouvant ainsi avoir recours aux compétences et à l'expertise des organismes Hlm pour la réalisation de prestations de services.
Amendement n° COM-105 rect. présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. D. DUBOIS et L. HERVÉ
Après l'article 33 quindecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l'article L. 421-4, au vingt-huitième alinéa de l'article L. 422-2 et au vingt-neuvième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association » sont remplacés par les mots : « , aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ou à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 ».
OBJET
Cet amendement a pour objet d'autoriser les organismes Hlm à vendre, aux organismes agréés par l'État maitrise d'ouvrage d'insertion pour construire et gérer des logements locatifs très sociaux, certains logements qu'ils peuvent être amenés à construire et ainsi de faciliter le développement d'une offre très sociale bénéficiant d'un accompagnement social renforcé. Ces dispositions sont de nature à renforcer les coopérations entre les organismes Hlm et ces organismes agréés dans le but d'augmenter l'offre de logements très sociaux.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 33 SEPTDECIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-261 présenté par
M. RAYNAL, Mme LIENEMANN, M. MAGNER, Mmes BLONDIN, CONWAY-MOURET, JOURDA et LEPAGE, M. LOZACH, Mme YONNET, M. GUILLAUME, Mme CARTRON, MM. RICHARD, ROME, SUEUR, VAUGRENARD, VANDIERENDONCK et les membres du Groupe socialiste et républicain
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L'article L. 722-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1) Au 1 er alinéa les mots « autre qu'alimentaire » sont supprimés.
2) Après le 1 er alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette interdiction ne s'applique ni aux créances alimentaires, ni aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application du V de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. »
II- L'article L.733-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque ces mesures prévoient des délais et modalités de paiement d'une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par la commission, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par la commission, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l'exigibilité de la créance prévue au 4° de l'article L.733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d'instance en matière de paiement de la dette locative. »
« Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III- Après le 1 er alinéa de l'article L. 733-15 du code de la consommation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les mesures prises par le juge prévoient des délais et modalités de paiement d'une dette locative, ces délais et modalités se substituent à ceux qui ont été antérieurement accordés par une décision judiciaire en application du V de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. Pendant le cours des délais accordés par le juge du surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge du surendettement, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La fin de la période de suspension de l'exigibilité de la créance prévue au 4° de l'article L.733-1, emporte rétablissement des mesures de la décision du juge d'instance en matière de paiement de la dette locative. »
IV- Après le 2 ème alinéa de l'article L.741-3 du code de la consommation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une décision judiciaire a antérieurement accordé des délais de paiement sur le fondement du V de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, les effets de la clause de résiliation de plein droit demeurent alors suspendus pendant un délai de deux ans suivant la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Si le locataire paye le loyer et les charges aux termes convenus, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué au terme de ce délai. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le bailleur est informé expressément des conséquences de l'absence de contestation de la décision de la commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V- Après le 3 ème alinéa de l'article L.741-7 du code de la consommation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.741-3 s'appliquent. »
VI- Après le deuxième alinéa de l'article L742-22 du code de la consommation est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa de l'article L.741-3 s'appliquent à partir de la date du jugement de clôture. »
VII- Le 3 ème alinéa du V de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à l'amélioration des rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
Après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions contraires relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers. »
VIII. Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Il est applicable aux dossiers déposés, à compter de cette date, auprès de la commission de surendettement des particuliers, en application de l'article L.721-1 du code de la consommation.
OBJET
Cet amendement vise à clarifier et simplifier l'articulation entre les décisions judiciaires conditionnant le maintien du locataire dans son logement au remboursement de sa dette locative et la procédure de surendettement. L'absence de dispositions légales explicitant l'impact réciproque de ces deux procédures provoque actuellement une contradiction dans leurs effets respectifs et entretient une incertitude juridique à l'origine de complexités procédurales préjudiciables à l'efficacité du système judiciaire comme aux finances publiques.
Il propose de rétablir en le simplifiant, le bon fonctionnement simultané des deux procédures, contribuant par là-même à désengorger les juridictions civiles et à diminuer les coûts incidemment engendrés pour le budget de l'Etat. Sa rédaction entend également préserver l'équité entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire en garantissant au bailleur le paiement de son loyer et le remboursement de sa dette locative légalement exigible, ainsi que la possibilité dans le cas contraire de faire exécuter immédiatement l'expulsion. Il permet dans le même temps de soutenir le rétablissement du locataire de bonne foi en lui permettant de se maintenir dans son logement s'il respecte ses obligations locatives.
La population visée par cet amendement est composée de personnes aux revenus modestes, ou sortants d'une situation de précarité, et tentant de se réinsérer socialement en rétablissant leur situation budgétaire. Il s'agit en effet de personnes dont la situation économique ou personnelle s'est dégradée au point de faire l'objet d'une procédure d'expulsion pour impayés de loyers. Elles ont cependant réussi à se sortir de cette mauvaise passe en reprenant le paiement de leur loyer courant, raison qui a conduit le juge d'instance à leur accorder un échéancier pour rembourser leur dette dont le respect leur assure le maintien dans leur logement. Le paiement de cet échéancier en plus du loyer peut cependant s'avérer trop lourd, les amenant à solliciter des mesures des commissions de surendettement pour rétablir leur situation.
Cet amendement s'insère donc dans le chapitre IV du Titre II prévoyant des mesures de simplification en matière de logement, ce à quoi il répond entièrement en simplifiant et clarifiant l'articulation des procédures d'expulsions locatives et de surendettement aujourd'hui contradictoires et antagonistes dans leurs résultats.
Amendement n° COM-58 présenté par
M. GRAND
Après l'article 33 septdecies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 42 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq ».
OBJET
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis avait un institué un délai de prescription de dix ans pour les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Il s'agissait alors d'un délai abrégé par rapport au droit commun de trente ans.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit ce délai de droit commun à cinq ans.
Il est donc proposé d'adapter la loi de 1965 à ce nouveau délai de cinq ans.
ARTICLE 34
Amendement n° COM-59 présenté par
M. GRAND
Alinéa 2
Remplacer la première occurrence du mot :
« Les »
par les mots :
« Sur proposition adoptée par au moins deux-tiers de ses membres, les ».
OBJET
Cet article prévoit de permettre aux conseils citoyens, mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, d'interpeller le Préfet sur des difficultés particulières rencontrées par les habitants.
Créés par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le Gouvernement juge que ces conseils citoyens sont aujourd'hui insuffisamment mobilisés.
Si le Préfet est chargé d'évaluer la nature et l'importance des difficultés rencontrées, il convient de mieux encadrer ce nouveau pouvoir d'interpellation des conseils citoyens.
Ainsi, il est proposé que cette interpellation soit soumise à l'accord de deux-tiers des membres du conseil citoyen.
ARTICLE 35
Amendement n° COM-131 rect. présenté par
M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. REICHARDT, MAGRAS, DOLIGÉ, HOUEL et de LEGGE
Alinéa 3 :
- après les mots « langue régionale » ajouter les mots « de France »
Alinéa 4 :
- après les mots « langues régionales » ajouter les mots « de France »
Après l'alinéa 6 :
- insérer un alinéa ainsi rédigé : «III. - L'Etat, notamment dans l'enseignement public, favorise la connaissance, par l'ensemble des citoyens, des apports des langues et cultures régionales de France, y compris celles présentes outre-mer, à la citoyenneté, à la civilisation et à l'identité nationale, ainsi qu'au patrimoine de notre pays.».
OBJET
L'article 35 du projet de loi organise l'apprentissage du français dans le cadre de la formation professionnelle. Il permet également d'organiser des formations professionnelles en langue régionale sans que cette formation ne soit discriminatoire.
La notion de langue régionale définie par la charte européenne des langues régionales et minoritaires, charte signée mais non ratifiée par la France, fait l'objet d'interprétations laissant penser que l'attachement à un territoire régional historiquement identifié n'est pas caractéristique d'une langue régionale.
Cet amendement vise donc à préciser la notion de « langue régionale » en y ajoutant la mention « de France ».
Par ailleurs, cet amendement vise également à organiser la connaissance des langues et cultures régionales de France notamment dans l'enseignement public. La France est riche de ses diversités régionales. A l'ère de la mondialisation, l'enseignement public doit être un des vecteurs de la transmission de ces spécificités régionales afin que l'Etat nation conserve son subtil équilibre entre identité nationale, cohésion sociale et diversité régionale, force de richesse et d'attractivité.
ARTICLE 36
Amendement n° COM-252 présenté par
Mme DI FOLCO
I. Alinéa 14
Supprimer les mots :
quelle qu'en soit la nature,
II. Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
OBJET
L'objet du présent amendement est de restaurer, dans la fonction publique territoriale, la corrélation entre la nature des activités professionnelles pouvant être valorisées pour l'accès au 3 e concours et les missions du cadre d'emplois postulé.
En effet, il n'est pas démontré que supprimer cette corrélation permettra d'élargir le vivier des candidats au troisième concours.
Aujourd'hui, les postes ouverts en 3 ème voie ne sont souvent pas tous pourvus en raison du niveau insuffisant des candidats. Et la majorité des postes au 3 e concours sont pourvus par des agents déjà territoriaux qui remplissent les conditions parfois dans les 3 voies du concours (75% des lauréats du troisième concours d'attaché 2014 en Auvergne-Rhône Alpes étaient lors de leur inscription devenus territoriaux (titulaires ou contractuels) ; 74% d'entre eux détenaient un diplôme de niveau au moins Bac +3 qui leur permettait également l'accès au concours externe).
La reconnaissance de l'expérience professionnelle est également prévue dans la voie externe grâce au dispositif d'équivalence ouvert aux candidats ne détenant pas les diplômes requis. La commission nationale d'équivalence ne retient que l'expérience professionnelle en lien direct avec à la fois la qualification apportée par le diplôme normalement requis et la nature des missions du cadre d'emplois. Prendre en compte l'expérience professionnelle, quelle que soit sa nature, pour l'accès au 3 ème concours serait inéquitable envers les candidats externes et conduirait, à terme, à drainer de nombreux candidats externes sur la troisième voie devenant alors très facilitatrice.
Par ailleurs, supprimer la corrélation entre la nature des activités professionnelles pouvant être valorisées pour l'accès au 3 e concours et les missions du cadre d'emplois postulé aura une incidence financière certaine car elle favorisera les multi-inscriptions des candidats dans les 3 voies du concours (recherche du meilleur rapport : postes ouverts/inscrits) et par là même, l'absentéisme aux épreuves ; problème sur lequel les centres de gestion ont maintes fois attiré l'attention des pouvoirs publics.
Les attentes des collectivités territoriales en matière de compétences et de connaissance des métiers dans lesquels elles cherchent à recruter sont fortes. La prise en compte de l'expérience en apprentissage pour l'accès au 3 e concours est à ce titre une très bonne chose, dès lors que cette expérience professionnelle reste en lien avec les missions du cadre d'emplois postulé.
Le présent amendement restaure également le principe selon lequel les statuts particuliers fixent la proportion des places offertes dans les différentes voies de concours, afin de garantir une même diversité des accès quels que soient les organisateurs. C'est au pouvoir réglementaire qu'il appartient de faire évoluer, si nécessaire, cette proportion.
ARTICLE 36 BIS B (NOUVEAU)
Amendement n° COM-535 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
OBJET
Cet article comporte deux aspects. Le premier est de faire des statistiques sur les candidats à la fonction publique, ce qui semble positif. Le deuxième aspect est que toutes ces données resteront dans le dossier du fonctionnaire, une fois qu'il aura été reçu, pendant toute sa vie. Une telle disposition semble excessive par rapport au but affiché de statistique.
ARTICLE 36 QUATER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-254 présenté par
Mme DI FOLCO
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le président du jury et son remplaçant sont de sexe différent, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'État.
OBJET
Amendement de repli.
Confier la présidence des jurys de concours de manière alternée à un membre de chaque sexe risque d'aller à l'encontre de l'objectif de professionnalisation des jurys de concours, notamment affirmé, pour les trois fonctions publiques, par l'article 1 er du décret n°2013-908 du 10 octobre 2013 et par la circulaire du 24 juin 2015 (relative à la professionnalisation des jurys comme levier de lutte contre les discriminations dans l'accès à la fonction publique de l'État) imposant aux autorités organisatrices des concours et examens de désigner dans les jurys des personnes justifiant des compétences nécessaires.
La professionnalisation des jurys repose de manière déterminante sur le Président du jury, qui joue un rôle essentiel dans la conduite des délibérations aboutissant aux prises de décision du jury. Ayant dans nombre de concours et examens « voix prépondérante en cas de partage des voix », il incarne la souveraineté du jury en matière notamment d'évaluation des candidats, de police du concours, de réorganisation d'épreuves, de péréquation des notes, de transferts de postes, de fixation des seuils d'admissibilité et d'admission.
L'obligation d'alternance des sexes en matière de présidence de jury empêcherait les autorités organisatrices de poursuivre cette professionnalisation par les moyens suivants, actuellement mis en oeuvre :
- la présidence par une même personne du jury de deux à trois sessions successives d'un concours ou examen.
Cette pratique permet de capitaliser l'expérience acquise en matière de présidence et d'assurer une continuité dans les décisions prises d'une session à l'autre.
- le choix de professionnels pour présider les jurys de concours ou examens.
Dans certaines filières, la répartition des sexes est très déséquilibrée et la sélection de professionnels pertinents appartenant au sexe sous-représenté pour présider des jurys s'avère problématique.
À titre d'exemple, la filière la plus féminisée de la fonction publique territoriale est la filière sociale et médico-sociale (95% de femmes), la plus masculinisée la filière sécurité (72% d'hommes) (DGAFP - Chiffres clés 2015 de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique)
Devoir se priver de la compétence, par exemple, d'une Directrice de PMI pour présider le jury de plusieurs sessions successives du concours de sage-femme territoriale ou de celle d'un Directeur de police municipale pour présider les concours de chef de service de police municipale parce que la loi imposerait une alternance des sexes des Présidents de jury serait certainement très dommageable.
Pour la fonction publique territoriale, l'article 17-II du décret n°2013-593 du 20 mars 2015 prévoit la désignation parmi les membres du jury d'un président et d'un remplaçant. Imposer un `'binôme'' Président(e) - Président(e) remplaçant(e) composé d'une personne de chaque sexe permettrait de promouvoir la parité au sein de la présidence des jurys de concours, tout en évitant les écueils d'une alternance stricte d'autant que les remplaçants deviennent souvent à leur tour présidents de jury.
ARTICLE 36 OCTIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-688 présenté par
Mme GATEL, rapporteur
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 8. - Les jurys des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration comprennent une personnalité qualifiée dans les domaines des ressources humaines et au moins cinq personnalités qualifiées n'ayant pas la qualité de fonctionnaires de l'Etat choisies en raison de leur expérience professionnel. »
OBJET
L'Assemblée nationale a exprimé le souhait de diversifier la composition des jurys d'entrée à l'ENA en prévoyant la présence d'un député et d'un sénateur.
Votre rapporteur partage l'objectif de l'Assemblée nationale mais constate que les contraintes du calendrier parlementaire ne permettent pas aux députés et sénateurs de se rendre disponibles pendant toute la durée des épreuves (environ 40 jours de présence obligatoire, une absence pouvant conduire à l'annluation du concours).
Il est donc proposé de conserver l'objectif d'ouverture du jury de l'ENA mais de prévoir la présence de personnalités qualifiées au sens général du terme.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 38
Amendement n° COM-335 rect. présenté par
Mme CONWAY-MOURET
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 222-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2°de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 du présent code est prononcée de plein droit à l'encontre de toute personne investie d'un mandat électif public coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine. »
OBJET
Cet amendement inscrit que la peine complémentaire d'inéligibilité sera toujours prononcée en cas de condamnation pour les infractions relevant des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou des agressions sexuelles, sauf si la décision est spécialement motivée.
Cet amendement répond au fait que les peines complémentaires ne sont que très rarement mobilisées pour ces infractions. L'ampleur des violences notamment sexuelles et le sentiment d'impunité de beaucoup de leurs auteurs est inacceptable. Il est important que cela soit réaffirmé.
Les personnes représentant la population ont un devoir d'exemplarité.
Grâce à ce nouvel alinéa de l'article 222-45 du Code pénal, la peine complémentaire sera toujours prononcée, sans pour autant être automatique, ce qui serait inconstitutionnel.
En effet, le juge demeure libre de prononcer le quantum de la peine et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l'inéligibilité.
Amendement n° COM-338 présenté par
Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CANEVET et KERN et Mme N. GOULET
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 222-45 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° du présent article, la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 du présent code est prononcée de plein droit à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 et 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »
OBJET
Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d'inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction pour violences.
Cet amendement fait de l'inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d'en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l'inéligibilité. Il ne s'agit donc pas d'une peine automatique, qui serait inconstitutionnelle. Serait concerné par cette peine l'ensemble des condamnations pour violences.
L'inéligibilité qui sanctionne des infractions pénales est une peine complémentaire facultative et de fait, elle n'est que très peu prononcée.
Amendement n° COM-536 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1632-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les atteintes à caractère raciste dans les transports publics collectifs de voyageurs font l'objet d'un bilan annuel transmis au Défenseur des droits, à la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme ainsi qu'à la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ce bilan énonce les actions entreprises pour prévenir et recenser ces atteintes. »
OBJET
Cet amendement reprend une proposition du défenseur des droits concernant l'établissement d'un rapport sur les atteintes à caractère raciste dans les transports publics collectifs de voyageurs.
ARTICLE 41
Amendement n° COM-135 rect. présenté par
M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. PILLET, DOLIGÉ, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE
Alinéa 2, 5 et 6 : après le mot « nation » ajouter les mots « y compris française »
OBJET
L'article 41 du projet de loi revoit et précise les motifs de discrimination invocables par les victimes dans les champs civil et administratif.
L'allongement continu de la liste des motifs de discrimination des groupes et minorités, ne doit pas occulter que l'appartenance à un groupe « majoritaire » peut être aussi un motif de discrimination, dès lors qu'on se retrouve minoritaire dans un espace donné.
Cet amendement vise donc à préciser que la discrimination peut aussi toucher des personnes du fait de leur appartenance à la nation française.
Amendement n° COM-136 rect. présenté par
M. DANESI, Mme TROENDLÉ et MM. PILLET, DOLIGÉ, REICHARDT, HOUEL et de LEGGE
Alinéa 2, après le mot « français,» ajouter les mots « de sa couleur de peau, ».
Alinéa 5, après le mot « français, » ajouter les mots « de leur couleur de peau, ».
Alinéa 6, après le mot « français, » ajouter les mots « de la couleur de peau, ».
OBJET
L'article 41 du projet de loi revoit et précise les motifs de discrimination invocables par les victimes dans les champs civil et administratif.
L'allongement continu de la liste des motifs de discrimination des groupes et minorités, ne doit pas occulter que l'appartenance à un groupe « majoritaire » peut être un motif de discrimination. C'est ainsi qu'un « camp d'été décolonial » a été tenu fin août à Reims excluant, de facto, les personnes blanches.
Cet amendement vise donc à préciser que la discrimination peut aussi toucher des personnes du fait de la couleur de peau, quelle qu'elle soit.
ARTICLE 45 (NOUVEAU)
Amendement n° COM-531 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Réécrire l'alinéa 2 comme tel :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel encourage la diffusion d'oeuvres musicales interprétées dans une langue régionale dans le périmètre géographique d'implantation de cette langue. »
OBJET
Les langues régionales et minoritaires sont reconnues comme appartenant au patrimoine de la France depuis 2008 et source d'enrichissement culturel. Le comité consultatif pour la promotion des langues régionales, mis en place le 6 mars 2013, a d'ailleurs établi, le 15 juillet 2013, un diagnostic largement négatif sur l'état de notre patrimoine linguistique. Il constate une baisse régulière du nombre des locuteurs, y compris dans les zones transfrontalières. Toutefois, la solution proposée par l'Assemblée nationale d'imposer des quotas de diffusion de langues régionales sur les ondes nationales posent problème à plusieurs titres.
Tout d'abord, il convient de rappeler que les quotas fixés par la Loi, revus cette année même dans le cadre de la loi n°2016-925 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, s'appliquent indistinctement sur l'ensemble du territoire national. Le contenu de l'article 45 avait d'ailleurs été amené par voie d'amendements lors des débats, et repoussé par le Parlement.
Ensuite, il ne semble pas pertinent de légiférer en ce sens, au moment où les débats relatifs à la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires sont en suspens.
Cet amendement vise donc à supprimer l'obligation de diffusion d'oeuvres musicales en langue régionale pour y substituer une incitation à l'action du CSA.
ARTICLE 47 (NOUVEAU)
Amendement n° COM-61 rect. présenté par
M. GRAND, Mme PROCACCIA et MM. JOYANDET, BOUCHET, HURÉ, RAISON, PERRIN, PINTON, PANUNZI, PILLET, VASSELLE, B. FOURNIER, MILON, CHAIZE, REICHARDT, HOUEL, CAMBON, CHARON, MASCLET, P. LEROY et GREMILLET
A - Alinéa 1
Au début de l'alinéa, insérer la mention : « I. - » ;
B - Après l'alinéa 2, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à soutenir les communes et leurs groupements pour la création ou l'agrandissement de cantines de restauration scolaire.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulterait pour les communes et leurs groupements de la mise en oeuvre de l'obligation mentionnée au I. ;
III. - La perte de recettes résultat pour l'Etat du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
OBJET
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article instaure un droit d'accès à la restauration scolaire pour tous les enfants scolarisés.
S'il convient de ne pas discriminer un enfant en se fondant sur sa situation et celle de sa famille, cet article instaure une forme de droit opposable à la restauration scolaire qui n'est pas sans poser un certain nombre de difficultés alors même que la restauration scolaire est une compétence facultative.
En effet, un grand nombre de communes n'ont pas les moyens financiers d'engager les investissements nécessaires à la construction ou l'agrandissement de leurs restaurants, plus encore dans la période actuelle de baisse de dotation de l'État.
En cas de non suppression de l'article, il revient donc à l'État d'aider les communes et leurs groupements pour la réalisation des travaux rendus nécessaires du fait de son application.
Il est donc proposé de compléter cet article.
Amendement n° COM-121 présenté par
Mme DESEYNE, M. CORNU, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mmes PROCACCIA, DUCHÊNE et LAMURE, MM. GRAND et B. FOURNIER, Mmes PRIMAS et CAYEUX, MM. KENNEL, MAYET, PILLET, VASSELLE et D. LAURENT, Mme CANAYER, M. VASPART, Mme GRUNY et MM. REICHARDT, TRILLARD, HOUEL, MASCLET et de LEGGE
Alinéa 2
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée:
Les inscriptions à la cantine s'effectuent dans la limite du nombre de places disponibles.
OBJET
Le service de restauration scolaire est déjà soumis au principe de non-discrimination dans l'accès au service public. La jurisprudence est claire et censure les critères relatifs à la limitation d'accès au service de la restauration scolaire.
La capacité d'accueil des cantines ou le manque de personnels d'encadrement sont les seuls critères susceptibles de restreindre l'accès à la restauration scolaire.
Les maires se heurtent parfois à des difficultés matérielles et budgétaires qui les empêchent d'accueillir tous les enfants à la cantine en procédant aux agrandissements et aux mises aux normes nécessaires.
Cet amendement précise donc que l'accès à la cantine s'effectue dans la limite du nombre de places disponibles, les maires n'ayant aucune obligation de procéder à l'agrandissement les locaux des cantines scolaires ou à leur mise aux normes pour accueillir tous les enfants.
ARTICLE 47 SEPTIES (NOUVEAU)
Amendement n° COM-340 présenté par
Mme GATEL, rapporteur
Supprimer cet article.
OBJET
Cet article impose aux restaurants collectifs des personnes publiques une obligation d'approvisionnement portant sur deux types de produits :
- d'une part, un approvisionnement à 40 % en produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou sous mentions valorisantes, définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, en produits provenant d'approvisionnements en circuits courts ou en produits répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits;
- d'autre part, un approvisionnement à 20 % en produits issus de l'agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion.
Cette problématique a déjà été abordée dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation, adoptée en première lecture par le Sénat le 19 mai dernier. Le Sénat avait alors jugé qu'il était indispensable qu'une telle obligation conserve un caractère réaliste et que, matériellement, les personnes publiques puissent être à même de la respecter dans les délais assignés. C'est la raison pour laquelle il avait souhaité retenir une quotité unique de 40 % de produits « issus d'approvisionnement en circuits courts ou de proximité, ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits », tout en prévoyant que « en fonction des capacités de production locale, une proportion de produits servis est prioritairement issue d'une identification de la qualité et de l'origine ou sous mentions valorisantes ou découle d'une démarche de certification de conformité des produits, tels que définis à l'article L. 640-2, ou est issue de l'agriculture biologique . »
Le dispositif retenu par le présent article revient donc sur la position du Sénat ; il ne peut donc être accepté.
En outre, le présent article constitue un cavalier législatif , au même titre que l'article 47 sexies .
Amendement n° COM-445 présenté par
M. L. HERVÉ
Au deuxième alinéa, remplacer « incluent » par « se fixent comme objectif d'inclure ».
OBJET
Les maires et présidents d'EPCI compétents sont de plus en plus sensibilisés sur la question de la qualité des plats servis dans les restaurants scolaires notamment à travers l'introduction de produits de proximité voire bio. De nombreux exemples soulignent les efforts fournis depuis plusieurs années. En outre, les élus sont soucieux de valoriser au mieux les producteurs agricoles locaux qui participent au dynamisme économique territorial.
Mais pour favoriser cet élan, les élus sont demandeurs d'un accompagnement de l'Etat pour affirmer l'ancrage territorial dans l'alimentation et non pas d'introduire de nouvelles normes contraignantes pour l'ensemble du territoire, à travers des seuils obligatoires pour l'inclusion de produits relevant de l'alimentation durable dans la composition des repas servis en restauration collective.
L'application en 2020 du seuil de 40% de produits relevant de l'alimentation durable, dont 20% de produits bio, interroge fortement les élus sur la capacité des producteurs bio français à répondre à une telle demande dans ces délais.
C'est pourquoi, il est proposé d'encourager plutôt que d'imposer et de fixer en la matière une obligation de moyens plutôt que de résultat.
Amendement n° COM-108 présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET, GUERRIAU, DÉTRAIGNE et D. DUBOIS
Au deuxième alinéa, remplacer « incluent » par « se fixent comme objectif d'inclure ».
OBJET
Les maires et présidents d'EPCI compétents sont de plus en plus sensibilisés sur la question de la qualité des plats servis dans les restaurants scolaires notamment à travers l'introduction de produits de proximité voire bio. De nombreux exemples soulignent les efforts fournis depuis plusieurs années. En outre, les élus sont soucieux de valoriser au mieux les producteurs agricoles locaux qui participent au dynamisme économique territorial.
Mais pour favoriser cet élan, les élus sont demandeurs d'un accompagnement de l'Etat pour affirmer l'ancrage territorial dans l'alimentation et non pas d'introduire de nouvelles normes contraignantes pour l'ensemble du territoire, à travers des seuils obligatoires pour l'inclusion de produits relevant de l'alimentation durable dans la composition des repas servis en restauration collective.
L'application en 2020 du seuil de 40% de produits relevant de l'alimentation durable, dont 20% de produits bio, interroge fortement les élus sur la capacité des producteurs bio français à répondre à une telle demande dans ces délais.
C'est pourquoi, il est proposé d'encourager plutôt que d'imposer et de fixer en la matière une obligation de moyens plutôt que de résultat.
Amendement n° COM-446 présenté par
M. L. HERVÉ
Au troisième alinéa, supprimer les dispositions suivantes « de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ou sous mention valorisante, définis à l'article L.640-2 du code rural et de la pêche maritime,».
OBJET
Si fixer des objectifs en matière d'alimentation pour la restauration collective est une volonté largement partagée, il convient néanmoins de sécuriser juridiquement le dispositif proposé par ce texte en matière de commande publique.
En effet, la disposition contestée vise l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche qui cite l'utilisation de signes ou mentions liés à une origine déterminée des produits. Or, cela contrevient aux principes juridiques de la commande publique.
L'exigence de non-discrimination, pierre angulaire des marchés publics, interdit toute référence et préférence quant à l'origine et à la provenance des produits. Ce principe a récemment été rappelé par le ministère de l'agriculture en réponse à une question écrite :
« En application du principe d'égal accès à la commande publique et de non-discrimination, un critère d'attribution fondé sur l'origine du bien acheté est prohibé, tout comme la mise en place d'un ensemble de critères dont l'objet serait de fonder l'attribution d'un marché sur l'origine géographique du produit ». (Question écrite n° 13662, réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 01/01/2015 - page 17).
La nouvelle directive relative aux marchés publics du 26 février 2014 (2014/24/UE) est à cet égard sans ambiguïté. Dans l'article relatif aux spécifications techniques, c'est-à-dire aux caractéristiques pouvant être requises par l'acheteur, elle énonce qu'elles « donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation de marché et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence » et qu'elles « ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits » (article 42).
En conséquence, l'exigence de s'approvisionner avec des produits sous signe d'identification ou sous mentions valorisantes liés à leur origine, tels que définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche est contraire au droit de la commande publique.
Il est donc proposé une rédaction sécurisée juridiquement qui fait référence plus génériquement à des critères de développement durable.
Amendement n° COM-109 présenté par
MM. MARSEILLE, KERN, CANEVET, GUERRIAU et D. DUBOIS
Au troisième alinéa, supprimer les dispositions suivantes « de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ou sous mention valorisante, définis à l'article L.640-2 du code rural et de la pêche maritime,».
OBJET
Si fixer des objectifs en matière d'alimentation pour la restauration collective est une volonté largement partagée, il convient néanmoins de sécuriser juridiquement le dispositif proposé par ce texte en matière de commande publique.
En effet, la disposition contestée vise l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche qui cite l'utilisation de signes ou mentions liés à une origine déterminée des produits. Or, cela contrevient aux principes juridiques de la commande publique.
L'exigence de non-discrimination, pierre angulaire des marchés publics, interdit toute référence et préférence quant à l'origine et à la provenance des produits. Ce principe a récemment été rappelé par le ministère de l'agriculture en réponse à une question écrite :
« En application du principe d'égal accès à la commande publique et de non-discrimination, un critère d'attribution fondé sur l'origine du bien acheté est prohibé, tout comme la mise en place d'un ensemble de critères dont l'objet serait de fonder l'attribution d'un marché sur l'origine géographique du produit ». (Question écrite n° 13662, réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée dans le JO Sénat du 01/01/2015 - page 17).
La nouvelle directive relative aux marchés publics du 26 février 2014 (2014/24/UE) est à cet égard sans ambiguïté. Dans l'article relatif aux spécifications techniques, c'est-à-dire aux caractéristiques pouvant être requises par l'acheteur, elle énonce qu'elles « donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation de marché et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence » et qu'elles « ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits » (article 42).
En conséquence, l'exigence de s'approvisionner avec des produits sous signe d'identification ou sous mentions valorisantes liés à leur origine, tels que définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche est contraire au droit de la commande publique.
Il est donc proposé une rédaction sécurisée juridiquement qui fait référence plus génériquement à des critères de développement durable.
ARTICLE 54 (NOUVEAU)
Amendement n° COM-62 présenté par
M. GRAND
Remplacer les mots :
« Avant le 31 mars 2017 »
par les mots :
« Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
OBJET
Inséré en commission à l'Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur la possibilité de lever la condition de la nationalité empêchant les étrangers non communautaires d'accéder au statut d'agent au cadre permanent de la SNCF.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 31 mars 2017.
S'il convient d'éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l'article, il est proposé d'adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
ARTICLE 54 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-537 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Rédiger ainsi cet article :
« Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « Les ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que la France, les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ou les ressortissants des autres États établis régulièrement en France. »
OBJET
La proposition de loi dont s'inspirent ces dispositions proposait de supprimer la condition de nationalité pour l'accès à certaines professions libérales ou privées mais exclut l'accès à la fonction publique, dans le cadre des missions non régaliennes de l'État.
Cet amendement vise donc à permettre aux étrangers non communautaires, régulièrement établis en France, d'accéder aux concours et d'intégrer l'une des trois fonctions publiques.
Il va donc plus loin que le simple rapport prévu par le présent article.
Amendement n° COM-63 présenté par
M. GRAND
Remplacer les mots :
« avant le 31 mars 2017 »
par les mots :
« au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».
OBJET
Inséré en séance à l'Assemblée nationale, cet article est une demande de rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions d'emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique.
Ce rapport doit être remis au plus tard le 31 mars 2017.
S'il convient d'éviter les demandes de rapport, en cas de non suppression de l'article, il est proposé d'adopter une formule plus générique de remise du rapport au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 56 (NOUVEAU)
Amendement n° COM-336 présenté par
Mme CONWAY-MOURET
Après l'article 56 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 3 bis A ainsi rédigée :
« Section 3 bis A
« Des agissements sexistes
« Art. L. 222-33-1-1 . - I. - L'agissement sexiste est un acte lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
« II. - Le fait mentionné au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
« III. - Ces peines sont portées à un an de prison et 3 750 euros d'amende lorsque les faits sont commis :
« 1. par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2. sur un mineur de 15 ans ;
« 3. sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
« 5. Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »
OBJET
L'objectif de cet amendement est de réprimer les agissements sexistes dans toutes les sphères de la société, au-delà du monde du travail. La loi de réforme du dialogue social a en effet introduit la notion d'agissement sexiste dans le Code du travail. Le sexisme étant présent dans l'ensemble de la société, il n'y a pas de raison de la circonscrire à la sphère professionnelle.
La tolérance de notre société au sexisme est très forte. Du fait de l'aspect normatif de la loi, il est important d'inscrire dans la loi que les agissements sexistes sont répréhensibles.
D'autres pays (comme la Belgique récemment) se sont déjà dotés de législations similaires.
ARTICLE 56 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-64 présenté par
M. GRAND
Supprimer cet article.
OBJET
Inséré en séance à l'Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d'admission au séjour des étrangers victimes de violences conjugales par la délivrance d'une carte de séjour de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte à l'encontre de son conjoint et une fois celui-ci condamné.
En levant la capacité d'appréciation discrétionnaire de l'administration, cet article peut être détourné.
Il convient donc de le supprimer et de conserver la notion actuelle de délivrance possible après examen au cas par cas par l'administration.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 56 TER (NOUVEAU)
Amendement n° COM-538 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'article 56 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, est ainsi modifié :
1°Après le mot : « temporaire », la fin du 3° de l'article L. 311-1 est ainsi rédigée : « dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre. Cette carte de séjour temporaire a une durée maximale d'un an, à l'exception de la carte mentionnée à l'article L. 313-11 dont la durée est de quatre ans ; » ;
2° Au dernier alinéa du I de l'article L. 313-17, les mots : « mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 316-1 » sont supprimés.
OBJET
Le titre III de la loi est intitulé « pour l'égalité réelle ». Il vise à améliorer la législation pour lever toutes les discriminations et notamment, dans son article 56, les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, d'éducation, de protection sociale en matière de grossesse ou maternité. Cet article additionnel se propose d'inclure la nécessité de lever une situation de discriminations pesant sur les femmes étrangères en leur permettant de disposer de leur autonomie de vie. Il répond en cela à une préconisation du Défenseur des Droits qui estime dans son document sur les droits fondamentaux des étrangers publié le 9 mai 2016 que « rien ne justifie que ces catégories de personnes-celles admises au séjour en raison de leurs attaches familiales- constituent des exceptions et se voient privées de l'opportunité de bénéficier des titres pluriannuels de 4 ans, remplacés pour elles par des titres de deux ans ».
Amendement n° COM-539 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'article 56 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au deuxième alinéa de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-276 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « ou a bénéficié ».
OBJET
Cet amendement répond à un avis émis par le défenseur des droits sur la PPL N°3759 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 mai 2016 indiquant que « les personnes qui bénéficient d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-3 du CESEDA peuvent se retrouver dans des situations administratives extrêmement précaires après l'expiration de l'ordonnance de protection ». Ce que confirment de nombreuses associations. C'est la raison pour laquelle cet amendement permettrait aux femmes victimes de violences de se donner les moyens de se reconstruire sans craindre de se voir éloignées du territoire après avoir été protégées durant quatre mois par le juge.
Amendement n° COM-540 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'article 56 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre VI du titre I er du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-5. - Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »
OBJET
Cet amendement réintroduit une disposition de la PPL 3682 sur laquelle le Défenseur des droits nous a déclaré partager le souci en permettant à toute personne partie prenante à un procès pour des violences subies de pouvoir rester sur le territoire pendant le temps de la procédure.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58 (NOUVEAU)
Amendement n° COM-2 présenté par
M. COURTEAU
Après l'article 58 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 222-27 à 222-31, 222-32 et 222-33 du code pénal est de six ans. »
II. - La prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 222-27 à 222-31, 222-32 et 222-33 du code pénal, telle qu'elle est prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du code de
procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux faits commis moins de six ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et après l'entrée en vigueur de la présente loi.
OBJET
Cet amendement vise à doubler le délai de prescription pour les délits constituant des agressions sexuelles.
Ce délai est aujourd'hui fixé à 3 ans. Nous proposons de modifier le code de procédure pénale en insérant un alinéa faisant monter le délai de prescription de 3 ans à 6 ans pour les délits mentionnés
aux articles 222-27 à 222-31, 222-32 et 222-33 du code pénal. Cette disposition est applicable immédiatement, et rendra non-prescrit une infraction qui aurait dans l'intervalle été prescrite, à
condition que l'infraction ait eu lieu dans les 6 ans précédant l'adoption de la loi.
Cette disposition permet de tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes pour parler des violences sexuelles vécues, et à plus forte raison, pour déposer une plainte. En allongeant le délai de prescription pour les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel, cet amendement donnera ainsi aux femmes victimes le temps de se mobiliser pour déposer une plainte.
Amendement n° COM-3 présenté par
M. COURTEAU
Après l'article 58 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné à l'article 222-33 du code pénal est de six ans. »
OBJET
Cet amendement vise à doubler le délai de prescription pour le délit mentionné à l'article 222-33, concernant le harcèlement sexuel.
Ce délai est aujourd'hui fixé à 3 ans. Nous proposons de modifier le code de procédure pénale en insérant un alinéa faisant monter le délai de prescription de 3 ans à 6 ans pour le délit mentionné à
l'article 222-33 du code pénal. Cette disposition est applicable immédiatement, et rendra non prescrit une infraction qui aurait dans l'intervalle été prescrite, à condition que l'infraction ait eu lieu dans les 6 ans précédant l'adoption de la loi.
Cette disposition permet de tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes pour parler des violences sexuelles vécues, et à plus forte raison, pour déposer une plainte.
ARTICLE 59 (NOUVEAU)
Amendement n° COM-541 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées » ;
2° Les alinéas 6 à 14 sont supprimés et remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun contrôle d'identité ne peut être réalisé au motif d'une quelconque discrimination, telle que définie par l'article 225-1 du code pénal.
« Les contrôles d'identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l'établissement d'un document spécifiant le motif du contrôle, ainsi que les modalités de garantie de l'anonymat des personnes contrôlées.
« Cette dernière mesure fait l'objet d'une expérimentation dans quelques sites pilotes - conformément à l'article 37-1 de la Constitution -, avant sa généralisation à tout le territoire. »
OBJET
Plutôt qu'une expérimentation de caméras embarquées pour les contrôles d'identité, les auteurs de cet amendement préconisent la remise en bonne et due forme d'un récépissé. Pour cette raison, ils proposent par cet amendement la reprise des dispositions de leurs proposition de loi pour « lutter contre les contrôles d'identité abusifs et discriminatoires et de renforcer la confiance que nos concitoyennes et concitoyens placent quotidiennement dans les forces de l'ordre en adaptant le cadre juridique de l'article 78-2 du Code de procédure pénale.
ARTICLE 59 BIS (NOUVEAU)
Amendement n° COM-65 rect. présenté par
M. GRAND, Mme PROCACCIA, MM. JOYANDET, BOUCHET et HURÉ, Mme MICOULEAU et MM. PINTON, PANUNZI, MANDELLI, VASSELLE, B. FOURNIER, MILON, CHAIZE, REICHARDT, HOUEL, CHARON, MASCLET et P. LEROY
Supprimer cet article.
OBJET
Inséré en séance à l'Assemblée nationale, cet article prévoit pour une durée d'un an, lors des contrôles d'identité, que les interventions des agents des forces de l'ordre équipés d'une caméra mobile devront être systématiquement enregistrées.
Les conditions d'utilisation des caméras mobiles par les forces de l'ordre ont été fixées par l'article 112 de la très récente loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale et codifiées à l'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure.
A ce stade, il ne convient pas de modifier ce dispositif par une expérimentation supplémentaire créant une nouvelle obligation pour les forces de l'ordre.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
ARTICLE 61 (NOUVEAU)
Amendement n° COM-458 présenté par
M. CHASSEING
Alinéa 2
A la deuxième phrase, modifier les mots « le bénéficiaire », par les mots «l'employeur ».
OBJET
Le lundi de pentecôte est un jour férié et est également un jour de solidarité.
Le fait qu'il puisse être converti en congés payés est une bonne chose pour les entreprises et les salariés.
Mais, il parait plus judicieux que ce soit l'employeur qui reste maître de la décision de prise des congés de ce jour.
Parfois, il est possible de travailler ce lundi de pentecôte mais pas pour tous les secteurs d'activités.
Par exemple, dans le secteur des transports routiers, le lundi de pentecôte ne peut être travaillé au vu de l'interdiction de circulation des poids lourds, donc la prise de congés parait logique.
Tel est l'objet de cet amendement.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 (NOUVEAU)
Amendement n° COM-542 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
« Le premier alinéa de l'article L. 1221-7 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le respect de l'anonymat est un devoir assuré par les personnes qui bénéficient de la candidature, sous peine de sanctions. » »
OBJET
Cet amendement entend instaurer une obligation de CV anonyme afin de lutter contre les discriminations.
La généralisation du CV anonyme vise à enlever les éléments d'identification personnelle (nom, prénom etc.). Elle permettrait ainsi aux employeurs de ne s'appuyer que sur des éléments objectifs pour recruter. Les critères illégaux de sélection tels que le sexe, l'origine seront nécessairement écartés en raison de leur absence sur le CV.
Si le CV anonyme ne peut constituer la seule mesure de lutte contre les discriminations, il permet de lutter contre les préjugés et les pré-sélections de CV qui écartent en premier lieu les candidatures sur des motifs discriminants.
Amendement n° COM-543 présenté par
M. FAVIER, Mme PRUNAUD et les membres du Groupe communiste républicain et citoyen
Après l'article 61 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-3-1. - Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période écoulée entre le licenciement et la décision de justice définitive et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. » »
OBJET
Lors de l'examen de la loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes au Sénat en seconde lecture, nous avions soutenu notre collègue Michelle Meunier qui avait proposé cette disposition.
En effet, elle nous semblait aller dans le bon sens en créant de nouvelles sanctions en cas de licenciement discriminatoire. Cette mesure avait été censurée par le conseil constitutionnel, parce qu'introduite en 2eme lecture au Sénat et qu'à ce stade de la procédure, elle n'était pas en relation directe avec une disposition restant en discussion.
Il est essentiel pour lutter contre les discriminations dans l'emploi que les indemnités pour licenciements discriminatoires soient véritablement dissuasives. Aujourd'hui, les condamnations ne produisent pas d'effet : les entreprises ne changent pas leurs comportements.
Nous proposons donc d'adopter à nouveau le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité au moins égale aux 12 derniers mois de salaire (contre 6 mois de salaire minimum aujourd'hui) en cas de licenciement discriminatoire ou lié à un harcèlement moral ou sexuel ou intervenu malgré l'annonce de l'état de grossesse de la salariée dans les 15 jours de la notification du licenciement
ARTICLE 68 (NOUVEAU)
Amendement n° COM-66 présenté par
M. GRAND
Supprimer les mots :
« , y compris tout recours aux violences corporelles ».
OBJET
Inséré en séance à l'Assemblée nationale, cet article modifie le code civil en instituant un exercice de l'autorité parentale sans violence en excluant tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles.
S'il convient de lutter contre les violences parentales envers leurs enfants, il n'est pas du rôle du législateur d'interdire tout recours aux violences corporelles comme la fessée par exemple.
En 2015, la secrétaire d'Etat à la famille s'était déclarée favorable à une éducation sans violence, mais indiquait également que convaincre les parents d'abandonner les punitions corporelles ne passerait pas par la loi.
Il est donc proposé de supprimer la fin de cet article qui excluait tout recours aux violences corporelles dans le cadre de l'autorité parentale.