B. RÉÉQUILIBRER PROTECTION ET RESPONSABILITÉ DANS LE RÉGIME DES LANCEURS D'ALERTE, DANS LE RESPECT DU DROIT COMMUN
Après un débat approfondi, votre commission a précisé la définition comme la responsabilité du lanceur d'alerte : sera lanceur d'alerte toute « personne physique qui signale, dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement dont il a eu personnellement connaissance ». À condition de respecter la procédure graduée organisant le signalement de l'alerte, le lanceur d'alerte répondant à cette définition bénéficierait d'une protection de la loi, faute de quoi il engagerait sa responsabilité civile et pénale. La protection du lanceur d'alerte serait assurée selon les règles du droit commun, notamment en cas de mesure de représailles : les dispositions prévues par le projet de loi sont, en effet, en partie inutiles, dès lors que des règles de droit commun trouvent à s'appliquer, par exemple en cas de discrimination au titre de l'alerte lancée ou d'indemnisation par la justice.
Votre commission a clarifié et précisé la procédure graduée destinée à encadrer le signalement de l'alerte, d'abord devant le supérieur hiérarchique ou l'employeur, puis devant l'éventuel référent désigné par l'employeur, ensuite devant l'autorité administrative ou judiciaire. La révélation publique de l'alerte ne pourrait intervenir que si aucune de ces étapes, précisément définies par votre commission, ne permet de la traiter utilement.
Votre commission a également supprimé le financement des lanceurs d'alerte par le Défenseur des droits, considérant cette mission comme étrangère à celles que lui confie la Constitution et comme lui imposant de prendre parti pour tout lanceur d'alerte et d'instruire le fond de la question posée par l'alerte. Par conséquent, elle a également supprimé le collège créé par la proposition de loi organique, auprès du Défenseur des droits, pour la protection des lanceurs d'alerte. Ainsi, le Défenseur serait chargé d'une mission d'orientation au cours de la procédure graduée d'alerte, afin que le lanceur d'alerte puisse s'adresser à l'autorité la plus compétente pour traiter son alerte. En cas de discrimination du lanceur d'alerte, il pourrait exercer ses prérogatives habituelles en matière de protection des personnes victimes de discrimination.
L'objectif de votre commission est de mieux équilibrer protection et responsabilité, en veillant à un meilleur équilibre entre la possibilité de lancer une alerte légitime et la préservation des intérêts des tiers visés par l'alerte, afin de pallier les risques résultant d'une alerte illégitime ou infondée. En outre, les personnes morales ne pourraient pas être considérées elles-mêmes comme lanceurs d'alerte, sans préjudice de leur éventuel rôle dans l'accompagnement des lanceurs d'alerte.