B. UN RÉGIME RELATIVEMENT STABILISÉ

1. L'impossibilité constitutionnelle de procéder à des contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires dans le cadre de la police administrative

Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que les contrôles préventifs - effectués dans un cadre de police administrative - ne peuvent pas être généralisés et discrétionnaires 12 ( * ) .

En 1993, le législateur a souhaité surmonter cette jurisprudence prohibant les contrôles administratifs systématiques en précisant que ces contrôles pouvaient intervenir « en toutes circonstances ».

Toutefois, dans sa décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté individuelle » et a exigé que des « circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public » motivent le contrôle d'identité préventif, neutralisant ainsi la disposition adoptée.

La Cour de cassation impose en conséquence des motivations précises et non abstraites pour justifier un contrôle d'identité de nature administrative : le seul fait de s'éloigner d'un groupe ne permet pas de caractériser un comportement justifiant un contrôle d'identité 13 ( * ) , pas plus que le fait de tenter de descendre d'un autobus 14 ( * ) . En revanche, peut faire l'objet d'un contrôle une personne changeant de direction à l'arrivée des policiers 15 ( * ) . Une motivation générale relative à la dangerosité de la zone dans laquelle la personne a été contrôlée ne peut pas fonder seule un contrôle d'identité 16 ( * ) .

2. La stabilité des motifs pouvant justifier un contrôle d'identité relevant de la police judiciaire

Dans le cadre des contrôles d'identité relevant de la police judiciaire, la Cour de cassation a également précisé les motifs pouvant justifier qu'un tel contrôle soit mené.

Ainsi, un renseignement anonyme ne permet pas seul de motiver un contrôle d'identité 17 ( * ) . En revanche, des éléments concrets confortant ce renseignement peuvent justifier un contrôle d'identité 18 ( * ) . Par ailleurs, la personne qui cherche à se dissimuler à la vue d'un véhicule de police peut faire l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre de la police judiciaire 19 ( * ) .

Si le législateur a modifié la définition des circonstances pouvant justifier un contrôle d'identité effectué dans le cadre de la police judiciaire, en substituant, par la loi du 18 mars 2003 précitée, l'exigence d'« indices » par des « raisons plausibles de soupçonner » qu'une infraction a été commise ou est sur le point de se commettre, cette modification n'a pas eu d'incidence sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui a maintenu l'exigence de considérations précises et objectives pour justifier un contrôle d'identité.


* 12 Crim ., 10 nov. 1992, Bassilika, Bull. Crim., 1992, n° 92-83352.

* 13 Crim., 17 déc. 1996, n° 96-82829.

* 14 Civ., 2 ème , 4 mars 1999, n° 97-50086.

* 15 Crim., 23 mai 1995, n° 94-83887.

* 16 Crim., 4 oct. 1984 n° 83-94341.

* 17 Civ. 1 ère , 31 mai 2005, n° 04-50033.

* 18 Crim. 8 avril 2008, n° 07-87718.

* 19 Civ., 1 ère , 17 janv. 2006, n° 03-50097.

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