IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
À l'occasion de l'examen du texte, votre commission a adopté 100 amendements, dont 73 de son rapporteur.
1. Les modifications apportées en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme
• Au
chapitre I
er
(renforcement des investigations judiciaires), votre commission a tout d'abord
précisé et complété les modalités
d'application des techniques d'enquête applicables en matière de
criminalité organisée dans les conditions suivantes :
- suppression du caractère « sérieux » du risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique pour autoriser la réalisation de perquisitions de nuit ( article 1 er ) ;
- création d'un régime de saisie de données de messagerie électronique, indépendant de la perquisition, conditionné à l'existence d'une interception de correspondances électroniques ( article 1 er bis ) 22 ( * ) ;
- élargissement de l'utilisation de l' IMSI catcher à l'interception de correspondances pendant une durée de quarante-huit heures renouvelable une fois et encadrement de cette utilisation en prévoyant les conditions dans lesquelles les données ou correspondances sans lien avec l'autorisation sont détruites dans les meilleurs délais ( article 2 ) ;
- précision que quand la technique de la sonorisation des lieux privés a été autorisée par le juge des libertés et de la détention au bénéfice du parquet, ce magistrat est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application de ces dispositions ainsi que de leurs résultats ( article 3 ) ;
- autorisation donnée au procureur de la République et au juge d'instruction de requérir de toute personne qualifiée la réalisation d'un dispositif technique permettant la captation à distance des données, mais également de recourir aux moyens de l'État soumis au secret de la défense nationale, ces dispositifs étant en tout état de cause soumis à l'agrément de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) ( article 3 bis A ) ;
- organisation de la continuité des actes d'enquête pendant quarante-huit heures pour faciliter la transition entre la phase d'enquête sous l'autorité du parquet et celle de l'information judiciaire sous l'autorité des magistrats instructeurs ( article 3 bis B ) 23 ( * ) .
Par ailleurs, la commission a supprimé les dispositions relatives aux parlementaires et aux membres des professions protégées (magistrats, avocats et journalistes), les considérant déclaratoires et sans portée juridique ( article 2 bis ) et procédé à l'augmentation de la durée de détention provisoire pour les mineurs d'un âge compris entre 16 et 18 ans pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et des crimes terroristes ( article 3 bis ).
• La commission a ensuite créé un
chapitre I
er
bis
visant à
regrouper les dispositions relatives au renforcement de la répression du
terrorisme afin d'introduire plusieurs autres mesures de la proposition de loi
tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste,
adoptée par le Sénat le 2 février dernier :
- création d'une circonstance aggravante permettant de criminaliser les associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste lorsqu'elles sont commises à l'étranger, ou après un séjour à l'étranger, sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes ( article 4 bis A ) ;
- création d'un délit spécifique d'entrave au blocage des services de communication en ligne faisant l'apologie d'actes de terrorisme ou provoquant à la commission de tels actes ( article 4 sexies ) ;
- exclusion des délits terroristes du champ de la contrainte pénale ( article 4 septies ) ;
- création d'un fondement légal pour la pratique du regroupement des personnes détenues radicalisées ou en voie de radicalisation dans des unités dédiées des établissements pénitentiaires pour en fixer les grands principes de fonctionnement ( article 4 octies ) ;
- création d'un régime rigoureux d'application des peines pour les personnes exécutant une peine privative de liberté pour une infraction terroriste ( article 4 nonies ).
Par ailleurs, au sein de ce chapitre, la commission a procédé aux autres modifications suivantes :
- exclusion de la compétence exclusive de la juridiction parisienne d'application des peines uniquement pour les délits d'apologie du terrorisme pour lesquels le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi ( article 4 ) ;
- extension de la possibilité de prescrire des actions de prise en charge de la radicalisation dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve à toutes les infractions et possibilité de prescire de telles actions dans le cadre d'un contrôle judiciaire ( article 4 bis ) ;
- aménagement des conditions dans lesquelles le renseignement pénitentiaire coopère avec les services spécialisés de renseignement et conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut contrôler les communications illégales des détenus ( article 4 ter ) ;
- renforcement des peines en cas de refus de livrer une convention de chiffrement et en cas de refus de réponse à une réquisition d'un officier de police judiciaire ( article 4 quinquies ).
• Au chapitre II (dispositions renforçant la protection des témoins), votre commission a adopté une précision visant à garantir l'exercice des droits de la défense ( article 6 ).
• Au chapitre III (dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d'armes et contre la cybercriminalité), votre commission a opéré plusieurs modifications.
À l'article 7 , elle a limité le champ de l'interdiction d'acquisition ou de détention d'armes de catégorie D aux seules armes de cette catégorie soumises à enregistrement et a procédé à la réécriture de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, relatif aux condamnations motivant une interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégorie B, C et D soumises à enregistrement, pour en étendre le champ à diverses infractions, (actes de terrorisme, association de malfaiteurs, participation à un groupe de combat interdit ainsi que les infractions nouvelles relatives aux armes créées par l'article 9 du présent projet de loi).
À l'article 8 , elle a étendu le champ du périmètre du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) aux nouvelles infractions relatives au trafic d'armes créées par l'article 9.
À l'article 8 bis , votre commission a intégré dans le champ de la criminalité organisée les dispositions du code pénal relatives à la diffusion de procédés pour constituer des engins explosifs (art. 322-6-1 du code pénal) ainsi que le transport de produits ou de substances explosives (art. 322-11-1 du code pénal). À ce même article, la possibilité pour les forces de l'ordre de procéder à des « coups d'achat » en matière de trafic d'armes a été précisée pour autoriser l'achat, outre d'armes, d'éléments d'armes, de munitions ou d'explosifs, selon une rédaction proche du dispositif prévu par le projet de loi au bénéfice des douanes.
À l'article 9 , votre commission a créé au sein du code pénal une section nouvelle relative à la répression du trafic d'armes , afin d'aggraver les sanctions relatives aux armes de catégorie A et B. En particulier, dans le cadre de cette section, une infraction nouvelle a été créée, relative à la remilitarisation d'armes neutralisées et au fait de changer la catégorie d'une arme . À cette occasion, la rédaction des circonstances aggravantes et des peines complémentaires a été harmonisée et simplifiée.
Votre commission a également adopté, à l'article 10 , des modifications rédactionnelles aux dispositifs de « coup d'achat » et d' « infiltration » accordés aux douanes en matière de trafic d'armes.
Elle a enfin créé une juridiction spécialisée en matière de cybercriminalité eu égard à la technicité du contentieux ( article 11 ).
• Au
chapitre IV
(dispositions
améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme), votre commission a adopté plusieurs amendements du
rapporteur général de la commission des finances, saisie pour
avis. Afin de renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, elle a
notamment procédé à :
- l'extension de l'élément moral du délit de trafic de biens culturels, en intégrant tous les biens issus de zones de conflits armés, et non les seuls théâtres d'opérations de groupements terroristes ( article 12 ) ;
- la clarification des plafonnements applicables aux cartes prépayées ( article 13 ) ;
- l'inscription des plateformes d'échange de monnaies virtuelles au sein du régime de prestataire de service de paiement et donc à leur assujettissement aux obligations de déclarations de soupçon ( article 15 ) ;
- la clarification du code de procédure pénale afin de garantir la qualité d'officier de police judiciaire aux agents du service nationale de douane judiciaire et à l'extension de leur champ de compétence aux infractions terroristes ( article 16 bis A ) ;
- la rétribution de personnes extérieures à l'administration ayant fourni des renseignements ayant permis soit la découverte de crimes ou de délits soit d'identifier les auteurs d'infractions ( article 16 bis B ) ;
- la suppression d'un dispositif dérogatoire d'infiltration sur internet, propre aux douaniers ( article 16 ter ) ;
- l'encadrement de l'obligation de justifier la provenance de sommes transférées à l'étranger ( article 16 quater ) ;
- la suppression du dispositif de maintien de la compétence du procureur de la République financier, même en l'absence d'infractions entrant dans son champ de compétence ( article 16 septies ).
• Au
chapitre V
(dispositions
renforçant l'enquête et les contrôles administratifs), votre
commission a opéré de nombreuses modifications.
L'article 17 , relatif à la possibilité de contrôler les bagages d'une personne, dans le cadre d'un contrôle ou d'une vérification d'identité ordonné par le procureur de la République pour la recherche de certaines infractions (art. 78-2-2 du code de procédure pénale), a été réécrit pour en clarifier la rédaction, y opérer à cette occasion une modification de son périmètre afin d'y inclure l'infraction de port ou de transport de matériels explosifs ainsi que les infractions nouvelles en matière d'armes comme motifs pouvant justifier la mise en oeuvre d'un tel contrôle d'identité. En outre, une modification de conséquence a été ajoutée à l'article 78-2-4 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles administratifs d'identité, pour étendre le champ de la fouille des bagages, la rédaction de cet article résultant de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs restreignant cette possibilité à la fouille des bagages aux seuls véhicules de transport collectifs de personnes ou des emprises immobilières dédiées à cette mission.
L'article 18 , créant une retenue administrative , a fait l'objet de nombreuses modifications de votre commission, à l'occasion de sa réécriture complète. Le critère pouvant justifier la mise en oeuvre d'une telle mesure a été précisé : les « sérieuses raisons de penser que le comportement de la personne peut être lié à des activités à caractère terroriste », désormais nécessaires pour motiver une telle retenue, seront révélées par le résultat de la vérification d'identité, en particulier le fait d'être inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR). En outre, la possibilité de prévenir une personne par la personne retenue a été rétablie et complétée par la possibilité de prévenir également l'employeur . Pour prendre en compte la nécessité de suspendre temporairement ces appels, une disposition inspirée de la garde à vue a été adoptée, permettant au procureur de la République de différer la possibilité de prévenir une personne, pour une durée maximale de deux heures .
Enfin, de nombreuses garanties ont été apportées aux mineurs en prévoyant tout d'abord la limitation de la durée de cette retenue à deux heures et la désignation d'un tuteur ad hoc en cas d'empêchement des titulaires de l'autorité parentale de l'assister pendant la retenue. Par ailleurs, le service social d'aide à l'enfance serait prévenu. Dans tous les cas, le procureur de la République devra donner un accord exprès à la mesure, s'il s'agit d'un mineur.
L'article 18 ter , qui étend les possibilités de prononcer une interdiction judiciaire de sortie du territoire en cas de carence des autorités parentales et d'un risque pour le mineur, a été complété pour permettre au juge des enfants de prononcer également la mesure d'interdiction judiciaire de sortie du territoire à titre conservatoire .
L'article 19 , dont l'objectif est de sécuriser juridiquement les agents des forces de l'ordre intervenant à la suite d'une action meurtrière contre les auteurs d'une telle action, sans se trouver dans le cadre de la légitime défense, ne permettait pas, dans sa rédaction résultant des travaux de l'Assemblée nationale de remplir cet objectif. Outre des conditions très complexes à évaluer pour l'agent et des preuves difficiles à rapporter, son fondement, sur l'état de nécessité (art. 122-7 du code pénal) et son insertion au sein du code de la sécurité intérieure en faisaient une disposition en pratique totalement inapplicable. Il a été préféré une rédaction plus simple fondée sur l'ordre de la loi de l'article 122-4 du code pénal , prévoyant que l'agent devait faire usage de son arme en cas d'absolue nécessité et d'une manière strictement proportionnée pour empêcher la réitération imminente d'une action meurtrière. L' « absolue nécessité » et la « stricte proportionnalité » sont des notions familières des agents des forces de l'ordre et correspondent aux exigences jurisprudentielles, tant de la Cour de cassation que de la Cour européenne des droits de l'homme.
Tout en admettant le principe de contrôles administratifs pour les personnes de retour des théâtres d'opérations terroristes dont la situation ne peut donner lieu à une judiciarisation (article 20) , la commission a modifié ce dispositif afin de :
- prévoir l'information systématique, non pas du procureur territorialement compétent, mais du procureur de la République de Paris ;
- porter à deux mois la durée des obligations (assignation à résidence, obligation de présentation au commissariat ou en gendarmerie et interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes nommément désignées) et supprimer la possibilité d'obligations complémentaires pouvant s'appliquer pendant six mois (obligation de fournir ses mots de passe et identifiants de communication notamment) ;
- présumer la condition d'urgence pour faciliter l'exercice du recours en référé devant la juridiction administrative.
L'article 21 a été enfin réécrit, d'une part, pour élargir le champ du dispositif de « criblage » , inséré dans la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs et, d'autre part, pour intégrer le dispositif figurant dans l'article initial, relatif à la sécurisation de grands évènements.
2. Les modifications en matière de procédure pénale
• Au
chapitre I
er
(dispositions renforçant les garanties de la procédure
pénale), votre commission a tout d'abord réaménagé
les conditions dans lesquelles une « fenêtre de
contradictoire » est ouverte dans les enquêtes
préliminaires (
article 24
). Afin de préserver
l'efficacité de ces enquêtes, elle a :
- porté de six mois à un an le délai à partir duquel une personne peut demander à avoir accès au dossier de la procédure ;
- limité les actes susceptibles d'ouvrir le contradictoire aux seules mesures de garde à vue et d'audition libre ;
- permis au procureur de la République de décider de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (qui impose l'accord de la personne mise en cause) pendant le mois pendant lequel la personne peut formuler des observations ;
- supprimé les dispositions en vertu desquelles la personne ayant déjà fait l'objet d'une garde à vue ou d'une audition libre peut consulter le dossier avant de faire l'objet d'une nouvelle audition ou d'une garde à vue.
La commission des lois a ensuite supprimé :
- l' article 25 afin de conserver le droit existant en matière d'interceptions de correspondances, au motif qu'aucune jurisprudence constitutionnelle n'oblige à ce que ces interceptions soient motivées ou limitées dans la durée et que le transfert au juge des libertés et de la détention de la décision de placement sur écoute ne constituait pas une garantie supplémentaire ;
- l' article 25 bis A par cohérence avec sa position sur les dispositions relatives aux parlementaires et membres des « professions protégées », qu'elle a supprimées à l'article 2 bis ;
- l' article 27 au motif que le parquet français est une autorité judiciaire indépendante ;
- les dispositions de l' article 27 ter relatives au « référé-restitution » des objets saisis, au regard des conséquences non évaluées d'une telle disposition sur les juridictions.
La commission a enfin adopté des dispositions prévoyant l'information de l'avocat en cas de transport de la personne gardée à vue ( article 27 quinquies A ) et modifié les règles relatives à l'effacement de données du fichier « Traitement d'antécédents judiciaires » à la suite d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme ( article 27 nonies ).
• Au
chapitre II
(simplification du
déroulement de la procédure pénale), la commission des
lois a adopté plusieurs articles additionnels dont l'objet est
de :
- faciliter la dématérialisation des procès-verbaux ( article 28 bis ) ;
- sur proposition du rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, conférer la qualité d'agent de police judiciaire aux élèves-gendarmes affectés en unité opérationnelle ( article 28 ter ) ;
- clarifier certaines règles relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (FIJAISV) ( article 31 bis B ) ;
- consacrer l'existence des recherches en parentalité dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) ( article 31 bis C ) ;
- simplifier la procédure d'instruction, en évitant des demandes dilatoires déposés en cours de procédure ou, en toute fin d'information, lors du règlement de celle-ci ( article 31 octies A ) ;
- donner aux jurés suppléants d'assister au délibéré et réduire les possibilités d'un nouveau procès pour les personnes condamnées par défaut ( article 31 duodecies A ).
Votre commission a ensuite supprimé l' article 31 ter instaurant une majoration systématique des amendes pénales, des amendes douanières et des sanctions financières prononcées par les autorités administratives indépendantes. Elle a considéré qu'un tel dispositif, déclaré contraire à la Constitution à deux reprises, continuait à poser d'importantes difficultés constitutionnelles, au regard du principe d'individualisation des peines, de nécessité des peines mais également au regard du principe d'égalité devant la loi.
Elle a enfin a apporté les modifications suivantes :
- précision que l'irrecevabilité prévue à l'article 29 sur les demandes répétées de mise en liberté s'applique de plein droit sans ordonnance du juge d'instruction ( article 29 ) ;
- modification des dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en limitant notamment la procédure prévue pour vendre par anticipation les biens dont les frais de conservation sont disproportionnés par rapport à leur entretien aux seuls immeubles, dans la mesure où l'AGRASC dispose déjà de dispositions applicables aux biens meubles ( article 31 quinquies ) ;
- le caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction ( article 31 septies ) ;
- caractère facultatif, et non obligatoire comme le prévoyait le texte transmis, du recours à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ( article 31 octies ) ;
- généralisation de l'enregistrement sonore des débats des cours d'assise ( article 31 nonies ).
3. Les modifications des dispositions diverses
À l' article 32 AA , relatif à la centralisation par les juges des libertés et de la détention (JLD) des pôles santé de Paris et de Marseille des autorisations de contrôle antidopage de nuit, votre commission a rétabli la possibilité au JLD du tribunal de grande instance territorialement compétent d'autoriser une telle mesure au regard des difficultés pratiques éventuelles si le domicile du sportif était trop éloigné des pôles santé de Paris ou de Marseille.
Puis, elle a adopté un article 32 AB afin de porter de trois à six mois la durée pendant laquelle peuvent s'appliquer des obligations de sûreté renforcées pour les vols desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers.
Au chapitre I er A (dispositions relatives aux peines), la commission a tout d'abord prévu que la peine de contrainte pénale ne pouvait être prononcée que si la personne est présente à l'audience et au délibéré ( article 32 E ).
Elle a ensuite supprimé :
- une précision juridique inopérante ( article 32 F ) ;
- la possibilité de multiplication des décisions de sursis avec mise à l'épreuve pour les personnes en état de récidive légale ( article 32 G ) ;
- l'extension des possibilités de conversion de peines d'emprisonnement ferme en alternatives à l'incarcération, notamment en contrainte pénale ( article 32 H ).
• Au
chapitre I
er
(caméras mobiles), votre commission a adopté les
dispositions du projet de loi relatives aux caméras mobiles, moyennant
plusieurs modifications.
À l'article 32 , votre commission a clarifié la rédaction des finalités des caméras mobiles, tout en prévoyant un renvoi vers les garanties prévues en matière de vidéoprotection, relatives, d'une part, au droit d'accès aux images enregistrées , et, d'autre part, à la possibilité pour la CNIL d'opérer des contrôles postérieurement à l'autorisation initiale . Par ailleurs, à l'initiative de nos collègues M. Philippe Paul, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et M. Jean Pierre Grand, la possibilité de déclenchement de la caméra à la demande de la personne faisant l'objet de l'intervention a été supprimée , en raison de son caractère inapplicable.
À l'article 32 bis , autorisant une expérimentation des caméras mobiles au bénéfice des polices municipales, la condition de mise en oeuvre de ces dispositifs dans le périmètre d'une zone de sécurité prioritaire (ZSP) a été supprimée , cette expérimentation étant par ailleurs mentionnée comme étant éligible au fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).
• Au
chapitre II
(habilitation
à légiférer par ordonnances), la commission a
supprimé les habilitations à légiférer par
ordonnances pour transposer la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative
à la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et la directive
2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête
européenne en matière pénale, estimant que ces
dernières nécessitaient un examen parlementaire approfondi que ne
permet pas la simple ratification. Elle a également supprimé la
partie de l'habilitation autorisant expressément le Gouvernement
à assurer par ordonnance l'application outre-mer qui ne s'impose pas sur
le plan juridique (
article 33
).
• Enfin, au
chapitre III
(dispositions relatives aux outre-mer), la commission a modifié
l'
article
34
afin d'assurer l'application des
dispositions, adoptées par l'Assemblée nationale puis
modifiées par la commission, en les étendant dans les
collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles
relèvent d'une compétence qui relève de l'État.
À cette occasion a été introduit un
« compteur » à l'article 711-1 du code pénal
et à l'article 804 du code procédure pénale, sur le
modèle de la partie réglementaire de ces codes. De même, la
commission a prolongé la logique du texte adopté par
l'Assemblée nationale en généralisant le recours au
« compteur » au sein du code de la sécurité
intérieure, sur le modèle du livre VIII de ce code.
*
* *
Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.
* 22 Dispositions contenues dans la proposition de loi votée le 2 février dernier par le Sénat.
* 23 Dispositions contenues dans la proposition de loi votée le 2 février dernier par le Sénat.