CHAPITRE IER
BIS
Commercialisation et utilisation des précurseurs
d'explosifs
en application du règlement (UE)
n° 98/2013
du Parlement européen et du Conseil du 15
janvier 2013
sur la commercialisation et l'utilisation
de
précurseurs d'explosifs
Article 32 ter (art. L. 2351-1 [nouveau] du code de la défense) - Commercialisation et utilisation des précurseurs d'explosifs
Cet article, inséré lors de l'examen du texte en séance publique par un amendement du Gouvernement, a pour objet de mettre en oeuvre une procédure d'enregistrement de la transaction de trois produits d'utilisation courante , qui sont également des précurseurs d'explosifs .
Le règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs interdit la mise à disposition, l'introduction, la détention ou l'utilisation au bénéfice de membres du grand public de précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions.
Comme le précise ce règlement, les précurseurs d'explosifs sont des substances courantes mais présentant un degré de concentration supérieur à un seuil, les rendant dangereuses, en permettant leur utilisation pour constituer des mélanges ou des produits explosifs .
Le règlement européen étant, en vertu des traités communautaires, un acte obligatoire et directement applicable, il modifie de plein droit la situation juridique des États membres.
En principe, l'applicabilité directe s'oppose à toute formalité nationale d'insertion ou de transposition dans l'ordre interne (CJCE, 7 févr. 1973, Commission c/ Italie ; CJCE, 10 oct. 1973, Variola c/ Administration des finances italienne ). Un tel acte serait illégal comme contraire, en tant que tel, au droit communautaire. Toutefois, l'applicabilité directe d'un règlement européen ne fait pas obstacle à ce qu'un règlement habilite un État membre à prendre des mesures d'application (CJCE, 27 sept. 1979, Eridania c/Ministre de l'Agriculture et des forêts , pour un règlement donnant aux autorités nationales le pouvoir d'accorder des dérogations). Son intervention doit cependant se limiter aux mesures strictement nécessaires à l'exécution du règlement (CJCE, 11 févr. 1971, Fleischkontor c/Hauptzollamt Hamburg ) et ne pas porter atteinte à son autorité.
Or, le règlement (UE) n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs prévoit, au paragraphe 3 de son article 4, une dérogation au principe d'interdiction d'insertion dans l'ordre interne rappelé ci-dessus, concernant les précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions. Il autorise un État membre à maintenir ou à établir un régime d'enregistrement autorisant les précurseurs à être mis à disposition de membres du grand public ou détenus ou utilisés par ceux-ci .
Ce même règlement impose aux États membres 337 ( * ) de notifier à la Commission européenne les mesures qu'ils prennent pour mettre en oeuvre un des régimes dérogeant au principe d'interdiction.
Le présent article prévoit donc simplement une obligation pour les opérateurs économiques vendant des substances visées par le règlement précité à une personne physique d'enregistrer ces transactions , dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État.
Comme l'a relevé le Gouvernement à l'Assemblée nationale, en raison de la restriction apportée au principe de liberté du commerce et de l'industrie, qui est un principe de valeur législative, il revient à la loi d'autoriser cette restriction.
Votre commission a adopté l'article 32 ter sans modification .
* 337 Paragraphe 4 de son article 4.