CHAPITRE IV
Dispositions améliorant
la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme

Article 12 (art. 322-3-2 [nouveau] du code pénal et art. 706-73-1 du code de procédure pénale) - Délit de trafic de biens culturels

L'article 12 vise à créer un nouveau délit réprimant le trafic de biens culturels provenant de théâtres d'opérations de groupements terroristes.

Le présent article vise à sanctionner le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de détenir, de vendre, d'acquérir, d'échanger et, par un ajout de la commission de lois de l'Assemblée nationale, de transporter un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique dès lors que seraient réunies trois conditions préalables.

En premier lieu, le bien culturel devrait provenir d'un territoire qui constituerait, au moment de la soustraction du bien, un théâtre d'opérations de groupements terroristes. En second lieu, la personne suspecte devrait avoir connaissance de l'origine de cette soustraction. Enfin, elle serait en position de ne pas pouvoir justifier la provenance licite du bien.

Ce nouveau délit était initialement puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Néanmoins, en séance publique, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de notre collègue député M. Patrick Hetzel afin d'aligner les peines prévues pour cette nouvelle infraction sur les peines prévues par l'article 322-3-1 du code pénal qui sanctionne la destruction, la dégradation et la détérioration de vestiges mobiliers et archéologiques, de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Enfin, le II du présent article modifie le code de procédure pénale afin de ne pas appliquer à la poursuite de ce délit dit terroriste - puisqu'inséré dans le titre II du livre IV du code pénal relatif au terrorisme - certaines règles procédurales dérogatoires, notamment la garde à vue de 96 heures, les perquisitions de nuit sans assentiment ou encore les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.


• En premier lieu, et à l'instar de la commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) 170 ( * ) , votre rapporteur s'interroge sur la pertinence de l'introduction de ce délit à l'article 421-2-7 du code pénal .

En effet, le délit de financement du terrorisme, puni de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende, permet déjà d'appréhender le trafic de biens culturels sous l'angle terroriste, par les dispositions des articles 421-2-1 et 421-2-2 du code pénal 171 ( * ) .

Votre rapporteur considère par ailleurs qu'il est préférable d'appréhender le trafic des biens culturels par un dispositif global, à l'instar des mesures votées par le Sénat à l'article 18 B du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine , qui renforcent les sanctions pénales du code du patrimoine relatives au trafic de biens culturels.

Enfin, la similitude des peines entre ce délit et le délit de dégradation des vestiges mobiliers et archéologiques a conduit votre commission à déplacer cet article dans la partie relative aux atteintes aux biens du code pénal, à l'initiative de votre rapporteur, par l'adoption d'un amendement COM-99 similaire à un amendement du rapporteur général de la commission des finances.


• En second lieu, votre rapporteur estime nécessaire de substituer à la notion de « théâtres d'opérations de groupements terroristes » celles de « théâtres d'opérations de groupes armés ». Si la première notion se retrouve à l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, relatif à l'interdiction de sortie du territoire, mais également à l'article 421-2-6 du code pénal, relatif à l'entreprise individuelle terroriste, elle concerne cependant des faits matériels qui caractérisent l'intention terroriste de la personne mise en cause.

Or, en l'espèce, cette notion est un des éléments caractérisant l'intentionnalité du mis en cause de participer à un trafic de biens culturels issus de théâtres de groupements terroristes. Cette rédaction réduit considérablement le champ de ce délit. En effet, il serait très difficile de rapporteur la preuve qu'un marchand de biens avait connaissance de la provenance « terroriste » d'un bien. En conséquence, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a élargi l'élément moral de l'infraction à la connaissance d'une soustraction de ce bien culturel d'un territoire d'opérations de groupes armés.

Votre commission a adopté l'article 12 ainsi modifié .

Article 13 (art. L. 315-9 [nouveau] et L. 561-12 du code monétaire et financier) - Plafonnement des cartes prépayées

Le présent article vise d'une part, à instaurer un mécanisme de plafonnement de la valeur maximale stockée sous une forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique, et d'autre part, à renforcer les dispositifs de vigilance concernant les cartes prépayées.


Le plafonnement des cartes prépayées

Par la création d'un nouvel article 315-9 dans le code monétaire et financier, le présent article visait, dans sa rédaction initiale, à plafonner la valeur maximale stockée sur une carte prépayée. Ce plafond, défini par décret, tiendrait compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente, conformément à l'approche européenne fondée sur les risques.

Ce dispositif a été utilement complété par l'Assemblée nationale, en séance publique et à l'initiative du député M. Alain Tourret, pour fixer trois nouveaux plafonds : le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait.

Toutefois, à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, saisie pour avis, votre commission des lois a jugé utile de préciser que le montant maximal, fixé par décret, ne concerne que le chargement, le remboursement et le retrait en monnaie électronique anonyme et en espèces. S'il est légitime de répondre aux préoccupations liées à l'anonymat que procurent ces cartes, il ne convient pas de pénaliser inutilement les utilisateurs de produits traçables. Aussi, votre commission a-t-elle adopté l' amendement COM-4 de notre collègue M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances, saisie pour avis.


Une obligation de conserver les informations

Afin de renforcer la traçabilité des cartes prépayées, le II du présent article vise à préciser que les personnes morales et physiques assujetties au dispositif de vigilance ( voir l'encadré ), notamment les établissements bancaires ou les établissements de monnaie électronique, seraient désormais tenues de conserver « toute information » relative à l'identité de leurs clients et non plus seulement, selon la rédaction actuelle, les seuls « documents ».

Par une disposition expresse, le présent article impose aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de conserver plus précisément « les informations et les données techniques relatives à l'activation, au chargement et à l'utilisation de la monnaie électronique au moyen d'un support physique » pendant une durée de cinq ans.

Personnes assujetties aux obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier

1° Les établissements du secteur bancaire ;

1° bis Les établissements de paiement ;

1° ter Les établissements de monnaie électronique

2° Les entreprises d'assurance ;

3° Les institutions de prévoyance ;

4° Les mutuelles ;

5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer et l'institut d'émission d'outre-mer ;

6° Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les chambres de compensation, les entreprises de marché, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires habilités, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d'investissement, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion ;

7° Les changeurs manuels ;

7° bis Les intermédiaires en financement participatif

8° Les agents immobiliers ;

9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris ;

9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris en ligne ;

10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;

12° Les experts comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;

13° Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires ;

14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation ;

16° Les agents sportifs.

17° Les personnes habilitées à soumettre directement une offre aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre

Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 561-29-1 [nouveau] et art. L. 574-1 du code monétaire et financier) - Signalement par Tracfin de situations générales et individuelles présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

Le présent article vise à permettre à Tracfin 172 ( * ) de signaler aux personnes soumises au dispositif de vigilance, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, certaines opérations ou certaines personnes afin d'accroître leur vigilance à leur égard.

Service à compétence nationale doté de 104 agents, Tracfin a pour mission de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment et le financement du terrorisme et est, à ce titre, membre de la communauté du renseignement. En tant que service spécialisé de renseignement, Tracfin peut également mobiliser les techniques de renseignement ouvertes par la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.

Il travaille principalement à partir des déclarations de soupçons , transmises par les professions définies par l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ( voir encadré) lorsqu'elles constatent des opérations financières atypiques (article L. 561-15 du même code) et il dispose également d'un droit d'obtention des documents conservés par ces personnes.

Tracfin a d'ores et déjà, par deux fois, lancé des appels publics à vigilance à l'occasion des événements du printemps arabe en 2011 et de la dégradation de la situation en Ukraine en 2014. Le présent article vise à donner une base légale à ces appels à vigilance à l'égard des professionnels en permettant à Tracfin de désigner, pour une durée maximale de six mois renouvelable :

- les opérations « qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme » ;

- et les personnes qui « présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».

Par coordination avec le dispositif prévu à l'article L. 561-19 qui sanctionne la méconnaissance de l'interdiction de divulgation dans le cadre des déclarations de soupçon, le présent article propose d'interdire aux professionnels assujettis aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit de « porter à la connaissance de leurs clients ou à des tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36 » les informations transmises par Tracfin. La méconnaissance de cette interdiction de divulgation serait sanctionnée d'une amende de 22 500 euros.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 14 bis (art. L. 561-22 du code monétaire et financier) - Extension du régime d'irresponsabilité pénale en cas d'ouverture de compte sur désignation de la Banque de France

L'article 14 bis a été introduit en séance publique à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement de notre collègue député M. Yann Galut, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Il vise à étendre le champ du régime d'irresponsabilité pénale dont bénéficient les établissements de crédit en cas d'ouverture de compte sur désignation de la Banque de France 173 ( * ) , au délit de financement du terrorisme.

Selon l'article L. 561-22 du code monétaire et financier, hors le cas d'une concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des établissements bancaires ne peut être engagée lorsqu'ils ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France pour les infractions suivantes : direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants ; production ou fabrication de stupéfiants ; importation ou exportation de stupéfiants ; transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi de stupéfiants ; blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants ; cession ou offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle ; recel ; blanchiment.

Votre commission a adopté l'article 14 bis sans modification .

Article 15 (art. L. 314-1 et L. 561-26 du code monétaire et financier) - Extension du droit de communication de Tracfin aux entités chargées de gérer les systèmes de paiement

Le présent article vise à étendre le droit de communication de Tracfin, prévu à l'article 561-26 du code monétaire et financier, aux « gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait ».

En application des dispositions proposées par le présent article, à l'instar des professionnels assujettis ( voir encadré ) et, depuis la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, des opérateurs de voyages, les gestionnaires d'un système de cartes de paiement devraient communiquer, sur demande de Tracfin, « toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ».

Par coordination avec l'article 14, le présent article vise également à remplacer au sein du même article L. 561-26 du code monétaire et financier, la référence aux « pièces conservées » par l'expression « les documents, informations ou données ».

Votre rapporteur considère pertinent d'étendre ce droit de communication afin de permettre à Tracfin un accès facilité aux données relatives aux cartes prépayées.

Enfin votre commission a adopté un amendement rédactionnel COM-8 du rapporteur général de la commission des finances.

Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .

Article 15 bis (art. L. 561-27 du code monétaire et financier) - Accès direct de Tracfin au fichier des antécédents judiciaires

Le présent article, introduit par la commission des lois l'Assemblée nationale par sa rapporteure, vise à donner à Tracfin, un accès direct au fichier des antécédents judiciaires, dit Taj. Ce fichier, régi par les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale, qui a remplacé les fichiers STIC et JUDEX, rassemble les données recueillies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par certains agents des douanes. La CNIL estime à 9,5 millions de personnes le nombre de personnes inscrites au Taj en qualité de « mises en causes ».

En tant que service spécialisé de renseignement, Tracfin bénéficie d'un accès direct au Taj dans le cadre des enquêtes administratives préalables au recrutement, selon les dispositions de l'article L. 234-2 du code de la sécurité et intérieure, et dans le cadre de la loi relative au renseignement, pour les seuls besoins relatifs à l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ainsi que pour les besoins relatifs à la prévention du terrorisme (article L. 234-4 du code de la sécurité intérieure).

L'accès direct au Taj par Tracfin pour l'ensemble de ses missions, y compris la lutte contre le blanchiment, lui permettrait de contextualiser plus rapidement les 38 000 informations qu'elle reçoit annuellement.

Néanmoins, selon le Gouvernement, réticent à remettre en cause l'équilibre déterminé par la loi relative au renseignement, il serait plus opportun d'attendre la transposition en droit français de la quatrième directive européenne contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour modifier les règles d'accès au Taj. L'amendement du Gouvernement visant à supprimer cet article a toutefois été rejeté par l'Assemblée nationale en séance publique.

Redéposé devant votre commission, il a une nouvelle fois été rejeté. Votre commission a adopté l'article 15 bis sans modification .

Article 16 (art. 415-1 [nouveau] du code des douanes) - Présomption de culpabilité

Afin de faciliter l'établissement de l'infraction de blanchiment douanier, le présent article renverse la charge de la preuve en instaurant une présomption d'origine illicite des fonds.

Le délit douanier de blanchiment, défini à l'article 415 du code des douanes, punit « d'un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ».

Le délit douanier de blanchiment suppose donc un lien avec un délit douanier ou une infraction à la législation sur les stupéfiants, ainsi que la connaissance de l'origine illicite des fonds par la personne qui effectue l'opération financière. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ne peuvent pas faire usage de cette disposition.

Rapporter la preuve de l'origine illicite des fonds transférés est particulièrement difficile. Pourtant, les conditions de leur transfert, notamment lorsque les sommes sont dissimulées, avec un conditionnement typique du trafic de stupéfiants, conduisent les agents des douanes à ne pas douter du caractère illicite de ces sommes et du fait qu'elle révèle un blanchiment douanier, notamment de trafic de produits stupéfiants.

Cette difficulté avait également été constatée pour l'application de l'article 324-1 du code pénal relatif au délit de blanchiment de droit commun. Afin de faciliter sa mise en oeuvre, l'article 8 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a introduit une présomption d'origine illicite des fonds. Le nouvel article 324-1-1 du code pénal dispose ainsi que « pour l'application de l'article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ».

Cette présomption d'origine illicite des fonds correspond à un renversement de la charge de la preuve, toutefois limité aux seuls cas où les conditions de l'opération révèlent l'intention de dissimuler l'origine illicite ou le bénéficiaire effectif des fonds. Si cette présomption déroge au principe constitutionnel de présomption d'innocence, le Conseil constitutionnel a néanmoins admis la possibilité pour le législateur de l'instituer 174 ( * ) , à titre exceptionnel, dès lors qu'elle ne revêt pas de caractère irréfragable et « qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ».

Votre rapporteur a considéré nécessaire à l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de procéder à un tel renversement de la charge de la preuve. Par conséquent, votre commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 16 bis A (nouveau) (art. 28-1 du code de procédure pénale) - Prérogatives du service national de douane judiciaire

L'introduction de cet article dans le texte du projet de loi résulte de l'adoption par votre commission des amendements COM-146 et COM-141 présentés par le Gouvernement qui modifient tous deux l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Le I de cet article modifie le II de l'article 28-1. Afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, il est nécessaire de prévoir une plus grande coordination et complémentarité de l'action de l'ensemble des forces de police, de gendarmerie et de douanes.

L'article 28-1 du code de procédure pénale prévoit l'habilitation d'agents des douanes, regroupés au sein du service national de douane judiciaire à effectuer, pour la recherche de certaines infractions (infractions douanières, trafic d'armes, blanchiment de droit commun, escroquerie à la TVA etc...), des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

Dans le domaine de la délinquance économique et financière, le service national de douane judiciaire est doté de compétences et d'un savoir-faire reconnus, avec la réalisation d'enquêtes pouvant avoir une dimension internationale. Cependant, à ce jour, le service national de douane judiciaire a un champ de compétence limitée dans la lutte contre le terrorisme puisqu'il ne peut agir que lorsque des infractions liées au terrorisme sont connexes aux infractions entrant dans ses attributions légales.

Par ailleurs, la délinquance douanière permet à des personnes proches des mouvances islamistes radicales de se financer sans attirer l'attention des services de police spécialisés, notamment dans le cas de trafic de contrefaçons ou de cigarettes ou de tabac à narguilé. L'ensemble de ces affaires est susceptible de donner lieu à une judiciarisation des suites douanières par le service national de douane judiciaire.

Le I vise donc à élargir le champ de compétence du service national de douane judiciaire aux infractions de blanchiment et de financement du terrorisme, selon les mêmes modalités que celles prévues en matière de trafic de stupéfiant au II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Ainsi, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent pourront constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents du service national de douane judiciaire.

Le II du présent article modifie le VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Si ces dispositions prévoient que les agents du service national de douane judiciaire disposent des mêmes prérogatives que les officiers de police judiciaire, un certain nombre de dispositions du code de procédure pénale, relatives à l'enquête, sont toutefois réservées à des officiers de police judiciaire lorsqu'ils sont affectés dans des services spécialisés du ministère de l'intérieur, ou font référence à des services « placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur » ou « aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Tel est par exemple le cas de l'enquête sous pseudonyme prévue à l'article 706-87-1 du code de procédure pénale.

Dans ces conditions, l'articulation entre l'article 28-1 du code de procédure pénale et de telles mesures est ambiguë, voire source de fragilité pour les enquêtes confiées au service national de douane judiciaire.

L'amendement du Gouvernement vise à remédier à cette difficulté en clarifiant le fait que les agents du service national de douane judiciaire disposent, uniquement dans le champ de compétence d'attributions qui leur est dévolu et sous les mêmes réserves que celles applicables aux officiers de police judiciaire, des mêmes prérogatives d'enquête attribuées tant à titre général aux officiers de police judiciaire, que celles réservées à certains services de police ou de gendarmerie.

Votre commission a adopté l'article 16 bis A ainsi rédigé.

Article 16 bis B (nouveau) (art. 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité) - Prérogatives du service national de douane judiciaire

L'article 16 bis B a été inséré dans le texte du projet de loi avec l'adoption par votre commission de l' amendement COM-147 du Gouvernement.

L'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité 175 ( * ) permet aux services de police et de gendarmerie de rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant conduit directement soit à la découverte de crimes ou de délits, soit à l'identification des auteurs de crimes ou de délits.

Dans la conduite des enquêtes qui lui sont confiées, soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction, les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale obtiennent des renseignements émanant de personnes étrangères au service qui permettent l'identification des auteurs d'infractions pénales.

Cependant, ces agents ne peuvent mettre en oeuvre le dispositif prévu à l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 précitée pour rétribuer les personnes ayant apporté leur concours à la découverte des infractions pénales. De la même manière, ils ne peuvent pas recourir aux dispositions du code des douanes, qui ne s'appliquent pas à la douane judiciaire.

Le présent article vise à étendre les dispositions de cet article 15-1 aux agents de la douane judiciaire, afin de leur permettre de rémunérer leurs informateurs.

Votre commission a adopté l'article 16 bis B ainsi rédigé.

Article 16 bis (art. 63 ter, 65 A bis, 67 quinquies A, 67 quinquies B [nouveau], 101 et 322 bis du code des douanes) - Harmonisation des dispositions relatives aux prélèvements d'échantillons par les agents des douanes

Le présent article a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député M. Yann Galut, rapporteur pour avis de la commission des finances.

Par l'introduction d'un nouvel article 67 quinquies B, dans une nouvelle section 11, intitulée « P rélèvement d'échantillons », au sein du chapitre IV du titre II du code des douanes, le présent article vise à instituer une disposition de portée générale et transversale permettant aux agents de la douane de prélever des échantillons, dans le cadre de l'ensemble de leurs missions.

Le présent article vise à sécuriser cette pratique, prévue explicitement par plusieurs dispositions du code des douanes, notamment aux articles 63 ter et 65 A bis et procède d'une meilleure lisibilité de la loi.

Toutefois, le dispositif proposé ne correspond pas à une reprise à droit constant des dispositions existantes. En effet, il permettrait notamment le prélèvement d'échantillons, y compris en cas de contrôles de la circulation, hypothèse non expressément prévue par le droit existant.

Enfin, votre commission a adopté un amendement COM-100 de son rapporteur visant à supprimer les dispositions assurant l'application outre-mer de modifications apportées au code des douanes afin de les réunir au sein de l'article 34 du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 16 bis ainsi modifié.

Article 16 ter (supprimé)
(art. 67 G [nouveau] du code des douanes)
Extension aux douanes de l'enquête sous pseudonyme

Le présent article, adopté à l'Assemblée nationale avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à introduire dans le code des douanes un nouvel article 67 G, créant un régime de l'enquête sous pseudonyme propre aux douaniers.

Cette technique d'enquête, également appelée « cyberpatrouille » se conçoit comme l'adaptation numérique de l'infiltration. Sous une identité d'emprunt ou un pseudonyme, les enquêteurs peuvent collecter en ligne des éléments de preuves, ainsi qu'extraire, acquérir ou conserver des contenus illicites 176 ( * ) , sans être pénalement responsables. Ces actes ne peuvent toutefois pas provoquer à la commission d'infraction, à peine de nullité.

Depuis la loi du 13 novembre 2014 177 ( * ) , cette technique d'enquête a été étendue à l'ensemble des infractions de la délinquance et de la criminalité organisée, mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1, mais également aux délits d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'État, commis en bande organisée. L'article 706-87-1, créé par la loi du 13 novembre 2013, dispose que seuls les officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté et spécialement habilités à cette fin, peuvent mettre en oeuvre cette technique.

Ce régime est d'ores et déjà applicable aux officiers de police judiciaire de la douane. En effet, l'article 28-1 du code de procédure pénale permet expressément d'habiliter certains douaniers, par arrêté des ministères de la justice et du budget, aux fonctions de police judiciaire. Ces dispositions semblent donc redondantes.

Par ailleurs, le dispositif proposé ne prévoit aucune des garanties procédurales prévu à l'article 706-87-1. Contrairement aux policiers et aux gendarmes, le dispositif propre aux douanes leur permettrait d'utiliser cette technique d'enquête, sans habilitation préalable ni autorisation d'un magistrat, afin de constater toutes les infractions douanières, y compris les contraventions. Ce dispositif apparaît manifestement disproportionné.

Par conséquent, par l'adoption de l' amendement COM-101 de votre rapporteur, votre commission a supprimé l'article 16 ter.

Article 16 quater (art. L. 152-1 du code monétaire et financier) - Obligation de déclaration

Le présent article résulte d'un amendement de notre collègue député Yann Galut, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, sous-amendé par un amendement de précision de notre collègue députée Colette Capdevielle, rapporteure au nom de la commission des lois. Il a été adopté avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement.

Cet amendement vise, d'une part, à modifier l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, afin de préciser que « l'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ». Cette rédaction est directement issue de l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 précité.

Il vise, d'autre part, à prévoir une obligation de fournir des justificatifs sur la provenance des sommes transférées dès lors que leur montant dépasse un certain seuil. L'article L. 152-1 précité serait ainsi complété par les dispositions suivantes : « sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à un montant fixé par décret et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier leur provenance. Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés ».

Si votre rapporteur juge ces apports pertinents, il semble difficile d'imposer à toute personne de détenir systématiquement un justificatif au moment de la déclaration.

Dès lors, votre commission a adopté l' amendement COM-14 du rapporteur pour avis de la commission des finances afin de :

- remplacer l'obligation de joindre les documents à la déclaration par une obligation de tenir ceux-ci à la disposition de la direction générale des douanes et des droits indirects, afin qu'ils puissent être vérifiés à l'occasion d'un contrôle, décidé après réception de la déclaration ;

- préciser que les documents doivent permettre de renseigner sur la « provenance immédiate » des fonds, et non pas sur leur seule « provenance ».

Votre commission a adopté l'article 16 quater ainsi modifié .

Article 16 quinquies (art. L. 152-4 du code monétaire et financier) - Répression accrue du manquement aux obligations déclaratives

Le présent article, issu de l'adoption en séance publique par l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Yann Galut, rapporteur pour avis de la commission des finances, vise à porter à 50 % le montant maximum de l'amende encourue en cas de manquement à l'obligation de déclaration prévue par l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et par le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005.

Aux termes de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, le manquement à l'obligation déclarative est puni d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. Ce taux ne semble néanmoins pas suffisamment dissuasif.

Aussi votre rapporteur juge opportun de renforcer l'amende encourue et par conséquent, votre commission a adopté l'article 16 quinquies sans modification .

Article 16 sexies (art. 705 du code de procédure pénale) - Extension de la compétence du parquet national financier

Le présent article, qui résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en séance publique, d'un amendement de M. Yann Galut, rapporteur pour avis de la commission des finances, tend à étendre la compétence du parquet national financier.

Le parquet national financier, créé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière , est doté d'une compétence nationale en matière d'infractions économiques et financières . Si l'article 705-1 du code de procédure pénale lui attribue une compétence exclusive pour certains délits boursiers, il dispose cependant d'une compétence concurrente 178 ( * ) à celle des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) 179 ( * ) et à celle des parquets territorialement compétents, notamment en matière d'atteinte à la probité de grande complexité ou de fraude fiscale complexe, en vertu de l'article 705 du code de procédure pénale.

Compétences du parquet national financier

Juridictions interrégionales spécialisées
(704 du code de procédure pénale)

Parquet national financier
(705 et 705-1 du code de procédure pénale)

Compétence concurrente du PNF avec les JIRS et les TGI territorialement compétents pour les infractions suivantes :

1. Les atteintes à la probité de grande complexité : concussion ; corruption ; trafic d'influence ; prise illégale d'intérêts ; favoritisme ; détournement de fonds publics ; détournement de fonds publics ; délits d'entraves à l'exercice de la justice ; délits d'obtention illicite de suffrages en matière électorale

2. L'escroquerie à la TVA de grande complexité

3. Les délits de fraude fiscale complexe et de fraude fiscale commise en bande organisée

4. Le recel et le blanchiment de l'ensemble des infractions mentionnées, et l'ensemble des infractions connexes

Compétence exclusive , pour les délits boursiers suivants et leurs infractions connexes : délit d'initié ; manipulation de cours ; diffusion d'informations fausses ou trompeuses

Source : commission des lois du Sénat

Le présent article complète à l'article 705 du code de procédure pénale la liste des infractions pour lesquelles le parquet exerce une compétence concurrente. Cet ajout lui permettrait de poursuivre les délits d'association de malfaiteurs ayant pour objet l'une des infractions punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour lesquels le parquet est d'ores et déjà compétent. Ainsi, il pourrail enquêter sur une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de corruption passive.

Votre rapporteur considère que cette extension de compétence est pleinement justifiée. Il semble en effet logique que le traitement judiciaire des actes préparatoires à une infraction puisse relever du même parquet.

Votre commission a adopté l'article 16 sexies sans modification.

Article 16 septies (supprimé) (art. 705-5 du code de procédure pénale) - Organisation d'un maintien de la compétence du parquet national financier

Le présent article résulte de l'adoption en séance publique par l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Yann Galut, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il vise à prévoir que la compétence du procureur de la République financier soit maintenue lorsqu'à l'issue de l'enquête, l'instruction ou l'audience, aucune des infractions qui fondent en principe sa compétence n'étaient retenues.

Le code de procédure pénale prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles les juridictions saisies demeurent compétente quelque que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Ces mesures relèvent, comme le soulevait M. Yann Galut, dans le souci d'une bonne administration de la justice.

Néanmoins, le code de procédure pénale ne prévoit pas d'hypothèse de maintien de la compétence du ministère public. En effet, le ministère public se caractérise par son indivisibilité. Ainsi, si le parquet de Paris compétent en matière de terrorisme considère, après examen, que les faits poursuivis ne relèvent pas du terrorisme, il est tenu de se déclarer incompétent.

En outre, le parquet national financier est d'ores et déjà compétent pour toutes les infractions connexes aux infractions entrant dans le champ de sa compétence exclusive. Aussi lui est-il d'ores et déjà possible, dans de nombreux cas, de maintenir sa compétence alors mêmes que les qualifications principales auraient pu le conduire à se dessaisir.

Par l'adoption de l' amendement COM-102 de votre rapporteur, votre commission a supprimé l'article 16 sexies.

Article 16 octies (nouveau) (art. L. 233-1 du code de la sécurité intérieure) - Possibilité pour les services de police, de gendarmerie et des douanes de mettre en oeuvre le dispositif LAPI

L'insertion de l'article 16 octies dans le texte du projet de loi résulte de l'adoption par votre commission de l' amendement COM-34 présenté par notre collègue Anne-Catherine Loisier.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour les services de police, de gendarmerie et des douanes, de mettre en oeuvre le dispositif LAPI (lecture automatisée de plaques d'immatriculation), dans un but de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et les vols de véhicules. Il constitue, de l'avis de notre collègue, un outil précieux pour la localisation des auteurs et complices des infractions visées aux articles 706-73 du code de procédure pénale, au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et à l'article 415 du même code.

L'article retenu par votre commission inclut dans le champ de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, les infractions définies à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale relatives aux escroqueries à la TVA. Ces escroqueries à la TVA représentent un montant non négligeable pour les finances publiques, estimé à 17 milliards d'euros par an de préjudice selon notre collègue. Ces escroqueries sont souvent le fait du banditisme et servent aussi parfois à financer des réseaux terroristes, comme l'ont démontré diverses enquêtes menées par la douane française ou d'autres services européens. Il s'agit donc de mettre en cohérence l'utilisation du dispositif LAPI avec la réalité de la délinquance.

Votre commission a adopté l'article 16 octies ainsi rédigé .


* 170 Avis sur le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, adopté en Assemblée plénière le 17 mars 2016, pages 18 à 19.

* 171 Selon l'article 421-2-1, constitue « un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents. » et selon l'article 421-2-2, constitue un acte de terrorisme « le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte ».

* 172 Acronyme de Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

* 173 En application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, toute personne domiciliée en France ainsi que toute personne de nationalité française résidant hors de France a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, si elle en est dépourvue. En cas de refus, le demandeur peut saisir la Banque de France, qui désigne un établissement de crédit situé à proximité du lieu de son choix. L'établissement est alors tenu de procéder à l'ouverture du compte sous trois jours ouvrés.

* 174 Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 relative à la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

* 175 Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

* 176 Cette disposition s'applique tout particulièrement à la lutte contre la pédopornographie.

* 177 Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

* 178 Voir compétence concurrente article 11.

* 179 Les juridictions interrégionales spécialisées sont. Ressort couvrant plusieurs cours d'appel. Compétentes à la fois en matière de criminalité organisée et en matière économique et financière.

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