AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
PAR LA
COMMISSION
ARTICLE 4
Amendement n° COM-15 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
L'alinéa 20 est ainsi rédigé :
« 4° Les deux derniers alinéas sont supprimés. »
OBJET
Le Défenseur des droits, dans sa décision n°MLD-2014-071 du 9 avril 2014, a considéré que l'exigence de visa de long séjour pour les conjoints de Français était contraire au droit européen et constituait une discrimination à rebours fondée sur la nationalité. En effet, les conjoints étrangers de citoyens européens résidant en France ne sont pas soumis à une condition de visa long séjour.
Les auteurs du présent amendement proposent donc de supprimer l'exigence de visa long séjour pour les conjoints de Français.
ARTICLE 8
Amendement n° COM-16 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
Cet article est supprimé
OBJET
L'article 8 prévoit l'instauration d'un contrôle, à tout moment, des conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour, pouvant conduire au retrait du titre pour un simple défaut de déferrement au contrôle.
Cette mesure apparaît disproportionnée au regard de la loi qui prévoit déjà le retrait du titre lorsque les conditions ne sont plus remplies (article L. 311-8 du CESEDA).
De surcroît, ni le présent texte, ni l'étude d'impact, ne précisent les modalités du contrôle opéré par l'administration, celui-ci pouvant être soit aléatoire, soit ciblé. Dans son avis rendu sur le projet de loi, la CNCDH « craint que la mise en oeuvre du nouveau texte n'ouvre la voie à des pratiques discriminatoires susceptibles d'être sanctionnées au regard des exigences des articles 8 et 14 de la CESDH ».
Les auteurs du présent amendement proposent, en conséquence, la suppression de ces dispositions.
Amendement n° COM-7 présenté par
MM. KALTENBACH, LECONTEet les membres du Groupe socialiste et républicain
Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
contrôles ou
insérer les mots :
, sans motif légitime,
OBJET
L'alinéa 3 prévoit que l'étranger peut se voir retirer sa carte ou voir le renouvellement de celle-ci refusée s'il cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. La troisième de ces hypothèses est emprunt de subjectivité car le simple fait de ne pas déférer à une convocation peut s'expliquer par une absence parfaitement licite et légitime du territoire Français, voire de son domicile.
Le présent amendement vise donc à mieux garantir les droits de l'étranger en prévoyant que la carte de séjour peut lui être retirée s'il ne défère pas aux convocations, sans motif légitime.
ARTICLE 9
Amendement n° COM-8 présenté par
MM. KALTENBACH, LECONTEet les membres du Groupe socialiste et républicain
I. - Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
indéterminée
insérer les mots :
ou d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à douze mois
II. - Alinéa 5, première phrase
Après le mot :
déterminée
insérer les mots :
d'une durée inférieure à douze mois
OBJET
L'article 9 du projet de loi vise à réorganiser l'article L. 313-10 du Ceseda relatif à la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle autour de la distinction entre CDI et CDD. Cette distinction constitue un recul pour les détenteurs de CDD d'une durée égale ou supérieure à douze mois puisqu'ils ne releveraient désormais plus de la carte "salarié" mais de la carte "travailleur temporaire".
Le monde du travail étant marqué par un recours accru aux CDD, notamment dans les métiers peu qualifiés qu'occupent de nombreuses personnes migrantes, cette disposition aura pour effet d'accroître le nombre de cartes « travailleur temporaire » au détriment des cartes « salariés ».
Or ceci constitue un recul au statut des travailleurs étrangers, déjà largement précaires : les droits attachés à l'une ou l'autre carte ne sont pas égaux. D'abord, parce que l'autorisation de travail accordée au titulaire d'une carte « salarié » lui permet de changer d'employeur, ainsi que de métier au bout de la troisième année de séjour régulier, ce qui n'est pas le cas de l'autorisation de travail attachée à la carte de « travailleur temporaire ».
Ensuite, parce que les dispositions actuellement en vigueur tout comme celles prévues dans le projet de loi protègent le titulaire d'une carte « salarié », mais pas celui d'une carte « travailleur temporaire », contre les effets du licenciement sur le droit au séjour : celui-ci est en effet maintenu en cas de perte involontaire de l'emploi et la carte de séjour est renouvelée à son expiration pour la durée des droits acquis au titre du chômage.
ARTICLE 10
Amendement n° COM-17 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
Après l'alinéa 3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; ».
OBJET
Le Défenseur des droits, dans sa décision n°MLD-2014-071 du 9 avril 2014, a considéré que l'exigence de visa de long séjour pour les conjoints de Français était contraire au droit européen et constituait une discrimination à rebours fondée sur la nationalité. En effet, les conjoints étrangers de citoyens européens résidant en France ne sont pas soumis à une condition de visa long séjour.
Les auteurs du présent amendement proposent donc de supprimer l'exigence de visa long séjour pour les conjoints de Français.
Amendement n° COM-9 présenté par
MM. KALTENBACH, LECONTEet les membres du Groupe socialiste et républicain
Alinéa 5, après la troisième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le collège conclut à l'impossible éloignement de l'étranger en raison de son état de santé, la décision de l'autorité administrative de ne pas délivrer la carte de séjour ne peut se fonder que sur des éléments extérieurs à la situation médicale de l'interessé.
OBJET
L'amendement se justifie par son texte même.
ARTICLE 10 BIS
Amendement n° COM-18 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
L'article 10 bis est ainsi rédigé :
« Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 311-12 est abrogé ;
« 2° L'article L. 313-11 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Aux parents étrangers ou aux titulaires de l'autorité parentale de l'enfant mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. »
OBJET
Dans son avis n°15-17, le Défenseur des droits recommande que « l'article L. 311-12 du CESEDA soit réformé afin de contraindre le préfet à délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) lorsque, après le premier renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, il s'avère que l'état de santé de l'enfant nécessite de longs soins en France. »
Il a également indiqué, dans son avis n°16-02 publié en janvier 2016, que pour les parents, la délivrance d'une APS « ne leur conférant pas un véritable droit à séjourner - mais une unique autorisation - a des incidences sur leurs conditions d'existence peu compatibles avec l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'article 3-1 de la Convention sur les droits de l'enfant (absence de ressources suffisantes pour subvenir dignement aux besoins de leurs enfants, besoins pourtant particulièrement importants au regard de leur état de santé ; démarches répétitives en préfecture ; refus de séjour pour l'autre parent) ».
Les auteurs de cet amendement proposent alors de permettre la délivrance d'un titre de séjour aux deux parents, dans le respect de l'égalité entre les membres du couple dans le soin apporté aux enfants.
ARTICLE 11
Amendement n° COM-10 présenté par
MM. KALTENBACH, LECONTEet les membres du Groupe socialiste et républicain
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa
OBJET
Le présent amendement vise à supprimer la disposition qui crée, par exception, un titre pluriannuel de deux ans pour les étrangers mariés à un ressortissant de nationalité française, les pères ou mères d'un enfant français mineur résidant en France, les étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et les personnes ayant bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour.
Cette durée dérogatoire de deux ans ne se justifie pas et aura pour effet de maintenir ces personnes dans la précarité contredisant l'objectif de désengorgement des guichets.
ARTICLE 13
Amendement n° COM-19 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
Après l'alinéa 29, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° bis Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail et le contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code constituent une activité professionnelle salariée. »
OBJET
Comme l'a souligné le Défenseur des droits dans son avis n°16-02, certaines préfectures rendent difficile l'accès aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation des mineurs isolés étrangers (MIE) pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Il recommande donc d'inclure à l'article L. 311-3 du CESEDA, « le fait que la carte d'un an délivrée de plein droit à l'étranger âgé de 16 à 18 ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle, inclut bien les contrats d'apprentissage et de professionnalisation ».
C'est l'objet de cet amendement.
ARTICLE 13 BIS
Amendement n° COM-14 présenté par
Le Gouvernement
Alinéa 3
Les mots « , L. 313-7-2 » sont remplacés par les mots « ou L. 313-7-2 » et les mots « ou L. 313-13 » et « ou du 8° de l'article L. 314-11 » sont supprimés.
OBJET
Amendement de cohérence.
Le but de cet amendement est d'assurer la cohérence du dispositif d'accès à la carte de résident de longue durée-UE en ce qui concerne l'énumération des titres de séjour pouvant être pris en compte pour l'obtention de cette carte.
Les personnes reconnues réfugiées et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pouvant prétendre à la délivrance d'une carte de résident de longue durée-UE en application des dispositions en vigueur de l'article L. 314-8-2, il est en conséquence nécessaire que les titres de séjour délivrés à ces personnes soient exclus de l'énumération des titres qui n'ouvrent pas droit à cette carte de résident. L'amendement proposé corrige en ce sens la rédaction du 3 ème alinéa de l'article 13 bis.
ARTICLE 13 QUATER
Amendement n° COM-3 présenté par
M. LECONTE
Alinéa 2
Supprimer le mot "second"
OBJET
Cet amendement consiste à permettre que l'attribution de la carte de résident permanent soit de droit dès son renouvellement, c'est à dire à l'issue de la date de validité de la carte de résident, ou de la carte de résident longue durée UE.
Dans une telle hypothèse l'étranger sera déjà au minimum sur le territoire depuis 15 ans à l'expiration de sa première carte de résident (5 ans -de présence régulière- exigés pour prétendre à une première carte de résident, puis les 10 ans de validité de sa carte de résident).
Avec l'adoption de cet amendement, il n'aurait ainsi pas à attendre 25 ans avant d'obtenir de plein droit sa carte de résident permanent, ce qui semble clairement contraire à l'objectif d'intégration défendu par le projet de loi.
ARTICLE 14
Amendement n° COM-20 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
L'alinéa 5 est supprimé
OBJET
L'alinéa 5 permet la remise en cause du droit au séjour d'un étranger en situation régulière dès lors que celui-ci a travaillé sans l'autorisation prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail.
Les auteurs du présent amendement considèrent que cela pourrait inciter certains employeurs à recourir au travail dissimulé, permettant une pression forte sur les salariés embauchés.
Ils proposent, en conséquence, la suppression de cette disposition.
Amendement n° COM-11 présenté par
MM. KALTENBACH, LECONTEet les membres du Groupe socialiste et républicain
Alinéa 12, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux
OBJET
Cet amendement vise à transposer l'article 7-2 de la directive dite "retour" pour préciser ce qu'il faut entendre par les circonstances propres à chaque cas pouvant permettre une prolongation du délai de départ volontaire.
Cette précision facilitera la compréhension des nouvelles dispositions et en garantira une application uniforme sur le territoire national.
Amendement n° COM-21 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
À l'alinéa 17, le mot :
« assortit »
est remplacé par les mots :
« peut assortir ».
OBJET
Contrairement à ce que prévoit cet alinéa, l'interdiction de retour sur le territoire français ne doit pas être décidée automatiquement, mais doit rester une possibilité.
En 1993, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré l'idée d'une interdiction du territoire automatique en considérant que la mesure d'interdiction de retour d'un an lié à un arrêté de reconduite à la frontière « sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée ; que, dans ces conditions, le prononcé de ladite interdiction du territoire par l'autorité administrative ne répond pas aux exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 » (Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, considérant 49)
Or les cas prévus par le projet de loi pour prononcer une obligation de quitter le territoire sans délai sont similaires à ceux pour lesquels un arrêté de reconduite à la frontière était prononcé en 1993. En conséquence, l'interdiction de retour sera prononcée « sans égard à la gravité du comportement de l'étranger ».
Par ailleurs, le sixième considérant de la directive Retour prévoit que : « Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. », excluant donc toute automaticité.
Les auteurs du présent amendement proposent, en conséquence, la modification de cette disposition.
Amendement n° COM-22 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
I. - À l'alinéa 27, aux références :
« 3°, 5°, 7° »
Sont substituées les références :
« 1° à 5°, du 7° ».
II. - En conséquence, à l'alinéa 30, les références :
« des 1°, 2°, 4° ou ».
Sont remplacées par le mot :
« du ».
OBJET
En première lecture, le Sénat avait réduit le champ de la procédure contentieuse accélérée aux seuls étrangers visés au 6° du I de l'article L. 511-1, c'est-à-dire ceux faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) décidée à la suite du rejet définitif de leur demande d'asile.
Les auteurs du présent amendement considèrent que cette rédaction est préférable et souhaitent donc la rétablir.
Amendement n° COM-12 présenté par
MM. KALTENBACH, LECONTEet les membres du Groupe socialiste et républicain
Après l'alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du II, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;
OBJET
Le délai de recours de quarante-huit contre les mesures d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être porté à deux jours ouvrés afin d'améliorer la mise en oeuvre effective de ce droit, notamment durant le week-end.
Amendement n° COM-13 présenté par
MM. KALTENBACH, LECONTEet les membres du Groupe socialiste et républicain
Après l'alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;
OBJET
Le délai de recours de quarante-huit heures contre les mesures d'assignation à résidence prononcées pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, doit être porté à deux jours ouvrés afin de permettre la mise en oeuvre effective de ce droit, notamment durant le week-end.
Amendement n° COM-23 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
Après l'alinéa 36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis A À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots « deux jours ouvrés » ; ».
OBJET
L'article L512-1 du CESEDA dispose qu'en cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification.
Les auteurs du présent amendement considèrent que pour que le droit au recours soit effectif, notamment le week-end, le délai de recours doit être porté à 2 jours ouvrés.
En effet, l'impossibilité pour une personne d'exercer son droit au recours le week-end, faute d'avocat ou d'association disponible, est régulièrement rapportée.
Amendement n° COM-24 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
Les alinéas 39 et 40 sont supprimés
OBJET
Ces deux alinéas permettent à ce qu'il soit statué dans les 72 heures, par juge unique, sur les recours exercés par des personnes détenues contre les OQTF.
Les personnes détenues rencontrent déjà d'importants obstacles pour exercer leurs recours. L'accès aux avocats, associations et aux interprètes est très contraint. Des problèmes d'enregistrement des recours auprès des greffes sont régulièrement rapportés. De surcroît, il est très difficile pour une personne étrangère détenue de réunir les pièces d'un dossier en un temps si bref.
Les auteurs du présent amendement proposent, en conséquence, la suppression de ces dispositions.
ARTICLE 18 A
Amendement n° COM-25 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
Les alinéas 7 et 8 sont supprimés.
OBJET
La commission des lois de l'Assemblée Nationale a ajouté une disposition permettant à la cour d'appel de rejeter par voie d'ordonnance les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Les auteurs du présent amendement considèrent que cette possibilité constitue une atteinte importante au droit au recours et en proposent donc la suppression.
ARTICLE 18
Amendement n° COM-5 présenté par
M. LECONTE
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas
OBJET
L'article 18 concernait initialement uniquement le recours aux forces publiques pour les personnes assignées à résidence.
L'alinéa 6 complète l'article L. 214-4 par un alinéa permettant à l'autorité administrative d'être autorisée à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Or, les alinéas 8 et 9, adoptés lors de la séance publique à l'Assemblée nationale, permettent, en renvoyant à l'article L 523-1 du CESEDA, d'étendre cette possibilité aux étrangers non assignés à résidence sous le coup d'un arrêté d'expulsion.
Ainsi ces alinéas, qui dénaturent l'esprit de l'article 18 qui était consacré aux personnes assignés à résidence, permettent d'aller chercher chez eux des personnes qui ne font pas l'objet d'une mesure privative de liberté.
ARTICLE 19
Amendement n° COM-26 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
Les alinéas 4 à 9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable à l'étranger accompagné d'un mineur. »
OBJET
Cet amendement propose d'interdire, sans exception, la rétention administrative de tous les mineurs, comme le recommande le Défenseur des droits dans son avis n°15-17.
En encadrant la rétention des mineurs cet article permet la légalisation de cette pratique contestable.
L'enfermement d'enfants en centre de rétention a déjà été plusieurs fois considéré par la cour européenne des droits de l'homme comme un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH. En 2014, 5 692 enfants ont été ainsi enfermés, 110 en métropole et 5 582 à Mayotte.
La réforme proposée ne permet pas d'éviter cet enfermement. L'intérêt supérieur de l'enfant commande pourtant qu'il ne soit pas placé en rétention.
Le Défenseur des Droits dans son avis n°16-02 note aussi que « le dernier alinéa crée une nouvelle dérogation qui n'était pas prévue par la circulaire. Sous couvert de protéger l'intérêt de l'enfant, l'administration pourra recourir au placement en rétention afin de faciliter l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce cas de dérogation qui vient probablement légaliser une pratique administrative (placement « éclair » dans un hôtel avant le départ, ce que le Défenseur des droits a pu constater à travers les réclamations dont il a été saisi) comporte le risque d'un recours systématique au placement en rétention. Ajoutons que faire préciser dans la loi que ces placements ont lieu « si l'intérêt de l'enfant le commande » est pour le moins paradoxal, tant l'intérêt supérieur de l'enfant est foulé en cas de privation de liberté au sein des centres de rétention.
« En conséquence, alors que le projet de loi vise à limiter le placement des enfants en rétention, il consacre au contraire dans la loi des pratiques condamnables au regard des articles 3, 5 et 8 de la CEDH et 3-1 de la CDE. »
Amendement n° COM-4 présenté par
M. LECONTE
I. - Alinéa 4
Supprimer le mot :
, sauf :
II. - Alinéas 5 à 9
Supprimer ces alinéas.
OBJET
Le présent amendement vise à interdire totalement et en toute hypothèse la rétention en CRA des mineurs, y compris accompagnés de leurs parents.
Dans ce dernier cas, l'assignation à résidence de la famille sera la seule alternative.
ARTICLE 22
Amendement n° COM-27 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
À l'alinéa 11, avant les mots :
« pas respecté »,
est inséré le mot :
« volontairement »
OBJET
Les prescriptions liées à l'assignation à résidence peuvent être très larges.
Les auteurs du présent amendement préconisent donc, dès lors qu'il pourra avoir des conséquences très lourdes pour la personne, que le non-respect des prescriptions soit volontaire.
Cette condition d'intentionnalité est d'ailleurs prévue pour les visites domiciliaires mises en place par le II du présent article.
ARTICLE 25
Amendement n° COM-28 présenté par
Mme BENBASSAet les membres du Groupe écologiste
L'article 25 est supprimé
OBJET
L'article 25 créé pour les préfets un droit de communication d'informations privées, de la part d'une longue liste d'administrations ou entreprises publiques et privées, à l'exception des informations protégées par le secret médical.
Cette disposition est fortement attentatoire aux libertés individuelles et à la protection des données personnelles. La CNCDH dans son avis sur le présent texte, « y voit une atteinte disproportionnée aux droits garantis à l'article 8 de la CESDH » d'autant que cet article 25 n'organise aucune procédure contradictoire. Le Défenseur des droits a également recommandé la suppression de cet article dans son avis n°15-17, qui indique que l'article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu'elle atteste de la forte suspicion à l'égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel, notamment des travailleurs sociaux. »
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 26 BIS
Amendement n° COM-1 présenté par
M. SOILIHI
Après l'article l'article 26 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi rend obligatoire la compétence en matière de l'aide sociale à l'enfance par le département de Mayotte.
OBJET
L'article L. 543-1 du code de l'action sociale et de la famille en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 disposait que cette compétence était facultative pour le Département de Mayotte.
Le Département ne s'est ainsi jamais doté d'un projet de service, en dépit du caractère obligatoire et structurant de ce document qui définit les objectifs de la collectivité dans le domaine de la protection de l'enfance en danger et présente les possibilités et les modalités d'accueil des mineurs, l'organisation et le fonctionnement du service, ainsi que le rôle des intervenants. L'absence de projet de service nuit d'autant plus à la conduite de l'action de la collectivité que le règlement départemental d'aide sociale ne peut lui être substitué en raison de son obsolescence et de son imprécision, notamment en matière de prise en charge des enfants.
Si le Département a adopté un schéma directeur de l'enfance et de la famille portant sur la période 2010-2015, document stratégique qui permet normalement de piloter à moyen terme les ajustements nécessaires entre l'offre et les besoins, ce schéma est resté largement inappliqué, faute de moyens et de volonté. À quelques mois de son terme, force est de constater que, hormis l'amélioration du fonctionnement de la cellule de recueil des informations préoccupantes, aucune des actions majeures ou innovantes prévues dans ce schéma n'avait été réalisée et ne le serait : il n'existe toujours pas de structure d'hébergement collectif, aucune démarche de conventionnement avec le secteur associatif n'a été entreprise, aucune prise en charge spécialisée en direction des publics présentant des troubles psychiatriques ou moteurs n'a été initiée ; les enfants ne bénéficient toujours pas d'un projet éducatif individuel ; le dispositif des tiers de confiance n'a pas été expérimenté ; le nombre d'éducateurs spécialisés n'a guère augmenté.
Ce résultat n'a rien de surprenant. Il traduit la faiblesse chronique et structurelle des moyens budgétaires consentis à ce domaine d'action par le Département.
Amendement n° COM-2 présenté par
M. SOILIHI
Après l'article 26 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compte tenu des drames causés par les traversées maritimes entre Mayotte et l'Union des Comores, il est créé une instance bilatérale entre la République française et l'Union des Comores qui se réunit à un cycle déterminé par convention entre les deux puissances.
Cette instance associe les autorités politiques nationales et locales des deux Etats. Pour la partie française tous les niveaux de responsabilités sont représentés.
Sans préjudice aux prescriptions de la convention dans laquelle les deux puissances fixent leur commune volonté d'éviter les drames à répétition, un décret détermine les modalités d'intervention des autorités française.
En France, font partie de plein droit de cette organisation :
- Le ministre des Outre-mer,
- L'ambassadeur de France aux Comores,
- Le président du Conseil départemental de Mayotte ou son représentant,
- Les députés de Mayotte,
- Les sénateurs de Mayotte,
- Et le président de l'association des maires de Mayotte ou son représentant.
L'octroi de l'aide publique au développement sera fonction des résultats cette organisation bilatérale.
OBJET
L'immigration irrégulière reste le fléau qui gangrène le développement de Mayotte. Le présent se propose de fixer un instrument démocratique de discussion bipartite qui associe en amont les élus mahorais pour trouver des solutions durables dans un esprit de coresponsabilité.
ARTICLE 29
Amendement n° COM-6 présenté par
M. LECONTE
Alinéa 10 et 11
Supprimer ces alinéas
OBJET
Les alinéas 10 et 11 complètent l'article L. 551-3 du CESEDA par une phrase ainsi rédigée « Lorsque le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1, l'autorité administrative peut opposer l'irrecevabilité de la demande d'asile présentée au delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la mesure d'éloignement. »
Cet ajout adopté en séance publique à l'Assemblée nationale est contraire à l'esprit du présent projet de loi et à la réforme de l'asile entrée en vigueur en juillet 2015.
Il porte atteinte à la répartition des compétences entre les autorités administratives et l'OFPRA, qui doit restée seule compétente pour déterminer la recevabilité d'une demande d'asile. Il convient donc de supprimer ces alinéas.