II. UN CONSTAT : LE RÉTABLISSEMENT PUR ET SIMPLE DE SON TEXTE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le texte soumis au Sénat en nouvelle lecture se caractérise par le rétablissement global des dispositions votées en première lecture par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, plusieurs dispositions nouvelles ont été insérées par les députés, relatives notamment au droit d'asile.

A. LE CHOIX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DE REVENIR À SON TEXTE ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE

Votre rapporteur constate qu'à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait voté en première lecture, à l'exception de quelques mesures rédactionnelles ou à la portée très limitée.

Si les divergences importantes entre le texte voté par l'Assemblée nationale et le texte voté par le Sénat ont conduit à l'échec de la commission mixte paritaire, le texte issu du Sénat se caractérisait aussi par l'approfondissement de certains dispositifs et leur simplification dans le respect de leur économie générale.

En ce qui concerne les procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, les députés ont rétabli le principe d'une unification partielle du contentieux de l'éloignement au bénéfice du juge judiciaire, tout en raccourcissant les délais dans lesquels le juge des libertés et de la détention intervient après le placement en rétention.

Votre rapporteur regrette tout particulièrement la suppression de tous les dispositifs insérés par le Sénat pour améliorer les modalités de l'assignation à résidence , introduits justement pour répondre à l'objectif du texte de faire de l'assignation à résidence le principe.

Il en va de même de la limitation aux déboutés du droit d'asile de la procédure accélérée pour contester certaines OQTF , qui répondait à un objectif de bon fonctionnement pratique de cette procédure et aurait pu justifier qu'une solution de moyen terme soit trouvée.

Pour le titre pluriannuel de séjour , votre rapporteur observe qu'en pratique, aucune modification proposée par le Sénat n'a été retenue, à l'exception de quelques modifications marginales, comme l'appréciation du caractère sérieux des études qui, comme l'a précisé le Sénat, ne doit pas être à la charge des universités 8 ( * ) . En revanche, les dispositions de clarifications proposées n'ont pas été retenues. Ainsi, par exemple, la notion de « renommée internationale », floue et ambigüe, a été rétablie au détriment des termes « compétences et talents » qui apparaissent pourtant plus objectifs.

De même, l'augmentation de trois à quatre ans de la durée de la carte de séjour « travailleur saisonnier » n'a pas été retenue alors qu'elle constitue un facteur de simplicité pour les employeurs et de protection pour les employés saisonniers.

Enfin, les dispositions à caractère réglementaire supprimées par le Sénat ont été rétablies par les députés, ce qui complique inutilement les dispositifs.

À cet égard, le nouveau contrat d'intégration républicaine a été paradoxalement alourdi, alors même que l'objectif du texte était d'alléger cet instrument.


* 8 Les universités se bornant à produire des éléments permettant à l'autorité administrative d'apprécier cette situation.

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