V. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

L'article 5 oblige les États membres à coopérer pour assurer la prévention et l'élimination du travail forcé sous toutes ces formes.

La Recommandation n° 203 précitée invite les Etats membres notamment à renforcer :

- la coopération internationale entre les institutions chargées de l'application de la législation du travail ;

- l'entraide judiciaire ;

- la coopération pour combattre et prévenir le recours au travail forcé par le personnel diplomatique ;

- l'assistance technique mutuelle comprenant l'échange d'informations et la mise en commun des bonnes pratiques et des enseignements tirés de la lutte contre le travail forcé ;

- et à mobiliser des ressources pour les programmes d'action nationaux ainsi que pour la coopération et l'assistance techniques internationales.

VI. L'ABOLITION DU TRAVAIL FORCÉ ET LA FIN DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE PRÉVUE PAR LA CONVENTION N° 29

L'article 7 formalise l'expiration de la période transitoire qui figure dans la convention sur le travail forcé n° 29 de 1930. Dans le contexte colonial de l'époque, les négociations s'étaient achevées avec l'introduction d'une autorisation de recourir au travail forcé sous certaines conditions pendant une période transitoire.

En pratique, la période transitoire n'était plus applicable depuis de nombreuses années . En effet, en 2004, la Conférence internationale du travail a retiré du corpus normatif de l'OIT, la recommandation n° 36 sur la règlementation du travail forcé, de 1930. Cet instrument donnait des orientations aux mandants de l'OIT sur les conditions et la réglementation du recours au travail forcé. Plus récemment, l'étude d'ensemble sur les instruments relatifs au travail forcé réalisée en 2007 par l'OIT a confirmé ce positionnement de « non-applicabilité » des dispositions transitoires : « puisque la convention, adoptée en 1930, exige la suppression du travail forcé dans le plus bref délai possible, il n'apparaît plus possible d'invoquer ces dispositions transitoires dans la mesure où cela serait contraire à l'objet de la convention. Se prévaloir aujourd'hui de ces dispositions reviendrait à méconnaître la fonction transitoire de celles-ci et ne serait pas conforme à l'esprit de la conventio n ». Par la suite, en 2010, le Bureau international du travail a confirmé la non-applicabilité de la période transitoire en faisant savoir qu'il ne demanderait plus d'information au titre des dispositions transitoires, celles-ci n'étant plus applicables.

L'article 7, à haute valeur symbolique , supprime donc logiquement l'article 1 er paragraphes 2 et 3 selon lequel le travail forcé « pourra être employé, pendant la période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel ». Par coordination, les articles 3 à 24 , qui découlaient de l'acceptation de cette période transitoire et qui règlementaient les conditions de recours au travail forcé ainsi que les garanties accordées en contrepartie, sont également supprimés . Ces articles traitaient notamment du responsable de la décision de recourir au travail forcé ou obligatoire (article 8), des conditions nécessaires pour permettre le recours au travail forcé (article 9), des conditions qui doivent être réunies pour que le travail forcé ou obligatoire puisse être demandé à titre d'impôt (article 10), de la période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra être astreint au travail forcé ou obligatoire (article 12), etc.

La France, qui ne recourait à aucune de ces dispositions transitoires, n'est donc en pratique pas concernée - si ce n'est sur le plan des principes - par cet article 7.

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