III. LES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES
L'article 3 oblige les États membres à prendre des mesures efficaces en vue d'identifier, libérer et protéger toutes les victimes du travail forcé. Ils doivent également prendre des mesures pour permettre le rétablissement et la réadaptation des victimes, ainsi que pour leur prêter assistance et soutien sous d'autres formes.
Aux termes de l'article 4 paragraphe 2, les victimes du travail forcé doivent être protégées des poursuites et des sanctions pour avoir pris part à des activités illicites, sous la contrainte, et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé.
La Recommandation n° 203 précitée invite les Etats membres notamment à :
- déployer des efforts ciblés pour identifier et libérer les victimes ;
- ne pas subordonner les mesures de protection à la volonté des victimes de coopérer dans le cadre d'une procédure pénale ou autre et à encourager les victimes à coopérer à l'identification et à la condamnation des auteurs d'infraction ;
- reconnaître le rôle et les capacités des organisations de travailleurs et autres organisations intéressées en matière d'appui et d'assistance aux victimes du travail forcé ;
- prendre les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes ne soient pas tenues d'engager des poursuites ou d'imposer des sanctions à l'encontre de victimes de travail forcé pour avoir pris part à des activités illicites qu'elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé ;
- prendre des mesures pour éliminer les abus et les pratiques frauduleuses des agences d'emplois ;
- prendre des mesures adaptées aux besoins de toutes les victimes (assistance immédiate, rétablissement et réadaptation à long terme) ;
- et prendre des mesures de protection destinées aux enfants victimes de travail forcé ainsi qu'à l'intention des travailleurs-migrants victimes du travail forcé, quel que soit leur statut juridique sur le territoire national.
IV. LES MÉCANISMES DE RECOURS ET DE RÉPARATION
L'article 4 paragraphe 1 oblige les États membres à veiller à ce que les victimes, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national , aient effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l'indemnisation. Les victimes de la traite aux fins de travail forcé notamment sont le plus souvent retournées dans leur pays d'origine au moment où elles pourraient demander réparation du préjudice subi.
En France, un mécanisme d'indemnisation existe déjà. Ainsi, à défaut d'être indemnisée par l'auteur de l'infraction, une personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des atteintes à la personne , auprès de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) , qui siège au sein de chaque tribunal de grande instance, lorsque ces faits sont prévus et réprimés par les articles relatifs à la traite des êtres humains (article 225-4-1 et suivants du code de procédure pénale) et au travail forcé (article 225-14-1 et suivants du code de procédure pénale).
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
La Recommandation n° 203 précitée invite les Etats membres à s'assurer notamment que toutes les victimes ont également accès aux régimes d'indemnisation appropriés existants, bénéficient d'information et de conseil au sujet de leurs droits et des services disponibles, dans une langue qui leur est compréhensible et d'un accès à une assistance juridique, de préférence gratuite.