EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Article 1er (art. L. 711-1, L. 711-1-1, L. 711-8, L. 711-10, L. 711-13, L. 711-22, L. 712-4, L. 713-12 et L. 920-1 du code de commerce) - Dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie

Objet : Cet article modifie le code de commerce afin d'apporter plusieurs modifications destinées notamment à renforcer le caractère contraignant de documents d'orientation arrêtés par les chambres de commerce et d'industrie de région.

I. Le droit en vigueur

A. Les compétences des CCIR

La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, modifiant à cet effet l'article L. 711-8 du code de commerce, a conféré aux chambres de commerce et d'industrie de région (CCIR) compétence pour élaborer trois types de documents d'orientation stratégique dans leur ressort territorial :

- une stratégie régionale , élaborée à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, qui définit, pour la durée de la mandature, les axes « politiques » de l'activité de la CCIR et qui doit elle-même être cohérente avec la stratégie nationale définie par CCI France ;

- un schéma directeur , « qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l'organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d'aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales » ;

- des schémas sectoriels , « destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d'industrie territoriales ».

Si les CCIR disposent en principe, grâce à ces documents de planification, d'outils permettant de structurer l'activité des chambres au sein de la circonscription régionale, l'absence d'opposabilité juridique de ces instruments aux chambres territoriales ou départementales ne leur permet pas d'imposer une véritable stratégie régionale qui peut parfois heurter des orientations prises localement.

Cela est d'autant plus vrai s'agissant des schémas directeurs que la fusion de plusieurs CCIT entre elles ou la fusion de CCIT avec la CCIR à laquelle elles sont rattachées ne peut provenir qu'à leur initiative et ne peut, en l'état des textes, leur être imposée.

En outre, si les dispositions actuelles du code de commerce permettent aux CCIR d'assurer des tâches mutualisées pour l'ensemble des chambres situées sur leur territoire, ces tâches sont limitativement énumérées par le 6° de l'article L. 711-8. Elles concernent les seules fonctions d'appui juridique et d'audit et les fonctions de soutien administratif dans la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de la communication et des systèmes d'information. En outre, l'article L. 711-10 du même code permet aux CCIR, par convention, de déléguer tout ou partie de ces fonctions aux chambres de leur ressort.

Il en découle, en pratique, une mutualisation encore très limitée des fonctions supports entre les CCI d'un même ressort régional, parfois renforcée par la résistance marquée par certaines chambres à se défaire de l'exercice de compétences qu'elles exerçaient historiquement en propre mais qui, pourtant, gagneraient, pour plus d'efficacité, à être prises en charge au niveau régional.

B. La représentation des chambres territoriales et départementales au sein de la CCIR

L'article L. 713-12 du code de commerce définit de manière précise le nombre de délégués consulaires dans chaque circonscription ainsi que le nombre de membres siégeant au sein de chaque CCIT et de chaque CCIR.

Ainsi, le nombre des sièges des délégués consulaires ne peut être inférieur à 60 ni supérieur à 600. Il est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la CCI et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.

Dans une CCIT, le nombre de sièges est fixé entre 24 et 60. L'article 63 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a néanmoins prévu une règle particulière dans les régions composées de plusieurs départements où il n'existe qu'une seule CCIT : le nombre de sièges de cette CCIT varie alors de vingt-quatre à cent. Il s'agit, par ce biais, de ne pas créer d'obstacles à la fusion volontaire de CCIT, puisqu'à défaut d'une telle règle, le nombre d'élus dans cette CCIT serait plafonné à soixante, soit un nombre inférieur à la somme du nombre des élus de chaque chambre concernée par la fusion.

Dans une CCIR, le nombre de sièges varie de trente à cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La répartition des sièges au sein de la CCIR s'opère à proportion du poids économique de chaque CCIT et également, en Île-de-France, de chaque chambre départementale. Néanmoins, aucune CCIT ne peut disposer de plus de 40 % des sièges de la CCIR, cette règle de trouvant pas à s'appliquer lorsque le ressort de la CCIR comporte seulement deux CCIT. Par ailleurs, les élus d'une CCIT assise sur deux régions, destinés à la représenter à l'échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette CCIT.

II. Le texte du projet de loi initial

L'article 1 er du projet de loi apporte au titre premier du livre VII du code de commerce, relatif au réseau des chambres de commerce et d'industrie, plusieurs modifications ponctuelles ( à ), ainsi qu'une coordination au livre IX du même code ( ).

Le 1° de cet article modifie l'article L. 711-1 du code de commerce afin de permettre à une CCIR d'initier un regroupement de CCIT qui lui sont rattachées, afin de favoriser des fusions qui, aujourd'hui, ne peuvent être initiées que par les CCIT concernées.

Quel que soit l'initiateur du regroupement, celui-ci pourra prendre, comme aujourd'hui, la forme d'une CCIT nouvelle dans laquelle :

- soit les CCIT regroupées disparaissent purement et simplement au sein de la nouvelle entité ;

- soit ces CCIT deviennent des délégations de la CCIT nouvellement formée et ne disposent alors plus du statut d'établissement public.

Cependant, le texte proposé supprime la compétence actuellement formellement reconnues aux CCIT qui fusionnent de leur propre chef de déterminer conjointement la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales, lorsque la fusion conduit à la création de délégations de la CCIT nouvellement formée.

Selon le Gouvernement, ces dispositions ne correspondent pas à la pratique effectivement suivie en cas de regroupement. En effet, en pratique, les CCIT qui doivent fusionner disposent du temps nécessaire à la préparation de cette fusion. Généralement, elles créent une structure de concertation appelée « commission mixte de rapprochement » composée d'élus et des principaux cadres des chambres, afin d'harmoniser leurs pratiques et leurs organisations et d'anticiper les évolutions nécessaires. Une fois créée et installée, la nouvelle chambre se dote d'un règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement, dans le respect des dispositions prévues dans le code de commerce. Il a donc été jugé préférable de supprimer purement et simplement cette disposition.

Le 2° modifie l'article L. 711-1-1 afin de conférer également à une CCIR la possibilité d'initier la fusion en son sein d'une CCIT qui lui est rattachée.

Les dispositions ainsi introduites - tout comme celles modifiées par le 1° du présent article - n'excluent pas expressément toute possibilité pour la CCIR de Paris-Ile-de-France d'imposer à ces deux CCIT une évolution de leur statut.

Le 3° apporte plusieurs modifications à l'article L. 711-8 du code de commerce, qui définit les compétences des CCIR.

En premier lieu, est créé au niveau législatif par le a) un nouveau document au niveau régional à caractère contraignant pour les CCI de la circonscription : le schéma régional d'organisation des missions . Ce schéma devrait permettre de mieux assurer la complémentarité et la mutualisation des actions des CCIT d'une même circonscription régionale, en déclinant en termes d'organisation fonctionnelle entre les différentes entités infrarégionales les orientations définies dans le cadre de la stratégie nationale. Ce schéma, comme la stratégie régionale, devra être adopté à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés de la CCIR.

Compte tenu de la proximité d'objet avec le schéma directeur, il aurait pu être envisagé d'élargir le champ de ce schéma plutôt que de créer un nouveau document. Cette option n'a cependant pas été retenue, le Gouvernement estimant que disposer d'un document spécifique en la matière était plus clair et plus souple, dès lors que le schéma directeur est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle, ce qui ne sera pas le cas du nouveau document.

Le b) confère expressément un caractère opposable au schéma directeur, qui définit le nombre et la circonscription des CCI situées dans la circonscription de la CCIR.

Ce schéma déterminera donc désormais également les conditions de création et le ressort tant des CCIT et des CCI départementales d'Ile-de-France que des CCI locales (CCIL) créées à l'initiative du Sénat par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Ces CCIL sont issues de CCIT rattachées à la CCIR dont elles dépendent et qui ont, ce faisant, perdu leur statut d'établissements publics.

Le c) impose aux CCIR de répartir entre les CCI de leur circonscription les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés en conformité avec les schémas sectoriels arrêtés par chaque CCI, mais aussi désormais, avec le nouveau schéma régional d'organisation des missions institué par le présent article.

Le d) élargit les missions d'appui que les CCIR sont chargées d'assurer au profit des CCIT de leur circonscription .

Ainsi, au-delà des missions d'appui juridique et d'audit, ainsi que des fonctions de soutien administratif dans la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de la communication et des systèmes d'information, les CCIR pourront assurer, plus généralement, « des fonctions d'appui et de soutien ainsi que toute autre mission pouvant faire l'objet d'une mutualisation et figurant dans le schéma régional d'organisation des missions ». Les conditions et les domaines dans lesquels s'exerceront ces fonctions « support » seront précisés par décret en Conseil d'État.

Le 4° modifie le I de l'article L. 711-10 du code de commerce afin que la fonction de support administratif en matière de gestion des agents de droit public sous statut, exercée par une CCIR en application du 6° de l'article L. 711-8, ne puisse pas faire l'objet d'une délégation par convention aux CCIT de leur circonscription. À l'initiative de CCI France, les CCIR, à l'exception de la CCIR de Paris-Ile-de-France, se sont dotées d'un logiciel de gestion en ressources humaines (SIRH) unique, mettant ainsi fin à des modalités techniques de gestion très disparates. Cette disposition « cliquet » empêche donc toute remise en cause de cette démarche d'unification.

Le 5° supprime la vice-présidence de droit de la CCIR de Paris-Ile-de-France, accordée aux présidents des CCI départementales d'Ile-de-France, en application de l'article L. 711-13 du code de commerce, ces derniers restant néanmoins membres du bureau de la CCIR. Cette mesure tend à permettre à l'un des présidents d'une CCI départementale d'exercer la présidence de la CCIR, alors que cette fonction ne lui est actuellement pas accessible. Néanmoins, les présidents des CCI départementales restent éligibles aux fonctions de vice-président, même si cette qualité ne leur est plus désormais garantie.

Le 6° modifie l'article L. 711-22 du code de commerce afin de permettre le rattachement d'une CCIT sous forme d'une CCI locale à la CCIR dont elle relève, soit de son propre chef - ce qui est le cas depuis 2014 -, soit à l'initiative de la CCIR - ce qui est nouveau. Dans les deux cas, ce rattachement ne pourra s'opérer que pour autant qu'il s'inscrit dans le schéma directeur arrêté par la CCIR.

Le 7° abroge l'article L. 712-4 du code de commerce, disposition incitative prévue en 2010 afin que les CCI infrarégionales respectent pleinement le schéma directeur arrêté en application du 2° de l'article L. 711-8. En effet, une CCI qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre ce schéma ou dont l'autorité compétente constate qu'elle n'a pas respecté les dispositions de ce schéma n'est pas autorisée à contracter d'emprunts. Dès lors, que le schéma directeur devient expressément opposable aux CCI qui en relèvent - ce qui a pour conséquence que leur refus de l'appliquer les placerait dans l'illégalité que pourra, le cas échéant, sanctionner le juge administratif -, ce mécanisme ne semble plus avoir de raison d'être.

Le 8° apporte des am énagements aux règles relatives au nombre de sièges au sein des CCI. Des modifications sont apportées à cet effet à l'article L. 713-12 du code de commerce. Elles visent à prendre en considération les modifications des équilibres résultant de la mise en oeuvre de la nouvelle carte régionale.

Ainsi, le nombre maximal de sièges d'une CCIT serait désormais fixé à 100 dans tous les cas de figure, alors qu'il est actuellement en principe de 60, quoique, dans les régions composées de plusieurs départements où il n'existe qu'une seule CCIT, le nombre maximal de sièges de cette chambre soit déjà fixé à 100.

Le nombre maximal de sièges d'une CCIR passerait de 100 à 120.

Enfin, désormais, la représentation au sein de la CCIR d'une CCIT, d'une CCI locale ou d'une CCI départementale d'Ile-de-France serait exclusivement fonction de son poids économique . Le garde-fou institué en 2010 - à savoir qu'aucune CCIT ne peut disposer à la CCIR de plus de 40 % des sièges - est supprimé. Une dérogation à cette règle de stricte proportionnalité, dont les modalités seront définies au niveau réglementaire, est néanmoins prévue lorsque le nombre de CCIT, CCI locales ou CCI départementales d'Île-de-France rattachées à une même CCIR est égal à deux.

Le 9° constitue, au sein des mesures d'adaptation propres à Mayotte prévues à l'article L. 920-1 du code de commerce, une simple mesure de coordination liée à l'abrogation de l'article L. 712-4.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur, Mme Fabre-Magnan, l'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications à caractère rédactionnel.

IV. La position de votre commission

Votre commission des affaires économiques souscrit aux modifications proposées, qui doteront les CCI de nouveaux moyens juridiques permettant de poursuivre et d'approfondir leur démarche de mutualisation de leurs moyens et de rationalisation de leurs structures.

Toutefois, il importe que cette démarche préserve une offre de services de proximité sur l'ensemble du territoire d'une région , ce qui est d'autant plus indispensable compte tenu du ressort désormais particulièrement étendu des régions métropolitaines. Dès lors, votre commission a estimé indispensable d'assurer la présence d'une entité du réseau des CCI dans chaque département.

À l'initiative de nos collègues Jean-Jacques Lasserre, d'une part, et Philippe Leroy, Gérard César, Jackie Pierre, Elisabeth Lamure, Gérard Bailly, Bruno Sido et Daniel Grémillet, d'autre part, votre commission a donc adopté deux amendements identiques (COM-2 et COM-4) tendant à imposer la présence d'une entité dans chacun des départements d'une même région, selon deux modalités :

- s'il est décidé dans le schéma directeur régional qu'il n'existera qu'une CCIR et aucune CCIT, une délégation de la CCIR devra être instituée dans chaque département de la région ;

- s'il est prévu dans le schéma directeur régional que la CCIR coexistera avec des CCIT, une CCIT devra être instituée dans chaque département.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE II - CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Article 2 (art. 5-1, 5-2, 5-4, 5-5, 5-7, 7 et 8 du code de l'artisanat) - Dispositions relatives aux chambres de métiers et de l'artisanat

Objet : Cet article modifie le code de l'artisanat afin d'apporter plusieurs modifications destinées notamment à renforcer l'intégration des CMA au niveau régional et à permettre la création de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales.

I. Le droit en vigueur

La structuration du réseau des CMA à l'échelon régional s'est effectuée au moyen de trois structures :

- la chambre de métiers et de l'artisanat de région (CMAR), établissement public unique se substituant aux chambres départementales, composé de sections départementales en nombre égal aux départements formant la région ;

- la chambre régionale des métiers et de l'artisanat (CRMA), qui constitue essentiellement une structure de coordination et de mutualisation des fonctions supports entre des CMA départementales qui conservent leur personnalité juridique et la majeure partie de leurs compétences ;

- un dispositif mixte (communément qualifié de CMAR partielle) faisant cohabiter, dans une même région, une CMAR issue de la fusion de certaines chambres départementales et des chambres départementales conservant leur statut juridique et l'essentiel de leurs compétences.

Au niveau de chaque département, il ne peut plus exister qu'une seule CMA (CMAD).

II. Le texte du projet de loi initial

Le présent article modifie le code de l'artisanat afin de renforcer l'intégration au niveau régional et de permettre la création de chambres interdépartementales.

Le 1° modifie l'article 5-1 du code de l'artisanat afin de mentionner, parmi les membres du réseau des CMA - qui comporte l'APCMA, les CMAR, les CRMA et les CMAD - les nouvelles chambres de métiers interdépartementales qui seraient créées sur le fondement du nouveau III bis de l'article 5-2 de ce code.

Le 2° modifie l'article 5-2 afin de faciliter la transformation définitive d'une CRMA en CMAR et d'autoriser les créations de CMA interdépartementales (CMAI).

Dans ce cadre, le a) pose désormais le principe de l'existence, dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, d'une CRMA ou d'une CMAR dont le siège sera fixé par décision de l'autorité administrative compétente. L'avis préalable des chambres départementales rattachées ne sera plus requis pour la fixation du siège.

Le b) procède à une simple reformulation du principe selon lequel, dans les régions comportant un seul département, la CMA existante est une CMAR. Cette disposition concerne les régions d'outre-mer qui sont toutes monodépartementales. Bien qu'en Guyane et Martinique, une collectivité unique se soit substituée au département et à la région au 1 er janvier 2016, les dispositions de l'article 5-2 du code de commerce, ainsi modifiées, doivent s'interpréter comme s'appliquant également à ces collectivités : ainsi, dans ces deux collectivités, la CMA reste une CMAR.

Le c) entend renforcer la présence des CMAR sur l'ensemble du territoire en prévoyant :

- d'une part, la possibilité pour une CRAM existante de se transformer en une CMAR.

Cette transformation serait soumise à un vote en ce sens des CMA rattachées à la CRMA, exprimé à la majorité d'entre elles et représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe pour frais de chambres. Cette double majorité est de nature à éviter un blocage du processus de transformation par des CMAD qui ne représenteraient que peu d'artisans. Ce vote interviendrait à bulletin secret et serait exprimé par les élus au sein de chaque CMAD ou CMAI, chaque CMAI disposant d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

Une fois décidée, la transformation en CMAR substituerait cet établissement public à l'ensemble des CMAD existantes dans la région ainsi qu'à la CRMA. Il serait ainsi mis fin, par ce biais, à la possibilité d'instituer à l'avenir des CMAR partielles. La CMAR serait constituée d'autant de délégations départementales que de départements dans la région et deviendrait sans autre formalité l'employeur des personnels employés par les anciens établissements de la région. Elle serait, comme aujourd'hui, instituée par décret.

Un dispositif spécifique est néanmoins prévu pour prendre en compte les particularités des chambres de métiers d'Alsace-Moselle (dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle). Ces dernières sont en effet régies par un code professionnel local, adopté alors que ces départements étaient sous domination allemande mais maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui comporte des singularités par rapport à l'organisation, au fonctionnement et aux compétences des CMA dans le reste du territoire métropolitain.

Ainsi, dans le cadre de la région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, une pondération spécifique s'appliquera pour l'institution éventuelle d'une CMAR : le choix exprimé par les chambres de métiers régies par le code professionnel local sera pondéré à la fois du nombre de départements - la chambre de métiers d'Alsace couvrant en effet deux départements - et du nombre des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le regroupement choisi serait opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les articles 103 et suivants du code professionnel local comportent en effet des règles spécifiques en matière d'organisation ;

- d'autre part, un « effet cliquet » afin qu'aucune CMAR préexistante ou créées sur le fondement des nouvelles dispositions ne puisse, par la suite, se transformer en une CRMA. L'intégration régionale des CMAD et CMAI est ainsi conçue comme un processus irréversible.

Qu'il s'agisse d'une CMAR ou d'une CRMA, la chambre sera désormais exclusivement composée de délégations départementales.

Le d) , qui insère un III bis au sein de l'article 5-2, permet la création de CMA interdépartementales (CMAI) à l'intérieur d'une même région. Cet échelon intermédiaire entre le niveau régional et le niveau départemental permettrait de donner une plus grande flexibilité d'organisation dans les régions fusionnées au 1 er janvier 2016.

La création d'une CMA interdépartementale serait soumise à une décision en ce sens des CMAD concernées d'une même région. Pour l'expression de ce choix, il serait procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque CMAD concernée. La nouvelle CMAI se substituerait alors aux CMAD qui l'ont créée et serait constituée d'autant de délégations départementales que de départements entrant dans son ressort territorial. Elle serait instituée par décret.

Le texte proposé autorise également des regroupements entre CMAI et CMAD ainsi qu'entre plusieurs CMAI. Ces regroupements interviendraient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l'expression de ce choix, la CMAI disposerait alors d'autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

La CMAI ainsi créée deviendrait de plein droit l'employeur des personnels des CMAD regroupées, à l'exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional et qui relèvent de la CRAM.

Le e) élargit les fonctions, définies par décret en Conseil d'Etat, qui sont exercées au niveau régional ou national. Actuellement, seules des fonctions de « nature administrative » sont susceptibles d'être exercées au niveau national ou régional. Désormais, d'autres fonctions, telle par exemple la tenue du répertoire des métiers ou de qualification, pourront ainsi être exercées à ce niveau.

Le 3° du présent article modifie l'article 5-4 du code de l'artisanat pour tirer les conséquences de la création des CMAI et de la disparition des CMAR partielles.

Ainsi, désormais, tant les CMAD que les CMAI exerceraient leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la CRMA à laquelle elles sont rattachées. La mention de la CMAR disparaîtrait, dès lors que celle-ci se substitue, sur le territoire régional, à l'ensemble des CMAD et CMAI.

Tirant également les conséquences de la disparition des CMAR partielles, le 4° modifie l'article 5-5 afin de limiter son objet à la répartition des compétences entre la CRMA et les CMAD et CMAI qui lui sont rattachées . La CRMA :

- définirait la stratégie pour l'activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale ;

- répartirait entre les CMAD et CMAI qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées. Cette répartition se ferait désormais, en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux. Cette précision - nouvelle - a, selon le Gouvernement, pour objet de contraindre ces établissements à transmettre les projets de budgets à la chambre de niveau régional de rattachement . En effet, à l'heure actuelle, il arrive que des chambres de niveau régional, notamment les CRMA, éprouvent des difficultés à obtenir ces informations de la part des établissements qui leur sont rattachés, certaines CMAD revendiquant leur autonomie en raison de leur qualité d'établissements publics autonomes ;

- abonderait, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d'une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.

Le 5° modifie l'article 5-7 relatif à la composition de l'organe délibérant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA), afin d'assurer la représentation en son sein des présidents des délégations départementales des CMAR et des CMAI .

Le 6° modifie, par coordination, l'article 7 du code de l'artisanat, qui renvoie notamment à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions du rattachement des CMAD à la structure régionale :

- d'une part, pour évoquer le cas du rattachement d'une CMAI ;

- d'autre part, pour supprimer la référence à la CMAR, compte tenu de la suppression des CMAR partielles.

En dernier lieu, le 7° modifie l'article 8, relatif aux modalités d'élection des membres des structures du réseau des CMA, afin de procéder à des coordinations liées à la création des CMAI.

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative du rapporteur de sa commission des affaires économiques, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications de forme ou de clarification à ces dispositions.

IV. La position de votre commission

Votre commission estime pertinents les ajustements proposés aux règles applicables aux CMA, qui leur donne les outils nécessaires à des regroupements nécessaires tout en garantissant un maillage territorial suffisant.

En particulier, dans des régions au territoire élargi, la possibilité d'instituer des CMAI constitue une modalité d'organisation permettant de mieux rationaliser l'offre de services, la présence de délégations au niveau départemental préservant malgré tout une représentation au niveau de ces territoires. En outre, la fin des « CMAR partielles », solution hybride, est de nature à donner davantage de lisibilité à l'organisation du réseau des CMA.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3 - Ratification de l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015

Objet : Cet article tend à ratifier sans modification les dispositions de l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et aux réseaux des chambres de métiers et de l'artisanat.

I. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique, avec l'avis favorable de sa commission des affaires économiques, un article additionnel portant ratification sans modification de l'ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de commerce et d'industrie et aux réseaux des chambres de métiers et de l'artisanat, qui a repris certaines dispositions déjà votées par le Parlement dans le cadre de la loi « Macron ».

Cette ordonnance a été prise par le Gouvernement sur le fondement de l'article 136 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui habilite le Gouvernement « à modifier par voie d'ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence à la région afin (...) le cas échéant, d'adapter le territoire d'intervention et les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d'intervention régional ».

Sur cette base, elle modifie les articles 4 et 5 de cette même loi du 7 août 2015, qui comportent des dispositions transitoires relatives au mandat des membres et au ressort territorial des CCI et des CMA dans le cadre de la réorganisation territoriale opérée par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

L'article 1 er de l'ordonnance permet aux CCIR - ainsi qu'aux CCIT qui leur sont rattachées - qui souhaitent fusionner afin de mettre en conformité leur organisation avec celle des nouvelles régions, ainsi qu'aux CCIT qui leur sont rattachées, de le faire dès le 1 er janvier 2016, sans attendre le renouvellement général des membres des CCI, initialement prévu en 2015 et reporté à la fin de l'année 2016 par l'article 4 de la loi précitée du 7 août 2015.

Provisoirement, et jusqu'aux élections consulaires générales, pour les chambres qui souhaitent mettre en oeuvre leur réorganisation dès le début de l'année 2016, les assemblées générales des chambres concernées seront composées des membres en exercice des anciennes chambres et les voix seront pondérées en fonction de leur poids économique respectif jusqu'au prochain renouvellement général. Le dispositif est complété par la détermination du taux de référence de la TACFE des nouvelles CCIR qui votent chaque année le taux de la taxe, dans la limite d'un plafond. Ce plafond est calculé en 2016 en fonction de la moyenne des taux pondérés afin de maintenir un niveau global de prélèvement équivalent pour les entreprises et un niveau global de ressources constant pour les CCIR fusionnées.

L'article 2 permet d'opérer des regroupements de CMA dans les nouvelles régions avant le 31 mars 2016, afin que l'implantation des CMA coïncide avec la nouvelle carte régionale.

L'article 3 contient les dispositions permettant que :

- dans chaque région nouvelle, il n'existe qu'une chambre au niveau régional, la forme juridique de cette chambre - CRMA ou CMAR - devant être arrêtée, avant le 31 janvier 2016, par un vote des membres des CMAD et CMAR concernées, et l'absence de choix exprès à cette date conduisant à la création d'une CRMA. Des dispositions spécifiques à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine sont prévues compte tenu des particularités des chambres actuellement soumises au droit local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- en cas de choix en faveur d'une CRMA, les anciennes sections de la CMAR correspondant aux anciennes régions fusionnées deviennent des CMAI. En cas de choix en faveur d'une CMAR, les CMAD rattachées disparaitront pour devenir des sections sans personnalité juridique.

L'article 4 adapte l'organisation territoriale du réseau des CMA en supprimant, dans les régions maintenues dans leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, la possibilité de rattachement de CMAD à une CMAR. Il met ainsi fin aux organisations de « CMAR partielle » rencontrées actuellement.

II. La position de votre commission

Votre commission juge les dispositions de l'ordonnance nécessaires et pertinentes compte tenu de la réorganisation territoriale qui a pris effet au 1 er janvier 2016, et qui justifiait donc des dispositifs d'application immédiats.

Le Gouvernement a certes retenu une acception large de l'habilitation qui lui était donnée par la loi du 7 août 2015, qui se limite de manière expresse à la seule modification des règles applicables aux établissements publics « ayant un périmètre d'intervention régional ». Il n'en reste pas moins que l'effet utile de l'habilitation donnée au Gouvernement serait particulièrement limité si celle-ci devait être interprétée restrictivement comme se bornant à permettre la modification des seules entités régionales du réseau des CCI ou des CMA.

Or, de fait, il est particulièrement difficile d'envisager une réforme de la structure régionale qui n'aurait pas elle-même des conséquences sur la structuration infrarégionale du réseau. Il n'est donc pas illégitime d'avoir regardé l'habilitation comme permettant également une entrée en vigueur anticipée de mesures de réorganisation au niveau infrarégional.

Dans ces conditions, votre commission est favorable à la ratification de l'ordonnance précitée.

Elle a, en conséquence, adopté cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page