Section 2 - Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 9 quinquies (art. L. 120-4 et L. 120-5 à L. 120-9 [nouveaux] du code des juridictions financières) Règles déontologiques et obligations déclaratives en matière d'intérêts et de patrimoine applicables aux membres et aux personnels de la Cour des comptes

Issu de l'adoption d'un amendement par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue députée Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure, en substitution d'une habilitation figurant à l'article 25 du projet de loi, l'article 9 quinquies du projet de loi vise à instaurer des principes et règles déontologiques applicables aux magistrats et personnels de la Cour des comptes, consacrant des pratiques existantes (charte de déontologie 119 ( * ) et collège de déontologie), et à leur étendre les obligations déclaratives en matière d'intérêts et de situation patrimoniale prévues par le législateur en 2013, tout en prévoyant certaines adaptations liées aux spécificités de leurs fonctions et de leur organisation.

Le présent article reprend, à peu de choses près, les dispositions qui figuraient à l'article 13 du projet de loi dans sa rédaction antérieure à la lettre rectificative du 17 juin 2015.

Outre les magistrats de la Cour des comptes, sont concernés les conseillers maîtres et conseillers référendaires en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs recrutés par la Cour, par des dispositions relatives à la déclaration d'intérêts et à l'entretien déontologique, au mécanisme de déport, au collège de déontologie des juridictions financières 120 ( * ) et à la charte de déontologie 121 ( * ) . L'obligation d'établir une déclaration de situation patrimoniale s'appliquerait uniquement au premier président, au procureur général et aux présidents de chambre de la Cour des comptes.

Ainsi que cela a été exposé supra à l'occasion du commentaire de l'article 9 bis , votre commission a veillé à la cohérence et à l'harmonisation des règles déontologiques prévues par le présent projet de loi pour les magistrats administratifs et financiers avec celles qu'elle a déjà adoptées pour les magistrats judiciaires.

En outre, ainsi que cela a été indiqué à votre rapporteur lors des auditions, comme cela ressort d'ailleurs de la lecture du présent projet de loi, les dispositions déontologiques applicables aux membres des juridictions administratives et aux membres des juridictions financières ont été élaborées de concert, en lien avec le Conseil d'État et la Cour des comptes, de façon à ce que des dispositions similaires soient soumises au Parlement. Sur le fond, les problématiques sont effectivement similaires et peuvent sans difficulté appeler des solutions législatives presque identiques. Comme les juridictions administratives, les juridictions financières ont développé leurs pratiques déontologiques de façon importante ces dernières années.

Les différences tiennent pour l'essentiel à l'existence d'un parquet au sein des juridictions financières, représenté par le procureur général près la Cour des comptes et par les procureurs financiers au sein des chambres régionales des comptes, imposant des règles particulières pour la remise des déclarations d'intérêts et la conduite des entretiens déontologiques. De même, en raison de la qualité de magistrat des membres de la Cour des comptes, prêtant serment, le texte n'énonce pas de principes déontologiques nouveaux, comme il le fait pour les membres du Conseil d'État.

Aussi votre commission a-t-elle adopté, concernant la déontologie des membres des juridictions financières, sur proposition de son rapporteur, des amendements de conséquence similaires à ceux qu'elle a adoptés pour la déontologie dans les juridictions administratives. Ainsi, à l'article 9 quinquies du projet de loi, elle a adopté huit amendements COM-104, COM-105, COM-106, COM-107, COM-108, COM-109, COM-110 et COM-111 .

S'agissant spécialement de la composition du collège de déontologie des juridictions financières , le projet de loi le compose de cinq membres, en s'inspirant pour partie des pratiques actuelles 122 ( * ) : un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre du conseil de la Cour en formation plénière, un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, un magistrat de la Cour ou des chambres régionales, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes, une personnalité extérieure issue alternativement de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ainsi qu'une personnalité qualifiée nommée en dehors des juridictions financières par le Président de la République. Ce dernier désignerait également le président du collège.

Par parallélisme avec la modification apportée par votre commission à la désignation des membres du collège de déontologie de la juridiction administrative, compte tenu des mêmes critiques adressées à l'intervention du Président de la République dans un organe déontologique consultatif interne à un ordre de juridiction, votre commission a prévu que le président du collège serait désigné par le premier président de la Cour des comptes et que la personnalité qualifiée nommée par le Président de la République le serait sur proposition du premier président, pour écarter tout soupçon.

Votre commission a adopté l'article 9 quinquies ainsi modifié .

Article 9 sexies (art. L. 212-9-1 à L. 212-95 [nouveaux] du code des juridictions financières) - Règles déontologiques et obligations déclaratives en matière d'intérêts et de patrimoine applicables aux magistrats et aux personnels des chambres régionales des comptes

Issu de l'adoption d'un amendement par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue députée Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure, en substitution d'une habilitation figurant à l'article 25 du projet de loi, l'article 9 sexies du projet de loi applique aux magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes les dispositions déontologiques prévues par le projet de loi pour les magistrats et personnels de la Cour des comptes. Conformément à l'article 9 quinquies du projet de loi, votre rapporteur rappelle que le collège de déontologie des juridictions financières serait également compétent à l'égard de ces magistrats et rapporteurs et que la charte de déontologie leur serait également applicable.

Le présent article reprend, à peu de choses près, les dispositions qui figuraient à l'article 14 du projet de loi dans sa rédaction antérieure à la lettre rectificative du 17 juin 2015.

La déclaration de situation patrimoniale devrait être établie par les présidents des chambres régionales des comptes et les procureurs financiers. Votre rapporteur rappelle que les présidents des chambres régionales sont des membres de la Cour des comptes 123 ( * ) .

Ainsi, en conséquence des modifications qu'elle a déjà apporté aux dispositions déontologiques concernant la Cour des comptes, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté six amendements COM-112 , COM-113 , COM-114 , COM-115 , COM-116 et COM-117 .

Par ces amendements, votre commission a également amélioré la codification des dispositions relatives à la qualité de magistrat, au serment et aux obligations déontologiques des magistrats des chambres régionales des comptes, sans en modifier le fond. Ces dispositions figurent actuellement au sein d'un chapitre sur l'organisation des chambres régionales, alors que pour la Cour des comptes elles figurent au sein d'un chapitre préliminaire du titre relatif aux dispositions statutaires. Ces dispositions seraient ainsi logiquement transférées vers le chapitre préliminaire du titre relatif aux dispositions statutaires du livre sur les chambres régionales. Il s'agit d'une mise en cohérence du code sur ces dispositions statutaires et déontologiques des magistrats des chambres régionales, destinée à en améliorer la lisibilité.

Votre commission a adopté l'article 9 sexies ainsi modifié .

Article 9 septies (art. L. 262-23-1 [nouveau] du code des juridictions financières) - Application à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie des règles déontologiques et obligations déclaratives en matière d'intérêts et de patrimoine applicables aux magistrats et aux personnels des chambres régionales des comptes

Issu de l'adoption d'un amendement par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue députée Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure, en substitution d'une habilitation figurant à l'article 25 du projet de loi, l'article 9 septies du projet de loi assure l'application à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie des règles déontologiques prévues par l'article 9 sexies du projet de loi pour les magistrats des chambres régionales des comptes, conformément au principe de spécialité législative, exigeant une mention expresse d'application, dans le cadre de la structure particulière du code des juridictions financières concernant l'outre-mer.

Le présent article reprend, à peu de choses près, les dispositions qui figuraient à l'article 15 du projet de loi dans sa rédaction antérieure à la lettre rectificative du 17 juin 2015.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-118 de coordination avec le changement de codification retenu à l'article 9 sexies et de simplification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 9 septies ainsi modifié .

Article 9 octies (art. L. 272-231 [nouveau] du code des juridictions financières) - Application à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française des règles déontologiques et obligations déclaratives en matière d'intérêts et de patrimoine applicables aux magistrats et aux personnels des chambres régionales des comptes

Issu de l'adoption d'un amendement par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue députée Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure, en substitution d'une habilitation figurant à l'article 25 du projet de loi, l'article 9 octies du projet de loi assure l'application à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française des règles déontologiques prévues par l'article 9 sexies du projet de loi pour les magistrats des chambres régionales des comptes, conformément au principe de spécialité législative, exigeant une mention expresse d'application, dans le cadre de la structure particulière du code des juridictions financières concernant l'outre-mer.

Le présent article reprend, à peu de choses près, les dispositions qui figuraient à l'article 16 du projet de loi dans sa rédaction antérieure à la lettre rectificative du 17 juin 2015.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement COM-119 de coordination avec le changement de codification retenu à l'article 9 sexies et de simplification rédactionnelle.

Votre commission a adopté l'article 9 octies ainsi modifié .

Article 9 nonies - Entrée en vigueur des règles déontologiques et des obligations déclaratives en matière d'intérêts et de patrimoine applicables aux membres des juridictions financières

Issu de l'adoption d'un amendement par la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur proposition de notre collègue députée Françoise Descamps-Crosnier, rapporteure, en substitution d'une habilitation figurant à l'article 25 du projet de loi, l'article 9 nonies du projet de loi prévoit les conditions d'application des nouvelles obligations déclaratives aux membres des juridictions financières en fonction à leur date d'entrée en vigueur.

Le présent article reprend, à peu de choses près, les dispositions qui figuraient à l'article 17 du projet de loi dans sa rédaction antérieure à la lettre rectificative du 17 juin 2015.

Ainsi, dans les deux mois de l'entrée en vigueur du décret devant préciser les conditions de mise en oeuvre de la déclaration d'intérêts, les membres des juridictions financières devront établir une déclaration, le texte étant muet sur l'entretien déontologique. De même, les chefs de juridiction devront établir une déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois de l'entrée en vigueur du décret devant préciser les conditions de mise en oeuvre de cette déclaration.

Pour laisser aux personnes concernées le temps suffisant pour établir leurs déclarations et permettre l'organisation d'un entretien déontologique selon les modalités prévues par le projet de loi, ainsi que pour laisser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le temps de préparer la réception des nouvelles déclarations de situation patrimoniale, votre commission a adopté un amendement COM-120 sur la proposition de son rapporteur, prévoyant un délai de douze mois à compter de la publication des décrets pour la transmission des déclarations d'intérêts, mais aussi pour l'organisation de l'entretien déontologique, ainsi qu'un délai de six mois pour la transmission des déclarations de situation patrimoniale, comme elle l'a fait à l'article 9 quater pour les membres des juridictions administratives. Ces délais sont conformes à ceux adoptés pour les magistrats judiciaires. Ce même amendement a également apporté des modifications rédactionnelles et des coordinations.

Votre commission a adopté l'article 9 nonies ainsi modifié .


* 119 La charte de déontologie a été élaborée en 2006.

* 120 La composition du collège de déontologie des juridictions financières est consultable à l'adresse suivante : https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Normes-et-deontologie/Le-college-de-deontologie

* 121 La charte de déontologie est accessible à l'adresse suivante, en annexe du recueil des normes professionnelles des juridictions financières :

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Normes-et-deontologie

* 122 Le collège comporte aujourd'hui quatre membres, dont une personnalité extérieure alternativement issue de la Cour de cassation et du Conseil d'État.

* 123 Selon l'article L. 212-3 du code des juridictions financières, « chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ».

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