II. UN NOUVEL AVENANT QUI PERMET À LA FRANCE DE RÉCUPÉRER LE DROIT D'IMPOSER LES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRES QUEL QUE SOIT LE MODE DE DÉTENTION DES IMMEUBLES

A. UN AVENANT QUI MET FIN À LA DOUBLE EXONÉRATION EN CAS DE DÉTENTION INDIRECTE

1. L'aboutissement d'un long processus de négociation

D'après l'étude d'impact, ce nouvel avenant, résultat d'une demande de la France, est l'aboutissement de travaux bilatéraux débutés en 2011 , compte tenu du « recours accru à l'interposition de sociétés » alors observé.

Cette négociation fait suite à la signature d'un troisième avenant à la convention en 2009, qui a permis à la France d'obtenir des informations des autorités luxembourgeoises dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales sans limitation concernant la nature des impôts, des personnes et des renseignements.

Le « principe de la finalisation des négociations » du présent avenant a été acté le 16 mai 2014 à Paris, dans le cadre d'une rencontre entre Michel Sapin, ministre des finances, et son homologue luxembourgeois, Pierre Gramegna.

La signature de ce quatrième avenant à la convention franco-luxembourgeoise est intervenue le 5 septembre 2014.

2. Un avenant qui permet de mettre un terme à l'absence totale d'imposition des plus-values immobilières en cas de détention indirecte

L'article 1 er du présent avenant complète l'article 3 de la convention par un paragraphe (4) dont l'objet est de transposer aux sociétés à prépondérance immobilière le principe de l'imposition dans le pays de situation de l'immeuble .

Désormais, « les gains provenant de l'aliénation d'actions, de parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet État ». Il est précisé que « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise » et que ces dispositions s'appliquent également à « l'aliénation par une entreprise desdites parts ou autres droits ».

Comme le rappelle l'étude d'impact, la formulation retenue est conforme à celle que la France propose désormais systématiquement à ses partenaires 8 ( * ) .

D'une portée plus large que le modèle de convention de l'OCDE , elle couvre ainsi « non seulement les gains réalisés sur des actions mais aussi ceux qui résultent de l'aliénation d'intérêts dans d'autres entités n'émettant pas ce type de titres (fiducie par exemple) ».

Son entrée en vigueur permettra à la France de récupérer le droit d'imposer les gains de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière détenues par des sociétés luxembourgeoises .

Le dernier alinéa du nouveau paragraphe (4) précise que les nouvelles dispositions ne contreviennent pas à l'application de la directive « fusions » 9 ( * ) .

D'après les informations transmises à votre rapporteur général, cette précision, apportée à la demande du Luxembourg, est en réalité superfétatoire et en tout état de cause conforme à notre droit interne « puisque, dès lors qu'une opération serait dans le champ prévu par la directive `fusions', le prélèvement prévu en droit ne serait en principe pas dû au moment de l'opération » 10 ( * ) .


* 8 On retrouve par exemple cette disposition au paragraphe (2) de la nouvelle convention franco-suisse sur les successions signée le 11 juillet 2013.

* 9 Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre.

* 10 Étude d'impact.

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