B. L'AVENANT DE 2006, UN PROGRÈS EN TROMPE-L'oeIL
1. Un avenant qui permet uniquement à la France de récupérer le droit d'imposer les plus-values immobilières en cas de détention directe
Cet avenant, entré en vigueur au 1 er janvier 2008, a modifié les articles 3 (revenus immobiliers) et 4 (revenus d'entreprise) de la convention. Il permet l'imposition dans le lieu de situation de l'immeuble :
- des revenus des biens immobiliers ;
- des revenus provenant de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise ;
- des gains tirés de l'exploitation d'immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres.
Cette dernière disposition n'est applicable qu'aux seules sociétés fiscalement transparentes , c'est-à-dire aux sociétés immobilières de copropriété qui bénéficient du régime de transparence fiscale prévu à l'article 1655 ter du CGI.
En revanche, l'avenant ne comporte aucune disposition applicable aux sociétés à prépondérance immobilière , contrairement à ce que demandait la France.
L'avenant de 2006 n'a ainsi permis à la France que de récupérer le droit d'imposer les plus-values immobilières en cas de détention directe des immeubles.
2. Une absence totale d'imposition des plus-values immobilières qui perdure en cas de détention indirecte des immeubles
Aussi, les plus-values réalisées par une société luxembourgeoise via la cession de parts sociales ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière - par exemple une société civile immobilière (SCI) non soumise à l'impôt sur les sociétés - demeurent exonérées de toute imposition .
L'entrée en vigueur de l'avenant de 2006 a ainsi conduit à la multiplication de schémas d'optimisation fiscale reposant sur l'interposition de sociétés .
Schéma d'optimisation permettant d'aboutir
à une double exonération
après l'avenant de
2006
Source : commission des finances
C'est précisément pour mettre un terme à ces schémas d'optimisation qu'un nouvel avenant a été signé en 2014.